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AG/J/3423

La Sixième Commission entame l’examen des questions des effets des conflits armés sur les traités, de l’expulsion des étrangers et de la protection des personnes en cas de catastrophe

27/10/2011
Assemblée généraleAG/J/3423
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Sixième Commission                                         

21e & 22e séances – matin & après-midi                      


LA SIXIÈME COMMISSION ENTAME L’EXAMEN DES QUESTIONS DES EFFETS DES CONFLITS ARMÉS SUR LES TRAITÉS, DE L’EXPULSION

DES ÉTRANGERS ET DE LA PROTECTION DES PERSONNES EN CAS DE CATASTROPHE


Elle entend les Rapporteurs spéciaux de la CDI

sur les réserves aux traités et sur la responsabilité des organisations internationales


La Sixième Commission (chargée des affaires juridiques) a terminé, aujourd’hui, l’examen des cinq premiers chapitres du rapport de la Commission du droit international (CDI), dont les réserves aux traités et la responsabilité des organisations internationales. 


Au cours du débat sur ces questions, certaines délégations ont estimé que les projets d’articles portant sur les effets des conflits armés sur les traités ne devraient s’appliquer qu’aux situations de conflits armés ayant une dimension internationale, et non pas aux conflits armés internes, conformément à la Convention de Vienne de 1969 sur le droits des traités qui traite exclusivement des relations interétatiques.  Le représentant de la Pologne a affirmé que les projets d’articles sur les effets des conflits armés sur les traités élaborés par la Commission du droit international étaient inacceptables dans leur forme actuelle.  Le sujet des effets des conflits armés sur les traités nécessite, a-t-il souligné, un examen approfondi par la Commission du droit international. 


À cette occasion, la Sixième Commission a entendu le Rapporteur spécial de la CDI sur la question des réserves aux traités, M. Alain Pellet, qui a rappelé que ce sujet l’avait occupé pendant 17 ans.  Il a répondu aux reproches que certaines délégations lui ont adressés sur un sujet « d’une remarquable complexité ».  Le Guide la pratique, élaboré par la Commission, se compose des 200 directives et des commentaires indissociables.  M. Pellet, dont le mandat à la Commission du droit international prend fin, a regretté que les délégations de la Sixième Commission n’aient pas montré un grand intérêt pour les travaux de qualité de la CDI, en notant qu’elles avaient rarement formulé de commentaires substantiels sur la question des réserves aux traités. 


La Sixième Commission a également entendu le Rapporteur spécial sur la responsabilité des organisations internationales, M. Giorgio Gaja, qui s’est félicité que de nombreuses délégations aient partagé le même point de vue sur la voie à suivre dans l’examen de cette question. 


Après avoir entendu la présentation des chapitres VI, VIII et IX relatifs respectivement aux questions des effets des conflits armés sur les traités, de l’expulsion des étrangers et de la protection des personnes en cas de catastrophe, par le Président de la Commission du droit international, M. Maurice Kamto, les délégations de la Sixième Commission ont commenté les projets d’articles proposés par la CDI sur ces thèmes.  


Concernant la question de la protection des personnes en cas de catastrophe, de nombreuses délégations ont tenu à souligner l’importance des principes de souveraineté, de non-ingérence dans les affaires intérieures d’un État, de consentement de l’État, ainsi que le besoin de garantir un équilibre entre de tels principes et l’obligation de protéger les personnes en situation de catastrophe.  À cet égard, la disposition visant à imposer aux États l’obligation de coopérer a divisé les délégations, dont de nombreuses ont rappelé que les États sont généralement disposés à fournir une assistance.  La Finlande a fait part de son scepticisme sur l’intérêt de cette disposition. 


S’agissant de la question de l’expulsion des étrangers, le représentant de l’Italie a attiré l’attention sur la difficulté d’identifier parfois avec certitude la nationalité d’origine d’un étranger visé par une procédure d’expulsion.  Il pourrait être utile d’envisager la possibilité de formuler l’obligation des États concernés à coopérer pour déterminer la nationalité d’un individu, a-t-il déclaré.  La Finlande et les États-Unis ont exprimé des doutes sur l’incorporation des projets d’articles dans une convention, notamment compte tenu du fait que cette question est l’objet d’un grand nombre de mesures nationales, et traitée dans plusieurs instruments des droits de l’homme.  Pour des raisons d’efficacité et de pertinence, la Finlande a émis l’espoir que la Commission du droit international concentre son temps et ses ressources sur des travaux plus importants et urgents. 


Par ailleurs, la représentante de l’Autriche a présenté, au nom de ses coauteurs, trois projets de résolution* sur le rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).  La Sixième Commission se prononcera lundi, 31 octobre, sur ces projets de résolution.


La Sixième Commission poursuivra l’examen du rapport annuel de la CDI demain, vendredi 29 octobre, à 10 heures.


* A/C.6/66/L10, A/C.6/66/L.11 et A/C.6/66/L.13


RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA SOIXANTE-TROISIÈME SESSION (A/66/10 ET A/66/10/ADD.1)


Déclarations


M. LUCIO GUSSETTI, Observateur de l’Union européenne, a rappelé les précédentes contributions de l’Union européenne sur le sujet de l’expulsion des étrangers.  Il a souligné que la législation et la jurisprudence européennes font une distinction entre ressortissants de pays membres de l’Union européenne et ressortissants de pays non membres.  Il a indiqué que l’Union européenne avait envoyé une lettre explicative détaillée en la matière qui, apparemment, n’a pas été distribuée aux délégations, ni même au Rapporteur spécial.  L’Observateur a également présenté les nouveaux développements du droit européen concernant le droit au retour.  Il a souligné que la « directive du retour » constitue le premier instrument juridique à fournir une liste précise concernant les droits des personnes en situation illégale, qui sont ressortissants d’États tiers.  À cet égard, il a souligné que près de 30 pays d’Europe ont déjà adopté ou amendé leur législation nationale pour être conforme à la « directive du retour ».  En conséquence, cette législation représente une pratique régionale significative qui devrait être prise en compte par la Commission du droit international (CDI), a-t-il estimé.  Il a par ailleurs souligné l’arrêt « El Dridi », rendu par la Cour de justice de l’Union européenne et a expliqué que cet arrêt ainsi que la législation européenne concernant les ressortissants de pays tiers étaient particulièrement pertinents en matière d’expulsion des étrangers.  


Il a ensuite déclaré qu’en ce qui concerne la protection des personnes en cas de catastrophe, l’Union européenne est un acteur central de l’aide humanitaire en cas de catastrophe naturelle ou du fait de l’homme.  Le monde connaît actuellement des problèmes étroitement liés, a-t-il fait remarquer.  Il faut continuer à développer le droit international humanitaire, a-t-il souligné.  M. Gussetti s’est félicité des efforts de la Commission pour clarifier le cadre juridique spécifique en matière d’accès en cas de catastrophe, l’inclusion des principes fondamentaux qui régissent les secours en cas de catastrophe et la reconnaissance provisoire des obligations par les États touchés.  « Il incombe en premier lieu à l’État affecté d’assurer la protection de la population », a-t-il rappelé.  


Mme PAIVI KAUKORANTA (Finlande), au nom des pays nordiques, s’est interrogée sur le champ d’application des projets d’articles sur les effets des conflits armés sur les traités.  Elle a rappelé la position constante des pays nordiques sur cette question, selon laquelle les articles doivent s’appliquer de la même façon aux traités en cas de conflits armés internes ou de conflits internationaux.  Un conflit armé interne affecte un traité de la même façon qu’un conflit armé international.  Elle a salué, à cet égard, la formulation des projets d’articles élaborés par la Commission du droit international.  La représentante de la Finlande a remercié la CDI pour son rapport sur l’expulsion des étrangers.  Elle a néanmoins fait part de son scepticisme qui est partagé, a-t-elle dit, par un grand nombre de pays, concernant le chapitre sur l’expulsion des étrangers.  Pour des raisons à la fois d’efficacité et de pertinence, elle a émis l’espoir que la Commission concentrera son temps et ses ressources limités sur des sujets plus importants inscrits à son ordre du jour.  


Passant à la question de la protection des personnes en cas de catastrophe, la représentante a noté que l’État qui a subi la catastrophe est le mieux placé pour évaluer et répondre aux besoins de la population et pour prendre les premières mesures d’urgence.  Or, cette responsabilité ne devrait pas être exclusive, a-t-elle rappelé.  Elle a souligné que l’État affecté a le devoir d’assurer la protection et l’assistance à ceux qui sont dans le besoin.  Il est fondamental qu’il garantisse l’accès humanitaire pour protéger les personnes dans le besoin sur son territoire, a-t-elle conclu. 


Mme MIRIAM DEFENSOR-SANTIAGO (Philippines) a souligné la nécessité pour la communauté internationale de garantir le respect et l’adhésion à l’état de droit.  De même, le droit international doit répondre aux nombreux changements et développements qui ont des conséquences sur le cadre qui définit les droits et obligations des États, a-t-elle rappelé.  Concernant les effets des conflits armés sur les traités, la représentante a estimé que le point de départ et le cadre de référence en la matière devrait toujours être l’engagement des États à prévenir les conflits et à résoudre pacifiquement leurs différends.  Soulignant l’importance cruciale de maintenir la stabilité et la sécurité dans le respect des obligations des États en vertu des traités dont ils sont parties, elle a déclaré que la liste des traités qui continuait d’être en vigueur en temps de conflit armé ne présumait pas de leur importance.  Les situations où des États parties à un traité, impliqués dans un conflit, sont incapables ou refusent de remplir leurs obligations doivent faire l’objet d’un examen plus poussé, a-t-elle estimé.  De même, la question de savoir si le terme « conflit armé » couvre les « conflits armés non internationaux » mérite des précisions, a-t-elle dit. 


M. HAROLD HONGJU KOH (États-Unis) a salué d’abord l’adoption des projets d’articles sur les effets des conflits armés sur les traités, en estimant que ce texte préservait raisonnablement la continuité des traités en période de conflits armés, prenait en compte les mesures militaires nécessaires particulières et offrait des directives pratiques aux États pour identifier les facteurs utiles à déterminer si un traité doit rester ou pas en vigueur pendant un conflit armé.  Le représentant a poursuivi en rappelant que son pays avait toutefois soulevé un certain nombre de réserves quant à la définition du terme « conflit armé » dans l’article 2(b).  Il a estimé que le terme « conflit armé » risquait de créer des confusions, compte tenu de la variété des points de vue sur cette définition.  La meilleure approche est d’indiquer clairement qu’elle se réfère aux conflits couverts par les articles 2 et 3 de la Convention de Genève de 1969 sur le droit des traités.  Évoquant le projet d’article 15, le représentant a estimé qu’il ne devrait pas être interprété de manière à suggérer que l’usage illégal de la force serait nécessairement exempté par les dispositions qu’il contient.  Il a ajouté que les États-Unis considéraient que les projets d’articles élaborés par la CDI devraient servir de lignes directrices aux États pour évaluer les effets des conflits armés sur les traités auxquels ils sont parties.  Il a rejeté l’idée que les projets d’articles 2 et 15 servent de base à l’élaboration d’une future convention sur la question. 


Abordant la question de l’effet des conflits armés sur les expulsions d’étrangers, le représentant a estimé que les projets d’articles devraient reconnaître le droit des étrangers à la protection, mais sans restreindre pour autant les droits souverains des États pour contrôler les admissions sur leurs territoires et appliquer leur législation nationale en matière d’immigration.  Il a notamment rejeté l’idée d’incorporer des obligations de non-refoulement dans plusieurs dispositions des projets d’articles, faisant remarquer que l’étendue de ces obligations va bien au-delà de celles prescrites par les principes du droit international.  Il a également estimé que les extraditions devraient être exclues de ces projets d’articles.  Il a aussi fait part de ses préoccupations quant aux différentes références faites sur les droits des étrangers après leur expulsion.


Concluant son intervention avec les questions liées à la protection des personnes en cas de catastrophes naturelles, le représentant des États-Unis a salué les travaux de la Commission du droit international, notamment sur les projets d’articles 6 à 11.  Il s’est félicité, en particulier, de la reconnaissance du rôle central des principes d’humanité, de neutralité, d’impartialité et de non-discrimination dans la coordination et la mise en œuvre de l’assistance humanitaire en cas de catastrophes.  Après avoir indiqué que les projets d’articles dans leurs formes actuelles reflétaient les progrès importants réalisés dans plusieurs domaines, le représentant a estimé que la Commission pourrait toutefois contribuer aux efforts déployés par les États pour préparer leurs réponses aux catastrophes, en se concentrant moins sur les droits et plus sur des lignes directrices pratiques, utiles aux États confrontés à des opérations de secours ou ayant besoin d’une assistance pour les assurer. 


M. LIONEL YEE (Singapour) a salué l’adoption des projets d’articles relatifs aux « Effets des conflits armés sur les traités », en estimant qu’il s’agissait d’un ensemble utile des pratiques des États et de la doctrine sur un domaine compliqué du droit des traités.  Toutefois, il a expliqué avoir quelques difficultés à analyser certains projets d’articles qu’il a jugé mal articulés.  L’abrogation, le retrait ou la suspension d’un traité, en raison d’une situation de conflit armé, peuvent survenir en raison de l’interprétation des dispositions de ce traité, a-t-il expliqué, et une telle interprétation doit être faite en référence au contexte et à la lumière des objectifs dudit traité.  Il aurait été également plus approprié de concentrer l’analyse des traités sur les dispositions spécifiques contenues dans ces derniers plutôt que sur une catégorisation de ces traités, a-t-il estimé.  Sa délégation, a-t-il dit, n’est pas convaincue que les projets d’articles sur cette question doivent faire l’objet d’une convention internationale. 


Concernant l’expulsion des étrangers, M. Yee a assuré que Singapour allait apporter des réponses écrites à la Commission.  Il a également fait part de ses remarques sur la question de la protection des personnes en cas de catastrophe, en estimant qu’il faudrait davantage se concentrer sur la notion de « devoir » d’un État à considérer sérieusement les offres d’assistance, plutôt que sur le « droit » des États ou organisations à proposer leur assistance.  Le représentant a appuyé par ailleurs l’inscription par la CDI du thème de « La règle du traitement juste et équitable en droit de l'investissement international » dans son programme de travail à long terme, en estimant que l’impact de cette question et ses aspects transfrontaliers ne pouvaient être ignorés.  La nécessité d’une étude exhaustive dans ce domaine est soulignée par le fait qu’une importante jurisprudence émane de tribunaux d’arbitrage saisis par des investisseurs privés contre des États, a-t-il précisé. 


M. RYSZARD SARKOWICZ (Pologne) a affirmé que les projets d’articles sur les effets des conflits armés sur les traités, élaborés par la Commission du droit international, étaient inacceptables dans leur forme actuelle.  L’article 73 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, tel que le comprend sa délégation, a-t-il dit, exclut trois domaines de la Convention, tout en renforçant l’applicabilité de la Convention dans tous les autres domaines qui ne sont pas affaiblis par cette exclusion, a expliqué le représentant.  La désignation de son champ d’application par la Convention de Vienne doit être suivie de manière littérale, a-t-il ajouté.  La Convention fait référence au déclenchement des hostilités entre États, et il ne fait aucun doute qu’au regard de l’article 73 la Convention de Vienne n’exclut de son champ d’application aucune hostilité à caractère interne, a expliqué M. Sarkowicz.  Son pays estime que le sujet des effets des conflits armés sur les traités nécessitait un examen approfondi par la Commission du droit international, a-t-il dit. 


Le représentant a ensuite rappelé que selon les informations fournies par le Président de la soixante-cinquième session de l’Assemblée générale, lors du débat thématique informel sur la prévention du risque de catastrophe du 9 février 2011, un total de 950 catastrophes naturelles avaient été enregistrées l’année dernière.  Au cours de ce même débat informel, les représentants avaient appelé à investir d’urgence en faveur de politiques visant à aider les pays à prévenir les catastrophes naturelles, a-t-il souligné.  La réduction du risque de catastrophes renvoie en réalité à la prévention, et l’expérience montre qu’un dollar investi dans la préparation des programmes permettait d’économiser systématiquement environ 7 dollars dans la reconstruction postcatastrophe et les coûts de reconstruction, a encore expliqué le représentant.  Le représentant de la Pologne s’est dit préoccupé par le fait que le champ d’application proposé des projets d’articles est trop limité.  « Nous sommes de l’avis que les projets d’articles doivent faire référence à un plus large éventail de situations où ces mêmes articles s’appliquent », a ajouté le représentant.  Rappelant que le rapport de 2009 du Secrétaire général sur la responsabilité de protéger les populations couvrait quatre crimes et violations spécifiques, à savoir le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l’humanité, le représentant de la Pologne a estimé que la notion de responsabilité de protéger n’était pas suffisamment prise en compte. 


M. ANTONIO BERNARDINI (Italie) a salué les projets d’articles adoptés en deuxième lecture sur les effets des conflits armés sur les traités, en estimant qu’ils étaient plus clairs et plus lisibles.  Il s’est félicité de l’inclusion d’une définition de la notion de « conflit armé » qui suit de près celle adoptée par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) dans l’affaire Tadic.  Les effets d’un conflit armé interne sur un traité entre États ne dépendent pas tellement d’une règle particulière concernant les conflits armés, mais plutôt de l’impossibilité de facto pour l’État de respecter les dispositions de ce traité, a-t-il expliqué. 


Concernant l’expulsion des étrangers, le représentant a souligné la difficulté d’identifier parfois avec certitude la nationalité d’origine d’un étranger visé par une procédure d’expulsion.  Il pourrait être utile pour la Commission d’envisager la possibilité de formuler l’obligation des États concernés à coopérer pour déterminer la nationalité d’un individu, a-t-il déclaré, en estimant en outre que les projets d’articles sur le sujet devraient être présentés dans une version révisée et plus claire.  M. Bernardini a ensuite évoqué la question de l’existence d’une obligation de droit international pour fournir des solutions aux étrangers visés par une procédure d’expulsion.  À cet égard, il a rappelé l’existence de la Convention européenne des droits de l’homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui concernent les étrangers en situation régulière.  Pour les autres étrangers, les solutions devraient se baser sur les législations nationales, a-t-il estimé.  En cas de catastrophe, il n’est pas nécessaire d’imposer aux États l’obligation de coopérer, compte tenu du fait que les États sont généralement disposés à fournir une assistance. 


M. MANUEL MONTECINO GIRALT (El Salvador) a estimé que la finalisation des projets d’articles sur l’effet des conflits armés sur les traités contribue considérablement au développement du droit international.  S’agissant du contenu des projets d’articles, le représentant a estimé que la définition de « conflit armé » devait être celle qui avait été formulée par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie dans l’affaire Tadic.  Il a en outre estimé que la Commission du droit international a effectué un excellent travail concernant l’effet des conflits armés sur les traités et le droit relatif aux aquifères transfrontières.  


Concernant l’expulsion des étrangers, qui est un sujet complexe, le représentant a indiqué que sa délégation donnera une version plus détaillée postérieurement.  Cependant, il a exprimé de sérieux doutes que l’on puisse qualifier de volontaire l’expulsion d’un étranger.  Il s’agit en général de personnes se trouvant dans des situations juridiques très diverses et qui, la plupart du temps, ne présentent aucun danger pour le pays sur le territoire duquel ils se trouvent.  Le représentant a estimé que le reste des dispositions concernant le droit de l’expulsion font référence à des notions reconnues du droit international, telle que la protection diplomatique.  Il a souligné que la codification et le développement du thème sur la protection des personnes en cas de catastrophe revêt un caractère d’urgence et il s’est dit disposé à formuler des commentaires sur cette question importante.  


M. VALENTIN ZELLWEGER (Suisse) a salué le travail à la fois habile et rigoureux réalisé par la CDI sur la question des effets des conflits armés sur les traités.  Concernant le sujet de l’expulsion des étrangers, il a détaillé la pratique en vigueur dans son pays en matière d’effet suspensif accordé au recours formé contre une décision d’expulsion.  D’une manière générale, le fait que l’étranger se trouve légalement ou illégalement sur le territoire suisse n’a pas d’influence sur la question de savoir si le recours contre la décision de renvoi a un effet suspensif ou non, a-t-il précisé. 


Le représentant a aussi souligné que l’octroi ou le refus d’une autorisation de séjour était une prérogative de l’État, à partir du moment où les garanties minimales de droit international sont respectées, notamment le principe de non-refoulement qui confère aux réfugiés le droit de rester durablement hors d’atteinte de l’État persécuteur et de ne pas être obligé d’y rentrer contre leur gré tant que le danger de persécution subsiste.  Indiquant que son pays s’inscrivait dans la ligne des États qui reconnaissent comme motif d’expulsion l’infraction à la loi ou la condamnation à une peine d’emprisonnement, M. Zellweger a rappelé que l’initiative populaire « Pour le renvoi des étrangers criminels », votée par le peuple et les cantons suisses à la fin de novembre 2010, n’avait pas encore été intégrée dans une loi.  Les réserves relatives à cette initiative populaire formulées par le Rapporteur spécial semblent, à ce stade, prématurées, a-t-il dit. 


M.SANCHEZ CONTRERAS (Mexique) a indiqué que son pays souscrivait, dans l’ensemble, à la vision générale des projets d’articles concernant le droit et le devoir des États à coopérer avec un État touché par une catastrophe naturelle.  Toutefois, l’exercice de ce droit devrait être limité aux seuls sujets du droit international, et dans le respect de la non-ingérence dans les affaires internes de l’État touché, afin de ne pas porter atteinte à son intégrité, ni à sa souveraineté, a-t-il souligné.  L’obligation de coopérer ne doit pas se comprendre comme une obligation de fournir une assistance mais bien comme une obligation de considérer les demandes d’assistance émanant de l’État touché.  S’il existe une obligation de coopérer, deux conditions doivent être réunies: l’État affecté demande une assistance après avoir procédé à une évaluation de ses capacités nationales, en montrant que ces dernières sont dépassées par la catastrophe; et il incombe en premier lieu à l’État auquel la demande d’assistance est faite de déterminer, dans l’exercice de sa souveraineté, la nature de cette assistance. 


M. PAUL RIETJENS (Belgique) a détaillé les dispositions du droit belge dans le domaine de l’expulsion des étrangers.  La loi prévoit quatre types de mesures d’éloignement, à savoir le refoulement, l’ordre de quitter le territoire, le renvoi et l’expulsion.  En outre, la Belgique dispose d’un Conseil pour le contentieux des étrangers, seul compétent pour les recours introduits contre des décisions individuelles prises en application de la loi, a-t-il indiqué.  Dans le pays, l’effet suspensif des recours ne dépend pas du fait que l’étranger se trouve ou non en séjour légal mais du type de procédure introduit, soit ordinaire, soit en extrême urgence.  Seul le recours en extrême urgence est suspensif, a précisé M. Rietjens, et aucune mesure d’éloignement du territoire ou de refoulement ne peut être exécutée de manière forcée avant que le Conseil ne se soit prononcé.  La Belgique considère que l’effet suspensif n’est pas requis par le droit international, puisqu’aucune norme de droit international ne prévoit cette obligation. 


M. JUAN JOSE QUINTANA (Colombie) a concentré son intervention sur le chapitre du rapport de la CDI relatif à la protection des personnes en cas de catastrophe car, a-t-il dit, « c’est un sujet d’actualité qui peut toucher tous les États ».  La protection des personnes est une question fondamentale et un thème qui pose de grandes difficultés pour apprécier les normes internationales applicables, a-t-il souligné.  Cette question a déjà obtenu des résultats concrets depuis quatre ans, a-t-il rappelé, en précisant que ces efforts avaient abouti à l’élaboration de 11 projets d’articles.  Le représentant a noté la contradiction qui existe entre le besoin d’aider les personnes dans le besoin et la souveraineté des États et le principe de non-ingérence.  Faisant référence à la « responsabilité de protéger », qui a déjà été examinée par le passé, le représentant s’est dit pleinement en accord avec les conclusions du Secrétaire général lorsqu’il a affirmé que cette responsabilité de protéger ne s’appliquait que dans quatre situations, à savoir les crimes de guerre, le génocide, l’épuration ethnique et les crimes contre l’humanité et qu’elle ne doit en aucun cas s’étendre à d’autres situations.  Il a salué le fait que le projet d’article 7 présente une notion très positive, celle de la dignité humaine.  « C’est un principe très important », a-t-il souligné.  Par ailleurs, l’État touché par une catastrophe doit assurer la protection des personnes sur son territoire.  En conclusion, il s’est félicité de la façon dont la question de la protection des personnes en cas de catastrophe est traitée par la Commission.  


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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