En cours au Siège de l'ONU

AG/J/3468

La majorité des délégations qualifie le Guide de la pratique sur les réserves aux traités d’outil remarquable pour les diplomates et praticiens du droit

01/11/2013
Assemblée généraleAG/J/3468
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Sixième Commission                                         

21e et 22e séances – matin et après-midi                    


LA MAJORITÉ DES DÉLÉGATIONS QUALIFIE LE GUIDE DE LA PRATIQUE SUR LES RÉSERVES

AUX TRAITÉS D’OUTIL REMARQUABLE POUR LES DIPLOMATES ET PRATICIENS DU DROIT


La Sixième Commission recommande à l’Assemblée générale

l’octroi du statut d’observateur à quatre organisations


Les délégations de la Sixième Commission, chargée des questions juridiques, ont félicité, aujourd’hui, l’ancien Rapporteur spécial de la Commission du droit international (CDI), le professeur Alain Pellet, pour son travail remarquable sur les réserves aux traités.  Pendant 17 ans, il a œuvré à la rédaction du Guide de la pratique sur les réserves aux traités, que les délégations ont qualifié d’outil de référence pour les praticiens du droit international, les diplomates et les gouvernements du monde entier.


La délégation de la Fédération de Russie a salué le « travail titanesque » du professeur Pellet pour l’aboutissement d’un travail qui a duré près de deux décennies.  Elle a dit espérer que ce Guide de la pratique soit utilisé par les organisations internationales et les États afin de les guider dans la formulation de leurs réserves et de les aider à le faire avec plus de clarté.  Malgré ces éloges, quelques critiques ont porté sur certaines directives contenues dans le Guide de la pratique.  Selon certains États Membres, ces directives dépassent le cadre de la description d’une pratique établie en matière de réserves aux traités.  La Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, ont-ils rappelé, constitue en effet la base sur laquelle les différends relatifs aux traités sont réglés dans les relations interétatiques.


La représentante de la France a déclaré que sa délégation aurait souhaité qu’à la place du terme « directives », le Guide de la pratique utilise le terme « lignes directrices ».  Ce terme, a-t-elle précisé, est dénué de toute connotation impérative et reflète mieux la démarche consistant à compiler les règles suivies dans la pratique sans créer de nouvelles obligations juridiques.  Le délégué de la Chine a porté la critique sur le ton et l’attitude du Rapporteur spécial qui aurait, selon lui, laissé entendre aux États Membres que le Guide de la pratique serait « à prendre ou à laisser ».  Pour sa délégation, il eut été préférable de laisser aux États Membres une latitude plus importante en ne se perdant pas dans des «°détails dérisoires et spécieux éloignés de la pratique des États°».


Le professeur Pellet a répondu à ces critiques en estimant que le Guide de la pratique avait tenté de trouver une voie médiane parmi la « cacophonie qui règne et qui a rendu impossible de trouver des solutions certaines ».  Il a dit espérer que les États suivent cette voie médiane et « cessent de s’arc-bouter sur des positions extrêmes ».


Le Guide de la pratique préconise par ailleurs la mise en place d’organes et de procédures visant à rationaliser la coopération entre États en matière de réserves aux traités.  Le professeur Pellet a évoqué, notamment, la création d’un dialogue réservataire et d’observatoires régionaux chargés de contrôler la pratique et de la conformer aux règles pertinentes du droit international.


Les délégations ont en majorité accepté l’idée de recourir à des instruments de conciliation.  Le délégué de la République islamique d’Iran a estimé que la mise en place d’un mécanisme d’assistance permettra la diffusion la plus large possible de cet outil précieux.  De nombreuses délégations ont émis des doutes sur la faisabilité financière de ces mécanismes.  La déléguée de la Malaisie a, quant à elle, insisté sur le caractère juridiquement non contraignant que doivent revêtir ces propositions, en particulier sur le dialogue réservataire.


Aux objections adressées à la proposition de mettre en place un observatoire des traités, le professeur Pellet a suggéré de mettre en place des groupes de travail se focalisant, dans un premier temps, sur des traités en particulier.  Ces groupes de travail pourraient servir d’expérience avant de généraliser dans l’avenir ce mécanisme à l’ensemble des traités.


La Commission a, par ailleurs, écouté l’exposé du Président de la Cour internationale de Justice (CIJ), M. Peter Tomka, qui a présenté aux délégations les récentes évolutions de la pratique de la Cour dans le cadre de ses activités contentieuses et consultatives.  La Cour a notamment pour mission de régler les différends frontaliers maritimes ou terrestres concernant l’interprétation d’un traité, le droit de l’environnement ou sur la protection des ressources biologiques.  Il a, à cet égard, évoqué les récentes affaires dites des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), 2010, et de la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon, Nouvelle-Zélande en qualité d’intervenant).  Ces deux affaires témoignent, a déclaré M. Tomka, du rôle prééminent de la Cour pour promouvoir la paix et la sécurité internationales par le biais d’un règlement pacifique des différends.


À ce titre, il a rappelé que la Cour avait des attributions contentieuses mais également consultatives, ces dernières, a-t-il précisé, permettent aux États de fonder des négociations ou la conclusion d’un accord amiable sur les conclusions d’avis rendus par la CIJ.  En tout état de cause, a souligné M. Tomka, il est nécessaire que les États Membres reconnaissent la juridiction de la Cour par le biais d’une clause compromissoire contenue dans un accord ou par le biais d’une déclaration unilatérale acceptant par avance la juridiction de la Cour comme obligatoire.  À ce jour, seulement un tiers des États Membres ont procédé à cette déclaration, a-t-il regretté, en appelant ceux qui ne l’ont pas encore fait à suivre cet exemple.  Après son exposé, les délégations ont dialogué avec lui afin d’obtenir de sa part des éclaircissements sur certains points concernant les missions de la Cour.


En adoptant sans vote les projets de résolution pertinents, la Sixième Commission a recommandé à l’Assemblée générale l’octroi du statut d’observateur à l’Institut international pour l’unification1; à l’Académie internationale de lutte contre la corruption2; à l’Agence intergouvernementale panafricaine eau et assainissement pour l’Afrique3; et Global Green Growth Institute4.


La Sixième Commission reprendra l’examen du rapport annuel de la Commission du droit international, lundi 4 novembre à 10 heures.


1A/C.6/68/L.5

2A/C.6/68/L.6

3A/C.6/68/L.7

4A/C.6/68/L.8


Déclaration du Président de la Cour internationale de Justice


M. PETER TOMKA, Président de la Cour internationale de Justice, a focalisé son intervention sur la question de la compétence de la CIJ et plus particulièrement sur les efforts faits récemment pour renforcer sa juridiction obligatoire.  Il a rappelé que le mandat de la CIJ se fondait sur le consentement des États de procéder au règlement pacifique de leurs différends frontaliers maritimes ou terrestres, ou des désaccords concernant l’interprétation d’un traité, le droit de l’environnement, la souveraineté, sur des formations maritimes et la protection des ressources biologiques et de la santé humaine.  Il a rappelé qu’il y avait plusieurs moyens de donner compétence à la Cour pour connaitre d’un différend.  L’un d’eux consiste pour les États à former un compromis ou un accord spécial par lequel ils décident de soumettre à la Cour leur litige en circonscrivant dans le même temps la portée de ce différend quant au fond et aux instruments juridiques applicables. 


M. Tomka a également indiqué que cette compétence pouvait être donnée par le biais d’une clause compromissoire.  Il a à ce titre  rappelé que le paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour dispose que les États peuvent, grâce à cette clause compromissoire insérée dans un accord bilatéral ou traité, déclarer reconnaître comme obligatoire la juridiction de la Cour sur tous les différends d’ordre juridique.  Il a appelé tous les États Membres à répondre aux appels lancés par le Secrétaire général pour reconnaître la juridiction de la Cour tout en admettant que ces mêmes États devaient conserver la possibilité de décider ou non de soumettre leurs différends à la Cour lorsqu’ils surviennent. 


En outre, M. Tomka a insisté sur le rôle prépondérant joué par la Cour pour contribuer au développement de la paix et de la sécurité internationales en réglant pacifiquement les différends entre États Membres, conformément à la Charte des Nations Unies.  Il s’est félicité de la reconnaissance croissante de la juridiction de la Cour par les États. À cet égard, il a indiqué qu’au cours de ces 23 dernières années, la Cour avait rendu plus d’arrêts que durant ses 44 premières années d’existence.  Il s’est notamment réjoui de l’expertise acquise par la Cour en matière de délimitation maritime et de la reprise par d’autres instances judiciaires des méthodes employées pour régler de tels différends. 


Il est grand temps de se demander comment le rôle de la Cour, en sa qualité d’organe judiciaire principal de l’ONU, pourrait être renforcé de manière à consolider l’état de droit au niveau international et ouvrir davantage l’accès au règlement pacifique des différends internationaux, a estimé son Président.  Il a suggéré qu’en encourageant davantage d’États à reconnaître la compétence de la Cour pourrait renforcer son rôle.  Il a rappelé, à cet égard, que l’admission d’un État à l’ONU ne donnait pas lieu automatiquement à la reconnaissance de la compétence de la CIJ.  Ce consentement doit en effet s’exprimer sous la forme d’une déclaration unilatérale en application de l’article 36, paragraphe 2 du Statut de la Cour.  Actuellement, a-t-il constaté, 70 États ont fait ou maintenu de telles déclarations, ce qui représente un peu plus d’un tiers des Membres des Nations Unies.  Il a insisté sur le rôle que peut jouer la Cour pour venir résoudre des différends ou conflits pour lesquels la négociation ou la conclusion d’un accord n’ont pas permis de trouver une issue.


Échange interactif


M. DJAMCHID MOMTAZ (République islamique d’Iran) a souhaité connaître la position de M. Tomka sur la subordination de la compétence au consentement des États parties au différend qui lui a été soumis.  Parallèlement, la décision peut avoir des conséquences juridiques sur les États non parties à un différend, même si le Statut de la Cour garantit que la décision ne leur porte pas préjudice.  Quelles sont les meures prises par la Cour quand elle est saisie d’une demande d’avis consultatif pour éviter que les droits des États non parties à un différend ne soient mis en cause?


En vertu de l’article 59 du Statut de la Cour, a rappelé le Président de la CIJ, les jugements sont contraignants uniquement pour les deux États parties au différend et ne concernent que l’affaire dont a été saisie la Cour.  Lorsque la Cour se penche sur des affaires de délimitation maritime, elle reste prudente dans les cas où les droits des États tiers pourraient être touchés.  En matière de compétence consultative, la Cour donne à tous les États qui le souhaitent, la possibilité de soumettre une demande d’avis consultatif en présentant une déclaration écrite.  Ils ont ensuite la possibilité de se présenter devant la Cour dans le cadre des procédures orales s’ils considèrent que l’avis consultatif rendu par la Cour peut avoir des conséquences sur leurs intérêts nationaux.  Par nature, les avis consultatifs ne sont pas contraignants et dès lors, ces avis n’engendrent pas de droits ou d’obligations, a-t-il affirmé, tout en reconnaissant que les avis consultatifs avaient un certain poids.  Il a en outre salué le fait que la Cour n’avait jamais refusé de donner un avis consultatif.


M. MARTIN NEY (Allemagne) a estimé qu’en tant qu’organe principal des Nations Unies, la CIJ jouait un rôle prépondérant dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales.  Il s’est réjoui de l’augmentation constante du nombre d’affaires, ce qui montre, selon lui, que les États sont de plus en plus enclins à reconnaître la compétence de la Cour et son rôle pour régler les différends entre États.  Toutefois, de nombreux États n’ont pas encore reconnu la compétence de la Cour et nous les appelons à le faire.


M. Tomka a reconnu que les situations diffèrent selon les régions.  Certains États ont plus d’expérience et sont plus ouverts sur la question de la reconnaissance de la juridiction de la Cour comme obligatoire.  C’est le cas de l’Amérique du Sud, a-t-il estimé.  Par ailleurs, 22 pays africains sur 54 ont fait une déclaration unilatérale en vertu de l’article 36, paragraphe 2 du Statut de la Cour pour reconnaître sa compétence obligatoire.


Mme LIESBETH LIJNZAAD (Pays-Bas) a remercié le Président de la Cour internationale de Justice (CIJ) pour les précisions qu’il a apportées sur le fonctionnement et le rôle de la Cour.  En tant que pays hôte de la Cour, les Pays-Bas ont toujours soutenu sa compétence obligatoire et ne comprennent pas pourquoi beaucoup d’États ne souhaitent pas accepter cette compétence.  « Les États qui l’ont accepté ne souffrent pas d’insomnie, ils n’ont pas de problème par rapport au choix qu’ils ont fait », a-t-elle dit.  La représentante a suggéré que l’acceptation de la compétence obligatoire de la Cour devrait être subordonnée à la présentation d’une candidature à un poste de juge au sein de la Cour.  Il est contradictoire que d’excellents juristes de certains pays siègent à la CIJ alors que leurs pays n’en acceptent pas la compétence obligatoire », a-t-elle ironisé.  « Pensez-vous que la Cour soit une soupape du système international ou s’agit-il d’une belle épée que l’on peut dégainer à tout moment?» a-t-elle demandé au Président.


Répondant à la déléguée des Pays-Bas, le Président de la Cour a déclaré que l’acceptation de la juridiction obligatoire de la CIJ ne signifiait pas que les gouvernements vont être traînés devant la justice.  Par exemple, parmi les sept pays d’Europe centrale et d’Europe de l’Est qui ont accepté la juridiction après les changements politiques des années 1989-1990, aucun n’a encore comparu devant la Cour.  « Je ne pense pas que la compétence de la Cour doit être perçue comme une épée de Damoclès qui pèse sur la tête des États, mais plutôt comme le fait que la Cour est là pour aider les États à régler des différends sur la base d’arguments juridiques ».


M. RESUL SAHINOL (Turquie) a déclaré ne pas avoir de question spécifique à poser, mais vouloir faire un commentaire portant sur l’avis consultatif de la CIJ.  « Comme nous le savons, lorsque la Cour demande l’avis des États Membres, il y a deux tours qui sont prévus pour donner cet avis.  Lors du premier tour, certains répondent, d’autres restent silencieux.  Les avis donnés lors du premier tour ne correspondent pas toujours aux réponses faites à ces questions.  Les États tiers qui n’ont pas répondu au premier tour et qui ont été mis en cause ne peuvent alors répondre.  « Je suis d’avis que les ´États qui n’ont pas répondu lors du premier tour puissent répondre lors du deuxième tour, car cela peut correspondre à un malentendu concernant l’avis de la Cour » a-t-il estimé.


Le Président de la CIJ a répondu que ces questions étaient définies par des procédures bien établies et que tous les États Membres ont été invités à faire part de leur point de vue en temps et en heure.  « Sur le plan procédural, vous avez l’occasion de commenter sur les déclarations écrites présentées par d’autres États », a-t-il rappelé.


M. KITTICHAI SAREE (Thaïlande) a estimé que dans l’affaire Belgique c. Sénégal, la Cour n’a pas tranché sur l’extradition.  Il semble que parfois, la Cour ne répond à la question qui est posée, a-t-il estimé.


M. Tomka a répondu qu’une « lecture plus attentive de l’avis de la Cour permettrait de répondre à votre question ».  La plainte de la Belgique était recevable.  La Cour, a-t-il dit, a tranché sur la plainte du demandeur.  « L’essentiel est que les parties soient satisfaites de la décision », a-t-il fait remarquer.


M. FIFE (Norvège) a vanté les dividendes d’une reconnaissance de la juridiction sur le long terme pour la paix et l’État de droit.  « Si l’on considère ce que les Nations Unies consacrent aux dépenses militaires, je pense que les dépenses de la Cour sont peu onéreuses », a-t-il jugé.  Le représentant a voulu savoir si tous les États avaient accès sur un pied d’égalité à ce mécanisme.  Il faudrait alimenter le Fonds d’affectation spéciale destiné à venir en aide aux pays en développement. 


M. Tomka a affirmé qu’il discutait de l’aspect financier avec le président de la Cinquième Commission.  Le coût moyen d’un jugement pour les Nations Unies est de 5 millions de dollars.  Certains différends, s’ils n’étaient pas réglés, pourraient dégénérer en conflit, ce qui obligerait l’ONU à déployer une opération de maintien de la paix, beaucoup plus onéreuse que l’intervention de la Cour, a-t-il estimé. 


M. JEAN-SEBASTIEN MWAMBA TSHIBANGU (République démocratique du Congo) s’est réjoui que son pays fût un des pays à avoir accepté de manière expresse la compétence de la Cour et que son pays ait présenté une requête devant cette Cour.  Il a cité l’affaire RDC c. Ouganda qui fait référence, selon lui, en matière de droit international.  Sur la question de la compétence de la Cour, il a souhaité que M. Tomka éclaircisse un point de son intervention qui semblait indiquer que des investisseurs privés puissent porter un différend devant la Cour.  Le délégué a estimé que cela contredisait l’article 34 du Statut de la Cour réservant ce droit aux États.  Parallèlement, il a souhaité savoir s’il y avait eu dans le passé, la Cour avait été saisie par des investisseurs privés et quelle avait été, dans ce cas, la position adoptée par la Cour.


M. Tomka a remercié la République démocratique du Congo de reconnaître la compétence de la Cour et de respecter les décisions prises.  Il a rappelé que seuls les États étaient en mesure de saisir la CIJ.  Un investisseur n’a pas accès à la CIJ, a-t-il réaffirmé en indiquant que si un investisseur considérait que ses droits n’avaient pas été respectés, c’était au gouvernement du pays de sa nationalité d’exercer sa protection diplomatique et de le représenter.


Mme MARIA TELALIAN (Grèce) a déclaré que la Grèce avait accepté la compétence obligatoire de la Cour et l’avait saisie récemment.  Elle a noté que certains État qui avaient fait des déclarations pour reconnaître la compétence obligatoire de la Cour, les avaient accompagnées de restrictions sur la portée ratione temporis ou materiae.  Quelle est la position des juges concernant ces déclarations? a-t-elle demandé.


Le Président de la Cour a répondu en estimant qu’il ne pouvait pas vraiment apporter de réponse à cette question, en estimant que si certaines réserves sont « absurdes », la plupart sont raisonnables. 


M. PAUL RIETJENS (Belgique) a précisé que, pour sa délégation, la Cour a bien répondu à la question de l’adage dedere ad judicare.  La Cour se comporte parfois comme un juge de paix, a-t-il estimé.  Le représentant a souligné que dans l’affaire Belgique c. Sénégal, sur l’affaire Hissène Habré après l’arrêt de la CIJ du juillet 2012, le Sénégal a tout de suite pris les mesures adéquates et la Belgique a tout fait immédiatement pour l’aide.  C’est une fonction importante de la Cour d’aider au règlement des différends.


Le Président de la Cour a remercié le délégué belge en assurant que la Cour œuvrait dans cette voie.


RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SES SOIXANTE-TROISIÈME ET SOIXANTE-CINQUIÈME SESSIONS((A/66/10, A/66/10/Add.1 et A/68/10)


Guide de la pratique sur les réserves aux traités


Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, de la Convention de Vienne de 1978 sur la succession des États en matière de traités et de celle de 1986 sur le droit des traités entre les États et les organisations internationales ou entre les organisations internationales.


Mme LIESBETH LIJNZAAD (Pays-Bas) a salué, en français, le travail du Rapporteur spécial pour les réserves aux traités, M. Alain Pellet, tout en précisant que son pays n’était pas d’accord avec toutes les suggestions qu’il a faites.  Les Pays-Bas ont appuyé le travail initial de la Commission du droit international sur les réserves, a-t-elle ajouté, en précisant que le point de départ devait être constitué des dispositions pertinentes de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.  Mais le Guide de la pratique sur les réserves aux traités va beaucoup plus loin et contient des éléments qui ne sont pas fondés sur la pratique.  En ce sens, il constituera lui-même un point de départ pour une nouvelle pratique des États et, peut-être, pour le droit international coutumier.


Tout en se félicitant de la clarté des règles proposées en matière de réexamen périodique de l’utilité des réserves, du retrait partiel des réserves ou de requalification d’une déclaration interprétative, la représentante a regretté l’absence de règles concernant les réserves faites lors de la négociation d’un nouveau traité.  Elle a appuyé l’approche du Guide concernant le statut de l’auteur d’une réserve invalide mais elle a estimé que la directive correspondante prêtait un peu à confusion.  Par ailleurs, les Pays-Bas ne sont pas d’accord pour estimer qu’une réserve tardive est considérée comme acceptée à moins qu’un État partie s’y oppose.  Il n’y a pas de pratique qui appuie cette conception et une telle règle marquera un développement du droit international qui ne sera pas nécessairement bienvenu.  Pour les Pays-Bas, une réserve formulée tardivement, en contradiction avec les dispositions de la Convention de Vienne ne peut être acceptée, même si personne ne s’y oppose.  La représentante a également considéré que les travaux sur les déclarations interprétatives étaient utiles, tout en se disant peu convaincue que le fait pour un État d’approuver ou de s’opposer à une telle déclaration affaiblirait la distinction avec les réserves.  On est en outre très loin d’une pratique d’acceptation ou d’opposition des États à une déclaration interprétative et les présomptions concernant le silence des États face à cette dernière et à la conduite des États fondées sur elle relèvent d’une autre branche du droit international qui ne devrait pas être traitée dans le présent Guide de la pratique.


Les Pays-Bas félicitent la Commission pour le travail accompli sur le dialogue réservataire, d’autant plus que c’est un processus qui se développe en Europe, a fait observer la représentante.  Un tel dialogue est un outil très utile qui bénéficie de la souplesse des discussions diplomatiques et a abouti à une réduction du nombre des réserves et de leur ampleur.  Mais les Pays-Bas ne considèrent pas comme bonne la suggestion de créer un observatoire des réserves à la Sixième Commission.  Les Pays-Bas ne pensent pas que les initiatives prises au niveau d’une région, apparemment le cas de l’Europe est unique, soient transposables au plan mondial.  L’efficacité des deux dialogues réservataires existant en Europe est largement dû au fait qu’ils se tiennent entre un nombre restreints d’États qui partagent une unité de vues, travaillent de manière informelle et dans le respect et la confiance mutuelle.  Les Pays-Bas ne pensent pas que la Sixième Commission de l’Assemblée générale soit en mesure d’offrir les critères nécessaires pour un dialogue efficace et ne voient donc pas l’intérêt de le formaliser dans une telle enceinte.  Quant à la seconde proposition, tendant à envisager la création d’un mécanisme de résolution souple des différends sur les réserves, il apparaît étrange et quelque peu irréaliste, a-t-elle dit.  Il n’existe en effet aucune obligation d’accepter des réserves et la charge d’obtenir l’acceptation de la réserve reste sur le pays auteur de celle-ci.  Il n’est dont pas nécessaire de créer un mécanisme chargé d’aplanir les divergences de vue, a estimé la représentante des Pays-Bas, en rappelant que c’est une question qui concerne la situation d’États individuels dans le cadre des relations établies par un traité.  Que ces États acceptent ou non la réserve ne constitue pas en soi un différend à aplanir, a-t-elle soutenu.

M. BORUT MAHNIČ (Slovénie) a estimé que le Guide de la pratique sur les réserves aux traités sera un outil très utile et souhaite que l’Assemblée générale approuve son adoption par la CDI rapidement.  Il en est de même que son annexe sur le dialogue réservataire, qui aidera beaucoup les gouvernements dans leur pratique des réserves.  La Slovénie trouve également intéressante la proposition de créer un mécanisme d’assistance lié aux réserves.  Elle apprécierait la poursuite de la discussion sur la question des réserves tardives, en estimant que la directive sur le sujet pourrait mener à une pratique confuse et non transparente.  La Slovénie se demande par ailleurs si les dépositaires des conventions attendent dans les faits 12 mois avant de considérer qu’une réserve est établie.


Abordant ensuite les autres chapitres du rapport de la CDI, M. Mahnič s’est félicité des progrès réalisés en un an sur la question de la protection des personnes en cas de catastrophe.  Ce thème très important du droit international n’a pas encore été largement codifié au niveau international, a-t-il noté.  La Slovénie estime que le travail actuel de la CDI préserve le délicat équilibre nécessaire entre la protection des victimes de catastrophes, les droits fondamentaux des personnes, ainsi que les principes de souveraineté et de non-intervention.  La coopération entre les États est essentielle pour réduire les risques et c’est pourquoi, la délégation de la Slovénie souhaite une mention explicite de ce devoir de coopération pour réduire les risques.  Ce devoir doit s’entendre au regard de l’approche contemporaine de la souveraineté, qui met l’accent sur les droits mais aussi les devoirs des États envers leurs ressortissants, a précisé M. Mahnič.  Le devoir de limiter les risques de catastrophes est conforme à l’obligation des États de respecter et protéger les droits de l’homme et le premier d’entre eux, le droit à la vie.  Cela implique, entre autres, une obligation pour les États de prendre des mesures actives pour protéger les droits de l’homme, y compris au lendemain de catastrophes.  La Slovénie a d’ores et déjà adopté une loi nationale destinée à mettre en œuvre les stratégies globales de réduction de risques.


La Slovénie considère le premier rapport de la CDI sur la question de la « Formation et identification du droit international coutumier » comme une excellente base pour les travaux futurs, et appuie l’approche du Rapporteur spécial concernant l’ampleur de l’étude et ses possibles conclusions.  La CDI devrait se consacrer à une analyse complète des différents aspect de ce sujet en accordant une place particulière aux instances qui ne relèvent pas de la « pratique établie », telles que l’opinio juris et le processus de modification des règles du droit international coutumier.  La Slovénie est également d’accord pour laisser de côté la question du jus cogens, qui peut certes faire partie du droit international coutumier, mais qui a des caractéristiques très particulières.


Concernant le thème de l’«°Application provisoire des traités », le représentant de la Slovénie a suggéré que le Rapporteur spécial étudie aussi les travaux préparatoires de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités afin de mieux comprendre le sens de son article 25.  La Slovénie est favorable à l’inclusion dans le programme de travail de la CDI des thèmes de la «°Protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés », de la « Protection de l’atmosphère » et des « Crimes contre l’humanité », a-t-il indiqué.  Le représentant a rappelé que ces derniers thèmes ne font pas l’objet d’une convention spécifique et que ce manque est reconnu, notamment pour ses conséquences sur la coopération judiciaire internationale.  C’est pourquoi la Slovénie, les Pays-Bas, la Belgique et l’Argentine ont pris l’initiative de proposer la mise au point d’un nouvel instrument international concernant l’assistance juridique et l’extradition pour les crimes internationaux graves, a rappelé le représentant.  Cette initiative et la relation entre une éventuelle convention sur les crimes contre l’humanité et la Cour pénale internationale (CPI) méritent d’être plus amplement étudiées, a-t-il souhaité avant de conclure.


M. HUANG HUIKANG (Chine) a exprimé son mécontentement quant à la position du Rapporteur spécial pour les réserves aux traités selon laquelle le Guide de la pratique sur les réserves aux traités serait « à prendre ou à laisser ».  Il a rappelé au Rapporteur spécial qu’il s’adressait aux délégations de la Sixième Commission et non à ses étudiants.  De l’avis de sa délégation, le fait que la Commission du droit international ait eu besoin de 17 ans pour produire ce Guide de la pratique montre que les méthodes de travail utilisées ne sont pas appropriées.  « Combien d’entre nous ont lu entièrement ce Guide de la pratique? a –t-il demandé, avant de répondre:«  je n’y suis pas parvenu et dois vous avouer que son contenu est de peu d’utilité pour mon travail sur les traités internationaux.» 


Le Guide de la pratique, a-t-il expliqué, « regorge de détails dérisoires et spécieux qui s’éloignent de la pratique des États ».  Il a appelé à prendre exemple sur une technique chinoise de peinture intitulée « Laisser des espaces vides » qui vise à stimuler l’imagination et atteindre un effet esthétique plus grand.  Cette métaphore entend rappeler aux rédacteurs de ce Guide de la pratique qu’il était impossible de prévoir tous les cas imaginables.  Le représentant a justifié son opposition à l’approche adoptée par le Guide de la pratique par son attachement au principe d’autonomie.  Ce principe fonde par ailleurs la circonspection de son pays en ce qui concerne les propositions d’établir un dialogue réservataire et un mécanisme d’assistance dans la mesure où il revient aux États eux-mêmes d’exprimer leurs réserves et d’en assurer la justification, a-t-il précisé.  C’est pourquoi, la délégation de la Chine estime que ces deux propositions devraient faire l’objet de plus amples discussions. 


M. MARTIN NEY (Allemagne) a estimé que la directive 4.5.1 contenue dans le Guide de la pratique sur les réserves aux traités était de nature à constituer un bouleversement dans la pratique des réserves car, a-t-il précisé, elle pose le principe qu’une réserve substantiellement non valide est considérée nulle et non avenue.  En effet, cette directive est combinée à la présomption simple suggérée par le Guide de la pratique selon laquelle un État formulant une réserve substantiellement non valide est réputé avoir adhéré au traité considéré sans pouvoir se prévaloir de sa réserve.  De l’avis de sa délégation, cette présomption, bien qu’elle risque d’être contestée, va plus loin que la simple constatation d’une pratique établie et pose une nouvelle règle de droit international des traités non prévue par la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.  Il a insisté sur l’opposition de son pays à ce que cette proposition soit considérée comme une nouvelle règle dans la mesure où elle pourrait porter atteinte aux relations entre les États.


M. HERNÁN SALINAS BURGOS (Chili) a souligné que le Guide de la pratique sur les réserves aux traités revêt la forme appropriée pour une telle question.  Il a déclaré qu’une innovation différente aurait pu susciter divers problèmes qui auraient pu affaiblir les normes en vigueur.  Il ne fait nul doute que les commentaires du Guide de la pratique serviront de référence importante pour le droit international.  Ils contribueront à faciliter la pratique des États.  Sa délégation juge intéressante la réflexion sur les réserves tardives.


En revanche, la notion d’exception tardive nous pose problème, a-t-il déclaré.  Accepter les exceptions tardives débouche sur une solution compliquée qui n’est pas la bonne.  En outre, le représentant a estimé qu’il ne peut y avoir de réserves aux traités qui constituent une norme impérative.  Sa délégation souscrit au dialogue réservataire, tout en estimant que la formulation de réserves aux traités devrait être perçue comme une faculté souveraine des États.  Le représentant a déclaré que la question d’un observatoire pourrait être utile pour les États qui ont des difficultés à mettre en œuvre les réserves.


M. PETR VALEK (République tchèque) a souligné que le Guide de la pratique sur les réserves aux traités et ses commentaires est un « opus d’une magnitude considérable » qui, selon lui, devrait aider les États à formuler des réserves appropriées et à évaluer les réponses adéquates.  En revanche, il est clair que certains aspects mineurs nécessitent un « calibrage » des commentaires et de la pratique.  Sa délégation souhaite des clarifications en ce qui concerne les effets juridiques des objections tardives et des objections en général ou encore des réserves vagues, ainsi que les objections au dialogue réservataire, ce qui inclut les requêtes de reconsidération ou de retrait des réserves.  Ces questions sont d’une importance pratique considérable et nous nous opposons principalement à ce que ces réserves soient considérées prima facie comme incohérentes avec l’objet et le sujet du traité en question, a-t-il souligné.  Il en va de même pour les réserves trop vagues ou générales, qui sont souvent formulées en ce qui concerne des traités sur les droits de l’homme ou sur la lutte contre le terrorisme.


Le représentant a considéré comme hautement utiles les conclusions sur le dialogue réservataire.  « Nous pensons que c’est un processus qui peut aider de façon significative à éclaircir les situations juridiques ou la validité des réserves aux traités ».  À cet égard, la République tchèque est prête à participer activement à des échanges sur la pratique nationale si cela peut aider à atteindre un équilibre concernant les réponses aux réserves.  En même temps, nous savons que les résultats des évaluations des réserves sujettes à débat varient toujours en fonction de chaque individu.


Mme ALINA OROSAN (Roumanie) a déclaré que certaines des directives contenues dans le Guide de la pratique sur les réserves aux traités sont dérivées des dispositions de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, de la Convention de Vienne de 1978 sur la succession des États en matière de traités et de celle de 1986 sur le droit des traités entre les États et les organisations internationales ou entre les organisations internationales, alors que d’autres essaient de remplir le vide juridique créé par le silence de ces traités sur certaines questions.  Dans la plupart des cas, la délégation de la Roumanie est d’accord avec les conclusions qui résultent des directives, mais il peut arriver que des réserves soient émises sur certains résultats.  C’est le cas des « réserves tardives », a précisé Mme Orosan.  Elle a dit partager les préoccupations de certaines autres délégations sur cette question.  La Roumanie est convaincue que cette question telle que définie dans le Guide de la pratique sur les réserves aux traités marque un écart significatif du régime établi par la Convention de Vienne de 1969 et doit être traitée avec une extrême prudence.  Sa délégation, a-t-elle dit, n’encourage pas cette pratique qui pourrait se révéler comme étant établie au détriment de la certitude juridique.


Mme FARHANI AHMAD TAJUDDIN (Malaisie) a noté qu’en ce qui concerne le sujet des réserves aux traités, les États avaient eu l’opportunité de soumettre leurs observations sur le texte du Guide de la pratique sur les réserves aux traités en vertu de la résolution 65/26 de l’Assemblée générale.  Elle a noté que le texte insistait sur la finalisation du document de la CDI, en introduisant de nouvelles directives et en supprimant certaines autres.  Sur la question du dialogue réservataire, la Malaisie observe que le rapport présenté par Rapporteur spécial, M. Alain Pellet, n’avait jamais prévu que le dialogue produise un effet juridique.  La CDI n’a pas souhaité lui conférer un régime juridique particulier, a rappelé la représentante.  C’est pourquoi, sa délégation estime que les commentaires sont acceptables dans la mesure où ils servent de directives ou de recommandations sur la pratique des réserves aux traités.  La représentante a également estimé que le Guide de la pratique doit être considéré comme un ensemble avec ses commentaires.  Pour cette raison, la Malaisie voudrait se réserver le droit de fournir d’autres commentaires sur les directives ainsi que sur les commentaires, a-t-elle indiqué avant de conclure.


Mme MI YOUNG SONG (République de Corée) a salué le travail du Rapporteur spécial sur les réserves aux traités et l’adoption du Guide de la pratique, qui offre avec ses commentaires un grand nombre de renseignements aux représentants des États confrontés à des difficultés dans leur travail sur les traités.  Elle a toutefois estimé que les organes des traités ne devraient pas être autorisés à évaluer la validité d’une réserve d’un État partie, à moins que le traité en question ne lui donne expressément mandat en ce sens.


La République de Corée estime que l’idée d’un dialogue réservataire est intéressante dans la mesure où l’échange d’informations et d’opinions sur des réserves entre États peut constituer un bon moyen d’assurer l’intégrité des traités internationaux.  Un tel échange encourage en effet les États à limiter ou retirer leurs réserves.  Toutefois, un tel échange ne doit pas être considéré comme un moyen de faire pression sur les États et de les empêcher de faire usage de leur droit légitime à faire des réserves.  Mme Song a donc demandé la poursuite des discussions sur la nécessité d’institutionnaliser un tel dialogue et quel serait son rôle exact.


De même, pour la République de Corée, tout éventuel mécanisme d’assistance sur les réserves, entendu comme un groupe d’experts travaillant à titre personnel, devrait être limité à la fourniture d’une assistance technique aux États dans la formulation de leurs réserves ou de leurs objections à des réserves.  Dans la mesure où les réserves à un traité relèvent des relations entre États parties à ce traité, toute interférence d’un mécanisme composé de personnalités individuelles pourrait modifier une caractéristique essentielle du droit des traités.  Il faudrait donc clarifier le rôle d’un tel mécanisme, a demandé la représentante.  Mme Song s’est dit préoccupée par la suggestion de la CDI selon laquelle ce mécanisme pourrait proposer des solutions pour résoudre les divergences d’opinion sur des réserves.  Cette recommandation ne devrait pas être interprétée de sorte à conférer à ce mécanisme le rôle d’organe chargé du règlement des différends sur les réserves.


Mme MARIA ZABOLOTSKAYA (Fédération de Russie) a reconnu que les réserves posaient des problèmes lors de leur formulation, lors de la présentation d’objections à ces réserves et lors de leur application.  De plus, elle a estimé que le recours fréquent aux réserves remettait en cause l’économie générale des traités et pouvait nuire à réaliser l’objet et l’objectif de ces traités.  Elle a salué le « travail titanesque » du professeur Alain Pellet, Rapporteur spécial sur les réserves aux traités, pour préparer ce document utile.  La représentante a dit espérer que ce Guide de la pratique soit utilisé par les organisations internationales et les États afin de les guider dans la formulation de leurs réserves et les aider à le faire avec plus de clarté.  Elle s’est par ailleurs dite convaincue que la proposition du Rapporteur spécial de mettre en place un dialogue entre les États réservataires et les États parties aux traités contribuerait à l’évolution des relations internationales.


Mme MARIA TELALIAN (Grèce) s’est félicitée de l’adoption par la CDI du Guide de la pratique sur les réserves aux traités.  Elle a estimé qu’en réduisant le nombre de directives, en particulier celles concernant les définitions, la CDI a rendu le Guide de la pratique plus simple à utiliser.  La Grèce se félicite aussi des changements apportés à la règle relative au silence face à une déclaration interprétative, qui n’est plus considéré en soi comme une acceptation.  Cette position est conforme à celle de la Grèce, a expliqué Mme Telalian.  En revanche, la Grèce rappelle que les réserves tardives devraient rester une pratique exceptionnelle du fait de l’insécurité juridique qu’elles provoquent.  La Grèce aimerait en outre que la CDI explique les raisons pour lesquelles une objection tardive à une réserve n’a pas toute la portée juridique d’une objection rapide.  Elle est par ailleurs satisfaite des précisions apportées dans le domaine des réserves non valides et de la compétence des organes des traités pour évaluer la validité d’une réserve.


Mme Telalian a, en revanche, regretté les changements apportés à titre de compromis à la règle relative à l’épineuse question du statut de l’auteur d’une réserve non valide.  La formulation précédente donnait satisfaction aux pays qui, comme la Grèce, considèrent qu’un État qui a présenté une réserve non valide à un traité, reste lié par ce traité sans le bénéfice de sa réserve, conformément à la pratique de la « dissociation ».  La nouvelle version, qui recherche l’intention de l’auteur de cette réserve invalide – est-il prêt à accepter le traité sans le bénéficie de sa réserve ou considère-t-il qu’il n’est pas lié par le traité dès lors que la réserve n’est pas acceptée? – s’éloigne gravement de la version initiale et crée de l’incertitude juridique, a déclaré la représentante.  La Grèce se demande comment la règle retenue pourra être acceptée par les nombreux États qui appliquent avec constance la « dissociation ».


La représentante de la Grèce s’est félicitée des suggestions de la CDI concernant le dialogue réservataire.  Pour la Grèce, cette pratique peut aider les États à mieux comprendre les bases des réserves et à évaluer leur validité, et contribuer ainsi à la sécurité juridique.  La déléguée de la Grèce rappelle qu’un tel type de dialogue existe entre les États de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe


M. WŁADYSŁAW CZAPLIŃSKI (Pologne) a estimé que le Guide de la pratique sur les réserves aux traités constituait une étude approfondie qui comble un grand nombre de lacunes et clarifie des ambiguïtés de certaines dispositions des Conventions de Vienne de 1969 et 1986.  La Pologne est satisfaite de certaines modifications apportées par la CDI, notamment la suppression de la règle selon laquelle le silence de l’ensemble des États parties, face à une réserve non valide, validerait celle-ci.  La Pologne estime également que les règles relatives aux réserves tardives ou à l’élargissement de certaines réserves sont acceptables dès lors qu’il y a consentement unanime des autres États parties, conformément au principe fondamental Pacta sunt servanda.


En revanche, M. Czapliński a rappelé qu’il n’existait pas de mécanisme objectif pour évaluer la validité d’une réserve et a de, ce fait, a mis en doute l’efficacité concrète des règles proposées, dès lors qu’il existe plus d’un acteur compétent pour faire cette évaluation.  Il s’est également interrogé sur la solution proposée concernant le statut juridique de l’auteur d’une réserve non valide, en se demandant si elle offrait à l’auteur d’une telle réserve un moyen supplémentaire pour invalider son consentement à être lié par un traité. 


Mme RENA LEE (Singapour) s’est félicitée du Guide de la pratique sur les réserves aux traités, des commentaires dont sont assorties les directives et de l’annexe consacrée au dialogue réservataire.  Elle a rendu hommage au professeur Alain Pellet, l’ancien Rapporteur spécial de la CDI qui avait consacré 17 années aux travaux sur la question.  Singapour salue, notamment l’approche générale des réserves que le Guide de la pratique cherche à encourager et sa quête d’une plus grande transparence. 


Singapour se félicite de la décision de la Commission de mettre l’accent sur l’importance de l’intention de l’État réservataire en cas de réserve non valide, a assuré la représentante.  La question est en effet de savoir si l’auteur entend être lié par le traité même si sa réserve est non valide, et donc sans le bénéfice de celle-ci, ou si sa réserve est pour lui une condition sine qua non de son engagement à être lié par le traité.  Pour Singapour, la présomption positive adoptée dans le Guide de la pratique n’est pas destinée à affaiblir le principe du consentement de l’État car, a précisé la représentante, cette présomption positive peut être rejetée lors de l’examen de l’intention. 


Par ailleurs, la délégation de Singapour note que l’évaluation de l’autorisation des réserves par les organes de suivi des traités n’est pas destinée à saper le rôle traditionnel des États à cet égard.  La représentante a indiqué que Singapour acceptait que, dans certaines circonstances, de tels organes soient compétents mais seulement dans la mesure où le traité le prévoit.  Il faudrait faire preuve de prudence sur cette question car les organes de traité viennent ici opérer dans un domaine qui touche au droit souverain des États de décider de quelle manière et sur quelle base ils consentent à être liés par un traité, a-t-elle recommandé.


En outre, Singapour prend note de ce que la proposition faite à l’Assemblée générale de créer un mécanisme d’assistance sur les réserves dont les propositions, en cas de divergences d’interprétation sur une réserve, soit obligatoire.  De même, Singapour prend note de la proposition de créer un observatoire des réserves au sein de la Sixième Commission.  Toutefois, s’il existe une certaine pratique d’États sur le dialogue réservataire, a estimé la représentante de Singapour, il serait préférable de développer la pratique autour du Guide avant de mettre en place un tel mécanisme.


Mme EDWIGE BELLIARD, Directrice des affaires juridiques au sein du ministère français des affaires étrangères, a estimé que le terme « directives » utilisé dans le Guide de la pratique sur les réserves aux traités devrait faire place à celui de « lignes directrices », un terme dénué de toute connotation impérative, afin de mieux refléter la démarche consistant à rassembler des règles suivies dans la pratique et non pas à créer de nouvelles obligations juridiques. 


Abordant des points précis du Guide et, en particulier, la notion de validité des réserves en tant que critère de l’admissibilité de ces réserves.  Un État peut très bien, a-t-elle estimé, accepter d’être lié par une réserve qui paraît, aux yeux des autres États, contraire à l’objet et au but du traité, dès lors que cela résulte de son propre choix et n’affecte pas que ses relations avec ces États.  Il peut tout autant refuser qu’une réserve, par ailleurs acceptée par la plupart des autres États au traité concerné, produise le moindre effet dans ses relations avec l’auteur de cette réserve.  C’est pourquoi, a-t-elle expliqué, il ne peut être question de validité d’une réserve, mais seulement d’opposabilité.  La question est de savoir si cet acte unilatéral rencontrera l’acte unilatéral d’un autre État par lequel ce dernier acceptera que cette réserve produise effet dans leurs relations juridiques.  De plus, employer le terme de « validité » implique que la sanction attachée au non-respect de cette validité se traduise par sa nullité.  Ce qui n’est pas le cas en matière de réserves, a-t-elle tranché.


La déléguée a en outre jugé que la mise en place d’un observatoire des réserves nécessiterait des ressources très importantes et serait inadapté à la question considérée.   En effet, a-t-elle précisé, l’émission d’objections ou de déclarations en réaction à une réserve est un choix propre à chaque État.   Sa délégation, a-t-elle dit, s’interroge ainsi sur l’intérêt de confier à un groupe d’experts le soin de s’en charger. 


M. JOSE MARTIN Y PEREZ DE NANCLARES (Espagne) a estimé que le Guide de la pratique sur les réserves aux traités contenait des directives et des commentaires précieux pour les États.  La question des réserves est très complexe, tant pour les experts que pour les praticiens.  L’évaluation générale ne peut être que positive et digne d’éloges, a-t-il estimé.  Le résultat est un texte pragmatique qui comble les lacunes de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, a-t-il déclaré.  Le représentant a souligné qu’après des démarches qui ont duré plusieurs années, le Gouvernement espagnol a déposé, vendredi 25 octobre, devant les « Cortes générales » un projet de loi sur les traités et d’autres accords internationaux.  Ce projet de loi reconnaît expressément la définition des réserves aux traités contenues dans les Conventions de Vienne de 1969, de 1978 sur la succession des États en matière de traités et de celle de 1986 sur le droit des traités entre les États et les organisations internationales.


Le représentant s’est dit préoccupé par la directive 2.3 sur les réserves tardives, la directive 3.3.3 sur les effets de l’acceptation d’une réserve substantielle non valide et sur la directive 4.5.3 sur le statut de l’auteur d’une réserve non valide.  Sa délégation, a-t-il ajouté, exprime des doutes sur l’utilité réelle des directives en matière de succession des États.


M. MOHSEN SHAFIRI (République islamique d’Iran) s’est félicité de la décision de la Commission du droit international de recommander à l’Assemblée générale de prendre note du Guide de la pratique sur les réserves aux traités, procédure qui permettra, a-t-il précisé, d’en assurer la plus large dissémination.  Toutefois, il ne faudrait pas considérer ce soutien comme une acceptation de chaque règle contenue dans le Guide de la pratique, car de nombreuses délégations, y compris celle de l’Iran, ont exprimé des préoccupations et réserves sur diverses règles et commentaires associés.


Le représentant a, de manière générale, rejeté toute mesure ou suggestion susceptible de créer du formalisme juridique et d’imposer des contraintes aux États.  Il a rappelé que le Guide de la pratique lui-même n’est en rien contraignant et a recommandé de faire preuve de vigilance.  Dans le domaine du développement progressif du droit international, certaines règles pourraient causer des difficultés pratiques en contredisant des règles existantes ou en allant trop au-delà de la pratique des États, a-t-il fait remarquer.  Les réserves permettent de garantir à la fois la plus large participation aux traités internationaux, tout en en maintenant l’intégrité et contribuent, ainsi, à enrichir le domaine du droit international, a estimé le représentant.  L’Iran ne voit pas de mal à l’idée d’établir un dialogue réservataire entre les États, dès lors qu’il s’agit là d’un engagement volontaire et d’échanges de vues consultatifs.  Il faudrait, en revanche, éviter tout formalisme qui viendrait réduire la souplesse ou détruire la spontanéité et l’efficacité d’un tel dialogue.  Il en est, de même, pour tout observatoire des réserves ou mécanisme d’assistance qui viendrait limiter la souplesse ou saper le principe fondamental du consentement des États et serait pour le moins très prématuré.


Pour l’Iran, il n’est pas question d’accepter les objections à « effet super maximum » ou toute disposition qui reviendrait à permettre à un État, par une objection à une réserve, d’imposer les obligations d’un traité auquel ledit État entend opposer cette réserve.  De la même manière, il n’est pas acceptable de donner aux organes créés en vertu de traités, qui sont composés d’experts siégeant à titre individuel, le droit d’évaluer la validité d’une réserve, a mis en garde le représentant iranien.  Les précédents de certains organes régionaux ne peuvent pas être transposés au niveau mondial, a argué M. Shafiri.  Le représentant a estimé qu’introduire des règles pour régir les déclarations interprétatives ne pouvait, là encore, que créer des difficultés à une procédure qui facilite l’adhésion des États aux conventions internationales.


Mme NEERU CHADHA, Conseillère juridique au sein du Ministère des affaires étrangères de l’Inde, a salué le travail du professeur Alain Pellet dans la compilation du Guide de la pratique sur les réserves aux traités.  Ce Guide constituera, selon elle, un outil précieux pour les praticiens du droit dans l’interprétation et l’application des réserves aux traités.  Elle a par ailleurs soutenu la recommandation formulée par la Commission du droit international d’établir un dialogue réservataire et d’appeler l’Assemblée générale à prendre note du Guide de la pratique.  La représentante a également soutenu la proposition visant à établir un mécanisme d’assistance aux États pour régler les problèmes nés de l’interprétation et de l’application des réserves.  Cependant, ce mécanisme ne doit pas être obligatoire pour les États Membres.  La représentante a estimé que le Comité des Conseillers juridiques sur le droit international public (CAHDI) du Conseil de l’Europe pourrait servir de modèle à ce mécanisme.  Elle a conclu en insistant sur le fait que les directives contenues dans le Guide de la pratique, malgré leur grande utilité, n’avaient pas vocation à amender le régime des réserves aux traités tel qu’il est posé par la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.


M. JÖRG POLAKIEWICZ, Observateur du Conseil de l’Europe, a qualifié le Guide de la pratique d’outil très utile avant de présenter la question des réserves du point de vue de son organisation.  Au total, 214 traités ont été conclus au sein du Conseil de l’Europe, a-t-il rappelé, avant d’expliquer qu’en avril 2013, le Comité des ministres avait adopté une série de mesures concrètes pour renforcer leur efficacité.  Il a ainsi été décidé qu’à l’occasion de la négociation de toute convention future au sein du Conseil de l’Europe, la question de l’inclusion de dispositions expresses relatives aux réserves serait examinée.  Le Comité des ministres avait également invité les organes créés en vertu de traités à soulever auprès des autorités nationales, notamment à l’occasion de visites de terrain, la question des réserves émises et de suggérer leur retrait.  Ces décisions vont plus loin que le cercle restreint des États Membres du Conseil de l’Europe puisque, comme l’a appelé l’observateur, les 214 conventions du Conseil de l’Europe sont ouvertes aux États non membres de l’organisation.  La plus « populaire » d’entre elles, relative au transfèrement des personnes condamnées, a ainsi été ratifiée par 18 États non membres du Conseil.


Le Conseil de l’Europe est fier que le Guide de la pratique fasse largement référence au Comité des conseillers juridiques en matière de droit international public du Conseil (CAHDI), en particulier l’observatoire européen des réserves aux traités internationaux.  La force du Comité des conseillers juridiques, a-t-il estimé, tient à son haut niveau de représentativité et aux thématiques qui sont à son programme.  Les activités du CAHDI, à ce titre, couvrent à la fois les traités du Conseil de l’Europe et ceux préparés au sein des Nations Unies.  Les États sont informés des difficultés éventuelles et encouragés à réexaminer régulièrement leurs réserves et déclarations.  Le mécanisme permet aussi une certaine coordination des réactions face à des réserves ou déclarations acceptables, même si la décision d’agir ou pas reste clairement une prérogative de chacun des États, a précisé M. Polakiewicz. 


À titre d’exemple, une réserve présentée par un État partie à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, qui visait à exclure certains actes de la définition du terrorisme aux termes de la Convention, a été examiné au CAHDI.  Dix-neuf États participant au CAHDI ont ensuite présenté une objection à cette réserve, a-t-il fait remarquer.  Le processus établi permet aussi un réel dialogue informel avec les États qui formulent des réserves et de connaître leur motivation.  Le CAHDI fonctionne ainsi comme un mécanisme souple de coopération et jamais contraignant, a expliqué M. Polakiewicz.  Le Conseil de l’Europe, a-t-il assuré avant de conclure, est disposé à faire profiter de son expertise toute organisation régionale qui en ferait la demande.


M. ALAIN PELLET, ancien Rapporteur spécial pour les réserves aux traités, s’est déclaré impressionné par le sérieux des déclarations faites par les délégations de la Sixième Commission concernant le Guide de la pratique des réserves aux traités.  Il a assuré qu’il n’avait jamais eu l’intention de faire du Guide de la pratique le « livre de chevet de quiconque ».  Il a toutefois estimé que c’était une « boîte à outils » pour résoudre les problèmes pratiques qui se posent au quotidien.  À une exception près, vos remarques ont semblé approuver le processus visant à ce que les réserves relèvent du droit international coutumier.  « Lorsque vous avez passé en revue les articles qui semblaient vous poser problème, je me suis parfois demandé si vous ne vous étiez pas trompé de débat », a-t-il noté.  On ne peut envisager de transformer cette enceinte en un comité de rédaction.  Je m’abstiendrais donc de discuter ou de répondre point par point sur chaque article ou paragraphe.


Globalement, il y trois principaux points qui semblent poser problème, a-t-il estimé.  D’abord, la formulation des réserves tardives aux traités.  Ensuite, le rôle des organes aux traités et enfin la directive 4.5.3.  « Concernant cette dernière, vous semblez ne pas apprécier son incertitude. Que cela nous plaise ou non, le droit international est un droit d’incertitude. »  « C’est son essence même », a-t-il souligné. « Mais je pense aussi que c’est vous qui êtes source d’incertitude », a-t-il dit.  Durant des années, nous vous avons écoutés et la cacophonie qui était la vôtre a fait que nous n’avons pas pu trouver de formule et  nous avons cherché une voie moyenne, raisonnable. Mon vœu est que ce Guide serve de catalyseur, sans avoir trop d’idées préconçues. »  Le Guide de la pratique est à prendre ou à laisser, a-t-il dit.  « Il est impossible d’imaginer que 187 États soient d’accord sur 179 directives », a-t-il fait observer.


« Concernant l’avenir, je vous lance un appel pressant: précisez bien que le Guide de la pratique est un ensemble de directives mais aussi de commentaires.  Le dialogue réservataire a été loué par les délégations, mais selon moi, il ne faut pas l’institutionnaliser. »  À quoi sert l’observatoire des traités, vous êtes-vous demandé? Il a alors proposé aux délégations de créer un groupe de travail, de lancer une expérience d’observation de certains traités et de revenir, ici même, l’an prochain pour en débattre.  Concernant le problème des différends et des assistances techniques, les choses ont été un peu mélangées de ma part.  Ce n’est pas la peine de créer un organe pour le règlement de différends, a-t-il reconnu.  Pour cela, on peut aller devant la Cour internationale de Justice.  L’assistance technique, en revanche, est nécessaire pour de nouveaux petits pays, a-t-il déclaré.  « Si j’ai souvent dit combien j’ai été déçu par le formalisme des débats, sachez que je n’ai pas été insensible aux commentaires aimables que vous m’avez communiqués.  Merci et au revoir », a-t-il conclu, en quittant l’enceinte dans laquelle il a siégé pendant 22 ans.


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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