Les délégations de la Sixième Commission demandent à la CDI d’examiner avec prudence la question de l’expulsion des étrangers
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Sixième Commission
23e séance – après-midi
LES DÉLÉGATIONS DE LA SIXIÈME COMMISSION DEMANDENT À LA CDI D’EXAMINER AVEC PRUDENCE LA QUESTION DE L’EXPULSION DES ÉTRANGERS
Elles commentent également les travaux de la CDI sur les effets des conflits armés sur les traités et la protection des personnes en cas de catastrophe
Les délégations de la Sixième Commission (chargée des questions juridiques) ont commenté, cet après-midi, les travaux de la Commission du droit international (CDI) sur « l’expulsion des étrangers », les « effets des conflits armés sur les traités » et « la protection des personnes en cas de catastrophe ».
L’« expulsion des étrangers » est une question sensible, a déclaré la représentante des Pays-Bas, qui a estimé que le sujet « se prêtait plus à des négociations politiques qu’à un exercice de codification ». D’autres délégations se sont interrogées sur la nature de la mission que pourrait remplir la CDI dans ce domaine. Le représentant de l’Italie, par exemple, a demandé si la Commission entendait reformuler un droit existant en élaborant des dispositions qui contribueraient au développement progressif du droit international, ou si elle envisageait plutôt d’élaborer un nouvel instrument en matière des droits de l’homme. Plusieurs délégations, comme la République tchèque, ont tranché en demandant que les projets d’articles sur ce sujet reflètent uniquement les principes généraux de droit international et que la CDI ne s’engage pas dans l’élaboration d’un nouvel instrument sur les droits de l’homme.
Sur la forme du texte, de nombreuses délégations ont souligné qu’il méritait d’être restructuré afin d’assurer la cohérence de l’ensemble des projets d’articles, comme le suggère le Rapporteur spécial chargé de la question. Rappelant que les droits de l’homme sont des principes fondamentaux universels, inaliénables et indivisibles, le représentant de l’Autriche a estimé que les projets d’articles ne devraient pas insister sur le respect de certains droits de la personne expulsée ou en voie de l’être et écarter les autres droits.
Plusieurs délégations, comme celles de la Thaïlande et de la Pologne, ont souhaité que le projet fasse une distinction entre les étrangers en situation régulière et ceux qui sont entrés illégalement sur le territoire d’un État. D’autres ont souligné la nécessité de ne pas confondre l’expulsion et l’extradition.
Le représentant du Bélarus a estimé que la CDI devrait poursuivre l’examen de la question des « effets des conflits armés sur les traités », estimant que cette question n’avait pas été suffisamment couverte par la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. En revanche, la représentante des Pays-Bas a déclaré qu’elle était peu convaincue que les projets d’articles contribueraient à la promotion de la sécurité internationale. Elle a même suggéré que la CDI abandonne l’étude sur la question. Les délégations étaient divisées sur l’idée d’inclure les conflits armés internes dans la définition du terme « conflits armés », que proposait le Rapporteur spécial chargé de la question. Le représentant de l’Autriche s’y est dit défavorable tandis que la délégation de la France a appuyé cette approche, observant que cela permettrait d’appliquer les projets d’articles aux situations qui se rencontrent le plus fréquemment dans la pratique. De son côté, la délégation de Cuba a demandé d’ajouter le terme « blocus » à la définition de « conflit armé ».
Les projets d’articles élaborés par la CDI sur la « protection des personnes en cas de catastrophe » ont été bien accueillis par les délégations qui ont reconnu le devoir de l’État touché par une catastrophe de protéger les personnes et d’apporter les secours. Le représentant de l’Italie, soulignant le rôle principal que doit jouer l’État sur le territoire duquel a lieu la catastrophe, a toutefois demandé que l’expression « responsabilité première » soit définie clairement afin d’éviter toute ambiguïté par rapport au rôle d’autres États et organisations internationales. Certains orateurs ont rappelé que le consentement préalable de l’État touché était fondamental avant toute intervention humanitaire extérieure. Ils ont insisté sur l’importance de trouver un bon équilibre entre, d’une part, la souveraineté d’un État et, d’autre part, son devoir de coopérer.
Le projet d’article 6, intitulé « principes humanitaires de la réaction en cas de catastrophe », qui rappelle que « la réaction en cas de catastrophe intervient conformément aux principes d’humanité, de neutralité et d’impartialité, et sur la base de non-discrimination mais en tenant compte des besoins des personnes particulièrement vulnérables » a fait l’objet de nombreux commentaires. Les représentants des Pays-Bas et de l’Estonie ont exprimé, pour leur part, leurs réserves sur la manière dont le principe de neutralité pourrait être interprété et appliqué.
La Sixième Commission reprendra ses travaux demain, vendredi 29 octobre, à 10 heures, pour poursuivre l’examen du rapport de la CDI. Elle entendra également une présentation du Président de la Cour internationale de Justice (CIJ), M. Hisashi Owada.
RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA SOIXANTE-DEUXIÈME SESSION (A/65/10 ET A/65/186)
Déclarations
M. MIGUEL DE SERPA SOARES (Portugal) a estimé que la question du respect des droits fondamentaux de l’individu était très importante pour l’examen de la question de « l’expulsion des étrangers ». À cet égard, a-t-il indiqué, le Portugal demeure préoccupé par la place imprécise accordée à la peine de mort, à la torture et aux traitements dégradants, dans le rapport présenté par le Rapporteur spécial. Aussi, a-t-il appelé à étudier plus profondément ces points. De même, a poursuivi M. Soares, il serait important que soit établie une véritable distinction entre « l’expulsion et l’extradition ». Il est aussi primordial d’insérer une règle large et mieux définie qui interdirait clairement toute « expulsion déguisée ». Le Rapporteur spécial a, par ailleurs, regretté le délégué, a fait mention, dans son sixième rapport, d’une loi portugaise qui, a-t-il fait remarquer, n’est plus en vigueur depuis des années.
Le délégué a aussi invité la CDI à réfléchir sur d’autres causes et motifs pouvant conduire à l’expulsion d’un étranger, en tenant compte des différentes catégories d’étrangers présents sur un territoire. S’intéressant aux « effets des conflits armés sur les traités », il s’est félicité du choix de la méthode d’examen adoptée par la CDI, avant de souligner la nécessité de déterminer plus clairement les raisons et les conditions qui peuvent faire en sorte qu’un conflit armé affecte un traité. Il a également estimé que le choix du Rapporteur spécial de s’inspirer de la décision du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie de 1995 dans l’affaire Tadic, donne une forme concrète à la notion de « conflits armés ». Le représentant a, cependant, demandé de réfléchir sur le cas d’un conflit entre groupes armés au sein d’un État qui pourrait avoir une influence sur les traités. De même, il a souhaité que la Commission examine le sujet des conflits armés asymétriques. Sur le thème de « la protection des personnes en cas de catastrophe », il a appuyé la décision de n’assurer une telle protection qu’à des fins humanitaires », en estimant que l’inclusion du principe de la neutralité dans les projets d’articles sur ce point demeurait problématique. Le Portugal reconnaît que la responsabilité de protéger incombe en premier lieu à l’État, a-t-il assuré. Il a cependant estimé qu’il serait utile d’envisager le cas où un État « ne peut ou ne veut pas » exercer son devoir de protection.
Mme NATALIE RYAN (Nouvelle-Zélande) a noté que « l’expulsion des étrangers » était un sujet qui continue de soulever des questions juridiques complexes. Elle s’est félicitée, à cet égard, des projets d’articles élaborés par la Commission du droit international visant à protéger les droits spécifiques des personnes visées par l’expulsion dans certains contextes, comme l’expulsion déguisée. Elle a aussi appuyé le projet de programme de travail du Rapporteur spécial, dont l’objectif est de restructurer les projets d’articles de manière cohérente. Par ailleurs, elle a dit attendre la révision des projets d’articles sur les étrangers entrés de façon illégale et ceux en situation régulière.
La représentante s’est ensuite félicitée de l’achèvement de la deuxième lecture des projets d’articles sur les « effets des conflits armés sur les traités ». Elle a approuvé le choix d’inclure les conflits armés non internationaux dans ce projet et celui de ne pas étudier les cas où un traité comprend une organisation internationale comme partie. Enfin, sur la « protection des personnes en cas de catastrophe », elle a estimé qu’il serait utile de prendre en compte la notion de « dignité humaine » et de la « responsabilité première de l’État touché », selon laquelle cet État doit apporter une aide en cas de catastrophe. Elle a aussi approuvé l’accent qui est mis sur la protection des individus, jugeant bon d’adopter une approche pragmatique sur ce sujet.
M. GUIDO HILDNER (Allemagne), qui a rappelé le caractère sensible et complexe du sujet de l’expulsion, a tenu à préciser que le Rapporteur spécial du sujet de « l’expulsion des étrangers » avait fait une description historique inexacte et trompeuse de la pratique allemande en matière de détention. Ceci est d’autant plus surprenant que l’Allemagne avait fourni à la CDI, l’an dernier, l’ensemble des informations juridiques et pratiques en matière d’expulsion et de détention, a-t-il dit. Le droit d’expulser un individu est un attribut de la souveraineté des États, tandis que le droit de renvoyer une personne est beaucoup plus limité, a-t-il souligné. Le représentant a reconnu, par ailleurs, que les garanties procédurales en cas d’expulsion d’un étranger se trouvant irrégulièrement sur le territoire de l’État expulsant sont essentielles. Mais, a-t-il fait savoir, seuls les étrangers qui résident illégalement dans un pays peuvent être obligés de partir, contrairement à ceux qui ont le droit d’y résider légalement et qui ne sont pas soumis à une quelconque mesure d’expulsion. Ces garanties ne concernent donc qu’une catégorie des étrangers, a-t-il signalé. C’est dans ce contexte qu’il a souhaité une définition claire entre « étranger en situation régulière et étranger en situation irrégulière ». Dans le cadre de cet examen de l’expulsion des étrangers, il a appelé la CDI à s’inspirer de la directive de l’Union européenne de décembre 2008, relative au retour dans les États tiers de personnes entrées illégalement sur le sol européen.
Abordant le cas des « effets des conflits armés sur les traités », le représentant a rappelé que l’objectif poursuivi dans cette étude est de limiter les implications de ces conflits sur les relations conventionnelles. Ce but est envisagé par le projet d’article, a-t-il estimé. Il a ensuite soutenu que le champ d’application de la notion de conflits armés devrait être revu. On ne peut donner une définition définitive dans ce projet d’article, mais plutôt décider « au cas par cas », si un conflit armé précis est à même d’avoir des effets sur les traités, a-t-il souligné. Il s’est en outre interrogé sur la nécessité d’inclure les conflits armés non internationaux dans ce projet d’article. Ce type de conflit n’a pas de forme unique et cette multiplicité rend impossible toute décision définitive sur cette question aujourd’hui, a-t-il dit. Il a enfin annoncé que sa délégation présentera, par écrit, des commentaires sur la question de « la protection des personnes en cas de catastrophe ».
M. MILAN DUFEK (République tchèque), abordant le chapitre portant sur « l’expulsion des étrangers », a parlé de la question spécifique de la protection des droits de l’homme de la personne expulsée ou en cours d’expulsion. La CDI doit faire preuve de prudence quant au niveau de protection à accorder à ces personnes. Elle doit veiller à rédiger des règles générales pour le droit international plutôt que de fixer des règles de protection des droits de l’homme que les États seraient libres ou non de rejeter, a-t-il ajouté. Il a, par ailleurs, noté avec satisfaction que le Rapporteur spécial avait pris en compte les instruments internationaux, la jurisprudence nationale et la jurisprudence internationale, ainsi que la pratique dans ce domaine, lui suggérant en outre de se référer aux observations des États Membres.
Concernant la « protection des personnes en cas de catastrophe », M. Dufek a apprécié le travail réalisé par la CDI, se disant prêt à accepter le projet d’article adopté par le Comité de rédaction. En ce qui concerne le projet d’article 6, relatif aux principes humanitaires dans les interventions humanitaires, il a rappelé que la plupart des documents nationaux et internationaux relatifs à cette question intégraient les quatre principes clefs dans ce domaine, à savoir l’humanité, la neutralité, l’impartialité et l’indépendance. Quant au projet d’article 9, sur le rôle de l’État touché, le représentant a noté que la CDI n’avait pas eu le temps de réfléchir à la question du consentement de l’État touché à une assistance étrangère. De l’avis de sa délégation, le projet d’article devrait refléter le rôle de la communauté internationale quand l’État touché n’a pas la capacité suffisante de fournir une aide humanitaire.
M. GIORGIO MARRAPODI (Italie) a souligné l’importance du sujet de la « protection des personnes en cas de catastrophe », invitant la Commission du droit international (CDI) à interagir avec les organisations internationales les plus pertinentes dans ce domaine, comme le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA). Cette année, la CDI a souligné le rôle principal de l’État sur le territoire duquel a lieu la catastrophe, a-t-il remarqué, demandant, à cet égard, que le terme « responsabilité première » soit défini clairement afin d’éviter toute ambiguïté par rapport au rôle d’autres États et d’organisations internationales. Passant au sujet des « effets des conflits armés sur les traités », M. Marrapodi a constaté avec satisfaction que les travaux devraient aboutir prochainement. Il a souhaité que la CDI fasse une distinction entre, d’un côté, les conflits armés qui concernent plusieurs États parties à un traité et, de l’autre côté, les conflits armés (internes ou internationaux) dans lesquels seul un État partie au traité est engagé.
S’agissant de la question de « l’expulsion des étrangers », le représentant a estimé difficile de donner un avis sur l’ensemble du projet d’article, étant donné qu’on ne peut pas, à ce stade, avoir un tableau clair sur l’ensemble du projet d’article. Il a en effet noté la numérotation incohérente des articles, ce qui rend difficile la compréhension de leur enchaînement. Il a aussi demandé si la CDI entendait reformuler un droit existant en y ajoutant quelques dispositions relevant du développement progressif du droit international, ou si elle pensait plutôt élaborer un nouvel instrument sur les droits de l’homme.
M. HELMUT TICHY (Autriche) a soutenu la suggestion du Rapporteur spécial de la CDI sur « l’expulsion des étrangers » de restructurer les projets d’articles sur ce sujet. Les droits de l’homme sont des principes fondamentaux universels, inaliénables et indivisibles, a-t-il rappelé. Il a aussi soulevé la question de la relation entre l’expulsion et l’extradition, souhaitant éviter toute confusion entre les deux. En ce qui concerne les personnes vulnérables énumérées au projet d’article 13, M. Tichy a estimé que la liste donnée était incomplète et demandé d’inclure des personnes, telles que les victimes de la traite des êtres humains, les personnes blessées ou malades, ainsi qu’éventuellement les mères célibataires avec des enfants en bas âge. Il a, par ailleurs, expliqué le cadre juridique de son pays qui n’autorise l’expulsion que si elle est conforme à la loi.
Abordant ensuite le thème des « effets des conflits armés sur les traités », M. Tichy a réaffirmé la position de son pays selon laquelle les projets d’articles ne devraient pas inclure le cas des conflits armés non internationaux. En outre, ces projets d’articles ne devraient s’appliquer qu’aux seuls traités entre États engagés dans un conflit armé, a-t-il ajouté. Par ailleurs, il a estimé que la neutralité, dans le contexte du projet d’article 16, relatif aux droits et obligations découlant du droit de la neutralité, n’est pas toujours établie par un traité. S’agissant de la question de la « protection des personnes en cas de catastrophe », M. Tichy a félicité le Rapporteur spécial pour son rapport qui, a-t-il dit, met l’accent sur des questions importantes. Il a mis l’accent sur les principes de neutralité, d’impartialité et d’humanité, qui figurent au rang des « principes fondamentaux universellement reconnus comme fondements des efforts d’assistance humanitaire en général ». Il a, là encore, appelé la CDI à faire preuve de la prudence en utilisant le principe de neutralité. Il a aussi estimé qu’il était approprié que le texte réaffirme que la responsabilité de protéger incombe, en premier lieu, à l’État touché.
Mme CETA NOLAND (Pays-Bas) a abordé la question de « l’expulsion des étrangers », sujet qui, de l’avis de sa délégation, se prête plus à des négociations politiques qu’à un exercice de codification. Elle a souhaité que les projets d’articles reflètent les principes généraux du droit international et que la CDI ne s’engage pas dans l’élaboration d’un nouvel instrument sur les droits de l’homme. Elle a admis que certains projets d’articles avaient leur place dans le texte, notamment celui qui porte sur le principe de non-refoulement, tout en recommandant de ne pas inclure des dispositions sur la protection des enfants détenus. Le terme « expulsion déguisée » soulève trop de questions, a-t-elle ajouté, estimant qu’il serait préférable qu’un article prévoie les conditions nécessaires à l’expulsion des étrangers.
S’agissant de la question des « effets des conflits armés sur les traités », si Mme Lijnzaad a souligné son importance théorique, elle a cependant émis des doutes sur la nécessité de poursuivre l’examen de cette question. Elle a fait observer que les récents conflits armés n’avaient pas posé de gros problèmes quant à l’application du droit des traités. La représentante s’est dite peu convaincue que les projets d’articles contribueraient à la promotion de la sécurité dans les relations entre les sujets de droit international. Les travaux de la CDI dans ce domaine seraient donc superflus, a-t-elle tranché, souhaitant même qu’elle les abandonne.
Passant ensuite à la question de la « protection des personnes en cas de catastrophe », la représentante a mis l’accent sur le principe d’humanité énoncé au projet d’article 6, approuvant la décision de la CDI de le distinguer des autres principes énoncés dans le même projet d’article (neutralité, impartialité et non-discrimination). Elle a même suggéré de retirer le terme « non-discrimination » qui, selon elle, est couvert par le principe d’impartialité. Tout en soulignant l’importance du principe de neutralité, elle s’est demandé si on pouvait réellement attendre d’un État, en tant qu’entité politique, qu’il le respecte.
Mme NATALIA SILKINA (Fédération de Russie), soulignant l’importance de la question de l’expulsion des étrangers, a appuyé l’inclusion dans le texte des dispositions sur l’obligation de respecter la dignité des personnes faisant l’objet d’une expulsion et sur l’interdiction de toute discrimination. De même, la Fédération de Russie appuie la disposition interdisant d’expulser tout étranger vers un pays où il risquerait de subir la peine de mort ou d’être victime de torture, a-t-elle ajouté. La rédaction actuelle des projets d’articles sur le respect de la vie et la protection des groupes de personnes vulnérables rend difficile leur application, a déclaré la représentante qui a, de ce fait, appelé à examiner de manière approfondie ces questions. Le Rapporteur spécial devrait aussi se pencher sur la question du « droit à la propriété des personnes expulsées », a-t-elle suggéré. Elle a émis des doutes sur le fait qu’une demande d’extradition pouvait être un obstacle à l’expulsion. Cette solution, suggérée par le Rapporteur spécial, mérite réflexion, a souligné la déléguée qui a aussi estimé qu’il était important de préciser les motifs et les limites de l’expulsion. Elle a cependant fait remarquer qu’il ne serait pas utile d’établir une liste en la matière car chaque État dispose de sa propre législation sur cette question.
En ce qui concerne « les effets des conflits armés sur les traités », la représentante a insisté sur le fait que tous les types de conflits armés n’entraînent pas automatiquement une fragilisation et une fragmentation des relations conventionnelles. De plus, les conflits armés de caractère non international doivent être exclus de cette étude car ils sont clairement et amplement couverts par les Conventions de Vienne sur le droit des traités, a-t-elle déclaré. L’inclusion d’une définition de la notion « conflits armés » dans un des projets d’articles n’est pas judicieuse, de même que la référence faite par le Rapporteur spécial à la définition donnée par le TPIY en 1995 dans l’affaire Tadic. Elle a ensuite appelé à poursuivre l’examen de la liste indicative sur les traités, annexée aux projets d’articles.
Évoquant « la protection des personnes en cas de catastrophe », la représentante a souligné la nécessité d’apporter une assistance humanitaire à cette catégorie de personnes. Il est important aussi de respecter la souveraineté des États dans le cadre de cette protection, a-t-elle dit, en soulignant que la protection incombe en premier lieu, dans ce cas, à l’État affecté. Il est également tenu, en priorité, d’assurer la gestion de l’assistance extérieure. Dans les situations extrêmes, les États ont le droit de limiter l’exercice de certains droits de l’homme, a-t-elle conclu.
M. VLADIMIR CHUSHEY (Bélarus) a reconnu qu’il était indispensable d’étudier les « effets des conflits armés sur les traités », question qui, selon lui, n’est pas suffisamment couverte par la Convention de Vienne de 1969. Le champ d’application de ces projets d’articles doit comprendre les conflits armés internationaux comme les conflits armés internes, a-t-il estimé. Le représentant a appuyé l’avis selon lequel le conflit armé n’entraîne pas ipso facto de suspension ou de cessation des traités internationaux. Ceux-ci doivent continuer de s’appliquer dans les cas de conflits armés, sauf si les conditions sont insurmontables, a-t-il rappelé. On peut parler de « présomption de validité » des traités internationaux en cas de conflit armé, a-t-il insisté, excluant cependant le cas où l’objet même du traité est incompatible avec son application, comme les traités de coopération technique ou militaire. Il est difficile de prévoir le cas de suspension ou de cessation d’un traité lorsqu’on adhère à un traité, a fait remarquer le représentant.
Commentant ensuite certains projets d’articles, le représentant a approuvé le projet d’article 5 qui porte sur la prolongation de la validité des traités, indépendamment des conflits armés. Il a cependant invité la Commission du droit international à préciser les critères qui pourraient être utilisés, en plus de ceux qui sont prévus par les traités, pour déterminer que les traités ne sont pas affectés par un conflit armé. Il a, par ailleurs, estimé que la liste des traités internationaux, fournie à titre d’exemple dans l’annexe aux projets d’articles, n’était pas tout à fait opportune. Il a suggéré de la faire figurer dans les commentaires aux projets d’articles.
M. MANUEL MONTECINO GIRALT (El Salvador) a reconnu la nécessité de créer des mécanismes novateurs en matière d’assistance et de protection en cas de catastrophe. Son pays, a-t-il rappelé, est depuis longtemps confronté à des catastrophes multiples comme les sécheresses et les ouragans, et cette situation a conduit le pays à promulguer des lois plus appropriées et à créer un fonds de prévention des catastrophes. Le représentant a estimé que le champ d’application du thème, tel que défini par la CDI, ne concerne que les personnes physiques et demeure par conséquent trop limité. Il a poursuivi en commentant d’autres projets d’articles, notamment le projet d’article 2 qui dispose que « l’objet du présent projet d’articles est de faciliter une réaction adéquate et efficace ». La définition du terme « catastrophe » est cohérente, a-t-il estimé. Concernant l’objectif du projet d’article 5, l’obligation de coopérer entre États constitue un principe fondamental qui doit être défendu d’autant plus que certains États peuvent se trouver affaiblis en cas de catastrophe, a-t-il dit, avant de conclure.
M. LAURI BAMBUS (Estonie) a fait remarquer que le sujet de « l’expulsion des étrangers » était très sensible, rappelant que l’État avait un droit souverain en la matière. Il a donc suggéré que la CDI définisse clairement les groupes de personnes visées par les projets d’articles. Il s’est félicité de la distinction faite entre les étrangers en situation régulière et ceux qui sont entrés illégalement sur un territoire. En ce qui concerne le projet relatif aux « garanties procédurales en cas d’expulsion d’un étranger se trouvant de manière irrégulière dans l’État expulsant », le représentant a souligné qu’il existait différentes pratiques dans ce domaine, mais peu de normes de droit coutumier. Il a cependant proposé de se baser sur l’article 3 du Pacte international sur les droits civils et politiques qui prévoit ces garanties procédurales.
Concernant la question de la « protection des personnes en cas de catastrophes », M. Bambus a approuvé, dans l’ensemble, les projets d’articles élaborés par la Commission du droit international (CDI). Il a reconnu que les principes d’humanité, de neutralité, d’impartialité et de non-discrimination, prévus dans le projet de texte de la CDI, étaient bien établis en droit international. Il a aussi admis l’obligation de ne pas porter atteinte à la souveraineté de l’État touché lorsqu’il reçoit une assistance. Il a également souligné qu’il faudrait prendre en compte, avant tout, l’intérêt des personnes affectées. Le représentant a cependant exprimé des doutes sur le sens exact que la CDI veut donner au terme « neutralité ». Tout en appuyant l’inclusion du principe de la responsabilité première de l’État touché dans les projets d’articles, M. Bambus a estimé qu’il faudrait préciser les devoirs qui découlent de cette responsabilité.
M. KRIANGSAK KITTICHASAREE (Thaïlande) a reconnu l’importance du sujet de « la protection des personnes en cas de catastrophe » et la nécessité d’apporter secours aux populations en détresse. La coopération est fondamentale dans ce domaine, en particulier au niveau régional, comme celle menée au sein de l’Association des pays de l’Asie du Sud-Est (ANASE), a-t-il dit. En cas de catastrophe, l’assistance doit être fournie aux États, en tenant compte des règles de droit international humanitaire, mais aussi conformément aux principes du respect de la souveraineté des États et de la non-ingérence. Il faut définir le principe d’indépendance dans le contexte de la protection des personnes, a-t-il souhaité, en soulignant que cette définition peut impliquer l’interdiction d’imposer des obligations autres qu’humanitaires aux États affectés par une catastrophe. Il a également estimé que la définition du terme « catastrophe » est imprécise et qu’elle fixe un seuil trop élevé du caractère de « bouleversement » d’une société. Une telle définition exclurait, selon le délégué, les crises économiques ou politiques qui ont pourtant leur place dans cette réflexion.
S’agissant de la question de « l’expulsion des étrangers », le représentant a souhaité que la CDI cherche à établir un équilibre entre les droits souverains de l’État et les droits de l’individu. Il l’a invitée à faire une distinction dans les projets d’articles des cas des personnes en situation régulière et des autres en situation irrégulière. Il a aussi fait part de la confusion qui caractérise l’expression « délai raisonnable » qui apparaît dans les projets d’articles.
Mme EDWIGE BELLIARD (France) a réitéré que sa délégation était préoccupée par le manque de pratique permettant de démontrer le caractère coutumier de certaines dispositions formulées par la Commission du droit international (CDI) dans le chapitre de son rapport consacré à « l’expulsion des étrangers ». Elle a indiqué que les références faites dans le rapport de la CDI aux pratiques et à la législation française ne proviennent pas de source gouvernementale et ne recouvrent pas souvent la réalité. Elle a précisé notamment que, contrairement à ce qui est dit dans le rapport, la durée de la rétention en France pouvait être facilement calculée. Certaines des propositions du rapport sont d’ores et déjà consacrées par la législation et par la pratique interne en matière d’expulsion, s’est-elle félicitée, citant notamment les garanties procédurales pour les étrangers en situation légale comme en situation illégale. Par ailleurs, elle a souhaité que les termes « expulsion déguisée » soient mieux définis et que la notion d’ « extradition déguisée » soit retirée du projet. Enfin, elle s’est interrogée sur les risques de conflits de normes entre les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme et les projets d’articles.
Passant au thème des « effets des conflits armés sur les traités », Mme Belliard a approuvé la décision du Rapporteur spécial de ne pas limiter le sujet aux conflits armés interétatiques, pour couvrir également une partie des conflits armés non internationaux. Cela permet de l’appliquer aux situations rencontrées le plus fréquemment dans la pratique. Elle a cependant demandé que la définition du « conflit armé » souligne la spécificité de cette définition qui ne doit concerner que le présent projet. Elle a aussi souhaité que l’occupation, au cours d’un conflit armé, soit incluse dans le champ d’application du projet. Par ailleurs, elle a regretté l’exclusion du champ d’application du projet d’article des traités auxquels des organisations internationales sont parties.
Quant aux projets d’articles sur la « protection des personnes en cas de catastrophe », Mme Belliard a exprimé des doutes sur la formulation du projet d’article 6 sur les « principes humanitaires de la réaction en cas de catastrophe ». Sa délégation souhaite que cette disposition vise les principes régissant la réaction humanitaire plutôt que les principes humanitaires, a-t-elle dit. S’agissant de la notion de « principe d’humanité », la représentante a estimé qu’il était difficile de comprendre ce qu’elle recouvrait précisément et a invité à mieux la définir. Elle a émis des doutes sur l’apport concret du projet d’article relatif aux « droits de l’homme », au regard des principes déjà en vigueur dans ce domaine.
M. LAURENT ANSELMI (Monaco) s’est plus particulièrement appesanti sur le sujet de « la protection des personnes en cas de catastrophe », en saluant l’élaboration du projet d’article énonçant les principes sur lesquels doit aujourd’hui et plus que jamais se fonder la protection des personnes. Il a ensuite souscrit à la référence au principe d’humanité qui constitue la clef de voûte de la protection des personnes en droit international, parce qu’il est situé à un point de convergence du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l’homme. Le représentant a également indiqué que sa délégation portait une attention particulière au principe d’impartialité, lequel s’articule autour de la non-discrimination, de la proportionnalité et de l’impartialité proprement dite. Il a ensuite rappelé que la Principauté de Monaco a toujours été sensible aux problèmes humanitaires et, notamment, à la situation des réfugiés. Le délégué a, par ailleurs, rappelé que son pays avait fourni son assistance à des Etats affectés par les catastrophes. Ainsi, à la suite du tremblement de terre du 12 janvier 2010, qui a touché Haïti, Monaco a contribué, par le biais d’organisations non gouvernementales monégasques, au redressement du pays. En outre, a indiqué dit M. Anselmi, le fonds spécial créé pour ces ONG a recueilli 820 000 euros qui ont été utilisés pour financer des projets dans les secteurs de la santé et de l’éducation en Haïti.
M. LESTERDELGADO SÁNCHEZ (Cuba) a jugé utile le travail de codification mené par la Commission du droit international (CDI) dans les projets d’articles sur « l’expulsion des étrangers ». Il a demandé que ce projet de texte reste général et équivaut à une déclaration de principe. Il a proposé de tenir compte du principe selon lequel la personne expulsée est exonérée de toute responsabilité civile ou pénale dans le pays d’expulsion, en vertu de l’interdiction de la double peine. Il a ensuite proposé que la CDI traite de l’obligation d’informer l’État de destination de l’intention de l’État expulsant. Commentant les projets d’articles qui définissent les personnes vulnérables dans le domaine de l’expulsion, il a souhaité que la CDI travaille davantage sur la définition des enfants et des personnes âgées, demandant notamment d’inclure la protection de toutes les femmes et filles enceintes. Pour ce qui est de l’obligation de protéger les personnes expulsées contre tout traitement cruel, inhumain ou dégradant, le représentant a demandé à la CDI de prévoir l’obligation de démontrer le risque réel que court la personne expulsée. Il a indiqué que son pays prévoyait l’expulsion d’un étranger quand un tribunal compétent juge qu’en raison de la nature du délit ou de circonstances particulières, son séjour à Cuba serait préjudiciable à l’intérêt public.
Passant à la question des « effets des conflits armés sur les traités », le représentant a demandé d’ajouter le terme « blocus » à la définition du « conflit armé ». Il a appuyé l’inclusion des conflits non internationaux dans le champ d’application du projet d’article élaboré par la CDI. Enfin, sur le chapitre 7 relatif à la « protection des personnes en cas de catastrophe », il a jugé nécessaire que la CDI inclue une disposition sur les relations d’amitié entre États, notamment pour rappeler le principe de non-ingérence dans les affaires internes d’un État. Il a également souligné l’importance de la phase de prévention de catastrophe pour la protection des personnes, ainsi que le renforcement de la coopération internationale dans ce domaine, tout en respectant la souveraineté des États.
M. MACIEJ SZPUNAR (Pologne) a estimé que le plus difficile en ce qui concerne le sujet de « l’expulsion des étrangers » était de concilier, d’une part, les pouvoirs traditionnels des États à admettre et contrôler des étrangers sur leur territoire et, d’autre part, de garantir le respect des droits des personnes devant être expulsées. Conformément au droit international classique, la souveraineté des États doit toujours prévaloir et il est donc important que les projets d’articles sur cette question doivent rappeler cette primauté, a insisté le délégué. La Pologne reconnaît la nécessité de protéger les droits des personnes devant être expulsées, notamment le respect de leur dignité et de leur droit à la vie. La CDI doit établir une distinction entre l’étranger en situation irrégulière et l’étranger en situation régulière, a-t-il souhaité, précisant qu’ils ne doivent pas bénéficier des mêmes droits.
Concernant la question des « effets des conflits armés sur les traités », le représentant a estimé que la définition, adoptée par le Rapporteur spécial et qui fait référence à la décision du TPIY de 1995 dans l’affaire Tadic, correspond à l’état actuel du droit international. Faisant remarquer que les organisations internationales et les acteurs non étatiques peuvent jouer un rôle en cas de conflits armés, il a estimé que la CDI devrait examiner de manière approfondie leur place dans le projet d’article. M. Szpunar a eu, à l’instar d’autres délégations, l’idée d’établir une liste exhaustive de traités en annexe des projets d’articles.
« La fréquence, l’ampleur et les conséquences des catastrophes rendent utiles la réflexion sur la question de la protection des personnes en cas de catastrophe » a, par ailleurs, indiqué le représentant qui a, en ce sens, invité la CDI à accélérer son étude sur le sujet. Il a ensuite estimé que l’approche suivie pour examiner cette question devrait aussi s’intéresser à la phase préventive des catastrophes. Commentant d’autres projets d’articles, il a salué l’effort de la CDI de fonder l’action de protection extérieure sur les principes humanitaires.
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