Soixante-dix-septième session,
30e & 31e séances plénières, Matin & après-midi
AG/J/3674

La Sixième Commission conclut l’examen du rapport annuel de la CDI en recommandant notamment la prudence sur les principes généraux du droit

La Sixième Commission (questions juridiques) a terminé aujourd’hui son examen du rapport annuel de la Commission du droit international (CDI), entamé le 25 octobre dernier, avec le débat sur le dernier groupe thématique du rapport portant sur la succession d’États en matière de responsabilité de l’État et sur les principes généraux du droit.  Dans l’ensemble, la Commission s’est montrée réservée sur ces deux thèmes.

Se référant au texte des projets de directive sur la succession d’États en matière de responsabilité de l’État provisoirement adoptés par la CDI, plusieurs délégations ont, à l’instar de l’Iran, de la Thaïlande, de la République de Corée, de la Colombie et de la Russie, noté l’absence de pratique étatique en la matière.  La Malaisie, El Salvador, le Viet Nam, la Pologne ou encore le Brésil ont rappelé que le projet de la CDI sur ce point devait être subsidiaire par rapport aux accords existants entre les États concernés.  « La pratique existante est le produit d’accords entre les États concernés et doit donc être vue comme le fruit de négociations très spécifiques », a abondé la déléguée du Royaume-Uni. 

Le Mexique et la Slovaquie ont, pour leur part, jugé « superflu » et « inutile » d’inclure des dispositions spécifiques sur la responsabilité de l’État dans la mesure où la question est déjà réglée dans le projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite adopté par la CDI en 2001.

Nonobstant ces nombreuses oppositions, certaines délégations ont apporté leur soutien au texte de la CDI, comme la Slovénie et l’Estonie, qui se sont prononcées en faveur d’un format plus ferme après que la CDI soit passée d’un projet d’articles à un projet de directives.  Les États-Unis ont pour leur part estimé que l’élaboration de directives permet d’identifier la pratique des États dans ce domaine « sans pour autant créer de nouvelles règles ou de nouvelles responsabilités ».

La question des principes généraux du droit a également fait l’objet d’un vif débat entre les membres de la Commission.  Israël et la Croatie ont invité à la « prudence » sur ce sujet, notant le manque de consensus sur l’existence même de ces principes.  Leur intérêt pratique est « très limité », a encore estimé la Slovaquie.

La France a jugé essentiel de distinguer les principes généraux « de » droit mentionnés à l’Article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ) et les principes généraux « du » droit.  Le représentant français s’est, à ce titre, dit « déçu par l’approche de la Commission, qui ne semble pas véritablement tenir compte de cette importante distinction ».

En écho à cette position, de nombreuses délégations, dont l’Iran, ont insisté sur la distinction entre les principes énoncés dans l’article précité et ceux qui sont formés dans le cadre du système juridique international. 

Cette seconde catégorie, qui figure dans la conclusion 7 du texte des projets de conclusion sur les principes généraux du droit provisoirement adoptés par la CDI, a été très critiquée.  La Roumanie, l’Algérie ou encore la Russie ont émis des doutes quant à son existence. 

« Il est important qu’un projet de conclusion visant à identifier les principes généraux formés au sein du système juridique international se distingue clairement du droit international coutumier », a estimé l’Australie.  Les Philippines ont demandé une méthodologie précise pour ne pas mélanger les principes généraux du droit avec d’autres sources du droit international, notamment le droit coutumier.  Pour distinguer ces principes d’autres sources du droit, l’Égypte s’est ralliée à l’idée d’en dresser une liste exhaustive.  Prenant le contrepied de ces délégations, la République tchèque a rejeté la dichotomie entre ces deux catégories, insistant sur le « risque de fragmentation ». 

La Micronésie a, pour sa part, salué les efforts visant à identifier des principes généraux formés dans le cadre du système juridique international, avis également partagé par la Slovénie, la Sierra Leone ou encore l’Équateur.  Le Mexique a, à cet égard, souligné que l’Article 38 du Statut de la CIJ ne limite pas l’étude des principes généraux du droit.

La Malaisie et le Brésil ont par ailleurs insisté sur l’importance de prendre en compte non seulement les différentes régions du monde, mais également les diverses cultures et langues, ainsi que les aspects socioéconomiques dans le cadre de l’analyse comparative aux fins d’identifier les principes généraux du droit.

En fin de séance, le Président de la CDI, M. Dire Tladi, a, via vidéoconférence, repris la parole pour se féliciter que tant d’avis aient pu s’exprimer lors des discussions.  Il a néanmoins regretté le manque de commentaires écrits, en particulier venant des États en développement.

La Sixième Commission reprendra ses travaux demain à partir de 10 heures. 

RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA SOIXANTE-TREIZIÈME SESSION - A/77/10

Suite et fin du débat général sur le module 3 : chapitre VII (Succession d’États en matière de responsabilité de l’État) et chapitre VIII (Principes généraux du droit)

M. HELMUT TICHY (Autriche) a estimé que les droits et obligations entrainées par un acte internationalement illicite « ne concerne que l’État qui l’a commis » et ne peut pas se transmettre dans une succession d’État.  Il a donc exprimé son scepticisme quant à la rédaction de règles « qui n’existent pas » et salué la transformation du projet en directives.  Il a jugé préférable de formuler les positions sur la question dans le cadre d’un rapport.

Le représentant a réitéré son attachement à l’existence d’une catégorie traditionnelle de principes généraux émanant des systèmes internes.  Il a en revanche émis des doutes quant à l’existence d’une seconde catégorie de principes généraux émanant de l’ordre international.  Il a, sur ce point, encouragé le Rapporteur spécial et la CDI à procéder à une analyse plus approfondie.

M. MOHAMMAD SADEGH TALEBIZADEH SARDARI (République islamique d’Iran) a appelé à un examen minutieux des termes s’agissant des principes généraux du droit, en appelant à distinguer principes et règles.  Il a aussi jugé vital de distinguer la notion de principes généraux de droit visés à l’Article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ) et la notion de principes ou de règles du droit international en tant que sous-catégorie du droit international coutumier ou conventionnel.  Il n’y a pas de hiérarchie entre les sources du droit visées par l’article précité, a reconnu le délégué, tout en ajoutant que la CIJ a rarement eu l’occasion d’appliquer les principes généraux de droit.  Il a estimé que les principes généraux du droit ne peuvent être inclus au sein des sources de l’Article 38. 

S’agissant de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, le délégué a insisté sur le fait que la pratique des États est très lacunaire.  Le temps n’est pas encore venu pour l’élaboration d’un projet d’articles sur ce sujet, a-t-il conclu.

Mme NOOR NADIRA NOORDIN (Malaisie) a indiqué que le projet de textes sur la succession d’États en matière de responsabilité de l’État doit avoir une nature subsidiaire et que la priorité devrait être donnée aux accords entre les États concernés.  Elle a également insisté sur la distinction entre les faits composites et les faits continus.  Concernant la responsabilité des États successeurs, elle a noté que la pratique actuelle procède au cas par cas et qu’il n’existe pas de direction claire sur la question.  Elle a donc appelé à la « flexibilité » pour choisir les modalités d’un accord entre l’État successeur et l’État lésé.  Elle a également souligné que la dissolution donne lieu à différents types de relations juridiques et que les successeurs ne sont pas nécessairement sur un même pied d’égalité vis-à-vis de l’acte illicite.

La représentante a estimé que l’analyse comparative dans le cadre de l’identification des principes généraux du droit doit tenir compte non seulement de la répartition géographique, mais également des relations économiques, sociales et culturelles, au cas par cas.  Elle a en outre estimé que le paragraphe 2 du projet de conclusion 7 étend le champ des principes généraux du droit international et regretté qu’il puisse rendre la condition de la reconnaissance par la communauté des nations non pertinente. 

Mme CLARE SKINNER (Australie) a, en ce qui concerne les principes généraux de droit découlant des systèmes juridiques nationaux, salué les travaux supplémentaires de la CDI sur le projet de conclusion 6 visant à clarifier la manière d’identifier qu’un principe est transposable au système juridique international.  Elle a appuyé la conclusion selon laquelle la compatibilité avec le système juridique international est le critère déterminant et proposé d’inclure des exemples pratiques dans les commentaires.  La déléguée a encouragé la Commission à poursuivre son analyse à ce sujet en vue de parvenir à une conclusion fondée sur la pratique des États et les décisions des cours et tribunaux internationaux.  « Il est important qu’un projet de conclusion visant à identifier les principes généraux formés au sein du système juridique international se distingue clairement du droit international coutumier. »  La déléguée a exprimé des hésitations quant à l’inclusion d’une clause « sans préjudice » dans le projet de conclusion 7, dans la mesure où elle ne spécifie pas de critères stricts permettant d’identifier un principe général de droit dans cette catégorie.  En outre, la déléguée a réitéré son soutien à l’élaboration d’un projet de conclusions sur les fonctions des principes généraux du droit.

Le projet de conclusion 10, a-t-elle dit, fournit des éclaircissements utiles aux États, praticiens et autres personnes appelés à identifier et appliquer les principes généraux du droit.  De l’avis de l’Australie, la conclusion sur les fonctions des principes généraux du droit étaye la conclusion sur la relation entre les principes généraux du droit et les traités et le droit international coutumier.

Mme GALIA RIVLIN (Israël) a insisté sur l’importance de bien établir la différence entre les principes généraux du droit et les autres sources du droit international, dont la coutume.  La « prudence » est de mise sur ce sujet, a dit la déléguée, en notant le manque de consensus sur l’existence même de ces principes.  Ce manque d’accord pourrait être en lui-même une raison suffisante pour ne pas considérer ces principes comme une source du droit.  Elle a commenté le projet de conclusion 7 sur la détermination des principes généraux du droit formés dans le cadre du système juridique international, en estimant que ni le libellé ni les commentaires afférents n’apportent les clarifications nécessaires.  Le mot « intrinsèque » dans ce contexte est vague et ouvert à de multiples interprétations, a tranché la déléguée.

M. ANCONA BOLIO (Mexique) a jugé superflu d’inclure des dispositions exclusives sur la question de la responsabilité en matière de succession d’États, notant que les articles 46 et 47 des articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite règlent déjà la question.

Le représentant a souligné que l’Article 38.1 du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ) ne limite pas l’étude des principes généraux du droit et qu’il convient d’étudier la pratique d’autres juridictions.  Il a noté qu’il n’est pas suffisant qu’un principe soit reconnu sur le plan interne, mais qu’il doit élégamment être applicable sur le plan international.  L’étude des principes généraux du droit et la rédaction de règles claires vont dans l’intérêt de toute la communauté internationale, a-t-il déclaré.

M. AHMED ABDELAZIZ AHMED ELGHARIB (Égypte) a salué la décision de la CDI de se diriger vers l’élaboration d’un projet de directives sur la succession d’États en matière de responsabilité de l’État plutôt que vers un projet d’articles.  « C’est une approche plus efficace. » Il a néanmoins appelé la CDI à une plus grande rationalisation de ce projet en évitant toute ambiguïté et en prenant en compte la grande complexité de cette question.  « Un fil rouge logique doit cheminer entre tous les projets de directives. »

S’agissant des principes généraux du droit, le délégué a salué l’accent mis sur la détermination de ces principes formés dans le cadre du système juridique international.  Il est crucial de mieux distinguer ces principes d’autres sources du droit, a déclaré le délégué, en se ralliant à l’idée d’inclure une liste exhaustive de tels principes.

M. DAVID BIGGE (États-Unis) a salué la décision de la CDI de se diriger vers l’élaboration d’un projet de directives sur la succession d’États en matière de responsabilité de l’État.  Selon lui, de telles directives sont de nature à faciliter le développement progressif du droit international.  Il a estimé que l’élaboration de directives permet d’identifier la pratique des États dans ce domaine « sans pour autant créer de nouvelles règles ou de nouvelles responsabilités ».  Ces directives doivent s’inscrire dans le droit fil du projet d’articles rédigé sur le même sujet, chaque fois que cela est possible. 

Le délégué a indiqué que la conclusion 6 du projet relatif aux principes généraux du droit permet la transposition d’un tel principe à partir des systèmes juridiques nationaux lorsque ce principe est compatible avec le système juridique international.  Il a toutefois estimé que cette compatibilité n’est pas suffisante, en ajoutant que l’élément essentiel est la reconnaissance par les États qu’une règle a été élevée à un rang international.

Mme LIGIA LORENA FLORES SOTO (El Salvador) a souligné le caractère subsidiaire du projet sur la succession d’États en matière de responsabilité de l’État et la priorité qui doit être donnée aux accords entre les États intéressés.  Elle a jugé utile de préciser, dans le projet de commentaire, que les aspects particuliers de l’existence d’une pluralité d’État peuvent être tranchés en référence aux règles générales de la responsabilité.  Elle a indiqué sa préférence pour la rédaction d’un projet de conclusions ou de directives.

La représentante a rappelé que des principes généraux du droit garantissent « la cohérence de l’ensemble du système juridique international », d’où l’importance de pouvoir les identifier.  Elle a estimé que les principes généraux du droit sont des sources autonomes, mais qu’ils peuvent être codifiés ou devenir des normes coutumières.  Elle a considéré qu’un recoupement de contenus n’implique pas que l’on amenuise l’applicabilité des principes généraux.  Une telle situation devrait, au contraire, renforcer de tels principes, a-t-elle estimé.  Elle a par ailleurs réitéré l’utilité d’envisager la pratique des organisations internationales dans la détermination des principes généraux du droit.

M. MAREK ZUKAL (République tchèque) a salué la décision de la CDI de se diriger vers l’élaboration d’un projet de directives sur la succession d’États en matière de responsabilité de l’État plutôt que d’un projet d’articles.  Il a rappelé qu’un fait internationalement illicite reste attribué à l’État prédécesseur lorsqu’il a été commis avant la succession d’États.  Il a commenté la directive 12 sur les cas de succession d’États dans lesquels l’État prédécesseur continue d’exister, en disant l’accord de son pays avec son contenu.  Le délégué a aussi appuyé le projet de directive qui exclut la protection diplomatique du champ d’application de la succession d’États en matière de responsabilité.  Il a espéré que le projet de directives recevra l’attention qu’il mérite. 

S’agissant des principes généraux du droit, le délégué a rejeté la dichotomie entre principes généraux du droit formés dans le cadre du système juridique international et principes communs aux différents systèmes juridiques du monde, en insistant sur le « risque de fragmentation ».  Bien des principes communs aux différents systèmes juridiques du monde sont devenus inhérents au système juridique international, a fait remarquer le délégué.

M. RENÉ VÄRK (Estonie) s’est félicité de la modification du format du résultat du travail de la CDI sur le sujet de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État.  Il a estimé que même si la directive 6 (Absence d’effet sur l’attribution) réitère un principe établi, il est souhaitable d’avoir une clarification dans le texte.  Il a indiqué sa préférence pour une structure similaire à celle des articles sur la responsabilité des États pour acte internationalement illicite.

Le représentant a considéré que, s’il faut maintenir des critères objectifs de détermination des principes généraux du droit, il convient de « trouver un équilibre entre la rigueur et la flexibilité pour que ces principes ne perdent pas en efficacité ».  Il a donc appelé à simplifier les règles applicables à la détermination des principes généraux issus des systèmes juridiques internes.  Il s’est également félicité de la clarification de la relation entre les principes généraux du droit et les autres sources du droit international, mais aurait préféré une analyse approfondie de leur relation avec les normes impératives.  Le représentant a également souligné la tension qui subsiste dans le projet sur la question de l’absence de hiérarchie des sources du droit international.

Mme ALIS LUNGU (Roumanie) a salué la décision de la CDI de se diriger vers l’élaboration d’un projet de directives sur la succession d’États en matière de responsabilité de l’État plutôt que d’un projet d’articles.  Elle a relevé le soin avec lequel la Commission a recherché un équilibre entre la règle de la succession automatique et le principe de la « table rase », comme l’atteste le commentaire du projet de directive 10.

S’agissant des principes généraux du droit, la déléguée a fait part de sa conviction qu’il n’existe de tels principes qu’en tant que principes communs aux différents systèmes juridiques du monde.  Nous avons de sérieux doutes quant à la détermination des principes généraux du droit formés dans le cadre du système juridique international, a dit la déléguée.  Enfin, elle a souligné l’importance de ne pas confondre l’identification de tels principes avec l’identification du droit international coutumier.

M. MATÚŠ KOŠUTH (Slovaquie) a regretté que les travaux de la CDI sur la succession d’États en matière de responsabilité de l’État prennent désormais la forme d’un projet de directives au lieu d’un projet d’articles.  Il a mis en garde contre les « dédoublements » inutiles, par exemple sur la question de la responsabilité après la succession, qui est couverte par les articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite.

Le représentant a estimé que la question des principes généraux du droit présente un intérêt pratique « très limité » et ne se prête pas au développement progressif du droit international.  Il a exprimé ses doutes quant à l’existence de principes généraux du droit émanant de l’ordre international, notant la possibilité d’une confusion avec le droit conventionnel et le droit coutumier.  À ce titre, il a demandé à la CDI de fournir des exemples de tels principes qui ne seraient pas des normes conventionnelles ou coutumières.  Le représentant a également noté un manque de clarté dans la relation avec les normes de jus cogens.  Pour toutes ces raisons, il a invité la CDI à « abandonner ce concept ».

Mme KATARZYNA MARIA PADŁO-PĘKALA (Pologne)s’est félicitée que le travail de la CDI sur la succession d’États en matière de responsabilité d’État prenne la forme de directives, ce qui permet de refléter la « présomption de subsidiarité des dispositions » et la priorité donnée aux accords entre les États concernés.

La représentante a apporté son soutien à l’étude des principes généraux du droit.  Elle a néanmoins noté que le terme « communauté des nations » dans les conclusions 2 et 7 n’est pas cohérent avec la terminologie utilisée en droit international.  L’expression consacrée est « communauté internationale des États dans son ensemble », a-t-elle rappelé, mettant en garde contre l’élaboration d’une nouvelle terminologie.  Elle a également déclaré que la question des principes généraux formés dans l’ordre international « est loin d’être établie ».  Une telle proposition soulève plusieurs questions fondamentales, a-t-elle estimé.  La représentante a notamment évoqué les modalités et la méthodologie de la reconnaissance de ces principes ainsi la possibilité de confusion avec les principes généraux du droit contenus, par exemple, dans la résolution 2625 (1970) de l’Assemblée générale (Déclaration relatives aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies).  Elle a, enfin, demandé à la CDI de clarifier le sens des termes « principe » et « général ».

Mme LUCIA TERESA SOLANO RAMIREZ (Colombie) a jugé qu’il n’est pas nécessaire d’inclure une disposition sur la pluralité d’États en ce qui concerne le travail sur la succession d’États en matière de responsabilité de l’État.  Elle a salué la décision de la CDI de se diriger vers l’élaboration d’un projet de directives au lieu d’un projet d’articles sur ce sujet.  « La pratique des États n’est pas en effet suffisante. »

S’agissant des principes généraux du droit, la déléguée a souligné la complexité et l’importance de cette question.  Il faut partir de l’Article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ), a-t-elle déclaré.  Elle a estimé que l’inclusion d’une liste en annexe n’est pas suffisante tant il est crucial de déterminer la nature même de ce concept.  Elle a invité le Rapporteur spécial à prendre tout le temps nécessaire pour aboutir à un produit présentant une « réelle valeur ajoutée ».  Enfin, elle a invité la Sixième Commission à réfléchir sur ses méthodes de travail en vue de réserver un « traitement plus structuré » aux produits de la CDI.

M. VICTOR SILVEIRA BRAOIOS (Brésil) a reconnu qu’une analyse au cas par cas est généralement requise pour l’application des règles relatives à la succession d’États en matière de responsabilité de l’État.  Il a estimé que les projets de directives 10, 10 bis et 11 de la CDI permettent d’offrir une plus grande clarté en la matière.  Il a rappelé que les textes restent subsidiaires aux accords entre les États concernés.  Le représentant a noté que le droit de l’État lésé implique nécessairement une obligation pour l’État ayant commis l’action internationalement illicite.  Il a donc regretté que la succession des droits étatiques soit reconnue par les projets de directives 13 et 13 bis, mais pas dans les projets de directives 10 et 10 bis.

Le représentant a appelé à clarifier les fonctions des principes généraux du droit, en particulier à l’égard des projets de conclusions 10 et 13 de la CDI.  Il a estimé que l’analyse comparative visant identifier ces principes doit prendre en compte non seulement les différentes régions du monde, mais également les différentes cultures et langues.  À ce titre, il a regretté l’absence de références à des sources portugaises dans les documents des Nations Unies.  Il s’est par ailleurs demandé si les principes généraux du droit formés au sein de l’ordre international appartiennent à la même catégorie que les principes généraux de droit prévus dans l’Article 38.1 c) du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ).  Il a noté l’absence de pratique sur ce point.

Mme AOIFE NI CHEARBHAILL (Irlande) a souligné l’importance de bien distinguer les principes généraux du droit du droit international coutumier.  Elle a reconnu la « controverse considérable » en ce qui concerne la seconde catégorie de ces principes, à savoir les principes formés dans le cadre du système juridique international.  Elle a salué l’inclusion dans les commentaires et notes de bas de page au projet de conclusion 3 d’exemples issus de la jurisprudence internationale en appui de cette seconde catégorie de principes.  La déléguée a néanmoins souhaité un examen plus minutieux de ladite jurisprudence.  « Si l’Irlande n’a pas d’avis définitif sur cette seconde catégorie de principes, elle a encore besoin d’être convaincue », a-t-elle résumé, en demandant un travail plus fouillé sur cette question.  Selon elle, il ne serait peut-être pas pertinent d’inclure ces principes formés dans le cadre du système juridique international dans la version définitive du projet de conclusions, eu égard à l’incertitude qui entoure l’existence même de ces principes.

Mme GERSTEIN (Royaume-Uni) a prôné la prudence sur le sujet de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État.  La pratique existante est le produit d’accords entre les États concernés et doit donc être vue comme le fruit de négociations très spécifiques. 

S’agissant des principes généraux du droit, la déléguée a salué l’approche prudente adoptée par la CDI, comme le montre le libellé des projets de conclusions 3, 5 et 7.  Ces textes représentent une bonne base, a déclaré la déléguée, en espérant l’adoption d’un projet de concluions complet lors de la prochaine session.  Elle a noté que la CDI a adopté le projet de conclusion 7 malgré les divergences au sein de ses membres.  Nous saluons l’approche transparente de la CDI sur ce sujet, ainsi que l’objectif recherché, a déclaré le délégué.  Enfin, Elle a noté le manque de consensus en ce qui concerne les principes formés dans le cadre du système juridique international.

Mme CRCEK BEOVIC (Slovénie) a souhaité un format plus ferme sur les travaux de la CDI sur la succession d’États en matière de responsabilité de l’État.  Elle a relevé que le concept de la « table rase » n’a été utilisé qu’en matière de décolonisation et que la pratique de la succession automatique est mince.  Elle a noté que certaines directives relèvent du développement progressif du droit et que leurs justifications sont claires.  Elle a néanmoins demandé plus de clarification sur les règles applicables en cas de dissolution d’un État.

La représentante a souligné que la codification des principes généraux du droit est complexe car il n’existe pas d’approche théorique consensuelle ou de pratique unifiée.  Il est néanmoins indubitable que ces principes existent de manière autonome, a-t-elle estimé.  Elle s’est rangée à l’existence des deux catégories de principes généraux du droit prévues dans le projet.  Ces principes sont parallèles à d’autres sources et ne se limitent pas à combler les lacunes, a-t-elle ajouté.  Elle a néanmoins estimé que ces principes ne doivent pas permettre de contourner les normes coutumières.

M. DIEGO COLAS (France) a félicité la CDI et son Rapporteur spécial pour l’avancée des travaux sur la succession d’États en matière de responsabilité de l’État.  Il a pris note de la réorientation opérée par la Commission, qui a décidé que ses travaux sur ce sujet devaient déboucher sur des projets de directive et non des projets d’article.

Concernant les principes généraux du droit, le délégué a pris note des trois projets de conclusions 3, 5 et 7 adoptés provisoirement par la CDI.  D’une façon générale, la France encourage la Commission à tenir dûment compte de la diversité des systèmes juridiques et appuie les efforts du Rapporteur spécial en ce sens.  Le délégué a considéré que la distinction entre les principes généraux « du » droit et « de » droit demeure d’importance et pensé que les travaux de la Commission constituent une occasion unique d’éclairer la distinction entre les différents principes généraux.  Il s’est, à ce titre, dit « déçu par l’approche de la Commission, qui ne semble pas véritablement tenir compte de cette importante distinction ».  Ensuite, a poursuivi le délégué, la France aborde « avec perplexité » la catégorie des « principes généraux du droit formés dans le cadre du système juridique international », évoqués dans le projet de conclusion 7.  Par définition, les principes généraux de droit trouvent leur origine dans les systèmes juridiques nationaux, avant d’être transposés au niveau international, a-t-il souligné.  Ce constat semble donc, à première vue, exclure la possibilité de reconnaître l’existence de principes généraux de droit directement formés dans le cadre du système juridique international.  De tels principes paraissent plutôt relever du droit coutumier, qui est une source distincte du droit.  « La direction dans laquelle nous entraîne l’approche adoptée dans ce projet de conclusion 7 risque de générer une confusion entre les principes généraux de droit et la coutume, en tant que sources distinctes du droit international. »

Mme THI HA TRANG DAO (Viet Nam) a estimé, s’agissant de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, que la priorité doit être donnée aux accords entre les États concernés.  Elle a souligné la pauvreté de la pratique des États en la matière tout en souhaitant l’inclusion de davantage d’exemples issus de tous les continents.  Elle a par ailleurs rappelé que les principes généraux du doit sont de nature « subsidiaire » par rapport au droit coutumier et au droit conventionnel.

Mme MOTSEPE (Afrique du Sud) s’est félicitée de la décision prise par la CDI consistant à préparer des projets de directive plutôt que des projets d’article sur la succession d’États en matière de responsabilité de l’État.  Ce changement stipule que le texte n’est pas contraignant et qu’il ne s’agit pas de codifier le droit existant, mais de proposer des approches aux États, a-t-elle analysé.  Elle a réitéré la pertinence des conventions existantes sur la succession d’États.

La représentante s’est également félicitée de l’inclusion des principes généraux du droit au programme de travail de la CDI, soulignant l’importance du sujet.  Elle a toutefois regretté que le rapport ne clarifie pas le rôle que peuvent jouer les principes généraux du droit pour combler les lacunes du droit.

Mme CACERES NAVARRETE (Chili) a rappelé les critères d’identification des principes généraux du droit et salué l’approche du Rapporteur spécial.  Il faut raisonner sur ce sujet dans le cadre de l’Article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ), a-t-elle déclaré.  Elle a dit son accord avec l’approche du Rapporteur spécial en ce qui concerne la transposition de ces principes au niveau international.  Elle a abordé la question des principes formés dans le cadre du système juridique international, en reconnaissant la diversité des opinions des États.  L’examen de cette seconde catégorie doit être minutieux.  La déléguée a reconnu que le système juridique international génère de tels principes, en citant l’exemple du droit international de l’environnement.  « Reconnaître cette seconde catégorie de principes ne veut pas dire qu’il s’agit là d’une autre source du droit international », a tranché la déléguée.  Elle a enfin rappelé qu’il n’y pas de hiérarchie entre les sources du droit visées à l’Article 38 précité et qu’il n’y a donc pas de contradiction entre les projets de conclusion 10 et 12 de la CDI.

Mme MELIKBEKYAN (Fédération de Russie) a signalé que la pratique de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État est « maigre et hétérogène » et qu’il n’existe pas de tendance pour des normes de droit international dans ce domaine.

La représentante a invité la CDI à s’en tenir au concept des principes généraux de droit tels qu’énoncés dans le Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ).  Elle a regretté l’absence de terminologie cohérente et l’utilisation de jurisprudence de la Cour pénale internationale (CPI).  La formule du projet de conclusion 6 ne correspond pas à l’Article 38 du Statut de la CIJ, a-t-elle estimé, réitérant l’importance du libre consentement des États.  Elle a également exprimé des doutes quant au caractère autonome des principes généraux du droit et réitéré l’absence de hiérarchie formelle entre les sources.  Elle s’est interrogée sur la coexistence entre les principes généraux du droit et les normes conventionnelles et coutumières.  « L’approche de la CDI sur cette question n’est pas correcte », a-t-elle estimé, ajoutant qu’il faudrait reconnaître les principes généraux du droit comme « temporaires » jusqu’à ce qu’ils soient codifiés ou qu’ils deviennent une norme coutumière.

Mme NATCHAYA SUWANNASRI (Thaïlande) a pris note de la décision de la CDI de se diriger vers l’élaboration d’un projet de directives sur la succession d’États en matière de responsabilité de l’État plutôt que d’un projet d’articles.  Notant le manque de pratique des États dans ce domaine, elle a jugé utile qu’il soit établi clairement dans le projet quelles directives sont basées sur la pratique et quelles directives reflètent le développement progressif du droit international. 

S’agissant des principes généraux du droit, la déléguée a insisté sur la nécessité d’établir des critères clairs pour identifier de tels principes.  Ces critères ne doivent pas être trop larges et doivent se distinguer des éléments requis pour identifier l’émergence de règles du droit coutumier international.  Enfin, au sujet des principes communs aux différents systèmes juridiques du monde, elle a souligné la nécessité de procéder à une analyse inclusive de ces systèmes, c’est-à-dire dans toute leur diversité géographique.

Mme ANNE AAGTEN (Pays-Bas), a dit que, quelle que soit la forme du produit final de la CDI, projets d’articles ou projet de directives, son pays n’appuie pas l’idée d’un projet de textes sur la question de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État.  Selon elle, la Commission devrait reconsidérer la nécessité de poursuivre ses travaux sur cette question avant de prendre toute autre mesure, y compris la nomination d’un nouveau rapporteur spécial. 

La représentante a salué l’adoption provisoire par la CDI du texte des projets de conclusion sur les principes généraux du droit, dont le projet de conclusion 3 (Catégories de principes généraux du droit).  Elle a jugé nécessaire de développer une méthodologie claire pour identifier les principes généraux de droit formés au sein du système juridique international.  Il convient de clarifier si ceux-ci peuvent exister en tant que source individuelle de droits et d’obligations en droit international, a-t-elle dit.  Elle a estimé que les deux exigences incluses dans le projet de conclusion 7, à savoir une analyse des règles déjà existantes dans le système juridique international et la preuve que ces principes sont intrinsèques au système juridique international, constituent une bonne base mais doivent être davantage développées.  La représentante a apprécié la possibilité de l’existence parallèle de principes généraux du droit, d’une part, et de règles conventionnelles et coutumières ayant le même contenu, d’autre part.  Cela contribuerait à la compréhension des principes généraux du droit en tant que source individuelle du droit international, en plus des autres sources également énumérées à l’Article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ).  Elle soutiendra donc l’idée qu’un principe général de droit peut se transformer en une règle de droit coutumier ou conventionnel ayant le même contenu. 

M. MOON DONG KYU (République de Corée) a souligné le manque de pratique des États sur la question de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État.  Les dispositions adoptées par la CDI sont diverses sur ce point, a-t-il relevé, notant que certaines sont prescriptives tandis que d’autres ont une nature indicative.  Le délégué a invité à réviser les dispositions précédemment adoptées sous forme de projets d’article.  Il a également soutenu l’approche consistant à examiner des catégories spécifiques de succession.

Par ailleurs, le délégué a estimé qu’aucune explication ni aucun exemple ne permettent de fonder l’existence de principes généraux du droit formés dans le cadre du système juridique international conformément au projet de conclusion 7.  Il a donc invité la CDI à étoffer les commentaires sur ce point.

M. ZVACHULA (États fédérés de Micronésie) a salué les efforts en vue de l’identification d’une seconde catégorie de principes généraux du droit, à savoir les principes formés dans le cadre du système juridique international.  Son pays est ouvert à de tels principes, a-t-il assuré.  Le système juridique international doit en effet être en mesure de générer de tels principes comme cela est le cas de tous les autres systèmes juridiques, a raisonné le délégué.  Il a cité comme exemples le principe de respect de la dignité humaine, le principe de pollueur-payeur ou encore le principe de l’uti possidetis juris.  Il a néanmoins insisté sur la difficulté de distinguer les principes formés dans le cadre du système juridique international des règles du droit international coutumier.  Selon lui, les amendements apportés au projet de conclusion 7 (Détermination des principes généraux du droit formés dans le cadre du système juridique international) ne répondent pas à toutes les préoccupations exprimées.  Enfin, le délégué a appuyé l’idée d’inclure une liste non-exhaustive de principes généraux du droit, en soulignant l’importance du principe pollueur-payeur.

Mme STAVRIDI (Grèce), s’est félicitée, en ce qui concerne les projets de directives et leurs commentaires sur la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, de la clarification, au paragraphe 3 du commentaire de la directive 7, que l’expression « attribution.... d’un fait internationalement illicite » ne renvoie pas à l’expression « attribution d’un comportement » à un État en tant que tel.  Le paragraphe 12 de la directive 12 (Cas de succession d’États dans lesquels l’État prédécesseur continue d’exister) prévoit que, dans les cas de fait internationalement illicite à l’encontre d’un État prédécesseur qui continue d’exister, un État successeur peut, dans des circonstances particulières, être en droit d’invoquer la responsabilité de l’État qui a commis le fait internationalement illicite.  Elle a estimé que le paragraphe 6 de cette directive devrait également fournir, à titre d’exemple de « circonstances particulières » des cas de déplacement illégal de biens, culturels ou autres, du territoire qui est passé sous la juridiction de l’État successeur. 

À propos des principes généraux du droit, la déléguée s’est félicitée des efforts déployés par le Rapporteur spécial pour clarifier certaines questions déjà abordées dans ses précédents rapports.  En ce qui concerne la question de la transposition des principes généraux de droit issus des systèmes juridiques nationaux, la possibilité d’une alternative plus simple pour le projet de conclusion 6 est une évolution positive, a-t-elle estimé, dans la mesure où l’accent est mis sur la compatibilité de ces principes avec le système juridique international dans son ensemble.  S’agissant de la deuxième catégorie de principes généraux de droit proposée par le Rapporteur spécial, à savoir ceux qui sont formés dans le cadre du système juridique international, la déléguée a estimé que dans son état actuel le commentaire du projet de conclusion 7 apparaît comme une tentative de justifier l’existence de cette deuxième catégorie de principes généraux du droit, sur la base d’une interprétation large de l’Article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ).  Se contenter d’affirmer que le système juridique international doit pouvoir générer des principes généraux de droit ne semble pas cohérent d’un point de vue juridique, a-t-elle conclu. 

M. MAEDA (Japon) s’est félicité des progrès réalisés sur les questions relatives aux principes généraux du droit et il a espéré que la CDI poursuivra ses délibérations approfondies.  Il a reconnu que les points débattus au sein de la Commission cette année restent controversés.  « La nature et la fonction des principes généraux du droit devraient être pleinement examinées. »  Le délégué a souhaité que des explications supplémentaires soient fournies dans le projet de conclusions et de commentaires.  Enfin, il a été d’avis qu’il serait utile, sur le plan pratique, que la CDI précise les définitions des termes utilisés dans le projet de conclusions, y compris une définition des « principes généraux du droit ».

M. ANDRÉS EFREN MONTALVO SOSA (Équateur) a estimé que le texte consolidé des projets de directive 1 à 11 sur la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, provisoirement adopté par la CDI, englobe les différents aspects abordés au titre de ce point.

S’agissant des principes généraux du droit, le représentant a approuvé les projets de conclusion 3 à 6 et accepté la distinction entre les principes généraux selon le système dont ils découlent.  Il a également salué la méthodologie permettant d’identifier les principes généraux du droit formés dans le cadre du système juridique international.  Il a jugé pertinent de laisser la porte ouverte pour d’autres principes généraux du droit qui ne seraient pas intrinsèques au système juridique international.  Il a, enfin, rappelé qu’il n’existe pas de hiérarchie entre les sources du droit international et qu’un principe général de droit peut cohabiter avec son équivalent coutumier ou conventionnel.

M. MOHAMED FAIZ BOUCHEDOUB (Algérie) a encouragé la CDI à adopter une méthode d’analyse comparative en prenant en compte des particularités de chaque système juridique national afin de d’identifier les principes généraux du droit.  Il abordé la question des principes formés dans le cadre du système juridique international, en faisant part de ses réserves.  L’Article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ) ne fait en effet référence qu’à la première catégorie, à savoir les principes communs aux différents systèmes juridiques du monde, a-t-il souligné.  Le délégué a aussi appelé à bien distinguer ces principes généraux du droit des règles du droit coutumier. 

S’agissant de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, le délégué a appuyé la règle générale selon laquelle la responsabilité n’est pas transférée si l’État prédécesseur continue d’exister.  Eu égard au manque de pratique des États dans ce domaine, il a jugé qu’il n’est pas nécessaire de travailler au développement de cette question.

Mme AZELA GUERRERO ARUMPAC-MARTE (Philippines) s’est félicitée da la liste des fonctions des principes généraux du droit afin d’assurer la cohérence du système juridique international.  Elle a estimé que la CDI ne doit pas se limiter à l’Article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ) et elle a appuyé l’idée de simplifier le projet de conclusion 6.  Concernant le projet de conclusion 7 (Détermination des principes généraux du droit formés dans le cadre du système juridique international), la déléguée a appelé à l’élaboration d’une méthodologie claire et précise pour ne pas mélanger les principes généraux du droit avec d’autres sources du droit international, notamment le droit coutumier.  Elle a par ailleurs noté l’existence d’une « hiérarchie informelle » entre les sources du droit international.  La déléguée a, enfin, appelé à l’établissement de normes claires pour d’identification des normes in foro domestico et n’a pas jugé utile d’annexer une liste des principes généraux du droit au projet.

Mme OZGUL BILMAN (Türkiye), s’exprimant sur le thème de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, a souligné que l’absence de commentaire ou d’observation ne doit pas être interprétée comme un accord avec le contenu des rapports produits jusqu’à présent sur le sujet.  Elle a noté que les rapports font référence aux articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite.  Cependant, a-t-elle souligné, ces articles sont toujours considérés comme « ouverts à la discussion », en particulier en ce qui concerne la question de savoir dans quelle mesure ils reflètent le droit international coutumier.  À cet égard, la déléguée s’est dissociée de la conclusion du paragraphe 14 du cinquième rapport selon laquelle les projets d’articles 16 à 19 reflètent le droit international existant.  De plus, elle a douté de la possibilité de différencier les aspects politiques et juridiques de ce sujet, qui sont largement imbriqués. 

Par ailleurs, la déléguée a jugé nécessaire de préciser davantage la proposition selon laquelle la reconnaissance de la transposition des principes généraux du droit provenant des systèmes juridiques nationaux dans le système juridique international serait implicite et ne nécessiterait pas un acte formel.  Notant qu’il a été proposé que les traités soient considérés comme des preuves confirmant la transposition, elle s’est demandé ce qui serait suggéré comme preuve de la transposition lorsque les principes généraux de droit assument le rôle de « combler les lacunes qui pourraient exister dans le droit international conventionnel et coutumier ».  Enfin, elle a demandé une clarification en ce qui concerne l’expression « instruments internationaux, règles et principes de droit international acceptés par les États ».  

M. CHEIKH MOHAMADOU BAMBA GUEYE (Sénégal), s’agissant de la question des principes généraux du droit, a salué l’adoption provisoire des projets de conclusion 3, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, tout en réaffirmant l’importance d’une acceptation « large et représentative » de tels principes, dans l’esprit du projet de conclusion 5 (Détermination de l’existence d’un principe commun aux différents systèmes juridiques du monde).  Réaffirmant que le travail de la CDI doit continuer de se nourrir de la diversité des cultures juridiques, le représentant a souligné l’importance de la sauvegarde du multilinguisme dans le cadre des travaux.  C’est pourquoi il a plaidé pour un approfondissement de la coopération entre la CDI et les instances africaines pertinentes. 

Mme SILVA WALKER (Cuba)a considéré que le texte des projets de conclusion sur les principes généraux du droit provisoirement adopté par la CDI permet de combler les lacunes existantes sur le plan conventionnel.  Par ailleurs, la représentante a estimé que la succession d’États en matière de responsabilité de l’État doit être évaluée à la lumière des projets d’article déjà adoptés par la CDI, notamment les articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite.  Le manque de pratique sur le sujet rend plus complexe l’adoption d’une position juridique, a-t-elle constaté.  La représentante a donc appelé à établir une règle sous-jacente dans laquelle la responsabilité ne serait pas transmise sauf exception définie.  Elle a également jugé nécessaire d’étudier les questions en tenant compte de chaque type d’exception.

M. ALHAJI FANDAY TURAY (Sierra Leone) a salué la décision de la CDI d’élaborer un projet de directives sur la succession d’États en matière de responsabilité de l’État plutôt qu’un projet d’articles.  Cela semble avoir été fait en réponse aux préoccupations des États.  Le délégué a demandé plus de clarté de la part de la CDI s’agissant des différences entre ces deux formats.  Il a regretté, « pour des raisons qui ne sont pas claires et qui semblent inhérentes aux méthodes de travail de la CDI », qu’il n’ait pas été possible d’achever une première lecture sur ce sujet complexe et intéressant.  Il a exhorté la CDI à se montrer transparente quant au sort qui sera réservé à ce sujet à l’avenir. 

S’agissant des principes généraux du droit, le délégué a noté les divergences autour des principes formés dans le cadre du système juridique international, avant d’apporter le soutien de son pays à cette seconde catégorie de principes.  Il a néanmoins reconnu les difficultés qui demeurent quant à la formulation d’une méthodologie claire pour l’identification desdits principes.

M. KRISTIJAN PAPAC (Croatie), abordant la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, a estimé que la CDI devrait prêter attention aux situations dans lesquelles une partie ou des parties de l’État prédécesseur qui deviendraient l’État successeur pourraient porter la responsabilité d’actes illicites internationaux commis non seulement envers ou à l’encontre d’États tiers, mais aussi envers ou à l’encontre d’autres États successeurs de l’ancien État.

Passant aux principes généraux du droit, le représentant a préconisé la « prudence » lors de l’examen des questions liées à la catégorie litigieuse des principes généraux du droit formés au sein du système juridique international.  Il a estimé que des efforts supplémentaires doivent être faits pour examiner et clarifier les questions relatives à cette catégorie particulière.  À cet égard, il devrait y avoir une distinction claire entre les principes généraux du droit et les autres sources de droit international, notamment en ce qui concerne le droit coutumier, ce qui n’est toujours pas le cas actuellement.  Des clarifications supplémentaires sont également nécessaires en ce qui concerne la transposition des principes généraux de droit des systèmes juridiques nationaux au système juridique international, car les questions cruciales en suspens restent sans réponse et pourraient conduire à la conclusion qu’il n’y a pas de différence entre les principes généraux de droit et le droit coutumier.  En ce qui concerne la question de la hiérarchie, le représentant a souligné que, du fait que les principes généraux de droit sont une lex generalis, ils ont tendance à être rarement appliqués, contrairement aux traités et au droit international coutumier qui sont une lex specialis.  À cet égard, il a estimé qu’il n’existe pas de hiérarchie entre les principes généraux du droit, mais plutôt un « principe de spécialité ».  Enfin, le représentant a déclaré que l’augmentation considérable de la charge de travail de la Cour internationale de Justice (CIJ) au cours des dernières années démontre la confiance croissante des États dans l’indépendance, l’impartialité et l’intégrité du principal organe judiciaire des Nations unies. 

Mme ZOE RUSSELL (Nouvelle-Zélande), sur les principes généraux du droit, s’est félicitée de la reconnaissance par la CDI que l’applicabilité dans l’ordre international est une condition essentielle de la transposition des principes juridiques issus de l’ordre interne.  Elle a par ailleurs estimé que dans la seconde catégorie, les principes généraux du droit formés dans le cadre du système juridique international doivent être clairement différenciés des normes coutumières.

Mme LOUREEN O. A. SAYEJ (État de Palestine) a indiqué que les principes généraux du droit sont l’expression à la fois des systèmes juridiques du monde et des règles et principes internationaux.  Ils constituent le « dénominateur commun » de la communauté des nations.  Selon notre conception dynamique du droit international, les principes généraux du droit ne sont pas de simples « bouche-trous », a déclaré la déléguée.  Elle a salué la réaffirmation par la CDI que ces principes sont une source du droit international, avant de saluer l’inclusion des principes formés dans le cadre du système juridique international.

M. SERGE NYANID (Cameroun) a, s’agissant de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, salué la décision d’adopter provisoirement les textes anciennement appelés projets d’articles sous forme de projets de directives, compte tenu de la rare pratique des États en la matière.  « Cette option permet de préserver la cohérence des règles générales de la responsabilité des États et de promouvoir davantage l’élaboration de directives dans des domaines qui n’ont pas encore été réglementés par le droit international. »  Il a pris note du débat qui a eu lieu au sein de la Commission et qui valait son « pesant d’or », étant entendu qu’il a été précisé qu’un fait internationalement illicite qui se produit avant la date de la succession reste attribuable à l’État qui l’a commis.  « Pour ma délégation, ce projet de directive est absolument nécessaire. »  Le délégué aurait souhaité que la CDI se penche dans son projet de directive 15 sur la question de la protection diplomatique. 

S’agissant des principes généraux de droit, le délégué a estimé que ces principes doivent être reconnus par les États pour exister.  Il s’est dit réservé quant à la suggestion d’établir une liste non exhaustive de tels principes qui serait « forcément incomplète » et détournerait l’attention des aspects centraux de la question.  Enfin, il a jugé souhaitable de procéder à un examen attentif de la relation entre les principes généraux du droit et le droit international coutumier.

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