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AG/J/3396

Les délégations de la Sixième Commission sont divisées sur la forme finale que devrait revêtir le projet d’articles sur la protection diplomatique

20/10/2010
Sixième CommissionAG/J/3396
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Sixième Commission

16e séance - matin


LES DÉLÉGATIONS DE LA SIXIÈME COMMISSION SONT DIVISÉES SUR LA FORME FINALE QUE DEVRAIT REVÊTIR LE PROJET D’ARTICLES SUR LA PROTECTION DIPLOMATIQUE


Quatre ans après la finalisation et l’adoption par la Commission du droit international (CDI) du projet d’articles sur la protection diplomatique, les délégations de la Sixième Commission (chargée des questions juridiques) étaient encore divisées sur la forme finale que devrait revêtir ce texte, en particulier en raison de son lien avec le projet d’articles sur la responsabilité d’État pour fait internationalement illicite élaboré et adopté par la CDI en 2001, et de certains aspects relatifs au fond.


La protection diplomatique est la procédure employée par l’État de nationalité d’une personne lésée par un acte illicite d’un autre État, pour protéger cette personne et obtenir réparation.  L’exercice de cette protection est un droit de l’État de nationalité et non une obligation.  En outre, cette protection joue à l’égard d’une personne qui avait sa nationalité de manière continue depuis la date du préjudice jusqu’à la date de la présentation officielle de la réclamation.


 Il existe un lien étroit entre les articles sur la protection diplomatique et ceux sur « la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite », ont relevé la plupart des délégations qui se sont exprimées ce matin, partageant en cela l’avis du Rapporteur spécial de la Commission du droit international sur cette question.  La condition préalable à l’exercice de la protection diplomatique est en effet la commission d’un fait illicite par un État.


Cette considération a conduit certaines délégations à suggérer que la forme finale des deux projets d’articles soit la même.  Si le texte sur la responsabilité de l’État était transformé en convention internationale, il faudrait adopter la même forme pour le texte sur la protection diplomatique, ont-elles précisé.  D’autres ont appelé à faire preuve de prudence avant de s’engager dans la voie de négociations sur une convention internationale dans les deux domaines.


Les délais de codification de telles questions ne doivent pas nécessairement être les mêmes, a cependant estimé le délégué du Portugal.  Il a souhaité que le projet d’articles sur la protection diplomatique soit adopté sous forme d’une convention internationale, qui existerait parallèlement à une future convention sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite.  Le représentant de la Norvège, qui s’exprimait au nom des pays nordiques, a appuyé la recommandation de la Commission du droit international, convaincu qu’une convention sur la protection diplomatique apporterait la clarté et la prévisibilité nécessaire dans ce domaine important du droit international.  La représentante du Chili, au nom du Groupe de Rio, a précisé qu’une convention internationale renforcerait l’état de droit à tous les niveaux, et notamment la protection des droits des réfugiés et des apatrides.


Il serait prématuré de transformer le projet d’articles en instrument juridiquement contraignant, ont au contraire jugé plusieurs délégations, notamment celle de l’Iran.  Les articles reflètent largement la pratique des États dans le domaine de la protection diplomatique, comme en témoignent les nombreuses jurisprudences internationales et nationales, et il devrait être maintenu en l’état actuel, ont déclaré les partisans d’une forme non contraignante.  Le représentant des États-Unis a estimé, pour sa part, qu’à ce stade, l’Assemblée générale ne devrait prendre aucune décision sur le projet d’articles.


Après l’adoption du projet d’articles sur la protection diplomatique, en 2006, la CDI avait recommandé l’élaboration d’une convention sur cette base.  La même année, l’Assemblée générale avait pris note et annexé ces 19 articles dans sa résolution 61/35 en les recommandant aux États Membres.  Elle avait en outre invité les gouvernements à faire savoir ce qu’ils pensaient de l’élaboration d’une convention sur la base de ce projet et avait décidé d’examiner cette question en 2010.  La Sixième Commission était saisie, pour l’examen de cette question, d’un rapport contenant les observations et renseignements fournis par 11 gouvernements.


La Sixième Commission reprendra ses travaux demain, jeudi 21 octobre, à partir de 10 heures, pour examiner la question de « la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses et de la répartition des pertes consécutives à de tels dommages ».


PROTECTION DIPLOMATIQUE


Rapport du Secrétaire général (A/65/182)


Le présent rapport du Secrétaire général, établi en vertu de la résolution 62/67 de l’Assemblée générale du 6 décembre 2007, présente les observations et informations reçues des gouvernements sur le projet d’articles relatif à la protection diplomatique, adopté par la Commission du droit international (CDI), à sa cinquante-huitième session, en 2006.


Dans cette résolution, souligne le rapport, l’Assemblée générale avait, par ailleurs, décidé d’examiner plus avant, à sa soixante-cinquième session, en 2010, dans le cadre d’un groupe de travail de la Sixième Commission et à la lumière des observations écrites des gouvernements, ainsi que des opinions exprimées lors des débats de sa soixante-deuxième session, la question de l’élaboration d’une convention sur la protection diplomatique ou toute autre initiative appropriée.  Dans le cadre de l’élaboration de ce rapport, les États étaient notamment invités à donner leurs positions face à cette éventualité.


Au 20 juillet 2010, à la demande du Secrétaire général, avaient répondu les pays suivants: Arabie saoudite, Autriche, Estonie, États-Unis, France, Koweït, Malaisie, Paraguay, Portugal, République tchèque et Royaume-Uni.


Les observations reçues par le Secrétaire général portent d’abord sur la décision à prendre au sujet des articles sur cette protection diplomatique.  En ce qui concerne la proposition de la Commission d’élaborer une convention sur la question, l’Autriche souligne qu’elle n’est pas convaincue de l’utilité d’y donner une suite immédiate.  Ce refus d’aller vers un instrument contraignant est partagé notamment par l’Estonie, lesÉtats-Unis et la Malaisie.  De leur côté, la France et le Portugal accueillent favorablement la recommandation de la Commission concernant l’élaboration d’une telle convention.


Les autres observations fournies par les États concernent le contenu des articles sur la protection diplomatique.  À ce stade, seuls trois États ont demandé la clarification de certains points.  L’un d’eux, le Koweït, a souhaité l’élargissement du champ de la protection diplomatique afin de donner aux États une plus grande capacité en matière de protection de leurs nationaux sur le plan international.


Déclarations


M. ASMUND ERIKSEN (Norvège), s’exprimant au nom des pays nordiques, a rappelé que son groupe avait toujours présenté, lorsqu’il lui était demandé, des observations et commentaires sur le contenu du projet d’articles sur la protection diplomatique.  Concernant la forme finale qui doit être adoptée pour ce projet d’articles, que sa délégation juge satisfaisante, le représentant a souhaité que l’Assemblée générale privilégie la recommandation de la Commission du droit international qui est de conclure une convention internationale sur la question.  Une telle convention apporterait la clarté et la prévisibilité nécessaires dans ce domaine du droit international, a-t-il estimé.  Le représentant a, par ailleurs, reconnu l’existence d’un lien entre cette question de la protection diplomatique et celle de la responsabilité de l’État pour fait internationalementillicite.  La forme finale que revêtiront les deux textes ne doit pas être la même, l’ensemble d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite ne devant pas faire l’objet d’une convention, a-t-il précisé avant de conclure.


Mme ALEJANDRA QUEZADA (Chili), qui s’exprimait au nom du Groupe de Rio, a estimé que la question de la protection diplomatique constituait un des aspects les plus importants de la codification et du droit progressif du droit international.  Elle a souligné l’importance pour les États Membres de travailler à l’unisson, afin que la contribution de la Commission du droit international (CDI) débouche sur des progrès concrets.  Le projet d’articles a été examiné par les experts juridiques des États Membres, notamment en ce qui concerne la question de la forme que le document revêtira, a-t-elle rappelé.  La représentante a estimé qu’il était important pour la CDI de poursuivre ses travaux en vue d’élaborer une convention internationale qui renforcerait l’état de droit à tous les niveaux, afin de renforcer la protection des droits de l’homme, y compris le droit relatif aux réfugiés et aux apatrides, et celle des ressortissants d’un État à l’étranger.  Le Chili est prêt à travailler dès maintenant sur un projet de convention dans ce domaine.


Mme JENNA DONSKY (Australie), s’exprimant également au nom du Canada et de la Nouvelle-Zélande (Groupe CANZ), a estimé que le projet d’articles sur la protection diplomatique élaboré par la Commission du droit international (CDI) contribue de manière significative au développement du droit international dans ce domaine.  En ce qui concerne la forme finale qu’il devrait revêtir, le Groupe CANZ estime qu’il est prématuré d’envisager, à ce stade, l’adoption d’un instrument juridiquement contraignant, a déclaré la représentante.  Par ailleurs, le Groupe CANZ estime que le projet d’articles sur la protection diplomatique et celui sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, également élaboré par la CDI, sont intrinsèquement liés, a-t-elle indiqué.  En l’absence de consensus sur la question de la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, il serait aussi prématuré d’entamer desnégociations sur l’élaboration d’une convention relative à la protection diplomatique, a souligné la représentante.  Elle a ajouté que le Groupe CANZ estimait qu’une telle perspective ouvrirait de nouveaux débats sur la teneur des articles et risquerait de saper les efforts accomplis par la Commission du droit international sur ce thème.  


M. ABDELRAZAG E. GOUIDER (Jamahiriya arabe libyenne), félicitant la Commission du droit international (CDI) d’avoir élaboré un projet d’articles sur la protection diplomatique dans un délai relativement bref, puisque cette question avait été identifiée assez récemment comme thème pour le développement progressif du droit international en vue de sa codification, il a émis l’espoir que ces travaux aboutiraient à l’élaboration d’une convention internationale.  Le représentant a noté que le projet d’articles élaboré par la CDI est, sur le fond et la forme, étroitement lié à celui qu’elle a produit sur la question de la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite.  De l’avis de sa délégation, la CDI pourrait entamer des négociations sur un projet de convention sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite.  Le représentant a estimé que les progrès réalisés sur la question permettraient à la Commission de faire avancer ses travaux sur la forme finale que devrait revêtir le projet d’articles sur la protection diplomatique.


M. CHRISTOPH RETZLAFF (Allemagne) a déclaré que sa délégation n’était pas convaincue qu’à ce stade il faudrait s’engager dans l’élaboration d’une convention internationale sur la protection diplomatique à l’heure actuelle.  Passant en revue les dispositions contenues dans le projet d’articles, il a rappelé que « la protection diplomatique était un droit et non un devoir pour les États ».  C’est là une règle de droit international coutumier.  Toute future convention ne devrait pas aller au-delà de cette règle établie, a-t-il souhaité.  Le représentant a aussi appelé à approfondir la question du lien authentique entre un individu et l’État.  À cet égard, il a invité les États Membres à mieux prendre en compte les nouveaux modes de vie des individus, caractérisés notamment par leur présence dans divers pays.  Ceci est important pour déterminer le lien le plus étroit avec l’État devant exercer la protection diplomatique.  Si la Commission du droit international décidait d’entamer des négociations sur un projet de convention, elle devrait alors amender les dispositions de l’article 19 du présent projet d’articles, a-t-il souligné.


Mme NATALIA SILKINA (Fédération de Russie) s’est félicitée du texte adopté par la Commission du droit international (CDI) sur la protection diplomatique qui, a-t-elle dit, contribue au développement progressif du droit international dans ce domaine.  Le projet d’articles apporte des réponses satisfaisantes aux questions qui se posent dans l’exercice de la protection diplomatique, a-t-elle constaté, citant notamment la délimitation du champ d’application de la protection diplomatique, le droit des États de l’exercer, la nationalité des personnes pouvant en bénéficier ou encore la protection des entreprises.


La représentante a cependant souhaité que certaines dispositions du projet d’articles soient remaniées, comme celles qui portent sur la protection des actionnaires (art. 11, al. a) et des autres personnes morales (art. 13).  Le projet d’articles sur la protection diplomatique est un document considérable qui pourrait contribuer à renforcer la protection de ressortissants d’un État contre des actes internationalement illicites commis par un autre État, s’est-elle félicitée.  Sa délégation, a-t-elle indiqué, serait favorable à l’élaboration d’une convention internationale sur cette base qui pourrait avoir un caractère contraignant.


M. HENRY SUNG AGONG ANAK DAGANG (Malaisie) a estimé que l’exercice de la protection diplomatique doit demeurer la prérogative souveraine des États.  À l’origine, a-t-il ensuite rappelé, les articles sur la protection diplomatique avaient été rédigés par la Commission du droit international (CDI) dans le cadre de l’étude sur la responsabilité des États pour fait internationalement illicite.  C’est pourquoi, sa délégation a estimé que tant qu’aucune décision ne sera prise, concernant l’élaboration d’une convention sur la responsabilité des États pour faits internationalement illicites, il sera prématuré de se prononcer sur la suite à donner au projet d’articles sur la protection diplomatique, a-t-il dit.  Le représentant a prévenu que l’élaboration d’une convention sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, à ce stade, risquerait de compromettre les efforts importants entrepris par la Commission du droit international.  Un tel instrument, adopté de manière hâtive, ne recueillerait que peu de ratifications, a-t-il ajouté.


M. NICK MINOGUE (Royaume-Uni), réaffirmant son point de vue sur la suite à donner au projet d’articles sur la protection diplomatique élaboré par la Commission du droit international, a estimé, comme le Rapporteur spécial sur cette question, que le sort de ces dispositions est étroitement lié à celui des articles sur la responsabilité de l’État.  L’article 1 définit la protection diplomatique en invoquant la responsabilité d’un autre État, faisant ainsi le lien avec les conditions de recevabilité prévues à l’article 44 du projet d’articles de la CDI sur la responsabilité de l’État.  En l’absence de consensus sur une convention, toute décision de mener des négociations serait prématurée, a-t-il affirmé.


M. Minogue a estimé que le projet d’articles sur la protection diplomatique allait au-delà de la simple codification du droit actuel et contenait des éléments qui pourraient donner lieu au développement progressif du droit international sur ce sujet.  Il a estimé que toute mesure visant à élaborer une convention internationale, à ce stade, risquerait d’ouvrir à nouveau le débat sur les articles adoptés par la CDI, ce qui affaiblirait le travail important accompli à ce jour.  Il s’est aussi dit préoccupé par le conflit de certains articles avec la pratique, en particulier en ce qui concerne l’article 19 relatif à la pratique recommandée.  Cette disposition risque de porter atteinte au droit discrétionnaire d’un État d’exercer ou non la protection diplomatique, a-t-il expliqué.  De l’avis du représentant, il est préférable que ce projet d’articles guide la pratique des États en la matière plutôt que de s’engager dans la négociation d’une convention.


M. DARIN JOHNSON (États-Unis) a souligné que les articles du projet sur la protection diplomatique reflètent largement la pratique des États dans ce domaine.  Ils représentent une contribution majeure au droit relatif à la protection diplomatique et sont, par conséquent, importants pour les États sous leur forme actuelle, a-t-il insisté.  Les États-Unis, a-t-il poursuivi, estiment qu’à ce stade l’Assemblée générale ne devrait prendre aucune décision concernant ces articles.  Il a cependant reconnu la nécessité de réviser un certain nombre de dispositions de ce projet d’articles qui, de l’avis de sa délégation, sont incompatibles avec le droit international coutumier.


M. MIGUEL SERPA SOARES (Portugal) a rappelé que la Commission du droit international (CDI) avait achevé le projet d’articles sur la protection diplomatique en moins de 10 ans, ce qui prouve que ce sujet répondait aux exigences de la codification et que c’est un instrument utile en droit international.  Il a noté les divergences de vues exprimées par les États Membres concernant l’avenir de ce texte, notamment en raison du lien qui existe entre ce sujet et la responsabilité de l’État pour fait international illicite.  Il a cependant fait remarquer que les délais de codification ne doivent pas nécessairement être les mêmes.  Pour sa part, le Portugal est prêt à voir aboutir le projet d’articles sur la protection diplomatique en négociant une convention internationale, qui existerait en parallèle avec une future convention sur la responsabilité d’État pour fait internationalement illicite.  Les questions en suspens sur sa portée et son contenu pourraient être discutées pendant les négociations sur un projet de convention, a-t-il suggéré. 


Mme ULRIKE KÖHLER (Autriche) a déclaré que son pays n’était pas convaincu de l’utilité d’entamer, à ce stade, des négociations sur une convention sur la protection diplomatique, sur la base du projet d’articles élaboré par la Commission du droit international (CDI). Par ailleurs, a-t-elle dit, l’Autriche souhaite que la CDI repousse de quelques années l’inscription à son ordre du jour de la question de l’élaboration d’une convention sur la protection diplomatique, afin que la réflexion sur le sujet mûrisse.  Les États Membres pourraient ensuite créer un comité spécial qui serait chargé d’élaborer un tel instrument, a-t-elle suggéré.


Mme CLAUDIA MARÍA VALENZUELA DÍAZ (El Salvador) s’est réjouie du projet d’articles sur la protection diplomatique, soulignant que c’est un sujet qui se prête à la codification du droit international.  L’ordre international doit être suffisamment harmonieux pour régir les relations entre États, a-t-elle dit.  La représentante a fait remarquer que le monde d’aujourd’hui était très différent de celui qui existait à l’époque où la notion de protection diplomatique était née.  Cette question, a-t-elle estimé, peut être traitée de façon indépendante du sujet de la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite.  Elle a soutenu les dispositions relatives à la nationalité, qui prévoient les cas de nationalités multiples, et la possibilité de revendications de la protection diplomatique auprès de plusieurs États.


Le texte de la CDI doit aussi tenir compte du principe de continuité de la nationalité, a poursuivi la représentante.  Elle a précisé que ce principe exige le maintien permanent du lien entre le moment de la commission du fait et celui du dépôt de la plainte, ce qui empêche des changements opportunistes ou frauduleux de nationalité.  La question qui se pose, en ce qui concerne les apatrides et les réfugiés, a fait remarquer la représentante, est de savoir comment régler les aspects juridiques complexes tout en s’intéressant aux aspects humains de ces individus, particulièrement vulnérables.  C’est pourquoi, il est apparu nécessaire d’assouplir le lien traditionnel de nationalité pour invoquer la protection diplomatique, a-t-elle expliqué.  La Constitution salvadorienne prévoit que les étrangers peuvent avoir recours à la justice, a indiqué la représentante.  Avant de conclure, elle a souligné la nécessité pour les États Membres de faire en sorte que la contribution importante de la CDI débouche sur l’adoption d’une convention sur la protection diplomatique.


M. JEAN-CÉDRIC JANSSENS DE BISTHOVEN (Belgique) a souligné que le projet d’articles sur la protection diplomatique élaboré par la Commission du droit international (CDI) vient s’ajouter aux nombreux mécanismes internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme.  Il a ensuite affirmé que le projet d’articles actuel est le résultat d’une codification du droit international coutumier.  À ce stade, il est prématuré d’envisager l’élaboration d’une convention internationale sur la protection diplomatique, a-t-il soutenu, en expliquant que le projet d’articles établi par la CDI prouve déjà son utilité dans sa forme actuelle, comme en témoignent les décisions rendues par de nombreuses juridictions nationales et internationales.  L’Assemblée générale devrait adopter la même approche finale à l’égard des deux projets d’articles élaborés par la CDI, portant respectivement sur la protection diplomatique et la responsabilité des États pour fait internationalement illicite.


Mme ADELA LEAL PERDOMO (Venezuela) a noté que la codification du droit international se base sur le droit international coutumier aussi bien que sur la pratique et la jurisprudence internationales.  Elle a pris acte des efforts de la Commission du droit international (CDI) en vue d’examiner les différentes positions et nuances entre la protection diplomatique et l’assistance consulaire.  Le projet d’articles exige la continuité de la nationalité entre le moment de la commission du fait internationalement illicite et le dépôt de la demande en justice, mais elle n’est pas exigée jusqu’au moment du règlement définitif d’un litige, a-t-elle fait remarquer, expliquant que cela évite de restreindre le droit d’une personne de demander une autre nationalité.  Elle a aussi apprécié la distinction qui est faite entre une société et ses actionnaires pour déterminer celui qui peut demander réparation pour un fait internationalement illicite commis par un État, soulignant qu’un actionnaire qui n’aurait pas subi de préjudice ne peut présenter de demande de protection diplomatique.


La représentante a estimé que si l’article 1 du texte établi par la CDI ne définit que les notions relatives à la protection diplomatique, il aurait cependant dû inclure la possibilité pour les apatrides et les réfugiés d’invoquer la protection diplomatique, même si ensuite l’article 3 du texte le prévoit.  De l’avis de sa délégation, cette omission privilégie inutilement le facteur de nationalité comme condition d’exercice de la protection diplomatique, ce qui laisse penser à tort que le cas des réfugiés et apatrides est une exception.  Elle a aussi exprimé des réserves sur l’inclusion de l’article 19 qui porte sur les pratiques recommandées à un État pour l’exercice de la protection diplomatique.


M. ALIZERA KAZEMI ABADI (République islamique d’Iran) a déclaré que la question de la protection diplomatique est importante dans les relations internationales actuelles.  En réalité, les projets d’articles adoptés dans une période trop courte ne reflètent pas le droit international coutumier, a-t-il dit, en soulignant le cas des articles sur l’apatridie.  De plus, certains autres articles demeurent encore vagues et hypothétiques.  Les États ont donc besoin de temps pour évaluer la teneur de ces projets et, en ce sens, il serait prématuré, a-t-il dit, de les transformer en un instrument juridiquement contraignant.  Il a suggéré, au contraire, que ces dispositions soient annexées à une résolution qui serait adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU.


M. LESTERDELGADO SÁNCHEZ (Cuba) a appelé les États Membres à faire avancer le débat sur la forme à donner au projet d’articles relatif à la protection diplomatique.  Il s’est dit convaincu que l’adoption d’une convention sur la base de ce texte contribuerait à la codification et au développement du droit international, en particulier en ce qui concerne les conditions à remplir pour invoquer la protection diplomatique.  Il a regretté que le mécanisme de protection diplomatique ait été utilisé par certains États comme moyen de pression sur d’autres États.  Parfois, a-t-il dit, le lien effectif entre la nationalité de la personne lésée et l’État demandeur est établi en abusant des critères de distinction du droit des sociétés.


L’exercice de la protection diplomatique constitue un droit souverain des États et garantit la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales des individus, y compris des apatrides et réfugiés, a rappelé le représentant.  Sa délégation, a-t-il poursuivi, estime que l’élaboration, puis l’adoption, d’une convention sur ce thème contribuerait à renforcer l’état de droit aux niveaux national et international, dans la mesure où la protection diplomatique ne peut être invoquée qu’après épuisement des recours internes.  Comme la protection diplomatique vise à protéger les droits des personnes face à un acte illicite commis par un État, il faudrait accorder la même importance aux deux textes élaborés par la CDI, à savoir le projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et le projet d’articles sur la protection diplomatique.  Il a proposé que la Sixième Commission confie l’examen de ce dernier texte à un groupe de travail qui sera chargé d’élaborer un projet de convention acceptable par tous les États Membres.


M. DIRE TLADI (Afrique Sud) a souligné que les projets d’articles sur la protection diplomatique reflètent l’état du droit international général actuel.  Il a ensuite affirmé que son pays restait peu convaincu de la pertinence de l’article 19 qui porte sur la « pratique recommandée » et a, en conséquence, appelé à approfondir la réflexion sur ce point du projet d’articles.  La protection diplomatique est un droit de l’État, a-t-il réaffirmé par ailleurs, en s’appuyant sur la décision de la Cour constitutionnelle sud-africaine dans l’affaire Kaunda et al. c. Président de la République sud-africaine de 2005.  Chaque État peut décider de reconnaître ce droit à l’individu, a rappelé le représentant.  Concernant la forme finale que devrait revêtir le projet d’articles, il a estimé qu’un processus de négociations en vue de l’adoption d’un instrument juridiquement contraignant servirait à consolider les acquis et offrirait aux États plus de garanties dans ce domaine.  


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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