Sixième Commission: les clivages persistent sur la portée et l’application de la compétence universelle
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Sixième Commission
14e séance – matin
SIXIÈME COMMISSION: LES CLIVAGES PERSISTENT SUR LA PORTÉE ET L’APPLICATION
DE LA COMPÉTENCE UNIVERSELLE
Les États africains rejettent l’application sélective de la compétence universelle
La Sixième Commission (chargée des questions juridiques) a repris, ce matin, son débat sur la portée et l’application du principe de compétence universelle. Si le principe de compétence universelle demeure un outil fondamental pour combattre l’impunité et renforcer la justice internationale, son usage ne saurait se faire de façon abusive, ont prévenu de nombreuses délégations.
Ces États Membres, parmi lesquels le Kenya, la Guinée équatoriale, le Mozambique et Cuba, ont mis en garde la façon dont la portée et l’application de la compétence universelle peut être appliquée. « L’utilisation abusive de ce principe par certains États constitue une violation du droit international », a déclaré la Guinée équatoriale. Pour le Burkina Faso, le principe de la compétence universelle devrait se limiter aux crimes internationaux qui interpellent la conscience collective: le génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, la piraterie, l’esclavage et la traite des personnes, les prises d’otages ou le faux monnayage. Le Lesotho, Cuba et le Kenya ont estimé que ce principe est utilisé de façon sélective par certains pays développés à l’encontre de dirigeants ou hauts fonctionnaires de pays en développement.
M. Henrique Banze, du Mozambique, s’est dit préoccupé par la tendance consistant pour les juridictions de certains pays à poursuivre les chefs d’État de pays africains en « violation flagrante des normes du droit international ». Le délégué kenyan, citant son Président, M. Uhuru Kenyatta, a dit: « Nous aimerions voir la Cour pénale internationale (CPI) agir de manière juste et équitable, mais que pouvons-nous faire lorsque tout le monde, à l’exception de l’Afrique, est exempté de l’obligation de rendre des comptes? » Le représentant de la Guinée équatoriale s’est insurgé contre les mandats d’arrêts lancés par la France en 2011, par le biais d’Interpol, contre le Président de son pays. « La justice française a agi en violation du droit international », a-t-il affirmé, en s’interrogeant sur les crimes -de guerre ou contre l’humanité– reprochés au chef de l’État de Guinée équatoriale.
Peu convaincues des progrès faits à ce jour sur la question de la compétence universelle au sein de la Sixième Commission, des délégations ont estimé qu’il faudrait renvoyer l’examen de cette question à la Commission du droit international (CDI), compte tenu de la nature juridique et des particularités techniques de la compétence universelle. En raison de son expertise, la CDI pourrait entreprendre une étude approfondie sur la question, ont suggéré certaines de ces délégations, dont l’Albanie et l’Italie, qui a fait référence aux déclarations de la veille du Liechtenstein et de la Suisse. L’Ouganda et le Lesotho, pour leur part, ont estimé que c’est au sein de la Sixième Commission que la question de la compétence universelle doit être examinée. En raison des diverses interprétations de ce principe, le délégué d’Israël a considéré qu’il serait prudent de solliciter davantage de rapports sur la pratique des États Membres en la matière.
La Sixième Commission reprendra ses travaux lundi, 21 octobre à 10 heures. Elle examinera la responsabilité des États et la protection diplomatique.
PORTÉE ET APPLICATION DU PRINCIPE DE COMPÉTENCE UNIVERSELLE (A/68/113)
Débat général
M. OHAD ZEMET (Israël) a constaté que les États Membres ne partageaient pas les mêmes positions en ce qui concerne le type de crime tombant sous le coup de la compétence universelle. Ces approches différentes se traduisent par des définitions incohérentes de la compétence universelle. Il a cité, à titre d’exemple, la tendance consistant, selon lui, à confondre le principe d’universalité avec d’autres éléments constitutifs de la compétence juridictionnelle. Israël, a-t-il réaffirmé, est engagé à lutter contre l’impunité des auteurs de crimes odieux. À cet égard, il a rappelé que de nombreux États considéraient, d’une part, la compétence universelle comme un principe subsidiaire et, d’autre part, que sa mise en œuvre était conditionnée à l’intervention des autorités politiques afin d’éviter que des juridictions soient tentées d’abuser de ce principe. En raison de cette grande diversité d’approches, Israël considère qu’il serait prudent de solliciter davantage de rapports sur la pratique des États Membres en la matière.
Mme ADMIRA JORGJI (Albanie) a souhaité que la Sixième Commission continue à débattre de la question de l’application de la compétence universelle au sein du Groupe de travail, qui est créé à cette fin. Elle a déclaré que son pays avait établi la juridiction territoriale comme étant la principale source de compétence sur les étrangers ayant commis des crimes sur le territoire albanais. Le Code pénal définit cette compétence. L’Albanie considère le principe de la compétence universelle comme un outil supplémentaire pour lutter contre l’impunité. Il établit un lien entre l’impunité et la quête pour que la justice soit rendue, a souligné la représentante.
Cette question, a-t-elle rappelé, a été discutée depuis de nombreuses années au sein de la Sixième Commission. La représentante a estimé que la Commission devrait reconnaître ses limites en la matière. À l’instar d’autres délégations, elle a recommandé que l’examen de la question de la compétence universelle soit renvoyé à la Commission du droit international.
M. HOSSEIN GHARIBI (République islamique d’Iran) a estimé qu’il était nécessaire d’harmoniser les diverses interprétations concernant la compétence universelle. La question à laquelle la Commission est confrontée est celle de savoir s’il faut opérer une codification ou, au contraire, élaborer un texte international. Il a, par ailleurs, rappelé l’opinion de certains juges de la Cour internationale de Justice (CIJ) soulignant qu’un procès en vertu de la compétence universelle par contumace ne pouvait avoir lieu. C’est un avis important, a-t-il estimé, car cela signifie que cette compétence ne trouve à s’appliquer qu’en présence de l’auteur des actes sur le territoire de l’État souhaitant la mettre en œuvre. Il a réaffirmé les principes de territorialité et d’égalité souveraine des États. Il a en outre expliqué que le système judiciaire iranien ne reconnaissait pas cette compétence universelle. En Iran, les tribunaux sont habilités a poursuivre les crimes commis par des étrangers s’ils sont prévus par des traités internationaux et si l’auteur de ces crimes se trouve sur le territoire iranien, a-t-il insisté.
Pour son pays, la préoccupation principale est que l’application du principe de compétence universelle peut aller à l’encontre de l’immunité des hauts fonctionnaires qui découle de l’égalité souveraine des États. Cette compétence universelle a souvent été appliquée de manière sélective, ce qui pose, pour sa délégation, la question de la nature des crimes pour lesquels elle est susceptible d’être exercée. La compétence universelle doit être exercée de bonne foi, de manière non sélective et ne pas constituer une violation de l’immunité des hauts fonctionnaires. Les tribunaux nationaux, a-t-il ajouté, ne peuvent être habilités à mettre en œuvre ce principe car cela encouragerait une fragmentation du droit international.
Mme TANIERIS DIEGUEZ LAO (Cuba), s’exprimant au nom de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC) et faisant sienne la déclaration faite au nom du Mouvement des pays non alignés, a déclaré que Cuba attachait une grande importance à la question de l’application du principe de compétence universelle. La représentante s’est dite cependant préoccupée par le recours non justifié par certains États à l’application de ce principe. « Nous condamnons les mesures unilatérales prises par certains États contre les dirigeants d’autres États. » Elle a rappelé la nécessité de respecter les principes fondamentaux consacrés par la Charte des Nations Unies, notamment la non-ingérence dans les affaires intérieures et le respect de la souveraineté nationale.
L’application de la compétence universelle doit se limiter à des circonstances exceptionnelles et ne doit pas être exercée en violation du système juridique d’un pays, a-t-elle insisté. En outre, l’immunité absolue des chefs d’État en exercice doit être incontestée. Il s’agit d’un principe universel, a-t-elle rappelé. La représentante s’est félicitée des avancées réalisées au sein du Groupe de travail de la Sixième Commission. Elle a néanmoins considéré que l’application de la compétence universelle doit être limitée à des crimes contre l’humanité et uniquement s’il n’y a pas d’autres moyens de procéder.
M. HENRIQUE BANZE, Ministre adjoint des affaires étrangères et de la coopération du Mozambique, s’est dit préoccupé par la tendance croissante consistant pour les juridictions de certains pays à poursuivre les chefs d’État africains en « violation flagrante des principes du droit international ». Il a, ainsi, rappelé la décision de l’Assemblée des chefs d’État de l’Union africaine condamnant l’application du principe de compétence universelle, en violation des principes fondamentaux du droit international ou à des fins politiques. Il a affirmé que les interprétations unilatérales de ce principe par des juridictions nationales mettaient en danger le système juridique international et a enjoint les États Membres à limiter sa mise en œuvre dans le respect de la Charte des Nations Unies et des principes d’égalité souveraine des États, de non-ingérence et d’immunité des chefs d’État et de gouvernement. Tout en condamnant l’usage de la compétence universelle, le délégué a reconnu que ce principe était essentiel pour mettre fin à l’impunité en matière de crimes les plus graves.
M. SIMPLICE HONORÉ GUIBILA (Burkina Faso) a estimé que le principe de la compétence universelle devrait s’exercer sur les crimes internationaux les plus graves qui interpellent la conscience individuelle et collective des États, à savoir le génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité, la piraterie, l’esclavage et la traite des personnes, les prises d’otages ou le faux monnayage. Chaque État devrait adopter une loi définissant les conditions d’incrimination, l’organisation des compétences, les procédures et la répression de ces crimes. « Notre pays a promulgué une loi le 10 février 2010 qui incorpore les dispositions du Statut de Rome dans le droit interne. »
Le représentant a noté que les divergences de vues sur le principe de la compétence universelle « ne doit pas nous empêcher de travailler pour lutter résolument contre l’impunité à l’échelle internationale ». À cet égard, le principe « aut dedere » (le principe de juger ou d’extrader) devrait servir de principe complémentaire à celui de la compétence universelle pour surmonter les difficultés liées à la poursuite et à la répression de crimes internationaux commis hors des frontières nationales d’un État par des étrangers.
Mme PHAM THI THU HUONG (Viet Nam) a estimé que la juste poursuite des crimes les plus graves opérée par la compétence universelle devrait être clairement définie afin de ne pas remettre en cause la souveraineté, l’indépendance politique des États ainsi que la Charte des Nations Unies. La déléguée a, par ailleurs, estimé qu’il était nécessaire de faire une distinction claire entre la compétence universelle et l’obligation d’extrader ou de poursuivre. Elle a également souligné le lien qui existe entre compétence universelle et l’immunité des hauts fonctionnaires. En ce qui concerne la nature des crimes tombant sous le coup de ce principe, elle a estimé que seuls les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre devraient faire partie de cette catégorie.
La représentante a réaffirmé que la compétence universelle devrait jouer un rôle complémentaire aux juridictions nationales. Cette compétence nationale repose sur les principes de territorialité et de la nationalité puisqu’il incombe en premier lieu à l’État d’engager les poursuites contre les auteurs de ces crimes. En outre, la déléguée a déclaré qu’un État ne pouvait exercer sa compétence que lorsque l’auteur présumé du crime poursuivi se trouvait sur le territoire de cet État. Elle a enfin jugé qu’en raison des nombreuses divergences subsistant sur cette question de plus amples discussions étaient nécessaires.
M. TEODORO OBIANG NGUEMA MBASOGO (Guinée équatoriale) a estimé que le recours par certains États à l’application du principe de compétence universelle était abusif et contraire au droit international lui-même. « Je pense aux événements de 2011 et les mandats d’arrêts lancés par la France, par le biais d’Interpol contre le Président de mon pays. La justice française a agi en violation du droit international », a-t-il soutenu. Le droit international reconnaît au Président et au Vice-Président une immunité, a-t-il rappelé. « Nous aimerions savoir sur quels textes la France se fonde pour agir en violation flagrante du droit international. Nous aimerions savoir de quel crime de guerre ou de crime contre l’humanité il s’agit », s’est-il interrogé, avant de souligner qu’il incombe à tous les États de respecter les principes fondamentaux du droit international.
M. MACHARIA KAMAU (Kenya) a estimé qu’en l’absence de définition claire de la compétence universelle, il existait un risque d’abus et d’application unilatérale, sélective et arbitraire de ce principe, créant ainsi des risques pour la stabilité, la démocratie et la paix internationales. Le Kenya reconnaît et respecte la primauté des juridictions nationales en toutes circonstances et considère que la compétence extraterritoriale ne doit être invoquée que dans les cas où les juridictions nationales refusent ou ne sont pas en mesure d’exercer leur compétence. Selon lui, certains États ne se préoccupent pas tant de combattre l’impunité en matière de crimes internationaux que d’user de la compétence universelle à des fins politiques et à l’aune du deux poids deux mesures. Il a poursuivi en appelant à l’élaboration d’une vision commune en matière de compétence universelle afin de couper court aux suspicions de sélectivité qui sont de nature à remettre en cause l’état de droit au niveau international.
Le représentant a par ailleurs appelé à opérer une distinction entre le principe de compétence universelle et le travail de la Cour pénale internationale (CPI). À cet égard, a-t-il indiqué, le Statut de Rome reconnaît la primauté des juridictions nationales dans la poursuite des auteurs de crimes d’une exceptionnelle gravité. Il s’est élevé contre ce qu’il considère comme une application superficielle et erronée de ce Statut à l’égard du Kenya et a estimé que cette application était inappropriée à la qualité d’État partie à ce Statut. Il serait malhonnête de prétendre que seule la morale a guidé la CPI dans l’examen de l’« affaire kényane », a-t-il jugé. « Nous aimerions que la CPI agisse de manière juste et équitable dans le monde entier mais que pouvons-nous faire lorsque tout le monde, à l’exception de l’Afrique, est exempté du devoir de rendre des comptes? », a-t-il dit en citant le Président Uhuru Kenyatta. Est-ce que la Cour est capable de rendre justice quand elle ne tient nullement compte des positions africaines? s’est-il interrogé avant de conclure.
M. KELEBONE A. MAOPE (Lesotho), s’associant aux déclarations du Mouvement des pays non alignés et du Groupe des États d’Afrique, a noté qu’au cours de ces dernières années, le droit international s’est employé à faire avancer la lutte contre l’impunité. Il a noté que la portée et les conditions d’application de la compétence universelle ont suscité de nombreuses discussions, mais qu’il n’existait toujours pas de définition précise sur la question. « On a l’impression que ce principe est utilisé de façon sélective ». La compétence universelle est un principe qui doit s’appliquer à titre exceptionnel. « Nous estimons qu’il est important d’établir des normes internationales claires en la matière ». Le principe de la compétence du droit légitime à l’immunité, a-t-il rappelé, en appelant à faire preuve de prudence en invoquant ce principe.
Pour le Lesotho, le principe de compétence universelle autorise les États à prendre des mesures pour poursuivre les auteurs des crimes les plus graves, sans égard pour le lieu où le crime a été commis, ni de la nationalité du criminel ou de la victime. De plus, aucun État ne saurait exercer cette compétence pénale pour un crime commis sur le territoire d’un autre État. C’est pourquoi, a estimé le représentant, il faudrait faire une distinction claire entre ces crimes. Il a ainsi salué les efforts réalisés par la Commission du Droit international (CDI) en ce qui concerne le lien qui pourrait exister entre la compétence universelle et l’obligation de poursuivre ou d’extrader. Le représentant s’est déclaré en faveur de la poursuite des débats au sein de cette Commission. «Nous devons recenser les questions sur lesquelles il existe un consensus et celles qui doivent continuer à être débattues ». Le représentant du Lesotho a suggéré de poursuivre le dialogue au sein du Groupe de travail de la Sixième Commission.
M. TOFIG MUSAYEV (Azerbaïdjan) a constaté que les États Membres n’avaient pas dans leur majorité cherché à mettre en œuvre le principe de compétence universelle pour des crimes différents, des crimes de guerre, des crimes contre la paix et des crimes contre l’humanité. Pour le délégué, c’est aux juridictions nationales qu’il revient en premier lieu de poursuivre ces crimes. La compétence universelle, en tant que principe subsidiaire, ne doit s’appliquer qu’en cas de défaillance des autorités judiciaires des États sur le territoire desquels ces crimes ont été commis. Le représentant a estimé que le principe de compétence universelle était particulièrement important dans les populations touchées par des conflits armés ou sous occupation étrangère. L’impunité peut, selon lui, être un obstacle à la paix et à la réconciliation et provoquer l’éruption de nouveaux conflits. Avant de conclure, il a indiqué que sa délégation prenait note de la proposition de renvoyer l’examen de cette question devant la Commission du droit international.
M. SALVATORE ZAPPALA (Italie) a déclaré que la compétence universelle était un outil fondamental pour lutter contre l’impunité, ce qui en fait un instrument positif. Un autre aspect positif est que certains États, tout en critiquant le principe de la compétence universelle qu’ils jugent inappropriée, semblent par ailleurs être en faveur d’une plus grande application de ce principe comme alternative à l’extradition par exemple. « La coopération judiciaire est un aspect clef dans ce domaine. » Le représentant a noté qu’en dépit des divergences de vues, un consensus large semble se dégager sur l’idée que ce principe pourrait avoir un rôle important à jouer lorsque les valeurs fondamentales de la communauté internationale ne sont pas respectées. Il y a un nombre très important de crimes pour lesquels les traités codifiant le droit international ont incorporé le principe de la compétence universelle.
Le représentant a déclaré que la discussion très riche qui a eu lieu montre le grand besoin de procéder à un examen approfondi de la question de la compétence universelle. « C’est un sujet qui implique des principe directeurs, à savoir le droit international, le droit pénal et la procédure pénale. Le représentant de l’Italie a souligné que les suggestions faites par les délégations de la République du Liechtenstein et de la Suisse d’impliquer la Commission du droit international (CDI) pour l’examen de cette question sont positives. La Sixième Commission en décidera en temps voulu, a-t-il dit.
Mme ATHIKARN DILOGWATHANA (Thaïlande) a estimé que la mise en œuvre de la compétence universelle était sans aucun doute un moyen efficace de lutter contre l’impunité. Les actes de piraterie constituent le seul crime sur lequel il existe un consensus sur l’applicabilité de cette compétence universelle. Cette absence de consensus laisse une marge de manœuvre aux États Membres et à une ambiguïté sur la définition de ces crimes qui peuvent offrir à leurs auteurs une impunité. Elle a estimé que les auteurs de crimes de grande gravité doivent être poursuivis par les États sur le territoire sur lequel ces crimes ont été commis ou sur le territoire où se trouvent leurs auteurs.
Par ailleurs, la représentante a affirmé qu’il était nécessaire d’opérer une distinction entre la compétence des tribunaux internationaux sur les crimes prévus par des traités tels que le génocide, la torture et l’esclavage et celle des tribunaux nationaux sur les crimes que le droit international coutumier considère comme tombant sous le coup de la compétence universelle. Sa délégation se a cité une affaire rendue par la Cour international de Justicequi avait provoqué l’inquiétude de la communauté juridique internationale quant à la requalification de la portée et de l’application de l’immunité des hauts fonctionnaires. La représentante a enfin rappelé que son pays attachait une grande importance à ce que la compétence universelle soit mise en œuvre sur le fondement de principes juridiques rationnels et non sur le fondement de considérations politiques.
M. DUNCAN LAKI MUHUMUZA (Ouganda), s’associant à la déclaration faite au nom du Mouvement des pays non alignés et celle faite au nom du Groupe des États d’Afrique, faisant référence aux déclarations prononcées jusqu’ici, a reconnu que le principe de compétence universelle était important en droit international. De précisions doivent être apportées à l’application de ce principe au sein de la Sixième Commission Le Lesotho estime que le groupe de travail chargé de l’examen de cette question au sein de la Sixième Commission doit poursuivre ces discussions, a-t-il déclaré.
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