AG/J/3395

Sixième Commission: les délégations demeurent divisées sur la forme juridique à donner au projet d’articles sur la responsabilité des états pour fait internationalement illicite

19/10/2010
Sixième CommissionAG/J/3395
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Sixième Commission

15e séance - matin


SIXIÈME COMMISSION: LES DÉLÉGATIONS DEMEURENT DIVIS É ES SUR LA FORME JURIDIQUE À DONNER AU PROJET D’ARTICLES SUR LA RESPONSABILITÉ DES ÉTATS POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE


L’idée d’intégrer dans un instrument juridiquement contraignant le projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, adopté en 2001 par la Commission du droit international (CDI), a divisé ce matin les délégations de la Sixième Commission (chargée des questions juridiques), qui ont toutefois exprimé leur soutien unanime à ce texte.


Ce projet d’articles contribue au développement progressif du droit international, ont estimé la majorité des délégations qui sont intervenues, faisant remarquer qu’il a été largement invoqué devant des juridictions nationales ou internationales au cours des neuf dernières années.


Depuis sa première session, en 1949, la question de la responsabilité des États a été pour la CDI un important sujet d’étude.  Elle n’a terminé ses travaux sur cette question qu’à sa cinquante-troisième session, avec l’adoption du projet d’articles, ont rappelé les délégations.


« Tout fait internationalement illicite de l’État engage sa responsabilité internationale », dispose l’article premier du projet d’articles.  Les articles adoptés par la CDI établissent la responsabilité d’un État lorsqu’il agit en violation d’une obligation internationale, ainsi qu’une réparation en cas de dommage subi par l’« État lésé ».  D’autres dispositions sont consacrées aux « contre-mesures » qui visent à inciter un État à exécuter une obligation internationale.  Ces « contre-mesures » doivent être appliquées de manière proportionnelle et objective, précise le texte.


Neuf ans après l’adoption du projet d’articles par la CDI, la question de la suite à donner à ce texte se pose toujours.  Si ces dispositions sont régulièrement utilisées par les juridictions internationales et nationales, elles n’ont pas été adoptées formellement par l’Assemblée générale, mais simplement annexées à trois résolutions en 2001, 2004 et 2007.


Une partie des délégations s’est montrée favorable à l’adoption des articles sous forme d’une convention internationale, certaines, comme celles de la Grèce, du Portugal et du Viet Nam, proposent, à cet effet, la convocation d’une conférence diplomatique.  Un texte juridiquement contraignant présenterait l’avantage de renforcer la prévisibilité de l’attitude des États, ont expliqué les partisans de l’élaboration d’une convention.  Le projet d’articles, dans sa forme actuelle, demeure le meilleur résultat possible auquel pouvaient parvenir les États, ont-elles estimé.  « Il a fallu à la CDI un demi-siècle pour présenter ces articles et il est de notre devoir de donner suite à ses efforts et de les faire aboutir.  En outre, toute décision visant à retarder le processus de négociation d’une convention sur ce thème encourage certains États à échapper à l’application de règles contraignantes », a fait remarquer le représentant de Cuba.


D’autres délégations, comme celles des États-Unis, de la Finlande, au nom des pays nordiques, du Royaume-Uni, de l’Allemagne et de l’Inde, ont estimé qu’il n’était pas souhaitable d’envisager la poursuite des travaux sur la question en vue d’adopter un instrument juridique contraignant, convaincues que la négociation d’un tel instrument risquerait de remettre en question le consensus auquel les délégations sont déjà parvenues.  En outre, une convention, qui serait adoptée de manière hâtive, présente le risque de ne pas recueillir l’adhésion universelle qui lui est nécessaire.  Le représentant du Canada, qui parlait aussi au nom de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande (Groupe CANZ), a considéré que la meilleure option serait l’adoption d’une résolution par l’Assemblée générale appuyant ce projet d’articles. 


Pour l’examen de cette question, la Sixième Commission était saisie d’un rapport du Secrétaire général contenant les renseignements communiqués par un certain nombre de gouvernements sur toute nouvelle décision rendue, fondée ou faisant référence aux articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite.


La Sixième Commission poursuivra ses travaux demain, mercredi 20 octobre, à partir de 10 heures.  Elle examinera la question de la protection diplomatique.


RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITÉ


Documentation


Rapports du Secrétaire général


Le présent rapport du Secrétaire général (A/65/76) compile les décisions de juridictions internationales et d’autres organes internationaux se rapportant aux articles sur la responsabilité de l’État. Il est soumis en application de la résolution 62/61 du 6 décembre 2007, par laquelle l’Assemblée générale a recommandé ces articles aux gouvernements, et a demandé au Secrétaire général d’établir cette compilation.


Dans ce rapport, le Secrétaire général rappelle d’abord que la Commission du droit international a adopté les articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite (articles sur la responsabilité de l’État) à sa cinquante-troisième session, en 2001.  Il indique ensuite que l’Assemblée en a pris note le 12 décembre 2001, et les a recommandés à l’attention des gouvernements, sans préjudice de leur adoption éventuelle ou de toute autre mesure appropriée. Cette recommandation a été refaite en 2004. 


La compilation publiée ici comprend une analyse des affaires où il a été fait état des articles sur la responsabilité de l’État, et ce, dans des décisions prises durant la période allant du 1er février 2007 au 31 janvier 2010.  De telles références figurent dans les décisions rendues respectivement par la Cour internationale de Justice, l’Organe d’appel de l’OMC, des tribunaux arbitraux internationaux, des groupes spéciaux établis dans le cadre du GATT et de l’OMC, le Tribunal spécial pour la Sierra Leone, la Cour de justice européenne, la Cour européenne des droits de l’homme, la Cour interaméricaine des droits de l’homme et la Cour de justice des Caraïbes.


La compilation contient par ailleurs, des extraits dans lesquels les articles sur la responsabilité de l’État sont invoqués comme base de la décision ou comme reflétant le droit en vigueur régissant la question examinée.  Les extraits, qui figurent dans ce document, se rapportent, entre autres, aux sujets que sont la violation d’une obligation internationale, les circonstances excluant l’illicéité, la réparation du préjudice ou encore les contre-mesures.


D’autre part, écrit le Secrétaire général dans ce rapport, cette année, seuls l’Allemagne, la République tchèque et le Mexique ont répondu à la demande d’informations, formulée par lui, en ce qui concerne ces décisions de juridictions internationales se rapportant aux articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite.


      Le présent rapport du Secrétaire général (A/65/96) contient les observations et renseignements communiqués par des gouvernements sur toute nouvelle décision concernant les articles sur la responsabilité de l’État qui ont été adoptés par la Commission du droit international en 2001, à sa cinquante-troisième session.


Comme elle l’avait fait en 2001, et en 2004, l’Assemblée générale, dans sa résolution 62/61 du 6 décembre 2007 a recommandé une fois de plus les articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite à l’attention des gouvernements, sans préjuger de la décision qui serait prise, ni de leur future adoption ou autre mesure appropriée. L’Assemblée a également de nouveau prié le Secrétaire général d’inviter les gouvernements à présenter par écrit leurs observations sur la suite à donner à ces articles et d’actualiser la compilation des décisions des juridictions internationales et autres organes internationaux se rapportant aux articles.


À la demande du Secrétaire général, ont répondu le Brésil, la République tchèque, la Finlande (au nom des pays nordiques), la France, l’Allemagne, la Lituanie, le Mexique, les Pays-Bas, le Portugal, le Qatar, le Royaume-Uni et les États-Unis.


Dans leurs observations sur la suite à donner aux articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, les États suggèrent une variété de propositions.  Ainsi, par exemple, le Brésil estime que les articles établis par la Commission du droit international devraient servir de base pour les négociations sur une future convention concernant la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite qui serait organisée sous les auspices de l’ONU.


De leurs côtés, la Finlande et les pays nordiques soulignent qu’une conférence diplomatique visant à élaborer une convention risquerait de compromettre le fragile équilibre du texte actuel.  La France estime, quant à elle, que compte tenu de l’importance et de la nouveauté de certaines règles énoncées dans le projet d’articles, il est essentiel que les États puissent être appelés à apprécier les règles envisagées dans le cadre d’une conférence où ils pourraient exposer leurs vues.  Pour leur part, les États-Unis indiquent que la pratique des États en ce qui concerne les questions visées par les articles est abondante et bien établie et qu’ils voient mal l’avantage qu’il y aurait à adopter une convention.


Déclarations


Mme ALEJANDRA QUEZADA (Chili), s’exprimant au nom du Groupe de Rio, a souligné que le projet d’articles sur la responsabilité des États pour fait internationalement illicite constitue l’un des piliers du droit international public actuel.  De l’avis de sa délégation, la Sixième Commission devrait parvenir à finaliser l’ensemble d’articles sur la question en vue d’adopter un instrument juridique contraignant.  Cet instrument contribuerait à assurer une base solide pour la paix et la sécurité internationales, a-t-elle estimé.  Elle a aussi soutenu que cette option était idéale dans la perspective de préserver la cohésion du droit international.


À l’heure actuelle, a-t-elle affirmé, « les articles de ce projet de texte qui ne sont pas parfaits » demeurent le meilleur résultat possible auquel pourraient parvenir les États.  Elle a ensuite expliqué que des juridictions internationales faisaient déjà depuis des années référence à ces dispositions dans leurs décisions.  Outre sa place dans la jurisprudence internationale, le projet d’articles est également reconnu par un certain nombre d’États, a-t-elle dit.  Au stade actuel, le Groupe de Rio considère qu’il est inutile d’entamer de nouvelles discussions sur la question.  Le Groupe de Rio, a conclu la déléguée, est prêt à envisager l’élaboration d’une convention internationale contraignante qui reprendrait l’ensemble d’articles sur la responsabilité des États.


M. ARTO HAAPEA (Finlande), qui s’exprimait au nom des pays nordiques, a noté que des tribunaux, cours ou autres organes internationaux avaient fait référence aux articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et à leurs commentaires dans environ 25 affaires, depuis la publication de la première compilation.  Il a fait remarquer que ces instances invoquent régulièrement lesdits articles comme fondement de leur décision ou qu’elles y font référence en tant que règle établie ou en tant que partie du droit international coutumier.  Cela reflète la forte incidence de ces articles, a-t-il noté.  Les pays nordiques continuent à penser qu’on a donné une importance suffisante à ces articles en les annexant à une résolution, a-t-il dit, rappelant qu’ils reflètent un large consensus.  Une conférence diplomatique pourrait remettre en cause l’équilibre délicat de ces articles et c’est pourquoi, sa délégation estime qu’il est prématuré, à ce stade, de s’engager dans des négociations sur une convention en la matière, a-t-il estimé.


Mme FARHANI AHMAD TAJUDDIN (Malaisie) a souhaité que les États Membres n’entament pour le moment aucune négociation sur l’élaboration d’une convention reprenant les articles sur la responsabilité des États pour fait internationalement illicite, élaborés par la CDI après quatre décennies de discussions intensives. Une telle approche pourrait fragiliser l’équilibre actuel de cet ensemble d’articles et rien ne permet de croire qu’un tel instrument contraignant recevrait une adhésion universelle, a-t-elle estimé. Compte tenu du fait que des décisions de juridictions internationales et autres organes internationaux font largement référence à ces articles, la Malaisie demeure fermement convaincue qu’il n’est pas nécessaire d’entamer des négociations en vue de l’adoption d’une convention, a-t-elle souligné.  Les articles établis par la CDI ont montré dans leur forme actuelle, non contraignante, qu’ils pouvaient être appliqués par les États et les juridictions internationales, a poursuivi la déléguée.  Elle a estimé qu’à ce stade, les États devraient approfondir l’examen de ces articles et renvoyer à plus tard toute proposition visant la négociation d’un instrument juridique contraignant sur la question.


M. CHRISTOPH RETZLAFF (Allemagne) a fait remarquer que les tribunaux internationaux et allemands continuent à faire référence, dans leurs décisions, à certains articles adoptés par la Commission du droit international sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite.  Il en a déduit que ces articles contiennent des dispositions juridiquement contraignantes du droit international coutumier.  C’est en tout cas une réalité en droit interne allemand et dans la jurisprudence internationale, a-t-il indiqué.  Le représentant a souhaité que l’on continue de prêter attention à cette tendance afin de déterminer, notamment, si les tribunaux internes accordent à l’ensemble des projets d’articles le statut de droit international coutumier ou seulement à certains  articles pris individuellement.  À ce stade, il est prématuré d’envisager l’élaboration d’une convention contraignante, afin de ne pas mettre en péril le consensus existant sur la nature contraignante des projets d’articles, a-t-estimé.


M. MATEUS KOWALSKI (Portugal) s’est félicité de la conclusion, en 2001, des travaux de la CDI sur les articles relatifs à la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite.  La CDI avait décidé de travailler sur ce sujet il y a 60 ans, a-t-il rappelé.  De l’avis de sa délégation, la formulation des articles élaborés par la CDI a atteint un certain stade de maturité que le moment est venu de réfléchir à sa forme finale.  M. Kowalski a reconnu que les États Membres avaient des positions divergentes sur l’avenir de ces textes, qui vont de la négociation d’une convention à l’adoption des articles par le biais d’une résolution de l’Assemblée générale.  Il a estimé qu’il serait utile de l’adopter sous la forme d’un instrument juridiquement contraignant, afin de contribuer au respect du droit international ainsi qu’à la paix et à la sécurité dans les relations internationales.


Le représentant a rappelé que le sujet de la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite ne s’intéresse qu’aux aspects secondaires et non aux règles principales définissant les obligations internationales des États.  Les décisions des juridictions internationales et la pratique des États, telles que présentées dans le rapport du Secrétaire général soulignent la nécessité de poursuivre l’examen de manière approfondie.  Sa délégation, qui soutient la codification du droit international, souhaite que la Sixième Commission prenne une décision sur le projet d’articles.  Le Portugal, a-t-il précisé, est prêt à adopter une convention internationale dans le cadre d’une conférence diplomatique.


M. NICK MINOGUE (Royaume-Uni) a rappelé que, dans ses plus récents commentaires sur les articles de la Commission du droit international portant sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, sa délégation avait répondu à la question du statut futur de l’ensemble d’articles et s’était exprimée sur leur teneur.  Tout en réaffirmant la position du Royaume-Uni, le représentant a estimé que l’Assemblée générale devrait prendre note de ce qu’il est fait de plus en plus référence à ces articles en droit international. 

Si l’ensemble de ces articles ne sont pas intégrés au droit international coutumier, un nombre croissant de décisions et pratiques du droit donnent de plus en plus de clarté au statut et à la signification des articles pris individuellement, a-t-il fait observer.  Dans ce contexte, le Royaume-Uni estime que l’idée d’intégrer ces articles dans une convention internationale contraignante risque de remettre en question le consensus auquel les délégations sont parvenues sur l’ensemble des articles élaborés par la CDI et de rouvrir la négociation sur chacun des articles.  En outre, ils seraient assortis d’une série de réserves et/ou déclarations par les États Membres.


La responsabilité de l’État est le fondement du droit international, a-t-il rappelé, souhaitant que la Commission du droit international examine avec prudence le développement de ces dispositions.  Le représentant a également dit privilégier une approche pragmatique pour assurer l’interprétation et l’application de ces articles.  Il a aussi mentionné le besoin d’une plus grande clarté du principe d’aide et d’assistance concernant plusieurs dispositions d’articles.


M. EL MUNJADI (Jamahiriya arabe libyenne) a estimé que la nouvelle étape en ce qui concerne le projet d’articles sur la responsabilité des États pour fait internationalement illicite est d’aboutir à l’adoption d’une convention internationale de caractère contraignant.  Il est temps d’entamer des discussions sur cette option « car les articles sont arrivés à maturation et peuvent dorénavant faire l’objet d’une inclusion dans un instrument juridique contraignant », a-t-il affirmé.  Le représentant a ensuite estimé que le projet d’articles est équilibré et qu’il éclaire parfaitement sur la question de la responsabilité des États.  Il a par ailleurs rappelé qu’actuellement les juridictions internationales se référaient de plus en plus à ces articles dans leurs décisions, comme cela a été le cas dans l’avis consultatif de la CIJ de 2004 sur « les conséquences juridiques de la construction d’un mur en Territoire palestinien occupé ».  La Libye est en outre convaincue qu’une fois adoptée, la convention recevrait une adhésion universelle, a conclu le représentant.


Mme NATALIA SILKINA (Fédération de Russie) a souligné à nouveau l’importance du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, faisant observer que ces dispositions étaient déjà intégrées dans les normes du droit international coutumier.  Ces articles constituent un ensemble bien équilibré, a-t-elle estimé.  La représentante a rappelé que ces articles abordaient des questions telles que le fait internationalement illicite, l’attribution de cette responsabilité à un État, les cas excluant la responsabilité d’un État et les conséquences juridiques du fait internationalement illicite.  Rappelant que l’Assemblée générale a déjà, à trois reprises, attiré l’attention des gouvernements sur ces articles, la représentante a suggéré d’envisager l’élaboration d’une convention internationale sur ce sujet.  Une telle convention aurait une grande importance et occuperait la place qu’elle mérite dans le droit international, au même rang que les Conventions de Vienne, a-t-elle prédit.


M. PHAN DUY HAO (Viet Nam) a déclaré que, neuf années après l’adoption de ce projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite par la CDI, les États continuent à exprimer des positions divergentes.  Leurs divergences portent notamment sur les questions des contre-mesures ou celles des conditions d’invocation de la nécessité comme fondement à l’exclusion de l’illicéité.  À cet égard, et compte tenu de l’importance du sujet, il est nécessaire de conclure un instrument contraignant pour faire progresser le travail de la CDI et créer une certitude juridique en ce qui concerne la responsabilité des États, a estimé le délégué.  Se fondant sur l’expérience tirée de l’adoption de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, il a estimé que l’idée de convoquer une conférence diplomatique en vue d’adopter l’ensemble d’articles sous forme de convention internationale était intéressante.


M. JOHNSON (États-Unis) a estimé que le projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite était utile dans sa forme actuelle et qu’il n’était pas souhaitable que la Sixième Commission envisage de poursuivre davantage.  La négociation d’une convention ne contribuerait ni à clarifier les dispositions, ni à les renforcer, a-t-il estimé.  Il a en effet relevé que l’utilisation régulière des articles par des cours et tribunaux internationaux démontrent leur grande influence.  De même, des États ou autres acteurs internationaux estiment que le projet d’articles constitue un guide utile pour déterminer la responsabilité d’un État pour fait internationalement illicite et la façon dont il peut être développé.


Le représentant a partagé l’avis de plusieurs délégations qui considèrent que la négociation d’une convention internationale risquerait de saper le travail important accompli par la CDI au cours de plusieurs décennies.  Il a souligné, notamment, le risque de modifier l’objectif que s’était fixé la CDI en adoptant ces articles importants, ou d’adopter une convention qui ne serait pas largement acceptée.  Il a préconisé de maintenir le texte dans son format actuel en vue de guider dans le développement du droit international coutumier sur la responsabilité de l’État, a-t-il dit.


M. JORGE VALERO (Venezuela) a indiqué que le projet d’articles sur la responsabilité des États pour fait internationalement illicite est un instrument important pour développer des relations amicales entre les États et consolider l’état de droit au niveau international.  Il a estimé que le projet d’articles pourrait dorénavant faire l’objet d’une inclusion dans une convention. À travers cette adoption, il deviendrait l’un des piliers fondamentaux du droit international contemporain, a souligné M. Valero.  La Sixième Commission doit prendre les mesures nécessaires en vue d’ouvrir des négociations sur l’élaboration d’une convention, dans le cadre d’un groupe de travail.


M. LESTERDELGADO SÁNCHEZ (Cuba) a réaffirmé son appui à toute initiative ou proposition permettant d’entamer des négociations sur un projet de convention sur la base du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, élaboré par la CDI.  Il a fallu à la CDI un demi-siècle pour présenter ces articles et c’est pourquoi nous devons donner suite aux efforts qu’elle a entrepris, a-t-il souligné.  S’il est vrai que ce texte établit des règles du droit international coutumier, cela ne doit pas nous empêcher de faire des efforts pour encourager leur application, a-t-il ajouté.


Le représentant a noté que des États Membres se sont montrés récalcitrants quant à la codification des dispositions contenues dans le projet d’articles.  Ces États, a-t-il dit, peuvent contester devant les tribunaux internationaux ce projet d’articles.  Les tribunaux ne tiennent pas toujours compte de l’avis majoritaire des États Membres, a-t-il averti.  De l’avis de sa délégation, en retardant l’élaboration d’une convention sur ce thème, certains États souhaitent échapper à l’application de règles contraignantes.  Ces États continueront à obtenir des décisions judiciaires ambigües, laissant l’interprétation des dispositions aux mains des juges, a-t-il prévenu.  Son pays, a-t-il dit, se prononce en faveur de la négociation d’une convention internationale sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite.


M. ESHAGH AL HABIB (République islamique d’Iran) a rappelé que la Commission de droit international n’avait achevé ces travaux sur cette question de la responsabilité des États que 46 ans après leur démarrage. Le projet d’articles finalisé en 2001 est donc le résultat de discussions soutenues, a-t-il souligné.  Pour le délégué, le projet d’articles présente, entre autres, comme avantage, le fait qu’il soit parfaitement en phase avec le droit international existant et qu’il reflète les grands principes dégagés par de nombreuses décisions internationales comme l’arrêt historique de la Cour international de Justice de 1949 concernant le Détroit de Corfou.  « La meilleure manière de cristalliser ce projet d’articles est de l’insérer dans un instrument juridique international contraignant, et le moment est venu d’envisager la tenue d’une conférence diplomatique en vue d’adopter un tel instrument », a-t-il conclu.


Mme MARIA TELALIAN (Grèce) a rappelé le succès historique accompli par la CDI lors de l’adoption, en 2001, du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite.  Le projet d’articles contribue au développement progressif du droit international et développe la notion de droit péremptoire, a-t-elle noté, expliquant aussi que ces articles éliminaient la notion de dommage en tant que condition nécessaire à l’attribution de la responsabilité.  Elle a aussi fait remarquer que ce projet d’articles bénéficiait d’une large acceptation au sein de la communauté internationale, étant souvent invoqué devant les tribunaux internationaux.


Il y a trois ans, la Sixième Commission avait souligné que ces articles devraient prendre la forme d’une convention, pour donner la certitude juridique nécessaire aux États et pour préciser les règles développées par la CDI, a-t-elle rappelé.  De l’avis de sa délégation, l’élaboration d’une convention future ne doit cependant pas remettre en cause l’équilibre délicat atteint par la CDI et ne pas affecter le texte actuel qui doit rester inchangé en ce qui concerne ses dispositions fondamentales.  La représentante s’est donc prononcée en faveur de la convocation d’une conférence diplomatique afin d’adopter une convention sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite.


Mme SABA ZARGHAMI (Canada), s’exprimant également au nom de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande (Groupe CANZ), a indiqué que de nombreuses décisions des juridictions internationales et autres organes internationaux se rapportent, de plus en plus, au projet d’articles sur la responsabilité des États.  L’usage croissant de ces articles ne peut être contesté, comme le montre la compilation des décisions des juridictions internationales et autres organes internationaux établie par le Secrétaire général, a-t-elle précisé.


Le CANZ estime que l’idée d’intégrer ce projet d’articles dans une convention internationale ne constitue pas la solution appropriée. Il faut éviter d’adopter une approche qui porterait atteinte à l’équilibre de ce projet d’articles, a-t-elle dit.  La convention risquerait, par ailleurs, de ne pas recevoir l’adhésion universelle qui lui est nécessaire, a-t-elle insisté.  « Il nous faut préserver les bénéfices de 50 ans de travaux de la CDI et, en ce sens, le Groupe CANZ considère que la meilleure option actuelle serait d’adopter une résolution soutenant ce projet d’articles.  Cette résolution contiendrait en annexe l’ensemble des articles élaborés par la CDI, a-t-elle précisé.


M. BAJU BAN RIYAN (Inde) a rappelé les cinq décennies de travail acharné qui ont conduit la CDI à adopter, en 2001, le projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite.  L’Assemblée générale a présenté l’ensemble de ces articles en annexe de trois résolutions, en 2001, 2004 et 2007.  « Nous apprécions le fait que le Secrétariat ait compilé les décisions de juridictions internationales ayant fait référence à ce projet d’articles, avec une analyse de la jurisprudence », a-t-il dit, notant que cela reflète l’application et la reconnaissance des articles élaborés par la CDI.


L’adoption de ces articles par la CDI représente un équilibre délicat en raison de nombreux compromis des États et ils méritent d’être analysés de manière approfondie, à la lumière de la pratique existante, a soutenu le délégué.  Ces articles reflètent le droit international coutumier, a-t-il rappelé, et toute tentative de ne traiter que des aspects secondaires de la violation des obligations internationales irait à l’encontre de l’équilibre, déjà fragile, du projet d’articles, a-t-il estimé.  Le représentant a cité en exemple des commentaires sur l’article 48 qui suggèrent que le droit à l’autodétermination soit une norme péremptoire du droit international.  Il a rappelé que les règles régissant la responsabilité de l’État ne traitent pas directement de la question de l’autodétermination.  Même si les commentaires n’ont qu’une valeur indicative, il a souligné que l’Inde et d’autres États estiment que ce droit ne s’applique qu’au contexte colonial.  M. Riyan a ensuite appelé à la prudence en ce qui concerne le régime des contre-mesures, soulignant qu’aucune mesure punitive ne peut être autorisée à ce titre.  Les contre-mesures ne doivent qu’inciter un État à exécuter ses obligations, mais pas chercher à le punir.  Convaincu que la négociation d’une convention pourrait détruire l’équilibre fragile des articles élaborés et adoptés par la CDI, il a souhaité qu’aucune décision ne soit prise, à ce stade, sur la forme finale de ces articles.


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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