Les délégations de la Sixième Commission souhaitent mettre un terme à l’impunité internationale tout en respectant la souveraineté des États
| |||
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York |
Sixième Commission
12e et 13e séances – matin et après-midi
LES DÉLÉGATIONS DE LA SIXIÈME COMMISSION SOUHAITENT METTRE UN TERME À L’IMPUNITÉ
INTERNATIONALE TOUT EN RESPECTANT LA SOUVERAINETÉ DES ÉTATS
La plupart d’entre elles plaident pour un financement
adéquat des activités de promotion du droit international
La Sixième Commission, chargée des questions juridiques, a débattu, aujourd’hui, de la question de la portée et de l’application du principe de compétence universelle. Ce principe se base sur l’idée que certains crimes sont d’une gravité telle qu’ils concernent la communauté internationale dans son ensemble et que, par conséquent, chaque État a le droit d’exercer sa compétence pour poursuivre leurs auteurs. Ces crimes comprennent notamment les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et les crimes dits de piraterie.
La majorité des délégations reconnaissent, à l’instar de la déléguée de Cuba s’exprimant au nom de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes, que la compétence universelle est une institution du droit international ayant un caractère exceptionnel jouant un rôle très important dans la lutte contre l’impunité. La compétence universelle, a rappelé la représentante de la Finlande, est un principe reconnu en droit international. Son application par des tribunaux nationaux doit être respectée. « L’impunité n’est plus une option et nous ne devrions pas chercher à limiter l’application de la compétence universelle d’une manière qui suggère le contraire », a-t-elle souligné.
Le représentant du Brésil, en réponse à cette conception, a estimé que la compétence universelle constitue une exception aux principes de territorialité et de personnalité (ou de nationalité), tant active que passive. La compétence universelle ne peut être exercée de manière arbitraire, ni être utilisée à des fins autres que celle de la justice, a-t-il rappelé. Le délégué de l’Égypte, s’exprimant au nom du Groupe des États d’Afrique, a estimé que ce principe ne devrait pas empiéter sur le principe de souveraineté des États. Le délégué égyptien a poursuivi en accusant les tribunaux nationaux de certains États non africains d’abuser du principe de compétence universelle et de faire preuve de sélectivité dans le choix des pays ciblés par ces poursuites.
Le représentant du Chili a, ainsi, réaffirmé que le principe de base pour déterminer la compétence juridictionnelle restait celui de la territorialité. Le principe de compétence universelle est un principe subsidiaire qui ne doit s’appliquer qu’en cas de défaillance des juridictions nationales, a-t-il fait observer. De son côté, le délégué de la République islamique d’Iran, s’exprimant au nom du Mouvement des pays non alignés, a estimé que les juridictions pénales nationales, en invoquant la compétence universelle à l’encontre des chefs d’État ou de gouvernement qui bénéficient d’une immunité au niveau international, agissaient en violation de la souveraineté des États.
L’Assemblée générale devrait exhorter les États Membres, lorsqu’ils utilisent la compétence universelle, de s’abstenir de tout abus et de politiser ce principe, a estimé le représentant de l’Éthiopie. C’est pourquoi, il est impératif, a-t-il souligné, que l’Assemblée générale adopte une résolution limitant le champ d’application du principe de compétence universelle. Devant la persistance des divergences de vues exprimées par les délégations et, en raison du caractère hautement technique de la question, la Suisse et le Liechtenstein, soutenus par d’autres États Membres dont le Guatemala, ont estimé qu’il était préférable de renvoyer la question devant la Commission du droit international (CDI). Cela permettrait, selon eux, d’aborder ce principe sous l’angle juridique et ainsi de dépolitiser le débat.
Auparavant, l’ensemble des délégations avaient reconnu que le Programme d’assistance des Nations Unies aux fins de l’enseignement, de l’étude, de la diffusion et d’une compréhension plus large du droit international, établi en 1965, demeurait un outil essentiel pour comprendre le droit international et promouvoir la paix et la sécurité internationales. Elles ont cependant regretté que son financement par des contributions volontaires ne soit plus fiable. Le rapport du Secrétaire général préconise que les pays en développement prennent à leur charge des cours qui bénéficient à leurs juristes, ce qui conduirait à demander à l’Union africaine, à la Thaïlande et l’Uruguay de payer 25% du coût de ces formations. Le représentant de l’Uruguay, à l’instar de la majorité des délégations, a appelé les États Membres à plaider pour intégrer les coûts de la mise en œuvre du Programme d’assistance dans le budget ordinaire des Nations Unies.
L’Éthiopie, la Thaïlande et l’Uruguay ont accepté d’accueillir les cours régionaux de droit international dans leurs régions respectives. « Cela signifie que plus de 120 juristes gouvernementaux et professeurs vont être formés, un chiffre à comparer avec les 20 participants de l’an dernier ». La déléguée de la Thaïlande a estimé que les cours régionaux permettaient à des praticiens du droit international venant de pays en développement d’approfondir leurs connaissances en la matière. Son pays, a-t-elle assuré, continuera de soutenir les cours régionaux pour la période 2014-2015, en accueillant des séminaires.
Le fonctionnement et la qualité de la Médiathèque de droit international des Nations Unies, mise en place par la Division de la codification du Bureau des affaires juridiques de l’ONU, ont été salués par de nombreuses délégations, qui ont souligné que son coût d’utilisation est inférieur à un dollar par an et par personne. Il a été souligné que 1 007 043 utilisateurs d’ordinateurs et de téléphones mobiles des 193 États Membres ont ainsi pu accéder à la Médiathèque, au cours de l’année écoulée.
Le représentant d’Israël a annoncé que son pays contribuerait à hauteur de 5 000 dollars pour le fonctionnement de cette Médiathèque. Les publications mises en ligne sur le site de la Médiathèque du droit international constituent des ressources extrêmement précieuses pour les États Membres, mais aussi pour les praticiens et les étudiants en droit international, a assuré le représentant de l’Argentine.
La Sixième Commission achèvera l’examen de cette question demain, vendredi 18 octobre, à 10 heures.
PROGRAMME D’ASSISTANCE DES NATIONS UNIES AUX FINS DE L’ENSEIGNEMENT, DE L’ÉTUDE, DE LA DIFFUSION ET D’UNE COMPRÉHENSION PLUS LARGE DU DROIT INTERNATIONAL (A/68/521)
Débat général
Mme VIRGINIA MORRIS, Secrétaire du Comité consultatif, a présenté le rapport du Secrétaire général sur le Programme d’assistance des Nations Unies aux fins de l’enseignement, de l’étude, de la diffusion et d’une compréhension plus large du droit international, ainsi que sur les activités proposées pour l’exercice 2014-2015 et leurs implications administratives et financières. Durant ces 10 dernières années, la Division de la codification a surmonté les défis qui ont empêché la mise en œuvre effective des activités du Programme d’assistance.
Elle s’est félicitée de ce que l’Éthiopie, la Thaïlande et l’Uruguay aient accepté d’accueillir les cours régionaux de droit International dans leur région respective. Cela signifie que plus de 120 juristes gouvernementaux et professeurs vont participer à ces cours, a-t-elle souligné, en précisant que l’année dernière, ils n’étaient que 20 à en bénéficier. ·« En dépit de ces progrès, nous sommes encore loin de répondre aux besoins toujours croissants de l’enseignement du droit international dans le monde », a-t-elle dit.
La médiathèque fournit une bibliothèque de grande qualité, a-t-elle noté, en faisant remarquer que son coût d’utilisation ne représentait qu’un dollar par an et par personne, ce qui est très modeste. Mme Morris a souligné que la médiathèque avait été utilisée au moyen de 1 007 043 ordinateurs et mobiles à partir des 193 États Membres. Elle a noté que certains pays avaient des problèmes d’électricité et de connexion à Internet et c’est pourquoi, les publications papier sont importantes pour eux. Depuis que les Nations Unies ont décidé que les publications ne soient désormais disponibles qu’en ligne, cela a posé un problème accru pour certains utilisateurs. La Division de la codification a donc créé plusieurs sites Internet pour promouvoir le droit international mais, a-t-elle fait observer, cela a des incidences financières.
Les activités proposées pour l’exercice biennal 2014-2015 offrent le plus vaste programme d’enseignement du droit international dans l’histoire du Programme d’assistance et même dans l’histoire des Nations Unies. Le rapport suggère différentes méthodes pour financer ces activités: demander aux pays en développement d’augmenter leur participation dans le budget ordinaire; appeler les pays en développement de partager les coûts en prenant à leur charge des cours traditionnels qui bénéficient à leurs juristes, ce qui prévoit de demander à l’Union africaine, à la Thaïlande et l’Uruguay de payer 25% du coût de ces cours; ou encore de demander aux pays développés de continuer à faire des contributions volontaires.
M. SALEUMXAY KOMMASITH (République démocratique populaire lao République démocratique populaire lao, au nom de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), a déclaré que l’ASEAN accordait une grande importance à la promotion du droit international par le biais du Bureau des affaires juridiques et, notamment, celui de la Division de la codification. Les publications juridiques et autres ressources de droit international, ainsi que la relance du programme de bourses de perfectionnement en droit international et les programmes de cours régionaux bénéficient tous les États Membres. L’ASEAN remercie tous les États et autre donateurs qui ont apporté des contributions au Programme d’assistance des Nations Unies, quelle qu’en soit la forme. L’ASEAN se félicite de l’utilisation des technologies modernes, en particulier de la création de la bibliothèque audiovisuelle. Cette nouvelle technologie offre un accès facile aux publications et ressources en droit international. L’ASEAN espère que la bibliothèque audiovisuelle pourra être développée dans les années à venir.
Pour l’ASEAN, l’organisation de cours et séminaires régionaux sur le droit international constitue la composante principale du Programme d’assistance. Elle offre, a dit M. Kommasith, une excellente occasion aux jeunes juristes de recevoir une formation de haut niveau et permet aux participants de partager leurs expériences et leurs idées. Aussi, est-il regrettable que, faute de financement suffisant, le séminaire régional pour l’Asie-Pacifique prévu à Bangkok en novembre 2013 ait dû être reporté. L’ASEAN note avec préoccupation la situation financière du Programme d’assistance et estime que le budget consacré aux séminaires régionaux devrait être intégré dans le budget normal des Nations Unies, les contributions volontaires ne devant en constituer qu’un complément. À cet égard, le représentant a rappelé le contenu du paragraphe 7 de la résolution 67/91, qui demande au Secrétaire général de fournir dans le budget-programme biennal 2014-2115 les ressources nécessaires pour que le Programme d’assistance reste effectif et se développe, en particulier en ce qui concerne la viabilité de la bibliothèque audiovisuelle et les séminaires régionaux de droit international.
MmeTANIERIS DIEGUEZ LAO (Cuba), au nom de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC), a déclaré que, depuis qu’ils sont indépendants, les pays de la CELAC ont fait du droit international leur règle de conduite dans leurs relations internationales et ont incorporé les principes et normes fondamentales du droit international dans leur système juridique national. De même, les pays latino-américains et ceux des Caraïbes ont pris une part active à la création et au fonctionnement de nombreuses organisations qui traitent du droit international et ont apporté des contributions importantes au développement d’institutions juridiques dans différents domaines de cette discipline. Dans ce contexte, les États de la CELAC considèrent l’enseignement, l’étude et la diffusion du droit international par les Nations Unies comme de la plus haute importance, et le Programme d’assistance comme un élément essentiel de cette activité.
La représentante a estimé que les bourses et cours de droit international avaient un effet multiplicateur. C’est le cas des célèbres cours d’été de l’Académie du droit international de la Haye, mais aussi des séminaires régionaux, qui jouent un rôle très efficace dans l’enseignement et la diffusion du droit international. Par ailleurs, la bibliothèque audiovisuelle représente un outil extrêmement utile pour les objectifs du Programme et est susceptible de toucher plusieurs millions de personnes à travers le monde. Enfin, la représentante a salué les travaux de publication électronique de la Division de la Codification. Elle a souhaité que les compilations de résumés et décisions de la Cour internationale de Justice (CIJ) puissent se faire dans l’ensemble des langues officielles des Nations Unies et pas seulement dans ses deux langues de travail.
Le financement du Programme représente une question essentielle, a déclaré la représentante, qui a rappelé que la résolution 67/91 de l’Assemblée générale demande au Secrétaire général de fournir dans le budget-programme biennal 2014-2015 les ressources nécessaires pour que le Programme d’assistance reste effectif et se développe. Or, le rapport du Secrétaire général montre une situation très préoccupante. Non seulement il n’a pas été demandé de ressources pour le Programme dans le cadre du budget régulier, mais les contributions volontaires sont extrêmement limitées. Un séminaire régional a déjà dû être annulé et la bibliothèque audiovisuelle pourrait devoir cesser ses activités d’ici à la fin de l’année. La Sixième Commission doit agir maintenant. La CELAC est d’accord avec le Groupe des 77 et la Chine pour inclure le programme d’assistance dans le budget ordinaire de l’Assemblée générale, car nous ne pouvons pas nous permettre de le perdre. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que cela advienne et nous avons confiance dans le soutien d’autres États Membres, a conclu la représentante.
M. IBRAHIM SALEM(Égypte), au nom du Groupe des États d’Afrique, a rappelé que le Programme d’assistance des Nations Unies aux fins de l’enseignement, de l’étude, de la diffusion et d’une compréhension plus large du droit international avait été adopté en 1965, principalement à l’initiative des pays africains, avec le soutien d’autres États-Membres. Le Programme d’assistance est encore plus important aujourd’hui dans la mesure où les Nations Unies mettent un accent plus fort sur la promotion de l’état de droit, y compris le droit international. Le Groupe des États d’Afrique insiste de manière pressante sur la nécessité de traiter le défi présenté par le manque de ressources, financières et autres, identifié dans par le Secrétaire général dans son rapport. Les pays africains sont inquiets de la baisse importante des contributions volontaires au Programme d’assistance ces dernières années et du fait que les ressources actuelles sont insuffisantes pour assurer les séminaires régionaux et développer la bibliothèque audiovisuelle.
Pour le Groupe des États d’Afrique, les contributions volontaires ne constituent pas une méthode viable et il est indispensable de trouver une méthode de financement plus fiable. C’est pourquoi il demande avec insistance que les ressources adéquates soient fournies dans le cadre du budget régulier de l’Organisation pour soutenir les activités du Programme d’assistance. Des ressources supplémentaires devraient être fournies par le biais de contributions volontaires afin de permettre au Secrétariat de publier des travaux de recherche et autres sources du droit international. Le respect et la compréhension du droit international ne peuvent être obtenus par le seul biais des moyens politiques, a fait remarquer le représentant, en soulignant que l’enseignement et la diffusion du droit international étaient essentiels.
M. PETER THOMSON (Fidji)s’exprimant au nom du Groupe des 77 et de la Chine, a déploré que la Division de la codification, dont le rôle est essentiel pour le renforcement de l’état de droit au niveau international, ne reçoive pas le financement nécessaire. Il a particulièrement regretté que le Cours régional de droit international des Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique qui devait avoir lieu en Thaïlande ait dû être annulé, en raison de difficultés budgétaires. Il a estimé que l’existence même du Programme d’assistance des Nations Unies aux fins de l’enseignement, de l’étude, de la diffusion et d’une compréhension plus large du droit international était en péril et a déclaré que le Groupe des 77 et la Chine avaient adopté une déclaration ministérielle, le 26 septembre 2013, appelant à garantir un financement basé sur le budget régulier des Nations Unies pour l’exercice biennal 2014-2015. Le Programme d’assistance, a-t-il rappelé, contribue à réaliser les Objectifs définis par la Charte des Nations Unies en renforçant les principes et la pratique de l’état de droit.
Mme EGLANTINE CUJO, Union européenne,exprimant également au nom des pays associés, a rappelé que le Programme d’assistance des Nations Unies aux fins de l’enseignement, de l’étude, de la diffusion et d’une compréhension plus large du droit international avait été mis en place il y a près d’un demi-siècle pour faire mieux connaître le rôle du droit international comme moyen de renforcer la paix et la sécurité internationales et de promouvoir les relations amicales entre les États. Cette assistance, qui a contribué au renforcement de l’état de droit, reste encore une activité essentielle des Nations Unies après 50 ans. L’Union européenne soutient donc pleinement et félicite le Bureau des affaires juridiques et, en particulier, la Division de la Codification pour leurs efforts visant à relancer le Programme d’assistance.
L’Union européenne se félicite particulièrement de la création et de l’expansion de la bibliothèque audiovisuelle de droit international et note que, selon le rapport du Secrétaire général, plus de 800 000 utilisateurs de 193 pays ont pu y accéder. La bibliothèque audiovisuelle est ainsi devenue une ressource importante pour toute la communauté juridique et l’Union européenne encourage la Division de la codification à continuer de lui consacrer son attention. L’Union européenne note aussi avec satisfaction les résultats obtenus par la Division de la codification en ce qui concerne son programme de publication et salue les efforts de la Division pour améliorer l’efficacité financière du Programme de bourses de perfectionnement en droit international. Elle prend note de plusieurs contributions extérieures, dont celles du Greffe de la Cour internationale de Justice, de l’Académie de droit international de La Haye et de la Fondation Carnegie.
Faisant observer que la formation au droit international et la diffusion des ressources juridiques représentent des besoins constants, la représentante de l’Union européenne a rappelé que la Division de la codification avait organisé des séminaires régionaux à Bangkok à la fin de 2012 et à Addis-Abeba en avril 2013. L’Union européenne accordera toute sa considération aux propositions visant à garantir au Programme d’assistance des ressources adéquates dans le cadre des ressources globales existantes et par le biais de contributions volontaires afin de satisfaire les besoins de la communauté internationale dans les années à venir.
Mme ATHIKARN DILOGWATHANA (Thaïlande) a indiqué que le Programme d’assistance des Nations Unies aux fins de l’enseignement, de l’étude, de la diffusion et d’une compréhension plus large du droit international faisait partie des activités essentielles des Nations Unies. Il permet de mieux faire comprendre les principes et obligations du droit international en vue de renforcer l’état de droit. Elle a ensuite salué le travail remarquable effectué par la Division de la codification qui a mis en ligne les publications pertinentes sur la médiathèque des Nations Unies. « Les cours régionaux sont très précieux parce qu’ils permettent à des praticiens du droit international venant de pays en développement d’approfondir leurs connaissances en la matière », a-t-elle poursuivi, avant d’indiquer que son pays allait continuer de soutenir les cours régionaux pour la période 2014-2015 en accueillant notamment des séminaires. En conclusion, la déléguée de la Thaïlande a souligné qu’il était essentiel de doter le Programme d’assistance d’un financement suffisant, en encourageant à cet égard les États Membres à verser des contributions volontaires.
M. NEGASH KIBRET (Éthiopie) a salué le rapport du Secrétaire général sur le Programme d’assistance des Nations Unies aux fins de l’enseignement, de l’étude, de la diffusion et d’une compréhension plus large du droit international. Selon lui, l’ampleur du droit international évolue de façon rapide et couvre des domaines très larges dépassant de loin le cadre des relations entre États. Il a estimé que le Programme d’assistance servait les objectifs essentiels des Nations Unies et appelé les États Membres à soutenir les cours régionaux de droit international. Il a regretté la baisse des contributions volontaires qui, a-t-il dit, freine la poursuite de certaines activités menées dans le cadre du Programme d’assistance. Il a encouragé à assurer un financement basé sur le budget ordinaire des Nations Unies. Il a assuré que son pays était prêt à accueillir de nouveau des séminaires et cours régionaux. Selon lui, ces cours permettront à l’Afrique de participer activement au développement du droit international et de renforcer ainsi les capacités nationales, notamment, dans le secteur judiciaire.
M. THEMBILE JOYINI (Afrique du sud), se ralliant aux déclarations faites par Fidji au nom du Groupe des 77 et la Chine, et par l’Égypte au nom du Groupe des États d’Afrique, a rappelé que le Programme d’assistance, aux termes de la résolution 2099 (XX) qui l’a institué, devrait contribuer au renforcement de la paix et la sécurité internationales et promouvoir les relations amicales entre les États. C’est pourquoi l’Afrique du Sud considère ce programme comme une cause valide et soutient son financement par le biais du budget régulier de l’Organisation.
Le représentant a en outre rappelé que l’Union africaine contribuait au séminaire régional de droit international pour l’Afrique et qu’un Institut africain du droit international avait été récemment créé pour promouvoir le développement progressif du droit international en Afrique, contribuer aux buts et principes de l’Union africaine et travailler à la révision des traités sur le continent. Enfin, l’Union africaine a décidé, lors de son sommet de mai 2013, que les États africains devraient appuyer un soutien approprié au Programme d’assistance des Nations Unies, y compris si nécessaire par le biais du budget régulier des Nations Unies.
M. JOHN ARBOGAST (États-Unis) a salué la contribution du Programme d’assistance des Nations Unies aux fins de l’enseignement, de l’étude, de la diffusion et d’une compréhension plus large du droit international à la formation des étudiants et des praticiens du droit international dans le monde entier. Il a estimé que le Programme d’assistance jouait un rôle particulièrement important dans le renforcement de l’état de droit car, a-t-il fait remarquer, il contribue à former des générations d’avocats, de juges et de diplomates. À cet égard, il a tenu à remercier la Division de la codification du Bureau des affaires juridiques pour ses efforts dans ce domaine. Il a également dit espérer que le Programme d’assistance reçoive un financement nécessaire pour permettre, notamment, aux centres régionaux de continuer à fonctionner.
Mme FERNANDA MILLICAY (Argentine) a indiqué que les publications mises en ligne sur le site de la médiathèque du droit international constituaient des ressources extrêmement précieuses pour les États Membres, mais aussi pour les praticiens et les étudiants en droit international. Elle s’est ensuite dite vivement préoccupée par l’annulation, en raison d’une insuffisance de fonds, du cours régional pour l’Asie-Pacifique et par l’absence de confirmation à ce stade, et pour le même motif, du second cours pour l’Amérique latine et les Caraïbes. Elle a ensuite affirmé que le Programme de bourses de droit international des Nations Unies constituait la formation la plus complète pour les praticiens du droit international, en particulier pour ceux qui viennent de pays en développement.
Rappelant que la Bourse d’étude Hamilton Shirley Amerasinghe, du nom du Premier Président de la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, était décernée chaque année depuis 1986 à un spécialiste de cette branche du droit issu d’un pays en développement, la déléguée argentine a indiqué que le manque persistant de ressources faisait planer une menace sur l’octroi de cette récompense. Elle a également déploré que le rapport du Secrétaire général ne contienne pas d’informations sur cette bourse d’études, alors qu’elle fait partie intégrante du Programme d’assistance des Nations Unies aux fins de l’enseignement, de l’étude, de la diffusion et d’une compréhension plus large du droit international.
Soulignant que ce Programme visait à former des spécialistes en droit international des États Membres et non pas des étudiants ou des universitaires, la déléguée a regretté le manque de ressources du Programme d’assistance qui risque, notamment, de mettre un terme aux activités de la médiathèque d’ici à la fin de l’année. En conclusion, elle a souligné le nombre très limité des contributions volontaires en faveur de ce Programme et souhaité qu’il soit financé au titre du budget ordinaire des Nations Unies.
M. JOÃO MIGUEL MADUREIRA (Portugal), s’associant à l’Union européenne, a déclaré que l’étude approfondie du droit International permettait de promouvoir un monde plus serein. « Au Portugal, nous encourageons cette étude au niveau bilatéral, avec les pays lusophones, mais également avec d’autres », a-t-il noté. Il reste beaucoup à faire pour venir à bout de la demande de formation et des activités de diffusion toujours croissantes.
Les contributions volontaires ne sont plus prévisibles, a-t-il regretté. Il faudrait trouver une méthode de financement plus fiable, a-t-il dit, en suggérant, à l’instar d’autres délégations, d’intégrer le financement du Programme d’assistance dans le budget ordinaire de l’ONU. Les cours régionaux de droit international et la médiathèque ne peuvent pas cesser pour des raisons financières. Ce sont des mesures décisives pour la promotion du droit, a-t-il souligné. Après des décennies d’expérience, il est temps que le Programme d’assistance puisse faire partie du budget ordinaire de l’ONU, a-t-il ajouté avant de conclure.
M. JOSÉ ANTONIO GONZALEZ (Chili), s’alignant sur la déclaration de la CELAC, a souligné que compte tenu de l’évolution dans le monde, l’enseignement et une meilleure compréhension du droit international revêtent toujours une grande importance. « Il est vital, dans la société moderne, que les personnes aient une compréhension du droit international ». Par sa diffusion, le droit international devient un outil utile et nécessaire. Le Chili, a rappelé le représentant, a contribué activement au Programme sur le droit de la mer. « Nous avons également, au cours de l’année 2011, accueilli une session des cours extérieurs de l’Académie de La Haye pour l’Amérique Latine ».
Le représentant a regretté qu’en raison de problèmes budgétaires, les cours régionaux pour l’Asie-Pacifique, prévus en Thaïlande au mois de novembre prochain, soient annulés. C’est la preuve que les contributions volontaires ne sont pas suffisantes pour financer les activités menées dans le cadre du Programme d’assistance. Il est donc essentiel d’assurer un financement plus stable que les contributions volontaires. Le représentant a souligné qu’aucun cours n’avait été donné en Amérique Latine et dans les Caraïbes depuis 2004. À cet égard, il a remercié l’Uruguay d’accueillir ces cours à Montevideo, l’année prochaine.
Mme HELENE AWET WOLDEYOHANNES (Érythrée) a réaffirmé que son pays était attaché aux principes fondamentaux des Nations Unies que sont la paix, la sécurité, le développement, les droits de l’homme et l’état de droit. À cet égard, elle a souligné que la compréhension et le respect du droit international étaient essentiels et salué le Programme d’assistance des Nations Unies aux fins de l’enseignement, de l’étude, de la diffusion et d’une compréhension plus large du droit international car, a-t-elle rappelé, il permet à des étudiants, des juges, des avocats et des diplomates de renforcer leur compréhension du droit international. La représentante de l’Érythrée a souligné l’importance de la diffusion de documents juridiques en ligne afin d’élargir le champ des bénéficiaires potentiels des séminaires de formation organisés dans le cadre du Programme d’assistance. Elle a néanmoins insisté sur la nécessité de maintenir les cours régionaux de droit international en les organisant de manière régulière. L’Érythrée se joint aux appels lancés par d’autres États Membres pour établir un mécanisme de financement pérenne du Programme d’assistance, a-t-elle dit avant de conclure.
Mme TULLY MALECELA MWAIPOPO (République-Unie de Tanzanie), souscrivant aux déclarations faites au nom du Groupe des États d’Afrique et du Groupe des 77 et de la Chine, a noté que le Programme d’assistance était plus important que jamais. La promotion de l’état de droit aux niveaux national et international est au cœur de la mission des Nations Unies, a-t-elle dit. La représentante s’est félicitée de la proposition d’organiser un cours régional à Addis-Abeba. « La diffusion de l’information par les moyens électroniques est essentielle aujourd’hui », a-t-elle souligné. La représentante s’est réjouie que la médiathèque de l’ONU soit utilisée à la fois par les pays en développement, mais aussi par les pays développés. La représentante a souligné que le rapport met l’accent sur les problèmes financiers auxquels le Bureau des affaires juridiques est confronté pour mettre en œuvre le Programme d’assistance, qui sert, a-t-elle rappelé, la communauté internationale tout entière. C’est pourquoi, il est urgent pour les États Membres de trouver une solution au financement du Programme d’assistance, a-t-elle dit, en appuyant l’idée d’intégrer son financement dans le budget ordinaire de l’ONU.
M. JAMES N. WAWERU (Kenya) a estimé que le droit international était en perpétuelle évolution et nécessitait la formation continue des praticiens dans le monde entier. Cette mission remplie par le Programme d’assistance des Nations Unies aux fins de l’enseignement, de l’étude, de la diffusion et d’une compréhension plus large du droit international est, selon lui, capitale et devrait bénéficier des financements nécessaires. Le système de contributions volontaires n’est pas approprié à une telle fonction, a-t-il dit, en appelant à établir une procédure pérenne de financement afin de prévenir l’annulation de certaines activités menées dans le cadre du Programme d’assistance pour des raisons budgétaires. M. Waveru a soutenu l’idée d’intégrer le budget du Programme dans le budget ordinaire des Nations Unies. Il a par ailleurs réitéré qu’il était nécessaire d’assurer un financement adéquat pour les cours régionaux de droit international.
Mme DIANA S.TARATUKHINA (Fédération de Russie) s’est déclarée convaincue que le Programme d’assistance des Nations Unies aux fins de l’enseignement, de l’étude, de la diffusion et d’une compréhension plus large du droit international contribuait, de manière remarquable, à promouvoir l’état de droit au niveau international. Elle a regretté que le manque de contributions volontaires ait paralysé la mise en œuvre du Programme d’assistance. « Nous espérons que ce problème sera résolu », a-t-elle dit, en faisant remarquer que le budget du Programme d’assistance était modeste ».
M. JOSÉ LUIS CANCELA (Uruguay), a indiqué que son pays accueillera le prochain séminaire régional de droit international. Ce séminaire contribuera ainsi à améliorer la compréhension du droit international. L’organisation de ce séminaire aura des incidences financières pour l’Uruguay puisque tout pays hôte doit couvrir 30% des coûts. Il a reconnu que des difficultés budgétaires sérieuses ne permettaient pas à la médiathèque de fonctionner efficacement. C’est pourquoi il a appelé les États Membres à plaider pour intégrer les coûts de la mise en œuvre du Programme d’assistance dans le budget ordinaire des Nations Unies.
M. TREVOR REDMOND (Irlande), s’associant à la déclaration de l’Union européenne, s’est félicitée à l’amélioration de la médiathèque. Le Programme d’assistance a été la pierre angulaire des activités de l’ONU pour la promotion du droit international, depuis 1965. C’est pour cette raison que nous avons toujours versé des contributions volontaires modestes mais régulières pour le financement du Programme, a-t-il assuré. « Nous encourageons les autres États Membres à en faire de même. »
Mme GEORGINA GUILLÉN-GRILLO (Costa Rica) a estimé que la connaissance et la pratique du droit international étaient essentielles pour le renforcement de l’état de droit tant au niveau international que national. Elle a déclaré que la formation de juristes était une opportunité exceptionnelle pour les pays tels que le Costa Rica qui n’ont pas les ressources suffisantes pour organiser de tels ateliers. La poursuite de ces cours doit être assurée, a-t-elle estimé en saluant la tenue en Uruguay de ces cours régionaux en 2014. De plus, la médiathèque est consultée par des juristes du monde entier qui peuvent y trouver des documents très importants pour la diffusion et la compréhension du droit international. De ce fait, a-t-elle jugé, il est incompréhensible pour son pays que le Programme peine à recevoir des financements. Elle a appelé à l’inclusion du budget du Programme dans le budget ordinaire des Nations Unies.
M. OHAD ZEMET (Israël) a estimé que le droit international était la clef de voûte de la paix et de la sécurité internationales. Il a ainsi exprimé le plein soutien de sa délégation aux efforts du Programme d’assistance des Nations Unies aux fins de l’enseignement, de l’étude, de la diffusion et d’une compréhension plus large du droit international destinés à établir des programmes régionaux. Il est très important, a-t-il précisé, que le droit international soit enseigné dans un contexte régional et qu’il soit adapté aux besoins des praticiens du droit au niveau local. Le représentant d’Israël a salué par ailleurs le rôle de la médiathèque pour faciliter l’accès à l’information des universitaires et étudiants dans le monde entier et annoncé que son pays contribuerait à hauteur de 5 000 dollars pour le fonctionnement de cette médiathèque.
M. LEANDRO VIEIRA SILVA (Brésil) a estimé que la promotion de la paix était un aspect du Programme d’assistance des Nations Unies aux fins de l’enseignement, de l’étude, de la diffusion et d’une compréhension plus large du droit international qui devait être mis en exergue. Il a rappelé, à ce titre, que la Charte des Nations Unies en son préambule avait pour objectif de « créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international ». Par ailleurs, il a déclaré que sa délégation ne comprenait pas que le Programme d’assistance des Nations Unies aux fins de l’enseignement, de l’étude, de la diffusion et d’une compréhension plus large du droit international ne reçoive pas les ressources nécessaires alors que le renforcement de l’état de droit a été érigé en priorité de la Soixante-huitième session de l’Assemblée générale de l’ONU. « Si nous voulons être cohérents, nous devons résoudre ce paradoxe », a-t-il tranché.
PORTÉE ET APPLICATION DU PRINCIPE DE COMPÉTENCE UNIVERSELLE (A/68/113)
M. HOSSEIN GHARIBI (République islamique d’Iran), au nom du Mouvement des pays non alignés, a rappelé qu’en vertu de la Charte des Nations Unies, le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d’un État doit être respecté à la lettre. L’exercice de la compétence pénale par des juridictions nationales en invoquant la compétence universelle à l’encontre de chefs d’État ou de gouvernement qui bénéficient de l’immunité au niveau international est une violation de la souveraineté des États, a-t-il souligné. C’est, a-t-il réaffirmé, un principe fondamental du droit international. L’immunité des chefs d’État et de gouvernement est reconnue par la Charte des Nations Unies et devrait être pleinement respectée.
Le recours abusif au principe de compétence universelle demeure, a-t-il dit, une source de préoccupation pour le Mouvement des pays non alignés. Le Mouvement reconnaît que la compétence universelle est un outil de poursuite des auteurs de crimes dans le contexte de certains traités internationaux, mais se dit alarmé par les implications de l’application de la compétence universelle aux chefs d’État et de gouvernement. En outre, le représentant a noté que d’autres clarifications étaient nécessaires. Il a estimé que les décisions de la Cour internationale de Justice (CIJ) étaient des sources utiles pour guider les décisions de la Sixième Commission. « Nous souhaitons atteindre notre but commun, à savoir l’application et le respect du droit dans le monde », a-t-il conclu.
Mme TANIERIS DIEGUEZ LAO (Cuba), s’exprimant au nom de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC), a déclaré que le Groupe de travail formé au cours de la Soixante-sixième Assemblée générale selon la résolution A/RES/65/33 poursuivait des consultations sur la question de la compétence universelle. La CELAC reconnaît que la compétence universelle est une institution du droit international ayant un caractère exceptionnel qui jouait un rôle très important dans la lutte contre l’impunité. Elle s’est réjouie du fait que plusieurs délégations aient distingué la compétence universelle de la juridiction criminelle internationale ou de l’obligation d’extrader et de poursuivre. De nombreux États Membres, a-t-elle poursuivi, ont clairement indiqué que ce sont deux concepts juridiques complémentaires bien que différents.
M. GILLES NORMAN (Canada), au nom du Groupe CANZ (Canada, Australie, Nouvelle Zélande), a souligné que ses pays reconnaissent depuis longtemps l’applicabilité du principe de compétence universelle aux crimes internationaux les plus graves, tels que le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Son application se justifie quel que soit le lieu du crime ou la nationalité de son auteur et n’exige aucun lien entre le crime en question et l’État qui engage des poursuites.
Le représentant a souligné que la responsabilité d’engager une enquête sur les crimes internationaux les plus graves, et de traduire en justice ses auteurs incombe en premier lieu au pays où ils ont été commis. La compétence universelle fournit un mécanisme complémentaire important pour amener les responsables des crimes les plus graves à rendre compte de leurs actes lorsque l’État sur le territoire duquel un tel crime a été commis n’a pas la capacité ou la volonté d’exercer sa compétence, a-t-il estimé. Cette compétence universelle doit toujours s’exercer de bonne foi et en conformité avec les autres principes et normes du droit international. Le Canada, a-t-il dit, se félicité de la création d’un nouveau groupe de travail chargé de cette question.
M. IBRAHIM SALEM (Égypte), s’exprimant au nom du Groupe des États d’Afrique, a rappelé que l’Acte constitutif de l’Union africaine prévoyait la possibilité pour l’Union africaine d’intervenir à la demande de tout autre État Membre dans des situations de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. De plus, des États africains ont adopté des procédures autorisant des plaintes par des citoyens contre leur propre gouvernement. Cependant, il a réaffirmé la position de son Groupe selon laquelle la compétence universelle ne devait prévaloir sur le principe de souveraineté des États. Le Groupe africain tient à souligner que la Cour internationale de Justice (CIJ) considère que le principe d’immunité des chefs d’État ne devait pas être mise en question ou réexaminé.
Le représentant a évoqué les tribunaux nationaux d’États non africains qui seraient tentés d’abuser du principe de compétence universelle. Il a poursuivi en se disant conscient du fait que les tribunaux de certains États souhaitaient justifier leur droit à recourir à la compétence universelle sur la base du droit international coutumier. Il a néanmoins opposé à ces intentions la nécessité pour ceux qui se prévalent d’une coutume de prouver l’existence d’une telle coutume. Il a déclaré que les États africains demandaient que des mesures soient prises pour mettre un terme aux abus et aux manipulations politiques de certains pays. Il a en outre réitéré que son Groupe souhaitait que tout mandat d’arrêt visant un chef d’État et obtenu sur le fondement d’un abus du principe de compétence universelle soit écarté par tous les États Membres. Il a également indiqué que l’Union africaine avait encouragé ses membres à user du principe de réciprocité pour se défendre contre les abus de la compétence universelle.
PORTÉE ET APPLICATION DU PRINCIPE DE COMPÉTENCE UNIVERSELLE (A/68/113)
M. SILBERSCHMIDT (Suisse), s’exprimant également au nom du Liechtenstein, a constaté qu’il existait une grande variété de positions parmi les États Membres en ce qui concerne la portée et les conditions d’application de la compétence universelle. Il a, à ce titre, estimé qu’il était judicieux de solliciter l’intervention de la Commission du droit international en raison du caractère à la fois fondamentalement juridique et technique de ce sujet. Il a suggéré que la Commission du droit international (CDI) établisse un état des lieux consacré à l’exercice de la compétence universelle dans les procédures pénales engagées par les cours nationales. Il a par ailleurs affirmé que son pays et le Liechtenstein étaient convaincus que la compétence universelle permettrait de garantir que les personnes coupables des crimes les plus graves fussent traduites en justice dans les cas où aucune autre juridiction ne peut être saisie. D’autres délégations, a-t-il poursuivi, concentrent leurs travaux sur les risques associés au principe de compétence universelle. Selon le délégué, la CDI pourrait jeter les fondements d’une discussion sur le sujet.
M. MOURAD BENMEHIDI (Algérie), s’alignant sur la déclaration faite par la République islamique d’Iran au nom du Mouvement des pays non alignés, a réaffirmé l’engagement indéfectible de son pays à lutter contre l’impunité et pour la promotion des droits de l’homme et de la démocratie. À cet égard, il a reconnu que le principe de compétence universelle pouvait s’appliquer pour engager des poursuites contre ceux qui ont commis des crimes de guerre et des crimes contre le droit international humanitaire. Toutefois, il a insisté sur le fait que la compétence universelle devrait être appliquée en respectant les principes du droit international, le droit coutumier international, la souveraineté des États, l’immunité de chefs d’État et de gouvernement et le principe de bonne foi.
Le représentant s’est dit très préoccupé par l’application de la compétence universelle, en particulier lorsque cette application est sélective. « Une telle application pourrait avoir des conséquences délétères sur l’Organisation », a-t-il prévenu. Comme l’ont noté les chefs d’État au Sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba, le 12 octobre 2013, les activités de la Cour pénale internationale (CPI) ne se sont concentrées durant les 11 années de son existence que sur l’Afrique et non pas sur les autres pays du monde, a-t-il fait remarquer.
Mme TATARINOVICH (Bélarus) a estimé que l’intégration des éléments de la compétence universelle dans les législations nationales devrait d’abord passer par le renforcement de la base juridique internationale en limitant l’application à certains types de crimes. Le Bélarus rappelle que les crimes relevant de la compétence universelle sont uniquement les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et les crimes de piraterie. La déléguée a déclaré que le Bélarus ne reconnaît que la compétence universelle qu’à l’État sur le territoire duquel un crime grave a été commis.
Il est essentiel que cette compétence universelle soit mise en œuvre dans le strict respect de la Charte des Nations Unies. Dans le cas contraire, a-t-elle jugé, cela reviendrait à une application extraterritoriale dont la légitimité ne peut être établie avec certitude. Elle a également déclaré qu’il faudrait éliminer les failles qui résulteraient de l’absence de coopération entre États et de l’absence d’une liste précise d’exactions. La déléguée a également rappelé que son pays considérait que la compétence universelle devrait être limitée à des situations de dernier recours, notamment dans les cas où les juridictions nationales étaient défaillantes. La représentante a insisté sur l’importance de tenir des débats de fond axés sur une liste des crimes relevant de la compétence universelle, ayant obtenu un consensus au niveau international.
M. YOHANNES GEBREMESKEL TESFAMARIAM (Éthiopie), s’alignant sur le Groupe des États d’Afrique, a estimé que le principe de compétence universelle avait toujours été considéré comme important par son pays, en précisant qu’il est reconnu par le Code pénal éthiopien. « Nous appuyons la notion selon laquelle les poursuites incombent à l’État où le crime a été commis. » En l’absence d’une définition et d’un champ d’application de ce principe, il reste difficile d’établir un équilibre entre la nécessité de traduire les auteurs de crimes devant la justice et celle de limiter l’application de la compétence universelle.
Le représentant a estimé que l’Assemblée générale devrait exhorter les États Membres, lorsqu’ils utilisent la compétence universelle, de s’abstenir de tout abus, notamment dans leur poursuite contre les chefs d’État et de gouvernement de pays africains. Pour cette raison, il est impératif, a-t-il souligné, que l’Assemblée générale adopte une résolution limitant le champ d’application du principe de compétence universelle.
M. THEMBILE JOYINI (Afrique du Sud), s’associant à la déclaration faite par la République islamique d’Iran au nom du Mouvement des pays non alignés et à celle faite par l’Égypte au nom du Groupe des États d’Afrique, a souligné qu’il était essentiel, pour déterminer la compétence universelle sur une affaire, de se référer à la législation de l’État en cause. La plupart des États, y compris l’Afrique du Sud, ne jugeront une personne accusée d’un crime en vertu du droit international que si l’acte commis est reconnu comme tel par le droit interne. Le représentant a ensuite cité plusieurs lois adoptées par l’Afrique du Sud qui créent la base d’une forme de compétence universelle.
Il existe une conviction croissante à travers le monde que l’impunité ne peut plus être tolérée, a observé le représentant. Toutefois, si le consensus sur le principe de compétence universelle a été important pour lutter contre l’impunité et si sa validité ne fait pas de doute, un certain nombre de questions restent non résolues. Par exemple, il faudrait la distinguer de la compétence exercée par les tribunaux internationaux créés par un traité, et du principe aut dedere aut judicare, et savoir lequel des deux principes doit l’emporter. La question des crimes concernés par l’application de la compétence universelle reste également à résoudre, même s’il existe un accord sur un certain nombre de crimes graves. Il faudrait aussi se pencher sur l’immunité dans le temps des chefs d’État et de gouvernement et veiller à ce que les procès en vertu de la compétence universelle soient équitables afin d’éviter une application sélective et politisée du principe de compétence universelle.
Mme ELIZABETHBAGLEY (États-Unis) a déclaré que si, depuis longtemps, la compétence universelle s’applique à la piraterie, il est encore difficile de déterminer clairement l’application de ce principe à certains crimes. Elle a estimé que les contributions des États, ainsi que celles qui sont contenues dans le rapport du Secrétaire général sont utiles pour identifier les différentes positions afin de parvenir à un consensus. Elle a donc encouragé la Sixième Commission à continuer son travail sur ce point de l’ordre du jour.
Mme ANNIKEN ENERSEN (Norvège) a salué les progrès réalisés en matière de sensibilisation à la lutte contre l’impunité pour les crimes graves. Tout en se réjouissant de l’application par de nombreux pays de ce principe, elle a estimé que la compétence universelle ne devrait être exercée que lorsque l’État sur le territoire duquel le crime avait été commis n’était pas en mesure ou refusait de traduire l’auteur présumé du crime devant ses tribunaux. La déléguée a par ailleurs exprimé l’opposition de son pays à l’établissement d’une liste exhaustive de crimes tombant sous le coup de la compétence universelle. Pour elle, cela se traduirait par des discussions stériles qui se heurteraient à la difficulté de devoir harmoniser l’interprétation des traités par les États Membres.
Par ailleurs, la déléguée a estimé que la mise en œuvre de la compétence universelle devrait être dénuée de toute politisation. Elle a également prôné que les procureurs appelés à mettre en œuvre le principe de compétence universelle puisse le faire sans subir de pressions. Elle a encouragé, à cet égard, le recours aux Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet adoptés par le huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants. Enfin, la déléguée a estimé que la Sixième Commission ne devrait pas examiner la question de l’immunité des chefs d’État.
M. AL-GHANIM (Qatar) a déclaré que son pays attachait une importance particulière à la question du champ d’application de la compétence universelle. Compte tenu des divergences sur la question, il a proposé d’établir une liste qui note ce qui fait consensus et ce qui fait encore débat. Selon le représentant, il est important de tirer au clair ce qui pourrait faire partie de crimes qui peuvent ressortir de la compétence universelle. Le délégué a estimé qu’il faudrait mettre au point un mécanisme pour déterminer la portée et l’application de la compétence universelle, sur la base d’un consensus, et qui respecte les principes de la Charte des Nations Unies.
La compétence universelle devrait s’appliquer aux violations graves du droit international, a estimé le représentant. « Les personnes déplacées, notamment dans notre région, se trouvent dans une telle situation à cause des activités criminelles de certains groupes qui exploitent les lacunes du droit international, notamment en raison de l’incapacité de la communauté internationale à définir la portée et l’application de la compétence universelle.
Mme ANA CRISTINA RODRÍGUEZ PINEDA (Guatemala) a affirmé que son pays acceptait le principe de compétence universelle, tout en précisant qu’elle le considérait comme un principe complémentaire se justifiant par l’absence de recours possible devant les juridictions nationales. Elle a en outre jugé que la compétence universelle restait utile dans les cas où un recours à la Cour pénale internationale ne pouvait être invoqué. Il est important de recueillir des informations sur la pratique des États, une fonction qui pourrait être remplie par la Commission du droit international (CDI), a-t-elle estimé. Cela permettrait de disposer de bases juridiques solides pour pousser plus avant l’étude de cette notion complexe et fondamentale. En effet, il y a un risque qu’il y ait, d’une part, des interprétations diverses de la compétence universelle et, d’autre part, un risque que des tribunaux nationaux ne disposent pas des ressources ou des compétences pour lui donner une application satisfaisante. De plus, l’intervention de la CDI permettrait de dépolitiser le débat, a-t-elle affirmé.
M. MATEO ESTREME (Argentine), souscrivant à la déclaration faite par Cuba au nom de la CELAC, a déclaré que « nous sommes tous d’accord pour dire que les crimes les plus graves doivent être punis ». Il incombe en premier lieu à l’État sur le territoire duquel le crime a été commis d’exercer sa compétence. Ensuite, c’est au pays de la nationalité. Au cas où aucun des deux ne peut ou ne veut l’exercer, le principe de compétence universelle doit alors s’appliquer. « On peut donc dire que la compétence universelle est un outil complémentaire, qui doit être utilisé à titre exceptionnel en matière pénale ». La compétence universelle illimitée pourrait conduire à des abus et à des tensions entre les États, a-t-il prévenu. La compétence universelle risque d’être considérée comme une juridiction hégémonique exercée par les pays développés à l’encontre des pays en développement. « Nous sommes d’avis pour que l’examen du Groupe de travail chargé de la question devrait suivre une démarche graduelle. On pourrait même demander à la Commission du droit internationale (CDI) de faire une étude à ce sujet, en parallèle des travaux de la Sixième Commission. »
Le représentant a souligné qu’il ne faudrait pas confondre le principe de la compétence universelle avec le principe aut dedere aut judiciare (obligation de poursuivre ou d’extrader) qui a pour but d’empêcher qu’un criminel puisse trouver refuge en quelque lieu que ce soit. Ce principe peut éventuellement s’ajouter à celui de la compétence universelle. Le représentant a souhaité que cette question soit examinée de manière approfondie.
Tout en reconnaissant la nécessité de punir les auteurs des crimes qui causent « d’incommensurables souffrances humaines », Mme NORSHARIN ALIAS (Malaisie) a indiqué que le principe de compétence universelle n’était pas le seul instrument à disposition de la communauté internationale pour combattre l’impunité. « Les poursuites pénales devant les juridictions nationales, en conformité notamment avec les principes de territorialité et de nationalité, doivent être envisagées en premier lieu », a-t-elle plaidé, en ajoutant que le recours aux tribunaux pénaux internationaux, qu’ils soient ad hoc ou permanents, constituait une alternative satisfaisante au principe de compétence universelle. La représentante a ensuite affirmé que les critères permettant de définir un tel principe devraient d’abord être acceptés par les États Membres. « Une acception universelle de ce principe est impérative afin d’éviter différentes pratiques par les États », a-t-elle souligné. En conclusion, la déléguée de la Malaisie a détaillé les lois et mesures en vigueur dans son pays qui permettent des poursuites pénales sur une base extraterritoriale, en ce qui concerne notamment la traite des personnes et le blanchiment d’argent.
M. YONGHOON CHOI (République de Corée) a indiqué que le principe de compétence universelle était un mécanisme essentiel dans la lutte contre l’impunité. « Une application active de ce principe permettrait d’envoyer un signal fort à la communauté internationale selon lequel l’impunité pour les crimes les plus graves ne serait plus tolérée », a-t-il affirmé, avant de mentionner parmi de tels crimes les crimes de guerre et la piraterie. Pointant les incertitudes qui entourent ce principe, il a souligné qu’il était nécessaire d’intensifier les efforts visant à le circonscrire.
M. Choi s’est ensuite dit profondément convaincu que ce principe de compétence universelle devrait être appliqué de manière raisonnable, notamment en faisant en sorte que son application ne contrevienne pas à d’autres principes du droit international. « Les tentatives visant à utiliser ce principe à des fins politiques doivent être découragées et exclues », a-t-il déclaré. En conclusion, le délégué de la République de Corée a souhaité que la Commission du droit international se penche sur cette question, en particulier en lien avec ses travaux sur le principe « extrader ou poursuivre ».
M.LEANDRO VIEIRA SILVA (Brésil) a associé son pays à la déclaration faite par Cuba, au nom de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes, avant de rappeler que le Brésil avait appuyé la création du Groupe de travail sur la compétence universelle au sein de la Sixième Commission. Il a reconnu que, bien qu’il y ait une différence entre la compétence universelle et l’exercice d’une juridiction pénale par des tribunaux internationaux comme la Cour pénale internationale (CPI), les deux institutions partagent un objectif commun qui est de refuser l’impunité aux personnes accusées de crimes graves. « Nous devons garder cela en tête lors de nos débats », a-t-il insisté.
La compétence universelle constitue une exception aux principes plus affirmés de territorialité et de personnalité (ou de nationalité), tant active que passive. Elle doit être exercée conformément au droit international, doit rester subsidiaire par nature aux systèmes juridiques nationaux et doit être limitée à des crimes spécifiques. La compétence universelle ne peut être exercée de manière arbitraire, ni être utilisée à des fins autres que celui de la justice. Le Brésil appuie une approche progressive des discussions sur la notion de compétence universelle, ce qui signifie que le Groupe de travail devrait, dans un premier temps, continuer de trouver une définition acceptable de la compétence universelle, afin d’éviter toute application du principe qui soit mauvaise ou sélective, a souligné le représentant. Le Groupe de travail devra aussi traiter d’autres questions, y compris du type de crimes qui peuvent entrer dans le cadre de la compétence universelle. En temps utile, il faudrait aussi se demander s’il est nécessaire de recevoir le consentement formel de l’État où le crime a été commis ou s’il est nécessaire que l’auteur présumé du crime se trouve sur le territoire de l’État qui souhaite exercer la compétence universelle. Une des questions les plus épineuses reste l’application du principe de compétence universelle au regard du maintien des immunités juridictionnelles des responsables étatiques. C’est là une question grave et les États Membres devront faire preuve de souplesse et s’accorder sur des éléments fondamentaux en temps utile.
La législation brésilienne adopte le principe de territorialité comme base de l’exercice de sa juridiction pénale mais prend aussi en compte les principes de nationalité active et de personnalité passive, a expliqué le représentant. Dans ce système la compétence universelle peut être exercée par des tribunaux nationaux pour les crimes de génocide et ceux que le Brésil s’est engagé à réprimer par traité ou convention, comme la torture. Le Brésil, a-t-il ajouté, doit cependant adopter une législation nationale pour autoriser l’exercice de la compétence universelle ou juger une action ou une omission considérées comme un crime au regard du droit international. Il n’est donc pas possible d’exercer la compétence universelle pour un crime en vertu du droit international coutumier, en l’absence d’une loi spéciale, a-t-il précisé.
M. JOSÉ ANTONIO GONZALEZ (Chili) a estimé que la compétence juridictionnelle des États sur leur propre territoire était un élément fondamental de l’état de droit à laquelle ils ne pouvaient renoncer. Il a estimé que les différentes interprétations de la compétence universelle qui existent à ce jour avaient entretenu une confusion au niveau international. Il est nécessaire, selon lui, de définir la portée et les conditions d’application de la compétence universelle. Il a estimé qu’elle devrait être limitée au domaine pénal et a appelé le Groupe de travail, que préside Costa Rica, à ne pas examiner les cas d’infractions civiles. La compétence universelle ne s’applique qu’aux crimes graves comme la piraterie ou la torture, a-t-il rappelé. Les crimes de guerre, contre l’humanité et le génocide exigent des règles spécifiques du fait de leur gravité, a-t-il précisé.
Le représentant a poursuivi en affirmant que le principe de base pour déterminer la compétence juridictionnelle restait celui de la territorialité. C’est un principe complémentaire qui ne doit s’appliquer qu’en cas de défaillance des juridictions nationales, a-t-il rappelé. Il a également estimé que des informations sur la pratique des États Membres pouvaient être utiles pour harmoniser la portée et l’application du principe de compétence universelle. Il a par ailleurs soutenu l’idée de confier l’examen de cette question à la Commission du droit international.
M. MANJEEV SINGH PURI (Inde) a associé son pays à la déclaration faite par la République islamique d'Iran, au nom du Mouvement des pays non alignés, avant de préciser que, pour l’Inde, les auteurs de crimes doivent être poursuivis et punis. Un crime ne doit pas rester impuni pour des questions techniques, y compris l’absence de juridiction, a-t-il dit. Le représentant a rappelé que l’exercice de la juridiction dépendait de deux facteurs essentiels : la territorialité, basée sur le lieu de commission de l’infraction, et la nationalité, fondée sur celle de l’accusé. Certains États reconnaissent en outre la nationalité de la victime, ainsi que le principe de protection fondé sur les intérêts nationaux affectés. Dans tous les cas, il existe une forme de lien entre l’État qui prétend exercer sa juridiction et l’infraction. Un État qui invoque la compétence universelle entend poursuivre l’auteur présumé d’un crime grave alors qu’il n’existe pas de lien entre ce dernier et l’État, en assumant qu’il a un intérêt à poursuivre ce crime que l’ensemble des pays condamnent. Selon ce raisonnement, la nature de certains crimes affecte les intérêts de tous les États, même s’ils sont sans rapport avec l’État qui assume entend assumer la juridiction.
En vertu du droit international coutumier, seule la piraterie constitue un tel crime. La compétence universelle en la matière n’est pas contestée. L’Inde estime que le principe a été codifié dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Des traités internationaux ont en outre fourni une base pour l’exercice de la compétence universelle. Il en va ainsi du génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, de la torture. Ceci concerne les États parties à ces conventions, y compris les quatre Conventions de Genève de 1949. La question est de savoir si la juridiction prévue pour certains crimes aux termes de certains instruments internationaux peut être exercée par tous, que l’État soit ou non partie à ces instruments. Pour l'Inde, plusieurs questions restent sans réponse, y compris celles liées au fondement de l’extension et de l’exercice d’une telle juridiction, aux relations avec les traités relatifs aux immunités, au pardon, à l’amnistie, et à l’harmonisation avec les législations nationales. Plusieurs traités obligent les États à juger un criminel présumé ou à l’extrader, selon le principe aut judicare aut dedere, qui est largement reconnu, et qui ne devrait ni être confondu avec la compétence universelle ni être court-circuité par elle.
Mme NANDUNI HASINTHA GOVINNAGE(Sri Lanka), s’alignant sur la déclaration du Mouvement des pays non alignés, a noté que l’application du principe de compétence universelle avait évolué au fil des ans. Il a d’abord été utilisé pour répondre à la piraterie, avant d’être étendu à d’autres domaines. La représentante a mis en garde contre l’abus du principe de compétence universelle qui risque d’affaiblir le principe lui-même. L’application du principe de compétence universelle a des conséquences préjudiciables lorsqu’il empiète sur le principe de l’égalité souveraine des États tel qu’il est défini par la Charte des Nations Unies. « Nous sommes préoccupés par la tendance visant à cibler des représentants diplomatiques qui bénéficient de l’immunité complète en vertu de conventions bilatérales et multilatérales ». L’application pratique du principe de compétence universelle devrait être guidée par un consensus international. La représentante a estimé également que la Sixième Commission devrait chercher à clarifier la question entre la compétence universelle et l’extradition basée sur des traités.
Mme RENA LEE (Singapour) a tout d’abord souligné les contributions qu’une bonne application du principe de compétence universelle pourrait apporter à la lutte contre l’impunité. Le principe de compétence universelle ne peut être la source principale de l’exercice de la compétence pénale des États, a rappelé la représentante. « C’est le principe de territorialité qui s’applique en premier lieu », a affirmé Mme Lee, qui a ajouté qu’une autre source était à chercher dans le principe de nationalité. Ces deux principes combinés font en sorte que c’est l’État sur le territoire duquel les infractions ont été commises ou dont l’auteur présumé est le ressortissant qui est au premier chef pénalement compétent, a-t-elle affirmé.
Mme Lee a aussi expliqué que lorsque le ressortissant d’un État est victime d’une infraction dans un autre État, qui ne peut ou ne souhaite pas engager des poursuites pénales, « le principe de compétence universelle pourra alors être envisagé ». Insistant sur le caractère subsidiaire de ce principe, la déléguée a indiqué qu’il ne pouvait s’appliquer que dans ces circonstances exceptionnelles et lorsque les trois critères suivants étaient remplis. « Ce principe ne devrait s’appliquer qu’à des crimes particulièrement odieux qui portent préjudice à la communauté internationale », a-t-elle affirmé au titre du premier critère. Elle a ensuite déclaré que, selon le second critère, le principe ne devrait s’appliquer qu’à des situations où, en cas de non-exercice de la compétence universelle, l’auteur présumé des infractions pourrait continuer d’agir en toute impunité. Enfin, au titre du troisième critère, Mme Lee a expliqué que ce principe ne saurait s’appliquer au préjudice d’autres principes du droit international, tels que le principe d’immunité des chefs d’État et de Gouvernement ou le principe de souveraineté territoriale.
Mme SARI MÄKELÄ (Finlande) a déclaré que son pays considérait le principe de compétence universelle comme un outil important de lutte contre l’impunité. La responsabilité principale des poursuites et de la punition des auteurs de crimes graves incombe aux juridictions nationales mais, dans les cas où, pour diverses raisons, une affaire ne peut être jugée dans l’État où le crime a été commis, le principe de compétence universelle pourrait fournir aux autorités nationales d’un autre État une base juridique pour enquêter et poursuivre des auteurs présumés. Cela dit, il existe évidement de nombreux avantages à juger une affaire dans le pays où le crime a été commis, ne serait-ce que pour permettre aux victimes ou à leurs proches de participer au procès et de mieux connaître des efforts entrepris.
Mme Mäkelä a rappelé que le principe de compétence universelle n’était pas nouveau en droit pénal. On considère en général que le droit international coutumier reconnaît ce principe, mais les avis divergent sur l’étendue exacte du principe. Par ailleurs, des notions sous-jacentes de droit international coutumier peuvent être contenues dans les conventions qui obligent les États, soit à juger, soit à poursuivre les auteurs des infractions qu’elles définissent, bien que ces deux notions soient distinctes.
Il est nécessaire que le Groupe de travail créé au sein de la Sixième Commission mène une analyse plus approfondie de l’étendue du principe de compétence universelle avant de conclure. Compte tenu de la complexité des questions en jeu, la Finlande a suggéré par le passé que le débat pourrait bénéficier d’une étude de la Commission du droit international. C’est sur cette base que la Finlande a pris note avec un grand intérêt de la proposition présentée par la Suisse. La représentante a également rappelé que la compétence universelle était un principe reconnu en droit international et son application par des tribunaux doit être respectée. L’impunité n’est plus une option et nous ne devrions pas chercher à limiter la portée ou l’application de la compétence universelle d’une manière qui suggère le contraire, a-t-elle souligné.
M.GLAUCO SEOANE (Pérou) a estimé qu’il était nécessaire de réfléchir sur l’intérêt de poursuivre les délibérations du Groupe de travail de la Sixième Commission, chargé de la question de la compétence universelle. Il a estimé que le Groupe de travail avait mis en exergue les points d’accord et de divergences entre les États Membres. Il existe un quasi consensus sur le fait que la compétence universelle était une institution juridique qui permet de combattre l’impunité, a-t-il estimé. Il s’agit d’un principe complémentaire et de dernier recours, qui ne doit être appliqué que lorsque d’autres critères en matière de compétence ne sont pas respectés. Le représentant a également évoqué la nécessité de l’existence d’un lien entre le pays du tribunal appliquant le principe de compétence universelle pour juger les auteurs présumés d’exactions. Le Code pénal du pays mettant en œuvre ce principe doit prévoir d’une part les crimes graves et d’autre part l’immunité de représentants de l’État ou du gouvernement. Il a par ailleurs soutenu le renvoi de cette question à la Commission du droit international.
Mme RENATA KLECKOVA (République tchèque) a déclaré que la question du champ d’application du principe de la compétence universelle était une question purement juridique. Il faudrait, a-t-elle suggéré, saisir la Commission du droit international et lui demander de préparer une étude sur ce sujet. En dépit du faible soutien exprimé par les délégations au sein de la Sixième Commission en faveur de cette proposition, la République tchèque reste convaincue que la Commission du droit international est l’organe le plus approprié pour traiter d’une question juridique aussi complexe, a-t-elle déclaré.
L’Assemblée générale assigne à la Sixième Commission un nombre limité de réunions pour examiner cette question, tandis que la Commission du droit international est composée d’experts juridiques qui disposent du temps nécessaire à leurs délibérations, a-t-elle rappelé. Le document de travail officieux présenté par le Président contient des éléments essentiels pouvant cependant servir de base au mandat qui pourrait être confié à la Commission du droit international sur cette question. Sa délégation, a indiqué Mme Kleckova, est consciente de l’absence de consensus au sujet de cette proposition et s’engage à travailler de manière constructive avec le Groupe de travail. La République tchèque s’opposera, en revanche, à toute proposition visant à établir un mécanisme international qui serait habilité à s’immiscer dans les procédures pénales nationales, sur la base de la compétence universelle. Une telle action serait contraire aux principes fondamentaux de l’indépendance et de l’impartialité de la justice, a-t-elle soutenu avant de conclure.
M. XIAN XIN (Chine) a déclaré que la Chine appuie l’approche du Groupe de travail de la Sixième Commission visant à se limiter à l’étude de la compétence universelle par les cours nationales. Il a constaté que, cinq ans après le début de l’étude au sein de la Sixième Commission, il existe encore des divergences de vues entre les États sur la définition, l’étendue et l’application de la compétence universelle.
Pour la Chine, la compétence universelle se distingue à la fois de la juridiction exercée par les organes de justice pénale internationale et de l’obligation aut dedere aut judicare. Quant à l’étendue de la compétence universelle, il existe un consensus sur son application dans les cas de piraterie en haute mer. Certains États estiment en outre qu’elle serait applicable aux violations graves des quatre Conventions de Genève de 1949, et d’autres estiment qu’elle pourrait aussi s’appliquer aux crimes prévus par certains traités internationaux. La Chine estime que l’étendue de l’application de la compétence universelle doit être avant tout fondée sur une utilité pratique, de manière subsidiaire, sur la base du droit international coutumier et des dispositions des traités internationaux, a indiqué son représentant. L’objectif doit être de codifier le droit international existant, pas de le développer.
L’application de la compétence universelle doit se faire dans le cadre juridique international existant et conformément aux principes fondamentaux du droit international tels qu’énoncés dans la Charte des Nations Unies, en particulier les principes de respect de la souveraineté nationale et de non-ingérence dans les affaires intérieures. Elle doit aussi s’exercer dans le respect des immunités juridictionnelles des États et de leurs représentants.
La compétence universelle est une question délicate et une mauvaise application de ce principe pourrait avoir un impact négatif sur les relations internationales, a affirmé le représentant. C’est pourquoi, il faudrait l’examiner de manière prudente et équilibrée et prendre les décisions concernant cette question par consensus, a-t-il souligné, avant d’appuyer la poursuite des échanges de vues au sein du Groupe de travail de la Sixième Commission.
Mme NOUR ZARROUK BOUMIZA (Tunisie) a reconnu que le principe de compétence universelle répondait à l’impératif d’instaurer une justice équitable et de lutter contre l’impunité. Elle a néanmoins appelé à appliquer cette poursuite des crimes les plus graves dans le strict respect de la Charte des Nations Unies et des principes fondamentaux du droit international dont fait partie, a-t-elle rappelé, l’égalité souveraine des États. Elle a encouragé les États Membres à se mettre d’accord sur une définition globale du principe de la compétence universelle et sur les conditions d’application afin de mettre un terme aux suspicions de sélectivité dont il fait l’objet.
La représentante a également estimé que l’application du principe de compétence universelle pourrait venir compléter utilement le rôle de la Cour pénale internationale. Elle a regretté que cette dernière n’intervienne qu’après l’intervention des faits. À cet égard, elle a fait état de la proposition de son pays de créer une cour institutionnelle internationale, en tant qu’organe consultatif et juridictionnel chargé d’assurer le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme. Cette cour constituerait, selon elle, une instance à double fonction, juridictionnelle et d’évaluation, dont le rôle consiste à s’assurer de la conformité des lois, règlementations et pratiques dans les différents pays du monde. La déléguée de la Tunisie a estimé que cette cour permettrait de donner effet aux engagements internationaux relatifs à la démocratie, d’éviter ainsi le recours à la violence et d’épargner aux peuples des souffrances inutiles.
Mme CATHERINE QUIDENUS (Autriche) a rappelé que le principe de compétence universelle avait soulevé de nombreux débats entre diplomates, juristes ou encore membre de la société civile et avait suscité de nombreuses préoccupations et parfois des tensions internationales. L’Autriche soutient le principe de compétence universelle dans le cadre de la lutte commune contre l’impunité mais constate une grande confusion et de nombreuses appréhensions. Dès lors, l’Autriche estime qu’il serait utile d’avoir une discussion approfondie sur la matière à traiter, de manière professionnelle et efficace, a déclaré sa représentante.
L’Autriche salue le travail du Président du Groupe de travail, l’Ambassadeur Ulibarri, de Costa Rica, a indiqué Mme Quidenus, qui souligne que la Sixième Commission n’est pas l’instance appropriée pour discuter d’un sujet d’une telle complexité juridique. Une analyse approfondie est nécessaire. C’est pourquoi, l’Autriche appuie l’idée présentée par d’autres délégations de soumettre la question à la Commission du droit international.
M. NKERABIGWI (Rwanda), s’alignant sur la déclaration du Groupe des États d’Afrique, s’est opposé à tout « impérialisme du droit international », y compris l’abus de l’exercice de la compétence universelle. Les criminels, qui avaient participé au génocide au Rwanda, sont accueillis dans les grandes villes de pays développés, ainsi que dans certains pays africains. Si la compétence universelle était bien appliquée, ces milliers de suspects ne pourraient pas bénéficier de la protection de certains États. Seuls quelques pays, notamment les pays scandinaves, ont montré un véritable intérêt à ce que les génocidaires soient traduits devant la justice.
Certains juges, en France et en Espagne, ont lancé des mandats d’arrêt contre de hauts fonctionnaires du Rwanda, alors qu’ils avaient participé à la libération du pays en mettant fin au génocide. L’enquête du juge Marc Trividic, qui a supplanté celle du juge Bruguière, montre que la compétence universelle peut être utilisée comme un instrument politique odieux. Le Rwanda appuie la demande formulée par l’Union africaine pour que les mandats qui ont été émis sur la base d’un abus de la compétence universelle soient frappés de nullité, a déclaré son représentant avant de conclure.
M. SERGEY A. LEONIDCHENKO (Fédération de Russie) a noté que les paramètres juridiques de la notion de compétence universelle restaient très vagues, comme en attestent les rapports et les positions exprimés, aujourd’hui, au cours de ce débat. Tout abus de la compétence universelle risquerait de compliquer les rapports entre États, a-t-il prévenu. La compétence universelle doit répondre aux normes qui s’appliquent aux fonctionnaires d’État. Il serait plus judicieux d’avoir recours à d’autres instruments, a-t-il déclaré. « Nous ne nous opposons pas à ce que les débats continuent, mais, a-t-il fait remarquer, les travaux accomplis au cours de l’année écoulée ne semblent pas avoir été fructueux. » Il semble difficile, a-t-il dit, de poursuivre ces travaux sans direction précise.
M. ZDZISLAW GALICKI (Pologne) a expliqué que le principe de compétence universelle devrait être examiné en lien avec le principe « extrader ou poursuivre », notamment par le biais d’une analyse rigoureuse de la pratique des États. « Seule une telle analyse permettra de confirmer l’existence de ces deux principes dans le droit international coutumier », a-t-il affirmé. Le représentant a ensuite rappelé que seule une pratique générale et unifiée permettrait de reconnaître dans le principe de compétence universelle une norme du droit international coutumier, avant d’indiquer que, si tel était le cas, ce principe serait un instrument important pour combattre les crimes les plus graves. La Pologne, a ensuite indiqué M. Galicki, applique généralement le principe de compétence personnelle et le principe de compétence territoriale. « La législation de la Pologne confère aux tribunaux nationaux la compétence universelle dans des cas limités », a-t-il expliqué, en citant notamment les crimes les plus graves, tels que les crimes de guerre et crimes contre l’humanité, ou bien encore les crimes commis à l’étranger par un ressortissant d’un autre État contre les intérêts de la Pologne.
Mme JOY ELYAHOU, Comité international de la Croix-Rouge (CICR), a estimé que la compétence universelle était un moyen essentiel permettant de traduire en justice les auteurs de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et d’actes de génocide. La compétence universelle pour les violations graves du droit international humanitaire a son fondement dans le droit conventionnel et dans le droit coutumier. Les Conventions de Genève de 1949 ne précisent pas expressément l’obligation d’établir la compétence universelle quelque soit le lieu où a été commise l’infraction, mais elles ont généralement été interprétées comme établissant cette compétence.
La pratique des États de conférer à leurs tribunaux nationaux une compétence universelle pour toutes les violations des lois et coutumes de la guerre qui constituent des crimes de guerre a été érigée en norme du droit international coutumier. Plusieurs autres instruments prévoient une obligation pour les États d’établir une compétence universelle. Aux termes de ces instruments, il est du devoir des États de traduire en justice les auteurs de violations graves du droit international humanitaire. Plus d’une centaine d’États ont conféré à leurs tribunaux nationaux une compétence universelle.
L’observatrice du CICR a noté le nombre croissant d’auteurs présumés de crimes de guerre qui sont jugés par des tribunaux nationaux en vertu du principe de compétence universelle. « Il est intéressant de relever que les États dont les accusés sont leurs ressortissants ne sont pas opposés à l’exercice de cette compétence. »
* *** *
À l’intention des organes d’information • Document non officiel