En cours au Siège de l'ONU

AG/J/3463

Les délégations de la Sixième Commission toujours divisées sur la forme finale des projets d’articles sur la responsabilité de l’état et sur la protection diplomatique

21/10/2013
Assemblée généraleAG/J/3463
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Sixième Commission

15e séance – matin


LES DÉLÉGATIONS DE LA SIXIÈME COMMISSION TOUJOURS DIVISÉES SUR LA FORME FINALE DES PROJETS D’ARTICLES SUR LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT ET SUR LA PROTECTION DIPLOMATIQUE


La Sixième Commission, chargée des affaires juridiques, s’est penchée sur les projets d’articles élaborés et adoptés par la Commission du droit international (CDI) en matière de responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite.


Par sa résolution 56/83 du 12 décembre 2001, l’Assemblée générale avait pris note de l’ensemble du texte et l’a recommandé à l’attention des gouvernements, sans préjudice de son adoption éventuelle ou de toute autre mesure appropriée


En réponse aux demandes faites par le Secrétaire général en 2011 et en 2012, une compilation, établie sur la base des informations communiquées par les États Membres, analyse 56 décisions de la période allant du 1er février 2010 au 31  janvier 2013 à l’occasion desquelles les articles sur la responsabilité de l’État ont été invoqués.  Ces décisions émanent de la Cour internationale de Justice, du Tribunal international du droit de la mer, de l’Organe d’appel de l’OMC, de tribunaux arbitraux internationaux, de groupes spéciaux établis dans le cadre du GATT et de l’OMC, de la Commission africaine des droits de l’homme, de la Cour de justice de l’Union européenne, de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour interaméricaine des droits de l’homme.


Comme en 2010, les États Membres sont amenés à se prononcer sur l’avenir de ce projet d’articles en décidant ou non d’en prendre note sans y donner suite, de les adopter sous forme de déclaration ou de mener des négociations en vue de l’adoption d’une convention internationale.


Les partisans de cette dernière solution font valoir, comme la déléguée du Guatemala, que l’adoption d’une convention internationale contraignante permettrait de codifier le droit existant et pousserait les États à plus d’unité dans l’application des objectifs de la Charte des Nations Unies.  Un tel instrument pourrait éviter que des notions comme la légitime défense soient élargies, et limiter, ainsi, le recours à la force, a-t-elle estimé. 


Le Portugal reste convaincu que ce domaine du droit international mérite d’être codifié en un instrument juridique qui apportera sans aucun doute une contribution décisive au respect du droit international et au maintien de la paix et de la stabilité dans les relations internationales, a déclaré son représentant.  C’est pourquoi, son pays estime que les projets d’articles élaborés par la CDI revêtent la forme d’une convention internationale contraignante.


Entamer des négociations sur l’adoption d’une convention sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite serait de nature à remettre en cause l’équilibre fragile de la formulation des articles concernés, a fait valoir le représentant d’Israël.  Selon son pays, les articles proposés par la CDI devraient être développés de façon organique par leur « affirmation dans la doctrine et la jurisprudence ».


Le représentant de l’Inde a estimé, à cet égard, que les projets d’articles ne portaient que sur des règles secondaires concernant la responsabilité des États.  Il serait prudent, a-t-il recommandé, de maintenir l’équilibre délicat auquel la CDI est parvenue après plus de 60 ans d’efforts.


D’autres États Membres optent pour une voie médiane en reprenant une proposition formulée par le Qatar et visant à l’adoption des projets d’articles comme déclaration de l’Assemblée générale.  Cela permettrait de simplifier les discussions entre États Membres, a estimé le représentant du Bélarus.  L’adoption de ces projets d’articles sous forme de convention peut être repoussée, a-t-il dit.


Les délégations de Royaume-Uni et des États-Unis se sont opposés à prendre une quelconque décision sur cette question.  La représentante britannique a, en outre, noté qu’il s’agissait de la cinquième fois depuis 2001 que la Sixième Commission devait décider s’il convenait ou non de prendre une décision.  Il n’y a eu, à ce jour, aucun évènement de nature à justifier le report de l’examen de cette question, a-t-elle tranché.


Les délégations de la Sixième Commission ont ensuite abordé la question de la protection diplomatique.  Sept ans après la finalisation et l’adoption par la Commission du droit international (CDI) des projets d’articles sur la protection diplomatique en 2006, les délégations de la Sixième Commission sont restées divisées sur la forme finale que devrait revêtir l’ensemble de ce texte, notamment en raison de son lien avec les projets d’articles sur la responsabilité d’État pour fait internationalement illicite élaboré et adopté par la CDI en 2001.


La protection diplomatique est la procédure employée par l’État de nationalité d’une personne lésée par un acte illicite d’un autre État, pour protéger cette personne et obtenir réparation.  Puisque la condition préalable à l’exercice de la protection diplomatique est la commission d’un fait illicite par un État, il existe un lien étroit entre les articles sur la protection diplomatique et ceux sur « la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite », ont relevé les délégués russe et chilien. À cet égard, leur homologue du Portugal a estimé que ces projets d’articles ainsi que ceux relatifs à la Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite pourraient former des conventions parallèles dans la mesure où ces deux thèmes sont traditionnellement liés. 


À l’instar de Cuba, au nom de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC), des délégations ont propose de créer un groupe de travail au sein de la Sixième Commission qui serait chargé d’élaborer une convention sur le base de travaux de la CDI.


Les États-Unis, la Norvège, au nom des pays nordiques, et le Royaume-Uni, ont souhaité, quant à eux, que les projets d’articles sur la protection diplomatique restent en l’état et ne fassent pas l’objet d’une convention, tandis que la Fédération de Russie opte pour l’adoption d’une convention.


La Sixième Commission reprendra ses travaux en séance plénière, demain mardi 22 octobre, à partir de 10 heures.


RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE (A/68/72, A/68/69 et A/68/69/Add.1)


Débat général


Mme ANASTASIA CARAYANIDES (Australie), s’exprimant au nom du Canada, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande (CANZ), a affirmé que son groupe continuait de considérer qu’il serait inutile de négocier la transposition de ces projets d’articles dans une convention internationale.  Pour sa délégation, une codification porterait atteinte à l’universalité et à l’autorité des projets d’articles élaborés par la Commission sur le droit international (CDI).  La représentante a précisé que le Groupe CANZ soutiendrait l’adoption d’une résolution entérinant les projets d’articles de la CDI, lesquels figureront en annexe de cette résolution.  Cela permettrait, a-t-elle dit, de préserver l’intégrité de ces projets d’articles et de reconnaître le travail remarquable réalisé par la Commission sur le droit international.


M. CHRISTIAN KARSTENSEN (Danemark), au nom des cinq pays nordiques, a noté qu’entre février 2010 et janvier 2013, 56 cas dans lesquels la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite avaient été portée devant divers tribunaux, ce qui démontre l’importance de cette question pour le règlement des différends internationaux. 


Le représentant a déclaré que les pays nordiques appuyaient les projets d’articles élaborés par la CDI et qui ont été largement acceptés depuis leur adoption.  En dépit de divergences de vues, il existe un consensus sur l’utilité de l’ensemble du texte, a-t-il assuré.  « Une conférence diplomatique dont le but serait d’adopter une convention reprenant ces projets d’articles risquerait de remettre en question le délicat équilibre auquel la CDI est parvenue », a-t-il prévenu.


Mme TANIERIS DIÉGUEZ LAO (Cuba), s’exprimant au nom de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes, estime que le projet d’article sur la Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite aide la communauté juridique dans les relations entre États et est un développement clé dans les relations internationales, a-t-elle salué.  Les articles sur la Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite ont fait l’objet d’une utilisation au cours des dernières années et la CELAC estime que la recommandation de la Commission sur le droit international d’adopter une convention est importante et qu’il conviendrait d’y travailler.  Ce serait un exercice utile pour combler les lacunes existantes dans le droit international et avoir plus de clarté dans l’application des règles en la matière.  Elle a préconisé la formation d’un groupe de travail afin d’y parvenir.  Les discussions en ce sens auront également des contributions sur le thème de la protection diplomatique, a-t-elle estimé.  La CELAC est prête à apporter sa contribution à tous ces travaux.


M. ILYA ADAMOV (Bélarus) a déclaré que la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite était un thème important au niveau international.  Les principes régissant cette responsabilité ont déjà trouvé leur place dans la pratique internationale.  La question qui se pose est de savoir quelle est l’opportunité des travaux futurs et quel peut être leur format ?  Le représentant a répondu que la situation se caractérisait par une certaine subjectivité dans l’application de telle ou telle norme.  Mettre en œuvre une convention renforcerait les travaux sur ce sujet, mais les projets d’articles élaborés et adoptés par la CDI pourraient aussi être soumis à une transformation radicale qui affecterait la nature même des dispositions qu’ils contiennent et remettre ainsi en cause leur équilibre.


À cet égard, la proposition du Qatar sur l’adoption d’une déclaration par l’Assemblée générale mérite toute notre attention, a-t-il estimé.  Ce serait, a-t-il dit, un mécanisme judicieux qui permettrait de faciliter le travail des États.


Mme TANIERIS DIÉGUEZ LAO (Cuba) a exprimé le soutien de son pays à toute initiative ou proposition visant à aboutir à un projet de convention sur la base des articles compilés par la Commission sur le droit international.  Ces articles reprennent des éléments du droit international coutumier ainsi que des éléments codifiés.  Selon elle, certains pays font valoir que soumettre le texte à ces négociations risquait de compromettre le consensus sur le caractère obligatoire de ce texte et en romprait l’équilibre.  Ils disent également qu’il y a un risque que certains états n’adoptent pas de projet.  Son pays est d’avis que le principal obstacle à l’adoption d’une convention est précisément l’attitude de certains États qui continuent de ne pas assumer leurs responsabilités et de jouir de l’impunité.  Ces États continueront de profiter d’arrêts ambigus et contradictoires, a-t-elle déploré.  Une convention internationale garantirait la pleine efficacité et le respect de ces projets d’articles par les institutions judiciaires du projet d’article, freinerait la tendance actuelle à l’action unilatérale de certains États et protègerait en outre les États victimes des actions d’autres États.  Que les États qui violent la responsabilité internationale soient placés devant un choix entre signer une convention et refuser de le faire, a-t-elle tranché.


M. STEVEN HILL (États-Unis) a souligné que toute action à l’égard des projets d’articles sur la Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite ne devrait recevoir aucune action de la part de l’Assemblée générale.  Les projets d’articles disposent déjà d’une autorité importante au niveau international et il n’y a rien à gagner avec de nouvelles négociations.


Le représentant a partagé les préoccupations d’un certain nombre d’États exprimées aujourd’hui selon lesquelles un projet de convention risque de saboter les contributions substantielles qui ont déjà été atteintes par le projet d’articles.


Mme ANA CRISTINA RODRÍGUEZ PINEDA (Guatemala) a estimé que l’Assemblée générale se trouvait à un moment opportun de prendre une décision sur ce projet d’articles qui font d’ores et déjà partie du droit coutumier international.  Certains d’entre eux ont constitué la base de décisions internationales.  Elle a poursuivi en rappelant que l’inclusion de ces règles dans le droit international coutumier leur conférait un caractère obligatoire et permettait de disposer d’interprétations relativement uniformes.  Cependant, son pays est favorable à l’adoption d’un traité pour trois raisons principales. 


En premier lieu, pour des raisons de certitude juridique dans la mesure où la codification pousserait les États a plus d’unité dans l’application des objectifs de la Charte des Nations Unies.  Selon elle, l’attribution des exceptions et des réparations sont des éléments  nécessitant une uniformisation car il faut des directives claires guidant les tribunaux lorsqu’ils ont à juger des affaires en matière de Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite.  En second lieu, cette codification renforcerait les dispositions de la charte des Nations Unies car ces dernières prennent le pas sur toute autre considération.  Un traité permettrait, à cet égard, de ne pas élargir des concepts tels que la légitime défense et, ainsi, limiterait davantage le recours à la force.  Enfin, cela constituerait un mécanisme de règlement de différends tandis que la formalisation de ces règles dans un texte internationalement reconnu permettrait d’obtenir des règles contraignantes.  Pour toutes ces raisons, a-t-elle insisté, il est indispensable de parvenir à un instrument contraignant.


M. MATEUS KOWALSKI (Portugal) a noté que le thème de la Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite a connu une évolution depuis 1949, date à laquelle le thème a été sélectionné pour la première fois  pour codification.  Si l’on se penche sur les documents publiés depuis 2001, il est possible d’identifier que l’importance croissante vers une applicabilité générale du projet d’articles.


« Nous pensons que la période d’évolution en est arrivée à un tournant.  Il est temps de progresser et de nous prononcer.  Le temps est venu pour l’Assemblée générale de prendre une décision sur ce projet d’articles».  Considérant la stabilité dont jouit le projet d’articles actuellement, il n’y a aucune raison de craindre une large correction du Projet de la Convention du droit international (CDI), a-t-il conclu.


Mme AL NASER (Arabie saoudite) a affirmé que son pays menait une politique étrangère claire, sérieuse et responsable fondée sur des principes bien définis.  Son pays croit à la paix et à l’intégrité territoriales et au règlement pacifique des différends.  Son pays croit à la légitime défense tout en condamnant le recours à la force.  Le royaume a la volonté d’agir au sein de la communauté internationale dans le respect des normes internationales en vigueur en matière de relations internationales pour faire progresser le monde et assurer sa prospérité.  La question de la Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite doit faire l’objet d’une codification progressive et faire l’objet d’une convention pour clarifier les règles en vigueur et permettre de mieux définir ce qui constitue un fait internationalement illicite, a-t-elle précisé avant d’indiquer que sa délégation ferait état de ses propositions afin de faire avancer les discussions à ce sujet.


M. AVINASH PANDE (Inde) a noté que le sujet de la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite a été examiné à de nombreuses fois depuis son adoption par la Commission du droit international (CDI) en 2001. Il a rendu hommage à la CDI pour son travail en la matière. En ce qui concerne le texte du projet d’article, les concepts ne sont pas moins compliqués à appliquer aujourd’hui qu’au stade initial, a-t-il estimé. « Tel qu’adopté par la CDI, le projet d’article présente un équilibre auquel on test parvenu avec difficulté ».  Le représentant a estimé que le projet d’articles ne porte que sur des règles secondaires concernant la responsabilité des États.  Nous sommes d’avis qu’il serait prudent de maintenir l’équilibre délicat auquel la CDI est parvenue après plus de 60 ans d’efforts, a-t-il estimé.


Mme RUTH TOMLISON (Royaume-Uni) a salué le travail de la Commission du droit international (CDI), lequel, a-t-elle dit, constitue un important travail de synthèse des décisions rendues par la justice internationale et aborde un large éventail de sujets.  C’est précisément le grand nombre de questions et l’étendue des thèmes abordés qui expliquent qu’à ce stade, il est prématuré de rechercher un consensus entre les États Membres sur l’élaboration d’une convention internationale.  L’adoption d’une telle convention serait de nature, a-t-elle estimé, à remettre en cause la cohérence des articles proposés par la CDI et de rompre le consensus international.  La représentante a, en outre, noté qu’il s’agissait de la cinquième fois depuis 2001 que la Sixième Commission devrait décider s’il convient ou non de prendre une décision.  Il n’y a eu, à ce jour, aucun évènement de nature à justifier le report de l’examen de cette question.


M. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ (Chili) a estimé que la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite était un des fondements du droit international.  Il a remercié la Commission du droit international (CDI) pour son travail qui a abouti aux projets d’articles présentés à la Sixième Commission en 2001.  « Depuis cette date, nous n’avons guère avancé sur la question ».


Les décisions des cours et tribunaux, de même que la doctrine, font référence aux projets d’articles, comme l’indique le Secrétaire général dans son rapport (A/68/72).  Le fait que les projets d’articles n’aient pas été consignés dans un document 12 ans après qu’ils aient été fournis par la CDI ne favorise pas une interprétation qui reconnaisse l’importance de ces projets d’articles, a-t-il déploré.


« Nous réaffirmons que les projets d’articles devraient revêtir la forme d’une convention », a-t-il dit.  La Sixième Commission, si elle ne parvient pas à un consensus sur l’élaboration d’une telle convention, devrait tenir un débat sur la question de la responsabilité pour fait internationalement illicite tous les trois ans, a-t-il proposé.


Comme l’avait proposé le Chili l’année dernière, la Sixième Commission pourrait identifier les problèmes qui subsistent dans les dispositions des projets d’articles de la CDI afin que l’Assemblée générale décide de convoquer une conférence diplomatique pour adopter l’ensemble du texte sous forme de convention.  La Sixième pourrait aussi recommander à l’Assemblée générale d’adopter les projets d’articles sous forme de déclaration.  S’il n’existe aucun accord sur l’une de ces options, le texte pourrait alors conserver sa forme actuelle.


M. OHAD ZEMET (Israël) a reconnu que le droit relatif à la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite constituait un pilier du droit international.  Cependant, il a affirmé qu’il partageait la position de nombreux États selon laquelle il était prématuré, à ce stade, de négocier l’adoption d’une convention internationale en la matière.  De telles négociations seraient de nature à remettre en cause l’équilibre fragile de la formulation des projets d’articles adoptés par la CDI.  Pour son pays, les articles proposés par la CDI devraient être utilisés dans la doctrine.


M. SERGEY LEONIDCHENKO (Fédération de Russie) a déclaré que les projets d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, élaborés par la Commission du droit international (CDI), font partie du droit international coutumier.  Ces projets d’articles sont un ensemble minutieusement étudié, a-t-il souligné.  L’objectif de la CDI est de participer à la codification du droit international, a-t-il rappelé, avant d’ajouter qu’il est possible d’envisager d’élaborer une convention sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite.  « Nous soutenons l’idée de tenir une conférence internationale pour adopter un projet de convention sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite », a assuré le représentant de la Fédération de Russie.


M. HOSSEIN GHARIBI (République islamique d’Iran) a déclaré que son pays était attaché à la question de la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et a affirmé que les projets d’articles rédigés par la Commission du droit international reflétaient le droit et la jurisprudence existants.  Il a notamment évoqué les arrêts de la Cour internationale de Justice (CIJ) concernant le Détroit de Corfou et les activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci.  À cet égard, il a estimé que la seule façon de matérialiser les projets d’articles de la CDI  était de les inclure dans un traité international afin d’améliorer leur application.  Il a également appelé à convoquer une conférence diplomatique pour adopter une convention sur la base des articles rédigés par la CDI. 


Mme FARHANI AHMAD TAJUDDIN (Malaisie) a rappelé qu’en 2010, sa délégation avait souhaité que les projets d’articles élaborés et adoptés par la CDI ne soient pas renégociés afin de préserver l’équilibre fragile auquel les États Membres sont parvenus.  C’est pourquoi, a-t-elle estimé, toute tentative de négocier une convention serait inappropriée.  La représentante a réitéré sa préoccupation concernant le projet d’article 2 qui stipule qu’une faute volontaire de la part des États n’est pas requise pour vérifier l’existence d’un acte illicite.  Sa délégation considère que les projets d’articles doivent servir de guide aux États dans la conduite des relations internationales.


M. ARY APRIANTO (Indonésie) s’est félicité des débats en cours sur la question tout en reconnaissant que des délibérations supplémentaires peuvent être utiles.  Il a rappelé la Déclaration de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur l’état de droit aux niveaux national et international de 2012 et affirmé que son pays était fidèle à l’engagement de son pays de renforcer l’état de droit.  Il a estimé qu’il était utile de poursuivre les débats sur ce projet d’articles notamment dans le cadre d’une conférence diplomatique afin de renforcer l’appropriation de ce thème au niveau mondial par les États.  Cela enrichira, selon lui, les discussions et permettra de clarifier encore davantage les articles sur la base desquels un projet de convention pourrait être établi.


Mme GLENNA CABELLO DE DABOIN (République bolivarienne de Venezuela) s’est dit préoccupée par le fait que la Sixième Commission n’ait pas jusqu’à présent été capable de se prononcer sur le travail accompli par la Commission du droit international sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite.  Elle a estimé qu’il faudrait, au cours de la présente session, prendre une initiative concrète sur l’adoption d’une déclaration concernant la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite.  « Ce serait un pas en avant vers la codification de tout le travail réalisé dans ce domaine par la CDI ».  « Le moment est venu pour que nous progressions sur le sujet de la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, a estimé la représentante, en rappelant que le travail de la Commission ne doit pas être laissé sans suite.


PROTECTION DIPLOMATIQUE (A/68/115 et A/68/115/Add.1)


M. LEÓN GONZÁLEZ (Cuba), s’exprimant au nom de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes, a fait sienne la recommandation de la Commission du droit international d’intégrer les projets d’articles élaborés par la CDI dans une convention internationale.  Cela permettrait, a-t-il dit, de combler les lacunes qui existent en droit international et de renforcer la jurisprudence internationale en la matière.  Cela permettrait en outre de garantir le droit de tout Etat de protéger ses ressortissants en invoquant la responsabilité des autres États pour des dommages causés par des fait internationalement illicite.  Dans ce cadre, la création d’un groupe de travail au sein de la Sixième Commission serait, selon, lui la voie idoine vers l’adoption éventuelle d’une convention internationale, sur la base des travaux de la Commission du droit international.


Mme MARIA BERGRAM AAS (Norvège), s’exprimant au nom des pays nordiques, a réitéré que les projets d’articles sur la protection diplomatique, tels qu’élaborés par la CDI, répondent aux attentes des pays nordiques.  « Nous sommes prêts à examiner toutes les options qui permettraient de les sauvegarder en tant que guide législatif pour les États qui souhaitent exercer leur droit à la protection diplomatique ».


Sa délégation, a indiqué Mme Bergram Aas, est préoccupée par le fait que toute tentative de négocier une convention à ce stade risque d’ouvrir un débat qui pourrait affaiblir les contributions importantes que ces projets d’articles ont apportées à certaines décisions judiciaires.


Mme AL SHEBEL (Arabie saoudite) a rappelé que les ressortissants saoudiens doivent être traités avec respect par les autres États Membres et a réaffirmé l’engagement de son pays à en faire de même pour les ressortissants étrangers se trouvant sur son territoire.  « Nous avons donné des directives à nos missions diplomatiques et consulaires pour s’assurer du respect de la protection des Saoudiens à l’étranger », a-t-elle souligné, en assurant que sa délégation attachait une grande importance à la protection diplomatique.  Le règlement pacifique des différends peut également être renforcé par ce principe, a-t-elle jugé.  La représentante a en outre insisté sur la nécessité de parvenir à une convention sur ce thème, en estimant qu’il était nécessaire de se concentrer sur la souveraineté des États et leur obligation d’agir conformément au droit international. 


M. STEVEN HILL (États-Unis) a déclaré que l’Assemblée générale ne devrait pas s’exprimer sur les projets d’articles sur la protection diplomatique à ce stade.  L’ensemble du texte établi par la CDI reflète bien la pratique des États dans ce domaine.  Le représentant a dit partager les préoccupations exprimées selon lesquelles certains projets d’articles ne constituent pas exactement des normes de droit international coutumier.  Sa délégation, a-t-il dit, craint que le processus d’élaboration d’une convention puisse saper les contributions substantielles réalisées par l’ensemble du texte élaboré par la CDI.


M. MATEUS KOWALSKI (Portugal) a estimé que la protection diplomatique était un instrument de dernier recours dans la protection des droits fondamentaux.  Il a noté les divergences de vues en la matière tout en encourageant l'adoption d’une convention basée sur les projets d’articles rédigés par la Commission du droit international.  Il a estimé à cet égard que ces projets d’articles ainsi que ceux relatifs à la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite pourraient revêtir la forme de conventions dans la mesure où ces deux thèmes sont traditionnellement liés. 


M. KASWAMU KATOTA (Zambie) a rappelé que les missions diplomatiques et consulaires étaient chargées d’une responsabilité essentielle dans les relations internationales.  Tout acte de violence contre ces missions est une grave menace à la paix et à la sécurité internationales, a-t-il rappelé.  Sa délégation a estimé qu’outre les instruments juridiques existants, toute mesure visant à renforcer la protection du personnel diplomatique et consulaire est bienvenue.


M. IGOR GARLIT BAILEN(Philippines) a estimé qu’il était nécessaire, au vu de l’importance que revêt la protection diplomatique dans les relations internationales, de codifier et de clarifier ses aspects essentiels par le biais d’une convention internationale sur la base des projets d‘articles rédigés en 2006 par la Commission du droit international.  Il a rappelé que la protection diplomatique ne devait intervenir qu’après avoir épuisé les autres voies de recours et s’est réjoui que le projet d’article 15 reprenne cette règle.  Il a tenu à signaler le cas des personnes détenant plusieurs nationalités car, a-t-il fait remarquer, leur situation peut poser des difficultés à la nécessité de justifier d’un lien effectif et véritable avec l’État auquel elles demandent la protection.  Il a en outre déploré que la question de la période au cours de laquelle cette protection pouvait être mise en œuvre n’ait pas été abordée.  Ä cet égard, il s’est interrogé sur le délai nécessaire ou le délai requis pour demander cette protection diplomatique.


M. LEÓN GONZÁLEZ (Cuba) a estimé que l’adoption d’une convention sur la protection diplomatique permettrait de regrouper toutes les règles existantes pour justifier une demande de protection diplomatique.  Il a regretté que certains États utilisent la protection diplomatique pour exercer une pression politique ou économique sur d’autres États.


Il a déclaré que l’application de la protection diplomatique devrait s’appliquer aux réfugiés permet à ce groupe particulièrement vulnérable.  Il a estimé que pour promouvoir le plus vaste consensus possible, il faudrait confier les projets d’articles tels qu’adoptés par la CDI à un groupe de travail au sein de la Sixième Commission.  « Nous sommes prêts à y participer », a-t-il assuré.


M. SEMERE AZAZI (Érythrée) a déclaré que le non-respect de l’inviolabilité des missions diplomatiques et consulaires, ainsi que les attaques perpétrées contre leur personnel, sont de graves violations au droit international.  Rappelant l’importance de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et de celle de 1963 sur les relations consulaires, il a assuré que son pays respectait ses engagements en vertu de ces deux instruments.  « La diplomatie du XXIe siècle exige plus de transparence et d’ouverture », a-t-il fait remarquer.  Il a regretté cependant que des individus et des groupes criminels exploitent cette ouverture pour mettre en danger la vie du personnel diplomatique et consulaire.  De tels actes, a-t-il dit, constituent une entrave au bon fonctionnement des missions diplomatiques et consulaires, en particulier celles des pays en développement dont les ressources sont limitées.  C’est pourquoi, sa délégation appelle à renforcer la coopération pour lutter contre ces violations et assurer la protection du personnel diplomatique et consulaire.


Mme RUTH TOMLINSON (Royaume-Uni) a déclaré que l’avenir des projets d’articles sur la protection diplomatique était étroitement lié à celui des projets d’articles sur la responsabilité des États pour fait internationalement illicite.  C’est pourquoi elle a estimé qu’en l’absence d’un consensus sur la forme finale des projets d’articles sur la responsabilité de l’État, il est prématuré d’envisager l’adoption d’un projet de convention sur la protection diplomatique.


M. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ (Chili) a estimé que les travaux de la CDI sur la protection diplomatique sont essentiels en matière de codification du droit international, en se disant convaincu que les projets d’articles adoptés par la CDI devraient aboutir à une convention.  L’adoption d’une convention dans ce domaine établirait une certitude juridique et serait l’instrument approprié pour contribuer au développement du droit international.  Il faudrait, a suggéré le représentant du Chili, privilégier la question de la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite avant de pouvoir traiter de la protection diplomatique. 


M. SERGEY LEONIDCHENKO (Fédération de Russie) a estimé que la protection diplomatique telle que définie dans le document de 2006 de la CDI contribue de manière significative au développement du droit international coutumier.  Ces projets d’articles élaborés par la CDI sont équilibrés et apportent toute une série de réponses en ce qui concerne la protection des ressortissants de l’État, a-t-il estimé.  Cela constitue, a-t-il précisé, un document indépendant, qui accompagne avec succès les projets d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite.  « Nous pensons que les deux textes établis par la CDI pourraient servir de base pour élaborer une convention internationale sur la protection diplomatique ».


M. HOSSEIN GHARIBI (République islamique d’Iran) a salué le travail de la Commission du droit international (CDI) pour la codification et le développement du droit international en matière de protection diplomatique.  Il s’agit d’un processus complexe à cheval entre les droits individuels et ceux des États, a-t-il noté avant de souligner que tout régime juridique sur cette question devrait établir un équilibre entre ces deux volets de la protection diplomatique.  Pour sa délégation, les projets d’articles proposés à ce stade par la CDI, et qui sont repris dans la résolution 62/67 de l’Assemblée générale, ne satisfont pas à cette exigence.  Le représentant a estimé que cela résulte en partie du fait que ces projets d’articles avaient été adoptés beaucoup trop vite par la Commission.  Cette critique s’applique notamment aux articles relatifs aux droits diplomatiques des personnes apatrides ou encore ceux des personnes ayant des nationalités multiples, a précisé le représentant.  Il a également estimé que certains aspects de la question n’étaient pas couverts par les projets d’articles ou restaient trop vagues, en citant en particulier les alinéas a et b du projet d’article 15.  Consciente des divergences d’opinions entre les délégations sur ces projets d’articles, sa délégation, a-t-il dit, suggère qu’il faudrait plus de temps pour travailler sur le contenu de ces textes « qui ne sont pas encore assez mûrs pour être transformés en un document juridiquement contraignant ».


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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