Soixante-dix-septième session,
13e & 14e séances plénières, Matin & après-midi
AG/J/3663

La Sixième Commission débat de l’opportunité d’une convention sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite

La Sixième Commission, chargée des questions juridiques, a reçu ce matin la visite du Président de l’Assemblée générale, M. Csaba Kőrösi.  « Créer des lois et les interpréter est un effort unique qui s’accompagne de grandes responsabilités », a-t-il déclaré devant les délégués, en soulignant que le programme de travail de la Commission couvre les crises les plus complexes et intriquées.  Pour y faire face, « le compromis est le meilleur et le moins cher des avocats », a-t-il indiqué, empruntant à Robert Louis Stevenson.  De manière concrète, M. Kőrösi a invité les États à traduire la représentation paritaire qu’il a observée au sein du bureau de la Sixième Commission dans les tribunaux internationaux et la Commission du droit international (CDI).

La Sixième Commission a terminé les discussions entamées hier sur le sujet épineux de la portée et de l’application du principe de compétence universelle.  « Si son existence est universelle, son application est incertaine », a déclaré la représentante du Maroc au nom du Groupe des États d’Afrique, résumant en quelques mots la teneur générale du débat sur ce principe.  Pour la déléguée du Zimbabwe, « les craintes de voir la compétence universelle utilisée de manière sélective à l’encontre d’États africains sont fondées ».  S’ils ont mis en garde contre son utilisation abusive, les intervenants ont néanmoins reconnu l’importance de ce principe pour lutter contre l’impunité.

La Commission a ensuite abordé la question de la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite qui a fait l’objet d’un projet d’articles adopté par la Commission du droit international (CDI) en 2001.  Après un demi-siècle de délibérations, ces articles offrent un cadre dans lequel la loi continue d’évoluer, a apprécié la Finlande, au nom des pays nordiques, à l’ouverture du débat.  La majorité des intervenants ont noté que la plupart de ces articles, largement utilisés dans la jurisprudence des tribunaux internationaux, ont acquis le statut de norme coutumière. 

Néanmoins, « pour remarquables qu’ils soient », les articles ne sont pas gravés dans le marbre, a essentiellement dit le Cameroun, qui a rappelé qu’à plusieurs égards ils ne font pas encore l’objet d’un consensus.  Soulignant ainsi l’importance du consensus, la Chine a invité à une discussion approfondie et partagé l’avis exprimé par d’autre États tendant à ce que les différents produits de la CDI soient traités sur un pied d’égalité.  La Fédération de Russie s’est dite convaincue qu’un traité international élaboré par consensus pourrait être d’une importance fondamentale.  Dans cet esprit, l’Algérie a appelé à donner plus de temps aux États Membres afin d’aboutir à un consensus.

Deux camps se sont opposés sur l’opportunité d’élaborer une convention sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite.  Si certaines délégations, à l’image d’El Salvador, de Cuba ou de l’Iran, ont estimé que l’heure était venue de convoquer une conférence pour élaborer une convention, d’autres se sont montrées réticentes. 

Ainsi pour les États-Unis, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la République tchèque ou la Roumanie, ouvrir ces articles à la négociation risque de conduire à un processus de réécriture et de « saper » des règles déjà acceptées.  Dans la mesure où certaines règles du projet d’articles ne sont pas acceptées par tous les États, le délégué américain a jugé préférable de laisser la pratique des États se développer et de garder les textes en l’état.  Plusieurs intervenants, ont, à l’instar du Canada, au nom de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, craint d’accentuer les divergences, ou encore de perturber « l’équilibre précaire » qui a été trouvé au cours des dernières décennies. 

« Se lancer dans un tel projet n’est pas souhaitable, à moins d’être convaincu que la convention proposée sera largement ratifiée », a estimé la République de Corée.  Selon la Malaisie, on ne pourra travailler à une convention que lorsque l’on aura de « véritables perspectives » sur ces articles. 

Pour sa part, le Mexique a assuré la Commission qu’au sein des pays d’Amérique latine et des Caraïbes, la position dominante est favorable à l’élaboration d’une convention, même si tout un travail procédural reste à faire, ne serait-ce que pour décider des conditions dans lesquelles se déroulerait un cycle solide de négociations.  Une convention pourrait être la meilleure solution, a ainsi fait valoir l’Argentine.

Face à ces positions, le Cameroun a proposé une approche consensuelle visant à limiter le périmètre de la négociation aux articles ne faisant pas partie du droit international coutumier afin de conserver « l’économie du projet ».

En fin de journée, les demande d’octroi du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale à l’Organisation de coopération numérique et à l’Organisation du Traité de coopération amazonienne ont été présentées à la Commission, par l’Arabie saoudite et la Bolivie respectivement.

La Commission reprendra ses travaux lundi 17 octobre 2022, à partir de 10 heures, pour examiner le rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI). 

PORTÉE ET APPLICATION DU PRINCIPE DE COMPÉTENCE UNIVERSELLE - A/77/186

Suite du débat général

Mme LBADAOUI (Maroc), au nom du Groupe des États d’Afrique, a rappelé que l’utilisation abusive de la compétence universelle avait conduit le Groupe des États d’Afrique à demander l’inscription de cette notion à l’ordre du jour de la Sixième Commission.  Si son existence est universelle, son application est incertaine, a-t-elle déclaré.  La déléguée s’est donc réjouie de la résolution invitant la Commission à déterminer les buts et règles de la compétence universelle.  Elle s’est inquiétée de l’emploi par des juges nationaux de la compétence universelle à l’égard de personnes qui jouissent de l’immunité en droit international.  Elle a invité le Secrétaire général à présenter un rapport afin de recenser les convergences et les divergences des États à ce sujet.  La Sixième Commission devrait, elle aussi, inclure des libellés tenant compte des avis des États et des contextes où le principe fait l’objet d’une utilisation abusive du principe.  La déléguée a demandé que soient prises des mesures pour « remédier à l’absence de consentement des pays africains », quand la compétence universelle est utilisée contre eux.  Elle a, enfin, rappelé que la juridiction universelle vient compléter la compétence des États concernés et doit respecter leur souveraineté ou encore leurs immunités. 

M. MOHAMED FAIZ BOUCHEDOUB (Algérie) a déclaré que le principe de compétence universelle revêt un caractère exceptionnel et concerne des crimes particulièrement graves.  Toute pratique judiciaire doit être conforme à la Charte des Nations Unies et respecter la souveraineté des États, a dit le délégué, en relevant à nouveau le caractère « exceptionnel » de l’application dudit principe.  Ce principe ne s’applique que lorsque l’État ne peut pas ou ne veut pas poursuivre en justice les auteurs de crimes.  Le délégué a mis en garde contre toute application « sélective », avant d’appeler de ses vœux un cadre juridique solide sur l’entraide judiciaire.  Les États ne sont pas d’accord sur ce principe et n’ont pas déterminé les crimes déclenchant son application, a-t-il conclu, en écartant toute élaboration non-consensuelle d’une liste de tels crimes.

M. JOSE JUAN HERNANDEZ CHAVEZ (Chili) a jugé important que le principe de compétence universelle soit déterminé clairement avant de pouvoir être appliqué, afin d’en tirer le meilleur parti juridique.  Recourir à ce principe peut être envisagé quand un État du territoire n’est pas en mesure de le faire ou ne souhaite pas le faire.  Pour le représentant, il faut en tous les cas « éviter tout risque d’ingérence afin de prévenir les situations complexes, voire inextricables ».  En outre, la compétence universelle peut s’exercer uniquement pour les crimes graves tels que définis par le droit international, et il devrait rester possible de définir de manière discrétionnaire les crimes auxquels s’appliquerait le principe de compétence universelle.  À cet égard, le représentant a indiqué que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) peut servir de guide. 

M. MARTÍN JUAN MAINERO (Argentine) a rappelé la responsabilité principale de l’État sur le territoire duquel le délit a été commis ou des États qui ont un lien avec le délit en raison de la nationalité des auteurs ou des victimes.  Il a souligné que la compétence universelle permet que les crimes graves ne restent pas impunis lorsque ces États ne sont pas en mesure d’agir.  Il s’agit donc d’un outil « exceptionnel », a-t-il insisté, notant la nécessité de règles claires applicables afin d’éviter les conflits entre États et des abus.  Il s’est félicité de la décision de la Commission du droit international (CDI) visant à inscrire ce point à son programme afin de mieux comprendre le principe.  Il a indiqué que l’Argentine a fait pour sa part usage de ce principe de manière subsidiaire et exceptionnelle.

M. NKOPANE RASEENG MONYANE (Lesotho) a reconnu que le principe de compétence universelle fait partie intégrante du droit international.  Ce principe reflète notamment le fait que les crimes les plus choquants pour la conscience humaine doivent être une préoccupation commune et partagée.  Toutefois, le représentant a estimé que ledit principe n’est pas d’une importance capitale pour la Sixième Commission, ce point de l’ordre du jour ayant été formulé pour définir sa portée et son application à la suite d’abus.  C’est pourquoi il a réaffirmé la préoccupation de son pays quant à l’utilisation du principe de compétence universelle qui peut servir des intérêts politiques particuliers.  En conclusion, le représentant a réitéré l’objectif fondamental du principe de compétence universelle, qui est de lutter contre l’impunité et de veiller à ce que les individus qui ont commis des infractions graves, telles que des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, soient traduits en justice.

M. AL-HARITH IDRISS AL-HARITH MOHAMED (Soudan) a fait valoir qu’il n’y a pas de consensus autour du principe de compétence universelle, avant d’évoquer le manque de clarté s’agissant des crimes déclenchant son application.  Il a souligné l’importance du respect de la souveraineté des États, avant de rappeler la prééminence des juridictions nationales.  Ce principe de compétence universelle ne s’applique que de manière subsidiaire.  Il est crucial de poursuivre nos discussions afin d’aboutir à un consensus, a estimé le délégué, en rejetant toute imposition de ce principe, ainsi que tout abus dans son application.

M. KHADDOUR (République arabe syrienne) a réitéré que la notion de compétence universelle n’est pas un substitut aux juridictions nationales.  Il a regretté les tentatives d’élargissement du principe comme s’il s’agissait d’une compétence primaire et non d’une alternative ou d’une compétence subsidiaire.  La primauté, dans ce contexte, doit être territoriale, a-t-il rappelé.  Il a ajouté que c’est à titre « exceptionnel » que le principe de compétence universelle peut s’appliquer, après avoir déterminé les compétences reconnues en droit international que sont le lieu du crime, la nationalité de l’auteur ou celle de la victime.  Regrettant le recours à « des interprétations suspicieuses des règles pour cibler d’autres pays », le délégué a invité les États à se concentrer sur les compétences traditionnelles.  À ce titre, il a les exhorté à poursuivre les terroristes étrangers qui se rendent en Syrie.  En conclusion, il a jugé impératif de parvenir à un consensus sur la définition de ce principe afin d’éviter ces abus.

Mme REGINA CHAMA BOMA (Zambie) a déclaré que pour faire de la compétence universelle une réalité, les États Membres doivent intégrer les traités applicables en promulguant les lois pertinentes.  Il est en effet impératif de combler le fossé entre le droit international et le droit national si nous voulons atteindre les résultats souhaités, a-t-elle ajouté.  Pour que les auteurs d’injustices et de crimes odieux soient poursuivis et punis, le processus doit être dépourvu de tout semblant de « parti pris », « d’abus » ou de « politisation », a encore dit la représentante, avant de souligner l’importance du consentement et de la coopération des États de nationalité des accusés.

Mme LBADAOUI (Maroc) a rappelé que le principe de compétence universelle revêt un caractère exceptionnel.  C’est un outil fondamental pour combattre l’impunité, a dit la déléguée.  Elle a noté la complexité et la sensibilité de cette question empêchant pour l’instant tout consensus.  Elle a souligné l’importance de préserver la souveraineté des États, ainsi que leur intégrité judiciaire.  Le principe de compétence universelle ne s’applique que lorsque l’État ne peut pas ou ne veut pas poursuivre en justice les auteurs de crimes, a expliqué la déléguée, en mettant en garde contre toute « déviation » dans son application.  Elle a précisé que le droit marocain prévoit certaines mesures qui peuvent s’apparenter à ce principe.

Mme AYDIN-GUCCIARDO (Türkiye) a déclaré que la compétence universelle est un outil exceptionnel qui doit être utilisé en dernier recours.  Elle a noté leur nature secondaire ou subsidiaire par rapport à la territorialité ou à la personnalité active et passive.  Elle a rappelé l’importance des principes de souveraineté ou de non-ingérence dans les affaires intérieures des États.  La déléguée a également invité à garder à l’esprit les préoccupations légitimes des États en l’absence de consensus sur la portée de la notion et face au risque d’abus.  Le principe doit être utilisé dans le respect de la Charte des Nations Unies, a-t-elle ajouté.  Ce principe est prévu dans le droit interne de la Türkiye et les tribunaux peuvent utiliser leur compétence pour certains crimes graves à condition que certains critères soient respectés, a indiqué la déléguée.  Son pays est également partie à des traités prévoyant l’entraide judiciaire et l’extradition sur la base de la compétence universelle a-t-elle ajouté.

Intervention du Président de l’Assemblée générale

M. CSABA KŐRÖSI, Président de l’Assemblée générale, a reconnu que « créer des lois et les interpréter est un effort unique qui s’accompagne de grandes responsabilités ».  Dans son rapport intitulé « Notre Programme commun », a-t-il rappelé, le Secrétaire général a appelé les États à se conformer au droit international et à garantir la justice.  En ces temps de crise, cet objectif est important, a affirmé le Président, soulignant que c’est le non-respect de la loi et l’absence du droit qui sont à l’origine des conflits.

M. Kőrösi a relevé que le programme de travail de la Sixième Commission couvre les crises les plus complexes et les plus intriquées.  À cet égard, il a encouragé les délégués à œuvrer sous l’angle de la gestion des crises et de la « transformation ».  Exhortant la Sixième Commission à continuer de mener ses travaux grâce au dialogue, il a cité Robert louis Stevenson qui a dit que « le compromis est le meilleur et le moins cher des avocats ».  Enfin, le Président a invité les États à traduire la représentation paritaire qu’il a observée au sein de la Commission dans les tribunaux internationaux et la Commission du droit international (CDI).

M. RADHAFIL RODRIGUEZ TORRES (République dominicaine) a rappelé la nécessité d’éviter une application arbitraire et sélective du principe de compétence universelle et de prévenir sa manipulation à des fins politiques.  Ce principe, a-t-il ajouté, doit être appliqué conformément à la Charte des Nations Unies et au principe de non-ingérence.  Il a également rappelé que les enquêtes et poursuites dans le cas de la perpétration de délits internationaux graves relève de la compétence des États sur le territoire duquel ces crimes auraient été commis.  Le représentant a ensuite indiqué que la Constitution de son pays a été amendée en ce sens.  La législation nationale octroie la compétence universelle à des tribunaux nationaux spéciaux pour certains crimes et affaires de grandes importance, a-t-il fait observer.  Les États victimes de crimes contre l’humanité devraient être autorisés à exercer la compétence universelle, dont le premier objectif est de mettre fin à l’impunité des auteurs des crimes les plus odieux et abjects. 

M. MOHAMMAD SADEGH TALEBIZADEH SARDARI (République islamique d’Iran) a déclaré que, bien que l’existence du principe de compétence universelle ne soit pas contestée, les États Membres doivent encore parvenir à une compréhension commune de son cadre conceptuel et juridique et de son champ d’application.  Sur ce dernier point, il a évoqué « l’intersection entre la compétence universelle et les immunités de certains fonctionnaires de haut rang ».  De plus, il n’existe pas de consensus entre les législations nationales sur les catégories de crimes relevant de la compétence universelle.  Dans les circonstances où il n’y a pas de base juridique internationale pour l’application de la compétence universelle, l’interprétation et l’application larges de ce principe ne doivent pas être considérées comme un précédent, a encore expliqué le représentant.  En bref, l’Iran considère la compétence universelle comme une exception dans l’exercice de sa compétence pénale nationale, un principe qui ne peut être exercé isolément ou à l’exclusion des autres règles et principes pertinents du droit international. 

M. ANDY ARON (Indonésie) a déclaré que le principe de compétence universelle est un instrument essentiel dans la lutte contre l’impunité, avant de noter les avis divergents des États sur sa portée et son application.  Le manque de clarté autour de ce principe pourrait aboutir à des abus, a prévenu le délégué, en appelant au respect de la souveraineté des États.  Il a indiqué que ce principe ne doit s’appliquer qu’aux crimes les plus graves.  Seule la piraterie en haute mer est reconnue par les États comme déclenchant l’application de ce principe.  Le principe de compétence universelle ne s’applique que lorsque l’État ne peut pas ou ne veut pas poursuivre en justice les auteurs de crimes, a conclu le délégué.

Mme PETRONELLAR NYAGURA (Zimbabwe) a relevé les divergences de vues quant à l’application et à la portée du principe de compétence universelle, qui peut donner lieu à une utilisation inapproprié ou abusive, y compris à des fins politiques.  Elle a donc jugé nécessaire de s’accorder sur une définition et insisté sur l’importance du consentement des juridictions nationales concernées.  « Les craintes de voir la compétence universelle utilisée de manière sélective à l’encontre d’États africains sont fondées », a déclaré la déléguée.  La compétence universelle doit en outre être exercée dans le respect de l’égalité souveraine des États, de la non-ingérence et de l’indépendance politique.  Elle a souligné que cette compétence ne peut être enclenchée que lorsque l’État ne veut pas ou ne peut pas agir.  L’immunité doit également être reconnue, a-t-elle ajouté.  La compétence universelle ne peut pas être exercée de manière isolée et requiert la coopération entre États, a terminé la déléguée, ajoutant qu’il en va de sa crédibilité et de sa légitimité.

Mme DJENEBA DABO N’DIAYE (Mali) a indiqué que le principe de compétence universelle était d’importance pour son pays, qui depuis 10 ans mène « une lutte sans merci contre le terrorisme ».  Ce principe est d’actualité dans un monde où se multiplient les foyers de tensions marqués par les crimes les plus odieux, a-t-elle ajouté avant d’indiquer que le Mali est signataire de tous les instruments juridiques relatifs à la protection des droits humains.  La représentante a expliqué que les versions 2001 et 2012 du code pénal malien consacrent ce principe, la répression des auteurs des crimes étant assurée concomitamment avec la protection des victimes.  Avec la Cour pénale internationale (CPI), justice a été rendue contre les vrais ennemis de la paix du Mali, a-t-elle aussi dit.  Elle a souligné l’importance que la compétence universelle demeure un outil au service de la justice internationale respectueux des principes de souveraineté et de non-ingérence et plaidé pour la coopération entre États sur cette question. 

Mme LOUREEN O. A. SAYEJ (État de Palestine) a rappelé que le principe de compétence universelle est un outil fondamental dans la lutte contre l’impunité.  Nous devons promouvoir ce principe en rejetant toute politisation, a dit la déléguée, en soulignant l’importance du rôle de la Cour pénale internationale (CPI).  Elle a regretté les « pressions » exercées pour faire échec aux efforts visant à ce que les crimes commis par Israël à l’encontre du peuple palestinien ne restent pas impunis.

M. BRADY MICHAEL MABE, du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), a noté l’obligation de poursuivre ou d’extrader contenue dans les Conventions de Genève et le Protocole additionnel 1 de 1977.  Il a rappelé l’existence de conventions internationales prévoyant la compétence universelle et noté que la pratique des États et l’opinio juris tendent à reconnaître cette compétence pour certains crimes.  Les États ont la responsabilité d’engager des enquêtes et des poursuites si un crime est commis sur leur territoire ou par leur national, a-t-il indiqué.  Le délégué a ajouté que la compétence universelle permet de combler les lacunes en cas de crimes graves.  Le CICR continue de se pencher sur la prévention et sur la répression, a-t-il indiqué, exhortant les États à renforcer leur droit interne et à intégrer la compétence universelle pour les violations des Conventions de Genève et, le cas échéant, du Protocole additionnel 1 de 1977. 

RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE - A/77/74A/77/198

Débat général

Mme VIRPI LAUKKANEN (Finlande), au nom des pays nordiques, a considéré que les articles adoptés par la Commission du droit international (CDI) reflètent le droit international coutumier.  Les pays nordiques continuent de croire qu’il ne serait pas opportun d’entamer des négociations pour une convention sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite « à ce stade ».  Les articles reflètent un consensus largement partagé, même si certaines questions ont été laissées ouvertes par la Commission et qu’il peut y avoir des opinions différentes concernant les spécificités de certaines règles, a ajouté la déléguée.  Selon elle, ces articles sont importants en ce qu’ils fournissent un cadre dans lequel la loi continue d’évoluer, à travers « le développement organique du droit coutumier ».  Par ailleurs, les pays nordiques, s’ils sont d’accord sur le fait qu’une convention multilatérale est un véhicule idéal pour orienter l’action juridique des États, craignent qu’une réouverture de ces questions ne compromette « l’équilibre délicat » établi dans les articles adoptés par la Commission, en 2001, « après près d’un demi-siècle de délibérations ».

M. KEVIN TIMOTHY MEAD (Canada), au nom de l’Australie, du Canada et de la Nouvelle-Zélande (groupe CANZ), a dit que les articles relatifs à la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite sont un accomplissement à mettre au crédit de la Commission du droit international (CDI).  Ces articles sont reconnus comme une source faisant autorité en la matière.  Le délégué a évoqué les décisions par les juridictions mentionnant lesdits articles.  Il a dit avoir lu les propositions avancées en vue d’élaborer une convention sur la base des articles, avant de noter qu’un tel projet risque d’exacerber les divergences entre États.

M. YONG-ERN NATHANIEL KHNG (Singapour) a noté que l’ordre juridique international fait face à des problèmes complexes qui rendent nécessaire l’examen des principes fondamentaux régissant les relations entre États.  Les articles élaborés par la Commission du droit international (CDI) sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite cherchent précisément à renforcer ces principes, a-t-il noté, soulignant l’importance du consensus.

Mme LIGIA LORENA FLORES SOTO (El Salvador) a noté que l’absence de progrès sur le sujet n’avait pas empêché qu’une partie importante du projet d’articles de la Commission du droit international (CDI) soit devenue la norme dans la jurisprudence et que ces règles fassent désormais partie du droit international coutumier.  Elle a jugé nécessaire d’orienter les discussions sur les aspects de procédure en vue d’un projet potentiel de convention, par le biais de forums et d’organes subsidiaires.

M. TALEBIZADEH SARDARI (République islamique d’Iran) a estimé que l’heure est venue de convoquer une conférence pour élaborer une convention sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, dans le cadre d’un groupe de travail de la Sixième Commission, en vue de prendre une décision ou toute autre mesure appropriée sur la base des articles de la Commission du droit international (CDI).  Une telle convention, a averti le délégué, devra être protégée de toute utilisation abusive et de toute politisation.  Il a proposé que le cycle triennal des travaux du Groupe de travail devienne biennal ou annuel. 

Mme ORDUZ DURAN (Colombie) a rappelé que la Commission du droit international (CDI) a mis 50 ans pour élaborer les articles relatifs à la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite.  Elle a mentionné les 332 cas de responsabilité mentionnés par les rapports à l’examen et loué le sérieux du travail de la CDI.  Elle a appuyé la convocation d’une conférence internationale pour élaborer un traité sur la base desdits articles.  La déléguée s’est dit consciente des avis divergents des États sur cette question.  « Nous sommes dans une impasse sur certains projets alors que nous avons progressé sur certains points. »  En conclusion, elle a souhaité l’identification de critères qui permettraient d’avancer sur certains aspects essentiels.

M. ENRICO MILANO (Italie) a loué le travail de la Commission du droit international (CDI) sur ce sujet.  Le projet d’articles relatif à la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite suscite des divergences, a reconnu le délégué, en notant le report constant du projet d’élaboration d’une convention.  Il a noté les réticences des États, en particulier, en ce qui concerne la responsabilité pour violation grave des normes impératives du droit international, avant de mettre en garde contre les risques de fragmentation juridique.  Il s’est dit en faveur de la création d’un groupe de travail « préparatoire » pour faire avancer les discussions.  De plus, d’après le délégué, l’agression russe montre l’urgence de réfléchir aux articles relatifs aux relations entre États responsables et États lésés.  Une convention devrait mettre en place des règles claires en ce qui concerne les normes impératives précitées, a-t-il conclu.

M. DAVID BIGGE (États-Unis) a noté que les avis exprimés au sein de la Sixième Commission ne sont pas de nature à dégager un consensus.  La position des États-Unis, a-t-il indiqué, reste « le maintien des articles dans leur forme actuelle ».  Le délégué s’est, en effet, dit inquiet d’ouvrir ces articles à un débat qui conduirait à un processus de réécriture et saperait des règles déjà acceptées.  Dans la mesure où certaines règles du projet d’articles ne sont pas acceptées par tous les États, le délégué a estimé préférable de laisser la pratique des États se développer pour que le projet d’articles cristallise le droit international coutumier.

M. PABLO ADRIÁN ARROCHA OLABUENAGA (Mexique) a estimé que les États n’en sont pas au stade de décider s’ils sont prêts pour une telle convention sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, ce qui ne remet pas en cause la qualité des articles sur la responsabilité de l’État dont ils disposent en tant que « guide fiable ».  Pour le représentant, tout un travail procédural reste à faire, ne serait-ce que pour décider des conditions dans lesquelles se déroulerait un cycle solide de négociations.  À cet égard, il a considéré qu’une suspension de trois ans de l’examen de ces questions à la Commission ne sera plus acceptable.  Le représentant a insisté sur le caractère progressif de la codification d’un sujet qui est « loin de rallier une position unifiée et consensuelle ».  Enfin, il a assuré la Commission qu’au sein des pays de l’Amérique latine et des Caraïbes la position dominante est favorable à l’élaboration d’une convention.  C’est pourquoi, le Mexique reste ouvert à l’examen de toute proposition qui permettrait de faire avancer la discussion sur ce projet important. 

M. JONATHAN SAMUEL HOLLIS (Royaume-Uni) a dit que le projet d’articles relatifs à la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite est un « exploit » à mettre au crédit de la Commission du droit international (CDI).  Il a noté les avis divergents des États sur ledit projet, avant de prôner la prudence quant à l’opportunité d’élaborer une convention.  Un tel texte pourrait en effet perturber l’équilibre précaire qui a été trouvé au cours des dernières décennies.  Le délégué a estimé que l’ouverture de négociations risquerait d’accroître les divergences et de saper la cohérence actuelle sur ce sujet.  Le fait qu’il n’y ait pas de convention ne nous a pas empêché d’appliquer ce projet d’articles, a conclu le délégué.

M. LIU YANG (Chine) a noté que le projet d’articles de la Commission du droit international (CDI) a permis d’orienter les États sur la question de la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et a été cité dans les arrêts des tribunaux internationaux.  La Chine, a-t-il indiqué, est d’avis que le projet d’articles est arrivé « à maturité » et offre un cadre « équilibré » sur la pratique des États.  Il n’est néanmoins pas parfait et les États peuvent avoir des interprétations divergentes, notamment sur les contre-mesures et les normes impératives, a souligné le délégué.  Il a donc invité à une discussion approfondie.  Il a partagé l’avis exprimé par d’autre États tendant à ce que les différents produits de la CDI soient traités sur un pied d’égalité et rappelé l’importance du consensus et des méthodes de travail « raisonnables » au sein de la Sixième Commission.

M. FRIEDMAN (Israël) a plaidé pour la poursuite de l’examen « progressif » de la question d’une convention sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite.  Pour l’heure, nous sommes ouverts à une discussion sur la tenue de négociations sur une telle convention, ce qui impliquerait de revenir sur le libellé des projets d’articles, qui, a-t-il rappelé, ont été rédigés il y a plus de deux décennies.  Sur ce dernier point, le représentant s’est interrogé sur la pertinence de la création et de l’entrée en vigueur rapide d’une convention dont les projets d’articles influencent, d’ores et déjà, la pratique des États. 

M. MATÚŠ KOŠUTH (Slovaquie) a salué les articles relatifs à la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite de la Commission du droit international (CDI).  Les tribunaux et les États y font largement référence, a-t-il souligné.  « Ces articles sont cohérents, équilibrés et reflètent le droit international coutumier. »  Le délégué a estimé qu’une application élargie desdits articles pourrait remettre en question leur « acceptabilité » par les États.  « C’est pourquoi nous ne sommes pas favorables à l’élaboration d’une convention sur cette base. »  Par ailleurs, le délégué a condamné l’agression russe contre l’Ukraine, ainsi que la récente annexion de régions ukrainiennes en violation du droit.  « C’est un cas typique de la responsabilité d’un État pour fait internationalement illicite », a-t-il conclu.

Mme ALIS LUNGU (Roumanie) a noté que les articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite reflètent pour la plupart le droit international coutumier.  Ils exercent une influence dans les arrêts des tribunaux internationaux et auprès des gouvernements qui les utilisent dans leurs avis juridiques.  La déléguée a mis en garde contre l’ouverture de négociations, qui pourrait avoir un effet négatif sur l’équilibre de ces textes et sur leur haut niveau d’acceptation parmi les États.  Elle a, par conséquent, appelé à conserver les articles en leur état actuel.

M. MAREK ZUKAL (République tchèque) a qualifié de « fait internationalement illicite » l’agression de l’Ukraine par la Russie, un fait qui justifie à lui seul la tenue de la présente discussion de la Sixième Commission.  Il a ensuite indiqué que les articles de la Commission du droit international (CDI), dans leur état actuel, ont été adoptés par les juridictions des pays et des tribunaux internationaux, qui les citent dans leurs arrêts.  C’est pourquoi la reconnaissance de ces articles et leur utilisation pratique n’indiquent pas qu’il soit nécessaire de prendre le risque d’en saper le contenu en les soumettant à un processus d’élaboration d’une convention, a estimé le représentant.  Il a recommandé que le Groupe de travail de la Commission chargé d’examiner la question de la compétence universelle se réunisse plus fréquemment. 

M. SERGIO AMARAL ALVES DE CARVALHO (Portugal) a noté la complexité de la question de la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite.  Le projet d’articles de la Commission du droit international (CDI) est le fruit d’un long processus et il est temps de prendre une décision, a argué le délégué.  Il a estimé que le report indéfini d’une décision pourrait saper la pertinence de ce projet, avant de mettre en garde contre les risques de fragmentation juridique.  Il a pris note des effets négatifs qu’aurait une négociation infructueuse, avant d’insister sur les avantages d’une codification.  « Ces avantages sont bien supérieurs aux risques. »  Le moment est venu d’agir et le processus de négociation est le meilleur moyen de résoudre les questions en suspens, a conclu le délégué.

M. ZACHARIE SERGE RAOUL NYANID (Cameroun) a invité au consensus pour que ces articles, qui font l’objet d’un usage récurrent dans la pratique et la jurisprudence, puissent faire l’objet d’une forme juridique probante.  Il a compris les inquiétudes au sujet de l’incertitude que pourrait entraîner une conférence diplomatique.  Afin de rassurer toutes les parties, il a proposé que la voie de convention ne soit engagée qu’à la condition qu’il existe des garanties suffisantes, que l’économie du projet soit maintenue et que les éléments de fond du texte ne soient pas modifiés.  Le délégué a également appelé à limiter le périmètre de la conférence aux articles ne faisant pas partie du droit international coutumier.  « Pour remarquables qu’ils soient, les projets d’article n’ont pas la sainteté de la table de marbre portant les 10 commandements ramenée par le Prophète du Mont Sinaï », a-t-il néanmoins relevé, ajoutant qu’il revient aux États de prendre la souveraine décision de négocier certains articles s’ils le souhaitent.  Le délégué a noté que la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite est le corolaire de leur égalité et de leur souveraineté et constitue un pilier important de la constitution de la communauté internationale.  Il a néanmoins regretté que l’article premier n’inclue ni la nécessité d’une faute, ni celle d’un dommage ou d’un préjudice pour engager la responsabilité de l’État.  Il a également estimé que le mécanisme des représailles est anarchique dans la mesure où il repose sur la puissance des États, ce qui n’assure ni la paix, ni la justice.

M. ABDELAZIZ (Égypte) a salué le projet d’articles relatifs à la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite adopté par la Commission du droit international (CDI).  Il a jugé bon de poursuivre les consultations sur l’opportunité de l’élaboration d’une convention sur cette base, en se ralliant à la position du Groupe africain sur ce point.

M. JOSE JUAN HERNANDEZ CHAVEZ (Chili) a estimé que l’adoption d’une convention devrait être « le destin naturel » du projet d’articles de la Commission du droit international (CDI).  Une convention a tendance à préciser et affirmer les règles, a-t-il fait observer.  Le projet d’articles constitue un régime général qui permet de combler les vides des régimes spéciaux.  Le délégué a du reste souligné que « les textes proposés ne sont pas statiques »: au contraire, il s’agit d’un moment où le contenu du projet se consolide et où il est invoqué par des tribunaux internationaux.  Le délégué a également invité à tenir compte du projet d’articles sur la protection diplomatique dans la mesure où il possède un lien étroit avec le projet sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite.

Mme KAREN JEAN BAIMARRO (Sierra Leone) a été d’avis que les projets d’article sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, tels que proposés, sont un compromis « qui n’est pas parfait, mais qui fait autorité ».  Il est donc temps d’avancer sur la question de l’adoption d’une convention internationale sur le sujet.  Le rôle des États est d’agir et de donner suite aux recommandations de la Commission du droit international (CDI), a dit la représentante.  C’est le minimum que la Sixième Commission puisse faire si elle veut accorder la même importance à tous les sujets et produits élaborés par la CDI. 

Mme MOTSEPE (Afrique du Sud) a salué le projet d’articles relatifs à la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite de la Commission du droit international (CDI).  « C’est un excellent travail. »  La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a fait référence à ce projet, a précisé la déléguée.  Et les États font un usage pragmatique de ce projet d’articles sous sa forme actuelle.  La déléguée a estimé que la décision sur la suite à donner au projet doit être le fruit du consensus entre États.  Tout report de cette décision risque néanmoins de miner le statut dont jouit ledit projet, a-t-elle nuancé.

Mme MHER MARGARYAN (Arménie) a exhorté à l’équilibre dans l’adoption d’un instrument contraignant, notant que certaines dispositions du projet de la Commission du droit international (CDI) sont déjà consacrées par la pratique des États et la jurisprudence internationale.  La déléguée a par ailleurs pris note de l’évocation, dans le rapport du Secrétaire général, de l’affaire Makuchyan et Minasyan c. Azerbaïdjan et Hongrie rendue par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), en 2020.

M. EVGENY A. SKACHKOV (Fédération de Russie) a déclaré que la position de son pays sur les projets d’articles adoptés en 2001 par la Commission du droit international (CDI) est bien connue et n’a pas changé.  Ces articles pourraient constituer un excellent outil de codification des règles existantes.  Mais alors qu’ils sont examinés par la Sixième Commission depuis plus de 20 ans, les délégations ne se sont toujours pas entendues sur la manière de procéder.  À cet égard, il semble important de recueillir les vues écrites des États sur le contenu et la forme future du projet d’articles, a poursuivi le délégué.  Il a également déclaré qu’en l’absence de consensus entre les États, les références aux tribunaux internationaux et nationaux doivent être considérées « avec prudence ».  Nous partons du principe que les dispositions individuelles doivent être finalisées avec la participation directe des États, a-t-il dit.  La Fédération de Russie est convaincue qu’un traité international élaboré par consensus pourrait être d’une importance fondamentale. 

Mme ARIANNA CARRAL CASTELO (Cuba) a salué le projet d’articles relatifs à la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite de la Commission du droit international (CDI).  Elle a appuyé l’idée d’une convention sur cette base en louant le caractère de référence dudit projet.  Elle a noté les réticences de certains États s’agissant de l’opportunité d’élaborer une convention tout en estimant qu’il faut aller de l’avant et ouvrir les négociations.  Elle a imputé le retard dans l’adoption d’une convention à l’attitude de certains gouvernements cherchant à éluder leurs responsabilités devant les violations du droit qu’ils commettent.  La déléguée a estimé que cette convention ne mettrait pas en péril le délicat équilibre contenu dans le projet d’articles.  Une convention permettrait en outre de freiner les visées unilatérales de certains États, a asséné la déléguée, en dénonçant les « prétextes » avancés par certaines délégations pour ne pas aboutir à une convention.

Mme PAPATHANASSIOU (Grèce) a relevé que le projet d’articles de la Commission du droit international (CDI) constitue un texte « équilibré » et « bien réfléchi » qui reflète le droit coutumier et a été repris sur les tribunaux internationaux.  Elle a estimé qu’il comble une lacune en droit international et « renforce la notion de communauté internationale dans son ensemble ».  Le projet d’articles reflète un compromis fragile et l’élaboration d’une convention, si elle est souhaitable, ne devrait pas « hypothéquer l’économie du texte » qui contient d’importants accommodements sur des questions juridiques complexes, a conclu la déléguée.

M. CHRYSOSTOMOU (Chypre) a réitéré la position de sa délégation concernant la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite: le projet d’articles reflète le droit international coutumier, ainsi qu’un consensus largement partagé sur la responsabilité internationale des États.  De plus, depuis leur adoption par la Commission du droit international (CDI), ces articles ont été largement cités par les gouvernements et les organes juridiques nationaux, régionaux et internationaux, et plus particulièrement par la Cour internationale de Justice (CIJ).  Le délégué a estimé que la Sixième Commission devrait permettre de tenir de nouvelles discussions de fond sur le sujet, au moins sur une base semestrielle, y compris également sur les aspects de la responsabilité de l’État qui dépassent le cadre du projet d’articles.

Mme DOGAN (Pays-Bas) a appuyé « sans réserve » le projet d’articles relatifs à la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite de la Commission du droit international (CDI).  Il a prôné la prudence quant à la suite à lui donner, la pratique des États étant en cours de développement, s’agissant notamment de l’obligation de coopérer ou de ne pas se rendre complice de violations de normes impératives du droit international.  Certaines notions doivent en outre être précisées comme celles des organes visés à l’article 4 sur le « comportement des organes de l’État » ou des personnes visées à l’article 8 sur le « comportement sous la direction ou le contrôle de l’État ».  Nous ne sommes pas encore en mesure d’appuyer un processus de négociation, a conclu le délégué, en soulignant l’utilité de ce projet d’articles depuis des décennies.

M. MOHAMED FAIZ BOUCHEDOUB (Algérie) a souligné que la responsabilité des États est un élément central du droit international et que tout instrument juridiquement contraignant contribue à l’acceptation politique des règles.  Il a néanmoins pris note des divergences sur différentes questions et souligné l’absence d’une pratique unifiée suffisante, notamment sur les violations graves ou le jus cogens.  Pour cette raison, le délégué a appelé à donner plus de temps aux États Membres afin d’aboutir à un consensus.

M. AZRIL BIN ABD AZIZ (Malaisie) a estimé que les négociations autour des projets d’articles de la Commission du droit international (CDI) ne doivent pas commencer maintenant.  On ne pourra travailler à une convention que lorsque l’on aura de « véritables perspectives » sur ces articles et que l’on parviendra à un consensus, a argué le délégué.  C’est de cette manière que l’on pourra élaborer un instrument universel, a-t-il ajouté. 

M. MARTÍN JUAN MAINERO (Argentine) a salué le projet d’articles relatif à la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite de la Commission du droit international (CDI), fruit de près de 50 ans d’efforts.  Il s’agit d’une question importante parce que transversale, a dit le délégué, en regrettant le peu de progrès accomplis.  Il a souligné la volonté de la Commission de poursuivre ce débat, tout en notant « les deux camps qui s’opposent sur l’opportunité d’une convention ».  Une convention pourrait être néanmoins la meilleure solution, a-t-il estimé.  Quoiqu’il en soit, l’absence de convention ne diminue en rien la valeur du projet d’articles.

Mme KATARZYNA MARIA PADLO-PEKALA (Pologne) a noté que la valeur des articles sur la responsabilité de l’État pour fait international illicite élaborés par la Commission du droit international (CDI) ne signifie pas que chaque article est un principe bien établi du droit.  Elle a affirmé qu’il peut donc y avoir des cas dans lesquels une disposition ne devrait pas être considérée comme une évolution progressive du droit international.  À l’inverse, pour les contre-mesures, le droit international a évolué depuis 2001, a-t-elle estimé.

M. BAE JONGIN (République de Corée) a exprimé des doutes quant à la possibilité d’atteindre un consensus sur l’élaboration d’une convention.  « Se lancer dans un tel projet n’est pas souhaitable, à moins d’être convaincu que la convention proposée sera largement ratifiée. »  Le délégué s’est en revanche dit en faveur d’une approche « mesurée », étape par étape et fondée sur la prudence et la prévoyance.  Il a préféré chercher des mécanismes qui rapprochent les États responsables de leurs obligations internationales et aident les États lésés à mieux demander réparation.  La République de Corée préfère en outre que les projets d’articles de la Commission du droit international (CDI) restent tels quels, jusqu’à ce que le moment soit venu.  Elle souhaite aussi que le Secrétaire général poursuive la compilation des décisions des tribunaux nationaux et des pratiques des États.  Enfin, le délégué a suggéré de demander à la CDI de mettre à jour son commentaire sur les projets d’article sur la base de cette compilation et de la pratique des États au cours des deux dernières décennies.

Mme LOUREEN O. A. SAYEJ (État de Palestine) a rappelé que le projet d’articles relatif à la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite de la Commission du droit international (CDI) revêt un caractère coutumier tant il est abondamment invoqué par les juridictions internationales.  Elle a fait observer que la Cour internationale de Justice (CIJ) s’est appuyée sur ce projet d’articles dans son avis consultatif, de 2004, sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé.  La Cour a notamment analysé les effets juridiques pour les États tiers des violations de normes impératives du droit international.  La déléguée a aussi rappelé dans le droit fil de l’article 41 du projet, intitulé « Conséquences particulières d’une violation grave d’une obligation », que tous les États ont intérêt à la protection de telles normes.  Elle a enfin noté que la CIJ a indiqué que tout État a le devoir d’agir pour éviter toute violation de ces normes impératives.

Droit de réponse

Le représentant de l’Azerbaïdjan, a dénoncé l’occupation arménienne du territoire de l’Azerbaïdjan.  Il a déclaré que des analyses juridiques exhaustives ont conclu que l’Arménie était responsable de violations du droit international.

OCTROI DU STATUT D’OBSERVATEUR AUPRÈS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À L’ORGANISATION DE COOPÉRATION NUMÉRIQUE - A/77/141

Le délégué de l’Arabie saoudite a présenté le projet de résolution relatif à l’octroi du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale à l’Organisation de coopération numérique.  Créée en 2020, cette organisation, qui compte 11 États, cherche à combler le fossé numérique et à promouvoir les technologies numériques en vue de la réalisation du Programme 2030, a résumé le délégué.  Dotée d’un tel statut, l’Organisation de coopération numérique pourra présenter des observations lors des réunions pertinentes de l’ONU, a-t-il conclu.  Cette demande a été appuyée par les délégués d’Oman et du Pakistan.

OCTROI DU STATUT D’OBSERVATEUR AUPRÈS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À L’ORGANISATION DU TRAITÉ DE COOPÉRATION AMAZONIENNE - A/77/191

Le délégué de la Bolivie a présenté le projet de résolution relatif à l’octroi du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale à l’Organisation du traité de coopération amazonienne.  Cette organisation est l’unique organisme qui représente les pays possédant plus de la moitié des forêts tropicales sur la planète, a-t-il indiqué.  Elle a pour objectif de promouvoir le développement de l’Amazonie et la gestion intégrée des ressources.  Cette demande a été appuyée par les délégués du Pérou, au nom de la Communauté andine, et du Brésil.

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