En cours au Siège de l'ONU

Soixante-quatorzième session,
32e et 33e séances
AG/J/3611

Après un débat « hautement théorique » sur les principes généraux du droit, la Sixième Commission entend de vifs échanges sur les relations avec le pays hôte

La Sixième Commission, chargée des affaires juridiques, a achevé, aujourd’hui, l’examen du troisième groupe de chapitres du rapport de la Commission du droit international (CDI), notamment les principes généraux du droit, sujet « hautement théorique », selon l’expression des délégations du Japon et de la République de Corée.  La Commission s’est aussi penchée sur la succession d’États en matière de responsabilité de l’État.  Les échanges ont été beaucoup plus vifs lors de l’examen du rapport du Comité des relations avec le pays hôte, publié le 1er novembre dernier.  L’Iran, la Syrie et la Fédération de Russie, notamment, ont fustigé les restrictions des États-Unis à leur pleine participation aux travaux de l’ONU. 

Lors du débat sur les principes généraux du droit, les délégations, dont celles de la Pologne et des Philippines, ont été nombreuses à inviter la CDI à « clarifier » cette source du droit international visée à l’Article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ), aux côtés des conventions et de la coutume internationales. 

« La question est de savoir si ces principes découlent uniquement des principes communs entre les différents systèmes juridiques nationaux ou s’ils proviennent également des règles auxquelles les États ont consenti au niveau international », a résumé le délégué de la Micronésie.  Ce dernier a insisté sur les « incohérences » entre les visions des États et des instances juridiques internationales sur la question, ces mêmes incohérences se retrouvant au sein de la CDI. 

De son côté, la déléguée de l’Australie a interrogé la CDI pour savoir quelles conditions une norme nationale doit remplir pour être « internationalisée » et accéder au rang de principe général du droit, qui demeure, selon elle, une « source délaissée du droit ».  Le délégué des États-Unis a, lui, laissé entendre que la pratique des États est insuffisante pour déterminer la formation d’un tel principe au sein du système juridique international. 

Les délégations ont aussi appelé la CDI à préciser s’il existe une hiérarchie des normes entre les principes généraux du droit et le droit international coutumier, à déterminer s’il peut exister des principes généraux du droit uniquement régionaux et à se pencher sur le rôle des organisations internationales dans la formation de ces principes.

Enfin, les délégations ont été unanimes à vouloir la suppression de l’expression « nations civilisées » contenue dans l’Article 38 (1) (c) du Statut de la CIJ, cet article faisant référence aux « principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ».  C’est un terme anachronique et inconvenant, à tonalité coloniale, ont notamment déclaré les délégués de l’Inde et de Cuba. 

C’est l’Iran, au nom du Mouvement des pays non alignés, qui a entamé le débat sur le rapport du Comité des relations avec le pays hôte, en dénonçant le refus d’octroi de visas aux délégués de certains pays du Mouvement, ainsi que les restrictions arbitraires aux déplacements de leurs délégués, en violation flagrante du droit international. 

Le Mouvement des pays non alignés compte présenter devant l’Assemblée générale un projet de résolution demandant que le pays hôte s’acquitte de ses responsabilités, y compris en octroyant des visas et en levant les restrictions, a-t-il dit.  S’exprimant en sa capacité nationale, le délégué iranien a jugé ces restrictions « illégales, inhumaines et insultantes » et, face à cette situation « qui ne peut plus être réglée par la négociation », a demandé soit un recours à l’arbitrage, soit un avis consultatif de la CIJ. 

« Le pays hôte considère qu’accueillir le Siège de l’ONU est un moyen d’exercer des pressions sur certains États Membres », a renchéri le délégué syrien, en déplorant les visas uniques et les conditions difficiles de leur renouvellement.  Le représentant a indiqué que ces restrictions empêchent notamment les enfants de diplomates de participer à des voyages scolaires.  Son homologue russe a dénoncé, une fois de plus, le refus d’octroi de visas à 18 membres de sa délégation.

« Nous avons écouté, nous nous sommes engagés et nous avons sérieusement pris en compte vos préoccupations », leur a répondu le délégué des États-Unis, en saluant les recommandations adoptées par consensus contenues dans le rapport du Comité.  Le délégué a redit la détermination des États-Unis à traiter de toutes les questions ayant trait au pays hôte.  « Nous ne prenons pas nos responsabilités à la légère. »

Considérant qu’il est dans l’intérêt de l’Organisation des Nations Unies et de tous les États Membres que soient préservées des conditions propres à permettre aux délégations et aux missions accréditées auprès de l’Organisation d’accomplir normalement leurs tâches, le Comité des relations avec le pays hôte salue dans son rapport les efforts que le pays hôte déploie dans ce sens et compte que toutes les questions qui ont été soulevées à ses séances seront « dûment réglées dans un esprit de coopération et conformément au droit international ».

Quatre projets de résolution ont en outre été présentés: trois relatifs à la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI)* et un sur l’examen des questions de la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses**. 

La Commission reprendra ses travaux lundi 11 novembre, à 10 heures. 

A/C.6/74/L.7, A/C.6/74/L.8, A/C.6/74/L.9

** A/C.6/74/L.10

RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA SOIXANTE ET ONZIÈME SESSION – (A/74/10)

Suite des déclarations sur les chapitres VII et IX du rapport

Mme MELISSA ANNE TELAN (Philippines) a déclaré que le point de départ de toute discussion sur les principes généraux du droit est l’Article 38 (1) (c) du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ), qui mentionne « les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ».  Selon elle, l’expression « nations civilisées » est un concept colonial anachronique qui n’a plus de valeur normative et doit être clarifiée.  Elle a dit son accord avec la conclusion 2 qui dispose que les principes généraux de droit doivent être reconnus par les États pour exister.  Mme Telan a, en revanche, rejeté la suggestion d’établir une liste non exhaustive de tels principes, une telle liste n’étant pas de nature à clarifier ce sujet.  Elle a aussi souhaité, toujours dans un souci de clarté, un examen attentif de la relation entre les principes généraux du droit et le droit international coutumier.  Enfin, la déléguée a indiqué que la forme de conclusions est la plus indiquée quant au résultat final du travail de la CDI sur le sujet. 

M. PAWEL RADOMSKI (Pologne) a insisté sur la spécificité des contextes s’agissant de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État.  Le travail de la CDI est subsidiaire, la priorité devant être donnée à la pratique des États concernés, a-t-il dit, insistant aussi sur la rareté de la pratique en la matière.  À cette aune, il a invité la CDI à reconsidérer si les projets d’article peuvent être en tout état de cause « objectifs ». 

M. Radomski a, par ailleurs, invité la CDI à clarifier et expliquer l’application de cette source du droit que sont les principes généraux du droit.  L’objectif de la CDI ne doit pas être de produire « un catalogue ou une liste illustrative de ces principes ».  Enfin, il a indiqué que les organisations internationales peuvent contribuer à leur formulation. 

Dans ses remarques sur la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, M. EDWARD HAXTON (Royaume-Uni) a considéré que le Rapporteur spécial s’est trop basé sur la « littérature académique » dans son troisième rapport.  La pratique dans ce domaine n’étant pas concluante, les projets d’article proposés constitueraient une évolution progressive du droit international ou un nouveau droit international.  M. Haxton a été, comme lui, d’avis que cela doit être clairement indiqué dans le commentaire général sur ces projets et dans les articles eux-mêmes.  De plus, a-t-il ajouté, le Rapporteur spécial continue de citer des exemples de pratique des États qui relèvent d’arrangements appartenant à un contexte spécifique et ne constituant pas une règle générale en matière de succession d’États.

M. Haxton a fait remarquer ensuite que le travail de la CDI sur les principes généraux du droit en est à ses balbutiements et que le rapport liminaire du Rapporteur spécial est d’ordre introductif.  Il a cependant reconnu, comme lui, que la CDI ne devrait ni examiner la substance des principes généraux du droit, ni préparer une liste illustrative de tels principes qui serait « forcément incomplète » et détournerait l’attention des aspects centraux de la question.  Le délégué britannique a donc suggéré à la CDI de se limiter à identifier les principes généraux du droit, et d’expliquer leur nature, portée et fonctions. 

Mme ALIS LUNGU (Roumanie) a estimé que la question de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État reste très controversée et très ouverte à l’examen, puisqu’il existe très peu de pratique d’États pertinente en la matière.  Aussi s’est-elle félicitée des efforts entrepris par le Rapporteur spécial.  Elle l’a encouragé à approfondir l’approche méthodologique et à moins dépendre des travaux académiques ou de ceux de l’Institut de Droit international.  Elle a aussi recommandé de veiller davantage à la cohérence entre ces projets d’article et le travail précédemment réalisé par la CDI sur la responsabilité de l’État et la protection diplomatique.  La représentante a en particulier appelé à la prudence au regard du concept de « préjudice » dans les projets d’article.  Elle a ajouté que, jusqu’à présent, ces projets d’article « manquent de normativité » puisqu’ils n’intègrent ni droits ni obligations mais plutôt des options et des possibilités. 

Par ailleurs, Mme Lungu a considéré que la question de l’identification des principes généraux du droit est particulièrement pertinente.  Elle a préconisé un examen de la relation entre les principes généraux du droit, les principes fondamentaux du droit international ainsi que les principes régulant les diverses branches du droit international, car ils forment tous un système de principes de droit international qui ne peut pas être sous-estimé. 

S’agissant de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, M. ELSADIG ALI SAYED AHMED (Soudan) a jugé préférable d’étudier plus avant les sources en question et de ne pas trop se reposer sur la doctrine.  Le délégué a souhaité que l’on discute de l’opportunité d’utiliser les dispositions de la Convention de Vienne sur les traités et notamment les dispositions existantes sur les archives de l’État prédécesseur transmis à l’État successeur.  Il a, par ailleurs, demandé la prise en compte de circonstances spéciales permettant de différencier le cas dans lequel l’État prédécesseur existe toujours du cas dans lequel les deux États ont fusionné, ce qui nécessiterait un projet d’article séparé.

À propos des principes généraux du droit, le délégué soudanais a appelé à la prudence en raison de la difficulté de leur identification et de leur double origine issue des législations nationales et du droit international.  Il existe des normes qui sont différentes d’un droit coutumier assis sur la pratique internationale et risquent de faire l’objet d’opinions et d’a priori subjectifs, a-t-il averti.

M. ENRICO MILANO (Italie) a déclaré que la pratique des États n’est pas suffisante s’agissant de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État et qu’une codification du droit sur ce point est « prématurée ».  Il a dit son opposition à la formulation de tout principe général en la matière, que ce soit pour faire « table rase » ou, au contraire, pour une succession automatique.  

Sur les principes généraux du droit, le délégué italien a invité la CDI à en identifier les caractéristiques essentielles et les critères qui les distinguent du droit international coutumier.  Si la CDI pense que ces principes dérivent du droit coutumier, la décision de les inclure dans ses travaux doit être reconsidérée eu égard à leur nature de principes du droit international coutumier.  La qualification de principes généraux du droit, selon l’Article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ), est en effet de nature à entretenir la confusion entre les différentes sources du droit international, a-t-il argué.  Au contraire, si un concept différent est identifié, alors ses contours devront être clairement tracés, a conclu M. Milano.

« Qui a peur des principes généraux du droit? » a demandé M. CARLOS JIMÉNEZ PIERNAS (Espagne).  Il s’est étonné que les juridictions permanentes universelles n’aient jamais résolu une affaire sur la base d’un principe général du droit international, alors que d’autres juridictions, comme la Cour de justice de l’Union européenne, les ont utilisés dans leur jurisprudence.  Le délégué a préféré que ces principes restent, pour l’instant, à l’état de projets d’article puisqu’il est question de rechercher la nature, l’origine, les fonctions et l’identification des principes généraux du droit international comme une source supplémentaire de droit international. 

M. Piernas a rappelé que leur existence exige qu’ils soient généralement reconnus par les États, et que les organisations internationales peuvent contribuer à cette reconnaissance.  Il sera toutefois difficile de mesurer une telle reconnaissance, a-t-il prévenu.  Il a précisé qu’il existe deux types de principes généraux du droit international: ceux établis par les systèmes juridiques internes, et ceux produits par le système juridique international, bien plus difficiles à identifier.  Le délégué a mis le Rapporteur spécial en garde contre l’idée d’établir une liste des principes généraux du droit, qui serait une démarche « futile », et lui a conseillé de prendre des exemples qui aideraient à la codification.  Il a de même insisté sur la différence entre les principes généraux du droit et les principes fondamentaux du droit international qui ne doivent pas être confondus.  Ces derniers sont déjà inscrits dans l’Article 2 de la Charte des Nations Unies et sont au cœur même du droit international contemporain.

Mme MARIANA DURNEY (Chili) a appelé à envisager la problématique du lien entre les principes généraux du droit et les autres sources du droit international, non pas, comme le propose le Rapporteur spécial, dans le cadre de sa troisième question sur les fonctions des principes généraux du droit, mais plutôt dans le cadre de sa première question, concernant la nature juridique des principes généraux de droit comme source du droit international et la signification de l’Article 38 (1) (c) du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ).  Il convient aussi d’élucider les questions liées à la distinction entre « principe du droit » et « principe du droit international », ainsi qu’entre une « norme » et un « principe ».  S’agissant de la détermination des principes généraux de droit, la représentante a estimé que les travaux du Rapporteur spécial devraient se borner aux principes généraux en tant que source formelle du droit international général, ce qui reviendrait pour elle à exclure les principes à caractère régional ou bilatéral. 

Mme Durney a ensuite approuvé l’approche du Rapporteur spécial consistant à envisager tant les principes généraux du droit découlant des systèmes juridiques nationaux que ceux formés dans le cadre du système juridique international.  Elle a également jugé utile d’inclure des exemples liés à des traités qui autorisent l’application des principes généraux du droit et à des arrêts rendus par différents tribunaux internationaux.  La représentante a notamment cité un arrêt de la Cour internationale de Justice (CIJ), dans lequel cette dernière considère que, dans la mesure où le droit international conventionnel et le droit international coutumier régissent déjà le cas pour lequel la Cour est saisie, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe un principe général du droit correspondant.  Aux yeux de la représentante, cela pourrait signifier que, en cas de contradiction entre un principe général du droit et d’autres sources du droit international, il faudrait accorder la priorité à ces dernières, en vertu du principe de la lex specialis.

M. JEEM LIPPWE (Micronésie) a regretté le manque d’études sur les principes généraux du droit, comparé au droit des traités et au droit international coutumier, comme ces « incohérences » qui subsistent entre la vision des États et celle des instances juridiques internationales sur la question.  Ces mêmes incohérences se retrouvent au sein de la CDI, pour ce qui est de la nature, de la portée et du champ d’application des principes généraux du droit, et de leur lien avec les autres sources du droit international.  Selon le représentant, l’une des questions clefs auxquelles la Commission doit répondre a trait au fait de savoir si les principes généraux du droit découlent uniquement des principes communs entre les différents systèmes juridiques nationaux ou s’ils proviennent également des règles auxquelles les États ont consenti au niveau international.  Le représentant a appelé la CDI à répondre à cette question sous la forme de projets de conclusion.  Il a également vu un chevauchement potentiel entre les travaux de la CDI sur les principes généraux du droit et ceux sur les normes impératives du droit international général (jus cogens).

M. Lippwe a été d’avis que les principes généraux du droit ne sont pas limités à ceux reconnus par les « nations civilisées ».  De ce point de vue, il a jugé que le libellé utilisé dans le Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ) était « anachronique », « inutile » et en butte avec le principe fondamental de l’égalité souveraine des États et la pratique internationale actuelle.  Ce Statut, a-t-il insisté, « insinue de manière très inappropriée » que seuls les principes communs à tous les grands systèmes de droit occidentaux sont considérés à juste titre comme des principes généraux du droit.  Le représentant micronésien a par conséquent salué l’abandon du terme « nations civilisées » dans les travaux du Rapporteur spécial.  S’il a reconnu comme lui que les principes généraux du droit sont également « formés dans le cadre du système juridique international », il a cependant appelé à préciser ce que l’on entendait par les termes « formés » et « système juridique international ».  Enfin, il a prié la CDI de dire s’il existe une hiérarchie des normes entre les principes généraux du droit et le droit international coutumier, et de déterminer s’il peut exister des principes généraux du droit uniquement à l’échelle régionale, voire bilatérale. 

Mme PHAM THU HUONG (Viet Nam) a partagé la position du Rapporteur spécial sur la nature subsidiaire des projets d’article sur la succession d’États en matière de responsabilité de l’État.  La priorité doit être donnée aux accords entre États concernés, a-t-elle dit.  Selon elle, le principe de non-succession demeure le principe prédominant, à moins que l’État successeur donne son accord à partager la responsabilité de l’État prédécesseur. 

La représentante a ensuite mentionné la nature « hautement théorique et complexe » des principes généraux du droit et invité la CDI à réfléchir sur la portée de son travail sur le sujet.  Ces principes ont été identifiés et appliqués par nombre de mécanismes judiciaires internationaux et les États bénéficieraient des directives de la CDI en la matière, a-t-elle conclu. 

Mme CHINATSU TAKAGI (Japon) a insisté sur la nature « hautement théorique » du point consacré aux principes généraux du droit et appelé la CDI à mener des travaux approfondis.  Le résultat final des travaux devrait prendre la forme de projets de conclusion.  Si la portée de conclusions n’est pas claire, les juridictions nationales peuvent s’y référer comme ayant une valeur normative, a-t-elle rappelé.  Les délégations et la CDI doivent en être conscientes.  Enfin, Mme Takagi a jugé que le projet de conclusion 1 n’est pas « nécessairement clair ». 

Sur la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, Mme FIERRO (Mexique) a rappelé que les faits internationalement illicites commis par des États pendant ou peu de temps avant un processus de succession d’États ne devaient pas rester impunis.  La communauté internationale doit, par conséquent, pouvoir compter sur des règles précises d’attribution des responsabilités et de répartition des réparations pour les dommages causés.  La représentante a appuyé le contenu des projets d’article sur cette question.  Elle a jugé fondamental de trouver un équilibre entre les intérêts des États engagés dans un processus politique de succession et les intérêts des personnes affectées par ce processus et par les faits internationalement illicites.  S’agissant des futurs travaux de la CDI sur les formes de réparation, la représentante a appelé cette dernière à se fonder sur les règles définies dans ses travaux antérieurs, notamment dans le cadre des articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite.  Étant donné que les projets d’article s’appliquent uniquement aux cas de succession d’États conformes au droit international et aux principes de la Charte des Nations Unies, elle a appelé la CDI à clarifier la question des réparations en lien avec un processus illicite de succession d’États.

Passant à la question des principes généraux du droit, Mme FIERRO a appelé la Commission à ne pas perdre de vue la dimension pratique de ces travaux, ce qui suppose, selon elle, de bien délimiter leur portée et leurs objectifs.  Elle a en outre appelé le Rapporteur spécial à ne pas prendre en considération, dans le cadre de ses travaux, le libellé de l’Article 38 (1) (c) du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ), qui établit un lien entre « nations civilisées » et principes généraux du droit.

S’agissant de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, Mme MINE OZGUL BILMAN (Turquie) a exprimé des doutes sur la possibilité de différencier les aspects politiques et juridiques de cette question qui sont largement entremêlés.  De plus, la pratique des États est, à son avis, rare et marquée par de grandes différences à l’intérieur même des catégories de succession d’États, ce qui demande une approche prudente dans les futurs travaux de la CDI. 

À propos des principes généraux du droit, la déléguée a souhaité que des articles illustratifs sur ces principes soient inclus dans les commentaires mais s’est opposée à l’idée d’une liste qui, à ses yeux, serait insuffisante.

Mme MATEJA STRUMELJ PISKUR (Slovénie) a déclaré qu’il est difficile de dégager une règle générale sur la succession d’États en matière de responsabilité de l’État.  Cela ne signifie néanmoins pas l’application d’un principe de « table rase » en la matière.  La déléguée a indiqué que certains principes généraux du droit ne s’appliquent pas entièrement dans le domaine de la succession d’États.  Elle a souhaité que les projets d’article de la CDI soient organisés selon les catégories spécifiques de la succession d’États, à savoir dissolution, unification et séparation. 

Mme ELENA A. MELIKBEKYAN (Fédération de Russie) a indiqué que la position de son pays sur la question de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État n’a pas changé et que la rareté de la pratique en la matière ne permet pas de savoir si le travail de la CDI sera utile et s’il correspondra au droit international actuel.  Il ne faut pas confondre la succession et la continuité de l’État, a-t-elle précisé.  Ce genre d’ambiguïté rend nécessaires une approche prudente et un travail détaillé de la part de la CDI, qui devrait faire l’objet de rapports analytiques réguliers montrant les difficultés d’élaboration des normes de droit international.  La Fédération de Russie s’en tient à l’état du droit international sur les traités pour apprécier les questions de succession, a souligné la représentante. 

Sur les principes généraux du droit, Mme Melikbekyan a salué l’approche prudente de la CDI, évoquant les problèmes de critères de reconnaissance de tels principes.  Sachant que les principes généraux du droit peuvent trouver le plus facilement leur origine dans les législations et jurisprudences nationales que dans les jurisprudences internationales, elle a souhaité que la CDI « renonce à se référer à la justice pénale internationale ».  En conclusion, la représentante a déploré la difficulté à trouver une pratique suffisante pour ces principes et s’est opposée à l’établissement d’une liste par la CDI. 

M. ABDELAZIZ (Égypte) a insisté sur le besoin de cohérence entre les principes généraux du droit et les principes établis par la Convention de Vienne sur les traités.  Il a par ailleurs noté que ces principes émanent des systèmes juridiques internes, citant la notion de « bonne foi » communément utilisée en droit commercial ou civil.  Le représentant a par ailleurs reconnu que le terme « nations civilisées » est désuet et que ces principes doivent s’appliquer à toutes les nations. 

D’après M. SERGIO CARVALHO (Portugal), la pratique des États n’est pas suffisante pour dégager une règle générale s’agissant de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État.  Les projets d’article doivent être de nature subsidiaire, a-t-il dit, en insistant sur la flexibilité de son pays quant au résultat final à donner au travail de la CDI.  Se tournant vers les principes généraux du droit, le délégué a insisté sur l’importance d’étudier les liens entre les différentes sources du droit, tout en évitant toute hiérarchie entre elles.  À ce propos, M. Carvalho a déclaré que l’expression « nations civilisées » contenue dans le Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ) est anachronique.  Il a invité la CDI à étudier le rôle des organisations internationales dans la formation des principes généraux du droit.  Les trois projets de conclusion sont un bon point de départ, a-t-il indiqué. 

M. YEDLA UMASANKAR (Inde) a déclaré que l’adoption des projets sur la succession d’États en matière de responsabilité de l’État doit se faire en conformité avec les conventions internationales pertinentes, en particulier la Convention de Vienne sur la succession d’États en matière de traités de 1978.  Commentant le projet d’article 14, le délégué a souhaité une clarification accrue afin de distinguer entre les droits des États successeurs et le droit potentiel d’un individu à demander des dédommagements. 

Sur les principes généraux du droit, M. Umasankar a dit qu’il n’y a pas de hiérarchie entre les sources du droit visées par l’Article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ).  Les principes généraux du droit ne sont donc pas de nature subsidiaire ou secondaire.  Enfin, le délégué a jugé l’expression « nations civilisées » contenue dans le même Article 38 (1) (c), anachronique et déplacée. 

Mme KRISTINA PELKIO (République Tchèque) a souhaité des éclaircissements sur la question de la responsabilité de l’État successeur, qui, même s’il a acquis une personnalité juridique distincte de l’État prédécesseur, n’est pas pour autant « sorti d’affaire » quant aux conséquences d’un acte illicite commis avant la succession.  Elle a souhaité que le projet d’article 2, décevant à ses yeux, soit revu pour renforcer la position des États affectés par un acte illicite.

S’agissant des principes généraux du droit, Mme Pelkio s’est montrée défavorable au projet d’une liste de ces principes mais a souhaité que des exemples soient inclus dans les commentaires.  Elle a exprimé ses doutes sur des principes généraux d’ordre régional ou bilatéral, ainsi que sur l’existence d’une catégorie de principes issue du système international, précisant qu’à ses yeux ces principes sont communément appliqués dans les systèmes légaux nationaux. 

Mme CARLA ESPERANZA RIVERA SÁNCHEZ (El Salvador) a jugé important de préciser que les projets d’article sur la succession d’États en matière de responsabilité de l’État s’appliqueront uniquement en l’absence d’accords entre les parties sur le sujet.  Il existe en effet des « pratiques étatiques très spécifiques » en vertu desquelles les parties s’accordent de manière bilatérale sur des règles relatives à la succession d’États, a-t-elle précisé.  La représentante a notamment mentionné un arrêt de la Cour internationale de Justice (CIJ) datant de 1992, concernant un différend frontalier entre El Salvador et le Honduras.  Passant aux questions de fond, la représentante a jugé que l’emploi de l’expression « États concernés » dans les projets d’article prêtait à confusion, dans la mesure où elle revêt un sens particulier dans le contexte de la succession d’États et ne précise pas si l’on se réfère à l’État responsable pour un fait internationalement illicite ou à l’État lésé.  Elle a appelé à faire la distinction entre les deux catégories d’États.  S’agissant des articles 12 et 14, la représentante a appelé à clarifier le concept de « réparation ».  Concernant l’article 15 sur la protection diplomatique, la représentante a appuyé la proposition du Rapporteur spécial consistant à prévoir une exception au principe de continuité de la nationalité en cas de succession d’États pour éviter les situations où une personne se retrouve sans protection.  Enfin, concernant la proposition de changer le titre du thème, la représentante a appuyé « Réparation du préjudice résultant de faits internationalement illicites dans le cadre de la succession d’États ».

Passant à la question des principes généraux du droit, Mme Rivera Sánchez a appelé à élaborer un projet d’articles qui définisse, de manière consensuelle, les caractéristiques des principes généraux du droit.  Elle a jugé essentiel de préciser qu’ils sont une source du droit international et dérivent « des principaux systèmes juridiques des États de la communauté internationale ».  Cette formulation, a-t-elle ajouté, permettrait d’éviter l’emploi de l’expression « nations civilisées ».  La représentante a en outre appelé à faire la distinction entre les principes généraux du droit et les normes de droit international coutumier.  Selon elle, les premiers permettent d’orienter l’interprétation des normes internationales et leur application par rapport au droit communautaire et national des États, tandis que les secondes dérivent leur caractère obligatoire de la pratique répétée des États.  Enfin, la représentante a appelé le Rapporteur spécial à ne pas omettre de consulter la jurisprudence des tribunaux régionaux, car ces derniers reflètent également l’application des principes généraux du droit au niveau régional.

Mme MERJE MÄGI (Estonie) a salué le travail du Rapporteur spécial sur la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, en particulier sur la question de la protection diplomatique en cas de succession d’États.  Dans les cas de protection diplomatique, la règle de la continuité de la nationalité s’applique, a-t-elle dit. 

Sur les principes généraux du droit, la représentante a salué le travail du Rapporteur spécial, jugé rigoureux.  Ces principes ne doivent pas être étudiés à travers le seul prisme de l’Article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ) mais aussi à la lumière de la pratique des États et des tribunaux internationaux.  Elle a estimé que du travail reste encore à abattre avant de dresser une liste illustrative de ces principes.  Enfin, la déléguée a indiqué que l’une des questions clefs est le « niveau de reconnaissance » de ces principes, comme pour le droit international coutumier et les normes impératives du droit international général (jus cogens). 

Mme JU YEONG JANG (République de Corée) a pris note de l’approche adoptée dans le troisième rapport sur le chapitre « Succession dÉtats en matière de responsabilité de lÉtat », qui traite les questions relatives au transfert de droits séparément des questions relatives au transfert d’obligations et les place dans un autre ensemble de projets d’article.  Étant donné que ces projets d’article pourraient déboucher sur un traité, la République de Corée craint qu’une telle approche n’entraîne la création d’une longue liste de textes, avec de nombreux chevauchements. 

S’agissant des principes généraux du droit, Mme Jang a relevé que, dans son projet de conclusion 3, le Rapporteur spécial classe les principes généraux du droit en deux catégories: ceux découlant des systèmes juridiques nationaux et ceux formés dans le cadre du système juridique international.  Or, aucun consensus n’a, selon elle, été trouvé parmi les membres de la CDI sur cette seconde catégorie.  La représentante a proposé d’approfondir l’étude de ce point, essentiel pour déterminer le concept et le contenu des principes généraux du droit.  En outre, le libellé de lArticle 38 (1) (c) du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ) devrait être considéré comme la norme.  Cela étant, a-t-elle ajouté, si la CDI souhaite faire une exception, une justification claire et persuasive devra être apportée.  Enfin, elle a mis en garde la CDI à propos d’une liste indicative des principes généraux du droit, qui risquerait d’en étendre l’étude et d’affaiblir l’objectif recherché. 

S’agissant de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, Mme NORIZAN CHE MEH (Malaisie) a approuvé le point de vue du Rapporteur spécial selon lequel une analyse sur le traitement conjoint des responsabilités et des droits dans le contexte d’une succession doit précéder la décision sur la structure des projets d’article.  Elle a approuvé le projet d’article 13 qui prévoit que lorsque deux ou plusieurs États s’unissent pour former un nouvel État successeur, l’État successeur peut demander réparation à l’État responsable, à moins que les États concernés n’en conviennent autrement. 

À propos des principes généraux du droit, M. Meh a considéré que l’intégration de ce sujet dans le programme à long terme de la CDI est cruciale pour le développement progressif du droit international.  Il a noté que l’intention primordiale est de se référer aux principes émanant des systèmes juridiques nationaux afin de répondre à une situation de non liquet, lorsqu’un cas ne peut être résolu à cause d’un vide juridique.  Le représentant a tenu à souligner les rôles très différents que jouent les principes généraux du droit dans les systèmes juridiques nationaux et les systèmes internationaux.  Il a souhaité que l’on prenne en compte l’idéologie politique et le caractère particulier de chaque État. 

Mme GREEN (Australie) a déclaré que les principes généraux du droit sont une source négligée du droit international et appelé la CDI à élucider cette notion visée à l’Article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ).  Le travail de la CDI doit se baser avant tout sur la pratique des États.  La déléguée a agréé la proposition de créer deux catégories de principes généraux du droit et a interrogé la CDI pour savoir quelles conditions une norme nationale doit remplir pour être « internationalisée » et accéder au rang de principe général du droit.  Elle a enfin appelé la CDI à faire la lumière sur la formation d’un tel principe au sein du système juridique international. 

S’agissant des principes généraux du droit, M. MOHSEN SHARIFI (République islamique d’Iran) a noté la nature préliminaire du rapport et confirmé qu’il serait prématuré de préparer des textes, en particulier sur les origines des principes généraux du droit international.  D’après lui, ces principes sont des sources autonomes de droit international, et les juges siégeant dans des cours internationales ne peuvent donc se conduire « comme des législateurs ».  Ces principes ne peuvent être placés dans un ordre juridique comme étant subsidiaires d’autres sources telles que les traités et les règles coutumières internationales.  Citant l’égalité souveraine des États, le délégué a jugé que le terme « nations civilisées » est inapproprié et doit s’entendre comme « les États ».  De plus, il s’est déclaré peu convaincu que les principes généraux émanant du droit international constituent une catégorie de principes généraux au regard du Statut de la CIJ et a prié le Rapporteur spécial d’être prudent et de ne pas mélanger ces principes avec les règles coutumières internationales.

Sur le sujet de la succession d’État en matière de responsabilité de l’État, le délégué iranien a rappelé que seuls les accords conclus entre États selon les règles du droit international des traités après la date de succession peuvent être pris en compte.  De plus, les projets d’article n’affectent pas la situation particulière de la création d’États sur des territoires occupés. 

M. JULIAN SIMCOCK (États-Unis) a émis des doutes sur la pertinence des projets d’article sur la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, à la lumière notamment de l’adhésion limitée à la Convention de Vienne sur la succession d’États en matière de traités. 

S’agissant des principes généraux du droit, le délégué a indiqué qu’une liste illustrative serait peu pratique, incomplète et de nature à détourner l’attention des aspects centraux de ce sujet.  L’analyse doit consister à identifier si un principe juridique est reconnu par les États, par une communauté de nations.  Il a souhaité la suppression de l’expression anachronique de « nations civilisées ».  Enfin, le délégué des États-Unis a laissé entendre que la pratique des États est insuffisante pour déterminer la formation d’un tel principe au sein du système juridique international. 

Mme CLAUDINE BAILEY (Jamaïque) a évoqué les dispositions de la Convention de Vienne de 1978 sur la succession dÉtats en matière de traités et de la Convention de Vienne de 1983 sur la succession dÉtats en matière de biens, archives et dettes dÉtat, pour qualifier le sujet de « complexe » et « sensible ».  La Jamaïque partage le point de vue d’autres États Membres, à savoir que le travail entrepris devait être consistant avec les travaux précédents.  Ce point est « particulièrement vital » quand les travaux se rapportent à des solutions concernant des problèmes importants, comme ceux relatifs à l’usage de termes tels que « préjudice » ou « État lésé », destinés à être employés dans les projets d’article proposés.  Elle a aussi suggéré qu’il ne saurait y avoir d’extinction automatique de responsabilité ou de transfert automatique de responsabilité dans la règle générale de non-succession.  De tels principes auraient le potentiel de produire des résultats injustes ou iniques, soit parce que des États éviteraient d’avoir à affronter les conséquences d’actes illégitimes devant le droit international, soit parce que des individus ou des États ayant légitimement subi des préjudices se retrouveraient sans moyen légal d’obtenir réparation.

Concernant la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, Mme Bailey a recommandé que « le principe d’équité intergénérationnelle » soit souligné spécifiquement dans le projet de principe 21 sur l’utilisation durable des ressources naturelles. 

M. LUIS UGARELLI (Pérou) a estimé que les principes généraux de droit dérivent aussi bien des systèmes juridiques nationaux que du système juridique international.  S’agissant de l’emploi de l’expression « nations civilisées », le représentant a appelé à remplacer cet « archaïsme » par l’expression suivante: « principes généraux de droit reconnus par la communauté internationale ».  Quant au projet de conclusion 2 sur la condition de reconnaissance, le représentant a appelé à remplacer le libellé actuel, « pour exister, un principe général de droit doit être généralement reconnu par les États », par le suivant: « pour exister, un principe général de droit doit être généralement reconnu par la communauté internationale ».  Selon lui, cela permettrait potentiellement d’inclure, aux côtés des États, d’autres sujets du droit international, comme les organisations internationales.  En outre, plutôt que d’élaborer une liste indicative des principes généraux de droit, ce qui demanderait, selon lui, « un effort considérable », le représentant a appelé le Rapporteur spécial à présenter des exemples à titre d’illustration dans les commentaires. 

RAPPORT DU COMITÉ DES RELATION AVEC LE PAYS HÔTE (A/74/26)

M. ESHAGH AL HABIB (République islamique d’Iran), au nom du Mouvement des pays non alignés, a exhorté le pays hôte à faciliter la pleine participation des États Membres aux travaux de l’ONU, conformément à l’Accord de Siège et à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques notamment.  Il a déploré le refus d’octroi de visas à certains pays du Mouvement et les considérations politiques interférant avec la pleine participation aux travaux de l’ONU. 

M. Al Habib a dénoncé les restrictions arbitraires de circulation qui frappent les délégués de certaines missions, en violation flagrante de l’Accord de Siège, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et du droit international.  Le pays hôte doit éliminer ces restrictions sans attendre, a-t-il dit.  Le délégué a indiqué que le Mouvement des pays non alignés compte présenter devant l’Assemblée générale un projet de résolution demandant que le pays hôte s’acquitte de ses responsabilités, y compris en octroyant des visas et en levant les restrictions.

M. ERIC CHABOUREAU, de l’Union européenne, a confirmé que le pays hôte joue un rôle important, fondé sur des bases juridiques solides.  Il a jugé nécessaire de sauvegarder l’intégrité du droit international qui comprend l’Accord de Siège et la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.  Il a rappelé que des discussions intensives sur divers points importants pour les membres de l’ONU quant à l’application des accords de siège, en particulier l’émission de visas par un pays hôte et les restrictions de déplacement.  Il a noté la déclaration du Conseiller juridique des Nations Unies lors de sa réunion d’urgence du 15 octobre selon laquelle le droit international en la matière, notamment l’Accord de Siège, reste inchangé. 

Le délégué a saisi cette opportunité pour souligner que le multilatéralisme apporte une opportunité de nous réunir et de travailler dans un esprit de compréhension et de coopération bénéfique pour la transparence et la confiance.  À cet effet, il a rappelé les obligations contenues dans l’Accord de Siège et le besoin d’assurer que les délégations sont capables de remplir pleinement leurs fonctions. 

M. ALI NASIMFAR (Iran) a fustigé les restrictions du pays hôte entravant la pleine participation aux travaux de l’ONU de certains pays, en violation de l’Accord de Siège et de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques notamment.  Il a dénoncé les restrictions élargies frappant sa délégation, au mépris des droits de ses membres et de leurs familles.  Les recommandations du pays hôte ne règlent pas les problèmes les plus sérieux.  Ces restrictions sans précédent sont « illégales, inhumaines et insultantes » et montrent que le Siège de l’ONU est utilisé « comme un instrument politique » contre mon pays, a-t-il dit. 

Face à cette situation, qui ne peut plus être réglée par la négociation, M. Nasimfar a plaidé soit pour un recours à l’arbitrage, soit pour solliciter un avis consultatif de la Cour internationale de Justice (CIJ).  Enfin, le délégué a réitéré que le Mouvement des pays non alignés compte présenter devant l’Assemblée générale un projet de résolution demandant que le pays hôte s’acquitte de ses responsabilités, y compris en octroyant des visas et en levant les restrictions.

M. AMMAR AL ARSAN (République arabe syrienne) a dit attendre les réactions du pays hôte après la publication du rapport du Comité et espérer un règlement de la situation.  Il a rappelé l’engagement du Conseiller juridique de l’ONU et du Secrétariat à cet égard lors de sa réunion du 15 octobre.  Il a regretté que le pays hôte considère qu’accueillir le Siège de l’ONU est un moyen d’exercer des pressions sur certains États Membres.  Déplorant les visas uniques et les conditions difficiles de leur renouvellement, le représentant a témoigné que des voyages personnels pour des funérailles en Syrie ont été compromis, et que les restrictions de circulation à New York empêchent les enfants de diplomates de participer à des voyages scolaires. 

Le représentant a averti le pays hôte qu’en vertu de l’article 21 de l’Accord de Siège, son pays entendait recourir à l’arbitration si ces restrictions n’étaient pas levées.  Et qu’un maintien de ces traitements discriminatoires et négatifs l’année prochaine pourrait provoquer « une escalade sans précédent ».  Il a toutefois remercié la Mairie de New York et son personnel pour leur aide, ainsi que la mission des États-Unis auprès des Nations Unies pour son écoute, précisant que « le problème n’est pas à New York mais à Washington, qui politise cette question ». 

M. ALEXANDER S. PROSKURYAKOV (Fédération de Russie) a accusé le pays hôte de violation flagrante de l’Accord de Siège et dénoncé son refus d’octroi de visas à 18 membres de la délégation russe.  Tous les délégués des États Membres doivent recevoir des visas d’entrée, c’est la position du Secrétaire général, a-t-il dit.  Or les efforts du Secrétaire général n’ont servi à rien, les 18 membres de la délégation russe n’ayant toujours pas reçu ces visas.  Il a déploré les restrictions apportées aux déplacements des délégués russes et l’absence d’une perspective de règlement de ces questions. 

Mme INDIRA GUARDIA GONZÁLEZ (Cuba) a rejeté l’utilisation « sélective et arbitraire » par Washington de l’Accord de Siège, dans le but d’empêcher ou de limiter la participation de certaines délégations aux travaux de l’ONU.  De tels agissements affectent non seulement le fonctionnement de certaines missions, mais également l’évolution des travaux des Commissions de l’Assemblée générale, dans la mesure où les pays concernés n’ont pas eu la possibilité de participer de manière égale à leurs travaux.  La représentante a dénoncé la politique américaine visant à imposer des restrictions aux déplacements des diplomates et fonctionnaires de certaines nationalités accrédités auprès de l’ONU comme « injuste », « discriminatoire » et « politiquement motivée ».  Cette politique contrevient aux obligations du pays hôte. 

M. HENRY ALFREDO SUÁREZ MORENO (Venezuela) a fustigé les restrictions du pays hôte entravant la pleine participation aux travaux de l’ONU de certains pays, en violation de l’Accord de Siège et de la Charte, en refusant des visas et en procédant à des expulsions notamment.  Il a demandé en outre la pleine application de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.  De plus en plus de pays sont la cible d’attaques du pays hôte, a-t-il dit, en dénonçant « l’obstruction » du pays hôte.  Il a déploré qu’un visa n’a été octroyé à un ministre de son pays qu’au bout de plusieurs mois.  Enfin, le délégué a critiqué les restrictions « punitives » prises contre les membres de sa délégation, lesquels respectent pleinement les lois des États-Unis. 

M. RISHY BUKOREE (Maurice) a déploré l’envoi à la fourrière de plusieurs voitures diplomatiques par la police de New York l’année dernière.  Il a toutefois salué la bonne coopération de la police cette année.  Le délégué s’est par ailleurs plaint du manque de reconnaissance des cartes d’exemption des taxes pour les diplomates dans de nombreux commerces à Brooklyn pour des raisons difficilement explicables.  Il a également souhaité un accès plus facile aux logements à New York pour le personnel diplomatique, qui subit « trop de rejets » de la part des propriétaires et des agences. 

M. KIM IN RYONG (République populaire démocratique de Corée) a déclaré que le pays hôte doit remplir ses obligations inscrites dans l’Accord de Siège et la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.  Il a, par ailleurs, confirmé qu’il avait demandé aux États-Unis d’enquêter sur l’acte de provocation commis contre un haut fonctionnaire de la mission permanente de son pays à l’ONU, le 29 avril dernier.  Mais il a dit avoir reçu pour toute réponse de la police de New York et du FBI une note « absurde » niant que cet incident représente une menace à l’égard de sa mission.  Il a en conclusion prié le Comité de prendre des mesures pratiques fortes pour contraindre le pays hôte à remplir ses obligations. 

M. MOHAMMAD KURNIADI KOBA (Indonésie) a demandé la pleine application de l’Accord de Siège et de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.  Le pays hôte ne doit pas entraver les déplacements des délégués depuis et vers le Siège, a-t-il dit, estimant que toute approche discriminatoire n’est pas de nature à promouvoir des relations amicales entre pays.  Enfin, le délégué a souhaité l’engagement du Secrétaire général sur le sujet. 

« Nous avons écouté, nous nous sommes engagés et nous avons pris en compte vos préoccupations avec sérieux », a déclaré M. MARK SIMONOFF (États-Unis), en saluant l’adoption par consensus des recommandations contenues dans le rapport du Comité.  Il a dit la détermination des États-Unis à traiter de toutes les questions ayant trait au pays hôte et espéré que la Commission suivra lesdites recommandations.  Fiers d’accueillir l’ONU à New York, « nous ne prenons pas notre responsabilité à la légère » a-t-il encore assuré. 

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