En cours au Siège de l'ONU

Soixante-seizième session,
15e séance plénière – matin
AG/J/3642

À la Sixième Commission, un équilibre difficile à trouver dans l’examen de la portée et de l’application du principe de compétence universelle 

La Sixième Commission, chargée des affaires juridiques, a terminé ce matin un débat nourri sur la portée et l’application du principe de compétence universelle.  Une majorité de délégations ont souligné l’importance de trouver un équilibre entre respect de la souveraineté et lutte contre l’impunité.  Plusieurs d’entre elles ont indiqué qu’elles se fondent avant tout sur le principe de territorialité.  D’autres ont dit accepter l’application de la compétence universelle pour les crimes les plus graves.  Pour le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), qui a eu le dernier mot, le principe de compétence universelle constitue en fait « un outil clef pour assurer la prévention et la répression des violations graves du droit international humanitaire ». 

Ces échanges ont été l’occasion pour les intervenants de présenter leurs règles de droit interne et la pratique de leurs tribunaux en la matière.  Le représentant allemand, suscitant l’ire du représentant syrien dans un droit de réponse, a indiqué que des cas de torture dans les prisons syriennes par le « régime syrien », ainsi que des crimes commis par des membres de Daech, sont actuellement examinés par les tribunaux allemands. 

Résumant le point de vue de plusieurs pays, le Sénégal a considéré que l’application du principe de compétence universelle doit toujours reposer sur des principes de droit international, notamment l’égalité souveraine des États et la non-ingérence dans leurs affaires intérieures.  « La compétence universelle ne saurait dès lors être évoquée que lorsque l’État n’est pas en mesure de l’exercer ou ne veut pas enquêter sur les auteurs présumés des crimes graves. »  Pour le Royaume-Uni, qui s’est dit prêt à poursuivre ces discussions importantes au sein de la Sixième Commission, il serait utile de parvenir à des points de vue communs sur les questions de définition. 

« Les fondements juridiques de ce concept restent très largement flous », a tranché la Fédération de Russie, appelant à faire preuve de la plus grande prudence jusqu’à la formation d’un consensus international sur la portée et l’application de ce principe.  L’Algérie, la Zambie et l’Indonésie ont reconnu qu’un consensus est encore loin d’être atteint.  Le développement de règles claires pour favoriser un exercice « raisonnable » de la compétence universelle est crucial, car une compétence universelle « sans limites » pourrait générer des conflits de compétence entre États, soumettant les individus à d’éventuels abus de procédure, voire à des poursuites à motivation politique, a renchéri l’Argentine.  Le Sri Lanka, le Cameroun, l’Arabie saoudite, Haïti ou encore le Zimbabwe ont appelé à éviter toute politisation et ingérence dans l’application du principe.

Pour sa part, le délégué du Myanmar a salué le travail du Mécanisme d’enquête indépendant pour son pays qui indique que l’armée a commis des crimes contre l’humanité depuis le coup d’état de février 2021.  « Le peuple du Myanmar n’a pas les moyens de demander des comptes aux auteurs de ces crimes et de rendre justice aux victimes », a-t-il déploré.  Mettre un terme à ces crimes odieux exige la coopération de la communauté internationale, a-t-il insisté.  Dans le même esprit, le représentant du Rwanda a appelé à « joindre le geste à la parole » s’agissant de justice universelle.  « Plusieurs fugitifs du génocide rwandais bénéficient toujours d’un refuge dans certains États Membres », y compris les principaux acteurs mis en accusation par le Tribunal pénal international pour le Rwanda, a-t-il dénoncé.  « Il n’y a aucun mérite à protéger les suspects de génocide dans vos arrière-cours. » 

Le CICR a rappelé que la compétence universelle est prévue dans un certain nombre de traités fondamentaux relatifs au droit international humanitaire.  Le régime des violations graves établi dans les quatre Conventions de Genève de 1949 et développé dans le Protocole additionnel I de 1977 stipule ainsi que les États parties doivent prévoir la compétence universelle dans leur législation nationale sur les crimes de guerre. 

La Sixième Commission entamera lundi 25 novembre, à 10 heures, l’examen du rapport de la Commission du droit international (CDI).

PORTÉE ET APPLICATION DU PRINCIPE DE COMPÉTENCE UNIVERSELLE (SUITE ET FIN)

M. GEORG CHRISTIAN KLUSSMANN (Allemagne) a estimé que la compétence universelle est un outil efficace et proportionné pour mettre en œuvre l’obligation de rendre compte des pires crimes internationaux.  Depuis 2002, les procureurs allemands peuvent utiliser la compétence universelle en vertu du Code des crimes contre le droit international, a-t-il expliqué.  Des enquêtes et des poursuites peuvent être engagées pour génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre.  Il n’y a pas de conditions matérielles à l’applicabilité de la compétence universelle pour ces crimes. Le Code des crimes contre le droit international s’applique également aux crimes commis en dehors de l’Allemagne, quelle que soit la nationalité de la victime ou de l’auteur ou de tout autre lien avec l’Allemagne. Pour être jugé devant un tribunal allemand, le prévenu doit être présent en Allemagne, a précisé le délégué.  Poursuivant, il a indiqué que des affaires de torture dans les prisons syriennes par le régime syrien ainsi que des crimes commis par des membres de Daech sont actuellement examinées par les tribunaux allemands.  Par exemple, le 24 février 2021, le tribunal supérieur de Koblenz a condamné un membre des services de renseignement syriens à 4 ans et 6 mois pour complicité de crimes contre l’humanité.  D’autres procès et condamnations concernent des personnes associées à Daech, Jabhat al-Nusra ou d’autres organisations terroristes en Syrie ou en Irak qui sont retournées en Allemagne.  Les procureurs allemands mènent actuellement plus de 100 enquêtes sur des crimes internationaux. Le message est clair, a conclu le représentant de l’Allemagne: « ceux qui commettent des atrocités ne peuvent pas se sentir en sécurité.  Ils finiront par rendre des comptes ».

M. KYAW MOE TUN (Myanmar) a souligné qu’un consensus sur la définition, la nature, la portée et l’application de la compétence universelle était encore loin.  Notant les divergences existantes entre les États Membres, il a relevé que pour certains États le fait d’invoquer la compétence universelle pour de hauts fonctionnaires jouissant de l’immunité en vertu du droit international constitue une violation de la souveraineté des États.  « Nous estimons que la compétence universelle est l’outil le plus important de mettre fin à l’impunité des individus qui commettent des violations graves du droit humanitaire international et d'autres crimes de nature internationale tels que les crimes contre l’humanité et le génocide », a pour sa part assuré la délégation.  Rappelant le coup d’état de février 2021 au Myanmar par l’armée, et les détentions arbitraires de manifestants, les cas de torture et de disparitions forcées qui ont suivi, le représentant a souligné que près de 1 200 civils ont été assassinés par l’armée.  Il a salué le travail du Mécanisme d’enquête indépendant pour le Myanmar, qui indique que les militaires du pays ont commis des crimes contre l’humanité depuis la prise de pouvoir de février 2021.  « Le peuple du Myanmar n’a pas les moyens de demander des comptes aux auteurs de ces crimes et de rendre justice aux victimes », a-t-il déclaré, soulignant que les tribunaux du Myanmar sont désormais incapables d’administrer la justice contre les militaires.  Mettre un terme à ces crimes odieux exige la coopération de la communauté internationale.  « Il ne devrait pas y avoir de refuge pour les auteurs de ces infractions », a conclu le représentant.  

M. ROBERT KAYINAMURA (Rwanda) a appelé à « joindre le geste à la parole » s’agissant de justice universelle.  « Plusieurs fugitifs du génocide rwandais bénéficient toujours d’un refuge dans certains États Membres », y compris les principaux acteurs mis en accusation par le Tribunal pénal international pour le Rwanda, a-t-il déploré.  Le délégué a évoqué « le cri » du Président du Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux (Mécanisme résiduel), entendu avant-hier à l’Assemblée générale, concernant le manque de coopération des États Membres pour appréhender ou juger les fugitifs du génocide.  « Il n’y a aucun mérite à protéger les suspects de génocide dans vos arrière-cours », a-t-il tancé.  

Afin d’éviter tout abus du principe, un accord doit être trouvé sur des garanties et des conditions spécifiques pour l’affirmation de la compétence universelle, a poursuivi le délégué.  L’Union africaine a adopté une loi type sur la compétence universelle en matière de crimes internationaux pour aider les États Membres à renforcer leur législation nationale.  Cette loi type a offert au Rwanda un modèle.  Pour M. Kayinamura, il s’agit aussi de mettre fin à la culture de l’impunité tout en établissant des garanties contre une mauvaise utilisation du principe de compétence universelle.  Dans les cas où une « manipulation politique » est suspectée, la délégation estime qu’il devrait exister un système de révision, par lequel une partie lésée pourrait faire appel pour revoir la décision d’un juge émettant des actes d’accusation et/ou des mandats d’arrêt internationaux contre les dirigeants d’un autre pays.  Pendant que ce processus de révision est en cours, les individus et les États devraient être autorisés à mener leurs affaires normalement.  « Sans cela, de grands et puissants États, ou les juges politiques de ces États, pourraient étouffer ou avaler les petites nations, l’ensemble de leurs dirigeants, ou les deux », a-t-il mis en garde.

M. ZACHARIE SERGE RAOUL NYANID (Cameroun) a reconnu qu’il est de la responsabilité commune de veiller à ce que les responsables des crimes les plus graves rendent compte de leurs actes.  Il a également jugé crucial de sauvegarder les principes fondamentaux qui structurent les relations internationales, à savoir, a-t-il décliné, l’égalité souveraine entre les États, le principe de non-ingérence et l’immunité des représentants de l’État.  Aussi, le délégué a souhaité relever avec force que le principe de la compétence universelle ne peut être mis en œuvre que dans les circonstances où certains États n’ont pas la capacité d’exercer leur droit souverain et régalien de juger les auteurs de certaines infractions.  Il a ajouté que le principe de la compétence universelle ne devrait être évoqué que dans le cadre des crimes les plus graves, portant sur des atrocités, et ne jamais être instrumentalisé à des fins politiques pour qu’il reste crédible.

M. Nyamid a également jugé fondamental que les États qui cherchent à exercer une compétence universelle aient un lien clair avec les faits ou avec les parties concernées par l’affaire, comme la présence sur leur territoire de l’accusé ou des victimes.  « La compétence universelle ne doit pas justifier les poursuites par défaut, ou l’ingérence injustifiée dans les affaires intérieures d’autres États. »  Enfin, il a souhaité que la réflexion sur cette question se poursuive afin de formuler des vues susceptibles de dissiper les malentendus pour mieux encadrer le principe de la compétence universelle.  Il faut, a-t-il précisé, tenir compte du juste équilibre entre les besoins de justice et le respect des droits souverains reconnus aux États, et trouver un terrain d’entente sur cette question.

M. PETER MOHAN MAITHRI PIERIS (Sri Lanka), soulignant que la compétence universelle est un outil important pour la lutte contre l’impunité, a toutefois tenu à rappeler la nécessité de respecter les principes de la Charte des Nations Unies, dont la non-ingérence dans les affaires intérieures d’un État.  Il est impossible que la compétence universelle viole le principe de l’égalité souveraine, a-t-il appuyé.  Par ailleurs, il a mis en garde contre l’utilisation de la compétence universelle pour promouvoir des desseins politiques.  « Nous devons trouver un équilibre entre l’égalité souveraine des États et la nécessité de poursuivre en justice les auteurs des crimes. »  Le délégué a ensuite incité les États Membres à intégrer les obligations internationales dans leur droit interne, appelant également à une coopération entre eux.  La compétence universelle est une arme puissante, et cela fait des tribunaux mondiaux un filet pour attraper les auteurs d’infractions graves.  Mais les ressources et capacités des tribunaux nationaux sont limitées, a-t-il signalé, ajoutant que cela devait donc être examiné avec attention.  Il a également évoqué le cas des États qui refusent d’extrader des auteurs d’infractions en raison de la peine de mort appliquée dans d’autres États.  Cela n’a pas beaucoup de sens d’expliquer la compétence universelle en disant que certains crimes sont si graves qu’ils choquent la conscience de l’humanité, a-t-il conclu, rappelant qu’il était « difficile de quantifier les intérêts de l’humanité de manière juridique ». 

M. MUKI MUKAFYA BENAS PHIRI (Zambie) a souligné que la Commission est parvenue à un consensus sur certains principes fondamentaux, par exemple sur le fait de dire que certains crimes, tels que les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le génocide, sont si préjudiciables que les États ne sont pas seulement habilités, mais aussi obligés d’engager des poursuites contre leurs auteurs.  Aussi, a-t-il indiqué, les délégations reconnaissent dans l’ensemble que la compétence universelle est un outil complémentaire, qui vise à garantir que, lorsque l’État du territoire ne peut ou ne veut exercer sa compétence, les accusés ne parviennent pas à l’impunité.  Néanmoins, a poursuivi le délégué, de nouveaux débats ont germé, avec par exemple la question de savoir si le principe de compétence universelle ne s'applique que dans le contexte d’un conflit armé, ou encore si les chefs d’État et de gouvernement en exercice, et d’autres hauts fonctionnaires, peuvent être poursuivis devant des tribunaux étrangers et nationaux.  La Commission n’est pas encore parvenue non plus à un consensus sur l’étendue de la compétence territoriale des tribunaux pénaux internationaux.  Pour conclure, M. Phiri a exhorté les délégués à résister à la tentation de transmettre cette question à tout autre organisme international malgré le peu de progrès et encouragé la Commission à rester saisie de ce point à l’ordre du jour.

M. JONATHAN SAMUEL HOLLIS (Royaume-Uni) a distingué la compétence universelle de la compétence des mécanismes judiciaires internationaux.  Il a aussi remarqué qu’il existait des « chevauchements importants » entre la compétence universelle et les régimes d’extradition ou de poursuite.  Tout cela nécessite un examen attentif selon lui.  Prenant note des contraintes pratiques liées à l’exercice de la justice par le biais de la compétence universelle, le délégué a remarqué que la primauté de l’approche territoriale du principe de compétence universelle reflétait une réalité: les autorités de l’État sur le territoire duquel une infraction est commise sont généralement les mieux placées pour poursuivre cette infraction, notamment en raison des avantages évidents que présente l’obtention des preuves et des témoins nécessaires au succès des poursuites.  Par conséquent, a-t-il raisonné, il n’existerait qu’un « petit nombre d’infractions » pour lesquelles les tribunaux du Royaume-Uni pourraient exercer une compétence universelle, lorsqu'il n’y a pas de lien apparent entre le crime et le Royaume-Uni.  Pour ces raisons, la meilleure façon de savoir si la compétence universelle doit s’appliquer à un crime particulier réside pour sa délégation dans la collaboration entre États, par le biais de traités.  Enfin, le Royaume-Uni n’est pas certain que les questions concernant le principe de compétence universelle seraient mieux traitées par la Commission du droit international (CDI).  Il serait toutefois utile de parvenir à des points de vue communs sur les questions de définition, a nuancé M. Hollis.  En tout état de cause, il s’est dit prêt à poursuivre ces discussions importantes au sein de la Sixième Commission.

Mme NIDAA HUSSAIN ABU-ALI (Arabie saoudite) a souligné la nécessité de mettre un terme à l’impunité pour les crimes les plus graves.  Il convient de prendre en compte les procédures prévues par les États pour l’application du principe de compétence universelle, a-t-elle dit, avant de noter les divergences qui entourent ce principe.  Elle a estimé qu’il peut s’appliquer pour les crimes les plus graves et lorsque l’État sur le territoire duquel le crime a été commis ne peut ou ne veut poursuivre les auteurs.  Ce principe ne doit pas être utilisé pour saper la souveraineté des États et s’ingérer dans leurs affaires intérieures, a toutefois averti la déléguée, en mettant en garde contre toute «  politisation » de la justice.

Mme ANA LORENA VILLALOBOS BRENES (Costa Rica) a rappelé que la compétence pénale universelle restait un mécanisme exceptionnel permettant aux fugitifs internationaux de faire face à la justice en cas de crimes internationaux particulièrement graves.  Au cours des 20 dernières années, le Costa Rica a pris des mesures dans ce sens en réformant sa législation pénale, a indiqué la déléguée.  Tout d’abord, il a supprimé l’interdiction expresse de juger des citoyens costariciens ou étrangers pour des crimes commis en dehors du territoire national dans les cas de génocide, de piraterie et de trafic d’esclaves, de femmes et d’enfants, entre autres.  Ensuite, les crimes internationaux tels que le terrorisme et son financement, la torture et le trafic d’armes, de munitions et d’explosifs ont été inclus parmi les actes pouvant être jugés et punis dans le pays, même s’ils ont été commis dans d’autres territoires.  En 2019, une autre réforme de la législation nationale a inclus dans la liste des actes pouvant être jugés par la juridiction universelle la plupart des crimes contre les finances publiques, tels que la corruption administrative et transnationale, a encore précisé la représentante. 

Si la Convention de Genève de 1949, qui définit les règles applicables en cas de conflit armé, reconnaît déjà le principe de compétence universelle comme étant un principe fondamental en matière de droit international, M. WISNIQUE PANIER (Haïti) a souligné que cette notion reste encore ambiguë et ne fait toujours pas consensus au sein de la communauté internationale.  Il a reconnu que ce principe est susceptible d’être utilisée à la fois comme instrument de lutte contre l’impunité mais aussi comme dispositif de domination ou d’ingérence dans les affaires internes des États.  M. Panier a ensuite rappelé que ce mécanisme est dérogatoire et qu’il ne devrait être appliqué qu’en dernier ressort dans le but d’atténuer les déficiences du système judiciaire des pays dans lesquels les crimes auront été commis.  Aussi, a-t-il jugé, « le principe de compétence universelle ne doit justifier aucune forme d’impérialisme judiciaire », appelant à tout mettre en œuvre pour éviter toute utilisation abusive à des fins politiques.  « Son application ne doit pas mettre en danger le principe fondamental de la souveraineté des États », a-t-il déclaré.  Le délégué a conclu en appelant à rechercher le consensus et à clarifier les ambiguïtés qui entourent le sujet.

M. SARA NDIAYE (Sénégal) a déclaré que l’exercice de la compétence universelle par les États Membres demeure une nécessité pour la lutte contre l’impunité des atrocités de masse, ce pourquoi le Sénégal l’a intégré dans son dispositif juridique interne.  Notamment, à travers la loi n°2007-05, les juridictions sénégalaises sont compétentes pour connaître des crimes de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre, ainsi que des actes terroristes.  Le représentant s’est également déclaré convaincu que l’application du principe de la compétence universelle doit toujours reposer sur des principes de droit international, notamment la non-violation de la souveraineté des États, la non-ingérence dans les affaires intérieures des États ou encore l’égalité souveraine des États.  « La compétence universelle ne saurait dès lors être évoquée que lorsque l’État n’est pas en mesure de l’exercer ou ne veut pas enquêter sur les auteurs présumés des crimes graves », a conclu le représentant.

Le principe de compétence universelle est un outil fondamental pour combattre l’impunité, a estimé M. LASRI (Maroc).  La délégation a cependant rappelé que cette compétence doit être utilisée sur la base de la bonne foi et dans le respect de l’indépendance politique et de la souveraineté des États, et du principe de non-ingérence dans leurs affaires internes.  Le principe de compétence universelle doit venir en appoint et ne doit pas se substituer à la compétence nationale, a jugé le délégué.  Il doit être invoqué pour les infractions les plus graves et ne pas être instrumentalisé à des fins politiques, a-t-il insisté, encourageant la poursuite de discussions approfondies pour ne pas compromettre l’équilibre entre droits souverains et besoin de justice.  Si le système juridique du Maroc est essentiellement fondé sur le principe de compétence territoriale, il y a cependant un certain nombre de mesures qui s’apparentent au principe de compétence universelle.  Par ailleurs, nous sommes parties à un certain nombre d’instruments qui consacrent ce principe, a précisé le délégué.  Selon lui, la compétence universelle est un mécanisme complémentaire important qui permet de combler un vide juridictionnel quand un État ne peut pas ou ne veut pas exercer sa compétence nationale.  Enfin, il a appelé tous les États Membres à aider les tribunaux nationaux et internationaux à traduire en justice les auteurs d’infractions graves, et à se concentrer sur l’examen de la définition, la portée et l’application de la compétence universelle pour éviter tout usage abusif.

M. MARTIN JUAN MAINERO (Argentine) a déclaré que son pays considère la compétence universelle comme une des composantes essentielles du système de justice pénale internationale.  Le développement de règles claires pour favoriser un exercice raisonnable de la compétence universelle est crucial, car une compétence universelle sans limites pourrait générer des conflits de compétence entre États, soumettant les individus à d’éventuels abus de procédure, voire à des poursuites à motivation politique.  Dans ce contexte, le délégué s’est félicité de la décision de la CDI d’inclure ce sujet dans son programme de travail à long terme: cela permettra d’en clarifier divers aspects.  Le représentant de l’Argentine a conclu son intervention en réitérant sa volonté de poursuivre l’examen de ce sujet, y compris par l’intermédiaire du Groupe de travail, et de faire les efforts nécessaires pour que son étude progresse de manière concrète dans le cadre de la Sixième Commission.

M. FRANCIS WINSTON CHANGARA (Zimbabwe) a noté les divergences entre États sur la portée et l’application de ce principe.  La compétence universelle vise à combattre l’impunité et doit respecter les principes fondamentaux du droit international, tels que la souveraineté des États.  Il a estimé que l’application de ce principe à l’encontre de dirigeants africains soulève des préoccupations légitimes, avant de mettre en garde contre toute politisation.  Son application ne doit pas créer de tensions entre les États.  Le délégué a espéré que les délibérations permettront d’aboutir à une liste de crimes pour lesquels ce principe s’applique - de bonne foi et non de manière sélective - afin de dissiper les préoccupations des États.  Il constitue, en outre, un mécanisme de dernier recours lorsque les tribunaux nationaux ne peuvent ou ne veulent pas agir, a-t-il poursuivi.  Le délégué a aussi rappelé que l’immunité des représentants de l’État est reconnue par le droit international.  En conclusion, il a souhaité une poursuite des discussions sur ce sujet.

M. MUHAMMAD TAUFAN (Indonésie) a averti que l’absence de clarté et de consensus sur la portée et l’application du principe de compétence universelle pourrait conduire à une application inappropriée, voire abusive, du droit national à l’égard de ressortissants étrangers, et porter atteinte aux principes fondamentaux du droit international.  La délégation a donc invité à la « prudence » sur ce point, jugeant important de clarifier toutes les ambiguïtés conceptuelles, d’identifier les crimes relevant de cette juridiction, et d’explorer les conditions de leur application.  En raison de sa nature exceptionnelle, l’application du principe devrait être limitée aux crimes les plus odieux, pour prévenir les abus et assurer la crédibilité et la légitimité de sa mise en œuvre, a poursuivi le délégué.  L’application de la compétence universelle devrait se faire en dernier recours, quand l’État compétent ne peut ou ne veut pas engager de poursuites.  D’autre part, le principe diffère de l’obligation de poursuivre ou d’extrader: dans de nombreux cas, ce dernier a un champ d’application plus large, comme convenu entre les États dans le cadre d’accords bilatéraux, a rappelé le délégué, avant de réaffirmer que l’application du principe dépend de la coopération avec les autres États, sans laquelle aucune enquête ni procès ne pourrait avoir lieu.  Enfin, dans le contexte national, le code pénal indonésien prévoit que les tribunaux nationaux sont compétents pour juger les crimes de piraterie, indépendamment du lieu où ils ont été commis ou de la nationalité de leurs auteurs ou des victimes.

M. ALEXANDER S. PROSKURYAKOV (Fédération de Russie) a relevé les nombreuses divergences qui demeurent sur la question de la compétence universelle.  « Les fondements juridiques de ce concept restent très largement flous », a-t-il indiqué.  Il a donc appelé à faire preuve de la plus grande prudence jusqu’à la formation d’un consensus international sur la portée et l’application de ce principe.  Beaucoup d’exemples montrent que l’exercice arbitraire de ce principe complique les relations entre les États, a-t-il ajouté, appelant à « ne pas idéaliser le droit international ».  Par ailleurs, l’application de la compétence universelle doit être conforme aux obligations au titre du droit international.  Pour lutter contre l’impunité, les États disposent d’autres instruments moins controversés, a estimé le représentant, appelant à renforcer les mécanismes de coopération dans les domaines pénal, de l’entraide judiciaire, du partage d’information et entre les forces de l’ordre.  Malheureusement, sur ce principe de compétence universelle, les divergences n’ont pas disparu, il n’y a aucune nouveauté qui puisse donner un nouveau souffle aux débats, ni même de consensus pour savoir s’il est opportun de continuer à travailler à la Commission sur ce thème, en faisant intervenir des experts, a-t-il regretté.  « Ne parlons même pas de l’élaboration de normes sur le sujet. »  Il a donc jugé très difficile d’avancer sur cette question sur la base des documents dont dispose la Commission à ce stade.    

Mme LUCIA TERESA SOLANO RAMIREZ (Colombie) a dit que le principe de compétence universelle a valeur constitutionnelle dans son pays.  Nos tribunaux considèrent que ce principe relève de l’exécution des traités auxquels la Colombie est partie, a-t-elle dit.  Elle a précisé qu’il s’applique lorsqu’il est prévu par un traité et que l’auteur présumé des crimes se trouve sur le territoire colombien.  Enfin, la déléguée a reconnu la diversité de la pratique des États et souhaité que la Commission reste saisie de ce point de l’ordre du jour en vue d’une étude exhaustive de ce principe.

Mme ZAKIA IGHIL (Algérie) a souligné la nécessité de mettre un terme à l’impunité pour les crimes les plus graves avant de noter les divergences sur la portée et l’application du principe de compétence universelle.  Ce principe est un mécanisme de dernier recours qui ne saurait se substituer à la compétence des tribunaux nationaux, a-t-elle dit.  Elle a souhaité que ce principe s’applique de bonne foi et dans le respect de la souveraineté des États et de l’immunité de ses représentants.  La déléguée a mis en garde contre une application « sélective et politisée » de ce principe qui ne ferait que nuire à la quête de justice.  Elle a ensuite invité la Commission à poursuivre l’examen de ce point dans le cadre du groupe de travail créé à cette fin.  Le renvoi de cette question à la Commission du droit international (CDI) serait prématuré, a conclu la déléguée, en demandant une application raisonnable dudit principe.

Mgr GABRIELE CACCIA, Observateur permanent du Saint-Siège, a estimé que les efforts pour mettre un terme à l’impunité doivent être conformes aux principes fondamentaux du droit international.  Il faut intégrer les garanties nécessaires pour la tenue de procès équitables et refléter un consensus, en ce qui concerne la portée et l’application du principe de compétence universelle.  Il faut aussi respecter les principes de subsidiarité, d’égalité souveraine des États et d’immunité des représentants de l’État.  « Quand un État peut poursuivre, il a la responsabilité de le faire », a dit l’Observateur permanent.  Il a jugé inacceptable toute ingérence dans les affaires intérieures d’un État, y compris par le biais de procès par contumace.  La question de l’immunité est délicate puisqu’il faut préserver celle des représentants de l’État sans qu’elle ne puisse être invoquée pour les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et le génocide.  Mgr Caccia a encore souligné la nécessité de respecter strictement les garanties procédurales chaque fois que s’applique ce principe, avec notamment le respect de la présomption d’innocence et du droit à un procès équitable.  Enfin, il a plaidé la prudence en ce qui concerne l’extension de ce principe au-delà des crimes graves pour lesquels cette pratique est établie.  « La compétence universelle doit s’appliquer de manière exceptionnelle et se limiter aux crimes les plus graves. »  Une application trop large ne ferait que saper sa légitimité, ainsi que la distinction entre les crimes graves et les autres activités criminelles, a-t-il conclu, en souhaitant un équilibre entre respect de la souveraineté et lutte contre l’impunité.

M. CHRISTOPHER BRADLEY HARLAND, représentant du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a vu dans le principe de compétence universelle « un outil clef pour assurer la prévention et la répression des violations graves du droit international humanitaire (DIH) » et s’est félicité de l’intérêt continu de l’Assemblée générale pour ce principe.  Il a rappelé que « la compétence universelle est prévue dans un certain nombre de traités fondamentaux relatifs au DIH ».  Le régime des violations graves établi dans les quatre Conventions de Genève de 1949 et développé dans le Protocole additionnel I de 1977 stipule ainsi que les États parties ont l’obligation légale de prévoir la compétence universelle dans leur législation nationale sur les crimes de guerre reconnus comme des graves violations des conventions.  M. Harland a indiqué que d’autres instruments internationaux imposent une obligation similaire aux États parties d’attribuer une certaine forme de compétence universelle à leurs tribunaux pour les crimes qu’ils contiennent.  Il a cité la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (1954) et son Deuxième Protocole (1999), la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984) et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (2006).  Le représentant du CICR a remarqué que les États reconnaissent de plus en plus le principe de la compétence universelle comme un moyen important de mettre fin à l’impunité en cas de violations graves du DIH et d’autres crimes internationaux.  La valeur accordée à cet objectif est évidente dans l’acceptation universelle des Conventions de Genève (avec 196 États parties) et la poursuite de la ratification ou de l’adhésion des États au Protocole additionnel I (174 États parties).

Par ailleurs, M. Harland a souligné que le CICR continue de soutenir les États dans leur mise en œuvre du DIH, y compris l’obligation de réprimer les violations graves du DIH à travers, entre autres, l’exercice de la compétence universelle.  Il est donc conscient des efforts déployés par les États ainsi que des défis rencontrés lors de la poursuite des violations graves du DIH.  Face à ces défis, le CICR lancera en 2021 un Manuel spécifiquement destiné aux autorités judiciaires.  D’autres outils pour aider les États à comprendre et à mettre en œuvre leurs obligations en vertu du DIH sont mis à la disposition des États et du public. 

Droit de réponse

Le délégué de la République arabe syrienne a réagi aux propos du délégué de l’Allemagne qui a utilisé le mot vocable « régime syrien » dans son allocution.  Je n’ai pas voulu interrompre nos travaux par une motion d’ordre, a-t-il dit.  « Je ne dis pas le représentant du régime allemand parce que je respecte les règles, à moins qu’il ne les connaisse pas. »  Il a demandé à la Présidente de rester attentive aux termes employés dans cette Commission qui ne doit pas être le théâtre d’accusations.  « Nous sommes la délégation de la République arabe syrienne, un membre fondateur de l’ONU », a-t-il insisté, en ajoutant qu’il compte mettre une plaque en allemand à l’adresse du délégué allemand.  Le délégué a dit sur un ton ironique avoir « compris » la déception de l’Allemagne qui n’a pas pu imposer ses visées politiques en Syrie et vaincre le peuple syrien.  Il a qualifié de « pathétique » la déclaration allemande avant d’inviter le délégué allemand à parler d’armes chimiques en Première Commission.  Visiblement, notre collègue s’est trompé de Commission, a-t-il dit.  Enfin, le délégué a rappelé que son pays a détruit son arsenal d’armes chimiques en 2011.

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