AG/J/3446

La Sixième Commission entame l’examen du Rapport de la commission du droit international, en insistant sur l’expulsion des étrangers

01/11/2012
Assemblée généraleAG/J/3446
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Sixième Commission                                         

18e séance – après-midi                                    


LA SIXIÈME COMMISSION ENTAME L’EXAMEN DU RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL,

EN INSISTANT SUR L’EXPULSION DES ÉTRANGERS


La Sixième Commission (chargée des affaires juridiques), qui avait interrompu ses travaux pendant trois jours après le passage de l’ouragan Sandy à New York, a entamé, cet après-midi, l’examen du rapport annuel de la Commission du droit international (CDI), en insistant sur l’expulsion des étrangers.


Présentant ce rapport, le Président de la Commission du droit international, M. Lucius Caflisch, a indiqué que la Commission avait pu réaliser des progrès appréciables dans l’examen des divers sujets et avait pu élaborer un programme de travail pour les années restantes du quinquennat.  Elle a, en particulier, adopté en première lecture un ensemble de 32 projets d’articles sur le sujet de « l’expulsion des étrangers ».  Elle a aussi avancé dans son examen du sujet sur « la protection des personnes en cas de catastrophe » et a eu un riche débat sur « l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État ». 


La Commission s’est efforcée de clarifier un certain nombre de questions concernant le thème « l’obligation d’extrader ou de poursuivre » et a progressé dans l’examen des sujets « la clause de la nation la plus favorisée » et « les traités dans le temps ».  M. Caflisch a rappelé que l’œuvre collective de la Commission en vue du développement progressif du droit international et de sa codification, était tributaire des contributions des Rapporteurs spéciaux dont les efforts individuels méritent d’être reconnus.


Concernant la question de l’expulsion des étrangers, les délégations ont estimé que l’ensemble de projets d’articles et les commentaires détaillés s’y rapportant poursuivent un objectif partagé par tous, à savoir que toute personne sujette à des mesures d’expulsion devrait être traitée de façon à ce que sa dignité humaine soit respectée et en accord avec l’état de droit.  Des délégations comme celle de l’Espagne ont estimé qu’il convient de trouver un équilibre entre un éventail approprié de droits et de garanties pour la personne affectée par l’expulsion et le réalisme nécessaire pour que les exigences imposées aux États soient réalistes.  L’Union européenne a souligné que des dispositions de la « directive sur le retour », adoptée en décembre 2008, avaient été intégrées dans les législations nationales de plus de 30 États en Europe.  L’Union européenne s’attendait à ce que les citoyens européens, qui font l’objet d’une expulsion, dans un pays tiers soient traités en accord avec ces normes. 


La Suisse a estimé que l’effet suspensif, prévu au projet d’article 27, pour les recours contre une décision d’expulsion formés par un étranger se trouvant légalement sur le territoire de l’État expulsant, devrait uniquement concerner les recours formés par les étrangers qui peuvent raisonnablement invoquer un risque pour leur vie ou leur liberté, ou un risque de mauvais traitements, dans l’État de destination.  Si l’Allemagne appuie le principe général d’un effet suspensif des appels des décisions d’expulsion, elle ne voit toutefois pas la nécessité de développer davantage les lois existantes.  Pour l’Union européenne, le point concernant l’expulsion des étrangers vers un pays où la peine de mort est pratiquée doit être précisé pour éviter l’impression que les expulsions vers les pays la pratiquant sont généralement bannies.  Il a suggéré que ce qui est requis est une évaluation individuelle du risque de peine de mort dans chaque cas.


Le représentant du Danemark, s’exprimant au nom du Groupe des pays nordiques, a déclaré qu’il n’était toujours pas convaincu de l’intérêt du travail de la CDI sur le sujet de l’expulsion des étrangers.  Tout en reconnaissant une certaine utilité aux projets d’articles, le représentant du Danemark et celui de l’Allemagne ont estimé qu’il n’est ni faisable, ni souhaitable de traduire les projets d’articles en un ensemble de normes juridiques contraignantes et qu’« il serait préférable d’élaborer des directives et des principes ».  De son côté, la délégation du Pérou a critiqué le titre même donné au sujet – « L’expulsion des étrangers » - dont la connotation négative est susceptible de donner l’impression que le projet de réglementation se situe à la marge de ce qui touche à un être humain, alors que celui-ci est l’acteur principal concerné.


S’exprimant dans un contexte marqué par le passage de l’ouragan Sandy qui a touché la ville de New York, le Président de la Sixième Commission, M. Yuriy A. Sergeyev (Ukraine) a déclaré: « nous pensons aux personnes dont la vie a été perturbée ».  Le Bureau de la Commission s’est réuni ce matin, jeudi 1er novembre, pour prendre des décisions tenant compte du retard résultant de l’ouragan.  Ainsi, la Sixième Commission examine, aujourd’hui et vendredi, les chapitres introductifs, I à III, et les chapitres XII (« Expulsion des étrangers »), ainsi que le chapitre V (« Protection des personnes en cas de catastrophe »).  La semaine prochaine, elle examinera les chapitres VI (« L’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État »), VII (« Application provisoire des traités »), VIII (« La formation et l’identification du droit international coutumier ») et X (« Les traités dans le temps »).


L’examen du chapitre VI consacré aux réserves aux traités sera reporté à l’année prochaine.  Le Président de la Commission a aussi demandé aux délégations de faire des déclarations plus courtes que les textes écrits, ceux-ci pouvant être consultés in extenso sur Papersmart.


La Sixième Commission reprendra ses travaux demain, vendredi 2 novembre, à 10 heures.


Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de ses soixante-troisième et soixante-quatrième sessions (A/67/10, A/66/10 et A/66/10/Add.1


Présentant le rapport de la Commission du droit international (CDI) sur les travaux de sa session annuelle de 2012, M. LUCIUS CAFLISCH, Président de la CDI, a indiqué que la Commission avait pu réaliser des progrès appréciables dans l’examen des divers sujets et avait pu élaborer un programme de travail pour les années restantes du quinquennat.  Celle-ci a, en particulier, adopté en première lecture un ensemble de 32 projets d’articles sur le sujet de « l’expulsion des étrangers ».  Elle a aussi avancé dans son examen du sujet sur « la protection des personnes en cas de catastrophes » et a eu un riche débat sur « L’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État ». 


La Commission s’est efforcée de clarifier un certain nombre de questions concernant le sujet « l’obligation d’extrader ou de poursuivre » et a progressé dans l’examen du sujet « la clause de la nation la plus favorisée » et « les traités dans le temps ».  M. Caflisch a rappelé que l’œuvre collective de la Commission en vue du développement progressif du droit international et de sa codification, étaient tributaires des contributions des Rapporteurs spéciaux, dont les efforts individuels méritent d’être reconnus.


Dans son rapport sur « l’expulsion des étrangers », le Rapporteur spécial, M. Maurice Kamtoavait offert un aperçu des commentaires formulés par les États et par l’Union européenne sur le sujet de l’expulsion des étrangers à l’occasion des débats sur le rapport de la Commission qui avaient eu lieu à la Sixième Commission l’année dernière et formulé un certain nombre d’observations finales.  Selon le Rapporteur spécial, la plupart des commentaires tiennent au décalage entre les progrès accomplis par la Commission dans l’examen du sujet et les informations y relatives soumises à l’appréciation de la Sixième Commission dans le cadre de l’examen des précédents rapports annuels de la Commission.  Le huitième rapport évoque également la question de la forme finale des travaux de la Commission sur le sujet, qui est revenue dans les débats aussi bien au sein de la Commission elle-même qu’à la Sixième Commission.  À cet égard, le Rapporteur spécial demeure convaincu que très peu de sujets se prêtent autant à la codification que celui de l’expulsion des étrangers.  Il souhaite dès lors que, le moment venu, la Commission transmette le résultat de ses travaux sur ce sujet à l’Assemblée générale sous la forme de projet d’articles, à charge pour celle-ci de décider de la forme définitive qu’il conviendrait de leur donner.


Le Rapporteur spécial pour « la protection des personnes en cas de catastrophe », M. Eduardo Valencia-Ospina, présente de nouveaux développements sur l’obligation de coopérer ainsi qu’un examen des conditions de fourniture de l’assistance et de la question de la cessation de l’assistance.  Il y propose les trois projets d’articles suivants: A (Obligation de coopérer), 13 (Conditions posées à la fourniture d’assistance) et 14 (Cessation de l’assistance).


Déclarations


M. OCTAVIO ERRÁZURIZ (Chili), s’exprimant au nom de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC), a réaffirmé l’engagement de la Communauté en faveur du travail de la Commission du droit international (CDI) qui contribue au développement progressif du droit international et à sa codification.  C’est pourquoi la CELAC estime essentiel que la CDI et les États Membres optimisent leurs interactions pour mener à bien les travaux entrepris, qu’il s’agisse des demandes d’information formulées par la Commission aux États Membres ou du dialogue mené lors des réunions plénières de la Sixième Commission et du « Dialogue thématique ».  Par exemple, les questionnaires élaborés par les Rapporteurs spéciaux devraient se concentrer sur les principaux aspects des sujets examinés et être rédigés de façon à permettre à un grand nombre d’États de pouvoir y répondre, a-t-il suggéré.  En effet, il importe d’avoir conscience des difficultés auxquelles sont confrontées certains États Membres pour fournir ce type d’informations techniques et de ne pas aboutir à une situation où seules les vues des États qui peuvent répondre à ces questionnaires sont prises en compte, a mis en garde le représentant.  « Nous devons en outre redoubler d’efforts pour encourager plus d’États à participer aux débats relatifs au travail de la Commission », a-t-il ajouté.


La proposition d’organiser une partie des sessions de la CDI à New York mérite d’être davantage examinée afin de faciliter l’interaction entre la CDI et la Sixième Commission, a estimé le représentant.  Les implications financières ne doivent pas être le seul critère à prendre en considération.  Il faut également prendre en considération les conditions dont a besoin la Commission pour remplir son mandat, a-t-il suggéré.  Il faudrait, a-t-il également proposé, organiser au moins une session tous les cinq ans à New York.  Pour les membres de la CELAC, la coopération et le dialogue entre la Commission et les États Membres pourraient être davantage renforcés.  Il serait nécessaire de réfléchir à de nouvelles manières de garantir la participation de tous les Rapporteurs spéciaux aux réunions de la Sixième Commission afin de permettre aux délégations d’échanger directement avec ceux-ci.  Par ailleurs, le « dialogue thématique » entre la Commission et la Sixième Commission devrait se tenir de manière concomitante avec des réunions d’experts juridiques, en évitant toutefois de l’organiser au moment où l’Assemblée générale débat de questions importantes afin d’assurer une large participation.  S’agissant de la forme et du contenu du « Dialogue thématique », la CELAC souhaite que la CDI se concentre sur une liste courte de sujets, annoncée à l’avance, afin d’en optimiser la préparation, a insisté le représentant.  La CELAC invite les États qui sont en mesure de le faire à augmenter leurs contributions volontaires au Fonds d’affectation spéciale créé pour financer les publications de la Commission et la participation d’experts au Séminaire de la CDI.


M. THOMAS WINKLER (Danemark), s’exprimant au nom du Groupe des pays nordiques, a indiqué que les pays nordiques présenteront leurs observations relatives à l’expulsion des étrangers par écrit avant l’échéance du 1er janvier 2014.  La question de l’expulsion des étrangers étant un domaine du droit déjà très développé au niveau régional, les pays nordiques ne sont toujours pas convaincus de l’intérêt du travail de la CDI sur ce sujet pour aider les États Membres à établir des règles en la matière.  Si le projet actuel contient quelques éléments de directives très utiles, il n’a cependant pas modifié la démarche générale des pays nordiques, a fait observer le délégué.  Le représentant a indiqué que la décision de la CDI sur la forme finale de ses travaux sur la question sera très importante pour sa délégation. 


Tout en reconnaissant une certaine utilité aux projets d’articles dans la mesure où ils apportent une description utile des défis à relever et des différentes pratiques régionales et internationales, le représentant s’est dit préoccupé par un certain nombre de questions.  Est-ce que les projets d’articles sont une expression du droit international actuel ou une tentative de développer le droit international? a-t-il demandé.  Si les pays nordiques ne sont pas opposés au rôle joué par la CDI en matière de développement du droit international, il devrait être clair de savoir à quel moment elle agit dans un sens ou dans l’autre, a souligné le délégué avant de faire part d’autres préoccupations liées au projet d’article 6 relatif à l’expulsion ou au retour d’un réfugié, au projet d’article 20 relatif à l’obligation de respecter le droit à la vie familiale et au projet d’article 23 sur l’obligation de ne pas expulser un étranger vers un État où sa vie ou sa liberté serait menacée.  C’est pourquoi les pays nordiques estiment qu’il n’est ni faisable ni souhaitable de traduire les projets d’articles en un ensemble de normes juridiques contraignantes, a-t-il déclaré.  Il serait préférable, a-t-il dit, d’élaborer des directives et des principes.


S’agissant de la protection des personnes en cas de catastrophe, le délégué a indiqué qu’il incombait en premier lieu à l’État touché de garantir la protection des personnes et la fourniture d’une aide humanitaire.  Si l’État touché n’a pas la volonté ou la capacité de porter secours, il est alors fondamental que celui-ci n’empêche pas l’aide extérieure qui sera apportée et ce, dans le respect des droits de l’homme et du droit international humanitaire.  Il a ainsi encouragé à détailler le projet d’article 13 sur les conditions de la fourniture d’assistance et le projet d’article 14 sur la fin de l’assistance.  Passant ensuite à la question de la protection de l’environnement en lien avec les conflits armés, le représentant a exprimé l’espoir que la CDI inclut cette question au programme de travail de sa prochaine session.  Comme l’histoire le montre, l’environnement souffre d’importantes dégradations pendant et après un conflit armé, a-t-il fait remarquer.  C’est pourquoi il est essentiel de clarifier les obligations relatives à la protection de l’environnement dans les conflits armés, a-t-il conclu.


M. LUCIO GUSSETTI (Union européenne) a apprécié que les travaux de la Commission du droit international (CDI) concernant l’expulsion des étrangers soient très avancés, avec l’élaboration d’un ensemble de 32 projets d’articles et l’adoption en première lecture de commentaires détaillés.  Il a noté avec satisfaction que le Rapporteur spécial avait étudié avec intérêt la position maintes fois défendue par l’Union européenne. Il a aussi souligné que des dispositions de la « directive sur le retour » de l’Union européenne, adoptée en décembre 2008, avaient été intégrées dans les législations nationales de plus de 30 États en Europe.  À la lumière du droit en vigueur au sein de l’Union européenne, l’ensemble de projets d’articles et ses commentaires détaillés poursuit un objectif partagé par tous, à savoir que toute personne sujette à des mesures d’expulsion devrait être traitée pour que sa dignité humaine soit respectée et en accord avec l’état de droit.   L’Union européenne s’attendait à ce que les citoyens européens qui font l’objet d’une expulsion dans un pays tiers soient traités en accord avec ces normes.  La promotion de ces normes devrait se faire dans l’intérêt bien compris de tous les États.  « Nous pourrions accepter la plus grande partie de l’ensemble du projet d’articles, à quelques précisions près », a-t-il déclaré.


Le représentant a suggéré que les dispositions contenues dans le projet d’article 8 concernant les règles sur l’expulsion des réfugiés et personnes apatrides devraient être plus précises et aller dans le sens de celles qui sont les plus favorables aux personnes sujettes à expulsion.  Concernant la discrimination en fonction de l’orientation sexuelle, l’Union européenne a rappelé que toute discrimination à ce motif au sein de l’Union européenne est interdite et devrait être rajoutée dans le projet d’article 15, paragraphe 1.  À propos des personnes vulnérables et des considérations liées à la santé, l’Union européenne suggère qu’il faudrait ajouter un élément en matière de santé, en précisant dans le texte: « La santé des étrangers faisant l’objet d’une expulsion sera prise en compte ».


En ce qui concerne les conditions de détention d’un étranger sujet à expulsion, la détention et les conditions de détention doivent être séparées.  Toute personne détenue doit avoir droit à un examen rapide de sa situation.  La détention ne peut être imposée que si des mesures non coercitives ne peuvent être appliquées.  La durée de la détention ne sera pas illimitée: elle doit être limitée à une durée de temps qui ne soit pas excessive.  Les détenus doivent avoir accès aux docteurs, avocats, organisations non gouvernementales et à leur famille.  Les enfants doivent être détenus durant une durée très courte et dans le respect de l’intérêt de l’enfant.


S’agissant de l’obligation de ne pas expulser un étranger vers un État où sa vie peut être en danger, le représentant a noté qu’il était globalement d’accord avec le projet d’article 23.  Cependant le point concernant l’expulsion des étrangers vers un pays où la peine de mort est pratiquée doit être précisé pour éviter l’impression que les expulsions vers les pays pratiquant la peine de mort sont généralement bannies.  Il a suggéré que ce qui est requis est une évaluation individuelle du risque de peine de mort dans chaque cas.


Faisant référence à l’effet suspensif contre la décision d’expulsion, le représentant a noté que le droit communautaire suggère que les ressortissants d’un pays tiers se verront offrir des recours pouvant suspendre temporairement leur application.  Pour ce qui est de la réadmission dans l’État expulsant, il a estimé qu’il était nécessaire de préciser que tout étranger expulsé pourra être réadmis si un tribunal de cet État a jugé que l’expulsion était illégale et s’il ne présente pas de danger pour l’ordre public.


S’exprimant ensuite sur la question de la protection des personnes en cas de catastrophe, qui fait l’objet du chapitre V du rapport de la CDI, le représentant a réitéré la position que l’Union européenne avait exprimée l’an dernier devant la Sixième Commission.  Il a noté avec satisfaction que la Commission s’efforce de trouver un équilibre entre la nécessité de sauvegarder la souveraineté nationale des États affectés et la nécessité de coopérer au regard de la protection des personnes en cas de catastrophe.  Il a cependant souligné la nécessité de respecter les principes humanitaires et les droits de l’homme.  Le représentant s’est félicité du projet d’article 5 bis, sur les formes de coopération.  « Il doit être clairement indiqué qu’il est nécessaire pour tous les acteurs internationaux de coopérer entre eux », a-t-il souligné.  En conclusion, le délégué a réitéré la proposition faite l’an dernier par l’Union européenne visant à inclure expressément une référence  aux organisations internationales dans les projets de texte.  Il a en outre estimé que cette matière devrait être traitée sous forme de principes cadres.


M. NIKOLAS STÜRCHLER (Suisse), s’exprimant tout d’abord sur la question de l’expulsion des étrangers, s’est félicité que le projet d’article 10 élaboré par la CDI ne prévoie pas d’exception à l’interdiction de l’expulsion collective.  Il s’est également réjoui que le projet d’article 19 relatif aux conditions de détention de l’étranger mentionne le critère de la nécessité.  « C’est en effet uniquement à défaut de mesures moins intrusives que l’étranger peut être détenu », a-t-il rappelé.  M. Stürchler a ensuite déclaré que le droit de demander à une juridiction de contrôler la légalité de la détention devait être ajouté au projet d’article 19 dans la mesure où un tel droit relève de l’essence même des droits de l’homme. 


Le délégué de la Suisse a jugé « problématiques » les restrictions des droits procéduraux du fait des États prévues par le projet d’article 26, estimant notamment que « rien ne justifie de traiter différemment les étrangers se trouvant légalement et ceux se trouvant illégalement sur le territoire de l’État expulsant ».  Il a en conséquence proposé d’octroyer à tous les étrangers les droits procéduraux prévus au projet d’article 26.  M. Stürchler a ensuite précisé que l’effet suspensif, prévu au projet d’article 27, pour les recours contre une décision d’expulsion formés par un étranger se trouvant légalement sur le territoire de l’État expulsant devrait uniquement concerner les recours formés par les étrangers qui peuvent raisonnablement invoquer un risque pour leur vie ou leur liberté, ou un risque de mauvais traitement, dans l’État de destination.  « À cette condition, tout étranger, qu’il se trouve légalement ou non dans l’État expulsant, devrait bénéficier de l’effet suspensif », a-t-il souligné. 


Abordant la protection des personnes en cas de catastrophe, le délégué de la Suisse a estimé que les conditions prévues au projet d’article 13, que l’État affecté par une catastrophe peut poser à la fourniture de l’assistance, devraient être conformes aux principes humanitaires visés par le projet d’article 6.  « Le projet d’article 14 pourrait poser problème quant à son acceptation par les États, car il semble traiter de l’aide militaire et de l’aide civile sans faire de distinction », a en outre affirmé M. Sturchler.  Le représentant a encouragé la Commission à entrer en contact avec les acteurs concernés par les aspects opérationnels liés à la thématique du renforcement du droit des catastrophes au niveau national, tels que la Fédération internationale des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.  Estimant que les déplacements de population risquaient de s’intensifier en raison du réchauffement climatique, le délégué de la Suisse a rappelé l’engagement de son pays en faveur du développement de solutions pour la protection des personnes, telles que l’Initiative Nansen lancée en octobre 2012 qui vise à combler les lacunes normatives et institutionnelles dans la protection des personnes concernées. « La Suisse invite tous les États intéressés à cette initiative afin de trouver des solutions communes au niveau international face au défi posé par le déplacement dans le contexte de catastrophes naturelles », a-t-il conclu.


M. HELMUT TICHY (Autriche) a déclaré qu’en ce qui concerne le chapitre III du rapport de la Commission du droit international relatif au droit international coutumier, l’Autriche communiquera les affaires pertinentes dans lesquelles les Cours autrichiennes ont statué.


S’agissant du chapitre XII, sur « l’expulsion des étrangers » le délégué s’est déclaré satisfait que certaines des préoccupations exprimées par son pays aient été prises en compte.  À propos du projet d’article 27 sur l’effet suspensif de l’appel contre les décisions d’expulsion, « nous pensons que cette disposition ne doit être possible que dans certaines situations, en particulier au regard du maintien de l’ordre et de la sécurité publique » a-t-il souligné.  « Cela ne peut être un principe faisant l’objet d’exceptions. »  Ainsi, de tels appels ne sauraient être suspensifs si l’étranger est légalement sur le territoire.  Cependant, il est possible de ne pas reconnaître cet effet suspensif si le départ de l’étranger est rendu nécessaire par la protection de l’ordre public.  Le représentant a en outre noté que le projet d’article 31 sur la responsabilité et le projet d’article 32 sur la protection diplomatique semblent redondants.  « Ils n’ont pas besoin d’être répétés dans ce contexte. »


Pour ce qui est du chapitre V, intitulé « La protection des personnes en cas de catastrophe », le représentant a félicité sur la question.  Il a estimé que le projet d’article 14, qui concerne la facilitation de l’aide extérieure, nécessite que les États affectés aient pris des mesures législatives nécessaires.  Cependant, la pratique montre que bien plus de solutions doivent être prises par les États que celles mentionnées dans le projet d’articles.  Faisant référence au projet d’Article A sur « l’obligation de coopérer », le délégué a estimé que cette obligation allait très loin, en ce qu’elle implique une obligation internationale.  Le représentant de l’Autriche a estimé qu’une obligation aussi générale n’existait pas et ne devrait pas être établie, dans la mesure où elle contredit le principe de base du droit international humanitaire, qui est un principe de volontariat.


M. GONZALO BONIFAZ (Pérou) a critiqué le titre donné au sujet - « L’expulsion des étrangers » - dont la connotation négative est susceptible de donner l’impression que le projet de réglementation se situe à la marge de ce qui touche à un être humain, alors que celui-ci est l’acteur principal concerné.  Décortiquant le texte, il a déploré que les projets d’article 6 et 7 se réfèrent exclusivement aux réfugiés et apatrides en laissant de côté la question de l’asile.  La délégation péruvienne estime que l’on doit inclure cette figure juridique qui reflète une réalité importante dans sa région et que l’on ne peut ignorer.


Le projet d’article 19.2.a ne fixe pas de délai de détention et se borne à indiquer que celle-ci ne saurait être illimitée, a fait remarquer le représentant.  Le Pérou estime qu’il conviendrait de fixer un délai maximum afin de donner une orientation plus précise aux États lorsque ceux-ci décident de leurs procédures internes.  Le projet d’article 26.3 stipule, quant à lui, que l’étranger susceptible d’être expulsé aura le droit de solliciter une assistance consulaire.  Or, la Convention de Vienne à ce sujet prévoit que l’étranger expulsé a non seulement le droit de solliciter une telle assistance mais il doit également être informé par l’État qu’il dispose de ce droit et doit être assisté par celui-ci à l’exercer.  Le Pérou souligne que le projet d’articles de la CDI doit être rédigé de manière à être compatible avec la Convention de Vienne.  Il a estimé enfin que le projet de texte pourrait constituer la base d’un traité en la matière.  Le résultat final dépendra de l’équilibre souhaitable entre le niveau maximal de protection de l’individu et les intérêts et prérogatives des États, a conclu son représentant.


M. MARTIN NEY (Allemagne) a estimé que la Commission du droit international (CDI) devrait s’efforcer de transformer les projets d’articles concernant l’expulsion des étrangers en principes cadres.  Pour M. Ney, la portée de l’article 1 est trop large car il faut distinguer les droits accordés aux étrangers en situation régulière de ceux accordés aux étrangers en situation irrégulière.  Ensuite, il a proposé que la CDI ne mentionne pas les travailleurs migrants dans le projet d’article 10 paragraphe 2.  Il a également fait des commentaires sur les projets d’articles 11 et 12, 19 et 27.


Si l’Allemagne appuie le principe général d’un effet suspensif des appels des décisions d’expulsion, elle ne voit toutefois pas la nécessité de développer davantage les lois existantes, a poursuivi le représentant.  Le droit allemand prévoit un effet suspensif pour un grand nombre d’appels de décisions administratives, a-t-il précisé.  Il faut toutefois laisser de la place aux exceptions nécessaires pour que le projet d’article 27 sur ce sujet ne soit pas utilisé en vue d’empêcher une décision d’expulsion parfaitement fondée.    


M. ROBERT POPKOV (Bélarus) a insisté sur l’équilibre qui prévaut entre le respect de la souveraineté et le droit international relatif aux étrangers, dans l’adoption des projets d’articles relatifs à l’expulsion des étrangers.  Il a espéré que ces projets d’articles constitueront un moyen efficace pour éviter à un État de prendre une décision hâtive et prévenir tout abus.  Soulignant l’importance de motiver toute décision d’expulsion, il a estimé qu’il serait utile pour la CDI de spécifier des motifs tirés de la pratique internationale dans le projet d’article 5 relatif aux motifs d’expulsion et a cité en exemple les bonnes mœurs ou encore la santé.  Il serait également judicieux de prévoir de demander des informations supplémentaires sur le motif de l’expulsion dans ce projet d’article, afin de permettre à l’État responsable de l’accueil de la personne expulsée de procéder à un examen de la situation et d’éviter les abus.  L’interdiction de l’expulsion déguisée, évoquée dans le projet d’article 11, est l’une des questions les plus complexes, a-t-il poursuivi avant de présenter quelques propositions d’amélioration.  Le Bélarus est très satisfait des projets d’articles présentés sur le sujet par la CDI et estime qu’ils pourront revêtir la forme d’un accord multilatéral international, a-t-il dit avant de conclure.


M. JOSE MARTIN Y PEREZ DE NANCLARES (Espagne) a déclaré que sa délégation considérait de manière très positive l’ensemble des 32 projets d’articles sur l’expulsion des étrangers approuvé par la Commission en première lecture.  Il s’agit indubitablement d’une contribution au droit international dans un domaine particulièrement pertinent mais délicat pour la communauté internationale et pour les droits de l’homme.  La délégation, qui reconnaît les améliorations qui y ont été apportées, est convaincue que le programme de travail pourra être effectué dans les cinq années prévues afin de pouvoir adopter le projet de document en deuxième lecture.  Il s’agirait d’un progrès non négligeable pour que toute personne sujette à expulsion soit protégée par un ensemble minimal de droits et de garanties, a souligné le représentant.


Tout en partageant le point de vue général adopté par la Commission, le représentant a estimé que certaines questions très concrètes pourraient faire l’objet d’une plus grande réflexion et, d’une plus grande précision, en l’occurrence dans la formulation des projets d’articles.  Pour que le projet arrive à terme en atteignant l’objectif fixé de manière satisfaisante, il convient de trouver un équilibre entre un éventail approprié de droits et de garanties pour la personne affectée par l’expulsion et le réalisme nécessaire pour que les exigences imposées aux États soient réalistes.


M. KYUNG-HONN SUL (République de Corée) a félicité la Commission du droit international pour le travail accompli depuis sa création, avant d’estimer que la question de la protection des personnes affectées par des catastrophes naturelles méritait d’intenses discussions dans le contexte de l’accroissement de ces catastrophes naturelles.  Sa délégation est prête à contribuer activement à l’examen de cette question, a-t-il assuré.  S’exprimant sur le projet d’articles adopté par la Commission, il a estimé que le projet d’article 13 relatif aux conditions d’octroi de l’assistance technique extérieure, et le projet d’article 14 relatif à la facilitation de l’octroi de cette assistance ne peuvent être mis en œuvre lorsque de petits États sont victimes d’une catastrophe et lorsque leur système de réaction est hors d’usage.  Dans ce contexte, il est crucial que chaque État mette en place et dispose de ses propres mécanismes de prévention, a-t-il plaidé.  Enfin, la République de Corée attend avec impatience la publication du sixième rapport du Rapporteur spécial sur la réduction des risques de catastrophe.  Ce rapport est un élément important en termes de prévention, de réaction et de restauration, a souligné le représentant avant de conclure.


M. PETR VÁLEK (République tchèque), s’associant à la déclaration faite au nom de l’Union européenne, s’est exprimé sur la question de l’expulsion des étrangers.  Il s’est notamment dit préoccupé par le projet d’article 13 relatif à l’interdiction du recours à l’expulsion aux fins de contourner une procédure d’extradition.  Si la République tchèque ne recourt pas à ce type de pratique, nous pensons que, lorsqu’une personne qui fait l’objet d’une procédure d’extradition est également un immigrant illégal, il revient à l’État concerné de décider de la manière de résoudre la question de l’immigration illégale, a-t-il indiqué avant de mettre en garde contre le caractère flou de la formulation « procédure d’extradition « en cours ».  C’est pourquoi nous proposons de supprimer le projet d’article 13 ou de limiter sa portée aux immigrants légaux, a suggéré le représentant.


M. ANDREI N. KOJC (Slovénie) s’est félicité de l’inscription des questions de l’application provisoire des traités et de la formation et l’identification du droit international coutumier à l’ordre du jour de la Commission du droit international.  S’exprimant sur les projets d’articles relatifs à la protection des personnes en cas de catastrophe, il a indiqué que la protection des victimes pourra être améliorée grâce à ce travail juridique.  Les projets d’articles 1 à 12 constituent le fondement d’une fourniture d’aide internationale en cas de catastrophe, a-t-il estimé.  Ces projets d’articles établissent un équilibre important et délicat entre protection des victimes et principes juridiques fondamentaux liés à la souveraineté et à la non-ingérence dans les affaires internes des États, a relevé le représentant.  C’est pourquoi il est primordial de préserver un tel équilibre, a-t-il insisté.  Abordant la question des conditions qui pourraient être posées à la fourniture d’une assistance, il a indiqué que celles-ci ne devraient pas aller à l’encontre des droits de l’homme.  Une identification rapide et précise de l’aide nécessaire pourrait participer à l’efficacité de l’assistance.  Il n’est pas nécessaire de décider pour l’heure de la forme que prendront les travaux de la Commission, a-t-il jouté.  La CDI devrait étudier la question des conséquences qui interviennent lorsque les États ne s’acquittent pas de leurs obligations de protéger leur population en cas de catastrophes, a-t-il également suggéré avant de conclure.


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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