AG/J/3447

Les délégations de la Sixième Commission commentent les travaux de la CDI, en soulignant l’importance de la protection des personnes en cas de catastrophe

02/11/2012
Assemblée généraleAG/J/3447
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Sixième Commission

19e et 20e séances – matin & après-midi


LES DÉLÉGATIONS DE LA SIXIÈME COMMISSION COMMENTENT LES TRAVAUX DE LA CDI, EN SOULIGNANT L’IMPORTANCE

DE LA PROTECTION DES PERSONNES EN CAS DE CATASTROPHE


Elles restent divisées sur les projets d’articles

sur l’expulsion des étrangers, tant sur le fond que sur la forme


La Sixième Commission (chargée des questions juridiques) a achevé, aujourd’hui, l’examen des cinq premiers chapitres et du chapitre XII du rapport de la Commission du droit international (CDI), en concentrant ses débats sur les questions liées à l’expulsion des étrangers et à la protection des personnes en cas de catastrophe.  Les délégations ont ensuite entamé l’examen des chapitres VI à XI du rapport.  Présentés par le Président de la Commission du droit international, M. Lucius Caflish, ces chapitres portent respectivement sur l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, l’application provisoire des traités, la formation et l’identification du droit international coutumier, l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare), les traités dans le temps et sur la clause de la nation la plus favorisée.  Les délégations ont également entendu une présentation du Rapporteur spécial sur l’expulsion des étrangers, M. Maurice Kamto, et du Président de la Cour internationale de Justice (CIJ), M. Peter Tomka, sur les activités de la Cour.


La question de « la protection des personnes en cas de catastrophe » est inscrite à l’ordre du jour de la CDI depuis 2007 afin de renforcer l’aide apportée aux victimes d’une catastrophe.  Les délégations sont intervenues aujourd’hui sur toute une série de projets d’articles et, en particulier, sur de nouvelles dispositions élaborées par le Rapporteur spécial relatives à l’obligation de coopérer, aux conditions de fourniture de l’assistance et à la question de la cessation de l’assistance.


Les projets d’articles élaborés par la CDI ont été accueillis favorablement par les délégations qui ont rappelé qu’il incombait en premier lieu à l’État touché de garantir la protection des personnes et la fourniture d’une aide humanitaire.  Si l’État touché n’a pas la volonté ou la capacité de porter secours, il est alors fondamental que celui-ci n’empêche pas l’aide extérieure qui sera apportée, et ce, dans le respect des droits de l’homme et du droit international humanitaire.


L’obligation de coopérer en cas de catastrophe a fait l’objet de nombreux commentaires et demandes de clarifications.  « Il n’existe aucun devoir en tant que tel de porter assistance.  L’obligation de coopérer dans les situations de catastrophe ne va pas jusqu’à contraindre un État ou une organisation internationale à fournir une assistance qui serait sollicitée », a mis en garde la délégation de la Grèce.  De même, le représentant de la République islamique d’Iran a estimé que cette obligation ne devrait pas obliger l’État affecté à chercher une aide extérieure et à l’accepter.  Pour d’autres délégations, dont celle de Singapour, l’introduction dans les projets d’articles de l’obligation de coopérer permet au contraire de mettre l’accent sur le devoir de l’État qui reçoit l’assistance de considérer les offres sérieusement.  « Le devoir de coopérer doit être considéré comme une obligation de comportement plutôt que comme une obligation de résultat », ont pour leur part souligné les délégations de l’Irlande et du Mexique, appuyant ainsi la position du Rapporteur spécial sur la question.  Face à ces différentes interrogations, les délégations ont invité la CDI à préciser davantage le projet d’articles.


La possibilité offerte à un État affecté d’imposer des conditions à la fourniture de l’offre a également été au cœur des débats des délégations.  Plusieurs d’entre elles ont, à ce titre, mis l’accent sur l’importance de préserver un équilibre entre les principes de souveraineté et de non-ingérence dans les affaires intérieures d’un État et l’obligation de protéger les personnes en situation de catastrophe.  Si le consentement préalable de l’État touché a été jugé essentiel par une majorité d’entre elles, certaines, dont les délégations de la Fédération de Russie et du Portugal, mettent en garde contre une interprétation de mauvaise foi de ce droit qui risque de faire obstacle à l’offre d’assistance.  Il importe de tenir compte des besoins des personnes touchées par la catastrophe et la qualité de l’assistance apportée afin de prévenir l’imposition de conditions arbitraires, a souligné le représentant du Portugal.


S’agissant de la question de l’expulsion des étrangers, thème au programme de la Commission depuis 2005, la Commission avait adopté en première lecture un ensemble de 32 projets d’articles accompagné de commentaires y afférents sur l’expulsion des étrangers.  Les délégations sont restées divisées quant à la forme que prendront les résultats des travaux de la Commission.  Si plusieurs délégations, comme celle des Pays-Bas, ont jugé le thème inapproprié pour une codification et se sont prononcées en faveur d’un cadre général de principes, d’autres, à l’instar du Chili, ont au contraire considéré que les progrès réalisés représentent une contribution clef et fondamentale à la codification des normes en la matière.  Pour sa part, le Rapporteur spécial sur l’expulsion des étrangers, M. Maurice Kamto, a rappelé que, dans un monde globalisé, « ce sont des personnes humaines et non des choses qui se trouvent au cœur du sujet de l’expulsion des étrangers ».  Très peu de sujets inscrits à l’ordre du jour de la Commission du droit international ont eu une base aussi solide en droit international, a-t-il réitéré, tout en rappelant que le dernier mot reviendra aux délégations.


Pour maintenir la tradition, malgré le retard pris dans les débats en raison de l’ouragan Sandy, le Président de la CIJ, M. Peter Tomka, a brièvement présenté la contribution de la Cour au cadre juridique qui régit les délimitations maritimes.  La présentation complète des activités de la CIJ sera prochainement disponible sous format vidéo sur le site des Nations Unies.


La Sixième Commission reprendra ses travaux lundi 5 novembre, à 10 heures.  Elle poursuivra son examen des chapitres VI à X du rapport de la Commission du droit international, respectivement relatifs à l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, l’application provisoire des traités, la formation et l’identification du droit international coutumier, l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare), aux traités dans le temps et à la clause de la nation la plus favorisée.


RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SES SOIXANTE-TROISIÈME ET SOIXANTE-QUATRIÈME SESSIONS (A/67/10)


Chapitres I-III (introduction), IV (expulsion des étrangers), V (protection des personnes en cas de catastrophe) et XII (autres décisions et conclusions de la Commission)


Déclarations


M. PETER TOMKA, Président de la Cour internationale de Justice, s’est très brièvement exprimé sur la contribution de la CIJ au cadre juridique qui régit les délimitations maritimes.  Compte tenu des impératifs de temps, il a jugé important que les délégations fassent des commentaires et recommandations sur les travaux de la Commission du droit international.  La Cour, a-t-il dit, a décidé d’enregistrer une vidéo sur l’ensemble de ses activités.  Cette vidéo sera disponible sur le site des Nations Unies.  M. Tomka a indiqué que la Cour avait été saisie, à ce jour, de 14 demandes sur la question de la délimitation maritime.  La Cour internationale de Justice a permis de préciser les règles et méthodes utilisées dans le cadre de la délimitation maritime, a-t-il souligné avant de citer en exemple l’affaire de 2009 relative à la délimitation maritime en mer Noire.


M. HERNÁN SALINAS BURGOS (Chili) s’est exprimé sur deux chapitres du rapport de la Commission du droit international (CDI): l’expulsion des étrangers et la protection des personnes en cas de catastrophe.  Concernant l’expulsion des étrangers, le représentant a souhaité que la CDI établisse un équilibre entre le droit de l’État souverain d’expulser et l’obligation de respecter le droit international humanitaire.  Pour arriver à cet équilibre, il est capital que le projet d’articles repose sur la pleine coopération entre les différents États intervenant lors de l’expulsion d’un étranger, a souligné le représentant.  L’ensemble des 32 projets d’articles, a-t-il dit, représente une contribution clef et fondamentale à la codification des normes en la matière.  « Les projets d’articles sont déjà une référence », a-t-il estimé.


La définition de l’expulsion, telle que prévue par le projet d’article 2 a) couvre, outre les actes judiciaires de l’expulsion, le comportement de l’État, a estimé le représentant.  Le projet d’article 11 sur l’interdiction de l’expulsion cachée est en parfaite harmonie avec cette définition.  Le délégué a estimé que la protection des droits d’une personne expulsée est clairement mentionnée dans le texte.  Il a ensuite estimé que le projet d’article 19 relatif aux conditions de détention ne doit pas revêtir un caractère punitif et doit être conforme au doit international.  Ainsi, il doit être possible d’envisager qu’une autorité judiciaire puisse se prononcer sur la légalité de la mesure d’expulsion.  


Concernant ensuite le chapitre V sur la protection des personnes en cas de catastrophe, le représentant a souligné que cette protection doit respecter les principes qui guident les relations internationales que sont la coopération, le respect de la souveraineté des États et la non-ingérence dans les affaires internes de l’État frappé par la catastrophe.  « Nous nous félicitons que le projet d’articles repose sur ce postulat fondamental », s’est-il réjoui.  Pour ce qui est de l’obligation de coopérer, nous pensons qu’il faudrait rajouter un article 5 bis qui permettrait de définir les formes que revêtirait le devoir de coopération dans le cas spécifique de la protection en cas de catastrophe.  Le projet d’article 5 bis devrait ainsi prévoir les formes de coopération, ce qui inclut l’assistance humanitaire, et la coordination des opérations internationales de secours et de communication.  Ce ne peut toutefois être qu’une obligation de comportement et non pas une obligation de résultat, a-t-il rappelé.


Le projet d’article 12 sur le droit à l’offre d’assistance est la manifestation pratique de la solidarité, a déclaré le représentant en précisant qu’elle ne pouvait être considérée comme une ingérence dans les affaires internes d’un autre État.  Concernant l’achèvement de l’assistance, il est clair que les acteurs externes sont tenus de quitter l’État touché dès la fin de la mission.  Les consultations entre les acteurs impliqués doivent avoir lieu et c’est pourquoi, de l’avis de sa délégation, il n’est pas pertinent de maintenir le projet d’article 15.


M. ALAN H. KESSEL (Canada) a assuré que son pays fournira des commentaires sur les questions sur lesquelles la Commission a demandé le point de vue des gouvernements, c'est-à-dire l’immunité des représentants de l’État devant la juridiction pénale étrangère et la formation et l’identification du droit international coutumier.  Notant que la Commission n’avait pas inclus la question de la « protection de l’atmosphère » dans son programme actuel, il a exhorté celle-ci à ne pas l’ajouter à son programme à long terme pour la présente période quinquennale.  « Nous jugeons qu’il est encore trop tôt pour la Commission de déployer des efforts dans ce domaine du droit, étant donné que des négociations de traités de nature sensible sont toujours en cours », a-t-il expliqué.


Le représentant s’est ensuite félicité de l’examen des projets d’articles sur l’expulsion des étrangers, qui couvrent une grande variété d’enjeux devant être minutieusement examinés par les États.  Il a ensuite invité la Commission à envisager l’utilité de produire différents types de documents, au lieu de se limiter à des projets d’articles, dans le cadre des enjeux abordés.  Grâce à ces différents documents, tels que des directives et des principes, les États pourront tirer de tout l’éventail des options et des possibilités, afin de mettre pleinement à contribution l’expertise de la Commission, a-t-il estimé.


Mme SARAH LUNA (Mexique) s’est félicitée des projets d’articles sur l’expulsion des étrangers.  Le fait de motiver toute décision d’expulsion est un principe essentiel, a-t-elle insisté.  Elle s’est notamment félicitée que ces projets d’articles fassent référence aux droits de l’homme, reconnaissent de manière spécifique le cas des personnes vulnérables conformément aux traités internationaux en la matière et établissent une distinction claire entre expulsion et extradition afin d’éviter toute confusion.  Dans l’ensemble, le projet de texte approuvé en première lecture est un grand progrès dans la codification du droit international pour l’expulsion des étrangers, a-t-elle estimé.


Abordant la question de la protection des personnes en cas de catastrophe, la représentante du Mexique s’est félicitée de l’approbation provisoire des projets de l’article 5 bis relatif aux formes de coopération, l’article 12 sur les offres d’assistance et l’article 15 sur la cessation de l’assistance.  L’obligation de coopérer ne doit pas se traduire par une obligation de résultat mais plutôt une obligation de comportement.  Il s’agit de recevoir en toute bonne foi une demande d’assistance formulée par l’État touché sans avoir l’obligation d’y donner suite, a-t-elle souligné.  La représentante a ensuite suggéré de revoir la formulation du projet d’article 5 bis relatif aux formes de coopération pour lui donner la souplesse nécessaire que la formulation actuelle n’offre pas.  S’agissant du projet d’article 13 relatif aux conditions de fourniture de l’assistance extérieure, l’État peut poser des conditions à la fourniture d’une assistance mais celles-ci doivent être conformes au droit international, a-t-elle précisé.  En ce qui concerne la forme que devraient prendre les projets d’articles, le Mexique estime qu’il serait plus pertinent d’opter pour des principes directeurs, a-t-elle dit avant de conclure.


M. JAMES KINGSTON (Irlande) a salué le travail de la Commission du droit international sur le devoir de coopérer.  L’Irlande se rallie à l’observation faite par le Rapporteur spécial selon laquelle la tentative visant à fournir une assistance tout en respectant la souveraineté de l’État affecté n’est pas une nouvelle notion en droit international, a-t-il dit.  L’Irlande appuie également son affirmation selon laquelle le devoir de coopérer doit être considéré comme une obligation de conduite plutôt que comme une obligation de résultat.  Le représentant a cependant fait remarquer qu’il ne s’agit pas d’une obligation juridique en droit international coutumier.  Le Rapporteur spécial, a-t-il estimé, expose de manière utile les différentes formes de coopération.  Sa délégation salue à cet égard le travail du comité de rédaction sur l’article 5 bis, ainsi que l’inclusion du projet d’article 15 concernant la fin de l’assistance externe.  


Abordant d’abord les questions liées à l’expulsion des étrangers, M. LIESBETH LIJNZAAD (Pays-Bas) a salué les projets d’articles et commentaires proposés par la Commission du droit international et le Rapporteur spécial chargé de la question, M. Maurice Kamto.  Il a toutefois regretté que certains projets d’articles visent à « codifier la pratique des États en la matière », alors qu’ils doivent être considérés comme « une contribution au développement progressif du droit international ».  « Nous suggérons sérieusement de reconsidérer cette approche », a-t-il déclaré avant de se pencher sur le projet d’article 11 relatif aux expulsions masquées et d’estimer que la définition des actes caractérisant ce type d’expulsion devrait être clarifiée.


Le représentant a ensuite demandé que soit reconsidéré le projet du paragraphe 1 de l’article 15 qui fait de l’orientation sexuelle un critère non-discriminatoire à part entière.  Convaincu par ailleurs que la Commission du droit international ne devrait pas créer un nouvel instrument juridique pour les droits de l’homme, il a soutenu l’idée de reformuler ces projets d’articles en tant que « bonnes pratiques » ou « directives politiques ».


Passant ensuite à la question de la protection des personnes en cas de catastrophes naturelles, M. Liesbeth Lijnzaad a salué la contribution du Rapporteur spécial, M. Edouardo Valencia-Ospina.  Soulignant l’importance de trouver l’équilibre entre responsabilité propre de l’État affecté et assistance internationale offerte aux victimes, il a souhaité que le projet d’article 13 insiste plus sur la nécessité pour l’État affecté de faire disparaître les obstacles qui existent dans sa législation nationale et qui entraveraient la fourniture rapide d’assistance internationale, afin d’écarter les refus arbitraires.


Le représentant a également exprimé des réserves sur la proposition du Rapporteur spécial d’élargir le champ d’application de ces projets d’articles à la notion de réduction des risques.  « Bien que ce soit un sujet très important, il n’est peut-être pas adapté à l’objectif de la présente étude », a-t-il estimé en défendant plutôt « une série d’articles au champ d’application étroit qui ne traite pas de la prévention des risques et se concentre plutôt sur les besoins aigus de protection des personnes ».


Avant de conclure, M. Lijnzaad a salué la transparence « admirable » du programme de travail de la Commission du droit international.  Il a cependant déploré que les discussions sur les objectifs à long terme ne soient pas largement signalées. S’il a ensuite salué la décision de la Commission de ne pas inclure le thème de la « protection de l’atmosphère » dans ses travaux, il a cependant souhaité qu’elle se penche sur celle de la « protection de l’environnement liée aux conflits armés ».  


M. LEONINCHENKO (Fédération de Russie) a déclaré que son pays maintenait certains doutes sur la formulation du projet d’article 12.  L’idée même d’interdire l’expulsion des étrangers dans le but de confisquer leurs biens est justifiée et mérite un soutien, a-t-il dit.  Cependant, l’affirmation des buts et des intentions des États peut se révéler être une tâche assez difficile en pratique, a-t-il fait remarquer.  La Fédération de Russie se félicite de la nouvelle rédaction du paragraphe 1 du projet d’article 21 selon lequel l’État qui expulse doit prendre des mesures nécessaires pour faciliter le départ volontaire d’un étranger sujet à expulsion. 


S’agissant de la protection des personnes en cas de catastrophe, le représentant a affirmé que la question centrale était celle d’établir un juste équilibre entre la souveraineté des États, d’un côté, et le besoin de porter assistance aux victimes, de l’autre.  Enfin, la Fédération de Russie estime que le projet d’article 10 devrait prévoir une obligation morale et politique plutôt qu’une obligation juridique imposée pour les États affectés demandant une assistance.  Il a estimé que le projet d’article A et le projet d’article 13 devraient faire l’objet de modifications.  S’agissant du projet d’article A, le représentant a regretté que l’obligation de coopérer ne soit pas suffisamment définie.  Pour ce qui est du projet d’article 13, sa délégation déplore « une large liberté d’interprétation pour l’État affecté dans les conditions qu’ils fixent pour une assistance ».  Cela risque, a-t-il dit, d’utiliser de mauvaise foi des références au droit international avec l’unique objectif de faire obstacle à l’offre d’assistance.


M. RACHANANT THANANANT (Thaïlande) a apprécié que les membres de la Commission du droit international (CDI) aient pris en compte les différentes vues des États Membres, en particulier sur l’exclusion des étrangers dont le statut est règlementé par des normes spéciales et sur l’expulsion en lien avec d’autres régimes spécifiques comme une procédure d’immigration ou d’extradition.  La Thaïlande n’est partie à aucune convention ou protocole sur les réfugiés, a-t-il indiqué en expliquant pourquoi il émettait une réserve sur le projet d’article 6 relatif à l’interdiction de l’expulsion des réfugiés.  La Thaïlande, qui accueille plus de 140 000 personnes déplacées et 3 millions de migrants légaux ou non, fait face à des difficultés pratiques à cet égard mais continue de travailler en lien avec l’ONU et d’autres organisations humanitaires pour fournir une protection des droits de l’homme.  M. Thananant a ajouté que le projet d’articles devrait établir un meilleur équilibre entre les droits des étrangers dans un État tiers et les droits souverains de cet État.


En ce qui concerne le sujet de la protection des personnes en cas de catastrophe naturelle, le représentant a salué les efforts de la CDI visant à améliorer la compréhension du rôle de « coopération » dans la fourniture de secours et à clarifier les devoirs des États affectés et des États fournissant une aide, deux rôles que la Thaïlande a assumés au cours de ces dernières années.  Il a estimé que la notion de responsabilité ne doit pas aller jusqu’à couvrir les réponses aux catastrophes naturelles.  Il a commenté d’autres projets d’articles avant de proposer que le Rapporteur spécial examine de manière complète et de manière pratique, à l’avenir, la question de la prévention des catastrophes naturelles.


Mme MARGARITA ESCOBAR (El Salvador), saluant les progrès importants réalisés sur le thème de l’expulsion des étrangers, a en particulier appuyé le projet d’article 4 sur l’obligation de conformité à la loi qui permet, a-t-elle dit, de renforcer la sécurité juridique de l’individu quel que soit son statut, et le projet d’article 12 sur l’interdiction de l’expulsion aux fins de confiscation des biens.  La représentante a fait des suggestions pour contribuer au travail de développement progressif et de codification du droit international.  Elle a en outre suggéré de préciser dans le projet d’article 19 relatif aux « conditions de détention de l’étranger objet de l’expulsion » que la détention préventive d’une personne n’était pas la règle.  « C’est une mesure exceptionnelle, telle que reconnue dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. »  « La CDI devrait tenir compte du caractère non punitif de cette mesure », a-t-elle insisté.


S’agissant de la protection des personnes en cas de catastrophe, la représentante a indiqué que la gestion du risque, la mise en place de système d’alerte et la protection des civils étaient particulièrement importantes en El Salvador, compte tenu de la vulnérabilité du territoire.  C’est pourquoi le travail de codification de la CDI sur cette question est conforme à nos priorités qui sont d’éviter les conséquences des catastrophes naturelles, a souligné la déléguée.  Elle s’est réjouie à cet égard de la mention dans les projets d’articles de la coopération et de la fourniture d’une assistance extérieure en cas de catastrophe, des facteurs clefs pour garantir la protection des victimes.  Elle a ensuite appuyé le projet d’article relatif aux conditions posées à la fourniture de l’assistance, car seul l’État affecté peut décider s’il est possible et raisonnable de déroger à son droit pour lui apporter une aide.  Toutefois, elle a invité la CDI à préciser dans le projet d’article relatif à la cessation de l’assistance qu’il incombe aux États concernés de décider d’organiser des consultations pour que la cessation se fasse de manière ordonnée.


Mme GUO XIAOMEI (Chine) s’est félicitée que cette année un programme de travail rationnel, clair et détaillé ait été formulé pour les activités de la Commission du droit international pour les cinq prochaines années.  Au moment où la CDI s’apprête à inscrire de nouvelles questions à son programme de travail, il est important qu’elle tienne compte du caractère opportun de la codification, mais aussi de savoir si le produit final est urgent ou non.

Pour ce qui est de la protection de l’atmosphère, la déléguée a estimé que cette question semblait trop générale et trop technique pour être maintenue à l’ordre du jour.  Faisant observer qu’il existe déjà de nombreuses questions comme « la protection de la terre », « la protection des océans », « la protection des région polaires », qui sont examinées dans d’autres instances, elle a estimé que cette question pourrait faire l’objet d’une recherche académique, mais ne devrait pas être étudiée par la CDI.  Certaines questions, comme celle « de l’espace extra-atmosphérique » ont déjà été traitées il y a longtemps et font aujourd’hui l’objet de nombreuses conventions, telle que la Convention de Vienne sur la protection de la couche d’ozone.  Lors des débats passés, certaines délégations avaient estimé que cette question ne devait pas être traitée au sein de la CDI et  « nous sommes d’avis que la protection de l’atmosphère ne doit pas figurer au programme de travail de la Commission ».


Pour ce qui est de la protection des étrangers, « nous pensons qu’il faut trouver un équilibre entre le droit des étrangers et le pouvoir d’expulser des États.  Il faut, à cet égard, tenir compte des différentes législations nationales, a suggéré la représentante.  Sa délégation remercie le Rapporteur spécial pour la rédaction des projets d’articles, tout en estimant qu’il faudrait améliorer davantage le contenu du texte proposé.


Mme PHANI DASCALOPOULOU-LIVADA (Grèce) a cité plus particulièrement le projet d’article 12 relatif à l’obligation des États et des organisations internationales d’offrir leur assistance.  On se doit de rappeler, a-t-elle souligné en se ralliant à la position des États que le Rapporteur spécial a consultés, qu’il n’existe aucun devoir en tant que tel de porter assistance.  L’utilisation du terme « obligation » permet d’éviter celle du terme « devoir ».  De l’avis de sa délégation, le devoir de coopérer dans les situations de catastrophe, énoncé dans le projet d’article 5, ne va pas jusqu’à contraindre un État ou une organisation internationale à fournir une assistance qui serait sollicitée.  Elle craint que l’expression « droit d’offrir une assistance » ne soit la source d’une confusion inutile.


Deux arguments valident ce point de vue, a-t-elle estimé.  Selon le premier, un État ou une organisation internationale peut à tout moment proposer son assistance à un État affecté.  Il n’est donc pas nécessaire de qualifier de « droit » une telle offre.  Selon le deuxième argument, la mention d’un « droit » à cet égard peut provoquer une certaine perplexité et entraîner des questions auxquelles il est malaisé de répondre.  Un droit conféré sur un sujet de droit international induit en principe un devoir correspondant pour autrui, alors que la corrélation n’est pas facile à établir dans le cas présent, a encore observé la représentante de la Grèce.  On pourrait être tenté d’établir un lieu entre le « droit » indiqué au projet d’article 12 et le « devoir de rechercher une assistance » mentionné au projet d’article 10.  Or, ce serait erroné, a-t-elle estimé, car les deux dispositions ne se complètent en aucune façon.  La délégation grecque s’est félicitée par ailleurs de l’intention du Rapporteur spécial de centrer son prochain rapport sur la question de la réduction des risques de catastrophe, notamment sous l’angle de la prévention.  La protection des personnes victimes de catastrophe ne saurait être limitée à la fourniture d’une aide, a-t-elle précisé.


M. MIGUEL DE SERPA SOARES (Portugal), s’associant à la déclaration faite au nom de l’Union européenne, s’est félicité de l’amélioration de la formulation des projets d’articles relatifs à l’expulsion des étrangers.  Ce thème ne devrait pas faire l’objet d’une codification mais plutôt d’un cadre général de principes, a-t-il estimé.  S’exprimant ensuite sur le thème de la protection des personnes en cas de catastrophe, il a indiqué que le droit de poser des conditions à la fourniture d’une assistance ne peut être interprété comme le fait de permettre aux États affectés de les poser de manière arbitraire.  Il importe de tenir compte des besoins des personnes touchées par la catastrophe et de la qualité de l’assistance apportée afin de prévenir l’imposition de conditions arbitraires, a estimé M. de Serpa Soares. 


La Commission du droit international devrait analyser les situations où les conditions ne sont pas raisonnables, limitent l’assistance ou ne permettent pas une protection appropriée.  Elle devrait également analyser les situations où il y a violation du droit international, a-t-il ajouté.  S’agissant de la cessation de l’assistance, une approche selon laquelle seul l’État affecté peut décider de mettre un terme à l’assistance fournie peut être dommageable pour les droits des victimes, a-t-il déclaré.  C’est pourquoi nous appuyons la formulation du projet d’article 15 relatif à la cessation de l’assistance extérieure qui établit un mécanisme de consultations entre tous les acteurs.  Cette disposition devrait spécifier que les consultations doivent prendre en compte les besoins des personnes touchées et voir si l’assistance apportée a répondu à leurs besoins, a suggéré le délégué.


M. IAIN MACLEOD (Royaume-Uni) a déclaré que la protection des personnes en cas de catastrophe « n’est pas un domaine où les droits et les devoirs correspondent aux pratiques en cours et à la nature essentiellement volontaire du principe de coopération ».  La délégation du Royaume-Uni a ainsi émis des doutes sur l’efficacité d’un système rigide de droits et s’est demandée si, au lieu d’encourager la coopération, un tel système ne la mettrait pas plutôt en péril dans bien des cas.


S’exprimant sur le projet d’article A, M. Macleod a demandé que le caractère obligataire soit retiré de ce projet, car le Royaume-Uni estime qu’il est inapproprié dans le contexte actuel. « Nous partageons la position des États-Unis qui préconisent une approche fondée sur les besoins plutôt que celle basée sur les droits » en matière de coopération, a plaidé M. Macleod.


La délégation du Royaume-Uni a aussi estimé qu’il est peu convenable de codifier l’expulsion des étrangers et a souhaité que cette question soit traitée à la discrétion de chaque État.


M. JANUSZ STANCZYK (Pologne) a estimé que les expulsions et les extraditions devraient être régies par un régime juridique séparé.  Ainsi, les questions relatives à l'extradition, en particulier le projet d'article 13 qui interdit de recourir à l'expulsion afin de contourner une procédure d’extradition, devraient être exclues de l’ensemble du projet d'articles, car elles ne reflètent pas la pratique internationale.  En ce qui concerne le projet d'article 27 relatif à l'effet suspensif d'un recours contre une décision d'expulsion, il a estimé que cette question devrait être traitée avec prudence en raison du fait que les différents systèmes juridiques nationaux prévoient une variété de réponses à ce problème.  C'est pourquoi la pratique des États devrait être étudiée avec soin pour permettre une évaluation générale de la nature juridique de la norme proposée.  En Pologne, conformément à l’article 90 de la Loi sur les étrangers de 2003, une décision d’expulsion est immédiatement exécutoire si la résidence d’un étranger dans le pays risque de constituer une menace à la sécurité de l’État, à la défense, à l’ordre public ou si elle est contraire aux intérêts de la République de Pologne.


En outre, M. Stanczyk a indiqué que la Pologne était également d'accord avec le Rapporteur spécial qu'il n'y avait aucune nécessité de lier l'expulsion des étrangers avec les questions relatives aux accords de réadmission.  Les États sont libres de conclure les accords qu'ils jugent nécessaires dans ce domaine.  L’expulsion d’étrangers fait partie de ces sujets à l'ordre du jour de la Commission qui, avec les modifications appropriées, peuvent être considérées comme étant mûres pour une codification.  Au sujet de la protection des personnes en cas de catastrophe, la Pologne est d'avis que le développement de principes-cadres pour les États et d'autres acteurs engagés sur un secours pourrait avoir une valeur beaucoup plus pratique que l’ensemble du projet d'articles.  « Dans ce contexte, nous soutenons l'inclusion de l'obligation de coopérer, les principes humanitaires, le respect de la dignité humaine, ainsi que les droits de l'homme et de la responsabilité première de l'État touché », a assuré le délégué.  Dans le même temps, il a tenu à exprimer ses doutes en ce qui concerne l'article 10, qui prévoit l'obligation de demander de l'aide humanitaire par l'État concerné.  La question se pose si un État qui ne cherche pas l'aide extérieure serait ainsi en violation du droit international, a estimé M. Stanczyk


M. KENGO OTSUKA (Japon) a estimé que les  travaux de la Commission du droit international (CDI) avaient permis de concrétiser le principe de l’état de droit dans nos sociétés modernes.  La pratique récente de la CDI devrait être examinée, a estimé le représentant.  « Nous saisissons cette occasion pour souligner que la tendance de la Commission de mettre en place des groupes de travail n’a que des effets limités sur le développement du droit international ».  Les membres de la Sixième Commission, ce qui inclue ma délégation, devraient sérieusement déterminer quelles parties du droit international ont un besoin urgent de mesures concrètes, a déclaré le délégué.


La délégation du Japon rappelle que la protection de l’atmosphère est une décision dont l’Assemblée générale a pris note l’an dernier.  « Nous reconnaissons l’importance des travaux de la Commission dans la protection de l’environnement.  Une coopération entre la CDI et la Sixième Commission est essentielle », a-t-il déclaré.  Concernant l’expulsion des étrangers, le représentant a demandé d’aller voir sa déclaration sur le site Papersmart.


Mme YOLANDE DWARIKA (Afrique du Sud) a estimé que la question de l’expulsion des étrangers était capitale, compte tenu des flux d’immigration.  Dans son pays, l’expulsion des étrangers est définie par la Loi sur l’immigration de 2002, qui cherche à assurer que l’expulsion des étrangers se fait en accord avec les droits de l’homme, ce qui correspond avec les jugements de la Cour constitutionnelle sud-africaine qui affirment que le respect des droits de l’homme doit être appliqué à tous sur le territoire, y compris à ceux qui ne sont pas des citoyens.  « Nous estimons que l’équilibre doit être trouvé entre la protection de l’État souverain et la protection des étrangers, qu’ils soient légalement sur le territoire ou non. »   La représentante s’est déclarée convaincue que le format du projet d’articles était approprié pour ce sujet et elle a soutenu l’approche de la Commission du droit international (CDI) sur ce sujet.  Cependant, elle a fait part de ses doutes sur l’emploi du terme « étranger » car, a-t-elle dit, son utilisation pendant le régime d’apartheid en Afrique du Sud avait une connotation qui n’est plus acceptable au niveau national.  En conséquence, nous avons amendé notre législation nationale, qui se réfère à présent aux travailleurs migrants et « ressortissants étrangers ».


Dans le but d’atteindre l’équilibre entre le droit des États d’expulser, la question de l’État de destination est importante, a-t-elle souligné.  « Nous remettons en cause l’utilité de rédiger des dispositions spécifiques en cas d’expulsion illicite de diplomates et de la responsabilité des États car ces sujets sont mieux traités par les projets d’articles spécifiques les concernant. »  En ce qui concerne la protection en cas de catastrophe, la représentante a renvoyé à sa déclaration écrite.  Elle a tout de même souligné que le projet d’article 12 sur le droit des États de proposer l’assistance ne doit pas représenter une ingérence dans les affaires des États affectés.  L’ensemble du projet d’articles ne prévoit pas le cas de figure où l’État affecté peut refuser l’assistance.


M. ION GALEA (Roumanie) a estimé qu’il était difficile sur le thème de l’expulsion des étrangers de trouver un équilibre entre le droit souverain des États et les droits des individus sujets à l’expulsion.  Les projets d’articles 6 et 7, respectivement relatifs à l’interdiction de l’expulsion des réfugiés et des apatrides, devraient refléter la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et la Convention de 1954 relative au statut des apatrides, a-t-il estimé avant d’exprimer des doutes sur le projet d’article 6 paragraphe 2 qui semble relever davantage du développement progressif que de la codification.  Il importe de prendre en compte la situation dans laquelle une personne soumet une candidature à un statut de réfugié dans le seul but d’éviter une décision d’expulsion, a-t-il souligné.


S’agissant de la question de la protection des personnes en cas de catastrophe, le représentant a souligné que l’importance de coopérer en cas de catastrophe devrait apparaître plus clairement dans les projets d’articles.  Cette disposition devrait être davantage développée pour mettre en avant les consultations que doivent mener l’État affecté et les entités qui prêtent assistance sur la portée et le type de l’assistance fournie, l’identification des besoins des victimes des catastrophes et sur d’autres mesures prises par l’État affecté pour faciliter l’assistance, a-t-il suggéré.


Mme EDWIGE BELLIARD (France) a déclaré qu’elle éprouvait une certaine inquiétude en voyant la tâche de la Commission du droit international s’accroître considérablement, notamment par l’étude de thèmes qui ne sont pas nécessairement appropriés dans cette enceinte.  C’est notamment le cas de la « Protection de l’atmosphère en droit international », de la « Protection de l’environnement en cas de conflit armé » et du « Traitement juste et équitable en droit international de l’investissement. »  À cet égard, il semble plus approprié que la Sixième Commission approfondisse ses travaux relatifs à la « clause de la nation la plus favorisée ».  « Je m’interroge sur l’opportunité d’examiner les sujets que je viens d’évoquer et reconnais être plutôt sceptique à ce jour concernant l’inscription de nouveaux sujets à l’ordre du jour », a-t-elle déclaré.  


En ce qui concerne la protection des personnes en cas de catastrophe, la déléguée de la France a pris bonne note des projets d’articles adoptés par le Comité de rédaction l’an dernier.  À cet égard, les projets d’articles 12, 14 et 15, respectivement relatifs aux « offres d’assistance », à la « facilitation de l’assistance extérieure » et à la « cessation de cette assistance » sont satisfaisants.  La France prend bonne note des projets d’articles, a-t-elle déclaré.  Mme Belliard a ajouté que la France avait manifesté son vif intérêt pour le sujet de l’immunité de juridiction pénale des représentants de l’État.


S’agissant du sujet de l’expulsion des étrangers, Mme Belliard a remercié le travail fourni par la Commission du droit international.  Elle s’est dite satisfaite de la rédaction des projets d’articles 3, 10, 14 et 19 qui « reflètent bien l’état du droit à cet égard ».


En revanche, la déléguée a estimé que la définition de l’expulsion devrait être tranchée.  Elle a en outre déclaré que le projet d’article 5 devrait être précisé.  Il convient de souligner que l’irrégularité du séjour constitue également un motif autorisé d’expulsion.  Le projet d’article 27 suscite de notre part une ferme opposition, a-t-elle déclaré.  Un effet suspensif ne peut être prévu systématiquement pour tous les recours en la matière.  « Nous proposerons des observations par écrit qui viendront compléter mes observations orales », a-t-elle conclu.


M. MARCUS SONG (Singapour) s’est félicité que, dans le cadre des projets d’articles sur l’expulsion des étrangers, l’intitulé du projet d’article 23 « Obligation de ne pas expulser un étranger vers un État où sa vie ou sa liberté serait menacée », ne suggère plus que cette obligation est un aspect du droit à la vie, comme cela était le cas dans l’ancienne formulation.  Comme l’indique le Rapporteur spécial lui-même, le droit à la vie n’implique pas l’interdiction de la peine de mort et il n’y a pas de consensus mondial sur l’abolition de la peine de mort, a rappelé M. Song.  Le délégué a toutefois exprimé des doutes sur la nouvelle formulation du projet d’article et indiqué que Singapour ne pouvait accepter cette disposition en l’état actuel.  S’agissant de la forme que pourraient prendre les projets d’articles, le délégué s’est prononcé en faveur d’un ensemble de principes ou de directives.  S’agissant de la protection des personnes dans les cas de catastrophe, il s’est félicité que les projets d’articles prennent en compte la notion d’« obligation » de coopérer.  Il convient en effet de mettre l’accent sur le devoir de l’État qui reçoit l’assistance de considérer les offres sérieusement, a-t-il suggéré avant de conclure.


Mme MORIZAN CHE MEH (Malaisie) s’est félicitée de l’adoption par la Commission du droit international d’un ensemble de 32 projets d’articles sur l’expulsion des étrangers.  Elle a indiqué que le cadre juridique relatif à l’expulsion des étrangers s’inscrivait dans l’Acte de bannissement de 1959 et révisé en 1972.  Cet Acte, a-t-elle ajouté, qui régit l’exil et l’expulsion de personnes autres que des citoyens malaisiens a été abrogé le 31 décembre 2011.  Un certain nombre de projets d’articles contenus dans cet ensemble de 32 projets ne reflète pas le cadre juridique en vigueur en Malaisie et ses pratiques en matière d’expulsion en matière des étrangers, a expliqué la représentante.  Elle a souhaité que dans l’exercice du droit d’expulsion par un État, une référence soit faite dans ces projets d’articles aux « droits de l’homme ».


Concernant la question relative à la protection des personnes en cas de catastrophe, la représentante a souligné que l’aide apportée à l’État touché ne devrait pas être considérée comme un acte inamical ou une ingérence dans les affaires intérieures de l’État touché.  Elle a ajouté que le consentement préalable de l’État touché est essentiel.  La représentante a, par ailleurs, commenté les projets d’articles relatifs à cette question séparément.


M. TODD BUCHWALD (États-Unis) a estimé qu’en ce qui concerne le thème de l’expulsion des étrangers, les questions abordées dans les projets d’articles élaborés par la Commission du droit international sont très techniques et nécessitent un examen par les autorités compétentes de son pays.  « Nous pensons fournir des commentaires avant la deuxième lecture de la Commission en 2014 », a-t-il estimé.


« Nous sommes préoccupés par de nombreux aspects de ces projets d’articles qui vont augmenter largement les Conventions sur les droits de l’homme et les réfugiés, déjà largement ratifiées ».  Alors que ces projets d’articles doivent reconnaître la protection des individus, ils ne devraient restreindre en aucun cas la souveraineté des États dans le contrôle et l’admission des personnes sur leur territoire et leur droit à faire appliquer leurs lois sur l’immigration.


Concernant la question de la protection des personnes en cas de catastrophe, le représentant a indiqué que sa délégation se félicitait que les rapports en cours soient compris dans le contexte dans lequel il incombe en premier lieu à l’État affecté d’assurer la protection des personnes et de fournir l’assistance sur leur territoire.  Il a ajouté que sa délégation se félicitait également de la décision de la Commission de ne pas maintenir la question de la protection de l’atmosphère à son ordre du jour.


Mme SUE PETERSON (Australie) a déclaré qu’en ce qui concerne l’expulsion des étrangers, certains projets d’articles élaborés par la CDI méritent qu’on les examine de manière approfondie.  Par exemple, le projet d’article 26 étend toute une série de droits procéduraux aux étrangers qui se trouvent sur le territoire d’un État de manière illégale depuis plus de 6 mois.  Comme l’expulsion des étrangers est régie par de nombreux traités largement ratifiés, nous suggérons de restreindre l’amalgame de ces principes existants et d’étendre les notions établies vers d’autres directions.  En tant que principes directeurs, ces projets d’articles pourraient servir de guide pour les lois nationales et internationales.  La représentante australienne a en outre estimé que les travaux de la Commission devraient être formulés en tant qu’ensemble de principes ou directives, accompagnés de commentaires.


Abordant ensuite la question de la protection des personnes en cas de catastrophe, la représentante a souligné qu’il s’agissait d’une responsabilité clef du droit international humanitaire.   Comme l’Australie se situe en Asie-Pacifique, l’une des régions les plus fréquemment frappées par des catastrophes naturelles, « nous avons une perspective unique sur cette matière, d’autant que nous sommes depuis longtemps impliqués dans des opérations humanitaires ».  Forte de cette expérience, l’Australie estime que la fourniture de l’assistance en absence de sécurité pourrait avoir un effet contre-productif.  C’est pourquoi la représentante a encouragé la Commission à explorer l’élaboration d’un instrument modèle pour les opérations de secours humanitaire.


M. HOSSEIN GHARIBI (République islamique d’Iran) a estimé que la Commission du droit international (CDI) devrait limiter ses travaux sur la question de « l’expulsion des étrangers » à l’identification et à la codification du droit existant plutôt que d’essayer de développer ce droit.  De l’avis de sa délégation, certains projets d’articles vont au-delà du droit coutumier et du droit des traités.  Il a donc appelé la Commission à la prudence lorsqu’elle tente de généraliser certaines règles prévues par des traités régionaux et sous-régionaux.  Il a aussi estimé que la CDI a tendance à donner trop d’importance à la pratique des mécanismes de contrôle dans les traités internationaux, tels que les traités des droits de l’homme.  Il a partagé l’avis de la Commission selon lequel un État a le droit d’expulser un étranger de son territoire lorsque ce dernier pose une menace à la sécurité nationale ou à l’ordre public.  Mais il n’est pas raisonnable, a-t-il dit, d’essayer de dresser une liste exhaustive de motifs pouvant être invoqués pour justifier cette expulsion.  Un État n’a pas non plus l’obligation de préciser les motifs d’une expulsion, a-t-il estimé avant de prôner le respect des droits de l’homme dans la procédure d’expulsion.


Abordant ensuite le thème de la « Protection des personnes en cas de catastrophe », M. Gharibi a estimé que l’obligation d’un État affecté par une catastrophe de porter secours à sa population et à toute personne vivant sur son territoire ne devrait pas aller jusqu’à l’obligation juridique de chercher une aide extérieure.  Il a aussi été d’avis que le devoir de coopérer ne doit pas créer d’obligation pour l’État affecté d’accepter une aide externe.  Il a aussi demandé à la CDI de prévoir des clauses pour garantir que la cause de l’aide humanitaire ne fasse pas l’objet d’abus au détriment des droits souverains de l’État affecté ou ne s’immisce dans les affaires intérieures de cet État.


M. CHOWDHURY (Inde) a d’emblée mis l’accent sur l’ensemble des 32 projets d’articles sur l’expulsion des étrangers adopté en première lecture par la Commission du droit international (CDI).  Il a indiqué que son pays reconnaissait, en principe, le droit d’un État d’expulser un étranger de son territoire, conformément aux règles applicables du droit international.  L’État concerné doit également prendre en compte les règles minimales de traitement des étrangers, a-t-il rappelé. 


Abordant la question relative à la protection des personnes en cas de catastrophe, le représentant a souligné la nécessité pour les États de respecter les principes fondamentaux du droit international humanitaire en cas de catastrophe, à savoir le principe d’humanité, de neutralité, d’impartialité et de non-discrimination.  Il a ajouté que, selon lui, les secours et l’assistance devraient respecter les principes de souveraineté, d’intégrité territoriale et d’indépendance politique de l’État touché.  Le représentant a également mis l’accent sur la nécessité de s’assurer que l’aide humanitaire n’était pas arbitrairement imposée à l’État touché. 


M. RIADH AL-ADHAMI (Iraq) a fait part d’un certain nombre de commentaires sur les projets d’articles relatifs à l’expulsion des étrangers.  Il a déclaré que la plupart des lois nationales, y compris la législation iraquienne, imposaient des peines sévères aux individus qui entrent sur le territoire de manière illégale.  Après avoir exprimé son appui au projet d’article 11 relatif à l’expulsion déguisée, il a en particulier commenté le projet d’article 22 qui comprend des dispositions relatives à l’« État de destination de l’étranger objet de l’expulsion ».  Ce projet d’article stipule que rien n’empêche d’expulser un étranger vers l’État d’où il est entré dans l’État expulsant.  Il n’y a pas d’obligation légale qui impose à l’État expulsant d’accepter de nouveau l’étranger expulsé, a-t-il souligné.  L’Iraq présentera ses points de vue sur la question ultérieurement, a-t-il conclu.


Mme LINGGAWATY HAKIM (Indonésie) a formulé des observations préliminaires sur quelques principes fondamentaux à propos de la question de l'expulsion des étrangers, en soulignant que les projets d’articles couvrent des questions sous la juridiction de diverses institutions nationales et nécessitent ainsi une coordination étroite entre les autorités compétentes.  « Nous devons continuer à étudier ces projets à travers les délibérations des organes inter-institutions », a-t-elle indiqué.  En outre, les projets d'articles devraient couvrir à la fois les étrangers légalement et illégalement présents sur le territoire d'un État.  Il est important que, dans le traitement de la question de l'expulsion des étrangers, la CDI prenne en compte la nécessité d’une coopération étroite sur la base des accords bilatéraux et régionaux existants.  Les projets d'articles devraient aussi bien refléter l'équilibre entre le droit des étrangers faisant l'objet d'une expulsion illégale pour revenir à l'État qui expulse et le droit souverain d'un État à refuser le retour, si le retour de l'étranger nuit à l'ordre public dans cet État.  En outre, la question des droits de l'homme contenue dans les projets d'articles se rapporte à un instrument international et à des conventions différents et peuvent ne pas avoir reçu une adhésion universelle.


Sur le thème de la protection de la personne en cas de catastrophe, il est du devoir de l'État affecté de tout mettre en œuvre pour offrir la meilleure protection à ses citoyens.  L'élaboration des formes d'aide ne doit pas être faite de manière exhaustive pour ouvrir la possibilité à d'autres types d'assistance adaptés à la situation.  Sur la question du respect des dispositions d'assistance à la législation nationale et internationale, la représentante a souligné que l'État touché devrait être autorisé à soumettre la fourniture d'une assistance à des conditions jugées nécessaires.  Pour trouver un juste équilibre entre le devoir de protéger ses citoyens en cas de catastrophe, et le droit de l'État concerné de faire respecter sa souveraineté, les conditions fixées par l’État touché devraient mettre en avant les besoins des personnes touchées par une catastrophe.  Mme Hakim a conclu en disant que l’esprit de la coopération est essentiellement la consultation et le consentement et en demandant que ces deux éléments soient intégrés dans les projets d’articles, non seulement dans le but de la cessation de l'assistance, mais aussi dans le but de fixer un accord sur l'octroi de l'aide.


M. ABDUL HAMEED (Pakistan) s’est exprimé sur la question de la protection des personnes en cas de catastrophe.  Il a rappelé que la responsabilité de l’État affecté découlait de la souveraineté nationale, principe fondamental du droit international.  Il n’y a que l’État affecté qui peut décider d’avoir besoin ou non d’assistance car c’est lui qui est le mieux placé pour faciliter, coordonner, diriger, contrôler et superviser les opérations de secours.  Dans la pratique existante, lorsqu’il y a une catastrophe, il est dans l’intérêt même des citoyens que ce soit l’État affecté qui prenne la décision de répondre aux besoins de la population. 


Le délégué a estimé que le contenu du projet d’articles élaboré par la CDI était flou.  C’est le fait d’associer l’État touché qui rend la situation arbitraire, a-t-il déclaré.  « Mais nous pouvons partir du point de vue que certains États pourraient demander l’offre de certains pays plutôt que d’autres.  Un État ennemi pourrait ainsi intervenir et les conséquences pourraient être graves », a-t-il estimé. 


M. NIMROD KARIN (Israël) s’est félicité des progrès réalisés sur le développement de projets d’articles relatifs à l’expulsion des étrangers, un thème qu’il a qualifié de très complexe juridiquement et de sensible sur le plan politique.  L’objectif est de trouver un juste équilibre entre la souveraineté des États et la protection des droits fondamentaux de l’homme, a-t-il rappelé.  La question de l’expulsion des étrangers étant largement régie par les législations nationales ou les cadres juridiques régionaux, Israël a des doutes sur la nécessité de codifier les projets d’articles en question, a-t-il fait savoir.  De plus, certains projets d’articles contiennent des éléments polémiques tels que le lien avec d’autres questions du droit international comme l’extradition, la protection diplomatique et la responsabilité de l’État.  Ces préoccupations sont non seulement liées à des difficultés d’interprétation et d’application des projets d’articles, mais elles ont également des conséquences directes sur la forme que revêtiront les travaux de la Commission, a-t-il souligné.  C’est pourquoi Israël estime que la forme finale du travail de la Commission devrait être déterminée ultérieurement, a indiqué le délégué.


S’agissant de la protection des personnes en cas de catastrophe, Israël continue d’accorder une très grande importance à la question, a assuré son représentant.  Il a toutefois estimé que le sujet ne devrait pas être examiné sous l’angle des « droits et devoirs » mais dans l’objectif de guider les efforts volontaires de coopération internationaux.  Il a ensuite invité la CDI à adopter cette approche pour la formulation des projets d’articles proposés par le Rapporteur spécial.  M. Karin a suggéré également de clarifier le projet d’article A relatif à l’obligation de coopérer afin de préciser qu’une telle obligation n’est pas imposée à l’État qui fournit une assistance.  Il a aussi demandé que le projet d’article 14 relatif à la cessation de l’assistance soit reformulé afin d’y mentionner de manière claire le droit de l’État touché ou de l’État qui prête assistance, à mettre un terme à cette assistance à n’importe quel moment.


Mme DEL SOL DOMINGUEZ (Cuba), s’associant à la déclaration du Chili au nom de la CELAC, a souhaité que la question de l’expulsion des étrangers soit traitée dans le respect de la souveraineté des États.  L’ensemble du projet d’articles adopté en première lecture par la CDI est tout à fait utile à partir du moment où les dispositions respectent les droits de l’homme et le droit souverain des États, a-t-elle déclaré.  Sa délégation se félicite, a-t-elle dit, de l’inclusion de principes importants dans l’article 15, comme elle l’avait demandé.  La représentante a noté qu’il faudrait cependant un article qui oblige l’État qui expulse d’informer l’État de la nationalité de la personne expulsée de la décision prise.


Concernant la protection des personnes en cas de catastrophe, la représentante a rappelé que son pays a une grande habitude de ce type de situations dues aux nombreux ouragans qui ont affecté la région des Caraïbes ces dernières années.  La déléguée a estimé que c’est une codification très utile dans la mesure où il est question de vies humaines.  Cependant, chaque fois que l’on essaie de codifier la question de la protection des personnes, il est essentiel de penser aux pays qui ont les plus bas revenus.  La déléguée s’est félicitée de ce que le projet d’articles prévoit la demande de la position de l’État affecté avant l’envoi de secours.  « C’est l’État affecté qui doit demander l’assistance » a-t-elle déclaré.


M. TCHILOEMBA TCHITEMBO (République du Congo) a salué le rapport de la Commission du droit international et, notamment, son chapitre consacré au thème de l’expulsion des étrangers.  Il a souligné le caractère transversal de cette question et la nécessité de renforcer la coopération internationale.  De l’avis de sa délégation, ce rapport est la première étude systématique et holistique proposant des solutions uniformes et permettant de limiter de « sérieuses complications entre États ».  Il a par ailleurs estimé qu’il s’agissait de la première tentative de codification à vocation universelle des droits de l’homme dont bénéficient les personnes expulsées. 


Le représentant a également salué les principes sur lesquels est basé ce projet de texte.  L’obligation de conformité de l’expulsion à la loi, l’obligation de non-discrimination, ainsi que l’effet suspensif du recours contre la décision d’expulsion sont à même, selon lui, de préserver un équilibre subtil entre les droits, les intérêts et les obligations des parties intéressées.  Ces parties, a-t-il précisé, sont la personne qui fait l’objet de l’expulsion, l’État expulsant, l’État de transit, l’État de destination et l’État de nationalité.  M. Tchitembo a également affirmé que le projet de texte prenait en compte les obligations humanitaires des États en matière d’expulsion des étrangers et a ainsi assuré de l’appui de sa délégation à ce projet.  Il a conclu en exprimant le soutien de son pays à l’adoption d’une convention des Nations Unies sur la base du projet d’articles de la Commission du droit international en raison de la nécessité, a-t-il dit, de procéder à une harmonisation des pratiques nationales.


M. CSABA PÁKOZDI (Hongrie) a estimé que le sujet de « l’expulsion des étrangers » à l’examen de la Commission du droit international (CDI) était controversé, en émettant des doutes sur l’utilité de projets d’articles sur cette question comme base d’une éventuelle convention.  Il a regretté que les projets d’articles ne prennent pas en compte le cas où les personnes concernées posent une menace à l’ordre public ou à la sécurité nationale.  En ce qui concerne le chapitre consacré à la protection des personnes en cas de catastrophe, il a apprécié les progrès importants accomplis par la CDI malgré les difficultés qu’elle rencontre pour trouver un juste équilibre entre la protection de la souveraineté nationale des États affectés et la coopération internationale.  Le représentant a fait remarquer qu’une catastrophe était avant tout une question nationale et qu’il incombait avant tout au gouvernement du pays affecté de fournir la protection nécessaire.  Tout en appuyant l’idée d’inclure le « devoir de porter assistance lorsque celle-ci est sollicitée », il a souhaité que cette disposition soit formulée avec prudence.


Passant au chapitre VI sur l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, M. Pákozdi a répondu aux questions et commentaires des délégations de la Sixième Commission.  Il a ainsi précisé que le système juridique hongrois ne faisait pas de distinction entre l’immunité ratione personae et l’immunité ratione materiae.  Les ministères des affaires étrangères et de la justice examinent les affaires d’immunité au cas par cas avant d’informer les autorités administratives ou les tribunaux.  Le délégué a également commenté le chapitre IX relatif à l’obligation d’extrader ou de poursuivre.  Il a estimé qu’après l’arrêt rendu dans l’affaire opposant la Belgique et le Sénégal par la Cour internationale de justice le 20 juillet 2012, la CDI devrait reconsidérer l’étude de ce chapitre.  La CDI devrait décider si elle met fin aux travaux sur cette question dans la mesure où elle relève désormais d’un domaine du droit auquel la Commission ne peut pas véritablement contribuer.


S’exprimant sur le thème de l’expulsion des étrangers, M. LUKWASA (Zambie) a déclaré que la Zambie comptait, dans son pays, de nombreux étrangers et cela posait parfois des difficultés en matière de sécurité nationale.  C’est la raison pour laquelle la Zambie coopère avec les Nations Unies pour fournir une protection de base à ces personnes, a-t-il indiqué.  La Zambie reste attachée à respecter ses obligations humanitaires, a-t-il souligné, avant de préciser que le traitement des étrangers dans son pays était inscrit dans la Constitution nationale.  LA CDI devrait établir un équilibre entre les droits des étrangers et le droit souverain des États, a-t-il insisté.  La Zambie, a-t-il ajouté, fera part ultérieurement de ses commentaires sur ces questions.


M. MARWAN JILANI, Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge(FICR), s’exprimant sur le chapitre V du rapport de la Commission du droit international (CDI) concernant la « protection des personnes en cas de catastrophe », a estimé que dans l’article 5 bis du projet d’article, le terme de « coopération » est trop limité.  La liste proposée se concentre sur les secours et omet des types de coopération tels que la coopération financière, le transfert de technologie, la formation et le partage d’informations.  De plus, l’ajout de l’article 5 bis change notre lecture de l’article 5 d’une façon que nous n’apprécions pas.  Le terme « coopération », tel que défini dans le texte de la CDI suggère qu’il est question de fournir une assistance,  « Nous craignons cependant que cette interprétation ne s’applique plus. »  Concernant les projets d’articles 13 et 14, le délégué s’est estimé heureux de voir que la CDI, affirme deux conclusions que sa délégation avait déjà soulignées lors de consultations précédentes, à savoir que les États doivent prendre des mesures pour superviser la qualité de l’assistance humanitaire et qu’ils doivent fournir les facilités légales à ceux qui fournissent l’assistance pour éviter des délais qui ne sont pas nécessaires.  En conclusion, l’observateur a réitéré la proposition de la Fédération d’organiser des séances de formation dans le domaine de la gestion des catastrophes pour les membres de la CDI qui seraient intéressés.


M. MAURICE KAMTO, Rapporteur spécial sur l’expulsion des étrangers, s’est félicité de l’adoption en première lecture des projets d’articles qu’il a soumis à la Commission du droit international (CDI).  La Commission est soucieuse de bénéficier des commentaires et suggestions des États, a-t-il indiqué, avant de se féliciter des observations fournies par ces États et d’indiquer qu’il soumettra un nouveau rapport argumenté sur la base des propositions reçues.  Il appartient à la Commission du droit international de retenir les propositions pertinentes au regard du sujet et à la lumière du droit international, a-t-il rappelé. 


Pour ce qui est de la forme finale du travail de la Commission, M. Kamto a assuré qu’il avait bien pris note des réticences de certains États.  La personne faisant l’objet d’une expulsion est le même être humain que la communauté internationale cherche à protéger, dans certains cas, comme par exemple en cas de catastrophe, a-t-il fait observer.  Très peu de sujets inscrits à l’ordre du jour de la Commission du droit international ont eu une base aussi solide en droit international, a-t-il répété.  Le dernier mot, quant à la forme que pourraient prendre les projets d’articles sur le sujet, reviendra aux délégations, a-t-il dit.  Dans un monde globalisé, ce sont des personnes humaines qui se trouvent au cœur du sujet de l’expulsion des étrangers.  Ces personnes créent des relations entre deux ou plusieurs États et ce thème ne peut être abordé en dehors du champ du droit international, a-t-il insisté avant de conclure.


Chapitres VI (immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État), VII (application provisoire des traités), VIII (formation et identification du droit international coutumier), IX (obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare)), X (traités dans le temps), et XI (clause de la nation la plus favorisée (NPF))


M. LUCIUS CAFLISCH, Président de la Commission du droit international (CDI), a présenté les travaux de la CDI sur les chapitres VI à XI du rapport de la Commission.  Concernant le chapitre VI au sujet de « l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État », le sujet est extrêmement complexe, a mis en garde M. Caflisch, car il soulève des questions politiquement sensibles.  Le sujet de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État est un thème classique du droit international, mais qui doit être examiné à la lumière de faits nouveaux et de nouveaux défis.  Le rapport expose les questions à propos desquelles il n’y a pas de consensus et qu’il est nécessaire d’examiner durant le quinquennat en cours.  Parmi celles-ci figurent la distinction entre l’immunité ratione materiae et l’immunité ratione personae, les liens qui existent entre les deux catégories d’immunité, ainsi que les fondements de chacune d’entre elles, la distinction entre la responsabilité internationale de l’État et celle de l’individu, la relation entre les deux et les conséquences pour l’immunité, la portée de l’immunité ratione personae et de l’immunité ratione materiae, y compris les exceptions possibles, et les aspects procéduraux relatifs à l’immunité. 


Le chapitre VII concerne l’application provisoire des traités qui est un nouveau sujet.  À cet égard, la Commission doit se fonder sur la Convention de Vienne de 1969 pour en extraire ce qui est utile pour les États.  Parmi les principales questions examinées figurent: les formalités qu’il y aurait lieu de considérer comme des conditions préalables de l’application provisoire d’un traité et de sa cessation; dans quelle mesure l’article 18 de la Convention de Vienne de 1969, qui énonce l’obligation de ne pas priver un traité de son objet et de son but avant son entrée en vigueur, intéresse le régime de l’application provisoire visé à l’article 25 de la Convention de Vienne; dans quelle mesure la situation juridique créée par l’application provisoire de traités est pertinente pour identifier des règles du droit international coutumier et la nécessité d’obtenir des indications sur la pratique des États. 


Le chapitre VIII, concernant la formation et l’identification du droit international coutumier, a un intérêt théorique et pratique du fait du rôle non négligeable que le droit international coutumier continue de jouer dans le système de droit international.  L’incertitude qui entoure le processus de formation des règles du droit international coutumier est parfois perçue comme une faiblesse du droit international en général.  L’étude de ce sujet par la Commission peut contribuer à favoriser l’acceptation de l’état de droit dans les affaires internationales.  S’agissant de la portée du sujet, la délimitation du sujet ne semble pas poser de difficultés particulières.  Parmi les questions clefs du sujet figurent la question du public cible, c’est-à-dire celui à l’intention duquel la Commission entreprend ce travail, l’analyse de la jurisprudence des juridictions internationales, la nécessité de prendre aussi en considération la jurisprudence d’autres cours et tribunaux internationaux.  D’une manière générale, les États ont estimé que la Commission devrait éviter une approche trop prescriptive afin de préserver la souplesse du processus coutumier.  La nécessité de prendre en compte la pratique des États a été soulignée. 


En venant au chapitre IX, l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare), il a été proposé de procéder à une étude et une analyse systématiques de la pratique des États pour voir s’il existait une règle coutumière correspondant à une obligation générale d’extrader ou de poursuivre pour certains crimes, ou si une telle obligation constituait un principe général de droit.  M. Caflisch a noté la relation entre ce thème et celui de la compétence universelle, étant donné que l’obligation d’extrader ou de poursuivre ne dépend pas de la compétence universelle.  Cela nécessitera une analyse de la pratique des États. 


Le Président de la CDI a ensuite présenté le chapitre X, relatif aux traités dans le temps, en soulignant qu’une importante décision a été prise car la Commission modifiera, à compter de 2013, le cadre de ses travaux.  Pour ce qui est de savoir quel intérêt présente la situation créée par l’application provisoire de traités aux fins de l’identification de règles du droit international coutumier, le sentiment généralement exprimé était que les aspects relatifs à la formation et à l’identification du droit international coutumier devraient être exclus du champ de ce sujet.  Une analyse de la valeur coutumière de l’article 25 de la Convention de Vienne sur le droit des traités pouvait néanmoins être envisagée.


Avant de conclure, le Président de la CDI a décrit le chapitre XI sur la clause de la nation la plus favorisée (NPF).  Les différents documents fournis par le Groupe d’étude en charge de cette question constitueront une base de travail sur lequel les délégations pourront s’appuyer.  L’objectif général des travaux du Groupe d’étude est de prévenir la fragmentation du droit international en faisant valoir l’importance d’une cohérence accrue dans les décisions d’arbitrage en matière d’investissements, en particulier en ce qui concerne les dispositions NPF.  Le Groupe d’étude pourrait ainsi contribuer à accroître la sécurité et la stabilité du droit des investissements.  Le résultat de ses travaux devrait être d’utilité pratique pour les responsables politiques et tous ceux qui interviennent dans le domaine des investissements. 


Déclarations


M. ROLF EINAR FIFE (Norvège), s’exprimant au nom du Groupe des pays nordiques, a estimé tout d’abord que le crime de génocide ne pouvait être considéré comme un acte officiel émanant d’un État.  En ce qui concerne les exceptions aux immunités de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, il a mis en garde contre une approche constructiviste qui ne prendrait pas complètement en compte les développements du droit international.


S’agissant de l’application provisoire des traités, il a plaidé pour une clarification accrue de la nature des obligations qui découlent d’une telle application, en ajoutant que la pratique des États dans ce domaine devrait être pleinement prise en compte lors des discussions de la Commission du droit international.  L’indication du Rapporteur spécial, selon laquelle la Commission ne devrait pas chercher à modifier le régime de l’application provisoire des traités prévu par la Convention de Vienne, est une base de discussion satisfaisante, a affirmé M. Fife.


Le délégué de la Norvège a ensuite indiqué que la formation et l’identification du droit international coutumier étaient des tâches complexes, et ce même pour des praticiens du droit international.  Il a ensuite indiqué que la corrélation entre droit des traités et droit  international coutumier, qui a gagné en importance avec l’augmentation du nombre des traités internationaux, pouvait être délicate à déterminer lorsqu’une disposition d’un traité cristallise une règle coutumière.  Il a en conséquence plaidé pour le développement d’un outil pratique qui permettrait de mieux identifier le droit international coutumier.


Enfin, en ce qui concerne le principe aut dedere aut judicare, les pays nordiques ont déploré le peu de progrès accomplis par la Commission sur ce sujet.  L’obligation d’extrader ou de poursuivre est la pierre angulaire pour lutter contre l’impunité, a-t-il déclaré avant de plaider en conclusion pour la codification du droit international applicable dans ce domaine.


M. GILLES NORMAN (Canada) a estimé que la question relative à « l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État » soulevait des « questions épineuses et controversées » sur lesquelles il fallait se pencher.  La CDI devrait établir un équilibre entre la protection du principe de l’immunité de l’État et la nécessité que les responsables de crimes rendent compte de leurs actes.  M. Norman a invité la Commission du droit international à poursuivre l’examen approfondi des exceptions éventuelles à l’immunité de l’État en droit pénal, tout particulièrement au regard des crimes internationaux graves.  Il s’est demandé si la distinction entre l’immunité personnelle et l’immunité matérielle impliquait des conséquences différentes sur le plan juridique.  Il s’est également interrogé sur les critères permettant de définir les personnes qui jouissaient d’une immunité personnelle.


S’agissant de la « Formation et l’identification du droit international coutumier », le représentant s’est félicité que cette question soit désormais inscrite au Programme de travail de la Commission.  La Commission, a-t-il expliqué, a demandé aux États de lui communiquer des exemples de déclarations officielles et de décisions de leurs tribunaux nationaux qui se sont penchés sur les critères permettant de reconnaître l’existence du droit international coutumier et qui ont discuté des éléments de preuve nécessaire pour prouver sa formation.  Il est largement reconnu que la formation du droit international coutumier est un processus axé sur l’État et que l’évaluation de sa formation et de son existence est une tâche complexe, a expliqué le représentant.


Enfin, mentionnant la question de la clause de la nation la plus favorisée (NPF), le représentant a estimé que les deux documents publiés consacrés à l’application des dispositions relatives à cette clause faisaient un excellent tour d’horizon de ces questions et qu’il attendait avec intérêt les recommandations concrètes de la Commission à ce sujet.


M. AUGUST REINISCH (Autriche) a souhaité que la Rapporteure spéciale, Mme Concepción Escobar Hernández, continue son travail sur l’immunité des officiels d’États devant des juridictions pénales étrangères en raison de l’importance de cette question au niveau international.  Pour l’Autriche, qui s’est déjà prononcée en faveur de l’identification des règles internationales en la matière, l’étape suivante devrait être de parvenir à de nouveaux développements en fonction des besoins actuels, a ajouté son représentant.  La priorité est de faire la différence entre les différents types d’immunité, les différentes catégories de bénéficiaires, les différentes circonstances dans lesquelles l’immunité peut être invoquée, mais aussi les exceptions à l’immunité, a ajouté son représentant.


S’agissant de « l’application provisoire des traités », le représentant a reconnu que cette question soulève beaucoup de problèmes sur le plan du droit interne, en ce que ce dernier définit la manière dont un État accepte les règles internationales.  Les procédures parlementaires d’adoption de lois, jugées démocratiques, entrent également en conflit avec ce principe.  Pour sa part, bien que sa Constitution ne contienne aucune référence à l’application provisoire des traités, l’Autriche en tant que membre de l’Union européenne applique ce principe avec discernement: certains traités sont provisoirement appliqués, d’autres attendent le processus démocratique ou parlementaire, a indiqué M. Reinisch.


Les normes du droit international, qu’elles soient de source conventionnelle, coutumière ou autre, ne devraient pas avoir de caractère péremptoire, a poursuivi M. Reinisch.  Dans ce contexte, l’Autriche est d’avis qu’il faut se pencher et se limiter aux questions de fond, notamment l’identification des pratiques des États, le potentiel de changement des processus de formation des règles du droit international coutumier ou encore le degré de participation des Etats dans ce processus de formation.  


De même, un inventaire des lois et pratiques en vigueur est nécessaire en ce qui concerne le principe « d’extrader ou poursuivre ».  L’objectif est de déterminer vers quelle direction les discussions sur ce sujet doivent se poursuivre.  Cependant l’Autriche estime qu’il faut tenir compte des travaux du Groupe de travail établi en 2009 à ce sujet, qui par ailleurs apporte une valeur ajoutée au travail du Rapporteur spécial.  Enfin, l’Autriche estime que l’interprétation contentieuse de la clause de la nation la plus favorisée par les tribunaux rend cette question plus que discutable.  Cependant, il s’agit d’une question relative à l’interprétation des traités qui nécessite des éclaircissements, a conclu le représentant. 


S’exprimant sur le thème de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, M. HERNÁN SALINAS BURGOS (Chili) a souligné le caractère sensible de la question. L’immunité est exceptionnelle, a-t-il rappelé.  Le Chili est d’accord pour limiter le thème à l’immunité de juridiction pénale et les résultats obtenus devront compléter le cadre juridique existant dans ce domaine, a-t-il indiqué.  Pour orienter le débat et traiter le thème, la Commission du droit international devrait définir des notions essentielles.  Parmi celles-ci figurent entre autres la notion de fonctionnaire de l’État, la notion de fonctionnaire public ou encore la notion d’acte officiel.  Il faudrait également définir à quel moment intervient l’immunité, a-t-il proposé.  Le représentant a ensuite encouragé le Rapporteur spécial à rédiger des projets d’articles sur la question avant d’indiquer que la question de la forme et, en particulier, celle de l’élaboration d’un instrument contraignant, restaient à débattre ultérieurement.


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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