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AG/J/3470

Les délégations demandent à la CDI d’approfondir l’examen de l’application provisoire des traités et de préciser le cadre de l’étude sur la clause de la nation la plus favorisée

05/11/2013
Assemblée généraleAG/J/3470
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Sixième Commission                                         

25e & 26e séances – matin & après-midi                      


LES DÉLÉGATIONS DEMANDENT À LA CDI D’APPROFONDIR L’EXAMEN DE L’APPLICATION PROVISOIRE DES TRAITÉS

ET DE PRÉCISER LE CADRE DE L’ÉTUDE SUR LA CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE


La Sixième Commission achève ainsi

l’examen du rapport annuel de la Commission du droit international


Après avoir entendu une vingtaine de délégations, qui se sont exprimées sur des sujets aussi divers que la protection des personnes en cas de catastrophe, la formation et l’identification du droit international coutumier, l’application provisoire des traités, la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, l’obligation d’extrader ou de poursuivre, ou encore la clause de la nation la plus favorisée, la Sixième Commission, chargée des questions juridiques, a achevé l’examen du rapport annuel de la Commission du droit international.


La question de l’application provisoire des traités a donné lieu à de nombreux commentaires de la part des délégations.  Cette application provisoire se matérialise, ont-elles rappelé, par la mise en œuvre volontaire par un État d’une partie ou de l’intégralité d’un traité avant l’entrée en vigueur définitive de ce traité. 


La compatibilité d’une telle application avec le droit constitutionnel interne des États Membres a suscité les interrogations de la délégation belge, qui a rappelé qu’en vertu de son droit interne, « tous les traités devaient être soumis à l’assentiment parlementaire des assemblées compétentes, à l’exception notable de certains accords de droit aérien et d’accords relatifs aux matières premières ».  Le délégué de l’Indonésie a souligné, dans ce cadre, qu’il était impératif que les directives formulées par la Commission contiennent des conditions permettant de réduire au minimum de telles contradictions.


Le représentant de la Chine a, pour sa part, souhaité que la Commission du droit international (CDI) examine de manière approfondie la pratique pertinente des États aux plans international et national, et se concentre sur les effets juridiques de l’application provisoire, en particulier en ce qui concerne les droits et obligations qui en découlent. 


Le délégué de l’Irlande s’est cependant interrogé sur la manière dont l’application provisoire pourrait s’étendre à des dispositions d’un traité établissant des mécanismes institutionnels. 


Abordant la question de la limitation temporelle de cette application provisoire, son homologue de l’Espagne a encouragé la Commission à se pencher sur cette question pour éviter que des parties maintiennent indéfiniment l’application provisoire d’un traité afin de retarder sa ratification.


La question de la clause de la nation la plus favorisée a par ailleurs fait l’objet de vifs échanges entre les partisans de cette pratique et les délégations qui y sont opposées.  La CDI, ont estimé plusieurs intervenants, doit axer ses travaux sur l’interprétation de la clause de la nation la plus favorisée dans les accords d’investissement en prenant comme point de départ la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités et en ce qui concerne le règlement des différends, en analysant les différents facteurs qui intéressent ce processus et en présentant, s’il y a lieu, des directives ou des clauses types.


La déléguée de Cuba s’est élevée contre une pratique contraire, selon elle, au droit des traités.  Elle s’est dite préoccupée par le fait qu’un investisseur puisse réclamer des droits non prévus dans l’accord signé avec l’État où les investissements sont effectués.   Ce procédé enfreint, a-t-elle dénoncé, la lettre même de l’accord pour y insérer d’autres clauses n’ayant aucun lien direct avec cet accord.


Pour sa part, le délégué du Mexique a considéré que l’interprétation d’une telle clause devrait viser à identifier la véritable intention des parties en recherchant un équilibre entre les intérêts des investisseurs et la latitude d’action des États dans la mise en œuvre de leurs politiques.


La Sixième Commission reprendra ses travaux demain, mercredi 6 novembre, à 15 heures pour examiner la question de l’administration de la justice.


RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SES SOIXANTE-TROISIÈME ET SOIXANTE-CINQUIÈME SESSIONS(A/66/10, A/66/10/Add.1 et A/68/10)


Déclarations


M. JOSÉ MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES (Espagne) a estimé qu’en ce qui concerne la « Protection des personnes en cas de catastrophe », l’équilibre nécessaire entre la souveraineté de l’État et la nécessité de protéger les personnes en cas de catastrophe est essentiel.  Il a souligné que la protection des personnes en cas de conflits armés soulève d’importantes difficultés qui ne doivent pas être réglées qu’au moyen d’une convention, a-t-il estimé.  Considérant l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedereaut judicare), le représentant a réitéré les observations formulées par sa délégation au cours des sessions précédentes, en exprimant des doutes sur la viabilité et la pertinence de l’examen de cette question.


Le représentant a salué les travaux de la Commission du droit international (CDI) sur la « Formation et identification du droit international coutumier », tout en estimant que le calendrier était peut être un peu trop ambitieux.  Il a donc préconisé de faire preuve de souplesse pour développer les travaux sur ce sujet.  Il a estimé qu’il serait utile de faire une distinction entre les motivations des arrêts de la Cour internationale de Justice (CIJ) et la pratique en matière d’identification du droit international coutumier.  Sa délégation, a-t-il poursuivi, attache une grande importance à la question des relations avec les organisations régionales et à cet égard, la Cour de Justice de l’Union européenne a développé une jurisprudence qui peut être intéressante à suivre.


Passant ensuite au sujet de l’application provisoire des traités, le représentant a salué le rapport du Représentant spécial comme étant un point de départ utile aux futurs travaux.  Il a déclaré que ce qui peut être un grave problème, c’est quand des parties veulent continuer indéfiniment une application provisoire.  Dans le projet de loi sur les traités et autres accords internationaux dont est saisi le Parlement espagnol, « mon gouvernement a fixé des limites internes en ce qui concerne la question de l’application provisoire », a indiqué le représentant.  La question la plus pertinente concernant nos travaux est celle de la relation entre l’application provisoire des traités et le reste des dispositions de la Convention de Vienne en ce qui concerne le droit coutumier.  « Ma délégation estime à cet égard qu’il est important de faire la distinction entre les traités bilatéraux et multilatéraux ».  En outre, contrairement à ce que le Rapporteur spécial préconise, nous pensons que la question de l’application provisoire des traités par les organisations internationales est un thème difficilement évitable, car c’est une question qui affecte directement les États.


M. ALEJANDRO SOUSA BRAVO (Mexique) a abordé en premier lieu la question de la « Protection des personnes en cas de catastrophe », en insistant sur la réduction des risques de catastrophe.  Cet aspect revêt une grande importance car, a-t-il souligné, les mesures adoptées dans ce cadre permettent de mieux préparer et protéger la population.  Il a, à cet égard, recommandé de modifier le projet d’article 2 afin de mettre l’accent sur la nécessité d’assurer un cycle complet de prévention.  Grâce à des mesures adéquates, les pertes humaines et les destructions pourraient être évitées si elles étaient prises en amont, a-t-il estimé.  La coopération entre États joue, dans de telles situations, un rôle crucial, à condition de respecter l’accord avec l’État demandeur.


En ce qui concerne la « Formation et identification du droit international coutumier », le représentant a salué la méthodologie adoptée par la CDI pour identifier la coutume.  Il a notamment apprécié la différence établie entre les approches des États Membres et celle de la Cour internationale de Justice.  Il a néanmoins estimé que le projet d’article 38 comportait quelques lacunes, en particulier l’omission d’une référence aux sources du droit international coutumier.  Il a par ailleurs soutenu l’approche dualiste retenue par le Rapporteur spécial pour prendre en compte l’opinio juris et la pratique des États.


Le délégué a également abordé le thème de l’« Application provisoire des traités » en rappelant d’emblée que son pays avait décidé d’appliquer le Traité sur le commerce des armes avant son entrée en vigueur définitive.  Il a estimé que les conclusions du Rapporteur spécial devraient prendre la forme de clauses type et de directives afin de laisser une flexibilité aux États Membres.  La Commission du droit international, a-t-il rappelé, n’a pas pour rôle d’encourager ou de dissuader de recourir à une application provisoire des traités. 


Au sujet de la « Protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés », le représentant du Mexique a déploré l’utilisation de moyens de guerre hautement destructeurs pour l’environnement.  Il a soutenu l’adoption d’outils juridiques pour protéger l’environnement et garantissant la prévention, la protection et la reconstruction.  Il a également encouragé à réaliser un travail de recueil d’informations, notamment sur les bonnes pratiques des États dans ce domaine.


Le délégué a reconnu l’actualité du débat concernant le caractère coutumier de l’« Obligation d’extrader ou poursuivre » et a encouragé la CDI à examiner la pratique des États.  Le Mexique estime néanmoins que l’examen de ce principe ne dépend pas de sa nature coutumière.  L’arrêt de la CIJ dans l’affaire Belgique c. Sénégal indique clairement qu’il existe une relation entre l’obligation de juger et celle d’extrader, a fait remarquer le représentant, en estimant que cette dernière était une option tandis que la première était une obligation.  Il a par ailleurs abordé la question du lien existant entre des obligations résultant du jus cogens telles que l’interdiction de la torture et l’obligation d’extrader ou poursuivre.


Passant ensuite à la question de la « clause de la nation la plus favorisée », le représentant a considéré que l’interprétation d’une telle clause devrait viser à identifier la véritable intention des parties en recherchant un équilibre entre les intérêts des investisseurs et la latitude d’action des États dans la mise en œuvre de leurs politiques.  Le Groupe de travail de la CDI devrait diviser son travail en trois chapitres.  Le premier de ces chapitres offrirait une description générale des problèmes survenant et les raisons juridiques expliquant les divergences en la matière.  Un deuxième chapitre présenterait des recommandations et des clauses types qui serviraient de guide aux États dans leurs négociations futures.  Un dernier chapitre permettrait, enfin, de clarifier l’interprétation de la clause de la nation la plus favorisée, ainsi que la dimension procédurale des litiges liés à cette clause. 


M. FARHANI AHMAD TAJUDDIN (Malaisie) a tout d’abord noté, s’agissant de la « Protection des personnes en cas de catastrophe », que le projet d’article 5 faisait obligation aux États de coopérer avec les Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales, « ce qui pourrait conduire, a-t-il prévenu, à une atteinte à la souveraineté des États ».  Les États doivent exercer leur pleine capacité en prenant des mesures visant à réduire les risques de catastrophe, a-t-il rappelé. 


S’agissant de la « Formation et identification du droit international coutumier », le délégué a invité la Commission à accorder la plus grande attention à la formation d’un tel droit coutumier au niveau régional, les pratiques pouvant différer à cet égard entre les régions.  Il a ensuite suggéré que la jurisprudence de la Cour internationale de Justice soit considérée comme la première source du droit pour identifier les normes internationales coutumières, avant d’inviter la Commission à examiner avec prudence l’application par les juridictions nationales du droit international coutumier.


En ce qui concerne l’« Application provisoire des traités », le délégué de la Malaisie a affirmé que les États ne devraient pas être exigés d’exécuter leurs obligations en vertu des traités « lorsqu’ils ne sont pas prêts ».  Il a également indiqué que le temps était venu de procéder à une analyse détaillée de la question de la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, « en vue de l’élaboration progressive de normes juridiques ».


S’agissant de l’« Obligation d’extrader ou de poursuivre, le représentant a indiqué qu’une telle obligation ne constituait pas une norme internationale coutumière, puisqu’elle n’est pas acceptée en tant que telle par la majorité des États.  « Compte tenu de l’incertitude qui entoure la base d’une telle obligation, il est prématuré que la Commission du droit international s’attache à l’élaboration de projets d’articles », a-t-il soutenu.  Avant de conclure, il a invité la Commission à élaborer un principe général d’interprétation de la clause de la nation la plus favorisée, en se penchant notamment sur l’incidence de cette clause sur le consentement d’un État à recourir à une juridiction arbitrale.


M. SERGEY LEONIDCHENKO (Fédération de Russie) a déclaré qu’en ce qui concerne la « Protection des personnes en cas de catastrophe », il était plus judicieux d’élaborer des directives pour guider la coopération entre les États plutôt que des projets d’articles visant à être intégrés dans un document juridiquement contraignant.  « Les dispositions formulées par la Commission du droit international doivent porter sur la coopération entre États pour assister les États touchés par une catastrophe plutôt que de prévoir de strictes obligations juridiques, qui pourraient être un fardeau pour un État qui est déjà confronté à une situation difficile ».  Le projet d’article 5 devrait préciser que l’assistance offerte à un État frappé par une catastrophe naturelle doit d’abord répondre à une demande formulée par cet État.  « L’État concerné a en outre le droit de choisir le pays ou l’organisation qui lui prêtera assistance afin de réduire les risques et les conséquences d’une catastrophe », a-t-il poursuivi, en rappelant que ce droit découlait du principe de la souveraineté des États.  Le représentant a souhaité que le projet d’article 15 souligne que, lorsqu’un État frappé par une catastrophe accepte une proposition d’assistance, ce dernier détermine la durée d’une telle assistance.


En ce qui concerne l’« Application à titre provisoire des traités », le délégué de la Fédération de Russie a invité la Commission à adopter une approche « prudente, pragmatique et équilibrée », avec pour point de départ l’article 25 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.  « La Commission doit soigneusement examiner la pratique des États, en particulier dans le domaine de l’application à titre provisoire des traités qui ne comprennent pas de dispositions relatives à une telle application ».


Le délégué a ensuite indiqué que l’examen de la pratique des États au sujet de la formation du droit international coutumier ne devrait pas mettre un accent excessif sur la pratique des juridictions nationales.  La jurisprudence nationale n’équivaut pas à la pratique des États pour déterminer si une règle relève ou non du droit international coutumier, a-t-il prévenu. 


Le représentant a ensuite affirmé que la pratique des États à cet égard pouvait non seulement consister en des actes positifs mais aussi s’abstenir de procéder à de tels actes.  Pour la formation du droit international coutumier, la CDI doit prendre en compte les résolutions adoptées par les États au sein de différentes organisations internationales sur une question donnée.


En ce qui concerne l’« Obligation d’extrader ou de poursuivre », le représentant de la Fédération de Russie s’est demandé si la Commission du droit international devait poursuivre ses travaux, compte tenu de la lenteur des progrès enregistrés sur ce sujet depuis des années.  S’agissant de la « Protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés », il a estimé que ce sujet était suffisamment traité par le droit international humanitaire.


M. ANDREI N. POPKOV (Bélarus) a déclaré que sa délégation avait pris note du premier rapport de la CDI sur le thème de la « Formation du droit international coutumier ».  Il a estimé que la CDI produira un document pratique sur ces travaux.  Le rôle de la coutume internationale évolue, a-t-il noté.  C’est un moyen pour combler les vides juridiques du droit international, a-t-il dit, en estimant que les travaux de la Commission sur ce thème étaient tout à fait pertinents.  « Ma délégation est convaincue que l’étude de la CDI permettra d’analyser le processus de formation des normes de droit international coutumier. ».  Le Bélarus, a-t-il ajouté, appuie la proposition du Représentant spécial en termes de méthodologie et le calendrier.  La CDI devrait recueillir les informations communiquées par les États sur leur pratique en la matière.  Il a cependant estimé que la durée d’une telle pratique ne serait pas très utile en droit spatial et en droit international humanitaire. 


Selon le représentant, la compréhension des mécanismes de formation de la coutume internationale est une activité essentielle.  En ce qui concentre le jus cogens, il a jugé qu’il n’était pas utile de l’examiner de manière distincte.  Le représentant s’est félicité de l’intention de la Commission d’incorporer la Convention de Vienne dans l’étude de cette question.  La Convention a démontré toute son efficacité pratique et dispose de la souplesse nécessaire à notre temps, a-t-il souligné.  Les dispositions de l’article 25 de la Convention ont aussi montré leur efficacité.  En ce qui concerne les travaux futurs de la Commission, le représentant a estimé qu’il serait utile d’étudier les conséquences juridiques de l’application provisoire des traités.  Par exemple, examiner les conséquences de l’arrêt unilatéral d’un traité pour la partie tierce.  La violation d’un traité appliqué provisoirement entraîne les même conséquences que la violation d’un traité ne vigueur, a-t-il fait observer.


Concernant la question de l’« Obligation d’extrader ou de poursuivre », aut dedere, aut judicare, le représentant a estimé que tous les débats et travaux avaient déjà eu lieu.  « Il convient de savoir ce que nous voulons faire dans le futur ».  Le document final ne devrait pas revêtir une forme contraignante, a-t-il dit.


Par ailleurs, le représentant a déclaré que la question de la « clause de la nation la plus favorisée » était une question importante et il a salué, à cet égard, les travaux du Groupe de travail.  « Nous nous félicitons du régime général choisi par la CDI et nous attendons qu’elle présente des recommandations pour garantir l’équilibre entre les États, en tenant compte des droits des récipiendaires de la clause de la nation la plus favorisée».  Il serait important pour la CDI de définir l’application du principe de réciprocité, ainsi que les exclusions possibles.  Avant de conclure, il a considéré comme productive l’idée d’étudier les applications de cette clause pour les achats conclus par les États.


M. OCTAVINO ALIMUDIN, Directeur de la division des traités politiques, sécuritaires et territoriaux au sein du ministère des affaires étrangères de l’Indonésie, a estimé que les principes de souveraineté, de non-ingérence et de consentement préalable de l’État devraient guider les travaux de la Commission du droit international en matière de « Protection des personnes en cas de catastrophe ».  Selon le délégué, l’État victime est le plus à même de juger de la situation et de ses propres limites et besoins en matière de réponse à ces catastrophes.  Des approches contraires seraient de nature à remettre en cause la coopération internationale.  Il a, à cet égard, jugé inutile le maintien dans le texte du projet d’article 12 qui établit un droit des États à offrir leur assistance lorsqu’ils l’estiment nécessaire.  Il a réaffirmé le droit des États affectés par des catastrophes à refuser cette aide.


En matière d’« Application provisoire des traités », M. Alimudin a salué le travail de la Commission, qui fonde ses travaux sur la base de l’article 25 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.  Évoquant les conséquences juridiques de cette application provisoire, le délégué a recommandé à la CDI d’envisager l’examen du lien entre l’application provisoire des traités et les exigences constitutionnelles relatives à l’entrée en vigueur des traités, en raison de possibles conflits entre le droit international et les dispositions constitutionnelles des États.  Il est impératif que les directives formulées par la Commission contiennent des conditions permettant de réduire au minimum de telles contradictions, a-t-il souligné.


Mme ONESISBOLAÑO PRADA (Cuba) a salué les efforts réalisés par la Commission en matière de protection des personnes en cas de catastrophe tout en soulignant la phase dite de prévention.  Elle a noté, avec satisfaction, que la Commission a pris en compte le consentement de l’État victime de catastrophes.  Il incombe aux États de déterminer souverainement s’il est nécessaire de solliciter ou d’accepter l’assistance offerte par des organisations internationales ou d’autres États en cas de catastrophe, a-t-elle estimé. 


La représentante, abordant ensuite la question de l’«°Application provisoire des traités », a réaffirmé l’importance de la souveraineté des États et l’attachement de son pays à la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traites.  Elle a appelé la CDI à faire preuve de prudence dans l’interprétation des actes souverains des États au moment de la signature et de l’entrée en vigueur des traités.  En effet, a-t-elle estimé, ces actes peuvent être pris dans des contextes politiques difficiles à comprendre pour les tiers. 


Elle a par ailleurs estimé que la question de l’« Obligation d’extrader ou de poursuivre » revêtait une importance majeure dans les relations internationales.  Elle a appelé à clarifier les délits tombant sous le coup de cette obligation.  Pour son pays, l’obligation de juger existe quand le délinquant est sur le territoire de l’État et l’obligation d’extrader ne se justifie que lorsqu’il existe un accord entre les deux États.  Cuba souligne que la CDI devrait tenir compte à la fois de la pratique et des liens entre le droit international et le droit national.  Les États refusant d’extrader sont tenus d’engager des poursuites pénales, a soutenu la représentante.


En matière de « clause de la nation la plus favorisée », la délégation cubaine estime que la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités devrait être le point de départ des réflexions.  À cet égard, la représentante s’est dite préoccupée par le fait qu’un investisseur puisse réclamer des droits non prévus dans l’accord signé avec l’État ou les investissements.  Ce procédé enfreint, selon elle, la lettre de l’accord pour y insérer des clauses étrangères à cet accord.  Elle a jugé que c’était contraire au droit des traités.  Elle a également estimé que les tribunaux arbitraux étendaient indûment leur juridiction en utilisant de façon injustifiée la clause de la nation la plus favorisée.  En outre, cette clause est de nature à restreindre la souveraineté de l’État d’accueil.  Les dispositions relatives à cette clause doivent être interprétées de façon littérale, conformément au contenu des accords, a-t-elle dit avant de conclure.


Mme RIVKA TOPF-MAZEH (Israël), s’exprimant tout d’abord sur la question de la « Protection des personnes en cas de catastrophe », a souligné que son pays était attaché à la prévention qu’il considère comme un élément clef d’une réponse globale et efficace aux risques d’une catastrophe.  Elle a rappelé qu’en 2008, le Gouvernement israélien avait mis en place l’Autorité nationale d’urgence, dont la mission consiste à sensibiliser les populations aux mesures de prévention et d’atténuation des risques.  La représentante a également mentionné la Force internationale d’urgence israélienne, impliquée dans le renforcement des capacités éducatives et de santé dans les pays étrangers touchés par une catastrophe. 


La représentante a ensuite noté que la question du rôle des organisations internationales dans la « Formation et identification des règles du droit international coutumier », telle que traitée par le Rapporteur spécial, devrait être considérée avec la plus grande prudence.  « Le rôle des acteurs non étatiques dans l’identification de ces règles devrait être extrêmement limité afin d’éviter tout biais politique et toute fragmentation institutionnelle », a soutenu la représentante. 


Elle a indiqué que les résolutions, rapports et déclarations d’organisations multilatérales, en particulier l’ONU, n’étaient pas toujours motivés par des considérations juridiques.  Ces documents expriment, a-t-elle dit, « des déséquilibres politiques et des considérations sélectives ».  La représentante a ainsi affirmé que l’identification des règles du droit international coutumier devrait être basée sur un examen complet des pratiques courantes des États en la matière.  Elle a en outre mis en garde contre une diversification accrue d’autres règles du droit international coutumier, qui risquerait d’accroître l’incohérence d’un système juridique international déjà fragmenté. 


Par ailleurs, la représentante d’Israël a déclaré que l’«°Application à titre provisoire des traités » n’était pratiquée dans son pays que dans des circonstances exceptionnelles. 


M. TEVITA SUKA MANGISI (Tonga), axant son intervention sur la « Protection des personnes en cas de catastrophe », a salué l’inclusion, dans le texte, des articles 5 ter et 16 qui, a-t-il précisé, reconnaissent le devoir des États de réduire les risques de catastrophe, ainsi que les réponses qu’ils doivent apporter lorsque celles-ci surviennent.  « La question de la prévention est particulièrement importante dans la région du Pacifique », a-t-il rappelé.  Tonga, comme les autres petits États insulaires en développement de cette région, est hautement susceptible de subir une augmentation des risques de catastrophe résultant des changements climatiques.  « Le niveau de la mer monte et les tempêtes tropicales sont de plus en plus fréquentes.  Elles ont un impact profond sur nos populations », a-t-il souligné.  « Nous avons été le premier État de la région à développer un plan d’action commun sur les changements climatiques et la gestion des risques liés aux catastrophes ».  Les risques liés aux changements climatiques, a-t-il cependant déclaré, concernent la totalité de la communauté internationale.


Le projet d’article 5 ter souligne le devoir de coopération des États.  Les pays développés et ceux en développement doivent coopérer pour réduire les effets dévastateurs des changements climatiques.  Le projet d’article 16 stipule que l’État a le devoir de réduire les risques de catastrophes en prenant les mesures nécessaires et appropriées, y compris en adoptant des lois et les règlements, afin de limiter les risques de catastrophe.  Le représentant a noté que, dans ses commentaires, la CDI avait cité un arrêt de la Cour internationale de Justice (CIJ) dans lequel celle-ci reconnaît le devoir des États de prendre des mesures de vigilance.  « Nous pensons que cela doit s’appliquer à la fois à l’action et l’inaction de l’État lorsque cela peut avoir un impact sur un État tiers ».  En cas de catastrophe, nous considérons que le devoir de coopérer prévu en vertu du projet d’article 5 doit inclure un devoir positif de fournir assistance lorsqu’un État touché le demande, tout en prenant en compte la capacité de chacun à fournir une telle assistance.


M. NORACHIT SINHASENI (Thaïlande) a déclaré qu’en ce qui concerne la question de la protection des personnes en cas de catastrophe, les projets d’articles élaborés par la CDI sur la coopération et le consentement donnaient aux États affectés le droit de refuser des propositions d’aide, et ce, « si les motifs ultérieurs des pays ou entités offrant une aide risquent de porter atteinte à la souveraineté ou aux intérêts nationaux des États affectés ».  Sur l’évolution du droit international coutumier, le représentant a estimé que les conclusions rédigées par la Commission du droit international aideront grandement les juges et avocats à identifier les règles qui relèvent du droit international coutumier. 


Notant que les traités sont désormais les principales sources d’obligations juridiques contraignantes incombant aux États, « alors même qu’il est devenu difficile de prouver l’existence d’une règle du droit coutumier international », le représentant a souhaité que la Commission du droit international puisse apporter des éclaircissements sur ce problème.  Le représentant de la Thaïlande a, par ailleurs, constaté le risque de chevauchement entre l’« Obligation de poursuivre ou d’extrader » et la « compétence universelle » en cas de crimes commis à l’étranger.  Il a suggéré que la Commission se penche de manière approfondie sur les modalités d’application du principe de compétence universelle par les États.


Mme PETRA BENEŠOVÁ (République tchèque) a indiqué que la pratique des États et l’opinio juris étaient les deux éléments essentiels pour identifier une norme internationale coutumière, « même si l’équilibre entre ces deux éléments peut varier ».  À cet égard, elle a souligné l’aspect temporel de cet équilibre et la prévalence éventuelle d’un élément sur un autre, avant d’appeler la CDI à clarifier plusieurs notions, dont celle de « coutume immédiate ».


Soulignant la flexibilité du processus de formation du droit international coutumier, la représentante a invité la Commission à aboutir à un résultat qui soit « essentiellement d’une portée pratique ».  En ce qui concerne la « Protection de l’environnement en rapport avec des conflits armés », Mme Benesova a indiqué que les projets d’articles seraient un résultat approprié pour les discussions relatives à ce sujet.  Enfin, elle a déploré la lenteur des progrès dans l’étude de la CDI sur l’« Obligation d’extrader ou de poursuivre ».  La Commission devrait abandonner l’examen de cette question « afin de se concentrer sur d’autres thèmes prioritaires », a-t-elle suggéré.


M. MARCEL VAN DEN BOGAARD (Pays-Bas) a estimé que l’étude sur la protection des personnes en cas de catastrophe ne devrait pas adopter une approche trop large de la notion de prévention en tant que principe du droit international.  De même, si la référence au droit de l’environnement peut être utile, il ne faut pas oublier que l’obligation de ne pas causer de tort dans ce domaine précis s’entend dans un contexte différent, à savoir celui des dommages transfrontières.  Les Pays-Bas se félicitent des changements apportés dans la rédaction du projet d’article 16 sur l’obligation de réduire les risques de catastrophes, qui s’applique plus clairement aux États pris individuellement, ce qui implique que les mesures soient prises au premier chef au niveau national.  Par ailleurs, les Pays-Bas appuient l’intention exprimée l’an dernier par le Rapporteur spécial d’étudier la question de la protection du personnel humanitaire en cas de catastrophe.


En ce qui concerne la « Formation et identification du droit international coutumier »,la délégation des Pays-Bas soutient la proposition tendant à changer le titre en « identification du droit international coutumier » qui reflète mieux l’accent mis sur la transparence dans le processus de création et de développement du droit international coutumier.  Le représentant a rappelé que les pays de droit continental regardent souvent avec suspicion le droit international coutumier dans la mesure où il n’est pas écrit.  Le processus de création d’un tel droit reste souvent étranger au juge national et une opinion faisant autorité sur le processus d’identification du droit international coutumier sera dès lors fort utile au juge national.  Il permettra aussi de mieux en comprendre le processus de formation.  M. Van den Bogaard a rappelé que rien n’oblige les États d’expliquer la formation de leur opinio juris, ni même à publier celle-ci, ce qui rend l’identification du droit international coutumier passablement difficile.  Il a souhaité que le Rapporteur spécial donne son avis sur ce point.  Il a par ailleurs estimé que la CDI devrait éviter d’étudier le jus cogens dans le cadre de l’examen de la « Formation et identification du droit international coutumier », en raison des caractéristiques très particulières de ce dernier.


Le représentant s’est demandé si les questions identifiées par le Rapporteur spécial sur l’application provisoire des traités dans son premier rapport constituaient le cadre approprié pour cette étude.  Les Pays-Bas estiment, a-t-il dit, que la CDI ne devrait pas encourager un usage plus répandu de l’application provisoire des traités, même si ce peut être un instrument pratique.  En revanche, sa délégation souhaite que la CDI étudie les voies par lesquelles les États peuvent exprimer leur consentement à l’application provisoire d’un traité, ainsi que les effets juridiques d’une telle application en relation avec le principe Pacta sunt servanda.  Plus généralement, la CDI devrait clarifier les effets de plusieurs dispositions de la Convention de Vienne sur l’application provisoire des traités.  Une étude sur cette question ne peut pas non plus ignorer l’importance du droit interne, qui détermine dans une large mesure la possibilité d’une application provisoire des traités, a estimé le représentant, en invitant la CDI à ne pas étendre son étude au-delà de la pratique des États dans ce domaine.  À ce stade, a-t-il ajouté, il est prématuré d’envisager la forme finale que pourra prendre l’étude.


Mme RENA LEE (Singapour) a déclaré qu’en ce qui concerne la protection des personnes en cas de catastrophe, la seule obligation pour l’État affecté est de coopérer.  En revanche, celui-ci n’est pas tenu de le faire dans les formes listées à l’article 5 et l’État qui offre son assistance non plus.  La liste est indicative et non limitative, a estimé Mme Lee.  La représentante a estimé en outre qu’il serait préférable de mettre l’accent sur l’obligation de l’État affecté qui reçoit une offre d’assistance.  La question est importante car l’obligation de l’État affecté n’existe que lorsque la catastrophe excède les capacités de réponse nationales, et non pas lorsqu’un État reçoit une offre d’assistance non sollicitée dans la mesure où il a les moyens de faire face avec ses ressources nationales.  Singapour souhaite par ailleurs des éclaircissements concernant l’étendue de la consultation exigée pour l’arrêt de l’assistance: quelle est la portée de cette obligation dans le cas où la consultation n’aboutit pas alors que l’État qui fournit l’assistance souhaite y mettre fin, en particulier lorsqu’il ne dispose plus des moyens de la poursuivre?


Singapour souhaite une approche unifiée dans l’examen de la question de la « Formation et identification du droit international coutumier » et souhaite que le travail de la CDI serve de guide pratique pour les juristes, a indiqué Mme Lee.  Sa délégation soutient l’approche prudente et souple préconisée par le Rapporteur spécial.  Dans ce cadre, Singapour prend note des suggestions de certaines délégations favorables à l’examen du rôle joué par d’autres acteurs que les États dans la formation du droit international coutumier, notamment les Nations Unies et le CICR.  Dans la perspective du prochain rapport qui inclura le rôle joué par les organisations internationales, Singapour appelle à la prudence: les organisations internationales sont très variées dans leur structure, leur mandat et dans la manière dont les décisions y sont prises.  Dès lors, on ne peut estimer d’emblée que les actes de tels acteurs soient toujours pertinents dans la prise en compte de la formation de la coutume, a mis en garde Mme Lee. 


Concernant l’« Application provisoire des traités », Singapour estime, comme le suggère la CDI que l’étude ne doit pas chercher à persuader les États de recourir à cette procédure, mais devrait plutôt servir de guide pratique aux États dans l’utilisation du mécanisme et expliquer les conséquences juridiques de l’application provisoire des traités.  S’agissant de la «°Protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés », la représentante de Singapour s’est ralliée à la position de la Rapporteuse spéciale d’exclure de l’étude les possibles effets de certaines armes sur l’environnement.  Il existe déjà, a-t-elle rappelé, des régimes juridiques dans ce domaine que l’étude de la CDI ne doit pas chercher à affaiblir.  Cette étude devrait revêtir la forme de directives non contraignantes.


Mme Lee a dit ne pas saisir comment la CDI entend précéder avec son étude sur l’«°Obligation d’extrader ou de poursuivre », notamment compte tenu des suggestions faites par certaines délégation de suspendre cette étude ou d’y mettre fin.  Singapour comprend que le Groupe de travail chargé de cette question présentera à la CDI des propositions concrètes sur la voie à suivre.  Par ailleurs, la représentante, tout en reconnaissant qu’une étude sur la « clause de la nation la plus favorisée » pourrait être utile, a émis la crainte que le projet de clauses types ou de directives envisagé ne soit trop prescriptif.


M. TREVOR REDMOND (Irlande) a salué les commentaires assortis au projet d’article 12 relatif à la protection des personnes en cas de catastrophe car, a-t-il dit, ils réaffirment que les « offres d’assistance conformes au projet d’articles ne peuvent être considérées comme une ingérence dans les affaires intérieures d’un État.  Sur la question de la « Formation et identification du droit international coutumier », il a soutenu l’idée d’examiner les liens entre le droit international coutumier et les principes généraux du droit international coutumier. 


Il a en outre abordé la question de l’« Application provisoire des traités », en appelant à un examen de la question des liens entre l’article 25 de la Convention de Vienne et les autres dispositions de cette même Convention.  Il s’est également interrogé sur la manière dont l’application provisoire pourrait s’étendre à des dispositions d’un traité établissant des mécanismes institutionnels.  Il a aussi estimé que la CDI pourrait examiner, dans ce cadre, l’application provisoire des traités par des organisations internationales.


M. ANTOINE MISONNE (Belgique), se concentrant sur la question de l’« Application provisoire des traités », a rappelé que la Constitution de la Belgique en son article 167 contenait un principe essentiel en la matière stipulant que tous les traités doivent être soumis à l’assentiment parlementaire des assemblées compétentes.  L’assentiment conditionne l’effet des traités en droit belge.  L’application provisoire des traités, si elle peut assurément être convenue entre parties et produire ses effets en droit international, connaît une limite en droit interne du fait de l’exigence constitutionnelle d’assentiment, a-t-il précisé.  Le délégué a fait remarquer que la Belgique avait développé une pratique en matière d’application provisoire de certains accords, sans l’assentiment préalable des assemblées compétentes, citant ainsi les accords en matière de transport aérien et d’accords relatifs aux matières premières.  En ce qui concerne la question relative aux effets de l’application provisoire, la Belgique considère que de manière générale, le traité s’applique entre les parties ayant accepté son application provisoire de la même manière que s’il était entré en vigueur. 


M. DJAMCHID MOMTAZ (République islamique d’Iran) s’est félicité du nouveau nom donné au thème de la « Formation et identification du droit international coutumier ».  En dépit des controverses au sujet des sources de règles impératives, le jus cogens, il est clair que sa formation suit un cours différent du droit international coutumier.  C’est la raison pour laquelle il convient d’enlever le jus cogens de cette étude.  Quoi qu’il en soit, l’intérêt existant de normes impératives, mais aussi l’absence de critères acceptés de manière générale pour leur identification fait que cette question mérite d’être étudiée, car cela permettrait de lever les doutes existants.  Dans le but de préserver l’unité des règles de droit international, le représentant a estimé que le Rapporteur spécial devrait éviter de traiter chaque branche du droit international séparément en leur conférant à chacun un poids différent.  « Il y a un grand risque de mettre en péril l’unité du droit international en distinguant l’opinio juris de la pratique des États », a-t-il estimé. 


Le représentant iranien a approuvé la décision du Représentant spécial d’insister sur la nécessité d’analyser la pratique de chaque État dans chaque région du monde.  « Malheureusement l’accès à la pratique des États ne se fait pas sans entrave.  « Nous sommes conscients, a-t-il dit, que tous les États ne disposent pas des capacités nécessaires pour faire connaître leur pratique ».  Le représentant a par ailleurs fait observer que la coutume internationale découlait des pratiques de l’État, en ajoutant que certaines déclarations de l’Assemblée générale pouvaient aussi participer à cette formation.  Il a estimé que la Commission du droit international devrait éviter d’accorder la même valeur aux acteurs non étatiques dans la formation du droit international coutumier qu’aux acteurs étatiques, et ce, quelque soit leur valeur.  Leur contribution à l’identification du droit international coutumier ne peut être considérée comme preuve de l’existence d’une règle de droit coutumier international.


En ce qui concerne le thème de l’« Application provisoire des traités », le représentant a voulu lever certains doutes, notamment ceux qui ont trait aux droits et obligations des individus.  Il a estimé que les individus ne pouvaient bénéficier de l’application provisoire.  Compte tenu des nombreuses divergences sur ce thème, la Commission ne devrait pas poursuivre son examen, a-t-il déclaré.


Les règles concernant la « Protection de l’environnement en relation avec les conflits armés », sont suffisamment développées, a-t-il estimé.  Cependant, ce n’est pas le cas de la protection de l’environnement en temps de paix.  Il nous semble sage d’envisager de construire les infrastructures militaires le plus loin possible des lieux de vie.  La question de la protection de l’environnement en relation avec les conflits armés intéresse les États depuis la première guerre mondiale, mais aucune décision n’a été prise sur la question à ce jour, a-t-il fait remarquer.  L’Iran, qui a été victime d’une large agression sur son territoire, conserve encore les preuves des dommages que le pays agresseur a fait subir à l’environnement national.  « Nous pensons que la Commission du droit international devrait s’intéresser, entre autres sujets, au déminage ».  De même, des solutions doivent être trouvées pour réhabiliter les sites de camps de réfugiés dont l’effet négatif sur l’environnement est parfois très sérieux, a-t-il ajouté avant de conclure.


M.LI ZHENHUA (Chine) a soutenu la proposition du Rapporteur spécial, M. Eduardo Valencia-Ospina, visant à élargir la portée temporelle de la question de la « Protection des personnes en cas de catastrophe », de manière à couvrir toutes les phases allant de la préparation avant une catastrophe à la réponse après la survenance d’une catastrophe.  Il a souligné que cette position reflétait un large consensus de la communauté internationale.  Dans cet esprit, le Gouvernement chinois a engagé un processus pour mettre en place des mécanismes opérationnels pour la prévention, la préparation et la réduction des catastrophes en Chine, tout en promouvant de manière active la coopération internationale, a indiqué le représentant.  La délégation chinoise suggère toutefois de faire une distinction entre catastrophes naturelles et catastrophes causées par l’homme et estime qu’il ne faudrait pas imposer des responsabilités excessives aux États frappés par des catastrophes qui sont difficiles à prévoir.


Dans ce contexte, le représentant a souligné le rôle important des technologies spatiales pour la prévention, la préparation et la réduction des catastrophes.  Les applications pratiques de ces technologies, comme l’observation de la Terre, les observations météorologiques et la navigation par satellite ont toutes facilité les efforts nationaux en termes de prévention et de réduction, contribuant ainsi à la protection effective des populations affectées.  C’est pourquoi, sa délégation propose que la Commission du droit international se penche sur le rôle des technologies spatiales et d’autres technologies nouvelles pour la protection des personnes en cas de catastrophes et a proposé un ajout en ce sens aux projets d’articles.


En ce qui concerne la « Formation et identification du droit international coutumier », le représentant chinois a estimé que ce nouvel intitulé définissait mieux les éléments à prendre en considération dans le cadre de cette question.  Il a insisté sur l’idée que l’approche de l’identification du droit international coutumier ne devrait pas varier en fonction du domaine substantiel ou de son audience, et qu’il faudrait appliquer une approche unifiée.  « Le jus cogens et le droit international coutumier sont deux notions distinctes en dépit de leurs liens étroits », a-t-il souligné.  Il a ainsi estimé qu’il n’était pas approprié pour la Commission d’inclure le jus cogens dans le cadre de l’examen de ce thème.  Elle devrait, selon lui, se concentrer sur la clarification de la relation entre, d’une part, le droit international coutumier et, d’autre part, les traités et les principes généraux de droit, le résultat final escompté par la Chine étant un ensemble de principes directeurs qui permettra d’adopter une approche unifiée et claire pour les praticiens du droit international.


Pour ce qui est de l’« Application provisoire des traités », la délégation chinoise souhaite que la CDI examine de manière approfondie la pratique pertinente des États aux plans international et national, et se concentre sur les effets juridiques de l’application provisoire, en particulier en ce qui concerne les droits et obligations qui en découlent.  De plus, la Commission devrait se pencher sur les relations entre, d’une part, l’application provisoire et, d’autre part, les constitutions et législations nationales, a demandé le représentant.  Le représentant a souligné que la plupart des traités faisant l’objet d’une application provisoire stipulent qu’une telle application « ne doit pas contrevenir aux lois internes de l’État ».  Il en découle que les effets juridiques et les conséquences des applications provisoires ont été mis à mal de manière répétée et restent une question litigieuse depuis la création de cette règle.  Pour la délégation chinoise, la solution à ce problème peut être trouvée dans un équilibre raisonnable entre l’application provisoire et la législation nationale.


M. MARWAN JILANI, Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a limité ses commentaires aux projets d’articles 5 ter et 16 du texte élaboré par la Commission du droit international sur la « Protection des personnes en cas de catastrophe ».  Il a rappelé que la Fédération rassemble 187 sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, en précisant que leur expérience sur le terrain en matière humanitaire remontait à 150 ans.  Il a fait remarquer que les catastrophes qui ont marqué ces dernières décennies auraient pu être évitées et c’est pourquoi, la réduction des risques de catastrophe doit être prioritaire.  La Fédération appuie fermement les conclusions de la Cour internationale de Justice (CIJ) selon lesquelles les États ont un devoir de prendre les mesures appropriées pour réduire les risques de catastrophe.  La Fédération est actuellement engagée avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) dans une étude comparative des législations nationales de 31 pays dans le monde concernant la réduction des risques.  Une des premières constatations est qu’il existe un grand vide juridique en matière de responsabilité en cas de catastrophe.  Cela constitue, a-t-il dit, un obstacle aux efforts visant à réduire les risques.


M. Jilani a noté que le projet d’article 16 (b), qui décrit la réduction des risques de catastrophe n’établit pas une liste exhaustive, en regrettant cependant que certains éléments cruciaux avaient été laissés de côté.  Il a demandé que la Commission du droit international fasse une référence à l’évaluation et à la réduction des risques de vulnérabilité et l’augmentation de la résilience des communautés qui font face aux catastrophes naturelles.  Un des pouvoirs majeurs des États à l’égard de cette situation est de pouvoir prendre des mesures ayant une influence pour sécuriser les populations.  L’utilisation des mesures incitatives ou de dissuasion n’a pas été suffisamment reflétée, a-t-il regretté.  M. Jilani a aussi plaidé pour que les États cherchent à renforcer et autonomiser les communautés à travers l’information et l’éducation afin qu’elles soient en plus grande sécurité.


Dans ses remarques de clôture, M. BERND NIEHAUS, Président de la Commission du droit international, a réitéré les appels lancés aux gouvernements pour fournir des commentaires écrits avant le 1er janvier 2014 concernant la question de l’expulsion des étrangers, ainsi que sur les points énumérés dans le chapitre III de son rapport 2013, à savoir l’« Immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État », « Formation et détermination du droit international coutumier », « Application provisoire des traités » et « Protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés ».  La Commission étant un organe collégial, M. Niehaus a estimé qu’elle n’était pas habilitée à réagir ou à répondre aux diverses observations, suggestions ou critiques formulées par les délégations.  Il a, en revanche, indiqué que le Secrétariat de la Commission préparera un résumé analytique des débats.  Il s’est engagé à ce que ce résumé prenne en compte sérieusement l’ensemble des interventions des États Membres.


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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