Les délégations de la Sixième Commission, tout en saluant les travaux de la CDI, sont divisées sur les projets de textes relatifs aux réserves aux traités et à l’expulsion des étrangers
| |||
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York |
Sixième Commission
17e& 18eséances – matin & après-midi
LES DÉLÉGATIONS DE LA SIXIÈME COMMISSION, TOUT EN SALUANT LES TRAVAUX DE LA CDI, SONT DIVISÉES
SUR LES PROJETS DE TEXTE RELATIFS AUX RÉSERVES AUX TRAITÉS ET À L’EXPULSION DES ÉTRANGERS
Au troisième jour de l’examen du rapport de la Commission du droit international (CDI), la Sixième Commission (chargée des questions juridiques), a débattu aujourd’hui en particulier des thèmes des « réserves aux traités » et de « l’expulsion des étrangers », qui sont traités aux chapitres V et VI du rapport. Elle a aussi achevé l’examen des projets d’articles sur la responsabilité des organisations internationales.
Abordant le sujet complexe des réserves, à l’étude depuis 1993, le Président de la CDI, M. Ernest Petric, a indiqué avoir renvoyé au Comité de rédaction des projets de directives sur la forme et la communication des déclarations interprétatives, sur la validité des réactions aux réserves, ainsi que sur la validité des déclarations interprétatives et des réactions à celles-ci. Les directives élaborées par la CDI sur la question des réserves aux traités ont pour but de faciliter l’application des Conventions de Vienne de 1969 sur le droit des traités.
Les réserves formulées à l’encontre de certaines dispositions d’un traité peuvent susciter des réactions différentes, les objections ou l’acceptation des réserves qui comportent des difficultés sur le plan juridique, notamment pour déterminer leur validité et leurs effets. Sous la direction du Rapporteur spécial, M. Alain Pellet, la CDI cherche à résoudre ces questions malgré les avis divergents des délégations.
Ces dernières années, de nombreux États ont soulevé des objections à l’égard des réserves invalides, a rappelé la représentante de l’Allemagne, citant le cas de la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) ou encore du Pacte international sur les droits civils et politiques.
« Toutes les réactions à ces réserves ne sont pas pour autant valides », a relevé le représentant de la République islamique d’Iran. Pour la représentante de la France, il n’y a pas de raison de soumettre les objections aux réserves à des conditions de validité. Les véritables difficultés se situent sur le terrain des effets des réserves et des objections, a-t-elle fait observer.
Le débat a aussi porté sur les déclarations interprétatives et, en particulier, sur la forme qu’elles doivent revêtir. Pour le représentant de l’Autriche, il faut tenir compte du fait que le dépositaire ne peut jouer son rôle que si les déclarations sont transmises par écrit. Concernant les effets des déclarations interprétatives, cette délégation a estimé qu’ils doivent être identiques à ceux des réserves. Les représentants du Royaume-Uni et de l’Italie ont cependant insisté sur le fait que les déclarations interprétatives ne constituent pas des réserves.
La Commission du droit international qui examine la question de l’expulsion des étrangers depuis 2005, a décidé, au cours de sa dernière session, de reporter à l’an prochain l’examen des projets d’articles révisés. Le Rapporteur spécial de la CDI chargé de cette question, M. Maurice Kamto, s’est efforcé de dégager un « noyau dur des noyaux durs », constitué par les droits intangibles devant être garantis à toute personne faisant l’objet d’une expulsion, a expliqué le Président de la CDI.
Cette démarche a été contestée par certaines délégations qui ont fait remarquer que l’État qui prend la décision d’expulser devrait respecter, à l’égard des personnes expulsées, l’ensemble des droits de l’homme. Le représentant de la Norvège, qui s’exprimait au nom des pays nordiques, a rappelé que les droits de l’homme ont une nature indivisible et qu’ils doivent tous être respectés. « Il ne faut pas donner l’impression de créer une différente catégorie de droits de l’homme », a soutenu le représentant de l’Autriche.
Plusieurs délégations ont, en outre, fait valoir que l’expulsion des étrangers relève avant tout de la souveraineté des États. Ce n’est pas une question que la CDI doit tenter de régler, a affirmé le représentant du Royaume-Uni. L’observateur de la Commission européenne a souligné combien les avis divergent sur ce thème controversé, qu’il considère aussi bien délicat sur le plan juridique que sur le plan politique.
Après l’examen des questions, la Sixième Commission a entendu le Président de la Commission du droit international qui a présenté les chapitres VII et VIII du rapport, qui ont trait à « la protection des personnes en cas de catastrophe » et aux « ressources naturelles partagées ».
La Sixième Commission a par ailleurs entendu la représentante de la Grèce qui a présenté, au nom de ses coauteurs, un projet de résolution par lequel l’Assemblée générale engagerait les États à prendre des mesures pour que les infractions pénales commises par un fonctionnaire ou un expert en mission des Nations Unies ne restent pas impunies, les encourageant notamment à coopérer entre eux et avec l’ONU par un échange d’informations. Elle se prononcera sur ce projet de résolution à une date ultérieure.
La prochaine séance publique de la Sixième Commission aura lieu demain, jeudi 29 octobre, à 15 heures.
RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA SOIXANTE-ET-UNIÈME SESSION ( A/64/10 (Supp) et A/64/283)
Première partie: Chapitre III: responsabilité des organisations internationales
Suite des déclarations
M.GUILHERME DE AGUIAR PATRIOTA (Brésil), se ralliant à la déclaration du Mexique, a indiqué que la coordination et les échanges entre les États Membres et la Commission du droit international (CDI) doivent être améliorés. Il a également souhaité que davantage d’États Membres participent directement à l’élaboration du droit international. Le représentant a ensuite salué l’adoption en première lecture des 66 projets d’articles sur la responsabilité des organisations internationales. Son pays, a-t-il dit, transmettra ses observations et commentaires avant la date butoir du 1er janvier 2011. À titre liminaire, il a néanmoins souligné que même si ces projets d’articles sont équilibrés, il faudrait poursuivre d’autres réflexions afin d’envisager d’autres situations. Il s’est en outre dit en faveur de l’approche restrictive adoptée en matière de contre-mesures.
Abordant la question de la légitime défense qui est prévue par le projet d’article 20, le représentant a estimé que l’on pouvait imaginer son inclusion dans le cadre des opérations de maintien de la paix. Cependant, si une telle mention de la légitime défense peut être utile, elle doit, en droit international, être précisée. Il a aussi demandé de clarifier l’expression « violations graves » qui apparaît souvent dans le texte. Le représentant a ensuite salué la décision de la CDI d’ajouter des dispositions générales dans la sixième partie du projet d’articles. Il a conclu en réitérant son attachement aux efforts de la CDI et a espéré qu’elle achèvera ses discussions sur la responsabilité des organisations internationales dans les mois à venir.
M. EBENEZER APPREKU (Ghana) a demandé que la CDI progresse sur les questions de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, des ressources naturelles partagées, en particulier concernant le pétrole et le gaz et sur celle des traités dans le temps. À ce sujet, il a suggéré que l’on regroupe les questions ayant un lien évident en droit international, comme les réserves et les traités dans le temps. Il a ensuite estimé que dans l’exercice de sa responsabilité de discuter avec d’autres organes, la CDI doit nouer des relations avec la Commission africaine de droit international, récemment créée. Il a par ailleurs partagé l’opinion de la CDI sur l’assistance aux Rapporteurs spéciaux et a souligné la nécessité d’améliorer les honoraires de ces experts. En tant que Président du Comité consultatif de l’ONU sur l’étude, l’enseignement, la diffusion et une plus large appréciation du droit international, le Ghana accorde une importance au développement progressif du droit international, a-t-il dit. Ce droit est le fondement même des relations internationales, a-t-il souligné, en appelant à donner une large place à cette matière. Cela exige aussi des ressources financières supplémentaires.
Le représentant a par ailleurs annoncé que son pays transmettra des observations et commentaires d’ici au 1er janvier 2011, comme le souhaite la CDI. Présentant des commentaires liminaires, le représentant s’est félicité de la nouvelle formulation du projet d’article 1, paragraphe 2.
Il a demandé de préciser les limites des responsabilités de l’organisation internationale régionale, en donnant l’exemple de l’Union africaine. Sa délégation, a-t-il mentionné, estime que le texte final du projet d’articles ne doit pas contenir des dispositions qui prévalent sur les autres règles de droit international ou sur la Charte des Nations Unies. S’agissant de la légitime défense, il a estimé que la Charte de l’ONU a déjà réglé la question en conférant ce droit uniquement aux États. Pour M. Appreku, introduire ce concept de légitime défense collective au bénéfice des organisations internationales risque d’entraîner des controverses et un usage abusif. C’est pourquoi, il faudrait réexaminer les dispositions de ce projet d’article, a-t-il souhaité.
M. MANUEL DE JESÚS PIREZ (Cuba) a souhaité que la CDI examine de manière approfondie certains aspects de la responsabilité des organisations internationales. Il a estimé que les liens entre les États et les organisations internationales, en matière de réparation doivent être mieux précisés, en gardant à l’esprit les contributions que les États apportent déjà à ces institutions. Le représentant a ensuite appelé à renforcer la coopération entre les États Membres et la CDI, en souhaitant que les délégations jouent un rôle plus actif en répondant aux demandes de commentaires faite par la Commission du droit international.
M.ABDELRAZAG E. GOUIDER (Jamahiriya arabe libyenne) a salué l’adoption du projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales. Les États doivent, à travers leurs commentaires et observations, aider la CDI à accomplir son mandat, a-t-il souhaité, en précisant que sa délégation se réserve le droit de réagir à la demande de commentaires en temps utile. Il s’est ensuite félicité de la mise à jour du site Internet de la Commission qui aidera de nombreux juristes, à travers la planète. Le représentant a cependant regretté que le projet de directives relatives aux traités ne soit pas adopté et que la CDI n’ait pu examiner de manière approfondie la question de l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare). Il a noté également que la Commission n’ait pas pu examiner la question de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État. C’est pourtant une question fondamentale, a-t-il estimé, rappelant qu’elle permet aussi d’examiner la question des poursuites pénales sur le plan international.
Le représentant a demandé par ailleurs que des contributions volontaires soient versées au Fonds d’affectation spéciale créé pour résorber le retard dans la publication de l’Annuaire de la CDI. Après avoir salué le travail des Rapporteurs spéciaux auprès de la CDI, il a appelé à rétablir les honoraires qui leurs sont offerts et à améliorer l’assistance qui leur est fournie. Il a conclu en appuyant l’idée de permettre aux rapporteurs spéciaux de participer aux travaux de la Sixième Commission.
M. PATRICK HETSCH, observateur de la Commission européenne, a formulé quelques commentaires sur certains articles du projet de document sur la responsabilité des organisations internationales. Abordant la cinquième partie de ce projet d’articles, il a noté avec satisfaction la nouvelle version de l’article 60 qui a été rebaptisée« responsabilité d’un État Membre qui cherche à se soustraire à ses obligations ». Ce qui est une amélioration sensible, a-t-il estimé. Il y a aussi, a-t-il ajouté, une meilleure clarté de cet article par rapport à sa version antérieure. Dans le projet d’article 63, la CDI a raison d’inclure la disposition qui stipule que « les présents articles ne s’appliquent pas dans les cas et dans la mesure où les conditions d’existence d’un fait internationalement illicite ou le contenu ou la mise en œuvre de la responsabilité internationale d’une organisation internationale ou d’un État à raison d’un fait internationalement illicite d’une organisation internationale sont régis par des règles spéciales du droit international ». Après être revenu sur le projet d’article 55, l’observateur a souligné que la Commission, qui a toujours soutenu le travail de la CDI, estime que le contenu de l’ensemble du projet d’articles a été énormément amélioré. Il a conclu en prenant note de la demande faite par la CDI aux États Membres et aux organisations intergouvernementales concernées de fournir des commentaires et observations avant le 1er janvier 2011.
Deuxième partie: Chapitre V: Réserves aux traités et Chapitre VI: Expulsion des étrangers
En présentant le ChapitreV du rapport portant sur les réserves aux traités, le Président de la Commission du droit international (CDI), M. ERNEST PETRIC, a d’abord rappelé que la Commission était saisie du quatorzième rapport du Rapporteur spécial qui abordait entre autres la question de la forme des déclarations interprétatives et les modalités de leur communication, ainsi que la validité des réactions aux réserves, des déclarations interprétatives et des réactions aux déclarations interprétatives.
À la fin du débat, a-t-il dit ensuite, la Commission a renvoyé au Comité de rédaction deux projets de directives sur la forme et la communication des déclarations interprétatives, et sept projets de directives sur la validité des réactions aux réserves et sur la validité des déclarations interprétatives et des réactions à celles-ci. La Commission a aussi adopté 32 projets de directives, assortis de leur commentaire.
Abordant ces projets de directives, il a d’abord mis l’accent sur les projets de directives 2.8.1 à 2.8.12 qui traitent des formes d’acceptation des réserves. La première, a-t-il dit, a trait à l’acceptation tacite des réserves et prévoit qu’à moins que le traité n’en dispose autrement, une réserve est réputée avoir été acceptée par un État ou une organisation internationale si ces derniers n’ont pas formulé d’objection à la réserve dans les délais fixés par la directive.
Après avoir passé en revue les contenues des directives suivantes, M. Petric a insisté sur le projet de directive 2.8.10 qui concerne l’acceptation d’une réserve à un acte constitutif qui n’est pas encore entré en vigueur et prévoit que lorsque l’acte constitutif n’est pas encore entré en vigueur, une réserve est réputée avoir été acceptée si aucun des États ou des organisations internationales signataires n’a formulé d’objection à cette réserve à l’expiration des 12 mois qui suivent la date à laquelle ils en ont reçu la notification.
Afin d’encourager la large diffusion des réactions aux déclarations interprétatives, le projet de directive 2.9.5 affirme que l’approbation, l’opposition et la requalification d’une déclaration interprétative devraient, de préférence, être formulées par écrit. Il a enfin fait mention du projet de directive 2.9.10 dont l’examen est mis entre parenthèses pour le moment et qui prévoit que les projets de directives 2.6.1 à 2.8.12 sont applicables, mutatis mutandis, aux réactions des États et des organisations internationales aux déclarations interprétatives. Le Président de la Commission du droit international a ensuite présenté les projets de directives 3.2 et 3.2.1 à 3.2.5 relatifs à la validité des réserves et des déclarations interprétatives. Il a ainsi également fait uniquement la présentation et la lecture du contenu de chacune des directives.
Concernant la question de l’expulsion des étrangers, qui fait l’objet du Chapitre VI du rapport, le Président de la CDI a expliqué que le Rapporteur spécial s’était efforcé de dégager un « noyau dur des noyaux durs », constitué par les droits intangibles devant être garantis à toute personne faisant l’objet d’une expulsion. Ces droits étaient analysés à la lumière des instruments de protection des droits de l’homme à caractère universel ou régional, de la jurisprudence internationale, y compris celle des organes de contrôle et des juridictions régionales des droits de l’homme, sans oublier certaines décisions nationales.
Des réserves, a dit le Président de la CDI, ont été exprimées à propos de la démarche du Rapporteur spécial consistant à identifier une liste de droits fondamentaux, ou intangibles, devant être respectés à l’égard des personnes faisant l’objet d’une expulsion. Ainsi, plusieurs membres estimaient que l’État qui expulse devrait respecter, à l’égard de ces personnes, l’ensemble des droits de l’homme. Certains ont fait remarquer que la question n’était point de savoir si un droit était « fondamental » ou pas, mais s’il était pertinent au regard de la situation et s’il existait des motifs juridiquement valables pour le restreindre ou y déroger. Par ailleurs, d’autres membres ont proposé d’élargir la liste des droits énoncés dans les projets d’articles, en suggérant d’inclure un projet d’article énonçant le droit d’une personne expulsée, ou en cours d’expulsion, au respect de certaines garanties procédurales, en particulier le droit à un recours afin de contester la légalité d’une expulsion, le droit d’être entendu et le droit aux conseils d’un avocat.
Le Rapporteur spécial a présenté à la Commission un document contenant des projets d’articles sur la protection des droits de l’homme de la personne expulsée ou en cours d’expulsion, révisés et restructurés à la lumière de ce débat. Sur le projet d’article 8 qui prévoit que « toute personne expulsée ou en cours d’expulsion a droit au respect de ses droits fondamentaux ainsi que de tous autres droits dont sa condition spécifique impose la réalisation », ont estimé les délégations.
Le projet d’article 9était consacré au premier de ces droits, à savoir le droit à la vie, qui pouvait aussi s’entendre comme une obligation de protéger la vie des personnes en cours d’expulsion, tant dans l’État expulsant qu’au regard de la situation dans l’État de destination a été fortement discuté durant les réunions, a indiqué le Président de la CDI. Si certains membres ont appuyé le projet d’article 10, d’autres membres ont tenu à ce que l’on n’écarte pas de ce projet d’article, le droit à la dignité qui pour eux n’est pas un droit distinct. Sur le projet d’article 11, plusieurs observations ont été faites, notamment le fait de savoir si dans ce cadre il fallait couvrir les actes privés des individus, a indiqué le Président de la CDI, précisant qu’il a été aussi proposé de reformuler le paragraphe 1er. Le projet d’article 12 a recueilli un appui général, les délégations ayant simplement demandé de préciser le sens de « droits de l’enfant ».
M. BORGE ALSVIK (Norvège), s’exprimant au nom des pays nordiques -Danemark, Finlande, Islande et Suède-, a salué les progrès réalisés par la Commission du droit international sur le thème des réserves aux traités, en particulier à travers les travaux du Rapporteur spécial, M. Alain Pellet. Il a souhaité que la Commission finalise son projet de texte sur le sujet le plus tôt possible et que le projet de guide soit établi selon un format qui convienne à tous.
Concernant l’expulsion des étrangers, les pays nordiques se félicitent des discussions qui ont eu lieu sur la base du cinquième rapport du Rapporteur spécial, M. Maurice Kamto, mais ont exprimé des doutes sur le fait de dresser une liste des droits devant être respectés dans des situations d’expulsions. Il a rappelé que les droits de l’homme ont une nature indivisible et qu’ils doivent tous être respectés. Les pays nordiques ont réitéré leurs doutes sur l’élaboration d’articles relatifs à cette question, alors qu’existent déjà des instruments relatifs à l’expulsion dans le droit relatif aux droits de l’homme et le droit relatif aux réfugiés.
S’agissant des ressources naturelles partagées, les pays nordiques se félicitent des travaux de la CDI sur les projets d’articles sur les aquifères transfrontalières, a indiqué M. Alsvik. Il a souligné que les difficultés associées aux réserves d’hydrocarbures transfrontalières sont différentes, en faisant observer que les aquifères transfrontalières peuvent concerner un plus grand nombre d’États. Les questions associées aux réserves d’hydrocarbures transfrontalières ont déjà été traitées dans les relations bilatérales depuis plusieurs années et ne semblent pas poser de problèmes insurmontables dans la pratique, a estimé M. Alsvik. Par conséquent, il serait plus productif pour la Commission de prendre acte d’une telle pratique plutôt que d’entamer des travaux de codification sur le sujet.
Abordant, avant de conclure, la question de l’obligation d’extrader ou de poursuivre, le représentant norvégien a souligné que c’est un domaine dans lequel il existe un potentiel significatif pour la Commission de contribuer à une meilleure compréhension du droit international, rappelant que les États sont souvent appelés à déterminer la portée et l’application des conventions.
M. FERDINAN TRAUTTMANSDORFF (Autriche) a reconnu que la CDI a fait des progrès en adoptant des projets de directives sur les réserves. Il a ensuite axé son propos sur le projet de directive 2.4.0, relatif à la forme des déclarations interprétatives, en expliquant qu’il faut tenir compte du fait que le dépositaire ne peut jouer son rôle que si les déclarations sont transmises par écrit. Le fait que le projet de directive 2.8.1, qui concerne les formes d’acceptation des réserves, établit une sorte d’égalité entre toutes les formes possibles présente des risques, a-t-il fait remarquer. Il faut, a-t-il insisté, faire une distinction entre la réserve valide et la réserve non valide. Les projets de directives 2.8.7 et 2.8.8 ne clarifient pas de situation juridique, quand on les met en perspective avec la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. S’agissant de l’organe compétent pour accepter une réserve à un acte constitutif, idée qu’il n’a pas partagée, le représentant a soutenu que la liste des organes énumérés dans le projet de directive pertinent ne pourrait être exhaustive. De l’avis de sa délégation, les projets de directives 2.8.7 et 2.8.9, placés côte à côte, semblent indiquer que le silence équivaut au rejet de la réserve. Si tel est le cas, il faut le préciser dans le texte, a-t-il dit. Le représentant a souhaité que la CDI précise les effets des déclarations interprétatives, estimant qu’elles produisent des effets identiques à ceux des réserves.
En ce qui concerne l’appréciation de la validité des réserves, le représentant a estimé que tous les acteurs ont le droit d’apprécier cette validité. Néanmoins, il lui semble évident que l’appréciation par un organe unique peut être plus efficace. Si les différentes parties ont une interprétation différente, cela n’encouragera pas une application du traité lui-même. Il a rappelé que cette possibilité avait déjà été évoquée par la CDI en 1997. Il était utile que la CDI distingue entre les conclusions liminaires et les directives, a-t-il ajouté, avant d’indiquer que sa délégation appuyait la position de la CDI sur la motivation des réserves.
Passant à la question de l’expulsion des étrangers, le représentant a formulé quelques commentaires généraux. Pour sa délégation, il serait utile et logique d’examiner la question des droits de l’homme en cas d’expulsion. Il s’est cependant demandé si les États doivent respecter seulement certains droits de l’homme, et s’il y a véritablement des droits intangibles. Il ne faut pas donner l’impression de créer une différente catégorie de droits de l’homme, a-t-il souligné. Le représentant a également appelé à prendre en compte le fait que des mesures urgentes et exceptionnelles peuvent parfois justifier des expulsions.
M. ANDREI POPKOV (Bélarus) a souligné que les directives sur les réserves doivent servir de base pour les travaux des praticiens du droit, en estimant que l’étude de la CDI sur les traités dans le temps permettra d’enrichir cette réflexion sur les réserves. Concernant le projet de directive 2.4.0, il ne fait pas de doute, a-t-il dit, d’envisager la possibilité pour un État de faire des déclarations interprétatives à un traité. Mais, dans ce cas, les intérêts de l’État et des autres parties ne seront protégés que si la déclaration en question est faite par écrit, a-t-il souligné. La CDI doit, dans cette étude sur les réserves, veiller à ce qu’il y ait une meilleure application du droit des traités, a-t-il soutenu, en faisant un rapprochement entre les déclarations interprétatives conditionnelles et les réserves. Le Bélarus estime qu’il faut étendre aux premières le régime juridique des réserves.
Le représentant a ensuite salué le travail du Rapporteur spécial sur cette question, et a estimé que cette réflexion aidera à la stabilité des traités internationaux. Il a également soutenu que le rôle du dépositaire est important mais secondaire dans les réflexions actuelles. Le représentant a insisté sur les compétences des organes de contrôle pour déterminer la validité des traités. À ce sujet, a-t-il déclaré, il n’est pas souhaitable d’empiéter sur les droits souverains des États en la matière. Le droit reconnu à des parties non étatiques de formuler des réserves doit être délégué par les parties aux traités elles-mêmes, a-t-il rappelé.
M. CLAUDIO TRONCOSO (Chili) a pris note des activités de la Commission du droit international (CDI) et a déclaré que le Séminaire sur le droit international a permis de mieux faire connaître les travaux de la Commission. Concernant la responsabilité des organisations internationales, il a déclaré que la Commission devrait préciser, lors de la seconde lecture de ces projets d’articles, si les contre-mesures peuvent être prises par un État membre d’une organisation internationale ou par une organisation internationale dans les situations pour lesquelles les règles de l’organisation ne prévoient ni expressément ni implicitement les moyens de les régler. Il a, en outre, fait remarquer que l’Assemblée générale avait adopté, il y a 10 ans le projet d’articles sur la responsabilité des États pour les actes internationalement illicites et qu’à ce jour, aucun progrès n’a été réalisé sur cette question cruciale. Le projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales ne devrait pas subir le même sort. Il a estimé qu’une décision rapide devrait être prise concernant la tenue d’une conférence internationale en vue d’adopter une convention sur la responsabilité des États. Les résultats de cette conférence permettront de déterminer le sort qui sera réservé au projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales.
S’agissant du projet de directives sur les réserves aux traités, le représentant a souhaité que la CDI adopte un guide sur la pratique à suivre sans affecter ni modifier les Conventions de Vienne de 1969 et 1986 sur le droit des traités. Les projets de directives sur les déclarations interprétatives devraient être précisés pour éviter que la formulation d’une déclaration déguisée ne constitue une réserve. Lorsque les travaux de la CDI sur les effets des réserves, les déclarations interprétatives et les réactions à ces réserves seront achevés, la CDI devrait simplifier le format des projets de directives, a-t-il suggéré.
Mme SUSANNE WASUM-RAINER (Allemagne) a salué le travail du Rapporteur spécial sur la question des réserves aux traités et a ensuite estimé qu’il était important de faire la différence entre les termes « validité » et « permissibilité ». Comme les effets juridiques des réserves non valides ne sont « pas clairement formulés », il faut suivre la pratique des États en la matière. De l’avis de sa délégation, si toutes les parties contractantes acceptent une réserve, alors la réserve invalide est acceptée. Ces dernières années, de nombreux États ont soulevé des objections à l’égard des réserves invalides, faites dans le cadre de la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ou encore du Pacte international sur les droits civils et politiques. La CDI doit se pencher sur les effets de ces réserves invalides, a-t-elle indiqué.
Abordant ensuite le sujet de l’expulsion des étrangers, la représentante a estimé que cette question est très sensible. La mondialisation, a-t-elle dit, a causé une augmentation du nombre de migrants sur la planète. À ce sujet, comme l’a déjà déclaré l’Allemagne à plusieurs reprises, il est nécessaire de déterminer le groupe de personnes devant être identifiées comme « étrangers ». Le projet d’articles présenté cette année par la CDI ne doit pas mettre en exergue certains droits de l’homme au détriment d’autres droits, a rappelé la représentante.
M. JESSE CLARKE (Royaume-Uni) a estimé que les déclarations interprétatives conditionnelles, visées par le projet de directive 3.5.2n’étaient pasacceptables telle que rédigées actuellement. Pour lui, les déclarations interprétatives ne sont pas des réserves. Concernant le projet de directive 3.5.3, il a contesté la compétence de certains organes pour apprécier la validité des réserves. Si une telle possibilité peut exister pour certains organes, elle doit découler de la volonté des États parties au traité.
S’agissant de la forme des déclarations interprétatives, le représentant du Royaume-Uni a estimé qu’il ne saurait y avoir, pour les États, une obligation de forme particulière à suivre pour leurs déclarations interprétatives. Les conditions qui s’imposent à eux doivent être uniquement le respect de l’objet et du but du traité et les normes du jus cogens. Par ailleurs, concernant la question de l’expulsion des étrangers, le représentant a rappelé que pour son pays, cette question relevait avant tout de la souveraineté des États. Ce n’est pas un sujet qui doit être examiné par la CDI, a t-il rappelé.
Mme EDWIGE BELLIARD (France), intervenant tout d’abord sur la question des réserves aux traités, a rappelé que la Convention de Vienne de 1969 n’offre pas directement de réponses aux questions de la « validité » des réactions aux réserves, des déclarations interprétatives et des réactions aux déclarations interprétatives. Ces questions intéressent surtout pour les réactions qu’elles suscitent et devront être abordées dans la quatrième partie du guide que proposera la CDI, a-t-elle souligné. Se référant au projet de directive 3.4 du Rapporteur spécial, le professeur Alain Pellet et, distinguant le cas des acceptations de celui des objections, Mme Belliard a exprimé des doutes sur la notion de possible « validité » de l’acceptation d’une réserve elle-même invalide, estimant que la question ne se pose pas en ces termes, mais plutôt sur le plan des effets qu’il convient de reconnaître à l’acceptation. La solution préconisée à l’issue du débat de la Commission par le Rapporteur spécial est moins satisfaisante que le projet de directive initial. Elle a estimé qu’il était difficile de comprendre la justification de l’affirmation du caractère non valide de l’acceptation expresse d’une réserve non valide.
S’agissant des objections, la délégation française est également d’avis qu’il n’y a pas de raison décisive de les soumettre à des conditions de validité, a indiqué Mme Belliard, qui considère que les véritables difficultés se situent sur le terrain des effets des réserves et des objections. Elle a fait mention toutefois de la particularité des objections dites à « effet intermédiaire », dont l’analyse faite par le Rapporteur spécial lui semble devoir être approuvée. Bien que le projet de directive finalement proposé par le Rapporteur spécial ne puisse résoudre la question des effets qu’il conviendrait de reconnaître à de telles objections, la France ne voit que des bénéfices à souligner qu’un État ne devrait pas pouvoir tirer parti d’une objection qu’il fait à une réserve afin de modifier, hors du délai prescrit pour formuler des réserves, d’autres dispositions du traité sans rapport ou sans lien suffisant avec celles sur lesquelles porte la réserve.
Concernant les déclarations interprétatives et les réactions à celles-ci, il ne semble guère possible, a souligné Mme Belliard, d’aller au-delà de l’affirmation du Rapporteur spécial selon laquelle un État peut formuler une déclaration interprétative, à moins que la déclaration interprétative ne soit interdite par le traité. Elle a, en revanche, émis des réserves sur la possibilité d’approfondir, sous l’angle de la validité, la question des déclarations interprétatives et des réactions à ces dernières.
Mme Belliard a ensuite abordé le thème de l’expulsion des étrangers, indiquant que sa délégation, compte tenu de la décision de reporter à l’an prochain l’examen des projets d’articles révisés au cours de la dernière session par le Rapporteur spécial, ne fera pas d’observations détaillées sur les questions soulevées dans le cinquième rapport du professeur Maurice Kamto. Elle a toutefois exprimé sa préoccupation sur le sujet, estimant que plusieurs propositions pourraient être problématiques en raison d’une trop grande généralité ou de l’insuffisance de la pratique permettant d’en démontrer le caractère coutumier.
M. CZAPLINSKI (Pologne) a salué les progrès accomplis sur la question des réserves aux traités, à travers l’adoption de 32 projets de directives, assortis de leurs commentaires. Il a expliqué que le nombre croissant de directives peut à long terme créer des problèmes et limiter leurs effets. Au cours de la dernière session, le projet de directives proposé par le Rapporteur spécial allait dans la bonne direction, a-t-il dit. La validité substantielle des déclarations interprétatives manque de clarté, a-t-il dit, estimant qu’il est prématuré à ce stade de l’examiner. L’objectif poursuivi par le projet de directive 3.4.2, relatif à la validité matérielle de l’objection à une réserve, démontre clairement qu’il s’agit ici de contre- réserves. Le représentant a ensuite appuyé le libellé proposé par la CDI concernant le projet de directive 3.1.6, en soulignant que la notion de requalification interprétative doit être examinée de manière plus approfondie, en relation avec les effets juridiques des déclarations.
Abordant la question de l’expulsion des étrangers, le représentant a estimé que bien que le Rapporteur spécial reconnaisse la nécessité de respecter les droits de l’homme, la formulation de certains articles peut susciter des inquiétudes, notamment le projet d’article 8. Il a déclaré qu’il n’était pas du tout convaincu de la nécessité d’ajouter une disposition sur les droits fondamentaux dans ce texte. Le représentant a ensuite démontré le vague qui entoure le contenu de la notion de droits fondamentaux, à la fois sur le plan juridique et sur le plan jurisprudentiel. Comme le Rapporteur spécial reconnaît l’absence de définition de cette notion, il ne devrait pas en faire mention dans le projet d’articles, a-t-il dit. Compte tenu des nombreuses critiques sur la question de l’expulsion des étrangers et sur le projet d’articles proposé par la CDI, le représentant a souhaité que le Rapporteur spécial approfondisse l’examen de cette question.
M. LIONEL YEE (Singapour) a relevé la complexité des travaux sur le sujet des réserves aux traités, qui est liée au fait qu’ils se basent sur le droit des traités qui ne peut se référer à un acteur ultime pour se prononcer sur la validité d’une réserve. Pour ce qui est de l’expulsion des étrangers, il a constaté que le caractère spécifique des projets d’articles à l’examen et la nécessité de respecter les droits de l’homme ont rendu les travaux de la CDI plus difficiles lors de sa dernière session. Il a espéré que la CDI continuera ses travaux sur cette question. Abordant le projet d’article 9, il n’a pas accepté la deuxième phrase qui laisse entendre qu’un État qui a aboli la peine de mort a l’obligation de ne pas expulser une personne condamnée à mort dans un État où cette personne risque d’être exécutée sans la garantie qu’elle ne sera pas exécutée dans cet État. Or, a-t-il souligné, il n’existe pas d’obligation de ce type en droit international. Le droit à la vie n’entraîne pas l’interdiction de la peine de mort, a-t-il dit, rappelant l’absence de consensus au niveau international sur cette question. Il n’y a pas non plus d’obligation coutumière en ce sens, a-t-il ajouté. Passant au projet d’article 8, qui dispose que toute personne expulsée a droit au respect de ses droits fondamentaux, il a indiqué ne pas comprendre l’utilité de la distinction qui est faite entre différentes catégories des droits de l’homme. Il a donc émis des réserves sur ce projet d’article et a averti que l’on risque de mener un débat long et contreproductif sur cette question. Il a insisté sur la nécessité de respecter tous les droits de l’homme sans faire de distinction.
M. MATEUS KOWALSKI (Portugal), tout en reconnaissant la valeur du travail réalisé par la Commission du droit international sur les réserves, a estimé qu’elle est allée très loin. Il a souhaité que la CDI garde à l’esprit la différence qui existe entre les réserves et les déclarations interprétatives. Ce sont des notions différentes. Il a par ailleurs reconnu la volonté de la Commission de poursuivre son travail en séparant les réserves valides des réserves non valides, mais il a estimé qu’il était prématuré de s’engager dans cette voie. L’analyse de la CDI doit plutôt porter sur les effets des réactions aux réserves ou même sur la nature juridique des déclarations interprétatives conditionnelles et leurs effets. Le représentant a passé en revue les projets de directives 3.4 et 3.5.2, avant de soutenir les dispositions du projet de directive 2.9.10 qui concerne les « réactions aux déclarations interprétatives conditionnelles ». Il s’est aussi interrogé sur la nécessité ou non de procéder à une analyse de la question des réserves aux traités dans le cadre de la succession d’États qui est abordée de façon superficielle par la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. Concernant la terminologie utilisée dans les projets de directives, le représentant a estimé que le terme « requalification » au lieu de « reclassement » qui a été choisi par la CDI dissipe les doutes qui préexistaient. Il a achevé son propos à ce niveau en appelant à une conclusion rapide du guide pratique.
Abordant ensuite la question de l’expulsion des étrangers, le représentant a reconnu la nécessité de respecter les droits fondamentaux de l’individu en cas d’expulsion. Il a par ailleurs réaffirmé que son pays s’opposait à la peine de mort et a demandé à la Commission de véritablement souligner cette interdiction dans son étude. Il a de même demandé que soit opérée une distinction claire entre « expulsion » et « extradition ».
M. MILAN DUFEK (République tchèque) a abordé la question de la validité des réactions aux réserves et en particulier, les objections et l’acceptation des réserves. La véritable question ne vise pas à déterminer si la réaction est permise, mais plutôt à connaître les effets de ces réactions aux réserves, a-t-il précisé. Commentant le projet de directive 3.4.1, il a indiqué ne pas comprendre pourquoi il devrait y avoir deux régimes séparés, l’un pour l’acceptation tacite et l’autre pour l’acceptation explicite. La Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités ne fait pas cette distinction, a-t-il fait observer, proposant plutôt de parler de « validité substantielle ». La République tchèque a aussi des doutes sur le projet de directive 3.4.2 qui concerne la possibilité de formuler des objections avec des effets intermédiaires. Il a noté le manque de clarté sur le caractère permissible ou non de ces objections. Le critère le plus significatif pour évaluer les objections étendues est celui de l’article 21, paragraphe 3 de la Convention de Vienne de 1969, a-t-il ajouté. Passant ensuite à la question de l’expulsion des étrangers, le représentant a partagé les conclusions de la CDI sur l’importance de l’analyse de tout un éventail de questions et de jurisprudence. Il s’est félicité du plan de travail révisé, comportant la liste des questions que la CDI devrait examiner, notamment celle des garanties de procédure pour les personnes expulsées ou qui risquent d’être expulsées.
M. LIU ZHENMIN (Chine), intervenant tout d’abord sur la question des réserves aux traités, a estimé qu’il existe encore des lacunes en ce qui concerne l’approbation d’une déclaration, ainsi que sur l’interprétation possible du silence pour déterminer s’il y a acceptation tacite ou non. Il a ensuite convenu que si des organes compétents pour accepter une réserve à un acte constitutif peuvent exister et veiller à l’évaluation de la validité des réserves, leur action ne peut dépendre que de la volonté des États parties au traité. Leur compétence doit être attribuée par les États. Il a estimé que le projet de directive 3.5.1 doit être précisé, notamment pour déterminer si une déclaration universelle constitue une réserve ou non.
Abordant la question de l’expulsion, et en particulier les projets d’articles révisés présentés par le Rapporteur spécial chargé de la question, M. Maurice Kamto, le représentant a reconnu que ce nouveau projet d’articles est plus clair. Il a souligné que le projet d’article 10 aura des effets évidents dans la pratique. Il a estimé également que la nouvelle approche est bonne, tout en suggérant que le projet d’article 8 soit transféré dans la partie « règles générales ». La CDI doit prioritairement étudier la pratique des États avant de poursuivre cette réflexion, a-t-il souligné, avant de conclure.
M. HOSSEIN PANAHI AZAR (République islamique d’Iran) a estimé que les projets de directives ne devraient pas aller au-delà de ce qui avait été prévu pour les travaux de la CDI. Celle-ci devrait en effet se limiter à l’examen des réserves aux traités, en développant des directives pour l’application des Conventions de Vienne de 1969 sur les traités. Il a estimé que certaines délégations, par leur déclaration interprétative, cherchent à aller au-delà des limites inhérentes aux réserves. Ajouter des directives détaillées sur les déclarations interprétatives peut avoir des conséquences pratiques sur leur applicabilité et poser des problèmes, a-t-il averti. On ne peut pas éviter de faire une distinction entre réserves et déclarations d’interprétation, a-t-il estimé, notant que la nature différente de ces deux notions juridiques implique que deux systèmes juridiques s’appliquent. Sur la validité des objections aux réserves, il a estimé que, quel que soit le droit de formuler des réserves, toutes les réactions ne sont pas pour autant valides. Il a rappelé un avis consultatif rendu en 1951 par la Cour internationale de Justice (CIJ) selon lequel l’objet et le but de la Convention limitent à la fois la liberté de faire des réserves et celle de faire des objections à ces réserves.
Les nombreux cas d’objection aux réserves ces dernières années démontrent l’intérêt de directives sur la validité de ces objections, a-t-il relevé. Le terme « objection aux réserves » devrait être défini au regard des principes du droit international. L’objection à une réserve devrait être formulée conformément au principe selon lequel aucun État ne peut être tenu par une obligation contre son gré. De plus, les objections ne devraient pas être contraires à l’objet d’un traité ni à une norme de jus cogens, a-t-il rappelé. S’agissant de la validité de l’objection à effet intermédiaire, le représentant a estimé que ces objections ne sont pas permises, au risque de menacer l’intégrité même d’un traité. Avant de conclure sur ce sujet, il a demandé qu’aucun projet de directive ne soit approuvé s’il n’y a pas suffisamment de pratique des États pour la justifier.
Passant à la question de l’expulsion des étrangers, le représentant a rappelé que le droit d’expulser des étrangers relève avant tout de la souveraineté d’un État. Un expulsé doit jouir des mesures de protection spécifique telle qu’elle est reconnue par le droit international des droits de l’homme, a-t-il affirmé. Le représentant a demandé que le projet d’article 8 soit révisé, ce qui éviterait de maintenir les autres projets d’articles en relation avec celui-ci. Si toutefois ces projets d’articles étaient conservés, ils devraient contenir des dispositions générales, a-t-il souhaité. Sur le projet d’article 10, il a affirmé que le respect de la dignité des personnes est un droit fondamental et a suggéré de l’inclure au projet d’article 8. Il s’est aussi dit préoccupé par la nature de l’obligation de non-discrimination (article 14) qui est un principe fondamental et non un droit spécifique.
Mme MARIA TELALIAN (Grèce) s’est ralliée à la position exprimée par la CDI sur le projet de directives sur les réserves. Elle a estimé que les États n’ont pas besoin de motiver les déclarations interprétatives qu’ils formulent. Elle a cependant jugé utile de connaître les motifs en cas de réactions aux réserves. Les articles 20 et 21 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités ne s’appliquent pas dans le cas des réserves invalides car ils ne tiennent pas compte de l’objet et des buts des traités. L’absence de réaction à une réserve invalide ne signifie pas acceptation à cette réserve, a-t-elle dit. Sa délégation souscrit au point de vue du Rapporteur spécial sur les critères de validité des déclarations interprétatives, contenus dans le projet de directive 3.5.1. Une déclaration « qui n’est pas réputée être une réserve », ne doit donc pas bénéficier du même régime juridique que la réserve, conformément à la Convention de vienne de 1969, a-t-elle indiqué. Comme le Rapporteur spécial, la représentante de la Grèce a également estimé que la déclaration interprétative conditionnelle représente une réserve et relève ainsi du même régime juridique qu’elle. Mais, a-t-elle tenu à nuancer, toutes les déclarations de ce type ne constitueront pas toujours des réserves.
Passant ensuite à la question de l’expulsion des étrangers, la représentante a estimé que le nouveau projet de plan de travail est utile car il éclaire sur les futurs points à aborder. Mme Telalian a rappelé que le droit d’expulser un étranger est une question de souveraineté et est lié au droit d’un État à assurer sa sécurité. Elle a reconnu cependant la nécessité de respecter les droits de l’homme et le droit international humanitaire en la matière. La représentante a demandé au Rapporteur spécial d’apporter des précisions sur la question avant de poursuivre ses réflexions. Elle a ensuite évoqué le contenu de divers projets d’articles. Concernant le projet d’article 8, elle a estimé qu’il faudrait éviter d’établir une hiérarchie entre les droits de l’homme. Faisant référence au projet d’article 9, elle a rappelé qu’il n’existe aucune obligation de respecter les droits de la personne expulsée. Mme Telalian a estimé en outre que l’interdiction de discrimination, dans ce cadre de l’expulsion, restreint le droit de l’État à expulser.
Seul le droit au respect à la vie familiale doit primer dans le projet d’article 12, a-t-elle souligné. Elle s’est aussi félicitée de l’ajout de l’expression « pour assurer l’intérêt des enfants » et a appelé à examiner de manière plus approfondie cette question.
M. OLEKSIY SHAPOVAL (Ukraine) a commenté les projets d’articles sur l’expulsion des étrangers, sujet qu’il estime complexe car il faut concilier le droit d’expulser et le respect des droits de l’homme. Les personnes ayant des nationalités multiples ne peuvent pas être traitées différemment en matière d’expulsion, a-t-il poursuivi, avant de demander à la CDI d’examiner ce cas plus avant. Il a rappelé les limites du droit d’expulser, comme l’obligation de protéger les personnes réfugiées ou apatrides. La CDI devrait continuer à préciser les régimes existants, a-t-il souhaité. Sur la question des réserves aux traités, le représentant a reconnu que la CDI avait précisé le projet de directive 3.2 en suivant fidèlement les articles 20, 21 et 23 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités - qui a été complétée en 1986 - selon lesquels les États ou organisations internationales parties au traité peuvent évaluer la validité des réserves aux traités. Il a estimé que ces entités pourraient avoir la compétence d’évaluer ces réserves. Il faut garder à l’esprit qu’un État ne peut pas annuler les dispositions centrales d’un traité en faisant des réserves à leur sujet, a-t-il aussi rappelé. Certaines déclarations interprétatives peuvent constituer des réserves implicites, a-t-il averti. L’Ukraine estime que le projet de directive 3.2.4 offre les meilleurs mécanismes d’évaluation de la validité des réserves.
Mme NAMIRA NABIL NEGM (Égypte), qui n’a abordé que la question de l’expulsion des étrangers, a estimé que la CDI devrait trouver un équilibre juridique entre la souveraineté des États, les droits des personnes et le droit des États qui les accueillent. Les droits propres aux expulsés, a-t-elle dit, posent des problèmes dans la mesure où ils s’opposent ou portent atteinte à la souveraineté des États. Sa délégation, a-t-elle souhaité, estime que la CDI, contrairement à l’énumération à laquelle elle procède, veille à laisser aux États le choix de déterminer les droits à protéger, lors de l’expulsion des étrangers. De même, la Commission doit éviter de faire appliquer les décisions prises dans d’autres régions et par d’autres États à l’ensemble de la communauté. De l’avis de sa délégation, le droit à la vie peut être interprété comme étant la nécessite de respecter la vie des individus afin que la personne concernée ne soit pas expulsée vers un État qui applique la peine de mort. Mais, a-t-elle poursuivi, l’interdiction de la peine capitale n’est pas reconnue dans tous les États. La Commission ne saurait l’oublier, a-t-elle rappelé.
M. ISTVÁN HORVÁTH (Hongrie) a rappelé que, depuis 1993, son pays appuyait le travail de la CDI sur les réserves aux traités. Il s’est félicité du projet de directive 3.2 sur l’évaluation des réserves permises. Sa délégation estime que les projets de directives pour l’application des Conventions de Vienne de 1969, sur les traités comblent un vide. Il a espéré que les travaux seraient achevés d’ici à 2011. Concernant la question de l’expulsion des étrangers, il a partagé l’avis de ceux qui préfèrent des articles ne faisant référence qu’aux obligations générales des États pour la protection des droits des personnes expulsées. Passant au sujet de la protection des personnes en cas de catastrophe, il a approuvé le texte des cinq projets d’articles élaboré par la CDI. Il s’est félicité de l’exclusion des conflits armés comme cas de catastrophe, estimant qu’il faut éviter un chevauchement avec le droit international humanitaire. Le représentant a aussi parlé des ressources naturelles partagées et de l’obligation de poursuivre ou d’extrader. Même après le troisième rapport sur cette dernière question, le but et la portée du projet restent vagues, a-t-il estimé. Quant aux questions de la « clause de la nation la plus favorisée » et des « traités dans le temps », il a remercié les groupes d’étude travaillant sur ces questions et a espéré que leurs travaux ne dureraient pas autant que ceux sur les réserves aux traités.
M. JOEL HERNANDEZ GARCIA (Mexique) a estimé qu’étant donné qu’en marge des déclarations unilatérales, il ne semble pas possible de déduire un critère matériel de détermination d’une déclaration interprétative, celle-ci équivaut à une réserve. À moins qu’un État ne soit prêt à saisir un organe pour apprécier la requalification, tout laisse entendre que la déclaration interprétative constituera une réserve, a-t-il dit. Concernant les projets de directives eux-mêmes, le représentant s’est félicité de la nouvelle formulation du projet de directive 3.4.2. Les éléments contenus dans ce nouveau projet de directive sont essentiels pour déterminer les effets escomptés par l’État qui la formule. Le représentant a conclu en félicitant la CDI et le Rapporteur spécial chargé de la question qui continuent à œuvrer au développement progressif du droit international.
M. PAOLO GUIDO SPINELLI (Italie) a appelé la CDI à faire preuve d’une certaine cohérence dans la détermination du caractère valide ou non d’une réserve. Le projet de directive 3.3 précise le cas d’invalidité d’une réserve quand elle vise à s’opposer à une interdiction contenue dans le traité lui-même, sans qu’il soit besoin de faire une distinction entre les conséquences de cette interdiction, a-t-il rappelé. Le représentant a aussi cité les projets de directives 2.8.1 et 2.6.13, dont il a déduit que quand, en réponse à une réserve invalide, un État ou une organisation internationale partie garde le silence pendant la durée prévue à la directive 2.6.13, la réserve invalide ne signifie pas qu’elle est acceptée. L’an dernier, sa délégation, a rappelé M. Spinelli, avait indiqué que la CDI ne devrait pas discuter des déclarations interprétatives dans le cadre du chapitre sur les réserves aux traités. Leur effet juridique pose des questions délicates, qui devraient être examinées dans un contexte différent, a-t-il estimé. La Commission du droit international aurait dû indiquer que ces déclarations ne sont pas des réserves, a-t-il ajouté. M. Spinelli a ensuite noté que le Rapporteur spécial a présenté un rapport dense sur l’expulsion des étrangers. Le projet d’articles sur ce sujet devrait préciser quel État est responsable d’assurer les droits protégés, a-t-il dit.
M. COSMIN DINESCU (Roumanie) a déclaré que la question des réactions aux réserves aux traités était, aux yeux de sa délégation, très importante. Il a estimé que la structure des projets de directives devrait être simplifiée. Concernant la forme des déclarations interprétatives et les réactions à ces déclarations, les parties concernées devraient être encouragées à présenter leur position par écrit. La question du silence ne devrait pas être traitée de manière restrictive. Cette question doit au contraire être déterminée, compte tenu des circonstances de chaque situation particulière.
Concernant la question de l’expulsion des étrangers, le représentant a déclaré que le rapport de la CDI a révélé que cette question était à la fois controversée et importante pour les États. Il ne faudrait pas établir de distinction entre les droits fondamentaux et les autres droits, a-t-il dit. La CDI devrait plutôt encourager les États à respecter tous les droits et à s’acquitter de toutes leurs obligations en vertu du droit international. L’examen de cette question, à ce stade, risque d’établir une hiérarchie entre les différents instruments en matière des droits de l’homme. La CDI devrait examiner les conditions visant à imposer des restrictions.
Intervenant sur la question de l’expulsion des étrangers, M. PATRICK HETSCH, Observateur de la Commission européenne, a relevé combien les avis divergent sur ce thème controversé qui, a-t-il dit, est aussi délicat sur le plan juridique que sur le plan politique. La Commission européenne considère que nombreux d’autres propositions sont problématiques dans le cinquième rapport du Rapporteur spécial chargé de la question, M. Maurice Kamto. Il a émis des doutes, par exemple, sur le fait qu’une interdiction absolue de discrimination fondée sur la nationalité puisse être considérée comme partie intégrante du droit international tel qu’il s’applique en matière d’expulsion. Il a précisé à cet égard que la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu le droit pour les États membres de l’Union européenne d’octroyer un traitement préférentiel aux nationaux d’autres États membres, y compris en matière d’expulsion. Il y a aussi des motifs pour justifier que des États peuvent appliquer des règles différentes aux « étrangers », a-t-il observé. Enfin, a-t-il indiqué, en application du droit communautaire, l’article 12 du Traité de Rome instituant la Communauté européenne, qui interdit les discriminations selon la nationalité dans le champ d’application du Traité, ne peut être invoqué que par les ressortissants des pays membres. Il a donc appelé la CDI à une plus grande réflexion, en particulier sur les normes et principes proposés, qui ne reflètent pas nécessairement la pratique des États.
Troisième partie: Chapitre VII: la protection des personnes en cas de catastrophe et Chapitre VIII: ressources naturelles partagées
Sur le chapitre VII relatif à la protection des personnes en cas de catastrophe, M. ERNEST PETRIC (Slovénie), Président de la Commission du droit international, a limité son intervention au second rapport du Rapporteur spécial. Ce rapport analyse la portée du sujet ratione materiae, ratione personae et ratione temporis, examine les questions relatives à la définition du terme « catastrophe » aux fins du sujet, et aborde l’étude de l’obligation fondamentale de coopérer. Dans ce débat, l’approche du sujet fondée sur les droits a été appuyée comme base de l’examen, même s’il a été évoqué l’approche fondée sur les besoins des personnes, a-t-il dit. Entrant dans le détail, il a expliqué que des membres ont exprimé leur désaccord sur l’équation entre « droits » et « besoins », affirmant que tandis que les « droits » renvoyaient à une notion juridique, les « besoins » faisaient référence à des situations concrètes particulières.
Un accord s’est par ailleurs exprimé sur les conclusions du Rapporteur spécial concernant l’inapplicabilité de la notion de « responsabilité de protéger », bien que certains membres aient estimé qu’une telle décision de la Commission ne devait pas préjuger de la pertinence éventuelle du concept à l’avenir, a assuré le Président de la CDI.
Abordant le projet d’article 2, il a rappelé que la définition proposée du terme « catastrophe » dans ce projet d’article par le Rapporteur spécial s’inspirait de la définition contenue dans la Convention de Tampere de 1998, a été appuyée par certains membres, d’autres ont exprimé leur préférence pour une définition axée sur la survenance d’un événement. C’est l’idée de limiter la définition aux pertes effectives qui a semblé recueillir le plus d’assentiment. En outre, une préférence a été exprimée pour traiter l’exclusion des « conflits armés » dans une clause « sans préjudice » réservant l’application du droit international humanitaire. De l’avis de certaines délégations, a relevé le Président de la CDI, il serait difficile dans certains cas de distinguer une situation de conflit armé d’une catastrophe proprement dite.
Concentrant ensuite son propos sur le Chapitre VIII sur les ressources naturelles partagées, en discussion au sein de la CDI depuis 2002, M. Petric a indiqué qu’il a été décidé de reconstituer un groupe de travail sur les ressources naturelles partagées, sous la présidence de M. Enrique Candioti, qui a été saisi d’un document de travail sur le pétrole et le gaz.
À l’issue de ses travaux, le Groupe de travail a décidé de recommander que la Commission attende sa soixante-deuxième session pour décider si elle doit ou non entreprendre des travaux sur le pétrole et le gaz. Il a été aussi décidé, a dit le Président, que dans l’intervalle, le questionnaire de 2007 sur le pétrole et le gaz soit adressé une nouvelle fois aux gouvernements. Ces derniers sont encouragés à communiquer des observations et des informations sur toute autre question touchant le pétrole et le gaz, en particulier la question de savoir si la CDI doit ou non étudier le sujet.
* *** *
À l’intention des organes d’information • Document non officiel