Sixième Commission: les délégations restent divisées sur les questions liées à l’expulsion des étrangers
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Sixième Commission
23e & 24e séances – matin & après-midi
SIXIÈME COMMISSION: LES DÉLÉGATIONS RESTENT DIVISÉES SUR LES QUESTIONS LIÉES À L’EXPULSION DES ÉTRANGERS
Elles évoquent également la notion de devoir d’un État à demander assistance en cas de catastrophe
La Sixième Commission a poursuivi aujourd’hui l’examen des chapitres VI, VIII et IX du rapport de la Commission du droit international (CDI), relatifs, respectivement, aux questions des effets des conflits armés sur les traités, de l’expulsion des étrangers et de la protection des personnes en cas de catastrophe.
Les projets d’articles relatifs à la question de l’expulsion des étrangers couvrent des questions complexes et sensibles pour les États, a noté le représentant de l’Allemagne. Le terme « expulsion » englobe deux questions distinctes, le droit d’un État à expulser, c’est-à-dire à obliger un étranger à quitter le pays, et le droit d’un État à déporter, c’est-à-dire à prendre la décision de le forcer à quitter le pays. La représentante de la Grèce a demandé, quant à elle, à ce que les droits fondamentaux de la personne en cas d’expulsion soient respectés et a appuyé l’inclusion dans le texte de la CDI d’une disposition sur le retour volontaire, afin d’assurer un plus grand respect de la dignité humaine.
La Thaïlande a souligné, par ailleurs, l’importance du projet d’article G1 concernant l’obligation de protéger la propriété des personnes expulsées et d’interdire l’expulsion des étrangers en vue de confisquer leurs biens. De nombreuses délégations, dont le Royaume-Uni, ont exprimé des doutes sur l’incorporation des projets d’articles dans une convention, notamment compte tenu du fait que cette question est l’objet d’un nombre important de mesures nationales, et traitée dans plusieurs instruments des droits de l’homme. La représentante de la France, qui s’est dite préoccupée par la référence à la loi française sur l’immigration, l’intégration et la nationalité dans l’analyse du Rapporteur spécial, a tenu à rappeler que les dispositions citées concernant la déchéance de la nationalité avaient été retirées dans la loi du 16 juin 2011 telle qu’adoptée par le Parlement.
Par ailleurs, il a été généralement admis par les délégations que les projets d’articles portant sur les effets des conflits armés sur les traités ne devraient s’appliquer qu’aux situations de conflits armés ayant une dimension internationale, et non pas aux conflits armés internes, conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969) qui porte exclusivement sur les relations interétatiques. S’agissant de l’expression « conflit armé », les délégations de la France, d’Israël et de la Fédération de Russie, ont réaffirmé les réserves formulées, au cours de sessions précédentes, concernant la reprise partielle de la définition de cette notion par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie dans l’arrêt Tadic, en 1995. Cette définition est trop large et potentiellement controversée, ont-elles fait remarquer. Le Bélarus a estimé, quant à lui, que l’élaboration d’un traité international, sur la base des projets d’articles élaborés par la CDI, n’est pas nécessaire. Un protocole facultatif à la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969) serait une solution plus appropriée, a-t-il dit.
Concernant la question de la protection des personnes en cas de catastrophe, le délégué de la Chine a souligné que cette question touchait tous les pays. De nombreuses délégations ont mis l’accent sur l’importance des principes de souveraineté et de non-ingérence dans les affaires intérieures d’un État, du consentement de l’État, ainsi que du besoin de garantir un équilibre entre de tels principes et l’obligation de protéger les personnes en situation de catastrophe. À cet égard, l’obligation faite à l’État de coopérer a divisé les délégations, qui ont fait observer que, dans de telles circonstances, les États sont généralement disposés à fournir une assistance. L’Allemagne et le Royaume-Uni ont rejeté catégoriquement l’idée de créer une obligation des États à fournir une assistance à des États touchés par une catastrophe. Comme aucun consensus ne semble se dégager sur l’existence d’une obligation pour l’État touché de demander de l’aide, la déléguée de la France a estimé que le gouvernement du pays affecté demeure le mieux placé pour juger des limites de sa propre capacité d’intervention.
Après le débat d’aujourd’hui, le Rapporteur spécial pour le sujet des effets des conflits armés sur les traités, M. Lucius Caflisch, qui s’apprête à quitter New York, a répondu aux commentaires formulés par les délégations.
En début de séance, la Sixième Commission avait reçu le Président de la Cour internationale de Justice (CIJ), M. Hisashi Owada (Japon), pour la troisième fois depuis qu’il préside la Cour, le principal organe judiciaire des Nations Unies. Passant en revue les travaux de la CIJ, il a rappelé que depuis sa création il y a 65 ans, la Cour a été saisie de 151 affaires, tant au titre de sa compétence contentieuse que de sa compétence consultative. Le Président Owada a concentré son intervention sur le cas des procédures incidentes.
La Sixième Commission poursuivra son débat sur le rapport annuel de la Commission du droit international, lundi 31 octobre, à 10 heures.
Déclaration du Président de la Cour internationale de Justice (CIJ)
Le Président de la Cour internationale de Justice (CIJ) M. HISASHI OWADA, s’est exprimé devant la Sixième Commission pour la troisième fois depuis qu’il préside la CIJ, le principal organe judiciaire des Nations Unies. Passant en revue les travaux de la Cour, il a rappelé que depuis sa création, il y a 65 ans, la Cour a été saisie de 151 affaires, tant au titre de sa compétence contentieuse que de sa compétence consultative. Outre les arrêts et les avis consultatifs, la Cour peut aussi prendre d’autres décisions, concernant les demandes en indication de mesures conservatoires, les demandes d’exceptions préliminaires, reconventionnelles ou d’intervention, de renvoi spécial devant la Cour ou encore de désistement. Le Président Owada a tenu à concentrer son intervention sur le cas des procédures incidentes et, tout particulièrement, sur les quatre procédures incidentes les plus complexes, à savoir celles qui concernent les demandes en indication de mesures conservatoires, les exceptions préliminaires, les demandes reconventionnelles et les demandes d’intervention.
La première forme de procédure incidente concerne les demandes en indication de mesures conservatoires, qui permettent à la Cour d’ordonner à une partie ou aux deux de préserver le statu quo jusqu’à ce qu’elle ait rendu sa décision finale. Le deuxième type de procédure incidente évoqué par le Président Owada est celui des exceptions préliminaires: le défendeur peut présenter par écrit une exception à la compétence de la Cour ou de la recevabilité de sa requête. Lorsqu’une exception préliminaire est soulevée, la Cour suspend tout examen de l’affaire sur le fond jusqu’à s’être assurée de pouvoir connaître de l’affaire. Les demandes reconventionnelles constituent le troisième type de procédure incidente, que le président Owada a détaillée, en expliquant qu’elles doivent être présentées dans le contre-mémoire du défendeur sur le fond. Il s’agit d’un acte juridique autonome, ayant pour objet de soumettre une prétention nouvelle au juge, qui doit toutefois se rattacher à la demande principale. Pour déterminer si une demande reconventionnelle est en lien direct avec l’objet de la demande principale, la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire. Enfin, le quatrième type de procédure incidente est l’intervention d’un État dans une affaire pendante entre d’autres États. En conclusion, le Président Owada a rappelé que les procédures incidentes ne constituent pas l’essentiel du travail de la Cour, mais la compréhension de ces procédures, a-t-il dit, permet de mieux apprécier l’action de la Cour. « Je forme pour la Sixième Commission le vœu d’une séance productive et je suis sincèrement convaincu que nos deux institutions continueront de profiter mutuellement de leur travail respectif sur les questions du droit international », a-t-il assuré.
RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA SOIXANTE-TROISIÈME SESSION (A/66/10 ET A/66/10/ADD.1)
Déclarations
M. MILAN DUFEK (République tchèque) a mis l’accent sur les progrès réalisés sur la question des effets des conflits armés sur les traités, notamment les projets d’articles élaborés par la Commission du droit international (CDI). Il a noté que plusieurs des solutions adoptées par la Commission étaient similaires à celles que la République tchèque avait proposées dans ses déclarations devant la Sixième Commission, au cours de sessions précédentes. Ces projets d’articles, a-t-il dit, sont le résultat de plusieurs années de travail par la CDI et devraient désormais être contenus dans un projet de résolution qui sera présenté à l’Assemblée générale pour adoption. Il est nécessaire, a-t-il dit, d’assurer une sécurité juridique et une prévisibilité du droit international, en particulier dans des situations tendues telles que les conflits armés.
Concernant les projets d’articles en discussion, M. Dufek a recommandé d’adopter une approche prudente. Les projets d’articles, a-t-il expliqué, contiennent des règles qui sont compatibles avec les règles existantes du droit international et la pratique généralisée des États et couvrent également des domaines où il existe un vide juridique. À cet égard, le représentant a souhaité une application des articles non seulement aux conflits internationaux, mais également aux conflits internes. Il a déclaré qu’il était prématuré de convoquer, à ce stade, une conférence diplomatique pour négocier une convention internationale sur la question. Les articles doivent, dans un premier temps, être adoptés sous une forme non contraignante, a-t-il estimé. La CDI pourrait ainsi examiner la manière dont les États appliquent des projets d’articles, avant de décider de convoquer une conférence, a estimé M. Dufek. La République tchèque appuie l’adoption des projets d’articles sous forme non contraignante, en annexe d’un projet de résolution qui sera présenté à l’Assemblée générale pour adoption. S’agissant de la question relative à l’expulsion des étrangers, le représentant s’est félicité de l’attention portée par la Commission sur ce sujet. Il a toutefois estimé que les projets d’articles contenaient des dispositions qui dépassent le cadre des règles codifiées du droit international et leur acceptation plus large pourrait être problématique dans le contexte du développement progressif du droit international. Il est important non seulement d’assurer un niveau élevé de protection des personnes concernées, mais également une plus large acceptation de ces règles par la communauté internationale, a-t-il souligné.
Mme CATHERINE QUIDENUS (Autriche) a indiqué que son pays avait toujours des doutes quant à l’inclusion des conflits armés non internationaux dans le champ des projets d’articles qui serait préjudiciable à la stabilité et à la prévisibilité des relations internationales. En outre, elle a regretté que le texte ne fasse pas de distinction entre les États parties à un traité, engagés dans un conflit, et ceux qui ne le sont pas, en appelant à examiner et analyser les pratiques en la matière sur plusieurs années, afin d’avoir une meilleure idée de l’acceptation de ces projets d’articles par la communauté des États.
Pour ce qui est de l’expulsion des étrangers, la représentante a expliqué qu’en principe toute décision d’expulsion a un effet suspensif si elle concerne un étranger installé légalement en Autriche. Il s’agit aussi, en général, du cas des étrangers illégaux, même si cet effet peut être révoqué en cas de menace à la sécurité. Néanmoins, le principe de non-refoulement est respecté non seulement tout au long de la procédure de demande d’asile, mais aussi pour les demandes d’asile qui sont rejetées, a-t-elle assuré.
Enfin, sur la question de la protection des personnes en cas de catastrophe, l’Autriche estime qu’il n’existe pas de devoir de fournir une assistance et qu’une telle obligation ne doit donc pas être mise en place, sous peine de contredire le principe fondamental de l’aide internationale après une catastrophe, à savoir sa base volontaire. Tous les États ont certes pour obligation d’établir un système d’assistance qui permet de protéger leurs citoyens, a déclaré Mme Quidenus, mais s’ils sont dépassés par les évènements, le fait de demander une assistance est pour eux une responsabilité, et non un devoir. L’Autriche appuie le principe du consentement de l’État touché par une catastrophe et souligne que l’assistance doit être fournie dans un esprit de coopération.
M. GUIDO HILDNER (Allemagne) a estimé que le débat sur la question de l’expulsion des étrangers témoignait de sa nature complexe et sensible, sans que la question essentielle de la direction que les projets d’articles de la CDI souhaitent prendre n’ait été résolue. L’Allemagne a souligné à plusieurs reprises que le terme « expulsion » couvre deux questions distinctes le droit d’un État à expulser, c’est-à-dire à obliger un étranger à quitter le pays, et le droit d’un État à déporter, c’est-à-dire à prendre la décision de le forcer à quitter le pays. Cette distinction est importante car les prérogatives de l’État sont beaucoup plus limitées dans le deuxième cas, a dit le représentant, en faisant siens les doutes d’autres États Membres sur la possibilité d’incorporer les projets d’articles existants dans une convention, notamment compte tenu du fait que cette question est l’objet d’un nombre important de mesures nationales, et traitée dans plusieurs instruments des droits de l’homme. « Nous ne voyons pas la nécessité de se lancer dans la codification de cette question », a-t-il insisté. Il a en outre souhaité que la collecte d’informations sur les pratiques concernant l’expulsion des étrangers se concentre sur la période contemporaine, la période pré-Seconde Guerre mondiale n’étant plus pertinente pour l’Allemagne. En outre, en cas d’expulsion illégale, les États ne peuvent être tenus responsables que des violations des règles du droit international, et le concept de dommages et intérêts pour interruption du plan de vie, qui n’est pas reconnu universellement, devrait être abandonné.
Sa délégation rejette catégoriquement l’idée de créer une obligation des États à fournir une assistance à des États touchés par une catastrophe, a-t-il précisé. Cette obligation à des États tiers ou à des organisations internationales n’existe dans un aucun traité ni dans aucun aspect du droit international coutumier, a-t-il affirmé. La solidarité internationale vis-à-vis des États touchés par une catastrophe est certes essentielle, a-t-il souligné, en faisant remarquer que les seules obligations juridiques en la matière sont celles des États à l’égard de leurs propres citoyens. Il serait d’ailleurs sage que la Commission du droit international s’abstienne de tenter de développer de nouvelles règles de droit, ce qui risque d’être hautement polémique, alors que l’application du droit en vigueur constitue déjà un défi immense, a-t-il souhaité avant de conclure.
Concernant la responsabilité des organisations internationales, Mme ADY SCHONMANN (Israël) a souhaité que les projets d’articles élaborés par la CDI prennent mieux compte des différences qui existent entre les États et les organisations internationales. Elle s’est également interrogée sur l’applicabilité de ces projets d’articles aux différentes organisations internationales, dont les compétences et les pouvoirs varient considérablement. Il existe notamment une différence énorme entre les organisations servant plus d’instances pour les délibérations et celles qui jouent un rôle dans le domaine du maintien de la paix, a-t-elle précisé. Israël n’est pas certain que la notion de contre-mesures des organisations internationales contre les États devrait figurer dans les projets d’articles, compte tenu des interrogations qui demeurent sur les liens entre les organisations internationales et les États, membres ou non, a-t-elle dit.
La représentante a ensuite évoquée les effets des conflits armés sur les traités, en regrettant que la définition de « conflit armé » soit basée sur celle qui avait été adoptée par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie dans l’arrêt Tadic. Cette définition, a-t-elle estimée, est trop large et potentiellement controversée. Elle a également appelé à accorder une attention particulière à l’équilibre entre les droits et prérogatives souveraines des États, et les droits fondamentaux des individus, sur la question complexe de l’expulsion des étrangers qui est l’objet de préoccupations importantes liées à l’immigration et à la sécurité nationale. Elle a par conséquent appelé le Rapporteur spécial chargé de cette question, à se concentrer strictement sur des principes juridiques bien établis et les pratiques existantes des États. Enfin, Mme Schonmann a rappelé la reconnaissance en droit international, de la primauté des États pour déterminer la gravité d’une situation d’urgence à laquelle ils sont confrontés et pour y apporter les réponses adéquates. L’assistance extérieure ne peut être fournie qu’avec le consentement de l’État touché, a-t-elle fait remarquer, en souhaitant l’élaboration d’un cadre conceptuel sur cette question, plutôt qu’une affirmation de droits.
Mme EDWIGE BELLIARD (France) a estimé que les projets d’articles sur les effets des conflits armés sur les traités, élaborés par la CDI, pourraient être mieux découpés. S’agissant de l’expression « conflit armé », elle a rappelé les réserves déjà formulées concernant la reprise partielle de la définition élaborée par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie dans l’arrêt Tadic (1995) et a souligné que la nouvelle formulation ne permet pas de répondre à ses interrogations sur ce point fondamental. Faisant référence au projet d’article 7, relatif au maintien en vigueur de traités en raison de leur matière, la représentante a maintenu ses doutes sur la pertinence d’une annexe établissant une liste de traités.
Commentant longuement le chapitre VIII du rapport de la CDI concernant l’expulsion des étrangers, Mme Belliard a fait part de la préoccupation de la France sur les développements que le Rapporteur spécial a consacrés au droit français. Elle a souligné que le Ministère français compétent en la matière mettait à la disposition du Rapporteur spécial des commentaires précis. Sa délégation, a-t-elle dit, a eu des difficultés avec l’analyse du Rapporteur spécial à propos de la loi française relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité. Les dispositions citées concernant la déchéance de la nationalité ont été retirées dans la loi du 16 juin 2011 telle qu’adoptée, a-t-elle rappelé. Pour ce qui est du projet d’article relatif au « retour de l’étranger objet de l’expulsion vers l’État de destination », elle a exprimé des doutes sur la notion restrictive des dérogations possibles au délai approprié accordé à l’étranger pour préparer son départ.
Ce projet d’article n’envisage qu’un seul cas, celui où l’étranger pourrait s’enfuir. Or, d’autres cas sont d’une importance capitale, notamment lorsqu’il existe des raisons d’ordre public, a-t-elle fait remarquer. Le projet d’article concernant l’État de destination de l’étranger expulsé soulève lui aussi de nombreuses interrogations, a estimé Mme Belliard qui s’est demandée pourquoi l’étranger expulsé devrait l’être vers l’État de sa nationalité alors qu’il pourrait être expulsé, si c’est son souhait, vers un État qui l’accepterait. Enfin, elle a souligné que le « risque de torture », tel que formulé dans le document préparé par la CDI, devrait reprendre les termes exacts de la « Convention contre la torture » de 1984, à savoir « des motifs sérieux de croire que la personne expulsée risque d’être soumis à la torture ». Le risque doit être établi de manière suffisante, a-t-elle souligné. Passant ensuite au chapitre IXsur la protection des personnes en cas de catastrophe, la représentante a émis des doutes sur la référence à la de lege lata dans le projet d’article 10, relatif à l’obligation de l’État affecté de rechercher l’assistance. Elle a noté qu’il ne semblait pas y avoir de consensus sur l’existence d’une obligation pour l’état touché de demander de l’aide. La France est d’avis que c’est le gouvernement du pays affecté qui est le mieux placé pour juger des limites de sa propre capacité d’intervention, a-t-elle rappelé.
M. HUANG HUIKANG (Chine) a salué les modifications apportées par la CDI, au cours de sa dernière session, aux projets d’articles sur les effets des conflits armés sur les traités. Elles reflètent l’opinion de nombreux pays, dont la Chine, a-t-il indiqué, avant de proposer toutefois de nouvelles améliorations dans certains domaines. Il a d’abord estimé que les traités conclus entre des organisations internationales et des États devraient aussi figurer dans le champ d’application des projets d’articles, contrairement à ce que prévoit pour l’instant le projet d’article 1 qui limite le champ d’application aux traités entre États. Comme les traités entre organisations internationales et États sont de plus en plus communs, ils ne peuvent pas échapper aux conséquences d’un confit armé, a-t-il fait remarquer. Le représentant de la Chine est ensuite revenu sur les effets des conflits armés non internationaux sur les traités, en indiquant que son pays n’avait pas d’objection à l’inclusion de ces conflits dans la définition contenue dans le projet d’article 2, dans la mesure où cela reflétait une réalité, à savoir une augmentation du nombre de ce type de conflits armés.
Afin de parvenir à un consensus sur la définition du « conflit armé non international », le représentant a proposé de se référer à la conception universelle inscrite dans la Convention de Genève de 1949 et son deuxième protocole facultatif de 1977. « La délégation chinoise a toujours considéré que la situation des États impliqués dans des conflits armés non internationaux et celle de ceux impliqués dans des conflits armés internationaux étaient très différentes en termes d’impact sur la mise en œuvre des traités », a-t-il poursuivi, en appelant à de nouvelles études afin de déterminer si les mêmes critères devraient être appliqués à ces deux cas de figures. Évoquant l’adoption par la Commission des projets d’articles 1 à 6 sur la protection des personnes en cas de catastrophe, il s’est félicité que la Commission ait essayé de maintenir l’équilibre entre renforcement de la coopération internationale et respect de la souveraineté des États. Le représentant, a en particulier, salué la formulation du projet d’article 6 réaffirmant le principe de neutralité de l’assistance et de la non-politisation des opérations de secours, du projet d’article 9 rappelant que l’État concerné joue le premier rôle dans les opérations de secours, et du projet d’article 11 stipulant que les offres d’assistance extérieures doivent recevoir l’aval de l’État affecté. Il a, en revanche, estimé que plusieurs projets d’articles ne régissaient pas de manière précise les relations entre la communauté internationale et des États affectés. Il a cité les projets d’articles 10 et 12, qui soulignent respectivement « le devoir » des États affectés de demander de l’assistance et « le droit » de la communauté internationale de l’offrir, en soulignant qu’il ne faudrait pas établir de lien entre « le devoir » des États affectés et « le droit » de la communauté internationale. Il a également regretté que le projet d’article 11 stipule que les États affectés ne doivent pas refuser arbitrairement de l’aide extérieure, en faisant observer que le terme « ne doivent pas » créait une obligation d’ordre juridique. Il a suggéré d’utiliser la forme conditionnelle en indiquant plutôt « ne devraient pas ». En conclusion, le représentant a appelé la Commission à revoir les projets d’articles 10, 11 et 12, dans la mesure où ils ne reflètent pas dans leur formulation actuelle, le bon esprit de la coopération internationale pour l’assistance en cas de catastrophe naturelle.
M. SHEHZAD CHARANIA (Royaume-Uni) a indiqué que les projets d’articles sur les effets des conflits armés sur les traités étaient pertinents. Il s’est notamment dit satisfait par le choix d’une déclaration de principe, suivie de la déclinaison des situations où l’application des traités est censée se poursuivre, plutôt qu’une présomption générale en faveur de la continuité des traités. Le représentant a ensuite jugé que la codification ou le développement de normes détaillées sur la protection des personnes en cas de catastrophes n’étaient pas souhaitables. Le développement de directives non contraignantes ou la définition d’un ensemble de principes sur les États engagés dans l’assistance en cas de catastrophe serait plus à même de recueillir le consensus, a-t-il poursuivi. Il a notamment indiqué que le projet d’article 10, prévoyant que les États touchés par une catastrophe ont l’obligation de rechercher une assistance extérieure en cas de dépassement de leurs capacités de réponse, ne reflétait pas le droit positif. Il a également estimé « superflu » d’envisager le droit à prêter assistance prévu dans le projet d’article 12, précisant qu’en vertu du principe de souveraineté, les États décidaient de ce qu’ils souhaitaient offrir. Soulignant la nécessité pour les États touchés par une catastrophe d’accepter l’assistance d’autres États, M. Charania a néanmoins émis des doutes que cet impératif moral puisse se traduire dans une règle de droit. Enfin, il a indiqué que l’expulsion des étrangers était un sujet très problématique pour la Commission du droit international, et souhaité que cela ne fasse pas l’objet d’une codification.
Mme LIESBETH LIJNZAAD (Pays-Bas) a rappelé que sa délégation était opposée à l’idée d’élaborer une convention sur les effets des conflits armés sur les traités, en estimant que l’énergie de la Commission et des États Membres devrait être consacrée à des questions qui permettent une contribution plus substantielle au développement du droit international. Concernant l’expulsion des étrangers, elle a estimé que la Commission ne devrait pas tenter de concevoir de nouveaux instruments des droits de l’homme. Les projets d’articles ne semblent pas prendre en considération les instruments du droit international existants, comme la Convention sur les réfugiés de 1951, a-t-elle insisté, en prévenant que cela pouvait créer de la confusion. C’est pourquoi, elle a souhaité que ces projets d’articles soient reformulés sous la forme de directives et de principes reprenant les bonnes pratiques.
La représentante a en outre déploré, en ce qui concerne la question de la protection des personnes en cas de catastrophe, que la situation où un État touché refuse de fournir l’assistance et la protection aux personnes dans son territoire n’ait pas été envisagée. Suggérant plusieurs modifications pour la formulation et la hiérarchisation des projets d’articles sur le sujet, elle a rappelé que les Pays-Bas ne souscriraient pas à la notion de « devoir de fournir une assistance ». Un devoir de coopérer nous semble déjà une avancée ambitieuse, a-t-elle fait remarquer.
Mme CONCEPCIÓN ESCOBAR HERNÁNDEZ (Espagne) a salué le texte adopté par la Commission du droit international concernant les effets des conflits armés sur les traités, en estimant qu’il maintenait les principes de la continuité des traités et de la primauté de la volonté de l’État, tout en introduisant des éléments concrets d’intérêt pour la pratique sur le sujet. La délégation de l’Espagne partage, dans les grandes lignes, le traitement accordé par la Commission au respect et à la garantie des droits fondamentaux des étrangers en cours d’expulsion, ainsi qu’à la protection de leurs biens. Elle partage aussi le principe de la différence entre expulsion et extradition, deux catégories qui doivent être maintenues séparément dans le processus d’expulsion, en évitant de procéder à des extraditions par le biais de procédures d’expulsion.
La représentante a par ailleurs souhaité une profonde réflexion sur la question de l’État de destination d’un étranger expulsé et sur l’existence d’une obligation pour un État tiers d’accueillir un étranger expulsé. En conformité avec le droit espagnol, un étranger en cours d’expulsion peut déposer un recours administratif ou un recours judiciaire, sans effet suspensif, même si dans le cadre du recours judiciaire, il est possible de demander la suspension de la procédure d’expulsion. Mme Escobar Hernández a en outre réaffirmé que la volonté d’un État doit être respectée dans le processus d’assistance après une catastrophe, mais que, dans le même temps, il était nécessaire de prendre en considération le fait que l’État a non seulement le droit, mais aussi le devoir, de porter assistance à sa population. Il est, par conséquent, essentiel, a-t-elle souligné, d’évaluer la portée de l’obligation d’un État d’accepter les offres d’assistance formulées par des tiers, États ou organisations internationales. Concernant l’existence d’une obligation des États tiers à porter une assistance lorsqu’un État touché par une catastrophe en fait la demande, la représentante a estimé qu’il n’existait pas de norme juridique, ni de pratique suffisante en la matière.
M. ANDREI N. POPKOV (Bélarus) a appuyé les projets d’articles sur les effets de conflits armés sur les traités tels que présentés dans le rapport annuel de la Commission du droit international. Le maintien de la certitude juridique dans les relations entre les États est essentiel, a-t-il souligné. Le représentant a cependant estimé que l’élaboration d’un traité international, sur la base des projets d’articles élaborés par la CDI, n’est pas nécessaire. Un protocole facultatif à la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 serait une solution plus appropriée, a-t-il dit. Le représentant a demandé plus de détails concernant la formulation du projet d’article 8 sur la conclusion des traités pendant un conflit armé. La disposition sur un « délai raisonnable » concernant la suspension d’un traité n’est pas assez précise, a-t-il fait observer, en estimant qu’elle ne règle pas non plus la question des conséquences de l’objection.
M. ISSAKA GARBA ABDOU (Niger) a rappelé que l’étranger était une personne vulnérable qui avait besoin de protection. Au Niger, l’étranger peut, après trois mois obtenir un carnet de séjour au moyen d’une procédure simplifiée, et les cas d’expulsions sont rares, bien que prévus par les textes relatifs aux conditions de voyage et de séjour des étrangers dans le pays, a-t-il indiqué, en appelant la Commission du droit international à continuer de privilégier la préservation de la dignité humaine dans les projets d’articles en conception.
Le représentant a ensuite estimé que les projets d’articles sur la protection des personnes en cas de catastrophe venaient en appui au droit international humanitaire applicable aux conflits armés, dont ils empruntaient les principes de neutralité, d’impartialité et de non-discrimination. Concernant l’obligation de l’État affecté de rechercher l’assistance, il a souligné que des questions continuaient à se poser, notamment celle de savoir qui doit apprécier les besoins des personnes vulnérables, et celle de savoir comment procéder à l’identification de ce groupe de personnes vulnérables. L’expérience de la gestion des crises alimentaires au Niger nous a montré qu’il est difficile que le pourvoyeur d’aide identifie lui-même les besoins des populations ou des groupes ou régions concernés, a dit le représentant, en rappelant que des malentendus étaient souvent apparus entre les orientations données par l’État touché pour le déploiement de l’assistance et les pourvoyeurs du secours.
M. ALEJANDRA QUESADA (Chili) a estimé que les projets d’articles en discussion complétaient le travail accompli par la Commission du droit international, notamment en ce qui concerne les effets des conflits armés sur les relations entre les États. Ces projets d’articles entendent par « conflit armé », les conflits entre les États ou les situations dans lesquelles la force est utilisée entre les autorités gouvernementales, les groupes armés organisés ou les conflits armés non internationaux, a-t-il souligné. Il a également noté que ces projets d’articles attachaient une grande importance à l’intention des parties, notamment en vue de déterminer les conséquences d’un conflit armé au regard des traités en vigueur. L’Assemblée générale devrait adopter des projets d’articles en annexe d’un projet de résolution qui sera présenté à l’Assemblée pour adoption.
S’agissant de la question relative à l’expulsion des étrangers, le représentant a fait part de l’intérêt de sa délégation à s’assurer que les projets d’articles prennent toujours en compte la nécessité de trouver un équilibre entre le droit des États d’expulser des étrangers et le devoir de respecter les règles du droit international humanitaire. À cet égard, il est essentiel que les projets d’articles soient élaborés sur la base d’une coopération pleine et efficace entre les États impliqués dans un processus d’expulsion des étrangers. Concernant la protection des personnes en cas de catastrophe, le représentant a rappelé la nécessité d’établir des règles juridiques fondées sur le respect de la souveraineté territoriale et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États touchés.
Mme MARIA TELALIAN (Grèce) a estimé que les projets d’articles sur les effets des conflits armés sur les traités représentaient un instrument majeur de la codification du droit international, malgré des données sur la pratique des États à la fois rares et parfois contradictoires. La Grèce considère qu’un conflit armé n’entraîne pas ipso facto l’abrogation ou la suspension d’un traité, et salue les solutions adoptées par la Commission du droit international sur ces questions, en appuyant notamment la suggestion selon laquelle un pays indique, de manière explicite dans le cadre de futurs traités, les modalités d’application de ces derniers, en cas de conflits armés. La représentante a estimé que l’élargissement du champ d’application des projets d’articles aux conflits armés non internationaux était une avancée majeure. Toutefois, elle a jugé peu réaliste d’imposer à un État touché par un conflit une date de notification, en cas d’effet de ce conflit sur un traité. En outre, une approbation des autres États parties à un traité est nécessaire en cas d’abrogation ou de suspension, a-t-elle estimé, en précisant que c’est aussi le cas lorsque l’État partie reconnaît à nouveau le traité.
Concernant l’expulsion des étrangers, Mme Telalian a soutenu que la structure présente des projets d’articles était déjà proche de celle d’un projet de convention internationale. Elle a indiqué que la Grèce souhaite qu’ils revêtent la forme de principes directeurs et de normes, compte tenu de la nature sensible et complexe de ce sujet. Elle a rappelé l’importance de maintenir l’équilibre entre le droit d’un État à expulser un étranger et les obligations de respect des droits de l’homme des étrangers faisant l’objet d’une expulsion. Elle a également appuyé l’inclusion dans le texte de la CDI d’une disposition sur le retour volontaire qui permet à la fois un plus grand respect de la dignité humaine et une simplification administrative pour les États, ainsi que d’une disposition sur l’interdiction d’expulser un étranger vers un État où il pourrait être victime de torture ou d’autres mauvais traitements. L’expulsion d’un étranger pour confisquer ses avoirs devrait être interdite, mais cette question ne nécessite pas de dispositions de droit particulières, a-t-elle suggéré, en estimant que la disposition concernant l’annulation d’une décision d’expulsion était trop large et n’établit pas de distinction entre un étranger légalement présent dans le pays et un étranger se trouvant en situation irrégulière. Avant de conclure, la représentante a estimé que les travaux de la CDI sur les projets d’articles sur la protection des personnes en cas de catastrophe progressaient bien. Elle a toutefois demandé qu’un droit à l’eau potable soit ajouté au droit à l’alimentation mentionné dans le projet d’article 8, et affirmé que la notion de « retenue arbitraire du consentement » de l’État touché par une catastrophe était susceptible de conduire à des interprétations elles-mêmes arbitraires.
M. JOSE LUIS CEPERO AGUILAR (Cuba) a souligné l’utilité de la codification du droit international en matière de protection des personnes en cas de catastrophe, compte tenu des conséquences de ces dernières, en particulier sur les pays en développement. Il a estimé que les principes de la Charte des Nations Unies et de l’assistance humanitaire, approuvés par l’Assemblée générale, devraient demeurer clairement reflétés dans les projets d’articles sur le sujet. Les États exercent leur droit souverain d’accepter ou de refuser l’assistance humanitaire sous toutes ses formes, a réaffirmé le représentant de Cuba. Il a estimé que seul l’État affecté pouvait déterminer si l’ampleur de la catastrophe dépassait sa capacité de réponse et décider d’accepter l’aide offerte par d’autres États ou par des organisations internationales.
Concernant les effets des conflits armés sur les traités, le représentant a noté que les projets d’articles donnaient une définition de la notion de « conflit armé » qui allait au-delà de celle qui est traditionnellement acceptée par les États. D’autres types d’agressions directes contre la souveraineté d’un État, dont les effets sur les traités sont similaires, devraient y être inclus, a-t-il suggéré, en citant notamment l’imposition unilatérale d’un blocus économique, commercial et financier contre un État. Une plus grande clarté doit également être apportée aux notions de « violation grave » et de « changement fondamental des circonstances ». Les projets d’articles ne doivent pas contredire les dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités, a insisté le représentant.
Les projets d’articles relatifs à l’expulsion des étrangers sont utiles, dans la mesure où ils contribuent à la codification du droit des droits de l’homme, inspirée du principe de protection intégrale des droits de l’homme sans empiètement sur la souveraineté des États, a également estimé M. Cepero Aguilar. Un article équivalent à une déclaration de principes devrait d’ailleurs y être ajouté. Cuba considère qu’une personne expulsée ne doit pas faire l’objet d’une nouvelle procédure dans le pays de destination et souhaite que les États qui procèdent à l’expulsion soient obligés d’en informer le pays de destination, a souhaité son représentant. La notion de « risques réels » pour une personne expulsée d’être exposée dans son pays de destination à la torture ou à des traitements cruels, inhumains et dégradants, doit être prouvée, afin d’éviter que ce risque ne soit évoqué par un État pour des raisons politiques, dans le but d’éviter de devoir se conformer à ses obligations internationales en matière d’extradition.
M. SERGEY LEONIDCHENKO (Fédération de Russie) a souligné l’importance des projets d’articles relatifs à la question de l’expulsion des étrangers, élaborés par la Commission du droit international. Ces projets d’articles couvrent un certain nombre de questions importantes, notamment le retour de la personne expulsée vers l’État d’accueil, la procédure pour déterminer l’État de destination, la protection des droits de la personne expulsée, le droit de revenir dans l’État qui a expulsé dans les cas d’expulsion abusive ou erronée, a-t-il rappelé. Il a appuyé l’insertion dans le projet d’article D1 d’une disposition pour que le transport des personnes soumises à l’expulsion puisse se faire aussi bien par voie aérienne, que par tout autre moyen de transport. Il a, par ailleurs, souligné l’importance du projet d’article G1 concernant l’obligation de protéger la propriété des personnes expulsées et d’interdire l’expulsion des étrangers en vue de confisquer leurs biens. Le représentant a également noté l’importance du projet d’article qui prévoit le droit d’une personne de revenir dans l’État qui l’a expulsée dans le cas où l’expulsion est abusive ou erronée.
Passant ensuite à la question de la protection des personnes en cas de catastrophe, le représentant a insisté sur la nécessité d’apporter assistance aux États affectés. M. Leonidchenko s’est félicité des efforts entrepris par les membres de la Commission du droit international pour élaborer un ensemble de projets d’articles relatifs aux effets des conflits armés sur les traités. La Fédération de Russie reste cependant préoccupée par certains éléments contenus dans les projets d’articles, comme elle l’avait mentionné devant la Sixième Commission, au cours de la dernière session de l’Assemblée générale, a déclaré le représentant. Les conflits armés de caractère non international doivent être exclus de ce sujet, car ils sont déjà couverts par la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, a-t-il fait remarquer. La définition donnée par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie dans l’arrêt Tadic est trop générale, a déploré le représentant, rappelant que sa délégation avait déjà formulé une telle observation. Concernant la liste indicative sur les traités, le représentant a estimé que cette liste qui, dans sa forme actuelle, se limite à servir d’illustration, risquait de créer plus d’incertitudes.
M. ALIREZA JAHANGIRI (République islamique d’Iran) a salué la finalisation des travaux de la CDI sur les réserves aux traités. Il s’est félicité des remarques importantes faites hier, devant la Sixième Commission, par le Rapporteur spécial, M. Alain Pellet. Il a cependant déploré que les votes des États pour élire les membres de la Cour internationale de Justice (CIJ) soient influencés par des considérations politiques qui nuisent à l’ensemble de la qualité des travaux de la Commission du droit international. Concernant la question des effets des conflits armés sur les traités, le représentant a reconnu que la Commission du droit international avait essayé de tenir compte de l’ensemble des points de vues exprimés par les délégations. Il a cependant souligné quelques points qui méritent, selon lui, une analyse supplémentaire. Il a regretté que le projet d’article 2 inclut une référence à l’applicabilité de l’ensemble des projets d’articles aux conflits armés non internationaux. « C’est inapproprié », a-t-il déclaré, « d’autant que la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, qui est la base des travaux de la CDI, ne se réfère qu’aux conflits armés entre États ».
Pour ce qui est de la question de l’expulsion des étrangers, le représentant a fait part de ses doutes sur la question d’élaborer une convention sur la base des projets d’articles élaborés par la CDI. Il serait plus approprié et faisable de rédiger des directives pour la pratique des États en la matière, a-t-il suggéré.
Le représentant a noté que la protection des personnes en cas de catastrophe pose la question de la souveraineté des États. Bien entendu, l’État qui est touché par une catastrophe naturelle a le devoir de prendre toutes les mesures à sa disposition pour fournir assistance aux victimes. Cependant, les projets d’articles ne devraient pas être rédigés de façon impérative. L’État affecté a le droit de demander une assistance extérieure s’il est incapable de la fournir lui-même aux victimes. Il serait donc plus approprié d’employer dans les projets d’articles le conditionnel: l’État « devrait » demander de l’assistance plutôt que l’État « a l’obligation » de demander de l’assistance. Le représentant a souhaité que la CDI fournisse des garanties incluant les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies pour que l’assistance humanitaire n’affecte pas la souveraineté des États, ni ne s’ingère dans les affaires intérieures des États affectés.
M. ISTVÁN HORVÁTH (Hongrie) a noté que les doutes concernant l’avenir des projets d’articles sur la question controversée de l’expulsion des étrangers demeuraient, en particulier, sur la pertinence de l’élaboration d’une convention internationale. Dans ce contexte, il a appelé le Rapporteur spécial sur la question à accorder une attention soutenue aux régimes spéciaux, notamment celui de l’Union européenne. Concernant l’effet suspensif dans les procédures d’expulsion, il a indiqué que la Hongrie ne faisait pas de distinction entre étrangers légaux et étrangers illégaux. Compte tenu du fait que les questions traitées dans ces projets d’articles relèvent de la compétence nationale, il n’est ni nécessaire, ni approprié d’établir des règles sur les détails de procédure, a-t-il dit, en estimant qu’une référence générale au respect des droits de l’homme pourrait être suffisante. En outre, les États ne devraient pas être obligés de promouvoir le respect volontaire des décisions d’expulsion. La Hongrie estime par ailleurs que l’État de nationalité et l’État de résidence devraient être inclus comme destinations premières pour un étranger expulsé, et que le principe de non-refoulement devrait être étendu à tous les États de destination, a-t-il insisté.
Le représentant a ensuite présenté les principales dispositions législatives de son pays concernant la protection des personnes en cas de catastrophe, dont la coordination s’effectue au niveau national, en impliquant la participation du Gouvernement, des autorités et des citoyens. Les mesures prises sont contenues dans la Constitution de la Hongrie ainsi qu’au sein d’un acte sur le sujet adopté récemment par le Parlement, et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2012. La Hongrie préfèrerait en outre que le « devoir » de coopération après une catastrophe soit plutôt formulé comme une « forte recommandation ». Si la formulation d’une obligation demeure, cela menacerait le travail de la Commission dans son ensemble, les États étant susceptibles de refuser de s’y conformer, a averti M. Horváth.
M. MIGUEL DE SERPA SOARES (Portugal) a estimé que la forme finale que revêtiront les projets d’articles relatifs aux effets des conflits armés sur les traités devrait être celle d’une convention. Toutefois, il a reconnu que l’inclusion des conflits armés internes dans le champ d’application des projets d’articles et la position des États tiers sur le sujet diviseraient certainement les délégations d’une conférence diplomatique. Ce sont des aspects auxquels ni la pratique, ni la jurisprudence, ni la doctrine n’apporteraient une réponse claire et unique, a-t-il dit. C’est pourquoi, la CDI devrait trouver un équilibre entre la préservation du travail de la Commission et la stabilité du droit international en vue de l’adoption d’une convention, en rappelant que le dialogue et la réflexion représentaient souvent la meilleure voie vers la réalisation de cet objectif. La CDI devrait créer, a-t-il suggéré, un groupe de travail pour permettre aux délégations de discuter en détail de leurs perspectives sur le sujet.
Concernant la question de l’expulsion des étrangers, le Portugal estime qu’un État qui expulse une personne devrait adopter les mesures nécessaires pour promouvoir son retour volontaire, a indiqué son représentant. Il a souligné que l’expulsion vers un État où un étranger pourrait être victime de torture ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants était prohibée, qu’il s’agisse de son État d’appartenance nationale ou de tout autre État. La question de la marche à suivre si aucun État ne souhaite accueillir un étranger doit aussi être traitée, a-t-il rappelé. En outre, les questions de responsabilité internationale et de protection diplomatique doivent être considérées avec prudence, compte tenu de l’existence de mécanismes d’appel des décisions d’expulsion au niveau national. Il est aussi important d’examiner les situations où une catastrophe dépasse les capacités nationales d’un État à y faire face et d’envisager la possibilité d’établir un devoir pour les États touchés de chercher assistance, a poursuivi M. De Serpa Soares. Une étude supplémentaire des liens entre la coopération internationale et les principes internationaux, comme ceux de la souveraineté et de la non-ingérence, est également nécessaire. Le Portugal soutient en outre la notion qu’un État devrait assumer la responsabilité de son refus d’accepter l’assistance, qui peut s’apparenter à un acte illégal au niveau international.
Mme LINGGAWATY HAKIM (Indonésie) a estimé que les projets d’articles portant sur les effets des conflits armés sur les traités ne devraient s’appliquer qu’aux situations de conflits armés ayant une dimension internationale, et non pas aux conflits armés internes déclenchés le plus souvent par des mouvements rebelles ou séparatistes, conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 qui traite exclusivement des relations interétatiques. Par ailleurs, la déléguée a indiqué que la question de l’immunité ratione personae devrait strictement se limiter aux chefs d’État, aux chefs de gouvernement et aux ministres des affaires étrangères, et ne pas s’étendre à des crimes graves, commis par de tels représentants du gouvernement dans l’exercice ou non de leurs fonctions.
Abordant la question de la protection des personnes en cas de catastrophes, la représentante de l’Indonésie a tenu à souligner l’importance des principes de souveraineté, de non-intervention, de consentement de l’État, ainsi que le besoin de garantir un équilibre entre de tels principes et l’obligation de protéger les personnes en situation de catastrophe. Les projets d’articles à l’étude, a-t-elle dit, ne reflètent pas suffisamment cet équilibre, en particulier, celui qui prévoit l’obligation de l’état touché par la catastrophe de demander une assistance si la catastrophe excède les capacités de réponse nationale. Pour Mme Hakim, une telle obligation remet en question les principes mêmes de souveraineté et de non-intervention. En outre, a-t-elle ajouté, l’imposition d’une obligation de demande d’assistance à l’État concerné n’est pas cohérente avec son droit à ne pas donner son consentement à une aide extérieure.
Mme EVA SURKOVA (Slovaquie) a appuyé la recommandation faite par la Commission du droit international à l’Assemblée générale de prendre note dans une résolution des projets d’articles sur les effets des conflits armés sur le droit des traités et de considérer, à une étape ultérieure, l’élaboration d’une convention sur la base de ces projets d’articles. Elle a ensuite souligné que les normes internationales encadrant la responsabilité des États et des organisations internationales, ainsi que celles sur la succession des États aux traités, biens, dettes et archives, étaient les deux aspects principaux des effets des conflits armés sur le droit des traités. Mme Surkova s’est ensuite interrogée dans quelle mesure un État successeur ou un mouvement d’insurrection démocratique, visant à l’établissement d’un nouveau gouvernement sur le territoire étatique, sont en mesure de s’acquitter, de manière ininterrompue, de leurs obligations internationales. Si l’État successeur ou le mouvement d’insurrection ne sont pas en mesure de le faire, la recherche de l’application exécutoire des traités serait contreproductive, a-t-elle poursuivi. Avant de conclure, elle a souhaité que la CDI procède à un examen approfondi de ces projets d’articles, à la lumière des processus de transition démocratique résultant de récentes « révolutions ».
M. ALAN KESSEL (Canada) s’est rallié à la position exprimée par le Rapporteur spécial sur la question de l’expulsion des étrangers selon laquelle la pratique des États ne semblait pas encore justifier la formulation, dans les projets d’articles, d’une disposition relative à l’effet suspensif d’un recours contre une décision d’expulsion. En outre, le Canada estime que la question de l’extradition ne devrait pas être abordée dans les projets d’articles, car elle est différente, sur les plans juridique et conceptuel, de celle de l’expulsion des étrangers, a-t-il dit. En effet, dans de nombreux pays, les étrangers comme les citoyens peuvent être extradés, mais seuls les étrangers peuvent être expulsés, a expliqué le représentant. Avant de conclure, le représentant du Canada s’est déclaré d’avis que l’élaboration à ce sujet de directives ou de principes provisoires sur les pratiques exemplaires pourrait procurer aux États de meilleurs résultats que l’élaboration d’articles sur la question.
M. THEMBILE JOYINI (Afrique du Sud), se ralliant à la position de la Commission du droit international, a estimé que le droit international coutumier s’appliquait indépendamment des obligations découlant des traités comme l’indique le projet d’article 10 sur les effets des conflits armés sur les traités. Il a convenu que la catégorie des traités sur la justice criminelle internationale pouvait également inclure d’autres accords généraux, bilatéraux ou régionaux relatifs, établissant des mécanismes pour la comparution de personnes soupçonnées d’avoir perpétré des crimes internationaux. Il a ajouté que l’inclusion de la catégorie de crime de guerre rendait essentielle la survie des traités à l’examen. M. Joyini s’est également accordé sur la nécessité de placer les traités relatifs aux relations diplomatiques dans la même catégorie que les accords qui n’ont pas nécessairement pris fin ou été suspendus en cas de conflits armés. Il en va de même pour les traités relatifs aux relations diplomatiques, a-t-il ajouté, en observant qu’il était largement reconnu que les relations consulaires pouvaient se poursuivre même en cas de rupture de relations diplomatiques ou de conflits armés. Le représentant a par ailleurs indiqué que sa délégation s’associait à la position de la Commission selon laquelle les traités qui déclarent, créent ou réglementent un régime ou un statut permanent, notamment les cessions de territoires, les traités d’union ou la création de droits exceptionnels sur l’utilisation ou l’accès à un territoire, n’avaient pas non plus pris fin ou été suspendus en cas de conflits armés.
M. JAESEOB KIM (République de Corée) a déclaré que l’examen du point à l’ordre du jour était essentiel, en raison de la difficulté, voire de l’impossibilité, lors des conflits armés de remplir pour les parties certaines des obligations en vertu des traités. Sa délégation, qui appuie le projet d’article 7, a indiqué qu’il était nécessaire de faire une différence entre les traités dont les opérations ne sont pas affectées en cas de conflits armés, des autres traités chargés d’assurer la stabilité des relations entre les parties des traités.
Par ailleurs, le représentant a estimé que chaque État avait le droit d’expulser des étrangers qui auraient violé les règlements intérieurs ou auraient endommagé les intérêts nationaux fondés sur le principe de l’égalité souveraine. Il est toutefois important de maintenir un équilibre entre la souveraineté des États et les droits fondamentaux des étrangers expulsés, a-t-il ajouté. Évoquant le principe de non-refoulement, le représentant a rappelé que son pays était partie à la Convention relative au statut des réfugiés et, qu’à ce titre, il n’ « expulsait » nullement des réfugiés vers des pays où leur vie ou leur liberté serait menacée. Il a estimé que les pays donateurs ont le devoir et non le droit de porter assistance afin de protéger les personnes en cas de catastrophe. À cet égard, le représentant a considéré que les organisations internationales, telles que les Nations Unies, devraient être plus actives pour solliciter de l’aide en faveur des États affectés. Faisant référence au projet d’article 10 sur le devoir des États à demander de l’aide, le représentant a estimé que ce texte de la CDI devrait permettre de mieux protéger les personnes en cas de catastrophe.
Concernant la question relative à l’expulsion des étrangers, M. KRIANGSAK KITTICHAISAREE (Thaïlande) a jugé utile le projet d’article C1 selon lequel le recours contre une décision d’expulsion n’était disponible que pour les étrangers légalement sur le territoire de l’État qui expulse. Il a estimé qu’il revenait aux États qui expulsent de prendre les mesures nécessaires pour assurer le transport des étrangers expulsés. S’agissant de la protection des biens des personnes expulsées, M. Kittichaisaree a estimé que le projet d’article G1 pourrait poser certaines difficultés pour évaluer objectivement l’intention de l’État qui expulse. À cet égard, il a indiqué que son pays soutenait la proposition selon laquelle une exception devrait être admise dans les cas où un tribunal a jugé, après un procès équitable, que certains biens aient été acquis illégalement. Le représentant a également déclaré privilégier le terme de « droit de réadmission » à celui de « droit au retour ». Par ailleurs, le représentant a demandé à ce que ces projets d’articles ne concernent pas les étrangers dont le statut est relatif à des normes spéciales, telles que le droit international des réfugiés.
Abordant ensuite la question de la protection des personnes en cas de catastrophe, M. Kittichaisaree a mis l’accent sur les efforts de la Commission du droit international pour clarifier la manière dont les règles du droit international doivent être appliquées aux opérations de secours, ainsi que la coopération internationale dans ce domaine. La Thaïlande, qui a une expérience pour assister sa propre population en cas de catastrophe, coopère lorsque des catastrophes se sont produites au-delà de sa juridiction territoriale. Au titre d’État coopérant, le représentant a déclaré que son pays était prêt à fournir une aide aux personnes sinistrées. La Thaïlande contribue également de manière active dans le cadre de la coopération régionale, notamment au sein de l’Association des pays de l’Asie du Sud-Est (ANASE). Pour ce qui est du projet d’article 8 intitulé « Droits de l’homme », le représentant a demandé à la CDI d’élaborer davantage le contexte dans lequel le terme est employé, par exemple en se référant à la protection des droits liés à la provision de nourriture, de santé, de logement et d’éducation.
Mme SARAH KHALILAH ABDUL RAHMAN (Malaisie), s’exprimant sur les effets des conflits armés sur les traités, a salué l’adoption d’un ensemble de 18 projets d’articles, sur cette question qui sera un guide utile pour la pratique des États dans le domaine des traités. Le représentant a estimé que le projet d’article 1 devrait exclure les accords conclus entre les États et les organisations sans toutefois affaiblir la portée de la disposition. Concernant le projet d’article 2 (b), la représentante a apprécié les efforts pour considérer les conflits armés internationaux et non internationaux avec une définition modernisée et reposant sur la décision du Tribunal pénale internationale pour l’ex-Yougoslavie dans l’arrêt Tadic. Elle a suggéré que soient intégrés à la définition de « conflit armé » les cas où un territoire a été occupé sans résistance armée et les cas de blocus sans action armée. Abordant la question de l’expulsion des étrangers, elle a indiqué que sa délégation avait pris note des questions spécifiques soulevées par ce point et qu’elle présenterait ses commentaires en temps voulu.
Passant ensuite à la question de la protection des personnes en cas de catastrophe, la représentante de la Malaisie s’est félicitée de l’adoption provisoire des projets d’articles 6 à 11 par la CDI. Elle a précisé que la préparation d’articles sur l’aide humanitaire doit respecter les principes de souveraineté, d’intégrité territoriale et de non-ingérence dans les affaires intérieures d’un État. Elle a estimé, au sujet du projet d’article 10, que l’État affecté par une catastrophe doit garder le droit de définir si la catastrophe est d’une ampleur supérieure à la capacité nationale de réponse ou si elle relève uniquement de la souveraineté des États. S’agissant du projet d’article 11, la Malaisie estime qu’aucune aide extérieure ne devrait être imposée à un État affecté par une catastrophe sans son consentement, a indiqué sa représentante. Mme Abdul Rahman a toutefois fait remarquer qu’il existait des ambigüités en cas d’absence de gouvernement ou lorsqu’un gouvernement s’abstient volontairement de consentir à une aide extérieure en dépit de besoins manifestes. Il faut pouvoir trouver un équilibre entre la souveraineté de l’État et le droit des populations à une assistance humanitaire. La représentante de la Malaisie s’est, en outre, dite préoccupée par l’idée d’établir un devoir juridique d’assistance, en estimant qu’une telle obligation devrait être examinée plus en détail car cela peut être perçu comme une ingérence dans les affaires intérieures d’un État.
Le Rapporteur spécial pour le sujet des effets des conflits armés sur les traités, M. LUCIUS CAFLISCH, a regretté que certaines délégations aient jugé ce débat peu utile. Une question posée est celle des rapports entre les projets d’articles 4 à 6, relatifs respectivement aux dispositions portant sur les traités et sur les facteurs indiquant un possibilité d’extinction, de retrait ou de suspension de l’application d’un traité. Le Rapporteur spécial a déclaré que la réponse se trouve dans le projet d’article 5 portant sur l’application des règles de l’interprétation des traités. L’annexe est l’autre point névralgique de l’ensemble des projets d’articles sur le sujet. « Certains veulent une liste plus étendue, d’autres ne veulent pas de liste du tout et c’est pourquoi, nous avons retenu une solution intermédiaire », a-t-il précisé.
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