Soixante-neuvième session,
21e et 22e séances – matin et après-midi
AG/J/3489

La Sixième Commission entame l’examen de la deuxième partie du rapport de la Commission du droit international

La Sixième Commission (chargée des questions juridiques) a entamé aujourd’hui l’examen des chapitres VI à IX du rapport de la Commission du droit international (CDI).  M. Kirill Gevorgian, Président de la CDI, a présenté les différents travaux concernés, qui portent respectivement sur l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare), les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités, la protection de l’atmosphère et l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État.  Leur examen par la Sixième Commission devrait se poursuivre jusqu’au lundi 3 novembre.

Au nom des pays nordiques, le représentant du Danemark a pris note des travaux de la CDI sur l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État et du fait que la Commission avait concentré son étude sur la portée de ce terme, ainsi que sur le sens que revêt la notion de « représentant de l’État » dans un contexte où il n’existe pas de textes établissant un régime d’immunité.  Pour les pays nordiques, il est crucial d’exclure toute immunité pour les représentants de l’État qui ont commis des crimes graves, « sans quoi l’immunité se transformerait en impunité ». 

Comme l’a rappelé le Président de la CDI, la Commission a décidé d’inscrire à l’avenir l’obligation d’extrader ou de poursuivre dans le cadre plus large de la lutte contre l’impunité dans le respect de l’état de droit.  L’Italie et les pays nordiques ont salué les travaux de la Commission, estimant qu’ils concernent un mécanisme normatif crucial à la disposition de la communauté internationale afin que les personnes responsables des crimes les plus graves n’échappent pas au châtiment.  Pour l’Autriche, le rapport de la CDI est le seul moyen d’aborder un sujet qui ne fait pas partie du droit international coutumier et découle de traités, ce qui rend difficile l’établissement d’un régime juridique commun sur ce sujet.

La protection de l’atmosphère est peut-être le plus urgent des défis auxquels l’humanité doit faire face, a déclaré le représentant des États fédérés de Micronésie, qui a souhaité l’adoption par la Commission d’un projet de lignes directrices sur la question, afin d’aider les États et les organisations internationales lors de leurs négociations politiques sur la question et en vue de fournir la base d’un instrument juridique international qui engloberait l’ensemble des thématiques.  En revanche, pour la France, l’inscription de cette question au titre des préoccupations communes de l’humanité ne correspond pas à l’état du droit positif.  Si ce sujet est d’une grande importance, la Commission n’est pas le lieu pour en traiter.  Pour les pays nordiques, l’apport de la CDI sur la question pourrait consister à identifier les principes communs dans les traités existants en la matière.  Ils ont toutefois exhorté la Commission à mettre tout en œuvre pour que soit maintenue la distinction entre atmosphère et espace.

La Sixième Commission a, par ailleurs, achevé l’examen des premiers chapitres du rapport de la CDI, portant sur l’expulsion des étrangers et la protection des personnes en cas de catastrophe. 

La République de Corée s’est félicitée de l’adoption d’une définition claire du terme « étrangers » mais s’est montré préoccupée par le fait que l’interdiction faite à un État, qui ne pratique pas la peine de mort, d’expulser un étranger vers un pays qui la pratique pourrait trop limiter le nombre des expulsions.  La Nouvelle-Zélande a observé que les projets d’articles ne faisaient aucune distinction entre l’expulsion des étrangers qui entrent sur un territoire légalement et ceux qui le font de manière illégale.  L’Algérie a insisté sur le fait que le droit international n’impose à l’État de destination aucune obligation d’accueillir la personne expulsée si elle ne peut faire la preuve qu’elle est ressortissante de cet État.  Plusieurs délégations, notamment la France, la Grèce, l’Espagne, la République de Corée et la Nouvelle-Zélande, se sont prononcées contre l’élaboration d’une convention sur la base des projets d’articles.

Concernant la protection des personnes en cas de catastrophe, la République islamique d’Iran, faisant écho aux interventions de la veille, a estimé qu’il incombe exclusivement à l’État affecté de déterminer le seuil minimum définissant une catastrophe.  De même, l’Indonésie, la Malaisie et l’Inde ont rappelé que le consentement de l’État affecté était indispensable pour que soit fournie une assistance externe.  L’accord de l’État affecté « ne saurait être présumé », a insisté l’Inde, surtout si l’aide extérieure doit être apportée par des militaires. 

La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a regretté que les définitions des projets d’articles placent les personnels civil et militaire sur le même plan, y voyant un risque grave pour la sécurité du personnel humanitaire.  Elle a également souhaité que les projets d’articles ne prennent pas la forme de lignes directrices qui pourraient venir concurrencer celles adoptées, en 2007, par la trentième Conférence internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.  Cuba a souhaité que soit élaboré un projet de convention.

D’autres chapitres du Rapport de la CDI ont fait l’objet de commentaires.  L’Espagne s’est félicitée de l’inscription au programme de travail à long terme de la question des « crimes contre l’humanité », en relevant qu’à la différence des crimes de guerre et de génocide, ils ne faisaient pas l’objet d’un traité international juridiquement contraignant obligeant les États à les prévenir et à les punir.  La France a au contraire jugé préférable d’encourager la participation universelle au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui définit ce crime.  D’autres pays, comme l’Italie, la Nouvelle-Zélande ou la République de Corée, ont souhaité que la CDI se fonde pour son étude sur la définition qu’en donne le Statut de Rome.

Par ailleurs, trois projets de résolution consacrés, respectivement, au Programme des Nations Unies aux fins de l’enseignement, de l’étude de la diffusion et d’une compréhension plus large du droit international, au Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa quarante-septième session et à la Convention des Nations Unies sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités, ont été présentées à la Sixième Commission, qui se prononcera vendredi 31 octobre. 

La Sixième Commission reprendra l’examen du rapport de la Commission du droit international vendredi 31 octobre à 10 heures.

RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA SOIXANTE -SIXIÈME SESSION (A/69/10)

Déclarations

M. MOHAMED SALAH EDDINE BELAID (Algérie) a exprimé ses préoccupations et son désaccord sur certains points contenus dans les projets d’articles sur l’expulsion des étrangers, en particulier au niveau du projet d’article 22, relatif à l’État de destination de l’étranger objet de l’expulsion.  Il a rappelé notamment qu’en vertu du droit international un État n’a pas l’obligation d’accueillir des personnes expulsées d’un autre pays à moins qu’il soit prouvé qu’elles possèdent sa nationalité.  M. Belaid a également rappelé que l’acte d’expulsion doit être en conformité avec le droit et exercé dans un cadre juridique approprié.  L’État qui expulse est tenu d’indiquer les motifs de l’acte d’expulsion, qui, à son tour, doit être motivé en fait et en droit, a-t-il précisé.

M. FERRY ADAMHAR (Indonésie) a souligné que les projets d’articles sur l’expulsion des étrangers touchaient à des questions sensibles telles que la souveraineté des États, ainsi que le droit des étrangers.  Il a estimé que les projets d’articles établissaient un équilibre entre ces principes mais devaient toutefois prendre en compte les opinions émises par les États sur certains points.  Il a également attiré l’attention sur l’élargissement par ces projets de la notion de la protection qui, a-t-il expliqué, relève de la souveraineté des États.  Il a cité notamment le projet d’article portant sur l’interdiction d’expulser des étrangers dans certains cas et a invité la CDI à revoir son projet en se fondant sur les commentaires reçus des États.  Le représentant est également revenu sur le fait que ces projets d’articles reflètent le développement progressif du droit international plutôt que sa codification, encourageant la CDI à tenir compte des critiques sur ce point.  S’agissant de la forme finale que devraient prendre les projets d’articles, il a estimé qu’il était trop tôt pour penser que les États puissent privilégier une convention.

Sur la protection des personnes en cas de catastrophe, M. Adamhar a déclaré qu’en tant que pays exposé, l’Indonésie multipliait les efforts de renforcement de ses capacités nationales.  Elle a notamment mis en place une agence nationale chargée de fournir une assistance en matière de gestion des catastrophes et d’organiser des activités de prévention et de secours.  L’Indonésie a en outre  promulgué une loi en vue d’une meilleure gestion des catastrophes.  Le représentant a rappelé l’importance du consentement de l’État affecté pour mieux coordonner et superviser l’assistance.  Il a donc exprimé des réserves sur le projet d’article 13 qui impose à l’État affecté de solliciter une aide externe lorsque les capacités nationales sont insuffisantes.  Pour l’Indonésie, une telle approche saperait la souveraineté du pays concerné.

Mme MARIA TELALIAN (Grèce) a estimé que les projets d’articles sur la question de l’expulsion des étrangers avaient été améliorés sur un certain nombre de points, notamment celui concernant la distinction entre étrangers vivant légalement et illégalement dans un pays.  La représentante aurait toutefois souhaité que la question du départ volontaire des personnes susceptibles d’expulsion fût davantage soulignée, ainsi que le rôle important des accords de réadmission.  L’ensemble des projets d’articles couvre de nombreux aspects substantiels et procéduraux de l’expulsion, a estimé la représentante, qui a néanmoins ajouté qu’il ne serait pas bénéfique de chercher à élaborer une convention internationale sur cette base.  La question de l’expulsion des étrangers devrait plutôt se faire à travers les instruments régionaux, a ajouté Mme Telalian.

Concernant la protection des personnes en cas de catastrophe, la représentante a estimé que le commentaire du projet d’article 20 -qui précise que les projets d’articles sont sans préjudice des règles spéciales ou autres règles de droit international applicables en cas de catastrophe-  nécessiterait des éclaircissements.  Concernant le projet d’article 21, qui exclut d’appliquer l’ensemble des projets d’articles « aux situations auxquelles les règles du droit international humanitaire sont applicables », la représentante, tout en se disant d’accord avec l’approche générale de la Commission, aurait néanmoins souhaité une déclaration plus claire afin que le projet d’article reste applicable dans les « situations complexes » à la fois lors de conflits armés et lors de catastrophes naturelles ou environnementales.  Mme Telalian a toutefois estimé que les projets d’articles constituent un instrument juridique important qui fournit d’intéressantes dispositions qui pourraient assister les États dans l’interprétation des instruments internationaux existants.

M. MAHMOUD KHOUBKAR (République islamique d’Iran) a déclaré que l’expulsion des étrangers fait partie des droits souverains de l’État, et que c’est le droit de chaque État qui fournit la base juridique pour expulser les étrangers.  Ce droit ne saurait certes aller à l’encontre des traités internationaux, qui obligent les États Parties, mais l’ensemble des projets d’articles souffre dans son état actuel des pratiques divergentes des États et n’est pas soutenu par suffisamment d’États.  Le représentant a, en outre, estimé que le concept de « réfugié » tel que défini par la CDI dans ses projets d’articles va au-delà de celui donné par la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés.  D’après les commentaires des projets d’articles, le terme de réfugié devrait être entendu non seulement à la lumière de la définition de 1951, mais aussi en accord avec les développements ultérieurs du droit international tels que la pratique du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et la définition adoptée par l’Organisation de l’unité africaine, a relevé le représentant, pour qui la détermination du statut des réfugiés devrait avant tout reposer sur la pratique des États plus que de la pratique du HCR.

En ce qui concerne la protection des personnes en cas de catastrophe, M. Khoubkar a estimé qu’il incombe exclusivement à l’État affecté de déterminer le seuil minimum qualifiant la catastrophe.  C’est à l’État affecté de déterminer si une catastrophe a démantelé le fonctionnement de sa société.  « Nous considérons que la Commission devrait affirmer ceci sans ambiguïté », a déclaré le représentant.  Concernant le projet d’article 8, relatif à l’obligation de coopération, il a estimé que la notion essentielle à retenir devrait être la coopération internationale entre États.  En conséquence, le titre de ce projet d’article devrait refléter cet élément essentiel. 

Par ailleurs, le représentant a constaté que les projets d’articles avaient étendu la coopération entre États aux organisations non gouvernementales, qui ont un rôle unique à jouer dans les situations de catastrophe.  Il a estimé qu’en cas de conflits armés, l’obligation de coopérer ne peut pas être étendue à des organisations non gouvernementales autres que la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge.  Il a exprimé sa préoccupation concernant le projet d’article 13 relatif à l’obligation de l’État affecté de demander de l’aide à d’autres États, estimant que le droit international ne reconnaît pas cette obligation.

Mme PENELOPE RIDINGS (Nouvelle-Zélande) a observé que les projets d’articles ne faisaient aucune distinction entre l’expulsion des étrangers qui entrent sur un territoire légalement et ceux qui le font de manière illégale.  Il s’agit d’une démarche pouvant être une source de difficultés pour les États qui font une telle distinction, a-t-elle averti, avant de se féliciter que la CDI ait reconnu le fait que des  États ont mis en place des mesures simplifiées lors des procédures d’expulsions d’étrangers entrés illégalement sur leur territoire.  La Nouvelle-Zélande est opposée à la transformation de ces projets d’articles en un document internationalement contraignant.  

Mme Ridings a dit apprécier l’inclusion dans les projets d’articles sur la protection des personnes, en cas de catastrophe, de dispositions relatives à la protection du personnel et des équipements de secours.  C’est là une condition essentielle pour toute opération de secours, a-t-elle déclaré.  Elle a également salué l’équilibre que les projets d’articles tentent d’atteindre entre le respect de la souveraineté de l’État affecté et la nécessité de venir en aide aux populations affectées par une catastrophe.

Concernant d’autres chapitres du rapport de la CDI, la représentante a déclaré que la Nouvelle-Zélande appuyait fortement le thème « Accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités », étant convaincu de l’application pratique d’accords ultérieurs pour permettre de faire évoluer les relations entre parties à un traité sur la base de l’acceptation mutuelle et d’intentions partagées.  La Nouvelle-Zélande a rencontré quelques problèmes pratiques face à des traités constitutifs de certaines organisations internationales qui ne s’étaient pas adaptées à l’évolution de réalités.  De ce fait, identifier les meilleures pratiques en la matière et fournir des orientations contribueraient à garantir le succès des organisations internationales, a estimé la représentante.

Mme Ridings a également salué l’inclusion du thème des « crimes contre l’humanité » dans le programme de travail à long terme de la CDI et a encouragé le Rapporteur spécial à travailler à partir de la définition de ces crimes contenue dans le Statut de Rome plutôt que de chercher à en élaborer une nouvelle.  La représentante a enfin estimé que l’étude sur le jus cogens devrait en identifier sa nature et ses exigences en vue de son utilisation.  L’étude pourrait ainsi servir de base pour l’examen du développement de la liste de normes parvenues au statut de jus cogens, a-t-elle conclu.

M. JOSÉ MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, (Espagne) a estimé que les projets d’articles relatifs à l’expulsion des étrangers étaient équilibrés dans la mesure où ils préservent les droits de la personne frappée d’expulsion et la latitude de décision des États.  Le représentant s’est toutefois dit préoccupé par le projet d’article 27 relatif à l’effet suspensif de l’appel interjeté contre une décision d’expulsion.  Il a aussi indiqué que l’adoption de lignes directrices ou principes était la forme la plus réaliste à donner à l’ensemble des projets d’articles adopté par la CDI.  Les travaux de la Commission sur ce sujet ne doivent pas viser à l’élaboration d’une convention, a-t-il ajouté, car les projets d’articles ne reflètent pas l’état de droit international coutumier.

Concernant la protection des personnes en cas de catastrophe, le représentant a souligné que la volonté de l’État affecté devait être respectée tout au long du processus d’assistance, tout en rappelant que ledit État avait le devoir de fournir une aide à sa population frappée par une catastrophe.  À cette aune, le représentant a salué la formulation des projets d’articles 13 et 14.  Il a néanmoins souhaité la fusion des projets d’articles 3 et 4 consacrés aux définitions afin que celle du terme « catastrophe » ressorte plus clairement.

Le représentant a salué l’inclusion de la question des crimes contre l’humanité dans le programme de travail à long terme de la CDI.  Il a aussi fait remarquer qu’à la différence des crimes de guerre et de génocide, les crimes contre l’humanité ne faisaient pas l’objet d’un traité international juridiquement contraignant obligeant les États à les prévenir et à les punir.  Enfin, le représentant a prôné la prudence s’agissant de la question du jus cogens.  La tentative visant à établir une liste de normes relevant du jus cogens pourrait être perçue comme une sorte de numerus clausus qui irait à l’encontre de l’essence même de la formation du jus cogens, a-t-il expliqué. 

M. SUNG-HO HAN, (République de Corée) a estimé que les projets d’articles relatifs à l’expulsion des étrangers, adoptés en seconde lecture par la CDI, étaient équilibrés dans la mesure où ils préservent les intérêts contradictoires de la souveraineté des États et la protection des droits de l’homme.  Il s’est en particulier félicité de l’adoption d’une définition claire du terme « étrangers ».  Le représentant s’est en revanche dit préoccupé par le projet d’article 23 relatif à l’obligation de ne pas expulser un étranger vers un État où sa vie pourrait être en danger.  Il ressort du paragraphe 2 de cet article qu’un État qui n’applique pas la peine de mort ne peut pas expulser un étranger vers un État où il court un risque sérieux d’être exécuté, a fait observer le représentant.  Selon le commentaire fait de ce paragraphe, la notion d’État qui n’applique pas la peine de mort comprend également les États considérés comme « abolitionnistes dans leur pratique », c’est-à-dire qu’ils ne procèdent pas à l’exécution des condamnés à mort même si la peine capitale reste inscrite dans leur législation.  « Des concepts aussi larges peuvent nourrir les préoccupations des États de voir leur droit à expulser restreint de manière excessive dans la mesure où un grand nombre d’États font partie de la catégorie des États abolitionnistes ou abolitionnistes par la pratique », a déclaré le représentant.  Il a également dit préférer que les projets d’articles prennent la forme finale de lignes directrices plutôt que d’une convention.

En ce qui concerne la protection des personnes en cas de catastrophe, le représentant a souhaité que la Commission fournisse aux États Membres des informations plus détaillées sur le processus de délibération.  Il a notamment déploré que les projets d’articles 17, 18 et 19 proposés par le Rapporteur spécial aient été supprimés ou modifiés après leur discussion devant le Comité de rédaction de la CDI.

M. Sung-Ho Han a souhaité que la CDI utilise pour son étude sur les crimes contre l’humanité un concept autant que possible basé sur la définition qu’en donne le Statut de Rome et sur les éléments communs établis par la jurisprudence internationale.  « Nous attendons également de la Commission qu’elle se penche sur les aspects de procédure de ce sujet qui sont pareillement importants: de quelle manière un État peut-il poursuivre un individu pour crimes contre l’humanité? », s’est interrogé le représentant.  Enfin, le représentant a invité la Commission à faire preuve de prudence sur la question du jus cogens, dans la mesure où l’entité susceptible de faire respecter le jus cogens est difficilement identifiable. 

Mme WAN AIMA NADZIHAH WAN SULAIMAN (Malaisie) a constaté que la Commission avait adopté en deuxième lecture un projet d’articles sur l’expulsion des étrangers et a pris note des questions et des commentaires des gouvernements sur cette question.  La représentante a souligné que la Malaisie ne reconnaît pas le statut de réfugié et n’est partie à aucune convention ayant trait aux réfugiés.  Rappelant que la question épineuse de l’expulsion des étrangers est régie par les droits nationaux, la représentante a estimé que la question de la forme finale à donner au document devrait être considérée ultérieurement.

La représentante a rappelé la position de la Malaisie concernant la protection des personnes en cas de catastrophe, et notamment qu’il était important que l’État affecté fournisse son consentement en cas d’offre d’assistance extérieure, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies et de la souveraineté des États.  Elle a souligné qu’il était d’interpréter les notions de consentement d’un État ou de nécessité lorsque le manque de consentement empêcherait la fourniture de l’assistance, mais dans deux cas seulement: lorsqu’il n’y a pas de gouvernement en état de fonctionner et donc de décider d’appeler ou non à l’aide, et quand le consentement est détenu arbitrairement alors qu’il y a un besoin objectif d’assistance extérieure.  Cependant, a précisé la représentante, la CDI doit apporter des éclaircissements pour qu’on sache qui peut évaluer la situation.  L’État affecté devrait pouvoir superviser et contrôler l’aide sur son territoire, a-t-elle encore ajouté.  Enfin, la Malaisie est favorable au projet d’article 20, qui prévoit que les projets d’articles sont sans préjudice des règles spéciales ou autres règles de droit international applicables en cas de catastrophe, car il respecte les principes généraux du droit international. 

M. MANUEL DE JESÚS PÍREZ PÉREZ (Cuba) a déclaré que la CDI avait apporté une contribution importante au développement du droit international et sa codification.  Concernant la protection des personnes en cas de catastrophe, le représentant a souligné que toute norme de droit international se doit de respecter les principes de la Charte des Nations Unies.  Il a rappelé que son pays avait une grande expérience des catastrophes naturelles de grande magnitude.  La sauvegarde des populations est un des principes fondamentaux qui doit guider toute action et c’est pourquoi Cuba porte une grande importance aux dispositions relatives à la protection du personnel de secours, des biens et des équipements.  L’expérience accumulée par Cuba sur le thème de l’assistance lui fait considérer comme positive la négociation d’un projet de convention sur ce thème, a expliqué le représentant.  En dépit du blocus qu’il subit depuis plus de 50 ans, Cuba continue à entretenir des relations de collaboration avec de nombreux pays en cas de catastrophe, a poursuivi le représentant, qui a exhorté la CDI à continuer son étude de cette question.

En ce qui concerne l’expulsion des étrangers, le représentant a jugé utile une codification des droits humains des personnes expulsées ou en cours d’expulsion.  Cuba souhaiterait voir inclus dans les projets d’articles le droit des personnes expulsées ou en voie d’expulsion à une communication avec leurs services consulaires.  Cuba suggère aussi de remplacer l’expression de « nationalité » par celle de « citoyenneté » dans le projet d’article 2.  En ce qui concerne le projet d’article 3, qui dispose qu’un État a le droit d’expulser un étranger de son territoire et que l’expulsion doit se faire dans le respect du présent projet d’articles, « sans préjudice des autres règles applicables du droit international, en particulier celles relatives aux droits de l’homme », Cuba estime nécessaire d’inclure le respect du droit interne et le maintien de la sécurité publique de chaque État.  Dans le projet d’article 15 concernant les « personnes vulnérables » expulsables, le représentant a demandé que soient définis les concepts d’enfants et de personnes âgées.  De même, il faut définir plus précisément dans le projet d’article 20 ce que l’on entend par « vie de famille ».  Le représentant a rappelé en conclusion que la protection des droits de l’homme pour les personnes expulsées ou en voie d’expulsion ne saurait constituer une limitation à l’exercice de la souveraineté de l’État.

Mme NEERU CHADHA (Inde) a noté que les projets d’articles sur l’expulsion des étrangers sous-entendaient que l’État concerné ne tient compte que des normes a minima du traitement des étrangers.  Elle a noté qu’au projet d’article 27, il était fait mention de l’effet suspensif des appels contre une procédure d’expulsion.  Selon la représentante, ces notions nécessitent une compréhension plus poussée car les cas en la matière ne sont pas légion. 

S’agissant de la protection des personnes en cas de catastrophe, Mme Chadha s’est intéressée notamment aux projets d’articles portant sur l’utilisation et la protection des biens et des secours.  Pour l’Inde, ces projets d’articles ne reflètent pas la codification du droit actuel.  Elle a insisté sur la nécessité de prendre en compte l’assentiment de l’État affecté, assentiment qui doit être à la base de toute assistance extérieure.  L’assistance doit être fournie par des personnes formées mais l’envoi de militaires dans ce cadre ne devrait se faire qu’avec l’accord de l’État affecté, accord « que l’on ne saurait présumer », a-t-elle conclu.

Mme ANNE CHRISTENSEN, Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), a constaté que la CDI avait adopté de nombreuses définitions dans le cadre de ses projets d’articles sur la protection des personnes en cas de catastrophe.  Elle a regretté que ces définitions placent  les personnels civil et militaire sur le même plan.  Ce mélange peut faire apparaître un risque grave pour la sécurité des personnels humanitaires, a estimé l’observatrice.  Une autre des préoccupations de la FICR concerne la définition du personnel envoyé pour fournir de l’aide humanitaire et celui envoyé pour aider à la réduction des risques de catastrophes dans le projet d’article 17.  D’après la définition actuelle, ces mesures exceptionnelles de facilitation sont placées au même degré pour ces deux types d’interventions.  Mme Christensen a fait part d’une autre préoccupation: la mise sur le même pied, dans les projets d’articles 17 et 18 relatifs à la protection des personnes, de l’équipement et des biens de secours.  « Il nous semble important de maintenir une différenciation », a-t-elle déclaré.

Concernant le projet dans son ensemble, l’Observatrice de la FICR a exhorté tous les États à respecter la demande de la CDI de fournir des explications sur leur pratique, estimant que la Commission bénéficierait beaucoup de leurs nombreuses expériences.  La FICR transmettra elle-même des commentaires écrits sur ces projets d’articles qui ont des éléments forts mais qui peuvent encore être améliorés. 

Par ailleurs, alors qu’un texte complet est en train d’être retravaillé, il devient important de savoir quelle sera sa forme finale.  Les présenter en tant que lignes directrices ne serait pas judicieux, a déclaré Mme Christensen, car elles pourraient faire concurrence aux Lignes directrices relatives à la facilitation et à la réglementation nationales des opérations internationales de secours et d’assistance au relèvement initial en cas de catastrophe, adoptées en 2007, par la trentième Conférence internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge après avoir été négociées par les États parties aux Conventions de Genève, et donc perturber leur pleine mise en œuvre.  En même temps, la FICR estime que le renforcement du cadre juridique mondial en la matière pourrait stimuler la mise en œuvre de ce qui a déjà été accompli.  Le travail de la CDI pourrait donc servir de source de réflexion en ce sens, a estimé Mme Christensen, qui a dit avoir conscience que la négociation d’un traité n’est pas une tâche facile.  La FICR est pour sa part disposée à contribuer au dialogue et au partage des expériences, particulièrement en ce qui concerne la compilation des éléments opérationnels nécessaires aux États pour prendre une décision en connaissance de cause.

M. KIRILL GEVORGIAN, Président de la Commission du droit international CDI), a présenté les chapitres VI à IX du rapport de la CDI qui devraient faire l’objet de l’examen de la Sixième Commission jusqu’au lundi 3 novembre.  Ces chapitres portent respectivement sur l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare), les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités, la protection de l’atmosphère et l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État.

Le Président a rappelé que la question de l’obligation d’extrader ou de poursuivre était au programme de la Commission depuis 2005 et que ces dernières années avaient été marquées par des efforts concertés pour finaliser le travail accompli.  La Commission a adopté le rapport du Groupe de travail sur le sujet, qui avait évalué les travaux réalisés sur la base des commentaires précédemment faits à la Sixième Commission.  Ce rapport, a expliqué le Président, a inscrit le thème de l’obligation d’extrader ou de poursuivre dans le cadre plus large de la lutte contre l’impunité dans le respect de l’état de droit.  L’obligation d’extrader ou de poursuivre doit en effet être analysée au regard des efforts généraux entrepris pour combattre l’impunité dans le respect du droit international.  M. Gevorgian a noté qu’il avait été jugé peu utile d’harmoniser les clauses des divers traités, car chacune est négociée dans un contexte particulier.  Cela ne veut pas dire qu’il n’existe pas de tendance générale concernant ces obligations, particulièrement en ce qui concerne les instruments les plus récents, a ajouté M. Gevorgian.  Il a émis l’espoir que le rapport sera utile aux États, en particulier s’agissant de comprendre le type d’obligations qui peuvent être assumées lorsque des États sont parties à des instruments concernant l’obligation d’extrader ou de poursuivre.

Passant à la question des « Accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités », le Président de la CDI a attiré l’attention sur le projet de conclusion 6, relatif à l’« identification des accords ultérieurs » dans le contexte de l’interprétation des traités adoptés provisoirement par la Commission à sa soixante-sixième session.  Il convient de savoir si les parties à un traité ont pris positions concernant son interprétation ou si elles sont motivées par d’autres considérations, a-t-il expliqué.  Le paragraphe 3 du projet de conclusion 7, relatif aux « effets possibles d’accords et de pratique ultérieurs dans le cadre d’interprétation » pose la question de savoir si l’interprétation d’un traité peut être influencée par des accords extérieurs.  Concernant le projet de conclusion 8, appelé « poids des accords ultérieurs et de la pratique ultérieure comme moyens d’interprétation », le Président a noté qu’une pratique ultérieure dépend du caractère répétitif de son occurrence.

Le Président a noté que le rapport du Rapporteur spécial sur le thème de la protection de l’atmosphère, M. Shinya Murase, porte trois projets, à savoir: la définition du terme atmosphère, la portée du projet de directives et le statut juridique de l’atmosphère.  Le Rapporteur spécial a souligné que la pollution atmosphérique, l’appauvrissement de la couche d’ozone et les changements climatiques sont parmi les défis contemporains les plus graves.  M. Gevorgian a insisté sur le fait que ce sujet est particulièrement technique.  Il a souligné que le Rapporteur spécial avait fait montre de modération et décrit l’atmosphère comme une unité globale qui ne connaît pas de frontières.  Les évolutions à venir sur ce sujet seront mieux servies par des informations sur les pratiques des États, a-t-il ajouté, avant de prier les États Membres de faire part de leurs commentaires sur ce sujet avant le 31 janvier 2015.

M. ANDREI POPKOV (Bélarus) a relevé le caractère crucial de la formulation de « l’obligation d’extrader ou de poursuivre », laquelle crée les conditions de la mise en œuvre du droit international.  Il a appelé la CDI à adopter une démarche équilibrée pour surmonter les difficultés entre États dans le cas des extraditions consécutives à des crimes graves.  Il a également suggéré à la CDI de préciser, dans les conclusions de ses travaux, les normes des traités internationaux et leur application en cas de refus d’extradition, soulignant que le droit de poursuivre doit être catégorique.

En ce qui concerne les « Accords et la pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités », le représentant a noté que la pratique quotidienne des États ne révélait pas toujours leur interprétation, et comportait parfois des lacunes et des incohérences pouvant découler d’un déficit de coopération avec toutes les parties intéressées.  En outre, il a exhorté la Commission à accorder une attention au caractère répétitif des pratiques ultérieures.

M. Popkov s’est également prononcé sur l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État qui, a-t-il souligné, privilégie la « troïka » -Chef d’État, Chef de gouvernement, Ministre des affaires étrangères-.  La limitation des personnes bénéficiant de l’immunité à une liste précise peut poser problème et même s’avérer néfaste, a-t-il prévenu.  À cet égard, le représentant a souhaité plus de clarté sur la définition du terme « responsable », appelant la Commission à remplacer l’expression « représentant de l’État » par le terme « occupant des fonctions étatiques » pour permettre qu’une plus grande catégorie de personnes jouisse de l’immunité.

Mme MARIA ZABOLOTSKAYA (Fédération de Russie) a salué l’adoption des projets de conclusion dans le domaine des « Accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités », indiquant que leurs valeurs concrètes ne font aucun doute.  Ces textes pourront être utilisés comme des orientations pour ceux qui se consacrent à l’interprétation des traités internationaux, a estimé la représentante, qui a toutefois lancé un appel à la prudence quant à la possibilité d’amender ou de modifier la pratique dans le contexte de l’interprétation des traités, car cette démarche n’est pas reconnue par les organes judiciaires, a-t-elle affirmé. 

Au chapitre de l’obligation d’extrader et de poursuivre, Mme Zabolotskaya a relevé que le rapport de la CDI a établi une liste analytique, en 2010, laquelle est utile pour les États dans leur interprétation et leur formulation de cette obligation.  Enfin, la représentante a fait observer que la protection de l’atmosphère était un thème déjà réglementé au niveau international et qu’il était important de ne pas perturber son équilibre.

M. JONAS BERING LIISBERG (Danemark), au nom des pays nordiques, a estimé que les efforts de la CDI pour avancer sur la question de l’obligation d’extrader ou de poursuivre confirmaient son rôle clef dans le processus de mise en œuvre du droit international et témoignaient de sa volonté de faire en sorte qu’il n’y ait pas de havre de paix pour les auteurs de crimes graves.  En ce qui concerne la question des « Accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités », le représentant a souligné que l’interprétation qui en est faite doit être cohérente car les accords et pratique peuvent prendre diverses formes.  Il a insisté sur le fait que les commentaires présentés dans le rapport de la CDI ne sauraient servir de base pour amender un traité.  Il a demandé davantage de clarté sur cette question.

M. Liisberg a estimé que l’apport de la CDI sur la question de la protection de l’atmosphère pourrait consister à identifier les principes communs dans les traités existants en la matière.  Toutefois, il a exhorté la Commission à mettre tout en œuvre pour que soit maintenue la distinction entre l’atmosphère et l’espace.  Le représentant a, par ailleurs, pris note des travaux de la CDI sur l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État et du fait que la Commission avait concentré son étude sur la portée de ce terme, ainsi que sur le sens que revêt la notion de « représentant de l’État » dans un contexte où il n’existe pas de textes établissant un régime d’immunité.  Le représentant a insisté sur l’importance cruciale d’exclure toute immunité pour les représentants de l’État qui ont commis des crimes graves, sans quoi l’immunité se transformerait en impunité.

M. HELMUT TICHY, (Autriche) a indiqué que l’obligation d’extrader ou de poursuivre ne faisait pas partie du droit international coutumier et découlait d’un traité, ce qui rend difficile l’établissement d’un régime légal commun sur ce sujet.  Il a estimé que le rapport examiné ce jour était la seule manière d’aborder ce sujet.

En ce qui concerne l’interprétation des traités, le représentant a rappelé qu’il était attendu des parties à un traité qu’elles ne viennent pas amender ou modifier ledit traité par un accord ou une pratique subséquents.  Il est clair qu’une pratique subséquente établissant un accord visant à modifier un traité devait être considérée comme une modification apportée au traité et non pas comme un exercice d’interprétation, a ajouté M. Tichy.  Le droit international n’exclut pas que les États parties à un traité puissent participer à la formation du droit international coutumier par le biais de leur pratique subséquente, si elle s’accompagne d’une opinio juris, et modifier ainsi les droits et obligations contenus dans un traité.  « Ainsi, la modification du droit international coutumier par les règles d’un traité et réciproquement est un phénomène communément accepté que le paragraphe 3 du projet d’article 7 ne saurait exclure », a expliqué le représentant.

En ce qui concerne la protection de l’atmosphère, M. Tichy s’est demandé pourquoi le projet de ligne directrice 1 proposait une définition restrictive de l’atmosphère en excluant la mésosphère et la thermosphère, qui en font pourtant également partie.

Enfin, s’agissant des immunités de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, M. Tichy a souligné la complexité de la notion de représentant de l’État.  La question de savoir si la portée des fonctions de l’État est uniquement définie par le droit interne de l’État ou découle d’une définition internationalement agréée reste pendante, a-t-il dit.  Il s’est aussi demandé dans quelle mesure le personnel contractuellement mandaté par l’État pour exercer certaines fonctions de sécurité tombait sous le coup de la définition proposée.  Enfin, le représentant a demandé un éclaircissement du projet d’article 5 relatif à l’immunité ratione materiae.

Mme JANE J. CHIGIYAL (États fédérés de Micronésie) a estimé que la protection de l’atmosphère était peut-être le plus urgent des défis auxquels l’humanité doit faire face.  L’atmosphère est ce qui rend possible la vie sur terre, a-t-elle fait valoir; c’est elle qui règle le climat.  Sans surprise, la modification de l’atmosphère affecte notre qualité de vie.  La représentante a exprimé son plein soutien à M. Murase, le Rapporteur spécial sur la question, pour qui « la protection de l’atmosphère est un sujet de préoccupation commun pour toute l’humanité ».  Mme Chigiyal a appuyé les propositions du Rapporteur spécial tendant à concentrer le travail de la Commission sur la pollution de l’air, l’appauvrissement de la couche d’ozone et les changements climatiques.  Elle a souhaité un régime juridique unique pour ces trois notions, qui font actuellement partie de trois régimes de droit de l’environnement international séparés. 

En conclusion, la représentante a soutenu la proposition du Rapporteur spécial en faveur de l’adoption par la Commission d’un projet de lignes directrices sur la protection de l’atmosphère pour aider les États et les organisations internationales lors de leurs négociations politiques sur la question et pour fournir la base d’un instrument juridique international qui engloberait l’ensemble des thématiques.

M. FRANÇOIS ALABRUNE (France) a estimé qu’en matière d’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, c’est au regard de la nature de l’acte en cause que le juge de l’État du for pourra déterminer si le représentant de l’État est fondé à se prévaloir d’une immunité.  Seuls les comportements directement liés à l’exercice de la souveraineté de l’État justifient l’octroi d’une immunité, a-t-il noté.

M. Alabrune a estimé que la prudence s’impose dans la prise en compte des actes des organisations internationales dans la formation du droit international coutumier.  C’est « avant tout » la pratique des États qui contribue à la création des règles de droit international coutumier, a déclaré le représentant, qui a soulevé la question de savoir si les organisations internationales sont les seuls acteurs internationaux autres que les États à contribuer à la formation du droit international coutumier ou si l’ensemble des sujets du droit international peuvent y contribuer.

Abordant la question des accords et pratiques ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités, le représentant a dit ne pas pouvoir souscrire au projet de conclusion 9 –relatif à l’accord des parties au sujet de l’interprétation d’un traité- car un « accord » au sens de la Convention de Vienne est un accord juridiquement contraignant.

Concernant la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, M. Alabrune a noté que les incertitudes sur les notions de conflit armé et d’environnement ne peuvent qu’entretenir celles relatives à la faisabilité du sujet. 

M. Alabrune  a fait part de doutes similaires concernant la protection de l’atmosphère, thème dont il a, par ailleurs, souligné le caractère technique.  La proposition d’inscription de la « protection de l’atmosphère » au titre des préoccupations communes de l’humanité ne correspond pas à l’état du droit positif, a ajouté le représentant, pour qui les intentions louables du Rapporteur spécial ne sauraient se substituer au choix souverain des États.  Si ce sujet est d’une grande importance, la Commission n’est pas le lieu pour en traiter, a-t-il déclaré, ajoutant que le cadre dans lequel l’étude a été placée devait être respecté.

M. Alabrune a relevé le caractère délicat de la question de l’expulsion des étrangers.  Le projet de la Commission fait actuellement l’objet d’un examen ministériel en France, a-t-il expliqué, ajoutant que l’ensemble des 31 projets d’articles devraient être utilisés comme lignes directrices mais pas pour base d’élaboration d’une convention.  Par ailleurs, le représentant s’est interrogé sur l’inscription du thème du jus cogens au programme à long terme de la Commission dans la mesure où un consensus sur ce thème paraît difficile à atteindre.  Il a également souligné le caractère ambitieux du sujet relatif aux crimes contre l’humanité tout en réitérant ses doutes concernant la nécessité d’une convention en la matière.  Il lui paraît préférable d’encourager la participation universelle au Statut de la Cour pénale internationale.

En conclusion, le représentant a souligné l’importance du respect du principe de l’égalité des langues des Nations Unies pour la diffusion du rapport de la Commission du droit international.

M. FELIX ZAHARIA (Roumanie) a estimé que, dans le domaine des « Accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités » la formulation générale de la conclusion 7 implique une interprétation.  Il est revenu sur la possibilité de l’amendement ou de la modification d’un traité, une approche n’ayant pas remporté l’adhésion des États Membres.  À cet égard, il a demandé que cette démarche soit supprimée.  Insistant sur les commentaires relatifs aux nouveaux accords censés remplacer les précédents, il a signalé que cela mettait en exergue deux situations complètement différentes.  Aussi, il a jugé nécessaire que la CDI examine de plus près dans ses travaux la période à laquelle un accord ultérieur commence à exister.

Sur la question de la protection de l’atmosphère, le représentant a noté l’existence de traités, notamment pour la protection de la couche d’ozone et sur les changements climatiques, tout en s’interrogeant sur le fait qu’il n’en soit pas de même pour la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance.  Une question qui, a-t-il dit, mérite d’être analysée.

En ce qui concerne l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, la Roumanie est d’avis qu’il est impossible d’établir une liste exhaustive des individus couverts par l’immunité rationae materiae.  En outre, l’établissement d’une liste indicative serait inadéquate et incomplète.  La Roumanie estime que la meilleure approche est l’identification des représentants de l’État au cas par cas en appliquant les critères de définition.

M. ANDREA TIRITICCO (Italie) a tout d’abord demandé une clarification de la différence entre les notions d’interprétation et de modification d’un traité.  Il a également demandé la modification ou la reformulation de la phrase suivante: « la possibilité d’amender ou de modifier un traité par une pratique subséquente des parties ne fait pas l’objet d’une reconnaissance générale ».  Puisque la Commission a décidé de se concentrer spécifiquement sur l’interprétation, il n’est pas adéquat, tout du moins maintenant, d’aboutir à une position conclusive sur la question de la modification d’un traité, a-t-il expliqué.

En ce qui concerne l’immunité des représentants de l’État, le représentant a indiqué que la règle relative à l’immunité fonctionnelle du personnel militaire accomplissant des actes officiels devait être considérée comme ayant été consacrée par le droit international coutumier et donc généralement contraignante.  M. Tiriticco a, en outre, affirmé que l’identification des responsables de l’État impliquait un lien spécifique entre l’État et le responsable, en l’occurrence la représentation de l’État ou l’exercice de fonctions étatiques.

Le représentant a ensuite salué les travaux de la Commission portant sur l’obligation d’extrader ou de poursuivre qui concernent, selon lui, un mécanisme normatif crucial à la disposition de la communauté internationale afin que les personnes responsables des crimes les plus graves n’échappent pas au châtiment.

S’agissant de la protection de l’atmosphère, M. Tiriticco a encouragé la Commission à faire fond sur les travaux accomplis l’année dernière et, ce, dans un esprit constructif.  La protection de l’environnement dans des situations de conflits armés devrait inclure la protection des biens culturels, a-t-il poursuivi, mentionnant les récentes destructions de sites historiques en Syrie et en Iraq.  Abordant le sujet des crimes contre l’humanité, le représentant a indiqué que l’article 7 du Statut de Rome ne saurait être discuté.  « La Commission doit se concentrer sur les mécanismes permettant de remédier aux éventuelles lacunes juridictionnelles et sur la mise en œuvre au niveau national de normes internationales relatives à cette catégorie de crimes », a-t-il dit.  En conclusion, il a indiqué que la complexe question du jus cogens devait faire l’objet d’une analyse plus poussée.

 

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