Les délégations de la Sixième Commission félicitent la CDI pour la finalisation du Guide de la pratique sur les réserves aux traités
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Sixième Commission
19e séance – matin
LES DÉLÉGATIONS DE LA SIXIÈME COMMISSION FÉLICITENT LA CDI POUR LA FINALISATION
DU GUIDE DE LA PRATIQUE SUR LES RÉSERVES AUX TRAITÉS
Les projets d’articles sur la responsabilité
des organisations internationales méritent un examen approfondi, estiment la majorité de ces délégations
La Sixième Commission (chargée des affaires juridiques) a examiné, ce matin, les chapitres du rapport annuel de la Commission du droit international (CDI), en insistant notamment sur la question des réserves aux traités. Les délégations ont dans l’ensemble salué la façon dont la Commission a examiné systématiquement la pratique des États concernant l’acceptation des réserves faites par d’autres États et la formulation des objections aux réserves.
De nombreuses délégations, parmi lesquelles celle de la République de Corée, de l’Afrique du Sud et de l’Espagne, se sont félicitées de la finalisation du Guide de la pratique, dont l’élaboration et l’adoption ont exigé un travail remarquable pendant plus de 20 ans. Si son utilité repose sur sa capacité à aider les États, son importance toute particulière réside dans le fait qu’il aborde des questions qui ne sont pas prévues par la Convention de Vienne sur le droit des traités, ont fait remarquer certaines délégations. La représentante de la Malaisie a cependant regretté que les vues exprimées par sa délégation sur la question des réserves aux traités n’aient pas figuré dans le texte final du Guide de la pratique. L’Assemblée générale devrait prendre note de ce Guide de la pratique et encourager sa diffusion la plus large possible, ont estimé certaines délégations. Cependant, la formulation des réserves et des objections génère d’importants problèmes pratiques qui ne peuvent être résolus, dans un bon nombre de cas, par la simple application des normes ou des directives qui sont prévues dans le Guide de la pratique sur les réserves aux traités.
Comme hier, la question de la responsabilité d’une organisation internationale en relation avec l’acte d’un État ou d’une autre organisation internationale a été abordée. C’est un thème suffisamment complexe qui mérite une analyse approfondie par la Commission ou les États Membres des Nations Unies, dans la mesure où ils doivent se prononcer sur l’avenir du texte, a déclaré le représentant de l’Afrique du Sud. De son côté, la représentante de la Grèce, notant les inquiétudes exprimées par certaines délégations, a souhaité que la CDI adopte une approche visant à établir une distinction entre différentes catégories d’organisations internationales. Les projets d’articles, tels qu’ils sont actuellement élaborés par la CDI, traitent toutes les organisations internationales de manière uniforme, a-t-elle fait observer. Elle a donc proposé de repousser l’examen du texte actuel et d’y revenir lorsque la pratique et la jurisprudence auront évolué dans ce domaine. Rappelant qu’une organisation n’a pas les mêmes pouvoirs que les États, la déléguée de la Malaisie a estimé que la CDI devrait établir un régime juridique distinct.
Les délégations de la Sixième Commission ont exprimé des positions divergentes sur l’inscription de cinq nouvelles questions à l’ordre du jour de la CDI à savoir la formation et l’identification du droit international coutumier, la protection de l’atmosphère, l’application provisoire des traités, la règle du traitement juste et équitable en droit de l’investissement international, et la protection de l’environnement en cas de conflit armé. À l’instar de l’Espagne et de l’Afrique du Sud, le représentant de la République de Corée a estimé que, plutôt que d’ajouter de nouvelles questions à son programme de travail, la CDI devrait se concentrer sur les projets en cours en vue de les finaliser. Son homologue de l’Autriche a salué l’inscription de la question intitulée « Formation et identification du droit coutumier international », thème également soutenu par le représentant du Canada qui a noté cependant que les sources du droit international coutumier ne sont pas toujours faciles à consulter, ni à appliquer.
La Sixième Commission poursuivra, demain mercredi 26 octobre, à 15 heures, l’examen du rapport annuel de la Commission du droit international (CDI).
RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA SOIXANTE-TROISIÈME SESSION (A/66/10 ET A/66/10/ADD.1)
Déclarations
M. GREGOR SCHUSTERSCHITZ (Autriche) a déclaré que la responsabilité des organisations internationales soulevait fréquemment la question des ruptures du droit international par les États. Le représentant a noté que c’est une question qui n’est traitée ni par les présents articles ni par les articles sur la responsabilité des États. « Cette question mériterait plus d’attention de la part de la Commission », a-t-il noté. En ce qui concerne les questions spécifiques soulevées par la Commission du droit international (CDI) dans le Chapitre III de son rapport, le représentant a voulu répondre à l’invitation de la Commission qui proposait aux États Membres de présenter leur opinion sur les cinq nouvelles questions que la Commission a décidé d’inclure dans son programme de travail à long terme. Il a salué l’inscription à l’ordre du jour de la CDI de la question intitulée « Formation et identification du droit coutumier international ». Le droit coutumier international continue de jouer un rôle important dans les relations internationales. Contrairement au droit des traités, le droit coutumier international n’a jamais été codifié, à l’exception d’une tentative par l’Association du droit international qui, par la Déclaration de Londres de 2000, avait adopté des principes applicables à la formation d’un droit général international coutumier. Cependant, ces principes contiennent certaines règles qui doivent être reconsidérées, a-t-il estimé. Concernant la protection de l’atmosphère, le représentant a estimé que cette question répond à une préoccupation mondiale. De nombreuses conventions ont tenté de mettre en place des régimes de protection trop faibles, et c’est pourquoi la CDI devrait élaborer un nouveau régime, a-t-il déclaré. Le représentant a apporté son soutien entier à l’application provisoire des traités et a souhaité que la CDI se penche plus sur cette question. En ce qui concerne la règle du traitement juste et équitable en droit de l’investissement international, il a estimé qu’il n’y a pas matière à codification. Quant à la protection de l’environnement en cas de conflit armé, il a rappelé que la codification était une condition préalable à l’étude de l’ensemble du sujet.
M. IAN MACLEOD (Royaume-Uni) a commenté les nouvelles questions inscrites au programme de travail de la Commission du droit international, souhaitant que le thème sur la formation et l’identification du droit international coutumier aboutisse à la rédaction d’un guide pratique à destination des juges nationaux et internationaux, ainsi que d’autres praticiens du droit. Le thème de l’application provisoire des traités ne devrait pas aboutir à un projet d’articles mais à une étude sur l’article 25 de la Convention de Vienne, a-t-il estimé, en émettant des réserves sur le rôle de la CDI pour examiner la question de la règle du traitement juste et équitable en droit de l’investissement international. Enfin, le représentant a estimé que la protection de l’atmosphère et la protection de l’environnement en cas de conflit armé étaient des thèmes hautement techniques et peu utiles dans le cadre du travail de la CDI.
M. MacLeod a ensuite évoqué la question de la responsabilité des organisations internationales, en saluant la décision de la CDI d’ajouter un commentaire général aux projets d’articles. Ce commentaire général apporte des clarifications importantes et reprend l’opinion du Royaume-Uni concernant les différences qui existent entre les organisations internationales et les États, ainsi qu’entre les organisations elles-mêmes. Contrairement aux organisations internationales, les États jouissent d’une souveraineté totale, a-t-il insisté, tout en regrettant que les commentaires sur les projets d’articles relatifs à la responsabilité des États soient moins détaillés que prévu. Il a en outre estimé qu’il n’était pas certain que plusieurs projets d’articles puissent être appliqués aux organisations internationales. L’utilité des articles généraux est amoindrie lorsqu’elle ne s’appuie pas sur des pratiques significatives, a-t-il rappelé. Le Royaume-Uni estime donc que le droit sur la responsabilité des organisations internationales n’a pas atteint le niveau de cohérence nécessaire pour faire l’objet d’une convention, a conclu le représentant.
Passant ensuite à la question des réserves aux traités, M. MacLeod a exprimé des doutes sur l’impact que pourrait avoir un mécanisme d’assistance aux réserves. Un tel mécanisme, a-t-il fait observer, risque de réduire la flexibilité et l’adaptabilité nécessaires au dialogue sur cette question, sans compter les questions budgétaires qui pourraient également se poser. Il est extrêmement rare que les réserves aux traités fassent l’objet d’une explication sur leur raison d’être, a-t-il rappelé.
M. HUANG HUIKANG (Chine) a estimé que le travail de la Commission du droit international avait été très fructueux ces cinq dernières années, notamment par l’adoption de projets d’articles sur la responsabilité des organisations ou sur les effets des conflits armés sur les traités, et d’un guide sur les pratiques en matière des réserves aux traités. La Chine accueille avec satisfaction l’étude par la Commission de nouvelles questions et espère que cette dernière continuera d’améliorer ses méthodes de travail et son efficacité, en maintenant sa rigueur. Concernant les réserves aux traités, le pays présentera des commentaires lors de la prochaine session de l’Assemblée générale, a annoncé le représentant. M. Huikang a en outre estimé que l’ensemble des projets d’articles sur la responsabilité des organisations internationales, représentait une avancée majeure dans la codification et le développement progressif du droit international. Il a noté que les commentaires de nombreux pays et organisations internationales insistaient sur les différences entre États et organisations. La responsabilité des organisations internationales est une question relativement nouvelle du droit international, pour laquelle il n’existe pas suffisamment de pratiques à analyser, a-t-il estimé, en soulignant qu’il n’existait pas de consensus international à ce sujet. Bien qu’imparfaits, les projets d’articles y afférant représentent une fondation solide, a-t-il cependant reconnu.
M. ERNEST TCHILOEMBA TCHITEMBO (République du Congo) a estimé que le Guide de la pratique constituait un document équilibré apportant des réponses pratiques à de nombreuses questions à la fois doctrinales et techniques. En outre, les directives sur la définition des réserves et sur la distinction entre réserves et déclarations interprétatives permettent de surmonter les confusions entre ces deux notions, a-t-il ajouté. Le représentant a aussi salué les solutions aux situations politiquement et juridiquement complexes proposées par le Rapporteur spécial concernant les réserves, les acceptations des réserves, les objections aux réserves et les déclarations interprétatives en cas de succession d’États ou d’États nouvellement indépendants. Toutefois, M. Tchitembo a souhaité des éclaircissements sur les délais pour formuler des objections à une réserve, qui ne sont plus valides si elles ne sont pas faites dans un délai de 12 mois après notification. Une directive laisse entendre implicitement qu’une objection formulée en dehors de ce délai pourrait produire des effets juridiques, a-t-il fait remarquer. Loin de constituer un détail, les réponses à cette interrogation permettront de lever ce qui pourrait être considéré comme des ambiguïtés, a-t-il expliqué.
Mme LIESBETH LIJNZAAD (Pays-Bas) a jugé que la proposition d’établir un observatoire sur les réserves au sein de la Sixième Commission n’était pas fondée. Le débat sur les réserves est informel, a-t-elle rappelé. Le succès des observatoires existants repose avant tout sur la participation active d’un groupe d’États unis par des positions communes, a-t-elle fait remarquer. En outre, la suggestion d’examiner la question du « règlement de différends sur les réserves » est peu réaliste, a-t-elle dit. Le fait qu’un État n’accepte pas certaines réserves ne constitue pas en soi un différend, mais simplement l’expression d’un point de vue différent. Faisant ensuite référence à la question de la responsabilité des organisations internationales, la représentante a estimé qu’en dépit de leur variété, elles avaient de nombreuses caractéristiques en commun. Selon elle, il devrait y avoir un ensemble de règlementations communes à toutes ces organisations, qui doivent pouvoir répondre de leurs actes. En ce qui concerne la critique selon laquelle les projets d’articles sont plus ou moins la copie conforme des articles sur la responsabilité des États, Mme Lijnzaad a pour sa part affirmé que la Commission avait abordé la question de la responsabilité des organisations internationales avec une « ouverture d’esprit ». Si en effet, les projets d’articles ne s’éloignent souvent guère des articles sur la responsabilité des États, ils n’en restent pas moins le résultat d’une analyse et d’une réflexion poussées en amont. Quant à l’argument qui veut qu’il existe une pratique limitée en ce domaine, la représentante a déclaré que c’était là, la raison pour laquelle les tribunaux nationaux et internationaux n’avaient pas d’autre choix que de s’inspirer des articles sur la responsabilité des États et de s’en servir « par analogie ».
M. MAENGHO SHIN (République de Corée) a rappelé que dans les années 1980, une charge excessive de travail avait généré des retards importants dans le fonctionnement de la Commission du droit international (CDI). Le représentant a ainsi estimé que la CDI, plutôt que d’ajouter de nouvelles questions à son programme de travail, devrait se concentrer sur les projets en cours en vue de les finaliser. Le représentant a déclaré que la CDI devrait donner plus de détails en ce qui concerne l’inscription des cinq nouvelles questions à son ordre du jour, à savoir la formation et l’identification du droit international coutumier, la protection de l’atmosphère, l’application provisoire des traités, la règle du traitement juste et équitable en droit de l’investissement international et la protection de l’environnement en cas de conflit armé. « Un examen plus approfondi de ces nouveaux thèmes serait bienvenu ». Le représentant a noté que le Guide de la pratique, dont l’élaboration et l’adoption avaient exigé plus de 20 ans, est un instrument utile. En ce qui concerne la responsabilité des organisations internationales, le représentant a souligné que la diplomatie multilatérale prenait de plus en plus d’ampleur dans le monde moderne. « Cela montre que ce thème est devenu essentiel ». Avant de conclure, le représentant s’est déclaré convaincu que ce thème est pertinent mais qu’il reste encore beaucoup à faire.
Mme PHANI DASCALOPOULOU-LIVADA (Grèce) a reconnu qu’il n’y avait aucun doute sur le fait que les projets d’articles, sur la responsabilité de l’État, pouvaient servir de prototypes pour les projets d’articles relatifs à la responsabilité des organisations internationales. Elle s’est cependant déclarée favorable à la recherche d’une approche différente, qui prendrait en compte la préoccupation exprimée par de nombreuses délégations, inquiètes de constater que les projets d’articles traitent toutes les organisations internationales de manière uniforme. C’est dans ce sens qu’elle a recommandé d’abandonner le « parallélisme » consistant à s’appuyer sur les projets d’articles sur la responsabilité des États pour rédiger ceux sur la responsabilité des organisations internationales. La représentante a proposé de repousser l’examen du texte actuel et d’y revenir lorsque la pratique et la jurisprudence auront évolué dans ce domaine. La représentante a exprimé de sérieux doutes sur le projet d’article 22 relatif aux contre-mesures, en particulier lorsqu’elles s’appliquent à des États tiers ou à des organisations internationales, où la situation juridique n’est pas entièrement claire. C’est pourquoi, il n’est pas utile de les maintenir dans les projets d’articles, a-t-elle dit.
Mme CONCEPCIÓN ESCOBAR HERNÁNDEZ (Espagne) a estimé que la Commission du droit international (CDI) devrait se concentrer sur un nombre limité de sujets afin d’être plus efficace et de produire des résultats utiles pour la communauté internationale. En ce qui concerne la question des réserves aux traités, la représentante a déclaré que la finalisation de ces travaux constitue l’un des éléments fondamentaux des travaux de la Commission lors de ses dernières sessions. Les résultats sont contenus dans le rapport de la CDI et sont compilés dans le Guide de la pratique. Tout en notant que le Guide de la pratique est équilibré, elle a estimé que les États Membres doivent l’examiner de manière approfondie mais ce travail ne peut être réalisé à la présente session. L’Assemblée générale devrait prendre note de ce Guide de la pratique et encourager sa diffusion la plus large possible. La formulation des réserves et des objections génère d’importants problèmes pratiques qui ne peuvent pas être résolus dans un bon nombre de cas par la simple application des normes ou des directives qui sont prévues dans le Guide de la pratique. La formulation des réserves et des objections soulève de nombreuses difficultés et donne lieu, dans bien des cas, à des interprétations très divergentes. C’est pourquoi, a-t-elle dit, la recommandation de la CDI concernant le dialogue sur les réserves est pertinente. Par ailleurs, la représentante a fait observer que la question de la responsabilité des organisations internationales nécessite un examen approfondi en vue d’établir des règles internationales. De l’avis de sa délégation, la responsabilité des États ne peut être définie que par un traité. « Nous estimons qu’il serait plus prudent pour la CDI d’examiner cette question ultérieurement », a-t-elle conclu.
Mme SANTOSH CHOWDHARY (Inde) a relevé que les projets d’articles sur la responsabilité des organisations internationales étaient formulés sur le modèle des projets d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, notant cependant que des ajustements étaient nécessaires afin de tenir compte des différences de nature, de structure et de fonctions entre organisations internationales. Elle s’est félicitée de la clarification apportée par le projet d’article 5, qui établit que la caractérisation d’un fait illicite commis par une organisation internationale est régie par le droit international. Un fait internationalement illicite peut également générer une responsabilité directe entre une organisation internationale et ses États membres, a-t-elle rappelé. En outre, un État qui incite une organisation internationale à commettre un fait internationalement illicite pourrait être tenu responsable de manière indirecte, une question qui doit être examinée avec prudence, a fait observer Mme Chowdhary. S’agissant des contre-mesures, la délégation indienne a réitéré que les différends entre une organisation et ses membres devraient être réglée dans le cadre des règles et mesures en vigueur dans cette organisation et par le biais de procédures internes. Il ne devrait pas y avoir de contre-mesures à moins qu’elles ne soient expressément prévues dans ces règles et mesures, a-t-elle ajouté.
M. ISSALA GARBA ABDOU (Niger) a considéré que la question de l’immunité pénale des représentants de l’État avait été traitée avec objectivité par la Commission du droit international (CDI). L’immunité de juridiction pénale des représentants de l’État dans l’exercice de leurs fonctions est indissociable de l’immunité de juridiction des États, a-t-il souligné. « La remettre en cause reviendrait à remettre en cause le principe de souveraineté des États », a-t-il dit. Il est nécessaire, a-t-il estimé, de préserver le principe d’immunité de juridiction pénale des représentants de l’État. Concernant la question du fait internationalement illicite d’une organisation internationale, le représentant a fait remarquer que sur le terrain, la tendance la plus courante des représentations des organisations internationales ou des agents portait sur les abus des privilèges et immunités qui leur sont accordés. De telles situations doivent être prises en compte par les projets d’articles afin de garantir aux victimes une réparation juste et équitable en cas de rupture abusive de leur contrat de travail, a-t-il conclu.
M. ALAN KESSEL (Canada) a salué les décisions de la Commission du droit international de se pencher sur les façons d’accroître ses méthodes de travail. Il a ensuite déclaré que sa délégation s’intéressait tout particulièrement au point de vue de la Commission sur la formation et l’identification du droit international coutumier. En effet, bien que le droit international coutumier revête une importance considérable pour les affaires des États, a-t-il dit, ses sources ne sont pas toujours faciles à consulter, ni à appliquer, a-t-il fait observer. Le point de vue de la Commission en la matière aidera sans doute les États à examiner plus en détail ces questions complexes, a-t-il estimé. L’élaboration des projets d’articles sur les responsabilités des organisations internationales comporte de nombreuses difficultés, a également souligné le représentant. De même, il est difficile de concevoir des normes adéquates, applicables à toutes ces organisations, a-t-il ajouté. Contrairement aux États, ces organisations ne sont pas toujours conçues de la même façon, a-t-il fait remarquer, en précisant que des règles qui s’appliquent à des grandes organisations, comme l’ONU, ne pourraient s’appliquer à des organisations internationales plus petites ou à vocation régionale. Le représentant a encouragé la CDI à continuer d’établir un dialogue avec les États Membres.
M. TEMBILE JOYINI (Afrique du Sud) a adressé ses félicitations pour l’élaboration et la finalisation du Guide de la pratique sur les réserves aux traités, question inscrite depuis longtemps à l’ordre du jour de la Commission du droit international. Son utilité repose sur sa capacité à aider les États, a-t-il noté. Il est donc important qu’il soit présenté de façon pratique. Toutefois, le représentant a attiré l’attention sur deux dispositions qui lui semblent ambigües. La première concerne le projet de directive 3.1.1 du Guide de la pratique, tel que formulé en langue anglaise car il peut y avoir confusion dans son interprétation et son application. De même, le projet de directive 3.2.2 (2) est rédigé avec maladresse et de façon peu claire. De quel acte et de quel fait s’agit-il? s’est-il interrogé. Le représentant a déclaré que la question de la responsabilité d’une organisation internationale en relation avec l’acte d’un État ou d’une autre organisation internationale était un thème suffisamment complexe pour qu’il fasse l’objet d’une analyse détaillée par la Commission ou les États Membres des Nations Unies, a-t-il estimé avant de conclure.
M. ISTVÁN HORVÁTH (Hongrie) a recommandé à la Commission du droit international d’adopter une approche en deux temps pour examiner la question de l’immunité de représentants gouvernementaux vis-à-vis d’une juridiction pénale étrangère. Il a tout d’abord préconisé de s’appuyer sur le droit international existant et sur des instruments juridiques internationaux, comme les Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et sur les relations consulaires, ainsi que la Convention sur les missions spéciales. Il a également considéré que la source principale à utiliser, pour l’immunité de représentants gouvernementaux vis-à-vis d’une juridiction pénale étrangère, était le droit international coutumier. Abordant la question de l’obligation d’extradition ou de poursuites, le représentant a indiqué que la législation hongroise s’appliquait, dans le respect des textes de l’Union européenne et des accords internationaux. Sa délégation, a-t-il dit, est par ailleurs d’avis que les nouveaux sujets retenus par la Sixième Commission doivent s’inscrire dans la continuité de ses travaux actuels, afin de contribuer à une meilleure codification du droit international. S’agissant enfin de la responsabilité des organisations internationales, le représentant a estimé que les projets d’articles à l’étude établissaient un régime de responsabilité internationale. Sa délégation, a-t-il ajouté, se félicite des amendements apportés récemment à ces projets d’articles par la CDI.
Mme ZURSHIDA MURNI ABDUL HAMID (Malaisie) a regretté que les vues exprimées par sa délégation sur la question des réserves aux traités n’aient pas figuré dans le texte final du Guide de la pratique. La Malaisie, qui réaffirme sa position sur l’application de ce Guide aux organisations internationales, précise qu’une organisation n’a pas les mêmes pouvoirs que les États. C’est pourquoi, a indiqué la représentante, la CDI devrait établir un régime juridique distinct. Elle a fait observer qu’à ce jour, seuls les États ont pu examiner le Guide de la pratique finalisé, et que seulement certaines parties de cet instrument ont été publiées. Ce Guide doit être lu dans son intégralité, a-t-elle estimé. Sa délégation présentera des recommandations en temps voulu, a-t-elle dit. En ce qui concerne la responsabilité des organisations internationales, la représentante a proposé que le projet de résolution, par lequel l’Assemblée générale « prendrait note » des projets d’articles, devrait être soumis par la Sixième Commission ultérieurement. À ce stade, il serait prématuré d’élaborer une convention sur ce sujet car nous n’avons pas encore établi de consensus pour les faits internationalement illicites, a-t-elle conclu.
M. HOLGER MARTINSEN (Argentine) a déclaré que l’une des réalisations majeures de la Sixième Commission en matière des réserves aux traités était d’avoir examiné de manière systématique la pratique des États concernant l’acceptation des réserves faites par d’autres États et la formulation des objections aux réserves. Il a toutefois exprimé ses doutes sur la proposition de créer un observatoire sur cette question au sein de la Commission du droit international. Il s’est également rallié à la position exprimée par certaines délégations selon laquelle il est nécessaire pour la CDI de prendre en compte le critère de l’hétérogénéité des organisations internationales dans le cadre de l’examen de la responsabilité des organisations internationales. M. Martinsen s’est toutefois félicité des efforts déployés par la Commission pour identifier les éléments que ces entités pourraient avoir en commun. Il a aussi attiré l’attention sur le projet d’article 22 sur les contre-mesures. De l’avis de sa délégation, l’application par analogie de principes spécifiques qui établissent la responsabilité des États, dans les relations entre les organisations internationales et les États non membres, exigent un examen minutieux, de même que la question de la limite de la compétence des organisations internationales.
M. GENNADY V. KUZMIN (Fédération de Russie) a noté que des critiques sont parfois adressées à la Commission du droit international (CDI) concernant ses méthodes de travail. Il a néanmoins estimé qu’un dialogue ouvert entre les membres de la CDI et ceux de la Sixième Commission semblait pertinent et permettrait d’atteindre « notre objectif commun de codification du droit international » afin d’aider les États et les juristes du monde entier. Il a regretté l’inertie de la Sixième Commission qui, a-t-il insisté, devrait travailler de concert avec la CDI. « Nous savons qu’une de nos pratiques est d’analyser les travaux de la CDI et de trouver des thèmes prioritaires à traiter », a-t-il déclaré. Il faudrait plutôt que la CDI se concentre sur des thèmes actuels susceptibles de parler au plus grand nombre d’entre nous. Concernant les nouveaux thèmes, à savoir la formation et l’identification du droit international coutumier, la protection de l’atmosphère, l’application provisoire des traités, la règle du traitement juste et équitable en droit de l’investissement international et la protection de l’environnement en cas de conflit armé, le représentant a estimé qu’ils devraient être soumis à un examen plus approfondi par la Sixième Commission. Il a souligné que la rédaction finale du Guide de la pratique couronne un travail remarquable établi pendant plus de 20 ans. Son importance toute particulière réside dans le fait qu’il aborde des questions qui ne sont pas prévues par la Convention de Vienne sur le droit relatif aux traités.
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