En cours au Siège de l'ONU

Soixante-seizième session,
22e séance plénière – matin
AG/J/3648

Sixième Commission: prudence face à la complexité des questions de l’immunité des représentants de l’État et de l’élévation du niveau de la mer

La Sixième Commission, chargée des questions juridiques, a poursuivi ce matin son examen du rapport de la Commission du droit international (CDI), à commencer par la question de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, « un sujet particulièrement complexe », au « caractère controversé », selon les mots de l’Algérie et de la Fédération de Russie.  Cette immunité découle du principe de l’égalité souveraine des États, a rappelé l’Argentine, tandis que selon le Cameroun « un État ne peut être soumis à la juridiction d’un autre État ».  Et pourtant, la Thaïlande l’a rappelé, il est nécessaire de trouver un juste équilibre entre l’octroi de l’immunité aux représentants de l’État et la lutte contre l’impunité.  

Bon nombre de délégations ont exprimé leurs préoccupations au sujet du chapitre VI du rapport.  C’est par exemple la question de l’immunité personnelle des chefs de gouvernement et des ministres des affaires étrangères que le Cameroun et le Sénégal ont souhaité aborder dans le texte des projets d’article de la CDI.  D’autres délégations ont appelé la CDI à lever un certain nombre d’ambiguïtés dans les documents présentés.  

Ainsi, pour la Fédération de Russie, certains aspects procéduraux doivent être définis plus clairement, en particulier la question de savoir exactement quels actes relèvent de l’exercice de la compétence pénale aux fins de traiter la question de l’immunité.  Sur l’examen de la question de l’immunité par l’État du for, la Grèce a demandé une clarification, estimant trop large la formulation qui dispose que « lorsque les autorités compétentes de l’État du for ont connaissance qu’un représentant d’un autre État peut être visé par l’exercice de sa juridiction pénale, elles examinent sans délai la question de l’immunité ».  Sur ce sujet, la République de Corée a aussi demandé une clarification de la notion de « garanties procédurales ».  S’agissant de la renonciation à l’immunité, l’Autriche a regretté que la CDI n’ait « pas donné de critères » et souhaité que le contenu soit « suffisamment clair », afin de « lever toute ambiguïté ».   Mentionnant le projet d’article consacré au règlement des différends, l’Australie a demandé des éclaircissements, tandis que la Pologne a jugé inutile de répéter tous les moyens de règlement pacifique des différends visés à l’Article 33 de la Charte des Nations Unies.  Face à ce que certains ont pu identifier comme des lacunes, la République de Corée a invité la CDI à remédier aux préoccupations des États relatives aux projets d’article et à trouver un consensus, tandis que l’Indonésie, soulignant les avis divergents sur le texte des projets d’article, a proposé des délibérations plus approfondies.  En bref, compte tenu de la sensibilité du sujet, la Fédération de Russie a recommandé de ne pas se précipiter mais de « prendre le temps d’examiner le texte ». 

La Sixième Commission s’est simultanément penchée sur le chapitre IX du rapport de la CDI, consacré à la question de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international, qui n’est pas moins complexe.  Plusieurs délégations, dont la Grèce ou le Liban, ont cité la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer comme le cadre de référence en la matière.  La réalité de l’élévation du niveau de la mer n’a pas été envisagée, il y a 40 ans, lors de la négociation du régime juridique de la gouvernance des océans dans le cadre de cet instrument, ont toutefois argué les Tonga.  Mais l’Indonésie a recommandé la prudence.  « Les traités relatifs aux frontières maritimes doivent être respectés », a assuré son délégué.  Allant dans le même sens que l’Argentine ou l’Algérie sur la nécessité de préserver les lignes de base, Chypre a déclaré que celles-ci « doivent être permanentes afin de parvenir à une plus grande certitude dans les frontières maritimes ».  Car au-delà de la question des droits conférés par la délimitation des zones maritimes, « l’incertitude juridique peut provoquer des conflits », a averti la Thaïlande.  

L’Australie a reconnu que l’élévation du niveau de la mer soulève de graves problèmes, dont les effets se font sentir pour tous les États, a averti le délégué.  Elle a rappelé que le Sommet du Forum des îles du Pacifique a approuvé, le 6 août dernier, la Déclaration sur la préservation des zones maritimes face à l’élévation du niveau de la mer liée aux changements climatiques.  « Par cette Déclaration, les membres du Forum des îles du Pacifique entendent promouvoir la stabilité, la sécurité, la certitude et la prévisibilité des zones maritimes », a précisé la Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

Concrètement, les Îles Salomon ont soulevé la question de la protection des personnes touchées par l’élévation du niveau de la mer, cruciale pour ce pays qui est déjà confronté à une « nouvelle normalité ».  Leur délégué a appelé la CDI à poursuivre l’étude de la condition spécifique des petits États insulaires en développement.  « Les risques pour notre avenir ne font qu’augmenter », ont renchéri les Tonga, en évoquant l’apatridie et des migrations induites par les changements climatiques.  Un territoire et une population définis sont des indices clefs de la qualité d’État en droit international, ont-ils fait valoir, incitant à aborder rapidement les implications juridiques de ces questions émergentes.  

La Sixième Commission poursuivra ses travaux demain, mardi 2 novembre, à 10 heures.  

RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA SOIXANTE-DOUZIÈME SESSION - A/76/10

Examen des chapitres VI (Immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État) et IX (Élévation du niveau de la mer au regard du droit international)

Déclarations (suite)

Il est nécessaire de trouver un juste équilibre entre loctroi de limmunité aux représentants de lÉtat et la lutte contre limpunité, a souligné Mme VILAWAN MANGKLATANAKUL (Thaïlande).  Pour la déléguée, les garanties procédurales ainsi que la disposition sur le règlement des différends doivent préserver à la fois les intérêts de lÉtat du fonctionnaire et ceux de lÉtat du for.  Il faut prendre en compte le principe de légalité souveraine dans la détermination et lapplication de limmunité, a-t-elle ajouté.

Sur la question de lélévation du niveau de la mer au regard du droit international, la déléguée a estimé quil fallait respecter les droits des États relatifs aux zones et frontières maritimes, tels que garantis par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.  Les frontières maritimes déjà établies par des traités ou des jugements doivent être définitives et ne devraient pas être affectées par lélévation du niveau de la mer en tant que changement fondamental de circonstances. Néanmoins, la Commission du droit international (CDI) doit poursuivre ses travaux au sujet des frontières maritimes non réglées, a ajouté Mme Mangklatanakul.  Étant donné que lincertitude juridique peut provoquer des conflits parmi les États côtiers voisins, il faut recueillir autant de contributions que possible auprès de États afin de leur proposer des options à examiner.  La déléguée a estimé que les États peuvent adopter différentes mesures de protection en fonction de leurs conditions côtières spécifiques.  « La voix de tous les États doit être entendue, quel que soit leur taille ou leur niveau de développement », a-t-elle appuyé. 

Enfin, la délégation a rappelé les conséquences de lélévation du niveau de la mer, non seulement sur les États, mais aussi sur les personnes.  Nous espérons que la Commission fournira des solutions juridiques pratiques aux États, en particulier aux pays en développement les plus touchés, a-t-elle conclu. 

L’élévation du niveau de la mer constitue aujourd’hui un sujet de préoccupation majeur pour les États côtiers d’Afrique, a déclaré M. GADJI RABE (Côte d’Ivoire).  Exacerbée par les effets des changements climatiques, elle amplifie l’érosion côtière, dont les conséquences sont désastreuses pour le littoral ivoirien : cela se traduit entre autres par « la disparition complète de certains établissements humains, des pertes considérables de terres, de fermes agricoles et une dégradation à grande échelle des infrastructures balnéaires », a expliqué le délégué.  L’érosion côtière menace plus des deux tiers de la zone du littoral où sont situées des villes importantes, telles que la capitale économique Abidjan, Grand-Bassam, Fresco, Sassandra, San-Pédro, entre autres.  La pénétration de la mer dans ces terres progresse de 2 mètres en moyenne chaque année.  Outre les pertes en vie humaines, l’érosion a également des effets socioéconomiques dramatiques, a-t-il déploré.  En 2017, les inondations dans la seule ville d’Abidjan ont fait 20 morts et 43 blessés, sans compter des « dégâts matériels énormes ».  Des infrastructures économiques de premier plan comme la Société ivoirienne de raffinage (SIR), l’aéroport international d’Abidjan, les ports autonomes d’Abidjan et de San-Pédro, les routes côtières, les plantations industrielles, ainsi que d’importantes installations hôtelières sont constamment menacées par l’élévation des mers. 

Face à cette situation catastrophique, le Gouvernement ivoirien a mis en place des « mesures d’atténuation et d’adaptation », a indiqué M. Rabe.  Signataire de l’Accord de Paris, la Côte d’Ivoire s’est engagée dans un programme de réduction de ses émissions de carbone de 28 %, avec la volonté de parvenir à un taux de 42 % d’énergies renouvelables dans son mix énergétique à l’horizon 2030.  Les populations menacées par la montée des eaux font l’objet de procédures de relocalisation sur des sites plus sécurisés, à l’instar des pécheurs de Lahou-Kpanda, qui ont migré et fondé la ville de Grand-Lahou, aujourd’hui chef-lieu de préfecture, a témoigné le délégué ivoirien.  Il a conclu en appelant les bailleurs de fonds à soutenir les efforts déployés par les pays en développement, en vue de lutter contre les effets de l’élévation du niveau de la mer, et d’accroître la résilience des communautés vivant en zone côtière. 

M. ZACHARIE SERGE RAOUL NYANID (Cameroun), abordant les questions relatives à l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, a rappelé que « les immunités appartiennent à l’État qui les cède à ses agents afin qu’ils puissent mener des activités de puissance publique et de service public en toute sérénité ».  Ainsi, seul l’État qui en est le détenteur peut les lever.  Il faut donc s’abstenir de remettre en cause les règles établies en droit international, tant sur le fond que sur le plan institutionnel, a souligné le représentant.  « Un État ne peut être soumis à la juridiction d’un autre État ».  Rappelant que l’immunité des hauts représentants de l’État se décline en deux aspects, l’immunité rationae materiae et l’immunité ratione personae, M. Nyanid a indiqué que ces hauts représentants doivent bénéficier de l’immunité ratione materiae qui a pour effet de protéger l’agent de l’État contre la soumission aux juridictions étrangères pour tout acte accompli lors de l’exercice de ses fonctions officielles.  Il s’agit d’une immunité fonctionnelle, c’est-à-dire que ses effets se rattachent aux actes de fonction officiels exercés au nom de l’État.  Sans immunités fonctionnelles, les tribunaux étrangers pourraient se permettre d’exercer un contrôle indirect sur les actes d’un État étranger en poursuivant le représentant qui a agi pour le compte de l’autorité nationale, violant ainsi le principe d’égalité souveraine des États, a mis en garde le représentant.  Ainsi a-t-il souhaité que les projets d’articles 3 et 4 reflètent ces exigences. 

S’agissant de l’immunité ratione personae ou l’immunité « personnelle », M. Nyanid a indiqué qu’il est très largement admis par la Cour internationale de Justice (CIJ) que les hauts représentants de l’État bénéficient d’une immunité de juridiction pénale absolue durant l’exercice de leurs fonctions.  Cette immunité est de plus consacrée par l’article 31 alinéa 1 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ainsi que par l’article 31 alinéa 1 de la Convention sur les missions spéciales, a-t-il ajouté, demandant que les projets d’articles 5, 6 et 7 intègrent ces développements.  De plus, les immunités du chef d’État doivent être élargies au chef du Gouvernement et au Ministre des affaires étrangères.  Enfin, il a estimé que ce projet d’article 17 devrait plutôt s’intituler « Obligations procédurales », car le terme « Règlement des différends » laisse entendre que cette disposition crée une obligation contraignante pour les États. 

M. MARTÍN JUAN MAINERO (Argentine) a souligné l’importance juridique et politique des deux chapitres à l’étude.  En ce qui concerne l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, le délégué a rappelé que cette immunité découle du principe de l’égalité souveraine des États.  D’après lui, une tendance se dégage en faveur d’une exception à l’immunité en ce qui concerne les crimes internationaux les plus graves.  Le délégué a donc dit son accord avec l’approche de la Commission du droit international (CDI) autour du projet d’article 7.  Il a en outre jugé important que figure dans le texte des projets d’article une référence aux juridictions pénales internationales.  Il a aussi rappelé que la Cour internationale de Justice (CIJ) a eu à se prononcer sur ces questions d’immunité et s’est dit en faveur d’un mécanisme de règlement pacifique des différends entre États. 

En ce qui concerne l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international, le délégué a souhaité une analyse plus « poussée » eu égard à la complexité de ce sujet.  Les petits États insulaires en développement pourraient voir leur existence même menacée en raison de l’élévation du niveau de la mer liée aux changements climatiques.  Le délégué a déclaré que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer est l’instrument principal dans ce domaine et rappelé l’importance de respecter les lignes de base définies.  Enfin, il a rappelé que le concept de changement fondamental de circonstances n’est pas applicable aux frontières maritimes, comme l’a rappelé la CIJ et la doctrine. 

M. FRED SARUFA (Papouasie-Nouvelle-Guinée), après avoir rappelé que l’élévation du niveau de la mer a et continuera d’avoir un impact sur les côtes et les caractéristiques maritimes, a plaidé pour la stabilité juridique, la sécurité, la certitude et la prévisibilité afin de maintenir la paix et la sécurité entre les États.  Par « stabilité juridique », le délégué a précisé qu’il entend la nécessité de préserver les lignes de base et les limites extérieures des zones maritimes.  Il a ensuite indiqué qu’aucune disposition de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer n’exige des États qu’ils examinent et mettent à jour leurs lignes de base et les limites extérieures de leurs zones maritimes, une fois que les informations pertinentes ont été déposées auprès du Secrétaire général de l’ONU conformément à ladite Convention. 

M. Sarufa est revenu sur la Déclaration sur la préservation des zones maritimes face à l’élévation du niveau de la mer liée aux changements climatiques, adoptée par les dirigeants du Forum des Îles du Pacifique le 6 août 2021.  Cette Déclaration « historique » proclame que les zones maritimes des membres du Forum des Îles du Pacifique, telles qu’établies et notifiées au Secrétaire général de l’ONU, et les droits et privilèges qui en découlent, continueront de s’appliquer, sans réduction, nonobstant tout changement physique du fait de l’élévation du niveau de la mer liée aux changements climatiques.  « Par cette Déclaration, les membres du Forum des Îles du Pacifique entendent promouvoir la stabilité, la sécurité, la certitude et la prévisibilité des zones maritimes », a conclu le délégué. 

Le travail de la Commission du droit international (CDI) ne saurait se reposer sur une seule conception doctrinale, issue d’une seule culture juridique et portée par une seule langue, a estimé M. ABDOU NDOYE (Sénégal).  L’avenir de la CDI et l’appropriation de son travail par les États Membres dépendront de sa capacité à faire de la diversité des pratiques, opinions, différents systèmes juridiques, un outil de base de son mode de fonctionnement, a indiqué le délégué.  Il a appelé la Commission à refléter davantage la diversité géographique dans sa composition.  « Farouche combattant de l’impunité », le Sénégal attache aussi une importance capitale à l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, a ensuite rappelé le délégué.  Il a plaidé pour le renforcement de l’état de droit au niveau international, saluant le rôle de la Cour internationale de Justice (CIJ) qui a consacré de manière explicite le principe de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État par un arrêt du 11 avril 2000.  Il s’est également félicité de la codification de la jurisprudence de la CIJ dans le projet d’article qui confère une immunité personnelle au chef de l’État, au Chef du gouvernement et au Ministre des affaires étrangères dans la mesure où ils agissent au nom de l’État.  Mais il n’y a pas eu d’avancées significatives sur ce projet d’article, a-t-il regretté, appelant la CDI à clarifier quelques points. 

M. Ndoye a rappelé être en faveur de l’élaboration d’un instrument juridique international en vue de prévenir et de réprimer efficacement les crimes les plus graves.  Il a également appelé les États à adhérer à l’initiative pour un nouveau traité multilatéral sur l’entraide judiciaire et l’extradition pour la poursuite nationale des crimes internationaux les plus graves dite « Initiative MLA » aux côtés de l’Argentine, de la Belgique, de la Mongolie, des Pays-Bas et de la Slovénie.  En conclusion, il a jugé nécessaire de poursuivre le débat sur le texte des projets d’article portant sur l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État afin de lever toutes les équivoques sur la question. 

Concernant l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, M. TICHY (Autriche) a relevé une incohérence au sujet du terme « procédure pénale » dans les projets d’articles 8 ante et 9.  Il a recommandé que soit maintenue une interprétation plus large desdites procédures pénales tout au long du commentaire.  Concernant le projet d’article 9 sur la notification à l’État du représentant, il a recommandé l’utilisation de la formulation de la Convention de Vienne ayant trait aux relations consulaires.  Il a aussi proposé d’intervertir les deuxième et troisième paragraphes. 

Concernant l’article 11 sur la renonciation à l’immunité, il a regretté que la Commission du droit international (CDI) n’ait « pas donné de critères », et a encouragé à ce que le contenu soit « suffisamment clair », afin de « lever toute ambiguïté ». 

Passant au chapitre dédié à l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international, la délégation autrichienne a pris note du fait que la première version du document avait déjà débouché sur des décisions controversées en 2020.  Il a mis en garde contre le fait que les résultats du Groupe d’études de la CDI pourraient être mal interprétés.  Concernant les problèmes spécifiques, la délégation a réclamé une analyse et des études plus approfondies pour juger si les lignes de base étaient « ambulatoires » ou permanentes. 

Au sujet de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, M. DOH KWANGHEON (République de Corée) a invité la Commission du droit international (CDI) à remédier aux préoccupations des États relatives aux projets d’article et à trouver un consensus.  Le délégué a salué la décision de la CDI de ne pas identifier les autorités ayant la compétence de renoncer à l’immunité.  Il a également demandé une clarification de la notion de « juridiction pénale ».  Si les commentaires autour du projet d’article 8 mentionnent les actes des organes exécutifs, de la police, du ministère public et des tribunaux comme ressortissants possiblement à ladite juridiction pénale, il a souhaité une identification par la CDI du « seuil » à partir duquel une action gouvernementale peut être comprise comme une application de la juridiction pénale.  Le délégué a aussi demandé une clarification de la notion de « garanties procédurales » visée à ce projet d’article 8 sur la question de l’immunité par l’État du for. 

En ce qui concerne l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international, le délégué de la République de Corée a « humblement » invité le Groupe d’étude à poursuivre ses délibérations eu égard à la complexité et au caractère sensible de ce sujet. 

M. MITCHELL FIFIELD (Australie) a salué l’attention accordée à l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international.  Ce phénomène soulève de graves problèmes, dont les effets se font sentir pour tous les États, a averti le délégué.  Il a rappelé que le Sommet du Forum des îles du Pacifique a approuvé, le 6 août dernier, la Déclaration sur la préservation des zones maritimes face à l’élévation du niveau de la mer liée aux changements climatiques.  Cette Déclaration appuie l’intégrité de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.  

S’agissant de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, M. Fifield a demandé une clarification de l’article 17.  Il a estimé que les exceptions à cette immunité visées par l’article 7 ne reflètent pas la pratique des États et le droit international coutumier.  Il a dit partager les préoccupations de ceux qui pensent que les garanties procédurales ne sont pas suffisantes pour remédier aux « lacunes substantielles » de ce projet d’articles.  « Nous invitons la Commission à remédier aux préoccupations des États sur cet article, y compris en l’identifiant comme étant un développement progressif du droit. »  

Concernant la question de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, M. MATEUSZ SAKOWICZ (Pologne) a considéré que la quatrième partie du texte des projets d’article offre des garanties procédurales importantes pour aider à assurer une coopération véritable et de bonne foi entre l’État du représentant et l’État du for.  Il a jugé utiles les projets d’article 17 et 18 et d’après lui le fait de déclarer l’autonomie des régimes juridiques est raisonnable.  S’agissant du projet d’article 17 consacré au règlement des différends, il a estimé qu’il n’est pas nécessaire de répéter tous les moyens de règlement pacifique des différends visés à l’article 33 de la Charte des Nations Unies. 

S’agissant de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international, le délégué n’a pas jugé nécessaire à ce stade de préparer des projets d’article.  Selon lui, le rapport amélioré du Groupe d’étude sur la question est un résultat « optimal » des travaux de la Commission du droit international (CDI).  En outre, il a été d’avis que l’objet du paragraphe 2 de l’article 62 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui est d’assurer la sécurité et la stabilité des traités délimitant des zones relevant d’une forme d’autorité étatique, plaide en faveur de l’application de cette disposition aux frontières maritimes également. 

M. ANDREJS PILDEGOVIČS (Lettonie) a jugé nécessaire de préciser le lien entre la question de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État et la question des tribunaux internationaux, comme indiqué dans les observations d’ordre général.  Sur le sujet du règlement pacifique des différends, il a approuvé la proposition visant à ne pas formuler de position précise sur les pratiques recommandées.  Le délégué, dont le pays est un État côtier, a ensuite souligné la grande importance de la question de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international.  Le rapport de Groupe d’étude soulève, selon lui, des points utiles: les sources et l’interprétation du droit international, le rôle des États, les liens entre l’élévation du niveau de la mer et des concepts clefs du droit de la mer reflétés par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ainsi que des conséquences sur les pratiques de navigation et les cartes marines.  En conclusion, il a encouragé la Commission du droit international (CDI) à continuer les discussions sur le sujet en 2022. 

M. NOEL MARTIN MATEA (Îles Salomon) a insisté sur l’importance cruciale de la question de la protection des personnes touchées par l’élévation du niveau de la mer pour son pays, qui connaît de ce fait une « nouvelle normalité ».  Il a appelé à trouver une solution internationale et à appliquer les principes de la coopération internationale pour faire face à ce phénomène, en tenant compte des régimes juridiques applicables et des droits humains.  Il a cité, entre autres, l’obligation imposée aux États d’échanger des informations et d’apporter une assistance technique aux États en ayant le plus besoin. 

Concernant les mesures prises par les États dans le contexte de l’élévation du niveau de la mer, les évacuations de population par exemple, le délégué a insisté sur l’importance de la notion de réduction des risques de catastrophe.  Il a donc appelé la Commission du droit international (CDI) à se pencher sur les cadres internationaux ayant trait à la réduction des risques de catastrophe, en particulier le Cadre de Sendai.  Le délégué a également approuvé l’étude des questions liées au statut d’État.  Il a appelé la CDI à poursuivre l’étude de la condition spécifique des petits États insulaires en développement (PEID) concernés par l’élévation du niveau de la mer et ses conséquences. 

Au sujet de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, M. MUHAMMAD TAUFAN (Indonésie) a souligné l’importance de lutter contre l’impunité et de garantir la stabilité des relations interétatiques.  Soulignant les avis divergents sur le texte des projets d’article, il a souhaité des délibérations plus approfondies. 

À propos de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international, le délégué a souligné les pertes de territoires, de ressources et de souveraineté que ladite élévation peut occasionner.  Il a prôné la prudence eu égard au caractère sensible de la délimitation des frontières maritimes, en soulignant l’importance de la sécurité juridique.  Les traités relatifs aux frontières maritimes doivent être respectés, a-t-il dit.  L’obligation contenue dans l’Article 16 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui dispose que l’État côtier donne « la publicité voulue aux cartes ou listes des coordonnées géographiques et en dépose un exemplaire auprès du Secrétaire général de l’ONU », doit continuer de s’appliquer, a conclu le délégué indonésien.

Pour M. EVGENY A. SKACHKOV (Fédération de Russie), certains aspects procéduraux doivent être définis plus clairement, en particulier, la question de savoir exactement quels actes relèvent de l’exercice de la compétence pénale aux fins de traiter la question de l’immunité.  Il a considéré que la question des tribunaux pénaux internationaux n’entre pas dans la définition des projets d’article, car ils fonctionnent sur des régimes juridiques particuliers.  Le délégué a donc exprimé son accord avec la Commission du droit international (CDI) sur ce sujet.  S’agissant de la question du règlement des différends entre l’État du for et l’État du représentant, il a estimé qu’il serait plus utile de laisser cette question à la discrétion des États.  Concernant les six projets d’articles en instance devant le Comité de rédaction, le délégué a pensé que, compte tenu de l’importance, de la complexité et de la controverse du sujet, il ne faut pas se précipiter mais prendre le temps d’examiner le texte.  En outre, il a jugé utile d’envisager d’inclure une disposition sur la responsabilité en cas de violation de l’immunité d’un représentant étranger. 

Concernant les questions qui se posent au regard du droit maritime, le délégué a estimé que chacun des aspects exige une analyse approfondie, notamment du point de vue de la pratique des États.  Soulignant que l’un des éléments clefs est la question des lignes de base, il a jugé important de trouver une solution pratique qui, d’une part, serait conforme à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, et qui, d’autre part, répondrait aux besoins des États concernés.  Enfin, il a marqué son accord avec l’approche qui prévoit l’inviolabilité de la Convention, y compris ses buts et principes, car elle contient un équilibre entre les différentes parties. 

Se félicitant des progrès de la Commission du droit international (CDI) sur la question de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, « un sujet particulièrement complexe », au « caractère controversé », M. MOHAMED FAIZ BOUCHEDOUB (Algérie) n’en a pas moins appelé la CDI à bien prendre en considération le droit en vigueur dans les États, « dans le respect des principes d’équité et de souveraineté », en étudiant les pratiques des États, ainsi que leur jurisprudence.  Le délégué a appelé à prendre en compte l’aspect global du droit et à élaborer des procédures adaptées en termes de garanties procédurales, afin que le recours à la compétence pénale étrangère ne soit ni « instrumentalisé » ni utilisé comme « prétexte » pour s’insérer dans les affaires intérieures des États.  Concernant le projet d’article 17 sur le règlement des différends, le délégué s’est dit favorable à la mise en place d’un mécanisme de règlement des différends et d’un recours à l’arbitrage en tant que mesure facultative.  Cela devrait permettre, selon lui, de prendre en compte la sécurité de tous les États, et de contribuer à maintenir une relation harmonieuse entre États.  Il serait important que les principes ne soient pas trop prescriptifs en la matière.  Concernant l’article 8 sur l’examen de la question de l’immunité par l’État du for, il a exprimé des réserves car toute question liée à l’immunité portée devant des tribunaux internationaux ne relève pas de notre compétence, mais du statut fondateur desdits tribunaux. 

Concernant l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international, compte tenu des changements climatiques, le délégué algérien a invoqué la Convention de Vienne sur le droit des traités.  Selon lui, les traités sur les frontières ne sauraient être affectés par un changement fondamental de circonstances.  Il a aussi appelé à respecter les principes d’équité, notamment au sujet de la souveraineté des États sur les ressources maritimes.  Il a encouragé la communauté internationale à développer ce sujet sans entraver les principes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.  

M. HARIS CHRYSOSTOMOU (Chypre) a consacré son intervention à l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international.  Il a rappelé que le Groupe d’étude n’a aucun mandat pour proposer des modifications au droit international existant, y compris la nature coutumière de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et son article 121 sur le régime des îles.  Il a souligné la nécessité cardinale pour ledit Groupe de respecter la « lettre et l’esprit » de la Convention dans son travail.  Il a fait part de sa vive préoccupation de voir la Commission du droit international (CDI) retoucher le régime des îles, ce qui serait « strictement hors de son mandat ».  Il a donc prôné la prudence et souhaité que le travail de la CDI soit guidé par son travail antérieur sur le sujet et par les contributions des États. 

Afin de remédier efficacement à l’érosion des côtes, les États côtiers concernés devraient pouvoir définir des lignes de base permanentes en application de l’article 16 de la Convention, a poursuivi M. Chrysostomou.  « Ces lignes de base doivent être permanentes afin de parvenir à une plus grande certitude dans les frontières maritimes. »  Il a estimé qu’une telle position est conforme à la Convention et à la jurisprudence internationale.  Le délégué a en outre déclaré que l’élévation du niveau de la mer ne doit emporter aucun effet juridique en ce qui concerne des traités déjà conclus.  L’obligation contenue dans l’article 16 de la Convention, qui dispose que l’État côtier donne « la publicité voulue aux cartes ou listes des coordonnées géographiques et en dépose un exemplaire auprès du Secrétaire général de l’ONU », vise à renforcer la sécurité juridique.  Rien n’est dit sur une actualisation périodique de ces cartes, a dit le délégué.  Enfin, il a tenu à rappeler qu’un État ne prend pas nécessairement fin lorsque son territoire, sa population ou son gouvernement, ou ces trois éléments, dans certains cas, subissent des changements substantiels. 

Sur l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, M. AGUSTÍN SANTOS MARAVER (Espagne) a axé sa déclaration sur les aspects procéduraux de l’immunité auxquels sont consacrés les six nouveaux articles présentés.  Le représentant espagnol considère que les dispositions et garanties procédurales contribuent de manière significative à établir un équilibre nécessaire entre les intérêts des différents États concernés et permettront de répondre aux préoccupations légitimes de plusieurs États.  Il s’est ainsi félicité de l’adoption des projets d’article 8, 9 et 12, consacrés à l’examen de la question de l’immunité par l’État du for, la notification à l’État du représentant et aux demandes d’informations.  Pour le délégué, la définition d’un système d’échange d’informations entre les autorités des deux États concernés facilite l’instauration d’un climat de confiance entre l’État du for et l’État du représentant.  S’agissant des projets d’article présentés par la Rapporteuse spéciale dans son dernier rapport, il a considéré que l’inclusion d’une clause sur le règlement des différends a une valeur ajoutée pour les travaux de la Commission du droit international (CDI), mais a partagé le point de vue selon lequel le libellé même du projet d’article dépendra dans une large mesure de la forme finale que la Commission souhaitera lui donner.  Il a également soutenu l’inclusion d’une référence aux tribunaux pénaux internationaux. 

Rappelant que l’élévation du niveau de la mer pose des défis juridiques majeurs, le délégué de l’Espagne a espéré que la CDI sera en mesure de proposer des solutions qui tiennent compte à la fois de la stabilité juridique et de la justice.  Enfin, il a attiré l’attention sur le fait que la CDI ne compte actuellement que quatre femmes parmi ses membres et que le nombre de femmes candidates dans le processus électoral en cours est également très faible avec seulement huit candidates.  L’Espagne a décidé de représenter la candidature de Mme Concepción Escobar Hernández, ce qui lui permettrait de terminer son travail en tant que Rapporteuse spéciale sur l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État. 

Mme JEANETT VEA (Tonga) a rappelé que les petits États insulaires en développement (PEID), comme les Tonga, sont les plus susceptibles de subir une élévation du niveau des mers plus rapidement et de manière plus importante.  Cette réalité sans précédent n’avait pas été envisagée, il y a 40 ans, lors de la négociation du régime juridique de la gouvernance des océans dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, a rappelé la déléguée.  Ainsi, les délibérations actuelles de la Commission sont essentielles pour combler cette lacune et renforcer le cadre de la Convention, a-t-elle estimé.  Elle a redit l’importance de préserver les lignes de base et les limites extérieures des zones maritimes malgré l’élévation du niveau de la mer.  La Convention doit être interprétée et appliquée de manière à respecter les droits et la souveraineté des petits États insulaires vulnérables, a-t-elle mis en avant, rappelant la déclaration des dirigeants du Forum des îles du Pacifique sur le sujet.

Nous reconnaissons les conséquences de l’élévation du niveau de la mer sur la qualité d’État, l’apatridie, l’exacerbation des catastrophes et les migrations induites par les changements climatiques, a poursuivi Mme Vea, rappelant que les Tonga étaient devenues le premier pays de la région à élaborer un plan d’action national conjoint sur l’adaptation aux changements climatiques et la gestion des risques de catastrophe.  Mais les risques pour notre avenir ne font qu’augmenter, a-t-elle averti.  Un territoire et une population définis sont des indices clefs de la qualité d’État en droit international, a-t-elle souligné, incitant à aborder rapidement les implications juridiques de ces questions émergentes et à inclure les perspectives des PEID dans les discussions de la Commission. 

M. MICHAEL STELLAKATOS LOVERDOS (Grèce) a appelé à respecter une terminologie identique dans tous les articles du projet de la Commission du droit international (CDI) au sujet de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État.  Il a demandé une clarification de l’article 8 relatif à l’examen de la question de l’immunité par l’État du for.  Le délégué a commenté le paragraphe 1 de cet article qui dispose que « lorsque les autorités compétentes de l’État du for ont connaissance qu’un représentant d’un autre État peut être visé par l’exercice de sa juridiction pénale, elles examinent sans délai la question de l’immunité ».  Il a estimé que cette formulation est trop large et générale et souhaité un libellé qui délimite plus clairement son champ d’application.  Il a aussi douté de l’utilité du paragraphe 1 de l’article 11, selon lequel la renonciation à l’immunité est irrévocable.  « Les traités adoptés jusqu’à présent ne mentionnent pas expressément une telle question et la pratique des États est limitée. »

Sur le sujet de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international, le délégué a rappelé que « la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer est le cadre régissant toutes les activités relatives aux océans et aux mers et constitue la base du règlement de toute question qui pourrait se poser ».  Ce texte promeut la sécurité juridique, y compris celle des frontières maritimes.  Il a donc mis en garde contre toute interprétation généraliste qui pourrait aboutir à des situations incertaines et imprévisibles.  « Aucune obligation d’un réexamen des lignes de base ne découle de la Convention », a déclaré le délégué.  Il a donc souligné la nécessité de préserver la stabilité des frontières maritimes, lesquelles ne sont pas affectées par l’élévation du niveau de la mer.  En conclusion, le délégué a prôné la prudence sur un sujet aussi sensible, en pointant le danger « de s’embarquer dans l’étude de questions telles que les principes et règles du droit international qui ne sont pas pertinentes pour le sujet ». 

M. HITTI (Liban) a salué la flexibilité et la capacité d’adaptation dont a fait preuve la Commission du droit international (CDI) face aux contraintes engendrées par la pandémie de COVID-19.  Abordant la question de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international, il a souligné qu’il s’agit d’un sujet de préoccupation pour toutes les nations, et pas seulement pour les petits États insulaires en développement.  Après avoir rappelé que les défis posés par l’élévation du niveau de la mer sont multiples et ont de nombreuses implications juridiques, le délégué a souligné qu’en clarifiant le cadre juridique international, la CDI peut aider les États à développer des solutions pratiques pour répondre efficacement aux problèmes posés par l’élévation du niveau de la mer.  Aussi, tout en reconnaissant le caractère urgent de cette question, le délégué a convenu de la nécessité d’adopter une approche prudente face à un sujet qui présente des problèmes juridiques complexes.  M. Hitti a souligné le caractère central de la Convention sur le droit de la mer et l’importance de préserver son intégrité et la stabilité que prévoient ses dispositions, tout en s’inspirant de la pratique des États.  Enfin, il a dit attendre avec impatience le deuxième document du Groupe d’étude abordant les questions liées au statut d’État et à la protection des personnes touchées par l’élévation du niveau de la mer.  Le délégué a conclu son intervention en mettant en avant les valeurs de diversité juridique et linguistique de M. Nassib Ziade, que le Liban, avec Bahreïn, a décidé de nommer candidat pour les prochaines élections au sein de la CDI. 

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