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AG/J/3425

La Sixième Commission recommande à l’Assemblée générale l’adoption de trois projets de résolution dont un sur la Loi type révisée sur la passation des marchés publics

31/10/2011
Assemblée généraleAG/J/3425
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Sixième Commission AG/J/3425

25e séance – matin


LA SIXIÈME COMMISSION RECOMMANDE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE L’ADOPTION DE TROIS PROJETS DE RÉSOLUTION

DONT UN SUR LA LOI TYPE RÉVISÉE SUR LA PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS


Les délégations sont divisées sur la notion de « devoir »

pour déterminer les cas où l’assistance humanitaire peut intervenir


Les délégations de la Sixième Commission (chargée des affaires juridiques) ont terminé, ce matin, le débat sur la deuxième partie du rapport annuel de la Commission du droit international (CDI).  Elles ont également adopté sans vote trois projets de résolution sur les travaux annuels de la Commission des Nations Unies sur le droit commercial international (CNUDCI) et entendu la présentation de deux autres. 


La protection des personnes en cas de catastrophe a été largement commentée par les délégations.  Le représentant du Japon a remercié une nouvelle fois la communauté internationale pour son soutien au Japon après le tremblement de terre et le tsunami de mars dernier.  Les délégations du Pakistan, de l’Inde et de l’Argentine, qui ont félicité la Commission du droit international pour les projets d’articles qu’elle a élaborés, ont souligné l’importance de respecter la volonté de l’État affecté lors de l’acheminement de secours aux sinistrés.  La représentante de l’Argentine a exprimé des doutes sur la référence plaçant, sur un même plan, les acteurs humanitaires, tels que les organisations non gouvernementales, et les États.  Bien que la représentante de l’Irlande soutienne fermement la coopération internationale et l’assistance, elle a considéré qu’il n’existait aucun devoir de fournir une assistance dans le droit international coutumier.  L’Observatrice de la Fédération internationale des associations de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a appuyé fermement la conclusion présentée par la Commission du droit international selon laquelle les États touchés par une catastrophe ont le devoir de rechercher le soutien international si leurs capacités nationales pour répondre aux besoins humanitaires de leur population sont dépassées.  Elle a également souhaité qu’il soit demandé aux États de prendre aussi rapidement que possible des décisions en matière d’assistance, afin de répondre aux besoins humanitaires potentiellement urgents.  


Concernant les effets des conflits armés sur les traités, les projets d’articles élaborés par la CDI, selon lesquels les effets des traités ne sont pas automatiquement terminés ou suspendus en cas de conflits armés, ont été largement approuvés par les délégations de la Sixième Commission.  Le représentant de la Roumanie a rappelé que le maintien des traités était essentiel à la cohésion de la communauté internationale.  


Pour ce qui est de la question de l’expulsion des étrangers, le représentant roumain s’est rallié aux commentaires et recommandations formulées par l’Union européenne sur l’expulsion des étrangers.  Le délégué de l’Égypte a insisté sur le fait que les États ne doivent pas procéder à des expulsions en masse d’étrangers se trouvant sur leur territoire, en violation des principes fondamentaux du droit international, en particulier, du principe de non-discrimination fondé sur la nationalité.  Le Japon a estimé que la Commission du droit international devrait se préparer à être confrontée à des critiques concernant le fait que le sujet n’est pas encore mûr pour une codification. 


La Sixième Commission a ensuite entendu le Rapporteur spécial sur la protection des personnes en cas de catastrophe, M. Eduardo Valencia-Ospina, qui a présenté les travaux de la CDI sur la question, puis le Président de la CDI, M. Maurice Kamto, qui a pris note des observations et commentaires formulés par les délégations sur les chapitres VI, VIII et IX.  M. Kamto a également présenté les travaux de la CDI sur l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, l’obligation d’extrader ou de poursuivre (principe aut dedere aut judicare), les traités dans le temps, la clause de la nation la plus favorisée et autres décisions et conclusions de la Commission qui portent respectivement sur les chapitres VII, X, XI, XII et XIII.  


Elle a également entendu le Président de la soixante-sixième session de l’Assemblée générale, M. Nassir Abdulaziz Al-Nasser, qui est venu rappeler aux délégations de la Sixième Commission l’intérêt qu’il portait aux efforts entrepris pour améliorer le système d’administration de la justice aux Nations Unies.  L’établissement de l’état de droit est essentiel à l’édification d’une société prospère et ceci s’applique aussi au sein de la communauté internationale, a-t-il déclaré.  « Vos efforts pour préparer les fondations d’une Réunion de haut niveau sur l’état de droit, lors de la prochaine session de l’Assemblée générale sont largement appréciés », a-t-il assuré.  


La Sixième Commission a adopté sans vote trois projets de résolution relatifs aux travaux annuels de la Nations Unies sur la Commission de droit international commercial (CNUDCI)*, dont la Loi type sur la passation des marchés publics et la Loi type pour le droit commercial international sur l’insolvabilité internationale.  Ces trois projets de résolution ont été présentés par le représentant de l’Autriche, au nom de ses coauteurs. 


Le représentant de l’Arabie saoudite, coordonnateur des consultations sur l’administration de la justice aux Nations Unies, a présenté les projets de résolution relatifs**.  La Sixième Commission se prononcera sur ces deux textes, demain.  


La Sixième Commission poursuivra ses travaux, demain mardi 1er novembre, à 10 heures. 


* A/C.6/66/L.10, A/C.6/66/L.11 et A/C.6/66/L.12

** A/C.6/66/L.13 et A/C.6/66/L.14


RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA SOIXANTE-TROISIÈME SESSION (A/66/10 ET A/66/10/ADD.1)


Déclarations


M. SHAIR BAHADUR KHAN, Ministre des affaires étrangères du Pakistan, a salué les efforts entrepris par la Commission du droit international (CDI) en vue de présenter un ensemble de projets d’articles sur la protection des personnes en cas de catastrophe.  Le représentant a estimé que les projets d’articles soulignent l’importance de respecter la volonté de l’État affecté lors de l’acheminement de secours aux sinistrés.  Le principe de l’indépendance et de la souveraineté territoriale des États est soutenu par la Charte des Nations Unies.  La responsabilité première à l’égard des citoyens incombe à l’État touché, a-t-il estimé.  Le Rapporteur spécial, a-t-il poursuivi, indique que l’État touché doit faciliter, coordonner, diriger, superviser et contrôler les opérations de secours sur son territoire.  Toute opération de secours internationale exige, au préalable, le consentement des États affectés.  Le représentant a insisté sur le rôle que l’État affecté doit jouer et sur la préférence du droit national. 


Concernant les effets des conflits armés sur les traités, Mme FERNANDA MILLICAY (Argentine) a insisté sur la nécessité de baser l’étude de la pratique des États sur des consultations avec les gouvernements et, lorsque cette pratique implique plusieurs États, ils doivent tous y contribuer afin de garantir l’impartialité des informations fournies.  L’examen de cette question doit en outre être distinct de celui de la continuité des traités dans toute autre situation qu’en période de conflits armés.  Les effets continus des traités sont, en effet, un principe fondamental du droit et l’existence d’un conflit armé, impliquant un État partie à un traité ne constitue pas une cause autonome pour justifier le non-respect de cet instrument, a-t-elle insisté.  Le représentant a ensuite indiqué que l’Argentine transmettrait prochainement les informations demandées par la Commission du droit international sur les effets suspensifs des appels en matière d’expulsion des étrangers et de relations entre les États d’origine et les États de destination.  


Par ailleurs, la représentante a souhaité que l’approche générale sur la question de la protection de personnes en cas de catastrophe, se concentre sur le plein respect de la souveraineté des États, y compris sur la notion de devoir de l’État de fournir l’assistance nécessaire aux personnes vivant sur son territoire.  L’État touché a un rôle premier dans le contrôle, la supervision, la coordination et la direction des secours et de l’assistance, a-t-elle insisté, en exprimant des doutes sur la référence plaçant, sur un même plan, les acteurs humanitaires, tels que les organisations non gouvernementales et les États.  Avant de conclure, elle a estimé qu’il était nécessaire d’expliciter davantage les critères concrets pour déterminer les conditions dans lesquelles le consentement d’un État touché par une catastrophe peut être refusé. 


M. KAMALESH SHARMA (Inde) a soutenu la proposition générale des projets d’articles indiquant que les effets des traités n’étaient pas automatiquement terminés ou suspendus en cas de conflits armés, en rappelant que cette question relevait du droit des traités et que tous les éléments pertinents devraient être pris en compte.  Il a estimé que les 12 catégories de traités, inclus dans l’annexe de l’ensemble des 18 projets d’articles, ne pouvaient pas être combinées ensemble, en raison de la nature de chacun de ces instruments.  Il a aussi estimé que le sujet devrait être limité, d’une part, aux traités conclus entre États et,

d’autre part, aux conflits internationaux et non internes.  De cette liste, a-t-il ajouté, il faudrait exclure les accords conclus entre les organisations internationales et les États.  Il s’est dit favorable, avec la Commission du droit international, à ce qu’il soit pris note des projets d’articles dans une résolution, avec l’idée d’établir à l’avenir une convention sur ce sujet.  


Concernant la question de la protection des personnes en cas de catastrophe, le représentant de l’Inde a réaffirmé la position de l’Assemblée générale selon laquelle l’État concerné a la responsabilité de porter secours aux victimes et que sa souveraineté nationale doit être respectée.  Il a appuyé le principe que pose le projet d’article 10 selon lequel l’État doit demander assistance à la communauté internationale pour les secours si c’est nécessaire.  Pour ce qui est de la question de l’expulsion des étrangers, le représentant de l’Inde a soutenu l’approche adoptée par le Rapporteur spécial, M. Maurice Kamto.  Il a souligné que les lois et les procédures applicables à l’expulsion et celles applicables à l’extradition étaient différentes et ne pouvaient pas être utilisées de manière interchangeable. 


M. ION GALEA (Roumanie) a rappelé que le maintien des traités était essentiel à la cohésion de la communauté internationale, tout en se félicitant de l’ajout des conflits non internationaux dans les projets d’articles et en estimant qu’une référence aux documents de régulation des conflits armés, comme les Conventions de Genève et leurs protocoles facultatifs, aurait été utile.  La question d’inclure dans le champ d’application des projets d’articles les effets des conflits armés sur les traités entre les organisations, ainsi qu’entre les organisations et les États, mérite une analyse approfondie par la Commission du droit international, a-t-il dit. 


Le représentant s’est rallié aux commentaires et recommandations formulées par l’Union européenne sur l’expulsion des étrangers.  Il a également estimé que le développement du droit sur la question de l’assistance aux catastrophes pourrait aider les pays à mieux répondre à ces catastrophes et à en atténuer les effets.  Confrontée à des forces que les êtres humains ne peuvent contrôler, la communauté internationale a pour seule solution de coopérer, a-t-il souligné.  Le rôle premier d’un État touché et son devoir de protéger les personnes sur son territoire doivent être reflétés dans les projets d’articles.  En outre, la Roumanie estime qu’il pourrait être approprié d’y ajouter le devoir de protection de la communauté internationale dans son ensemble à l’égard de l’État touché, les effets des catastrophes touchant des populations bien au-delà des frontières nationales.  Comme le texte actuel le rappelle, un État touché n’a le devoir de demander assistance que si la catastrophe à des conséquences qui vont au-delà de ses capacités nationales à y faire face, a fait remarquer M. Galea, qui a tenu à rappeler que son consentement à recevoir l’assistance est fondamental pour garantir la non-ingérence dans les affaires intérieures de l’État touché. 


Mme NUALA NI MHUIRCHEARTAIGH (Irlande) a estimé qu’il serait préférable de reprendre le contenu des projets d’articles sur la dignité humaine et les droits de l’homme dans un préambule, en se concentrant au sein des projets d’articles, sur les éléments plus opérationnels et pratiques de la protection des personnes en cas de catastrophe.  Bien que l’Irlande soutienne fermement la coopération internationale et l’assistance, elle considère qu’il n’existe aucun devoir de fournir une assistance dans le droit coutumier international.  Un État touché joue le rôle premier dans la direction, le contrôle, la coordination et la supervision du secours et de l’assistance, a insisté la représentante, en souhaitant que la CDI maintienne dans les projets d’articles la mention « l’État a la responsabilité de rechercher l’assistance », plutôt que celle de demander l’assistance.  Le consentement de l’État touché est également un élément crucial dans ce cadre, a-t-elle dit, en suggérant que certains principes, comme celui du refus arbitraire du consentement, soient explicités sur leurs aspects pratiques. 


M. MASAHIRO MIKAMI (Japon) a encouragé la Commission du droit international à poursuivre l’étude de la pratique des États en matière d’expulsion des étrangers, ainsi que celle des instruments internationaux et de la jurisprudence dans ce domaine.  Il a estimé qu’elle devrait se préparer à être confrontée à des critiques concernant le fait que le sujet n’est pas encore mûr pour une codification.  Concernant la protection des personnes en cas de catastrophe, il a remercié une nouvelle fois la communauté internationale pour son soutien au Japon après le tremblement de terre et le tsunami de mars dernier.  Le Japon, a-t-il dit, attend de la Commission qu’elle élabore des règles et des normes, afin de faciliter l’assistance internationale à ceux dans le besoin.  Le représentant a rappelé qu’il incombait en premier lieu à l’État touché de protéger les victimes d’une catastrophe.  La Commission doit approfondir l’examen de cette question pour déterminer s’il peut être justifié, compte tenu du développement progressif du droit international, que la recherche d’assistance soit qualifiée de devoir de l’État touché, alors que l’offre d’assistance est considérée comme un droit des autres États.  La notion de responsabilité de protéger, qui s’applique à des cas très limités de génocide, crimes contre l’humanité, nettoyage ethnique et crimes de guerre, ne doit pas être confondue avec cette question à l’ordre du jour de la Commission du droit international, a fait remarquer M. Mikami. 


M. ERNEST TCHILOEMBA TCHITEMBO (Congo) a estimé que les projets d’articles sur « l’expulsion des étrangers » sont juridiquement équilibrés entre les droits souverains de l’État expulsant et les droits de l’homme de la personne objet d’expulsion.  Cependant, il n’aurait pas été superflu d’avoir dans ces projets d’articles une clarification des termes employés et de leurs conséquences administratives pour l’étranger qui fait l’objet d’une expulsion, a-t-il déclaré.  Les législations nationales contribueront à faire progresser la rédaction des projets d’articles vers des règles de droit international univoques.  La question sur l’effet suspensif de recours trouvera certainement une solution juridique consensuelle, a-t-il estimé.  


M. FARID DAHMANE (Algérie) a estimé que les traités conclus entre les États et les organisations internationales devraient relever du champ d’application des projets d’articles relatifs aux effets des conflits armés sur les traités, élaborés par la Commission du droit international.  En ce qui concerne la protection des personnes en cas de catastrophe, le délégué s’est rallié à la position de la Commission d’utiliser le terme de « devoir » plutôt que de « responsabilité » tant ce dernier terme peut prêter à des confusions d’interprétation avec son utilisation dans le cadre d’autres normes du droit international.  Il a souligné que la réaction, en cas de catastrophe, se fait conformément aux principes fondamentaux d’humanité, de neutralité et d’impartialité qui doivent guider à la fois l’intervention et les secours.  Il a estimé que le libellé du projet d’article 8, relatif aux droits de l’homme, demeure trop général et vague dans le contexte des catastrophes et prête à des problèmes de portée et d’interprétation.  L’obligation de l’État de rechercher assistance, dans le cas de catastrophe dépassant sa propre capacité d’intervention telle que prévue dans le projet d’article 10, pose des problèmes concernant l’évaluation exacte de la capacité d’intervention, notamment dans des situations d’urgence où des décisions doivent être rapidement prises et où les secours risquent d’être tardifs.  Ce projet d’article mérite plus d’articulation entre l’obligation des États et les droits de l’homme. 


M.  IBRAHIM SALEM (Égypte) a souhaité que la Commission du droit international réalise une version plus concise du Guide de la pratique sur les réserves aux traités.  S’agissant de l’expulsion des étrangers, il a rappelé que les États doivent respecter les droits de l’homme.  Il a insisté sur le fait que les États ne doivent pas procéder pas à des expulsions en masse d’étrangers se trouvant sur leur territoire, en violation des principes fondamentaux du droit international, en particulier du principe de non-discrimination fondé sur la nationalité.  Le représentant a estimé que les méthodes de travail de la CDI devraient s’améliorer.  Il a également proposé que la CDI examine, en tant que nouveau thème, la question des technologies plus contemporaines comme les communications par satellite ou autres nouvelles technologies de la communication.  Enfin, il a demandé une coopération resserrée entre la CDI et les organisations internationales.  


Mme KATHRYN COOPER, s’exprimant au nom de la Fédération internationale des associations de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a souligné l’intérêt de son organisation pour le développement de cadres dans la régulation autour de la réponse aux catastrophes.  Elle a noté que de nombreuses préoccupations de la Fédération, relatives à l’articulation des principes humanitaires dans le projet d’article 6, n’avaient pas été prises en compte.  Elle a appuyé fermement la conclusion présentée par la Commission du droit international selon laquelle les États touchés par une catastrophe ont le devoir de rechercher le soutien international si leurs capacités nationales pour répondre aux besoins humanitaires de leur population sont dépassées.  Toutefois, les États n’ont pas l’obligation de rechercher cette aide auprès d’un acteur ou dans un domaine en particulier, a-t-elle souligné.  L’interprétation d’une telle disposition pourrait entraîner des problèmes importants, comme cela fut le cas, à maintes reprises, dans le passé, lorsque l’assistance apportée ne correspondait pas aux besoins réels.  Cette question est directement traitée dans les Lignes directrices relatives à la facilitation et à la réglementation nationales des opérations internationales de secours et d’assistance au relèvement initial en cas de catastrophe, adoptées en 2007 par les États parties aux Conventions de Genève, a-t-elle rappelé. 


Concernant la question du consentement d’un État touché par une catastrophe à une assistance externe, la représentante a regretté que le langage employé dans les projets d’articles ne prévoit pas clairement que les États touchés puissent être sélectifs dans l’assistance requise.  En outre, les projets d’articles n’indiquent pas clairement qui doit faire les offres formelles d’assistance à un État touché, ce qui peut poser un problème dans la mesure où il est rare que des organisations non gouvernementales internationales formulent des offres formelles d’assistance aux États, a-t-elle fait remarquer.  Elle a également souhaité qu’il soit demandé aux États de prendre aussi rapidement que possible des décisions en matière d’assistance, afin de répondre aux besoins humanitaires potentiellement urgents.  Il est également nécessaire d’expliquer que la Fédération n’est pas mentionnée dans le projet d’article 12 car elle n’est ni une organisation intergouvernementale, ni une organisation non gouvernementale, a souligné sa représentante.  De plus en plus, les États et les acteurs humanitaires accordent beaucoup d’importance à des lois nationales fortes pour la gestion des catastrophes naturelles, s’est enfin félicitée Mme Cooper, en rappelant que la Fédération présentera, au cours de sa prochaine Conférence internationale, une loi type en la matière, en coopération avec le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) et l’Union interparlementaire. 


M. EDUARDO VALENCIA-OSPINA, Rapporteur spécial sur la protection des personnes en cas de catastrophe, a répondu aux diverses questions soulevées par les délégations lors du débat au sein de la Sixième Commission.  « Les opinions que vous avez exprimées me guident pour qu’ensemble nous participions à l’élaboration d’un instrument juridique acceptable et utile pour les États Membres », a-t-il déclaré.  Cependant, certaines délégations ont critiqué le fait que la CDI ait adopté des textes qui constituent un développement progressif du droit international.  « Il faut garder à l’esprit que la Commission du droit international avait été établie par l’Assemblée générale pour initier et codifier le droit international », a rappelé le Rapporteur spécial.  La protection des personnes en cas de catastrophe trouve son inspiration dans trois sources juridiques: le droit international humanitaire, le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit relatif aux réfugiés, a-t-il souligné.  La plupart du temps, ce sont des instruments non contraignants, adoptés au niveau intergouvernemental et au niveau des institutions ou des entités privées.  En travaillant sur la protection des personnes en cas de catastrophe, la Commission du droit international adhère strictement à l’objectif pour lequel elle avait été consacrée, qui est le développement progressif du droit international dans des domaines où il existe un vide juridique et non l’élaboration de principes moraux, a-t-il fait remarquer. 


M. MAURICE KAMTO, Président de la Commission du droit international (CDI), a présenté les chapitres VII, X, XI, XII et XIII du rapport annuel de la CDI portant respectivement sur l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, l’obligation d’extrader ou de poursuivre (principe aut dedere aut judicare), les traités dans le temps, la clause de la nation la plus favorisée (NPF) et les autres décisions et conclusions de la Commission.  La question de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État avait été inscrite en 2007 à l’ordre du jour de la CDI, a-t-il rappelé.  Lors des débats précédents, certains se sont interrogés sur la notion de souveraineté et ses incidences sur l’évolution du droit international.  S’agissant de l’obligation d’extrader ou de poursuivre, il a souligné que certaines délégations avaient dit que le quatrième rapport du Rapporteur spécial ne traitait pas de ces questions de manière suffisamment approfondie pour permettre à la Commission de tirer des conclusions sur la direction à prendre pour l’examen du sujet.  M. Kamto a noté que le sujet était lié à la compétence universelle.  Les conclusions du Rapporteur spécial sont résumées dans les paragraphes 328 et 332 du rapport, a-t-il indiqué, en rappelant qu’une telle étude simultanée de l’obligation d’extrader ou de poursuivre et la compétence universelle risquait d’être inévitable. 


En ce qui concerne la question des traités dans le temps, le Président de la CDI a noté qu’il serait utile pour le Groupe de travail d’obtenir des renseignements supplémentaires de la part des gouvernements, en ce qui concerne en particulier l’examen des cas d’accords et pratiques ultérieurs qui n’ont pas fait l’objet d’une décision juridictionnelle ou quasi juridictionnelle d’un organe international.  S’agissant de la clause de la nation la plus favorisée, inscrite au programme de travail en 2008, le Président a indiqué que l’examen était encore en cours.  Enfin, M. Kamto a abordé le dernier chapitre du rapport intitulé « Autres décisions et conclusions de la Commission », en expliquant qu’il était consacré aux programmes, procédures, méthodes de travail et à la documentation de la Commission.  Avant de conclure, il a déclaré que la Commission a décidé de tenir sa soixante-quatrième session à Genève du 7 mai au 1er juin, puis du 2 juillet au 3 août 2012. 


RAPPORT DE LA COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA QUARANTE-QUATRIÈME SESSION


Présentation et adoption des projets de résolution


Décision sur le projet de résolution A/C.6/66/L.10


Par le projet de résolution intitulé « Loi type de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur l’insolvabilité internationale: le point de vue du juge  », adopté sans vote, l’Assemblée générale prendraitnote avec satisfaction du rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa quarante-quatrième session.  Elle féliciteraitla Commission d’avoir achevé et adopté la Loi type de la CNUDCI sur la passation des marchés publics et la Loi type de la CNUDCI sur l’insolvabilité internationale: le point de vue du juge. 


L’Assemblée prendrait note avec intérêtdes progrès que la Commission a réalisés dans l’élaboration des normes juridiques sur la transparence dans les arbitrages entre investisseurs et États fondés sur des traités, le règlement des litiges en ligne dans les opérations internationales de commerce électronique, le commerce électronique, en particulier compte tenu des conclusions du colloque tenu en février 2011, l’interprétation et l’application de certains concepts de la Loi type de la CNUDCI sur l’insolvabilité internationale en rapport avec le centre des intérêts principaux, et d’un projet de texte sur l’inscription des sûretés réelles mobilières. 


L’Assemblée générale se féliciteraitque la Commission ait décidé d’élaborer un guide pour l’incorporation de la Loi type de la CNUDCI sur la passation des marchés publics de la façon la plus efficace et la plus pragmatique possible, de procéder à l’étude des travaux qu’elle pourrait entreprendre dans le domaine des partenariats entre secteur public et secteur privé et des projets d’infrastructure à financement privé, d’entreprendre le sujet des documents transférables électroniques, d’élaborer avec la Banque mondiale, dans la limite des ressources disponibles et sans utiliser celles du Groupe de travail, un projet de principes sur les régimes efficaces d’opérations garanties, et d’inscrire la microfinance au programme de ses travaux futurs et de l’examiner à sa session suivante, en 2012.  Elle prendrait acte avec satisfaction de la décision de la Commission de recommander l’utilisation de la version révisée de 2010 des Règles uniformes relatives aux garanties sur demande publiée par la Chambre de commerce internationale dans les opérations assorties de garanties sur demande. 


L’Assemblée générale se féliciterait des initiatives qu’a prises la Commission pour développer, par l’entremise de son secrétariat, son programme d’assistance et de coopération techniques, et inviterait le Secrétaire général à rechercher des partenaires parmi les États et les acteurs non étatiques pour faire mieux connaître les travaux de la Commission et favoriser le respect effectif des normes juridiques qui en sont issues.  Elle engagerait de nouveau le Programme des Nations Unies pour le développement et les autres organismes d’aide au développement, tels que la Banque mondiale et les banques régionales de développement, ainsi que les gouvernements agissant dans le cadre de leurs programmes d’aide bilatérale, à appuyer le programme d’assistance et de coopération techniques de la Commission, à coopérer avec celle-ci et à coordonner leurs activités avec les siennes.  Elle demanderait aux gouvernements, aux organismes compétents des Nations Unies et aux organisations, institutions et particuliers intéressés de verser des contributions volontaires au fonds d’affectation spéciale créé pour l’octroi d’une aide au titre des frais de voyage aux pays en développement qui sont membres de la Commission, sur leur demande et en consultation avec le Secrétaire général. 


L’Assemblée générale partageraitla conviction de la Commission que la promulgation et l’application effective de règles de droit privé modernes dans le commerce international sont indispensables à la bonne gouvernance, au développement économique soutenu et à l’élimination de la pauvreté et de la faim, et que la promotion du principe de légalité de droit dans les relations commerciales devrait faire partie intégrante du programme d’ensemble des Nations Unies visant à promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international, notamment par l’intermédiaire du Groupe de coordination et de conseil sur l’état de droit, avec l’appui du Groupe de l’état de droit du Cabinet du Secrétaire général. 


Pour assurer la participation la plus large possible aux sessions de la Commission, elle prendrait note des raisons qui justifient l’alternance du lieu de ces sessions: l’équilibre des proportions des frais de voyage entre délégations, l’influence et la présence de la Commission au niveau mondial, et la prise en compte des besoins des pays en développement, dont beaucoup ne disposent pas d’une représentation à Vienne; constate que la Commission a conclu qu’il fallait tout faire, sans supprimer cette alternance, pour trouver d’autres moyens de faire droit à ces considérations; approuve la Commission d’avoir décidé d’y parvenir en réduisant les services de conférence auxquels elle a droit; et engage les États Membres et le Secrétariat à continuer de revoir leurs méthodes de travail pour en accroître l’efficience et pour trouver des occasions d’économiser sur le budget.  Enfin, elle souligneraitl’importance pour l’unification et l’harmonisation du droit commercial international au niveau mondial, de l’utilisation des conventions issues des travaux de la Commission et, à cette fin, prie instamment les États qui ne l’ont pas encore fait d’envisager de signer et de ratifier les conventions ou d’y adhérer, de promulguer les lois types et de favoriser l’utilisation des autres textes pertinents. 


Décision sur le projet de résolution A/C.6/66/L.11


Par le projet de résolution intitulé « Loi type de la CNUDCI sur la passation des marchés publics », l’Assemblée générale,convaincue que la Loi type révisée aidera sensiblement tous les États, en particulier les pays en développement et les États dont l’économie est en transition, à améliorer leur législation en vigueur en matière de passation de marchés.  Elle saurait gréà la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international d’avoir élaboré et adopté le projet de Loi type de la CNUDCI sur la passation des marchés publics.


L’Assemblée générale prieraitle Secrétaire général de transmettre le texte de la Loi type aux gouvernements et aux autres organes intéressés.  Elle recommanderaità tous les États d’utiliser la Loi type de la CNUDCI sur la passation des marchés publics lorsqu’ils évalueront leur régime juridique relatif à la passation de marchés publics, et de s’inspirer de préférence de la Loi type lorsqu’ils promulgueront ou réviseront leur législation en la matière.  L’Assemblée générale préconiseraitun resserrement de la collaboration et de la coordination entre la Commission et les autres organisations et organes internationaux, y compris les organisations régionales, qui s’occupent de la réforme du droit des marchés, en vue d’éviter des doubles emplois ou des incohérences et contradictions regrettables dans la modernisation et l’harmonisation du droit des marchés publics. 


Décision sur le projet de résolution A/C.6/66/L.12


Par le projet de résolution intitulé « Loi type de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur l’insolvabilité internationale: le point de vue du juge », l’Assemblée générale, estimantque la Loi type de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur l’insolvabilité internationale (la Loi type) contribue dans une grande mesure à la mise en place d’un cadre juridique harmonisé pour administrer de manière efficace les procédures d’insolvabilité internationale et faciliter la coopération et la coordination, exprimerait sa gratitudeà la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international pour avoir établi et adopté le texte sur le point de vue du juge. 


L’Assemblée générale demanderaitque soit créé un mécanisme qui permette d’actualiser régulièrement le texte sur le point de vue du juge avec la même souplesse que lors de son établissement, en veillant à ce qu’il garde un ton neutre et continue de répondre à son objectif déclaré.  Elle prieraitle Secrétaire général de publier le texte sur le point de vue du juge, y compris en version électronique, actualisé ou modifié et de le communiquer de sorte qu’il soit largement diffusé et connu. 


En outre, elle recommanderaitque les juges, les praticiens dans le domaine de l’insolvabilité et les autres parties prenantes dans les affaires d’insolvabilité internationale tiennent dûment compte, le cas échéant, du texte sur le point de vue du juge.  Elle recommanderait égalementque tous les États envisagent d’appliquer la Loi type. 


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
À l’intention des organes d’information. Document non officiel.