En cours au Siège de l'ONU

Soixante-treizième session,
29e & 30e séances - matin & après-midi
AG/J/3585

Sixième Commission: les délégations concluent au manque d’une pratique des États suffisante sur plusieurs thèmes abordés par la CDI dans son rapport

Les délégations ont achevé, aujourd’hui, devant la Sixième Commission, chargée des affaires juridiques, l’examen du rapport* de la Commission du droit international (CDI), en pointant le manque d’une pratique des États substantielle sur plusieurs de ses thèmes, dont deux du dernier groupe de chapitres thématiques à l’étude: l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État et la succession d’États en matière de responsabilité de l’État.  Tout résultat final de la Commission sur ces sujets est « prématuré » ou « sans fondement », ont argué ces pays.

D’emblée, la déléguée des États-Unis a souligné l’importance d’une pratique des États « substantielle » pour toute codification du droit, comme le dispose d’ailleurs le Statut de la CDI, celle-ci ne faisant pas œuvre de « législateur qui établit les normes du droit international ».  « La Commission doit appuyer son travail sur une pratique pertinente et faire une distinction entre efforts de codification du droit international et recommandations pour son développement progressif », a-t-elle argumenté.  

Malheureusement, plusieurs projets du rapport vont précisément à l’encontre de ce principe fondamental, a poursuivi la déléguée américaine, en citant tout d’abord le jus cogens, sujet qui est d’un « considérable intérêt », mais pour lequel la pratique des États est rare.  Elle a donc jugé prématuré d’achever la première lecture des projets de conclusion lors de la prochaine session de la CDI, avant de formuler le même reproche s’agissant de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État.

Relançant le débat sur le projet d’article 7 sur les limites et exceptions à l’immunité de juridiction, elle a dénoncé la « fausse impression », selon laquelle les exceptions seraient suffisamment enracinées dans la pratique des États pour constituer du droit international coutumier.  « Ce n’est tout simplement pas le cas. »  Une position partagée par le délégué de la Fédération de Russie, qui a indiqué que ce projet d’article, consacré aux crimes de droit international à l’égard desquels l’immunité rationae materiae ne s’applique pas, ne se fonde pas sur la pratique des tribunaux ni sur la législation des États.  « Le désir d’éradiquer l’impunité ne doit pas être utilisé comme un instrument de manipulation des normes du droit international coutumier. »

Rappelant que « l’immunité ne doit pas être synonyme d’impunité », la délégation australienne a invité à ne pas se concentrer sur ce projet d’article, « une distraction », alors que le représentant du Mexique a souhaité un examen approfondi des questions de procédure afin d’éviter la « politisation » des procès et de nourrir la confiance entre États.

« L’immunité ne devrait pas pouvoir être invoquée par les fonctionnaires d’un État étranger dont le mandat a pris fin, ni pour le crime de génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre, le crime d’apartheid, la torture et les disparitions forcées », a tranché le délégué de l’Espagne.  Son homologue de la Suisse a jugé « primordial » que les garanties de procédure visent à établir « le délicat équilibre » entre le respect de la fonction de représentant de l’État et de sa qualité de représentant, d’une part, et la poursuite de la lutte contre l’impunité des crimes graves de droit international, d’autre part.

Reconnaissant le manque de consensus sur le sujet, les Pays-Bas ont déclaré que la déclaration d’immunité faite par le représentant d’un État étranger ne doit pas être prise pour « argent comptant ».  Compte tenu de la pratique des États « incertaine » et de la diversité des droits nationaux, les États-Unis ont, là encore, invité la CDI à s’abstenir de tirer des conclusions générales.

Un point de vue analogue a été exprimé par le représentant russe à propos des projets d’article sur la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, les jugeant « sans fondement » en raison de la rareté de la pratique des États et des décisions des tribunaux.  Même son de cloche du côté du Bélarus qui a indiqué que la pratique des États est « insuffisante », tandis que la Roumanie a souligné « l’intérêt pratique limité » de cette question.  Le délégué israélien a indiqué que ce sujet ne devrait pas faire l’objet d’une codification.

Hier, dans son intervention, le Président de la CDI avait également noté que l’insuffisance de la pratique des États en la matière, jumelée à la rareté des décisions des tribunaux nationaux et internationaux, présente des défis « significatifs » pour la Commission.  Un cas d’espèce a néanmoins été présenté par le délégué de la Croatie qui a cité la décision de la Cour internationale de Justice (CIJ) dans le cas opposant son pays à la Serbie, concernant l’applicabilité de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide pour les violations commises avant le 27 avril 1992 par l’ex-Yougoslavie. 

S’agissant des projets de principe sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, le délégué d’Israël a déclaré qu’ils « reflètent le développement progressif du droit international, et non l’état actuel du droit ».  En cas d’occupation militaire ou d’invasion illégale, la Puissance occupante ne peut échapper à ses responsabilités en instaurant « un régime fantoche » constitué de représentants de la population locale, a de son côté déclaré le délégué de l’Azerbaïdjan.

Enfin, après avoir achevé l’examen du rapport de la CDI, la Commission a entendu une déclaration de clôture de son Président, M. Eduardo Valencia-Ospina.  Celui-ci s’est notamment félicité de l’accroissement « considérable » du nombre de prises de paroles substantielles pour chaque chapitre thématique, qui a vu entre 50 et 60 orateurs en moyenne s’exprimer.  Il a également assuré qu’il a toujours gardé à l’esprit, dans l’exécution de son mandat, les « rôles complémentaires mais distincts de la CDI et de la Sixième Commission ».

La Sixième Commission reprendra ses travaux demain, jeudi 1er novembre, à 10 heures.

*A/73/10

RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA SOIXANTE-DIXIÈME SESSION

Suite des déclarations sur les chapitres VI à VIII du rapport

Abordant les projets d’article sur l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, M NATHANIEL KHNG (Singapour) a répété que les exceptions à l’immunité ratione materiae ne peuvent s’appliquer de façon subjective.  Selon lui, il faut s’attaquer aux questions de procédure afin de prévenir la politisation et les abus. 

M. PABLO ADRIÁN ARROCHA OLABUENAGA (Mexique) a salué le rapport de la Commission du droit international (CDI), qui vise à définir les normes applicables à la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés.  Alors que la doctrine et la jurisprudence utilisent des critères différents, il importera, dans les futurs rapports, de préciser les notions de compétence et de contrôle.  Le délégué a noté les différences qui existent dans le traitement de la conduite des groupes armés non étatiques à la Cour internationale de Justice (CIJ) et à la Cour européenne des droits de l’homme.  Il a suggéré d’évoquer les normes coutumières afin de prévenir les dommages causés à l’environnement.  Considérant que le droit international coutumier tend à réduire les distinctions entre les conflits armés nationaux et internationaux, il a salué le fait que la Rapporteuse spéciale ne s’est pas limitée à un seul type de crime. 

S’agissant de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, M. Arrocha a expliqué que l’utilisation du terme « réparation » risque de limiter le projet d’article 6 à certains aspects du rôle de l’État, alors que les conséquences d’un fait internationalement illicite sont soumises à un transfert en cas de succession.  Il a invité la Commission à préciser les articles qui relèvent du développement progressif du droit et quels articles relèvent de sa codification. 

Enfin, il a fait valoir qu’un examen approfondi des questions de procédure relatives à l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État permettrait d’éviter la politisation des procès et encouragerait l’établissement de relations de confiance entre les États concernés. 

Mme JENNIFER G. NEWSTEAD (États-Unis) a salué la variété accrue des résultats finaux de la CDI, ces derniers n’étant plus seulement des projets d’articles mais des projets de directives par exemple.  Elle a souligné l’importance d’une pratique des États « substantielle » pour toute codification du droit, comme le dispose d’ailleurs le Statut de la Commission, celle-ci n’étant pas « le législateur qui établit les normes du droit international ».  La Commission doit faire en sorte que son travail s’appuie sur une pratique pertinente et fasse la distinction entre efforts de codification du droit international et recommandations pour son développement progressif, a-t-elle argumenté.  Malheureusement, la déléguée a indiqué que plusieurs projets du rapport vont précisément à l’encontre de ce principe fondamental.

Mme Newstead a jugé pertinente toute codification du droit lorsque la pratique des États est substantielle et déploré que certains points traités dans le rapport aillent précisément à l’encontre de ce principe.  Revenant sur les normes impératives de droit international général (jus cogens), sujet d’un « considérable intérêt », elle a pointé le manque relatif d’une pratique des États dans ce domaine.  En conséquence, la déléguée a jugé prématurée la proposition visant à ce que la Commission achève sa première lecture des projets de conclusion à sa prochaine session.  Elle a notamment indiqué que le projet de conclusion 17, qui dispose que les résolutions du Conseil de sécurité ne sont pas contraignantes si elles entrent en conflit avec le jus cogens, est de nature à saper la nature juridiquement contraignante de ces résolutions, ainsi que leur mise en œuvre.  Cela est loin d’être une question théorique, a-t-elle déclaré.  Elle a ensuite affirmé que les projets de directives sur la protection de l’atmosphère sont « problématiques ».

S’agissant de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, elle a dit partager l’approche de la Commission sur l’immunité ratione personae.  Elle a néanmoins exprimé son désaccord avec le projet d’article 7, consacré aux crimes de droit international à l’égard desquels cette immunité ne s’applique pas, qui contredit la notion selon laquelle l’immunité est par nature une question procédurale, plutôt que de fond, et qu’elle s’applique indépendamment de la gravité des faits allégués.  « Cet article donne la fausse impression que les exceptions sont suffisamment enracinées dans la pratique des États pour constituer du droit international coutumier, ce qui n’est tout simplement pas le cas. »  Plus globalement, elle a invité la CDI à s’abstenir de tirer des conclusions générales dans un domaine marqué par une pratique des États incertaine, la rareté des éléments attestant d’une opinio juris et d’une diversité des droits pénaux nationaux.

Abordant la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, Mme Newstead a indiqué que le droit international humanitaire est la lex specialis dans les situations de conflit armé.  Les projets d’article et de commentaire devraient clairement reconnaître ce rôle du droit international humanitaire.  Elle a également déploré que les projets de principes contiennent des termes emportant un effet obligatoire, comme les États « doivent ».  « Un tel langage n’est adéquat que pour les règles bien établies qui constituent la lex lata. »  Plusieurs de ces principes vont bien au-delà des obligations juridiques existantes, ce qui rend ces termes obligatoires peu pertinents, a-t-elle dit.  Enfin, la déléguée a indiqué que le sujet de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État ne jouit ni de l’intérêt, ni d’une large acceptation de la part des États.

Au sujet de la question de la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, Mme LISELOT EGMOND (Pays-Bas) a estimé que le projet de principe 19 fait référence à la santé.  Il faudrait également ajouter, a plaidé la délégation, d’autres droits comme le droit à la vie, le droit à l’eau ou encore le droit à l’alimentation.  Le pays salue, comme une avancée le projet de principe 20, car la Puissance occupante se doit d’administrer et d’utiliser les ressources naturelles dans le respect de certaines normes.

Sur la question de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, les Pays-Bas soulignent que les débats sur les limites et exceptions à l’immunité des représentants de l’État ont toujours laissé voir qu’il n’y avait pas de consensus.  Comme la Rapporteuse spéciale, la représentante a estimé que la juridiction nationale ne doit pas prendre pour argent comptant la déclaration d’immunité faite par le représentant d’un État étranger.  Pour Mme Egmond, il est souvent question de bonne foi.  Tout comme une enquête criminelle ouverte de bonne foi contre un représentant ne doit pas faire l’objet d’obstruction ou être taxée de « politiquement motivée ».  De même, l’immunité est différente de l’inviolabilité, a précisé la déléguée, avant de relever qu’un mandat de comparution ne doit pas être délivré à une personnalité qui jouit à la fois de l’immunité et de l’inviolabilité dues à son rang, comme ce fut le cas récemment quand le Roi des Pays-Bas fut convoqué dans une Cour hors du pays.  La délégation précise aussi que les propriétés appartenant à l’État qui ne sont pas utilisés à des fins commerciales peuvent bénéficier de l’immunité, alors que celles à caractère commercial n’en bénéficient pas. 

S’agissant de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, M. MLADEN BRUCIC-MATIC (Croatie) a mis l’accent sur le projet d’article 11, qui porte sur la dissolution d’États et l’importance des accords qui doivent être négociés de bonne foi par les États successeurs.  Selon lui, le lien territorial et la dissolution d’un organe de l’État prédécesseur doivent tous deux être considérés comme des éléments clefs afin de déterminer la responsabilité d’un État pour des faits internationalement illicites commis par un État antérieur.  Le représentant a appelé à inclure ces deux éléments dans le projet d’article 11. 

Le représentant a ajouté que le second élément, à savoir la dissolution d’un organe de l’État prédécesseur qui devient un organe de l’un des États successeurs, semblait avoir été retenu par la Cour internationale de Justice (CIJ) dans le cas opposant la Croatie à la Serbie, concernant l’applicabilité de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide pour les violations commises, avant le 27 avril 1992, par la République fédérative socialiste de Yougoslavie.  Le représentant a résumé sa compréhension de la position de la CIJ sur la question de la façon suivante: la Convention s’applique à la Serbie, non pas sur une base rétroactive, car ce pays n’était pas partie à la Convention à l’époque des violations, mais parce que ces violations sont attribuables à l’ex-Yougoslavie, qui, elle, était partie à la Convention.  L’ex-Yougoslavie a ensuite « hérité » de la responsabilité des violations commises par elle, responsabilité transférée ensuite à la Serbie.  De sorte que, aux yeux de M. Brucic-Matic, la CIJ considère que la Serbie pourrait potentiellement être responsable de violations de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. 

M. CARLOS JIMENEZ PIERNAS (Espagne) a, au sujet de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, approuvé l’établissement d’un système de limites et d’exceptions à l’immunité ratione materiae tel que mentionné dans le projet d’article 7, estimant que cette immunité ne devrait pas pouvoir être invoquée par les fonctionnaires d’un État étranger dont le mandat a pris fin, ni pour le crime de génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre, le crime d’apartheid, la torture et les disparitions forcées.  Par ailleurs, l’Espagne considère que l’immunité de juridiction doit être considérée sans délai, au début de la procédure pénale.  Les juridictions de l’État du for doivent appliquer la règle de l’immunité de juridiction pour rejeter l’adoption de mesures conservatoires, qu’elles soient relatives à la personne ou aux biens, contre les chefs d’État et de gouvernement et les ministres des affaires étrangères en activité, a indiqué M. Jiménez Piernas. 

Se concentrant sur l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, Mme ANNE-MARIE O’SULLIVAN (Irlande) a appuyé l’approche de la CDI sur les deux composantes des aspects procéduraux, à savoir, d’une part, les considérations traditionnelles relatives à des éléments comme l’élément temporel, l’invocation de l’immunité et sa levée et, d’autre part, toute une série de considérations relatives aux garanties, notamment dans le contexte du projet d’article 7.  Elle a estimé que ces considérations devraient analyser les garanties protégeant le respect de la procédure et d’autres garanties en vertu du droit international des droits de l’homme, ainsi que les garanties protégeant la stabilité des relations internationales et permettant d’éviter des poursuites politiques et abusives.  Elle s’est réjouie à l’avance de réexaminer, l’an prochain, certains éléments ayant directement trait à l’article 7. 

Mme O’Sullivan a souscrit à l’opinion exprimée par certains États Membres, selon laquelle les dispositions procédurales et les garanties sont pertinentes pour les projets d’article.  Elle a notamment appelé la Commission à définir des lignes directrices sur les questions liées à l’élément temporel.  Tout en soulignant la jurisprudence en vertu de laquelle les questions d’immunité devaient être réglées rapidement et tranchées in limine litis, la représentante a invité la Commission à se pencher dans le détail sur cet aspect lors de sa prochaine session.  S’agissant de l’élément matériel, elle a pris note de la distinction faite par la Commission entre immunité ratione materiae et immunité ratione personae.  Elle a toutefois appelé la Commission à développer davantage sur ce sujet dans son prochain rapport.

M. ILYA ADAMOV (Bélarus) a demandé une harmonisation de la terminologie employée s’agissant de la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés.  La CDI doit revoir son approche et ne pas englober des conflits qui ne sont pas internationaux, a-t-il dit.  Il a souligné le libellé « flou » du projet de principe 19 et regretté notamment qu’il n’inclut pas l’espace aérien du territoire occupé.  Il a appuyé la position selon laquelle l’application des principes n’est pas liée aux éléments de déclenchement du conflit.

Le délégué du Bélarus a indiqué que la pratique des États est insuffisante s’agissant de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État et qu’il est donc difficile de dégager des règles uniques.  Il a également émis des doutes s’agissant des articles 7 et 9, avant de se dire favorable à l’inclusion des mouvements de libération nationale dans les mouvements rebelles.  En ce qui concerne l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, il a indiqué que cette immunité est une norme coutumière, découlant du principe d’égalité souveraine des États.  Les valeurs ne font pas partie du droit coutumier, elles doivent être acceptées pour devenir une norme, a-t-il argué.  « La pratique internationale ne permet pas de conclure à l’existence d’une coutume. »  Enfin, il a déclaré que l’immunité ne veut pas dire qu’il n’y a pas pour autant de reddition de comptes possible.

Au sujet de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, Mme PIRANAJ THONGNOPNUA YVARD (Thaïlande) a plaidé pour un juste équilibre entre tous les aspects concernant l’État du for et l’État du représentant, dont des relations amicales stables, le principe d’égalité souveraine, les garanties de procédure et la lutte contre l’impunité pour les crimes graves.  Pour la Thaïlande, la distinction entre immunité ratione materiae et immunité ratione personae doit être faite à l’étape initiale des procédures judiciaires, les limitations et les exceptions à l’immunité ne s’appliquent qu’à l’immunité ratione materiae et le travail sur cette question devrait être fondé sur la lex lata et le droit coutumier international.

Mme AMAL MUDALLALI (Liban) a, s’agissant de la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, souligné la nécessité de faire la clarté sur un sujet aussi crucial.  Elle a suggéré de remplacer dans les projets de principe l’expression « population du territoire occupé » par « population protégée du territoire occupé » ou par « personnes protégées du territoire occupé ».  Cela est important pour assurer une conformité avec l’article 4 de la quatrième Convention de Genève de 1949, a-t-elle argué.  Cet article définit les personnes civiles protégées comme « les personnes qui, à un moment quelconque et de quelque manière que ce soit, se trouvent, en cas de conflit ou d’occupation, au pouvoir d’une partie au conflit ou d’une Puissance occupante dont elles ne sont pas ressortissantes », a précisé la déléguée.  Enfin, elle a proposé, s’agissant de la question de la responsabilité en cas de dommage environnemental, d’examiner la pertinence d’un dédommagement, lorsque cela est possible. 

M. VINCENT OLIVIER RITTENER (Suisse) a déclaré que le droit international humanitaire constitue la base première qu’il convient de prendre dûment en compte dans l’élaboration de nouveaux régimes de protection spécifiques.  « La protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés devrait être prévue expressément et établie de manière à combler les lacunes relatives à la protection de l’environnement sans changer le droit international humanitaire existant. »  S’agissant des principes régissant les restes de guerre, la Suisse jugerait utile que soient clarifiés davantage non seulement les différents droits et obligations des anciennes parties en conflit, mais aussi ceux d’autres acteurs concernés.  Concernant les travaux futurs, son délégué s’est félicité de la proposition d’aborder de manière plus approfondie les questions liées à la protection de l’environnement dans les conflits armés non internationaux.  Selon lui, il conviendrait ensuite de vérifier s’il y aurait avantage à rédiger une disposition générale concernant les obligations de tous les acteurs en matière de droits de l’homme.  Enfin, il a jugé que le terme d’« environnement naturel » peut être inutilement restrictif dans certains cas.

S’agissant de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, M. Rittener a réaffirmé l’importance des aspects procéduraux.  Il a estimé que plusieurs questions méthodologiques devraient être clarifiées, comme la nécessité de se prononcer explicitement sur l’existence ou non d’une immunité, l’invocation de l’immunité et la renonciation à celle-ci, ainsi que le moment où la question de l’immunité doit être examinée.  Il a jugé « primordial que les garanties de procédure visent à établir le délicat équilibre entre le respect de la fonction de représentant de l’État et de sa qualité de représentant, d’une part, et la poursuite de la lutte contre l’impunité des crimes graves de droit international, d’autre part ».  À ce sujet, a poursuivi le délégué, le projet d’article 7 considère que l’immunité ratione materiae de juridiction pénale étrangère ne s’applique pas en ce qui concerne le crime de génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre, le crime d’apartheid, la torture et les disparitions forcées.  « Il est primordial qu’un article sur les exceptions à l’immunité de fonction des représentants de l’État devant la juridiction pénale étrangère soit ou bien solidement étayé par la pratique des États ainsi que par l’opinio juris, ou bien identifié comme relevant du développement progressif du droit. »

Mme LAURA STRESINA (Roumanie) a fait part, au sujet de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, de sa réticence à développer un nouveau droit en raison de l’intérêt pratique limité de la question, sauf à élaborer un ensemble de clauses types à utiliser par les États dans des accords de succession.

Sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, la Roumanie est d’avis que le droit international humanitaire est la lex specialis en la matière.  Toutefois, le droit international de l’environnement permettrait aux États d’identifier plus facilement les vides juridiques existant dans la protection de l’environnement en situation de conflit armé.  La délégation a également estimé qu’il serait utile d’examiner la pertinence des principes de précaution et de pays pollueur, notamment en raison des effets transfrontaliers potentiels que des activités nuisibles à l’environnement peuvent avoir ailleurs que dans le territoire occupé.

Au sujet de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, Mme Stresina a fait part de son intérêt pour examiner la faisabilité d’un mécanisme de communication entre l’État du for et l’État du représentant qui serait face à une enquête et à des poursuites par un État étranger.  Enfin, elle a salué le maintien de la distinction méthodologique entre immunité ratione personae et immunité ratione materiae en ce qui concerne les dispositions procédurales.

Reconnaissant que l’applicabilité du droit international de l’environnement et la protection qu’il offre demeurent matière à débat, M. TOFIG F. MUSAYEV (Azerbaïdjan) a rappelé que le droit international et la Charte des Nations Unies interdisent l’acquisition de territoires par la force.  La Puissance occupante ne doit pas s’accaparer les ressources des territoires occupés au bénéfice de sa propre population ou pour couvrir ses dépenses militaires, a-t-il dit, en appelant à la clarification du projet de principe 20 (« Utilisation durable des ressources naturelles ») sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés.  Le droit international humanitaire prévoit le maintien du système juridique national pour la durée de l’occupation.

En cas d’occupation militaire ou d’invasion illégale, la Puissance occupante ne peut échapper à ses responsabilités en instaurant « un régime fantoche » constitué de représentants de la population locale, a continué M. Musayev.  Par ailleurs, après avoir noté les divisions qui subsistent au sein de la Commission sur les limites et exceptions à l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, il a estimé que le travail de la CDI sur cette question pourrait entraîner de mauvaises interprétations et des actes inconsidérés pour des motifs politiques.

M. MAXIM V. MUSIKHIN (Fédération de Russie) a exprimé des doutes sur la pertinence de poursuivre l’examen de la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, estimant que cette question relève du droit international humanitaire et ne nécessite pas l’élaboration d’une convention.  Pour lui, la priorité devrait être accordée au droit international en situation de conflit armé et à la sécurité des populations civiles.  L’extension des aires protégées en vertu du droit international humanitaire, telles que les hôpitaux et les zones démilitarisées, a été rejetée lors des discussions sur le Protocole additionnel I aux Conventions de Genève, a-t-il rappelé, arguant que les projets de principe pourraient entrer en contradiction avec le droit international humanitaire.  Le délégué s’est également opposé à l’utilisation du terme « zone protégée », qui semble étendre la notion de « zone de sécurité », ainsi que du terme « considérations environnementales ». 

Par ailleurs, devant la rareté de la pratique des États et des décisions juridictionnelles, la Russie continue de considérer sans fondement les projets d’article sur la succession d’États en matière de responsabilité de l’État.  En outre, a poursuivi M. Musikhin, la méthode utilisée, qui s’éloigne des Conventions de Vienne de 1978 et 1983, est incorrecte.  Il s’est également interrogé sur l’approche adoptée par le Rapporteur spécial concernant l’attribution de responsabilités pour les cas de succession.  Il serait « injuste » d’utiliser l’approche préconisée par la Commission dans le cas d’un État successeur qui n’a aucune responsabilité pour les violations commises par l’État prédécesseur, a poursuivi le représentant, citant en exemple « le contexte colonial ».  Il a donc invité la CDI à présenter un rapport analytique sur cette question, plutôt que des projets d’article.

Sur le chapitre de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, M. Musikhin a déploré que les aspects procéduraux n’aient pas été examinés de façon adéquate.  Il a réitéré sa position « ferme » que les exceptions énoncées au projet d’article 7, adopté par vote plutôt que par consensus, ne sont pas fondées sur la pratique des tribunaux ni sur la législation des États.  « Le désir d’éradiquer l’impunité pour les crimes internationaux les plus graves est certes un objectif noble, mais il ne devrait pas être utilisé comme un instrument de manipulation des normes du droit international coutumier », a-t-il conclu, mettant en garde contre la montée des tensions entre les États.  Il s’est en outre opposé à l’inclusion de la compétence pénale internationale dans le débat sur l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État.

M. JUAN CUELLAR TORRES (Colombie) a souligné que la guerre est l’ennemie du développement durable.  Il a réclamé une harmonisation des différentes branches du droit, notamment le droit de l’environnement et le droit international humanitaire.  Il a rappelé les dégâts causés à l’environnement dans son pays lors du conflit armé, avant d’indiquer que le récent accord de paix conclu avec les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) mentionne cette question des dommages écologiques.  Nous espérons que les projets de principe sur ce sujet, d’une importance particulière pour la Colombie, seront suivis par toutes les délégations, a conclu le représentant.

Se concentrant sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, M. JEEM LIPPWE (Micronésie) a fortement appuyé le commentaire de la CDI lié au projet de principe 6 sur la protection de l’environnement des peuples autochtones, selon lequel il existe un « lien particulier qui unit les peuples autochtones à leur environnement ».  Pour le représentant, ce lien a été noué durant plusieurs siècles « d’interaction étroite » entre les peuples autochtones et les environnements naturels dans lesquels ils vivent.  Cependant, les conflits armés, en particulier ceux menés par des puissances étrangères, altèrent profondément les connections entre les peuples autochtones et leur environnement naturel et menacent par conséquent l’identité de ces peuples, a estimé le représentant, appelant les États Membres à entreprendre des consultations avec les peuples autochtones sur la façon de remédier aux dommages causés par les conflits armés sur leur territoire. 

Face à l’attention croissante portée par le droit international aux « communautés locales », le représentant a tenu à rappeler la distinction entre ces dernières et les peuples autochtones.  À ses yeux, à l’inverse des communautés locales, les peuples autochtones sont subordonnés ou en retrait par rapport au reste de la population du pays dans lequel ils vivent; il a demandé à la CDI d’expliciter si le projet de principe 6 était également applicable aux communautés locales.  S’agissant du projet de principe 19, M. Lippwe a salué les modifications apportées par la CDI à la version originale du texte pour refléter le lien entre la protection de l’environnement naturel et la capacité à jouir de certains droits de l’homme particulièrement importants pour les peuples autochtones.  Il a toutefois souhaité que ce lien soit plus explicitement mentionné dans le projet de texte.

Mme SANDEA DE WET (Afrique du Sud) a estimé que la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés ne doit pas être analysée qu’à travers le prisme du droit des conflits armés et du droit de l’occupation.  Selon elle, il ne faut pas exagérer les conflits entre le droit de l’occupation et le droit international de l’environnement ou celui des droits de l’homme.  Elle a noté la suppression, par le Comité de rédaction, de la référence aux zones maritimes adjacentes, et invité la CDI à ajouter un commentaire à cet effet.  La représentante a appuyé les principes de l’autodétermination et de la propriété des ressources naturelles par les populations vivant sous occupation, estimant que ces principes devraient se refléter dans le rapport de la Commission, en plus du principe de pollueur-payeur dans les cas d’occupation.

Le rapport de la CDI sur l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État portait essentiellement sur les aspects de procédure en lien avec l’immunité, a observé Mme De Wet, pour qui il faut trouver un équilibre entre la souveraineté des États et le respect de l’immunité.  En outre, les aspects procéduraux de l’immunité ne devraient pas se restreindre aux exceptions décrites au chapitre 7 du rapport.  Le fait que les tribunaux nationaux soient compétents pour décider de l’applicabilité de l’immunité confère des pouvoirs discrétionnaires importants qui pourraient mener à des abus, a-t-elle prévenu.

Mme ELAINE GORASIA (Royaume-Uni) a réitéré ses réserves sur le besoin de nouvelles dispositions sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, et réaffirmé que la CDI ne devrait pas chercher à modifier le droit des conflits armés ni le droit de l’occupation. 

Concernant la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, la représentante a noté la pratique modeste des États et exprimé sa préoccupation face au caractère contextuel, sensible et politique de cette pratique.  Selon elle, l’existence ou non d’un État successeur ne devrait pas influer sur la théorie générale de non succession, qui ne devrait pas être modifiée.  Elle a appelé le Rapporteur spécial à préciser si les projets d’article constituent un développement progressif du droit international, ou s’ils codifient le droit international coutumier.

Enfin, Mme Gorasia a salué la grande valeur pratique du débat sur l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État.  Comme l’indique le rapport de la CDI, il est nécessaire d’examiner les aspects procéduraux de l’immunité, y compris leur applicabilité et leur effet juridictionnel.  Bien que le rapport traite du besoin de garanties afin de protéger l’égalité souveraine des États et de prévenir la politisation et les abus, la déléguée britannique a reconnu que les États demeurent partagés sur ces questions.

M. REUVEN EIDELMAN (Israël) a réitéré la position de son pays selon laquelle les projets de principe adoptés par la CDI sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés reflètent le développement progressif du droit international, et non l’état actuel du droit.  Il a rappelé que les régimes juridiques utilisés par la Rapporteuse spéciale dans son rapport comportent des différences significatives qui doivent être abordées avec prudence.  Si le droit des conflits armés n’est pas conçu pour assurer la protection de l’environnement, il impose des limites aux dommages environnementaux qui portent atteinte à la santé et au bien-être des populations civiles.

S’agissant de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, M. Eidelman a remarqué, comme le Rapporteur spécial, que le manque de pratique des États en la matière présente des défis considérables pour la CDI, et ne devrait pas faire l’objet d’une codification.  Ce projet, a-t-il poursuivi, devrait donc être de nature discrétionnaire et subsidiaire, et sujet aux accords conclus entre les États. 

Bien qu’Israël attache une grande importance à la lutte contre l’impunité, l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État demeure un principe fondamental de longue date fermement établi dans le système juridique international.  M. Eidelman a fait état de ses « préoccupations significatives » sur les projets d’article adoptés par la Commission, qui ne reflètent pas fidèlement le droit international coutumier sur cette question, notamment l’immunité ratione personae et les exceptions à l’immunité ratione materiae.  Il a appelé la Commission à tenir compte de l’égalité souveraine des États et du bon fonctionnement des relations internationales, et à mettre l’accent sur les aspects procéduraux.

Mme KERSTIN PUERSCHEL (Allemagne) a bien pris note de l’absence de nouveaux projets d’articles dans le chapitre sur l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État et a rappelé que ce sujet est l’un des plus controversés pour la CDI.  Elle est revenue sur le débat de 2017 pour dire que les garanties procédurales contre le mauvais usage des exceptions à l’immunité sont essentielles.

Pour M. YOUNG-HYO PARK (République de Corée), les débats sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés ne devraient pas viser à changer le droit international humanitaire relatif à l’occupation, mais plutôt à combler les lacunes de la protection environnementale.  Il a invité le Rapporteur spécial à examiner si des principes ou des pratiques sont applicables aux conflits armés internationaux et non internationaux. 

Par ailleurs, il a estimé que les travaux de la CDI sur la succession d’États en matière de responsabilité de l’État peuvent contribuer à combler les lacunes juridiques entre la responsabilité de l’État et la succession de l’État, tout en renforçant la prévisibilité.  M. Park a rappelé, en s’en félicitant, la mention au projet d’article 1er du caractère subsidiaire des articles, soulignant l’importance pour les États de parvenir à un accord sur la responsabilité en matière de succession d’États. 

M. CARY SCOTT-KEMMIS (Australie) a appelé à se concentrer sur les questions de procédure s’agissant de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État.  Les projets d’article sur ce sujet devraient codifier le droit international coutumier et être déduits de la pratique pertinente des États et de l’opinio juris.  « L’immunité ne doit pas être synonyme d’impunité. »  Il a regretté que la Commission se concentre sur les exceptions à ce principe dans son projet d’article 7.  Il a indiqué que l’Australie ne peut en l’état soutenir ce projet d’article qui ne reflète aucune tendance actuelle dans la pratique des États.  « Se concentrer sur cet article pourrait être une distraction dans le travail précieux de la CDI de codification du droit international coutumier. »  En conclusion, le délégué a demandé que ce projet d’article soit clairement identifié comme développement progressif du droit international.

Mme ANNELI LEEGA PIISKOP (Estonie) a souligné que les occupations illégales de territoires ne sauraient relever de la succession d’États.  Les pays baltes, qui ont recouvré leur indépendance dans les années 90, ne peuvent pas être considérés comme de nouveaux États et successeurs de l’Union soviétique, a-t-elle fait valoir, mais bien comme les États qui existaient auparavant.  Selon elle, il serait utile que l’expression « nouvel État indépendant » soit précisée. 

Se tournant vers l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, la déléguée a souligné que le code pénal estonien contient déjà des dispositions relatives au crime d’agression inspiré du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), dont la compétence a récemment été activée.  Les crimes les plus graves au regard du droit international ne viennent jamais à expiration, a insisté la représentante, et le droit estonien ne reconnait pour ces crimes aucune immunité.  S’agissant des aspects procéduraux de l’immunité, elle a déclaré que l’immunité devrait être invoquée dès le début des procédures. 

M. NGUYEN NAM DUONG (Viet Nam) a jugé bien réels les dommages environnementaux en raison des conflits armés en prenant l’exemple de son pays et invité la CDI à poursuivre ses travaux.  S’il s’est félicité de l’utilisation par la CDI du terme « Puissance occupante » plutôt que d’« État occupant », le délégué a souhaité néanmoins des précisions sur la notion d’occupation.

Abordant la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, le délégué a souhaité la réécriture des paragraphes 154 et 155 du deuxième rapport du Rapporteur spécial relatifs à un accord conclu entre le Viet Nam et les États-Unis.

En ce qui concerne l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, le délégué a préconisé une approche prudente dans la codification de ces points, notamment sur les exceptions au principe d’immunité.  Il a également prôné la prudence s’agissant de l’inscription de la compétence pénale universelle au programme de travail à long terme de la CDI, avant de se dire résolument en faveur de l’inscription du sujet de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international.

S’agissant de la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, Mme DIGDEM BUNER (Turquie) a estimé que les travaux de la CDI, parce qu’ils contribuent à élargir le contenu et le nombre de principes sur le sujet, risquaient d’avoir un effet « contreproductif » susceptible d’altérer l’intensité du résultat dans son ensemble.  Selon elle, la « généralisation d’opinions subjectives » en la matière peut donner lieu à des « hypothèses erronées, inexactes et sans valeur pratique », et la CDI devrait se garder de parvenir à des conclusions hâtives sur des sujets non encore résolus.  Elle l’a invitée à faire preuve de prudence, notamment dans son utilisation « généreuse » de critères conceptuels tels que la nécessité de réduire au minimum les atteintes à l’environnement, qui est à son avis discutable.  S’agissant des multiples liens établis dans le rapport entre le droit de l’environnement, le droit des conflits armés et les droits de l’homme, la représentante a jugé que de nombreuses connections établies entre ces trois sources étaient également discutables.

Mme Buner a aussi contesté la faiblesse des sources juridiques à l’origine du projet de principe 21 sur le « devoir de diligence ».  Selon elle, le rapport qualifie d’obligation immédiate le devoir de l’État occupant de ne pas causer de dommages significatifs à l’environnement d’un autre État, seulement sur la base de quelques arrêts juridiques et de deux conventions, à savoir la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer aux zones ne relevant d’aucune juridiction nationale.  Ces deux instruments sont loin d’avoir remporté l’adhésion généralisée de la communauté internationale, a-t-elle relevé.

S’agissant de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, la représentante turque a contesté la nature exclusive de la distinction entre « États successeurs » et « États continus ».  Elle a estimé que la continuité et la succession étaient des concepts juridiques imbriqués.

S’agissant de la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, M. SATTAR AHMADI (République islamique d’Iran) a estimé que les projets de principes et les commentaires s’appliquent uniquement aux conflits armés internationaux et non aux conflits armés non internationaux.  Il convient de définir les situations d’occupation en lien avec des conflits armés, dans la mesure où, selon lui, la référence à l’occupation dans les projets de principe est incompatible avec l’article 42 du Règlement de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre de 1907 ou avec les Conventions de Genève de 1949.  Le représentant a appelé à rendre le concept davantage compatible avec ces deux instruments.  La présence de forces armées n’est que l’un des éléments de l’occupation et le critère de contrôle du territoire sans la présence de forces armées devait également être pris en compte.  Concernant l’applicabilité du droit de l’occupation à des organisations internationales, le représentant a appelé à ventiler ce concept dans les projets de principe et les commentaires.  Pour ce qui est du lien entre le droit de l’occupation, les droits de l’homme et le droit de l’environnement, M. Ahmadi a appelé à considérer dans les futurs rapports la question de l’augmentation des obligations en fonction de la durée de l’occupation.

S’agissant de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, le représentant a indiqué qu’il n’était pas convaincu de la pertinence du format consistant à utiliser des projets d’article pour de futurs rapports.  Il a ajouté que la succession d’États en matière de responsabilité n’était pas suffisamment confirmée par la pratique des États.

Mme SHERAZ GASRI (France) a estimé que certains aspects de la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés touchent au droit international humanitaire sous occupation et à la relation entre le droit international humanitaire et les droits de l’homme.

La représentante a noté que la pratique étatique en matière de succession d’États et de responsabilité de l’État apparaît limitée, et fonction des circonstances et de questions politiquement sensibles.  Selon elle, la succession des États n’a pas d’incidence sur l’attribution de faits internationalement illicites.  Elle a invité la Commission à préciser si ses travaux procèdent d’une codification ou du développement progressif du droit international.  En outre, elle encouragé la CDI à préciser si les projets d’article ne s’appliqueraient qu’en l’absence de tout accord entre les parties.

M. MOHAMED EL-SHINAWY (Égypte) s’est dit inquiet devant l’inscription de la compétence pénale universelle au programme de travail à long terme de la CDI.  Il a exprimé des réserves s’agissant des projets d’articles sur les projets de conclusion sur les accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités.

Sur l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, le délégué égyptien a rappelé le souci d’équilibre du Rapporteur spécial entre respect du principe d’immunité et lutte contre l’impunité.  Il a rejeté le projet d’article 7 qui ne reflète aucune tendance dans la pratique actuelle des États.  Si l’objectif est de proposer une nouvelle règle, la CDI devrait le dire clairement, a-t-il insisté, ajoutant que cela équivaudrait à proposer un nouveau projet d’article.  Par conséquent, il a souhaité la suppression de ce projet d’article, inacceptable en l’état pour son pays.

S’agissant de la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, Mme AFZAN ABD KAHAR (Malaisie) a appelé la CDI à définir des critères précis pour distinguer les concepts « d’environnement » et « d’environnement naturel » utilisés dans les projets de principes, afin d’éviter la confusion.  Revenant sur le projet de principe 6, la représentante a fortement appuyé la reconnaissance d’un lien entre les peuples autochtones et leur environnement naturel.  Elle a noté que le projet de principe 16, qui vise à faire en sorte que les restes de guerre toxiques et dangereux qui causent ou risquent de causer un dommage à l’environnement soient enlevés ou neutralisés, ne mentionne pas directement la question de la responsabilité, dans la mesure où la responsabilité de nettoyer, d’enlever, de détruire ou de maintenir les restes de guerre est déjà régulée dans le droit des conflits armés existant.  Dans ce cadre, la représentante a indiqué que le projet de principe 16 serait soumis aux règles du droit international applicables en Malaisie, y compris l’article 5, paragraphe 1 de la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction.  En revanche, Mme Kahar a rappelé que son pays n’était pas partie à la Convention sur les armes à sous-munitions ou à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination.

S’agissant de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, la représentante a trouvé ambigus les termes du paragraphe 1 du projet d’article 6, car il ne précise pas clairement que seul l’État qui a commis un fait internationalement illicite devrait être tenu pour responsable dans le cadre de la succession d’États.  Elle a par conséquent recommandé de réviser ce paragraphe en précisant que le fait internationalement illicite commis par l’État prédécesseur avant la date de la succession lui est attribuable.  Elle a en outre estimé que le terme « sécession » devrait être retiré du titre du projet d’article 7, car il pourrait être interprété à tort comme incluant les sécessions illégales, ce qui rentrerait en conflit avec l’article 5, qui limite l’application des projets d’article aux successions conformes au droit international.

Mme ZAKIA IGHIL (Algérie) a salué l’accent mis sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés relative aux situations d’occupation dans le rapport de la CDI.  Selon elle, l’État occupant devrait tenir compte de la sauvegarde de l’environnement dans la gestion des ressources naturelles du territoire occupé.  Il est important de préciser la notion « d’exploitation durable » afin de prévenir et de réduire les conséquences environnementales à long terme.  De même, elle a souligné l’importance de préciser que la Puissance occupante doit s’abstenir de tout acte qui pourrait causer des dommages environnementaux dans le territoire occupé.

La représentante a, par ailleurs, recommandé de traiter la question de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État avec une grande prudence en raison des sensibilités politiques, notant les controverses profondes qui subsistent au sein même de la Commission.

Concernant l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État Mgr BERNARDITO CLEOPAS AUZA, Observateur permanent du Saint-Siège, a remarqué que la CDI tentait de trouver un équilibre, surtout concernant les comportements criminels, entre deux notions: le droit du for d’appliquer la loi dans les frontières de sa juridiction, et le principe bien ancré selon lequel des représentants de l’État ne sauraient être poursuivis pour des actes commis dans l’exercice de leur fonctions, dans le but de s’assurer que ces derniers puissent continuer à servir leur communautés.  Il a considéré que l’immunité des représentants de l’État de juridiction pénale étrangère était un principe crucial de souveraineté de l’État et de diplomatie internationale; à ce titre, il doit être respecté pour assurer des relations amicales et harmonieuses entre États.

Concernant les questions de procédures, Mgr Auza a reconnu que les tribunaux de l’État for devaient soulever la question de l’immunité le plus tôt possible, pour laisser l’État du représentant invoquer l’immunité le cas échéant, et par implication, son représentant invoquer les bénéfices principaux de cette immunité.  Cela lui éviterait notamment l’interruption de l’exercice de ses fonctions et le fardeau substantiel qu’une procédure judiciaire infligerait à l’État et son accusé.  Concernant les types d’actes couverts par une immunité, le Saint-Siège se positionne là aussi sur les conclusions du Rapporteur, à savoir que toute mesure visant à imposer des sanctions à un représentant de l’État étranger soulèverait des questions quant à son immunité.  Mgr Auza a ajouté que des garanties de procédure devaient être mises en place pour prévenir des procédures « politiquement motivées » ou « abusives », sans quoi des procédures impropres pourraient mettre en danger l’état de droit.

Exerçant son droit de réponse, la déléguée des Philippines a évoqué la sentence arbitrale rendue dans l’affaire Mer de Chine méridionale par un tribunal reconnu par la Convention sur le droit de la mer.  La délégation chinoise s’est déshonorée en critiquant cette sentence, a-t-elle dit, ajoutant que cette sentence n’est pas si favorable aux Philippines.  « Mon pays ne cédera pas un pouce de terrain », a-t-elle déclaré. 

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