En cours au Siège de l'ONU

7286e séance – matin
CS/11613

Somalie: le Conseil de sécurité proroge d’un an le mandat de la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM)

Le Conseil de sécurité a décidé, ce matin, d’autoriser les États membres de l’Union africaine à proroger jusqu’au 30 novembre 2015 le déploiement de la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM).  

Aux termes de la résolution 2182 (2014), présentée par le Royaume-Uni et adoptée par 13 de ses membres –la Jordanie et la Fédération de Russie s’étant abstenues-, le Conseil a réitéré l’interdiction d’importer et d’exporter du charbon de bois somalien.  

Afin d’assurer le strict respect de l’embargo sur les armes visant la Somalie et le charbon de bois, le Conseil de sécurité a autorisé, pour une période de 12 mois, les États Membres, agissant en coopération avec le Gouvernement fédéral somalien, à faire inspecter sans retard indu les navires se trouvant dans les eaux territoriales somaliennes et en haute mer au large des côtes somaliennes jusques et y compris la mer d’Oman et le golfe arabo-persique, s’ils ont des motifs raisonnables de penser que ces navires à destination ou en provenance de Somalie. 

Le représentant du Royaume-Uni a expliqué que l’autorisation suscitée permettrait de réduire les ressources financières que le groupe al-Chabab tire de l’exploitation illégale du commerce du charbon de bois.

Pour sa part, son homologue de la Jordanie a expliqué que sa délégation s’était abstenue car, a-t-il précisé, l’autorisation en question pouvait constituer une limite juridique et entraver la navigation en haute mer.

En aucun cas, cette autorisation, qui est de surcroît temporaire, ne constitue une violation des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, lui a répondu la représentante de l’Argentine.

Le délégué de la Somalie a d’ailleurs assuré que l’application de la résolution 2182 (2014) respecterait la souveraineté des pays de la région et la pratique de leurs activités commerciales.

 

LA SITUATION EN SOMALIE

Rapport du Secrétaire général sur la Somalie (S/2014/699)

Lettres datées du 10 octobre 2014, adressées au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 751 (1992) et 1907 (2009) sur la Somalie et l’Érythrée (S/2014/726) (S/2014/727)

Explications de vote

Le représentant du Royaume-Uni a appuyé le rôle de l’AMISOM dans la lutte contre les Chabab.  « Cela explique la prorogation de cette Mission », a-t-il ajouté, en soulignant que l’importation et l’exportation de charbon de bois avaient encore augmenté, le tiers de la manne financière tirée de l’exploitation de ce commerce illégal étant détournée par le groupe al-Chabab.  « Le Gouvernement fédéral somalien et ses partenaires travailleront de concert à l’application de cette résolution pour mieux répondre à la menace terroriste dans la Corne de l’Afrique », a-t-il dit. 

Le représentant de la Jordanie a fait savoir que son pays s’était abstenu sur le texte, car « si nous adhérons pleinement aux objectifs internationaux de stabilisation de la Somalie et à ceux visant à mettre hors d’état de nuire les terroristes », l’autorisation donnée au paragraphe 15 du dispositif est une source d’inquiétude pour la Jordanie et les autres États concernés.  « Cette autorisation permet à n’importe quel État d’inspecter des navires en haute mer, ce qui constitue une limite potentielle d’ordre juridique. »  « Les dispositions de la résolution 2182 (2014) peuvent être utilisées à mauvaise escient et ne pas contribuer à lutter efficacement contre le commerce illégal du charbon de bois », a-t-il également estimé.

Le représentant des États-Unis a déclaré que sa délégation appuyait fermement cette résolution.  « La lutte contre le groupe al-Chabab doit être complète pour être efficace », a-t-il jugé, en rappelant que les conséquences sécuritaires du commerce illégal étaient une préoccupation depuis de longs mois. 

Le représentant de la Chine a insisté sur le fait que le Conseil de sécurité devait écouter toutes les parties ainsi que tous les États concernés par les décisions qu’il est amené à prendre.  « La résolution ne doit pas entraîner de modification, même temporaire, de la jurisprudence des États en matière de navigation en haute mer », a-t-il souligné.

Le représentant de la Fédération de Russie a expliqué que sa délégation s’était abstenue, car si elle comprend la nécessité de pacifier la situation dans la Corne de l’Afrique, certaines dispositions, parmi les plus fermes, de la résolution « sont basées sur des supputations ».  « Les experts doivent se fonder sur des faits avérés et c’est pourquoi nous sommes convaincus que les sanctions sont des méthodes de dernier recours », a rappelé le représentant.  Il a appelé à la tenue d’un dialogue multipartite entre les États de la Corne de l’Afrique en vue de parvenir à une stabilisation durable de la région. 

Par la résolution 2182 (2014), « nous avons répondu à la requête adressée par le Président somalien au Conseil de sécurité le 8 octobre, sollicitant l’assistance de la communauté internationale pour aider le Gouvernement fédéral somalien à contrecarrer les moyens de financement des groupes armés non étatiques », a indiqué la représentante de l’Argentine.  « L’autorisation évoquée par notre collègue jordanien ne s’applique qu’à cette situation et n’enfreint d’aucune manière la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer en particulier et le droit international en général », a-t-elle affirmé. 

Le représentant de la Somalie a salué l’autorisation faite par la résolution, qui a valeur de réponse favorable du Conseil à la demande d’assistance du Président somalien et de ses alliés.  « Nous nous efforcerons de garantir une application responsable de la résolution 2182 (2014), en travaillant en étroite coopération avec les pays de la région pour que leur souveraineté et leurs pratiques commerciales ne soient pas affectées », a-t-il précisé. 

Texte du projet de résolution S/2014/757

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures et les déclarations de son président sur la situation en Somalie et en Érythrée, en particulier ses résolutions 733 (1992), 1844 (2008), 1907 (2009), 2023 (2011), 2036 (2012), 2093 (2013), 2111 (2013), 2124 (2013), 2125 (2013) et 2142 (2014),

Prenant note des rapports finals du Groupe de contrôle pour la Somalie et l’Érythrée (« le Groupe de contrôle ») et de leurs conclusions sur la situation tant en Somalie qu’en Érythrée,

Réaffirmant son attachement à la souveraineté, à l’intégrité territoriale, à l’indépendance politique et à l’unité de la Somalie, de Djibouti et de l’Érythrée,

Condamnant les mouvements d’armes et de munitions vers la Somalie et l’Érythrée et le transit de ces marchandises par ces pays, qui constituent une violation des embargos sur les armes visant la Somalie et l’Érythrée et une grave menace pour la paix et la stabilité de la région,

Somalie

Notant avec satisfaction qu’une réunion de haut niveau sur la Somalie, présidée par le Secrétaire général, s’est tenue récemment, et espérant que tous les participants honoreront les engagements qu’ils y ont souscrits,

Rappelant en particulier l’engagement que le Gouvernement fédéral somalien a pris de créer des administrations régionales provisoires avant la fin de 2014, ce qui est une mesure indispensable dans le cadre du programme « Vision 2016 », et soulignant qu’il doit s’agir d’un processus consultatif et sans exclusive,

Soulignant qu’il importe que toute la société somalienne, y compris les femmes, les jeunes et les minorités, participe pleinement et réellement au processus de paix et de réconciliation,

Saluant la création de la Commission indépendante de révision et d’application de la Constitution, et insistant sur la nécessité de créer la Commission des frontières et de la fédération au cours de la prochaine session parlementaire,

Saluant l’engagement du Gouvernement fédéral somalien en faveur de la tenue d’élections crédibles en 2016, soulignant qu’une loi est nécessaire pour créer dès que possible la Commission électorale nationale indépendante, soulignant qu’il importe que tous les partenaires appuient un processus mené sous la direction des Somaliens, et attendant avec intérêt, en particulier, la mission d’évaluation électorale qui doit être organisée prochainement sous l’égide de l’ONU,

Soulignant qu’il importe de renforcer les capacités des Forces de sécurité du Gouvernement somalien et réaffirmant à cet égard qu’il importe de les reconstituer, de les former, de les équiper et de les entretenir car c’est capital pour la stabilité et la sécurité à long terme du pays, exprimant son appui à la Mission de formation de l’Union européenne et aux autres programmes de renforcement des capacités, et soulignant que la communauté internationale doit apporter un concours accru, en coordination, au moment voulu et sans interruption,

Soulignant qu’il faut redoubler d’efforts pour que les institutions chargées de la gestion des finances publiques en Somalie fassent preuve de plus de transparence et de sens des responsabilités, saluant la création d’un comité de la gouvernance financière, engageant le Gouvernement fédéral somalien à utiliser ses services efficacement et soulignant qu’il faut renforcer la transparence et la responsabilité dans les relations entre le Gouvernement fédéral somalien et les donateurs,

Se félicitant de l’intention du Secrétaire général et de la Banque mondiale de lancer une initiative visant à promouvoir le développement économique dans la Corne de l’Afrique et attendant avec intérêt les résultats de cette initiative,

Rappelant que l’interdiction d’exporter et d’importer du charbon de bois de Somalie ne souffre aucune exception, que ce charbon de bois provienne ou non de ce pays, comme le prévoit la résolution 2036 (2012),

Préoccupé par les violations constantes des droits de l’homme, notamment les exécutions extrajudiciaires, les violences dirigées contre les femmes, les enfants et les journalistes, les détentions arbitraires et les violences sexuelles généralisées, qui ont lieu en Somalie, notamment dans les camps de déplacés, soulignant qu’il faut mettre un terme à l’impunité, promouvoir et protéger les droits de l’homme et demander des comptes aux auteurs de ces délits, saluant l’action menée par le Gouvernement fédéral somalien pour lutter contre les violations des droits de l’homme et les atteintes à ces droits, notamment en mettant en œuvre les deux plans d’action sur les enfants et les conflits armés qui ont été adoptés et en élaborant un plan d’action national de lutte contre la violence sexuelle, et engageant ce gouvernement à créer sa propre commission nationale des droits de l’homme et à prendre des mesures concrètes pour mettre en œuvre le plan de marche en faveur des droits de l’homme adopté en août 2013 à l’issue de la période de transition,

Rappelant qu’un embargo sur les armes est en vigueur en Somalie et, en particulier, que toutes les livraisons d’armes et de matériel militaire destinées aux Forces de sécurité du Gouvernement fédéral somalien doivent être notifiées au Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 751 (1992) et 1907 (2009) sur la Somalie et l’Érythrée (« le Comité »), et rappelant également qu’une meilleure gestion des armes et des munitions en Somalie est fondamentale pour faire progresser la paix et la stabilité dans la région,

Soulignant que toute décision de maintenir ou de lever la suspension partielle de l’embargo sur les armes visant le Gouvernement fédéral somalien sera fonction de l’exhaustivité des mesures prises par le Gouvernement pour satisfaire aux prescriptions résultant de la présente et d’autres résolutions du Conseil sur la question,

Soulignant également que tous les États Membres doivent respecter et appliquer les obligations que leur imposent ses résolutions pertinentes, c’est-à-dire empêcher que des armes et du matériel militaire soient livrés en Somalie sans autorisation et que du charbon de bois soit importé, directement ou non, de ce pays,

Rappelant que les activités maritimes sont régies par le droit international, tel qu’il est codifié dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982,

Prenant note du constat établi par le Groupe de contrôle pour la Somalie et l’Érythrée selon lequel le commerce illicite de charbon de bois continue de rapporter gros aux Chabab, rappelant que les exportations de charbon de bois de Somalie constituent pour eux une importante source de revenus et contribuent également à aggraver la crise humanitaire, et déplorant que cette interdiction continue d’être violée,

Constatant avec inquiétude que les pays destinataires du charbon de bois somalien n’ont pas encore pris les mesures nécessaires pour en empêcher l’importation,

Prenant note de la lettre datée du 8 octobre que le Président de la République fédérale de Somalie lui a adressée, demandant que les États Membres fournissent une aide militaire pour empêcher l’exportation de charbon de bois de Somalie et l’importation d’armes dans ce pays, en violation de l’embargo sur les armes,

Encourageant le Gouvernement fédéral somalien à s’employer, en concertation avec tous les niveaux de l’administration, à réduire le risque que le secteur pétrolier ne devienne une source d’aggravation des tensions dans le pays, y compris dans le respect des dispositions de la Constitution, et soulignant qu’il faut résoudre les questions de gestion des ressources et de souveraineté sur ces ressources dans le cadre des débats en cours sur le fédéralisme,

Érythrée

Se félicitant des rencontres qui ont eu lieu à Paris et au Caire entre les représentants du Gouvernement érythréen et le Groupe de contrôle pour la Somalie et l’Érythrée et par conférence téléphonique depuis New York, encourageant la poursuite de cette coopération et soulignant qu’il compte la voir se renforcer au cours du mandat du Groupe de contrôle, notamment dans le cadre de visites régulières de ce dernier en Érythrée,

Soulignant qu’il exige de l’Érythrée qu’elle communique toutes les informations dont elle dispose sur les combattants djiboutiens portés disparus depuis les accrochages de juin 2008 afin que les personnes intéressées puissent savoir où se trouvent les prisonniers de guerre djiboutiens et quel est leur état de santé,

Soulignant qu’il importe que le Groupe de contrôle et le Gouvernement érythréen coopèrent sans réserve,

AMISOM

Remerciant la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) d’avoir contribué à pacifier et stabiliser relativement le pays,

Saluant les opérations conjointes menées dernièrement par l’AMISOM et l’armée nationale somalienne, et rendant hommage au courage extraordinaire dont les membres de leur personnel ont fait preuve et aux sacrifices qu’ils ont consentis dans la lutte contre les Chabab,

Conscient qu’il importe que le Bureau d’appui de l’ONU pour la Mission de l’Union africaine en Somalie (UNSOA), l’AMISOM, les pays fournissant des contingents et les donateurs coordonnent leurs activités pour permettre au Bureau d’appui d’être efficace dans la préparation des opérations de l’AMISOM, l’établissement de leur budget et le soutien logistique qu’il leur apporte, et soulignant que des éléments habilitants et des multiplicateurs de force sont nécessaires pour contrecarrer les principaux facteurs limitant des opérations de l’AMISOM que sont, par exemple, l’entretien opportun du matériel clef, l’entretien de la chaîne de soutien logistique et l’approvisionnement en eau,

Rappelant et saluant l’action menée par l’AMISOM pour aider à former l’armée nationale somalienne et soulignant qu’il importe que le Gouvernement soit davantage responsable et maître du secteur de la sécurité, qui est un élément clef de la stratégie de sortie de l’AMISOM,

Préoccupé par les allégations d’actes d’exploitation et de violence sexuelles qu’auraient commis des soldats de l’AMISOM, rappelant à l’AMISOM la politique de diligence voulue en matière de droits de l’homme dans le contexte de la fourniture d’appui par l’ONU à des forces de sécurité non onusiennes, soulignant à cet égard l’importance de la politique de tolérance zéro de l’ONU à l’égard de l’exploitation et des agressions sexuelles dans les missions de maintien de la paix, se félicitant du déploiement d’une équipe chargée de mener une enquête approfondie sur ces allégations et soulignant qu’il importe d’obliger les auteurs de ces actes à en répondre,

Rendant hommage à la communauté internationale pour son appui en faveur de la paix et de la stabilité en Somalie, en particulier à l’Union européenne qui a apporté une contribution considérable à la Mission, et soulignant qu’il importe que de nouveaux bailleurs viennent concourir au financement de l’AMISOM,

Groupe de contrôle pour la Somalie et l’Érythrée

Prenant note de la lettre du Groupe de contrôle pour la Somalie et l’Érythrée en date du 7 février 2014, par laquelle celui-ci a recommandé d’exempter les navires commerciaux de l’embargo sur les armes afin de mieux rendre compte des opérations de sécurité,

Considérant que la situation en Somalie, l’influence de l’Érythrée en Somalie et le différend opposant Djibouti et l’Érythrée continuent de menacer la paix et la sécurité internationales dans la région,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

Embargo sur les armes

1.    Réaffirme l’embargo sur les armes visant la Somalie énoncé au paragraphe 5 de la résolution 733 (1992), précisé aux paragraphes 1 et 2 de la résolution 1425 (2002) et modifié par les paragraphes 33 à 38 de la résolution 2093 (2013), les paragraphes 4 à 17 de la résolution 2111 (2013), le paragraphe 14 de la résolution 2125 (2013) et le paragraphe 2 de la résolution 2142 (2014) (« l’embargo sur les armes visant la Somalie »);

2.    Constate avec préoccupation que certaines livraisons d’armes et de matériel militaire n’ont pas été notifiées au Comité, comme le prévoyaient ses résolutions sur la question, et souligne qu’il est d’une importance fondamentale que celui-ci reçoive en temps voulu les notifications détaillées prévues aux paragraphes 3 à 7 de la résolution 2142 (2014), prend note avec préoccupation des informations évoquant des détournements d’armes et de munitions et encourage les États Membres fournisseurs à aider le Gouvernement à améliorer ses notifications au Comité;

3.    Décide de renouveler les dispositions énoncées au paragraphe 2 de la résolution 2142 (2014) jusqu’au 30 octobre 2015 et réaffirme, à cet égard, que l’embargo sur les armes visant la Somalie ne s’appliquera pas aux livraisons d’armes, de munitions ou de matériel militaire ni aux activités de conseil, d’assistance ou de formation destinées exclusivement au développement des forces de sécurité du Gouvernement fédéral somalien en vue d’assurer la sécurité du peuple somalien, sauf s’il s’agit d’articles répertoriés dans l’annexe à la résolution 2111 (2013);

4.    Salue les mesures prises par le Gouvernement fédéral somalien pour mettre en place des dispositifs efficaces de gestion de ses armes et de son matériel militaire, notamment le Comité directeur des armes et munitions, et constate avec regret que ces structures ne fonctionnent pas avec l’efficacité requise, ni à tous les niveaux de l’administration;

5.    Regrette que l’opération de marquage et d’enregistrement des armes demandée dans la déclaration de son président en date du 22 mai 2014 n’ait pas encore commencé, et exhorte le Gouvernement fédéral somalien à la mettre en œuvre sans plus tarder;

6.    Demande à l’armée nationale somalienne et à l’AMISOM de recueillir et d’enregistrer des informations sur la totalité du matériel militaire confisqué dans le cadre d’offensives ou d’activités prescrites par leur mandat, notamment de consigner le type et le numéro de série de l’arme ou de la munition, de photographier tous les articles et leurs marquages et de faciliter la tâche du Groupe de contrôle, qui doit procéder à l’inspection de tous les articles militaires avant leur redistribution ou leur destruction;

7.    Prie de nouveau le Gouvernement fédéral somalien de constituer, avec l’appui de ses partenaires étrangers, une équipe conjointe de vérification chargée de soumettre à des inspections régulières les stocks des forces de sécurité du Gouvernement, les relevés d’inventaire et la chaîne d’approvisionnement des armes, et demande que chacun de ces groupes fasse part de ses conclusions au Comité, le but étant de limiter les détournements d’armes et de munitions vers des entités n’appartenant pas aux services de sécurité du Gouvernement;

8.    Réaffirme que les armes ou le matériel militaire vendus ou fournis aux seules fins du développement des forces de sécurité du Gouvernement fédéral somalien ne sauraient être revendus, transférés ou utilisés par aucun individu ou entité qui ne soit pas au service de ses forces de sécurité;

9.    Prie le Gouvernement fédéral somalien de s’acquitter pleinement de toutes les obligations mises à sa charge par la présente résolution et ses autres résolutions pertinentes et de lui faire rapport le 30 mars 2015 au plus tard, puis le 30 septembre 2015 au plus tard, sur les points suivants :

a)    La structure actuelle des Forces de sécurité du Gouvernement fédéral somalien;

b)    L’infrastructure mise en place pour permettre aux forces de sécurité du Gouvernement fédéral somalien de stocker, d’enregistrer, d’entretenir et de distribuer le matériel militaire en toute sécurité;

c)    Les procédures et codes de conduite que doivent respecter les forces de sécurité du Gouvernement fédéral somalien pour enregistrer, distribuer, utiliser et stocker les armes, et la formation dont elles ont besoin en la matière;

10.   Prend note de la recommandation du Groupe de contrôle qui préconise que les armes embarquées sur des navires menant des activités commerciales dans les ports somaliens soient exemptées d’embargo, se déclare disposé à faire avancer cette proposition, en concertation étroite avec le Gouvernement fédéral somalien, et prie le Gouvernement et le Groupe de contrôle d’élaborer ensemble une proposition à lui communiquer le 27 février 2015 au plus tard;

Interception maritime du charbon de bois et des armes

11.   Réitère l’interdiction d’importer et d’exporter du charbon de bois somalien, énoncée au paragraphe 22 de sa résolution 2036 (2012) (« l’embargo sur le charbon de bois »), et réaffirme que les autorités somaliennes devront prendre les mesures voulues pour empêcher l’exportation de charbon de bois de Somalie; il demande de nouveau à l’AMISOM, comme il l’a déjà fait au paragraphe 18 de sa résolution 2111 (2013), d’appuyer et d’aider les autorités somaliennes à cette fin, dans l’exercice de son mandat défini au paragraphe 1 de la résolution 2093;

12.   Condamne la poursuite des exportations de charbon de bois de Somalie, en violation de l’interdiction complète de ces exportations réitérée ci-dessus;

13.   Exhorte tous les États Membres, y compris ceux qui fournissent des contingents et des unités de police à l’AMISOM, à respecter et à mettre à exécution l’obligation qui leur incombe d’empêcher les importations, directes ou indirectes, de charbon de bois en provenance de Somalie, que celui-ci provienne ou non de ce pays, comme le prévoit le paragraphe 22 de la résolution 2036 (2012), et affirme que cela comporte l’adoption des mesures nécessaires pour empêcher l’utilisation de navires battant leur pavillon aux fins de telles importations;

14.   Condamne l’afflux d’armes et d’équipements militaires aux Chabab et autres groupes armés qui ne font pas partie des forces de sécurité du Gouvernement fédéral somalien, et se déclare gravement préoccupé par l’effet déstabilisant de ces armes;

15.   Autorise, pour une période de 12 mois à compter de la date d’adoption de la présente résolution, les États Membres, agissant en coopération avec le Gouvernement fédéral somalien à l’échelon national ou dans le cadre de partenariats navals plurinationaux volontaires, tels que les « Forces maritimes combinées », que celui-ci aura notifiés au Secrétaire général et que ce dernier aura à son tour notifiés à tous les États Membres en vue d’assurer le strict respect de l’embargo sur les armes visant la Somalie et de l’embargo sur le charbon de bois, à faire inspecter sans retard indu les navires se trouvant dans les eaux territoriales somaliennes et en haute mer au large des côtes somaliennes jusques et y compris la mer d’Oman et le golfe arabo-persique, s’ils ont des motifs raisonnables de penser que ces navires à destination ou en provenance de Somalie :

i)    Transportent du charbon de bois de Somalie, en violation de l’embargo;

ii)   Transportent des armes ou du matériel militaire vers la Somalie, directement ou indirectement, en violation de l’embargo sur les armes visant la Somalie;

iii)  Transportent des armes ou du matériel militaire destinés à des individus ou entités désignés par le Comité créé en application de ses résolutions 751 (1992) et 1907 (2009);

16.   Demande à tous les États du pavillon de ces navires de coopérer à ces inspections, prie les États Membres de commencer par chercher de bonne foi à obtenir le consentement de l’État du pavillon avant toute inspection effectuée en application des dispositions du paragraphe 15, autorise les États Membres effectuant des inspections en application des dispositions du paragraphe 15 à prendre toutes les mesures nécessaires, en fonction des circonstances, pour y procéder dans le plein respect du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme, et demande instamment aux États Membres menant ces inspections de le faire sans retarder ni contrarier indûment l’exercice du droit de passage inoffensif ou de la liberté de navigation;

17.   Autorise les États Membres à saisir et neutraliser (en les détruisant, en les mettant hors d’usage ou en les rendant inutilisables, en les stockant, ou en les transférant à un État autre que l’État d’origine ou de destination en vue de leur neutralisation) tout article identifié au cours des inspections effectuées en application des dispositions du paragraphe 15 dont la fourniture, l’importation ou l’exportation sont interdites par l’embargo sur les armes visant la Somalie, ou tout article visé par l’embargo sur le charbon de bois, autorise les États Membres à recueillir au cours de ces inspections des éléments de preuve ayant directement trait au transport desdits articles et décide que le charbon de bois saisi conformément aux dispositions du présent paragraphe pourra être aliéné par une revente effectuée sous le contrôle du Groupe de contrôle pour la Somalie et l’Érythrée;

18.   Souligne qu’il importe que tous les États, y compris la Somalie, prennent les mesures nécessaires pour que ne puisse être accueillie aucune demande introduite à l’initiative du Gouvernement somalien ou d’une personne ou entité de ce pays, ou de toute personne ou entité visée par les mesures énoncées dans les résolutions 1844 (2008), 2002 (2011) ou 2093 (2013), ou de tiers agissant par son intermédiaire ou pour son compte, à l’occasion de tout contrat ou autre transaction dont l’exécution aurait été empêchée du fait des mesures imposées par la présente résolution ou par des résolutions antérieures;

19.   Prie les États Membres de disposer du charbon de bois, des armes ou du matériel militaires saisis en application des dispositions du paragraphe 15 dans des conditions qui ménagent l’environnement, en tenant compte de la lettre datée du 4 septembre 2013, adressée au Président du Comité par le Programme des Nations Unies pour l’environnement, et de la Notice d’aide à l’application des résolutions datée du 7 mai 2014, demande à tous les États Membres de la région de coopérer à l’élimination de ce charbon de bois et de ces armes ou matériel militaires, affirme que l’autorisation formulée au paragraphe 15 comprend le pouvoir de détourner les navires et leurs équipages vers un port approprié pour faciliter ces opérations, avec le consentement de l’État du port, affirme que l’autorisation formulée au paragraphe 15 comprend le pouvoir de recourir à toutes les mesures nécessaires pour saisir des articles en application du paragraphe 17 au cours des inspections, et décide que tout État Membre qui coopère à l’élimination des articles identifiés à l’occasion des inspections effectuées en vertu des dispositions du paragraphe 15 dont la livraison, l’importation ou l’exportation est interdite par l’embargo sur les armes visant la Somalie, ou des articles visés par l’embargo sur le charbon de bois, communique par écrit au Comité, 30 jours au plus tard après la date à laquelle lesdits articles seront entrés sur son territoire, un rapport sur les mesures prises pour les éliminer et les détruire;

20.   Décide que tout État Membre qui procède à une inspection en application du paragraphe 15 la notifiera sans délai au Comité et lui présentera un rapport sur l’inspection donnant toutes les précisions utiles, en particulier un exposé des motifs de l’inspection et ses résultats, et indiquant si possible le pavillon du navire, le nom du navire, les nom et autres éléments d’identification du capitaine du navire, le propriétaire du navire et le vendeur initial de la cargaison, ainsi que les efforts faits pour obtenir le consentement de l’État du pavillon du navire, prie le Président du Comité d’aviser l’État du pavillon qu’une inspection du navire a été faite, note la prérogative de tout État Membre d’écrire au Comité su sujet de l’application de tout aspect de la présente résolution et encourage le Groupe de contrôle à faire part des renseignements pertinents aux États Membres agissant en vertu de l’autorisation énoncée dans la présente résolution;

21.   Affirme que les autorisations accordées dans la présente résolution ne s’appliquent qu’à la situation en Somalie et n’auront aucun effet sur les droits, obligations ou devoirs des États Membres au regard du droit international, y compris tous les droits ou obligations qu’ils tiennent de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, et notamment le principe général de la compétence exclusive de l’État du pavillon sur ses navires en haute mer, en ce qui concerne toute autre situation, et souligne en particulier que la présente résolution ne saurait être réputée établir une norme du droit international coutumier, et note également que ces autorisations n’ont été accordées qu’à la suite de la réception de la lettre datée du 8 octobre 2014 faisant part de la requête du Président de la République fédérale de Somalie;

22.   Décide d’examiner six mois après la date de la présente résolution les dispositions énoncées ci-dessus aux paragraphes 11 à 21;

Mission de l’Union africaine en Somalie

23.   Décide d’autoriser les États membres de l’Union africaine à proroger jusqu’au 30 novembre 2015 le déploiement de la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM), conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la résolution 2093 (2013) et ainsi qu’il l’a demandé à l’Union, pour un effectif maximal de 22 126 personnes, la Mission étant autorisée à prendre toutes les mesures nécessaires, dans le plein respect des obligations qui incombent à ses États membres en vertu du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme et dans le strict respect de la souveraineté, de l’intégrité territoriale, de l’indépendance politique et de l’unité de la Somalie, pour s’acquitter de son mandat;

24.   Rappelle les critères de déploiement d’une opération de maintien de la paix des Nations Unies définis tant dans la lettre datée du 11 octobre 2013 de la Présidente de la Commission de l’Union africaine que dans celle du 14 octobre 2013 adressée par le Secrétaire général au Président du Conseil de sécurité, prie le Secrétaire général de garder ces critères constamment à l’étude, en étroite concertation avec l’Union africaine, et prie en outre le Secrétaire général et l’Union africaine d’examiner conjointement les effets du renfort temporaire autorisé dans sa résolution 2124 (2013) et de formuler d’ici au 30 mai 2015 des recommandations sur les étapes suivantes de la campagne militaire, en tenant dûment compte de la situation politique en Somalie;

25.   Rappelle que, suivant les recommandations faites par la Mission conjointe Union africaine-ONU à l’issue de l’examen de l’AMISOM, l’augmentation des effectifs décidée dans la présente résolution a pour objet d’accroître les capacités militaires de l’AMISOM à court terme, pour une durée de 18 à 24 mois, et dans le cadre d’une stratégie globale de désengagement, après quoi une contraction des effectifs sera envisagée;

26.   Réaffirme les paragraphes 4 et 14 de la résolution 2124 (2013) et les paragraphes 4 et 5 de la résolution 2093 (2013) en ce qui concerne le dispositif de soutien logistique de l’AMISOM;

27.   Prie le Secrétaire général de continuer à travailler en étroite collaboration avec l’Union africaine et à lui fournir l’expertise technique indiquée au paragraphe 9 de la résolution 2124 (2013), en particulier en assurant une planification et une gestion stratégique plus efficientes de l’AMISOM, y compris en renforçant ses structures de commandement et de contrôle et en améliorant la coordination entre les contingents, les secteurs et les opérations menées conjointement avec l’armée nationale somalienne;

28.   Se félicite des opérations offensives conjointes menées récemment par l’AMISOM et l’armée nationale somalienne, qui ont permis de réduire très sensiblement le territoire contrôlé par les Chabab, souligne qu’il importe de poursuivre ces opérations, souligne également qu’il est indispensable que les opérations militaires soient immédiatement suivies d’une action nationale visant à mettre en place des structures de gouvernance dans les zones reprises et à les améliorer et de la fourniture des services de base, y compris la sécurité, et à cet égard encourage l’exécution en temps utile de projets à impact rapide à l’appui des efforts de stabilisation du Gouvernement fédéral somalien;

29.   Souligne la nécessité impérieuse de sécuriser les voies de ravitaillement clefs reprises aux Chabab, vu la dégradation de la situation humanitaire dans le pays, prie l’AMISOM et l’armée nationale somalienne de veiller à leur accorder la priorité absolue pour améliorer la situation humanitaire dans les zones les plus touchées, et demande au Secrétaire général, en consultation avec le Gouvernement fédéral somalien et l’AMISOM, de lui rendre compte par écrit des progrès accomplis à cet égard dans ses rapports prévus au paragraphe 15 de la résolution 2158 (2014);

30.   Engage vivement les États Membres à fournir les hélicoptères à l’AMISOM pour la flotte aérienne autorisée, soit 12 hélicoptères militaires, comme le prévoit le paragraphe 6 de la résolution 2036 (2012), ainsi que les éléments habilitants et multiplicateurs de force qui ont été désignés comme nécessaires au cours de l’évaluation des critères que l’ONU et l’Union africaine ont effectuée conjointement en 2013;

31.   Demande de nouveau, de concert avec le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, que l’AMISOM élabore plus avant une stratégie efficace de protection des civils, constate avec préoccupation que celle-ci n’a pas encore créé la cellule de suivi, d’analyse et d’intervention concernant les victimes civiles qu’il a demandée dans ses résolutions 2093 (2013) et 2124 (2013), et prie l’Union africaine de mener à bien le déploiement de cette cellule sans plus tarder;

32.   Attend avec intérêt les résultats de l’enquête menée par l’Union africaine et de celles des pays qui fournissent des contingents sur les actes d’exploitation et de violences sexuelles qui auraient été commis par des soldats de l’AMISOM, insiste sur l’importance de la responsabilisation et de la transparence à cet égard, prie l’Union africaine d’examiner et d’approuver le projet de politique de l’Union africaine pour la prévention de l’exploitation et des violences sexuelles et la lutte contre ce phénomène, et prie l’Union africaine et le Secrétaire général de rendre publics les résultats de ces enquêtes;

33.   Souligne qu’il importe que les effectifs de l’AMISOM continuent à recevoir une information et une formation préalable au déploiement appropriées en ce qui concerne les principes des droits de l’homme, y compris l’égalité hommes-femmes et les violences sexuelles, et que le personnel de l’AMISOM soit convenablement informé des mécanismes de responsabilisation en place, en cas de violation;

34.   Engage l’AMISOM à renforcer les mécanismes visant à prévenir et à combattre la violence et l’exploitation sexuelles, notamment en mettant en place une base de données centralisée pour assurer, de manière efficace et indépendante, l’enregistrement, l’évaluation préliminaire et le suivi des enquêtes sur les allégations de violences sexuelles et sexistes ou d’exploitation et d’agression sexuelles, et en instituant des mesures de protection des plaignantes, afin d’empêcher la réaffectation de tout individu qui serait impliqué dans des violations graves du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme, y compris celles qui sont liées à des actes de violence sexuelle;

35.   Condamne toutes les violations et les agressions commises sur la personne d’enfants par toutes les factions en Somalie, demande la cessation immédiate de ces violations et de ces agressions et la mise en jeu de la responsabilité de leurs auteurs, et prie le Gouvernement fédéral somalien et l’AMISOM de protéger et de traiter en victimes les enfants qui ont été libérés ou autrement séparés des forces armées, y compris par la mise en œuvre intégrale des procédures opérationnelles permanentes en vue de la protection et du transfert de ces enfants;

36.   Réaffirme que l’AMISOM doit veiller à ce que les détenus dont elle a la garde, y compris les combattants désengagés, soient traités dans le strict respect des obligations applicables du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme, notamment à ce qu’ils soient traités avec humanité, et demande en outre à l’AMISOM de permettre à un organisme neutre d’avoir accès aux détenus;

37.   Demande une fois encore que de nouveaux donateurs appuient l’AMISOM en versant au Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies à l’appui de l’AMISOM des contributions destinées à financer la solde des troupes, du matériel ou des activités d’assistance technique, exhorte l’Union africaine à envisager d’assurer le financement durable de l’AMISOM, grâce notamment à sa propre procédure d’évaluation des coûts comme on l’a fait récemment dans le cas de la Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine;

Gestion des finances publiques en Somalie

38.   Se déclare préoccupé par le fait que la corruption continue de porter atteinte à la sécurité dans le pays et à l’action que mène le Gouvernement fédéral pour reconstruire les institutions somaliennes, et prie instamment celui-ci de lutter contre la corruption et de durcir les procédures de la gouvernance financière afin d’accroître la transparence et le sens des responsabilités dans la gestion des finances publiques, et exhorte le Gouvernement fédéral somalien à veiller à ce que les avoirs recouvrés de l’étranger et les recettes mobilisées, notamment à travers les activités portuaires, soient comptabilisés de manière transparente et acheminés par le budget national;

39.   Souligne qu’il importe de veiller à ce que la livraison de l’aide internationale soit elle aussi assurée de manière transparente et engage tous les États Membres à utiliser les structures qui sont actuellement mises en place entre le Gouvernement fédéral somalien et les donateurs, en particulier pour les financements récurrents;

Situation humanitaire en Somalie

40.   Se déclare vivement préoccupé par la détérioration de la situation humanitaire en Somalie, condamne dans les termes les plus énergiques la recrudescence des attaques contre les acteurs humanitaires et toute utilisation abusive de l’aide des donateurs et les entraves à l’acheminement de l’aide humanitaire, et réaffirme les dispositions du paragraphe 10 de la résolution 2158 (2014) à cet égard;

41.   Décide que, jusqu’au 30 octobre 2015 et sans préjudice des programmes d’aide humanitaire réalisés dans d’autres pays, les mesures imposées au paragraphe 3 de la résolution 1844 (2008) ne s’appliquent pas aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques nécessaires pour assurer la livraison dans les délais prévus de l’aide humanitaire dont la Somalie a besoin d’urgence, par l’ONU, les institutions spécialisées ou les programmes des Nations Unies, les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies qui fournissent une aide humanitaire et leurs partenaires d’exécution, y compris les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent à l’Appel global des Nations Unies pour la Somalie;

42.   Prie le Coordonnateur des secours d’urgence de lui faire rapport d’ici au 1er octobre 2015 sur la livraison de l’aide humanitaire en Somalie et sur tout obstacle qui l’entraverait, et demande aux organismes des Nations Unies intéressés, ainsi qu’aux organisations humanitaires dotées du statut consultatif auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies qui fournissent une aide humanitaire en Somalie, et à leurs partenaires d’exécution, de renforcer leur collaboration avec le Coordonnateur de l’aide humanitaire des Nations Unies à la Somalie et de lui communiquer des éléments d’information pour l’aider à établir les rapports susmentionnés et à améliorer la transparence et la responsabilité;

Groupe de contrôle pour la Somalie et l’Érythrée

43.   Rappelle sa résolution 1844 (2008), par laquelle il a imposé des sanctions ciblées, et ses résolutions 2002 (2011) et 2093 (2013), par lesquelles il a complété les critères d’inscription sur la liste, et note que l’un des critères énoncés dans la résolution 1844 (2008) est de se livrer à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie;

44.   Réaffirme sa volonté d’adopter des mesures ciblées contre les personnes et les entités auxquelles les critères susmentionnés s’appliquent;

45.   Prie les États Membres d’aider le Groupe de contrôle dans ses enquêtes, et rappelle que le fait d’entraver les investigations ou les travaux du Groupe de contrôle sur la Somalie constitue un motif d’inscription sur la liste, aux termes de l’alinéa e) du paragraphe 15 de la résolution 1907 (2009);

46.   Décide de proroger jusqu’au 30 novembre 2015 le mandat du Groupe de contrôle pour la Somalie et l’Érythrée énoncé au paragraphe 13 de sa résolution 2060 (2012) et actualisé au paragraphe 41 de sa résolution 2093 (2013), exprime l’intention de le réexaminer et de prendre le 30 octobre 2015 au plus tard les mesures appropriées au sujet d’une nouvelle prorogation, et prie le Secrétaire général de prendre dès que possible les mesures administratives requises pour rétablir le Groupe de contrôle, en consultation avec le Comité, pour une période de 13 mois à compter de la date de la présente résolution, en s’appuyant, s’il y a lieu, sur les compétences des membres du Groupe créé conformément aux résolutions antérieures;

47.   Prie le Groupe de contrôle de soumettre à son examen, par l’intermédiaire du Comité, deux rapports finals, l’un consacré à la Somalie et l’autre à l’Érythrée, portant sur toutes les tâches décrites au paragraphe 13 de sa résolution 2060 (2012) et actualisées au paragraphe 41 de sa résolution 2093 (2013), au plus tard le 30 septembre 2015;

48.   Prie le Comité, conformément à son mandat et en consultation avec le Groupe de contrôle et les autres entités compétentes des Nations Unies, d’examiner les recommandations figurant dans les rapports du Groupe de contrôle et de lui recommander les moyens d’améliorer l’application et le respect des embargos sur les armes visant la Somalie et l’Érythrée, les mesures concernant les importations et les exportations de charbon de bois de Somalie, de même que la mise en œuvre des mesures ciblées imposées par les paragraphes 1, 3 et 7 de sa résolution 1844 (2008) et les paragraphes 5, 6, 8, 10, 12 et 13 de la résolution 1907 (2009), compte tenu du paragraphe 15 ci-dessus, vu la persistance des violations;

49.   Prie le Groupe de contrôle de rendre compte de la mise en œuvre de l’autorisation visée au paragraphe 15 dans le cadre de ses rapports périodiques au Comité;

50.   Encourage les États d’Afrique de l’Est à nommer des interlocuteurs aux fins de la coordination et de l’échange d’information avec le Groupe de contrôle au sujet des enquêtes régionales menées sur les Chabab;

51.   Souligne l’importance d’une relation constructive entre le Groupe de contrôle pour la Somalie et l’Érythrée et le Gouvernement fédéral somalien, se félicite des efforts faits jusqu’ici par l’un et l’autre, et souligne qu’il faut poursuivre dans cette voie et approfondir la relation au cours du mandat actuel;

52.   Se félicite des efforts importants que le Groupe de contrôle fait pour entretenir des échanges avec le Gouvernement érythréen et de la coopération que ce dernier lui apporte, souligne que celle-ci doit se poursuivre et se renforcer, et déclare de nouveau qu’il compte sur le Gouvernement érythréen pour faciliter l’entrée du Groupe de contrôle en Érythrée, comme il l’en priait au paragraphe 31 de sa résolution 2111 (2013);

53.   Demande instamment à l’Érythrée de communiquer toutes les informations disponibles sur les combattants djiboutiens portés disparus depuis les affrontements survenus du 10 au 12 juin 2008;

54.   Décide de rester activement saisi de la question.

 

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