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AG/J/3400

Les délégations de la Sixième Commission commentent les projets de directives sur les réserves aux traités élaborés par la Commission du droit international

26/10/2010
Sixième CommissionAG/J/3400
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Sixième Commission

20e séance - matin


LES DÉLÉGATIONS DE LA SIXIÈME COMMISSION COMMENTENT LES PROJETS DE DIRECTIVES SUR LES RÉSERVES AUX TRAITÉS ÉLABORÉS PAR LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL


La question complexe des « réserves aux traités », qui représente l’essentiel des travaux de la Commission du droit international (CDI) cette année, comme en témoignent les 250 pages du rapport consacrées à ce chapitre, a suscité de nombreux commentaires de la part des délégations de la Sixième Commission (chargée des affaires juridiques), qui poursuivaient, ce matin, l’examen des travaux de la soixante-deuxième session de la CDI.


Comme hier, les intervenants ont salué le travail considérable qu’a réalisé la Commission dans le domaine des réserves aux traités, question qui était inscrite à son ordre du jour depuis 1993, en achevant la rédaction de 59 projets de directives sur ce sujet et en les adoptant de façon provisoire.  Beaucoup ont salué, en particulier, les efforts inlassables du Rapporteur spécial chargé de ces travaux, M. Alain Pellet (France), qui ont permis d’aboutir à ce résultat, cette année.


Ces projets de directives ont pour objectif de combler certaines lacunes des trois Conventions de Vienne sur le droit des traités en ce qui concerne les réserves émises par des États qui veulent limiter la portée de leurs obligations découlant d’un traité.  Ils traitent notamment des effets juridiques des réserves, des objections aux réserves, des déclarations interprétatives, des réserves non valides et des réserves dans le cadre de la succession d’États.


Ces travaux, qui doivent constituer le Guide de la pratique sur ce sujet, auront sans aucun doute une grande influence sur la pratique future des États et des organisations internationales dans ce domaine, ainsi que sur les décisions judiciaires et arbitrales, ont relevé les délégations.  Les commentaires ont porté en particulier sur la quatrième partie, consacrée aux effets juridiques d’une réserve et d’une déclaration interprétative, et notamment sur les conséquences de réserves non valides.  Les délégations ont expliqué les dispositions les plus controversées dans les débats au sein de la CDI.


Le représentant de la Belgique, par exemple, a fait observer que le projet de directive, qui prévoit qu’une réserve non valide est dépourvue de tout effet juridique (nulle de plein droit), est bel et bien fondé sur la pratique des États.  Pour la délégation de l’Italie, au contraire, cette nullité de plein droit ne correspond pas à la pratique.  Si, comme le prévoit cette disposition, la nullité serait affirmée à l’égard de tous les États parties, il faudrait dans ce cas déterminer une partie tierce, une instance internationale impartiale, pour apprécier la validité de la réserve, a-t-il suggéré, à l’instar du représentant de la République de Corée.


Toujours au sujet des réserves non valides, le projet de directive sur le « statut de l’auteur d’une réserve non valide » a été commenté à plusieurs reprises.  La question qui se pose est de savoir si l’État réservataire peut être partie au traité sans le bénéfice de la réserve non valide, a fait remarquer la délégation du Royaume-Uni.  Le représentant de la Thaïlande a émis des doutes sur la pertinence de la notion de « présomption positive » retenue par la CDI pour conférer d’éventuels effets juridiques à la réserve non valide.  « Un État ne peut être engagé dans un traité que s’il a donné un engagement clair », a-t-il affirmé.  Dans le même sens, la déléguée de la France a estimé que ce projet de directive semblait en contradiction avec la Convention de Vienne de 1969 [art. 2, par. 1 f)] selon laquelle l’expression « État contractant » s’entend d’un État qui a consenti à être lié par le traité, que le traité soit entré en vigueur ou non.


Quant à la cinquième partie des projets de directives, consacrée aux réserves en cas de succession d’États, l’examen de la CDI se base sur la Convention de Vienne de 1978 sur la succession d'États en matière de traités.  Le représentant de l’Italie a cependant fait observer que cette convention n’avait pas encore été ratifiée par de nombreux États et que, dans la pratique, elle n’était pas nécessairement suivie.  Par ailleurs, plusieurs délégations comme la Belgique, la Colombie, la France, l’Italie, la Roumanie et le Royaume-Uni, ont regretté que la CDI n’ait pas pu se pencher, cette année, sur la question de « l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État » et l’ont invitée à le faire l’an prochain.


Les délégations de la Sixième Commission ont rendu hommage à Paula Escarameia et Ian Brownlie, anciens membres de la Commission du droit international, décédés récemment.


La Sixième Commission reprendra ses travaux demain, mercredi 27 octobre, à 10 heures.  Elle poursuivra l’examen du rapport de la CDI.


ASSISTANCE AUX RAPPORTEURS SPÉCIAUX DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL


Rapport du Secrétaire général (A/65/186)


Le présent rapport a été établi en application de la résolution 64/114 du 16 décembre 2009, dans laquelle l’Assemblée générale a prié le Secrétaire général de lui soumettre à sa soixante-cinquième session les options permettant d’appuyer davantage le travail des rapporteurs spéciaux de la Commission du droit international (CDI).


Il fait référence au rapport du Secrétaire général A/64/283 qui recense les difficultés auxquelles se heurtent les rapporteurs spéciaux dans leurs travaux et indique que l’Assemblée générale a rapidement reconnu le rôle unique que jouent ces rapporteurs dans les travaux de la Commission, en particulier en leur versant, à titre exceptionnel, des subventions de recherche et des indemnités spéciales.


Mais, comme le prévoit la résolution 56/272 de l’Assemblée générale, les honoraires ont été fixés à 1 dollar par an pour tous les membres de la Commission, et la précédente distinction entre subventions de recherche et indemnités spéciales a totalement disparu.


Depuis 2002, la CDI a appelé à plusieurs reprises l’attention de l’Assemblée générale sur les incidences de la résolution 56/272, faisant valoir que celle-ci compromettait l’appui apporté aux travaux de recherche des rapporteurs spéciaux.  C’est pourquoi la Commission a prié instamment l’Assemblée générale de réexaminer cette question et de rétablir le versement d’honoraires aux rapporteurs spéciaux, rappelle le rapport.


Déclarations


M. PAVEL STURMA (République tchèque) a salué les efforts menés par la Commission du droit international (CDI) sur la question des réserves aux traités qui, a-t-il dit, ont abouti à l’adoption, en première lecture et à titre provisoire, du Guide de la pratique sur ces réserves.  La République tchèque espère que la CDI adoptera la version finale de ce Guide de la pratique en 2011 afin de faciliter la pratique des États et des organisations internationales, a-t-il souhaité.  Plus spécifiquement, il s’est félicité de la finalisation du quatrième chapitre de ce Guide de la pratique relatif aux effets juridiques d’une réserve et d’une déclaration interprétative, y compris les effets et l’acceptation des objections.  À ce propos, il a fait sienne la distinction opérée par le Rapporteur spécial sur le sujet, M. Alain Pellet, entre les « effets présumés » et les « effets présents ».  Le grand mérite du Guide de la pratique, adopté provisoirement par la CDI, a-t-il poursuivi, est de combler les lacunes des articles 20 et 21 de la Convention de vienne sur le droit des traités et de clarifier les questions des effets juridiques des réserves et des objections, en se fondant sur la pratique des États.


S’intéressant au projet de directive 4.2.2 relative aux effets de l’établissement de la réserve sur l’entrée en vigueur du traité, le représentant a estimé que l’expression «  l’auteur de la réserve peut cependant être pris en compte à une date antérieure parmi les États contractants et organisations contractantes » constituait un élément de développement progressif du droit international des traités. Il est logique que, pour des besoins d’équilibre, la CDI ait adjoint à cette expression la phrase suivante: «  si aucun État contractant ou aucune organisation contractante ne s’y oppose dans le cas particulier ». La République tchèque, a poursuivi le représentant, soutient l’approche suivie dans la rédaction de la partie 4.5 du Guide de la pratique qui a trait aux conséquences d’une réserve non valide et qui vient combler l’une des grandes lacunes des Conventions de Vienne.  Évoquant le cas du projet de directive 4.5.1, il a souligné que celui-ci pose, à juste titre, le principe de base selon lequel une réserve non valide n’a pas d’effets juridiques.  L’avantage de l’approche suivie par les rédacteurs du projet de directive 4.5.2 est qu’il respecte entièrement le cadre juridique des Conventions de Vienne et ne cherche pas à établir une exception pour certaines catégories de traités, a enfin indiqué le délégué.


M. GIORGIO MARRAPODI (Italie) a salué les résultats des travaux menés par la Commission du droit international (CDI) cette année.  Il a rappelé qu’il avait suggéré, au cours des sessions précédentes, que la CDI se concentre sur un ou deux sujets, plutôt que de faire peu de progrès sur une série de thèmes.  Même si cela n’a pas été la politique suivie par la Commission, il a cependant noté avec satisfaction les progrès sans précédent réalisés dans l’étude du sujet des réserves aux traités, grâce au temps important qui lui a été consacré.  Il a souhaité que la Commission se concentre, l’année prochaine, sur le sujet de « l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État ».


L’étude remarquable que la CDI a réalisée sur la question des réserves aux traités reflète les travaux académiques exceptionnels du professeur Alain Pellet, a-t-il estimé.  Il a apprécié l’analyse approfondie de ce sujet qui, de par sa qualité et sa précision, va au-delà des résultats des travaux de recherche dans ce domaine.  Il a aussi souligné l’attention qui est réservée à la pratique, dans les projets, ce qui en fait un instrument précieux dans ce domaine complexe.  Il a prédit que ces travaux auraient une grande influence sur la pratique future en la matière, ainsi que sur les décisions judiciaires et arbitrales.


M. Marrapodi a ensuite abordé certaines des questions les plus controversées lors des discussions à la CDI cette année.  La Commission a éclairci la question de la date butoir pour formuler des objections aux réserves non valides.  Cette limite n’est pas restreinte à celle fixée par l’article 20, paragraphe 5, de la Convention de Vienne sur le droit des traités, ce qui est cohérent avec l’avis selon lequel les articles 20 et 21 de cette convention ne s’appliquent pas aux réserves non valides, a-t-il fait remarquer.  Le représentant a approuvé cette conclusion de la CDI, en expliquant qu’on ne pouvait fixer de limite à l’objection de réserves non valides dans la mesure où on ne pouvait pas toujours vérifier rapidement les déclarations des autres États parties. 


En ce qui concerne l’effet juridique des réserves non valides, le représentant a estimé que la nullité de plein droit prévue par le projet de directive pour une réserve qui ne respecte pas les conditions de validité formelle et substantielle, énoncées dans les deuxième et troisième parties du Guide de la pratique, ne correspond pas à la pratique.  La nullité serait donc affirmée à l’égard de tous les États parties, a-t-il relevé.  Il est important, a-t-il souligné, de préciser dans ce cas qu’il faut une partie tierce pour évaluer l’invalidité de la réserve.  Enfin, sur la partie du projet consacrée aux réserves en cas de succession d’États, M. Marrapodi a noté que l’examen de la CDI se base sur la Convention de Vienne de 1978 sur la succession d'États en matière de traités.  Il a cependant fait observer que cette convention n’avait pas encore été ratifiée par de nombreux États et que, dans la pratique, elle n’était pas nécessairement suivie.


M. MIGUEL DE SERPA SOARES (Portugal) a, tout d’abord, remercié les délégations pour les messages de condoléances adressés à son pays à la suite du décès de Mme Paula Escarameia, élue à la Commission du droit international (CDI) en 2001.  Il s’est ensuite dit satisfait des progrès accomplis par la CDI sur différents sujets, ainsi que sa décision de poursuivre son étude des « clauses de règlement des différends  ».  Le Portugal, a-t-il dit, regrette toutefois que laquestion de « l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État  », n’ait pas été examinée pour la seconde année consécutive, sans raisons précises. « Au moment où la CDI est sur le point d’achever l’examen d’une série de sujets, il est nécessaire que les États Membres s’attellent à l’identification de nouvelles thématiques en vue de répondre aux besoins actuels de la communauté internationale », a-t-il estimé.  À cet égard, il a suggéré l’examen de la question de la « hiérarchie des normes en droit international » et des questions connexes, tel que le jus cogens, tout enreconnaissant cependant l’existence de tensions au sein du système juridique international sur ce sujet.


Abordant la question de réserves aux traités, le représentant a salué l’adoption provisoire par la Commission du droit international, des projets des directives du Guide de la pratique.  Insistant ensuite sur le projet de directive 4.2.2 relatif aux « effets de l’établissement de la réserve sur l’entrée en vigueur du traité », M. Soares a estimé qu’il était important de préserver les effets juridiques résultant de l’application de la Convention de Vienne de 1969 qui sont favorables à une pratique divergente de celle consacrée par ce projet de directive.  Le projet de directive 4.5.1, qui a trait à la « la nullité d’une réserve non valide », est important dans la mesure où il vient combler le vide juridique laissé par les différentes Conventions de Vienne, a indiqué, par ailleurs, le délégué.  En ce qui concerne « le statut de l’auteur d’une réserve non valide à l’égard du traité », prévu par le projet de directive 4.5.2, le Portugal souscrit à la position selon laquelle la nullité d’une réserve affecte aussi le consentement de son auteur, a-t-il enfin précisé.


M. VLADIMIR CHUSHEY (Bélarus) a remercié les experts qui avaient participé aux délibérations de la CDI sur les réserves aux traités et, en particulier, le Rapporteur spécial chargé de cette question, M. Alain Pellet.  Ce thème est, a-t-il dit, un des plus complexes dans le droit des traités et il pose de nombreuses questions sur la mise en œuvre.  Il s’est félicité que la Commission ait pu adopter des projets de directives clairs, complets et dénués de toute ambiguïté.  Le fait de considérer une réserve valide peut, d’un point de vue juridique, ne pas dépendre de l’acceptation de la réserve par un autre État, a-t-il fait remarquer.  Il a, par ailleurs, jugé très importante la question des objections à une réserve valide.  Il faut trouver un équilibre entre l’auteur de la réserve et l’auteur de l’objection, a-t-il estimé, en se félicitant de la formule trouvée par la CDI dans la section consacrée à l’effet d’une objection à une réserve valide, qui doit permettre d’échapper à cette situation complexe.


L’examen du fond et des conséquences juridiques de la déclaration interprétative est également très important, a noté le représentant, en particulier en ce qui concerne l’établissement des intentions véritables des parties aux traités, une question qui est insuffisamment traitée dans les Conventions de Vienne sur le droit des traités.  La déclaration interprétative doit lever certaines ambiguïtés, a-t-il expliqué, rappelant que les parties aux traités ont le droit inaliénable de faire des déclarations pour expliquer ce qu’ils acceptent en devenant partie à un instrument juridiquement contraignant.  Il a donc apprécié que ces projets de directives viennent combler le vide juridique laissé par les Conventions de Vienne sur ce point.  Il a toutefois demandé d’examiner de manière plus approfondie l’acceptation et le refus d’une déclaration interprétative.  Avant de conclure, la question de la déclaration interprétative en matière de succession d’États est complexe, a-t-il fait observer, notant avec satisfaction les résultats atteints par la CDI dans ce domaine dans la cinquième partie des projets de directives.


M. HUSSEIN MUBARAK (Égypte) a tout d’abord adressé les condoléances de son pays au Gouvernement du Portugal pour le décès prématuré de Mme Paula Escarameia, qui était l’une des rares femmes membres de la CDI.  Il a ensuite rappelé que la Commission du droit international travaille, depuis 60 ans, à la promotion du droit international public, et qu’elle exerce un rôle actif dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales.  Il a, par ailleurs, réitéré son soutien aux efforts de coordination et de coopération menés par la CDI, avec d’autres organes travaillant à la promotion du droit international.  « Il est important que la Commission renforce ce type de coopération », a-t-il insisté.


Abordant la question des réserves aux traités, le représentant a regretté que le rapport annuel de la CDI ait été présenté avec retard à la Sixième Commission, rappelant que ce document doit être distribué dans les délais impartis pour permettre aux délégations d’examiner de manière approfondie son contenu.  Il a ensuite noté que le chapitre du rapport sur les réserves aux traités comporte non seulement des projets de directives, mais aussi de nouveaux commentaires forts judicieux pour faciliter la compréhension des dispositions élaborées par la CDI.  Il a fait sienne la décision de la CDI d’élaborer les projets de directives du futur Guide de la pratique, « en évitant de bouleverser le régime juridique sur les réserves, mis en place par la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 ».  Plus spécifiquement, il a souligné l’importance accordée par son pays aux projets des directives 4.2 et 4.5 qui traitent, respectivement, des effets juridiques des réserves établis et des conséquences des réserves non valides.  « L’Égypte fournira, avant le 31 janvier 2011, ses commentaires détaillés sur ces deux projets », a-t-il annoncé, avant de s’appesantir sur le projet de directive 4.5.2 traitant du statutde l’auteur d’une réserve non valide à l’égard du traité.  Ce projet de directive, dans sa forme actuelle, manque de précision et il faudrait que la CDI réexamine son contenu pour préciser la relation entre « la non-validité de la réserve et l’annulation de la ratification », a-t-il suggéré.  Il a conclu en soulignant la nécessité de revoir les méthodes de travail de la CDI  afin de lui permettre d’améliorer son efficacité.


M. PATRICK DURAY (Belgique) a salué le travail considérable qu’a réalisé la Commission du droit international (CDI) dans le domaine des réserves aux traités, notamment en ce qui concerne la partie consacrée aux effets de réserves établies et celle sur les conséquences de réserves non valides.  Il a apprécié la structure en deux parties du projet de directive relatif à l’effet d’une réserve établie sur l’entrée en vigueur d’un traité.  Il a estimé qu’il était préférable que le seuil qui conditionne l’entrée en vigueur d’un traité ne puisse être atteint qu’en prenant en compte les États qui n’ont pas formulé de réserve ou qui ont formulé une réserve établie.  La Belgique soutient aussi le projet de directive selon lequel les États qui ont formulé une réserve qui n’est pas encore établie peuvent néanmoins être pris en compte pour autant que d’autres États ne s’y opposent pas, car elle estime que cela correspond à la pratique d’un certain nombre de dépositaires, notamment le Secrétaire général des Nations Unies.  Le représentant a toutefois fait remarquer que la rédaction du deuxième paragraphe de ce projet de directive n’est pas claire et propose de la préciser.


En ce qui concerne l’effet d’une réserve établie sur les relations conventionnelles, M. Duray s’est rallié au principe de la réciprocité automatique, mais attiré l’attention sur le fait que les réserves qui modifient l’effet juridique de certaines dispositions d’un traité n’ont pas per se un effet de réciprocité.  Il a aussi appuyé le projet de directive disposant que certaines obligations conventionnelles sur lesquelles porte une réserve peuvent dans certains cas ne pas être soumises à l’application de la réciprocité.  Il a noté par ailleurs, comme la Commission, que la Convention de Vienne sur le droit des traités ne régit pas les effets de l’acceptation d’une réserve non valide, et salué par conséquence l’initiative de la CDI pour combler cette lacune.  Le projet de directive qui prévoit qu’une réserve non valide est dépourvue de tout effet juridique est bel et bien fondé sur la pratique des États, a-t-il affirmé.  L’absence d’effets juridiques ne dépend pas des réactions d’autres États, a-t-il expliqué.  En ce qui concerne le projet de directive qui prévoit qu’en cas de réserve non valide l’État réservataire devient néanmoins partie au traité, sans pouvoir invoquer la réserve, à moins que l’État ait eu une intention contraire, il a rappelé que la CDI estime elle-même que ce n’est pas une règle de droit coutumier.  La CDI souhaite dès lors développer le droit en la matière, a-t-il conclu.  Enfin, M. Duray a souhaité que la CDI reprenne l’étude du sujet « l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État ».


Mme NATALIA SILKINA (Fédération de Russie) a salué la contribution inestimable de la Commission du droit international (CDI) à la codification et au développement progressif du droit international.  Elle a cependant regretté que de nombreux documents, préparés par la CDI, ne deviennent pas des instruments internationaux juridiquement contraignants, citant notamment le cas des projets d’articles sur la responsabilité de l’État ou ceux sur la protection diplomatique.  Elle a aussi invité à réexaminer la question de l’indemnisation financière des rapporteurs spéciaux, estimant qu’il faudrait leur apporter une assistance supplémentaire à celle déjà fournie par le Secrétariat.  Le travail des rapporteurs spéciaux constitue l’élément central du fonctionnement de la Commission, a-t-elle souligné, ajoutant qu’il ne se limite pas aux sessions de la Commission.  Elle a donc demandé d’envisager la possibilité de financer ce travail et de continuer d’en discuter au sein de la Sixième Commission.  Le Secrétaire général devrait, à cet effet, fournir les options possibles de façon plus détaillée que celles figurant au rapport de 2010 sur l’assistance à ces rapporteurs spéciaux, a-t-elle dit.


Passant à la question des réserves aux traités, la représentante a remercié le Rapporteur spécial, M. Alain Pellet, pour le travail complet qu’il a réalisé sur les réserves aux traités.  La CDI, les États et les organisations internationales entrent maintenant dans une nouvelle phase qui consiste à étudier le Guide de la pratique ainsi élaboré.  La question des effets juridiques des réserves est d’une importance capitale pour le régime des réserves, a-t-elle souligné, car ce domaine est à peine traité par les Conventions de Vienne sur le droit des traités.  Si beaucoup de dispositions élaborées découlent de ces conventions, elles n’ont pas été formulées de manière explicite, a-t-elle fait remarquer.  Il est donc important que les projets de directives établissent une distinction claire entre les réserves conformes aux conditions de validité et les réserves non valides, a-t-elle souhaité, même si certains considèrent que dans les deux cas, les réserves produisent les mêmes effets.  Mme Silkina a ensuite approuvé la disposition sur la présomption de nullité de plein droit d’une réserve non valide.  Quant au statut de l’auteur d’une réserve non valide à l’égard du traité, elle a estimé que la CDI avait adopté une solution bien équilibrée.  Elle l’a cependant invité à analyser, de manière approfondie, la question de la gravité de façon plus approfondie.


M. ANDRAZ ZIDAR (Slovénie), évoquant le chapitre XIII du rapport de la CDI relatif aux autres décisions et conclusions de la CDI, s’est félicité de la décision de cet organe de poursuivre l’examen de la question des « Clauses de règlement des différends ».  D’une manière générale, il a soutenu la volonté de la CDI de poursuivre son engagement envers la promotion de l’état de droit dans toutes ses activités.  À ce propos, a-t-il dit, il est d’une importance capitale, pour le développement cohérent du droit international, d’œuvrer à l’effectivité de l’état de droit aux niveaux international et national, à travers une coopération dynamique entre les institutions judiciaires des États Membres.  C’est, dans ce contexte, qu’il a salué la coopération entre la CDI et la Cour internationale de Justice, laquelle, a-t-il soutenu, aide à la réalisation de l’état de droit, par le biais de l’application constance des normes de droit international.  Toujours dans le cadre de ce chapitre XIII, il a appuyé la nécessité de poursuivre les discussions sur les méthodes de travail de la CDI, afin de trouver la meilleure solution à l’effectivité et à l’efficience de son action.


Abordant la question des réserves aux traités, M. Zidar s’est félicité du travail accompli par le Rapporteur spécial, M. Alain Pellet, qui a abouti à l’adoption de projets de directives sur cette thématique.  La Slovénie est certaine que le Guide de la pratique sur les réserves sera utile pour les États, car il permettra une meilleure harmonisation de leurs pratiques.  Il aidera également à une meilleure compréhension de cette matière par les praticiens du droit, a estimé le représentant.  Pour combler le vide juridique sur la question des déclarations interprétatives et sur celle des effets des réserves non valides, l’élaboration d’un projet de directive relatif aux conséquences des réserves non valides et, en particulier, la question de la nullité d’une réserve non valide, sont d’une grande importance, a estimé M. Zidar.  Il s’est aussi réjoui de l’ajout de projets de directives portant sur les effets d’une réserve sur les droits et obligations en dehors du traité.  Il a cependant appelé la CDI à approfondir sa réflexion en ce qui concerne les déclarations interprétatives conditionnelles dans le nouveau régime juridique établi par le projet de Guide de la pratique.  Le représentant s’est, par ailleurs, dit satisfait de l’ensemble des projets de directives relatives aux réserves, aux acceptations des réserves, aux objections aux réserves et aux déclarations interprétatives en relation avec la succession d’États.  « Ces projets de directives représentent une grande étape dans le développement progressif du droit international et aideront au règlement des problèmes relatifs à la succession d’États », a-t-il indiqué.  Il a conclu en encourageant la CDI à poursuivre ses travaux sur les questions de l’obligation d’extrader ou de poursuivre et de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État.


Mme ALINA OROSAN (Roumanie) s’est félicitée des progrès accomplis par la CDI sur certains sujets inscrits à son ordre du jour et a regretté qu’elle n’ait pas examiné, cette année, la question de « l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État ».  Pour ce qui est de la question des réserves aux traites, Mme Orosan a souligné le rôle qu’a joué le Rapporteur spécial, M. Alain Pellet, dans la conduite des travaux depuis sa prise de fonctions en 1994.  L’adoption provisoire des projets de directives du Guide de la pratique sur les réserves aux traités marque l’achèvement des travaux de la CDI sur cette question.  Avant la date butoir du 30 janvier 2011, la Roumanie fournira sur ce texte ses commentaires détaillés, a assuré la représentante.  À ce stade, a-t-elle dit, mon pays considère que le futur Guide de la pratique élaboré vient non seulement combler les lacunes des Conventions de Vienne, mais aborde aussi des questions importantes comme les effets juridiques des réserves aux traités, les objections aux réserves, les déclarations interprétatives, les réserves non valides et les réserves dans le cadre de la succession d’États.  Elle a ensuite partagé l’approche suivie par le Rapporteur spécial dans la rédaction du projet de directive 4.1 sur l’établissement d’une réserve à l’égard d’un autre État ou d’une autre organisation.  « Il est logique que le consentement, l’admissibilité et la validité formelle puissent être tous des conditions nécessaires à l’établissement d’une réserve », a-telle reconnu.  La représentante a aussi salué l’introduction du projet de directive 4.2.2 « qui n’ignore pas, mais essaye plutôt de tirer bénéfice de la pratique du dépositaire en matière de traité ».  La Roumanie reconnaît en outre le principe que pose le projet de directive 4.5.2 et l’inclusion du principe de « présomption positive » qui apporte plus de clarté dans les conséquences relatives à l’application du traité, a-t-elle aussi déclaré.


M. NICK MINOGUE (Royaume-Uni) a salué l’avancement des travaux de la Commission du droit international (CDI) et, en particulier, ceux sur les « réserves aux traités ».  Le Royaume-Uni regrette cependant que le Groupe de travail sur la planification des travaux de la Commission n’ait pas pu se réunir, a-t-il dit.  En ce qui concerne les articles sur la « responsabilité de l’État » et ceux sur la « protection diplomatique », il a estimé qu’ils devraient rester tels quels plutôt que d’entamer un processus visant à leur donner la forme d’un traité.  Il a demandé à la CDI de proposer de nouveaux sujets propres au développement du droit international, même si les sujets étaient de plus en plus difficiles à définir.  Il a aussi souhaité que les experts juridiques apportent leur contribution aux travaux de la CDI en dehors des mécanismes officiels de dialogue.  Il a en outre noté l’absence de travaux cette année sur « l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État », sujet très important pour sa délégation.


La CDI a adopté cette année des projets des directives, en première lecture, sur deux sujets: les « réserves aux traités » et la « responsabilité des organisations internationales », s’est réjoui le représentant.  Il a estimé que le délai prévu pour que les États Membres présentent leurs observations n’était pas suffisant.  Concernant la « responsabilité des organisations internationales », il a souhaité que la Division de la codification du Bureau des affaires juridiques communique le travail accompli sur la pratique des Nations Unies.  Elle devrait aussi proroger le délai prévu pour les commentaires des États, afin de donner à ceux-ci le temps d’examiner le rapport du Bureau des affaires juridiques, a-t-il ajouté.


Passant aux « réserves aux traités », qui représentent la plus grande partie des travaux de la CDI cette année, le représentant a salué le Rapporteur spécial chargé de la question, le professeur Alain Pellet, pour son travail remarquable.  Commentant les dispositions sur « l’effet d’une réserve établie », il a souligné qu’il était important de définir « une réserve établie » pour déterminer à quel moment un État réservataire est partie au traité, car cela peut avoir une incidence sur l’entrée en vigueur du traité.  Il a aussi noté que le projet de directive sur « l’effet d’une réserve non valide » prévoyait que l’acceptation d’une réserve non valide par un État contractant ou par une organisation contractante ne peut pas entraîner la validité de la réserve.  Cela présente l’avantage de préserver la certitude juridique, a-t-il fait remarquer.  Il a aussi soutenu la disposition sur « l’absence d’effet sur les droits et obligations découlant d’un autre traité », selon laquelle « une réserve, son acceptation ou une objection ne modifient ni n’excluent les droits et obligations respectifs de leurs auteurs découlant d’un autre traité auquel ils sont parties ».  Enfin, sur la question des réserves non valides, il a rappelé que la question était de savoir si l’État réservataire pouvait être partie au traité sans le bénéfice de la réserve non valide.  Il a indiqué que son pays n’avait pas admis par le passé la présomption selon laquelle une réserve non valide pouvait être détachée, pour permettre à l’État de devenir partie au traité.  Un État qui a fait une réserve n’a pas accepté la disposition pertinente, a-t-il fait observer, tout en préconisant de poursuivre le débat sur ce sujet. 


M. KRIANGSAK KITTICHAISAREE(Thaïlande) s’est félicité du travail remarquable, accompli cette année, par la CDI sur la question des réserves aux traités.  Il a en particulier salué la rédaction du projet de directive 4.1 qui touche à l’établissement d’une réserve à l’égard d’un autre État ou d’une autre organisation.  Comme la CDI, la Thaïlande est d’avis qu’une réserve pour pouvoir être reconnue « doit être substantiellement valide, doit répondre aux conditions de validité formelle, et exige qu’un autre État contractant ou organisation contractante l’ait accepté », a précisé le délégué.  Cette approche est conforme, a-t-il dit, aux Conventions de Vienne de 1969 et de 1986.  Il a ensuite partagé l’avis de la CDI dans sa rédaction du projet de directive 4.2 portant sur les effetsd’une réserve établie.  En ce qui concerne le projet de directive 4.5.2 du Guide de la pratique, relatif au statut de l’auteur d’une réserve non valide, la Thaïlande est peu convaincue de la pertinence de la notion de « présomption positive », retenue par la Commission pour conférer précisément d’éventuels effets juridiques à la réserve non valide, a indiqué son représentant.  « Un État ne peut être engagé dans un traité que s’il a donné un engagement clair », a-t-il réaffirmé.


M. DARIN JOHNSON (États-Unis), rappelant que pour son pays, le respect universel du droit international est essentiel dans les relations pacifiques entre les États, a salué la contribution de la CDI au développement et à la codification du droit international.  Il a ensuite félicité le Rapporteur spécial, M. Alain Pellet, d’avoir dirigé avec compétence les travaux de la CDI sur le sujet des réserves aux traités, jusqu’à l’adoption, en première lecture, du Guide de la pratique.  Les États-Unis fourniront leurs observations sur ce point, avant la tenue de la soixante-troisième session de la CDI en 2011, a-t-il souligné, tout en exprimant un intérêt pour le travail effectué sur les réserves non valides.  S’agissant ainsi du projet de directive de la section 3 qui établit que « même si une réserve est non valide et si aucune partie ne fait d’objection, après avoir été informée de cette non-validité par le dépositaire à la demande de la partie réservataire, la réserve peut être considérée comme “permissible” », le représentant a estimé que celle-ci était difficilement applicable et a émis des doutes sur sa clarté.


Dans la section 4, une nouvelle approche a été suggérée par la CDI en ce qui concerne les conséquences résultant d’une réserve non valide qui n’est pas collectivement acceptée par les parties à un traité, a-t-il noté.  Le projet de directive pertinent établit que lorsqu’une réserve a été formulée, l’État réservataire est considéré comme partie au traité, sans le bénéfice de la réserve, à moins que celui-ci ait expressément fait part d’un consentement contraire.  Les États-Unis ont toujours fait part de leur préoccupation face à cette approche, a indiqué le représentant.  Toute tentative de conférer une obligation expresse à laquelle un État n’est pas engagé est contraire au principe du consentement qui est le fondement même du droit des traités, a-t-il maintenu.


En vertu de ces projets de directives, a-t-il poursuivi, l’État ayant soumis la réserve non valide se voit reconnaître uniquement deux choix: devenir partie sans le bénéfice de la réserve ou renoncer à devenir partie au traité tout simplement.  Cette solution ne donne pas la possibilité à l’État, ayant fait part d’une objection, d’appliquer même une partie du traité avec l’autre État, sans tenir compte de la réserve non valide, a-t-il estimé.  Devant cet état de fait, il serait judicieux que la CDI continue d’examiner de manière approfondie cette question, a-t-il conclu.


Mme EDWIGE BELLIARD (France) a salué l’aboutissement en première lecture des travaux de la CDI sur les réserves aux traités, convaincue que le Guide de la pratique dans ce domaine serait un outil essentiel pour les États et les organisations internationales.  Elle a également exprimé sa gratitude au Rapporteur spécial sur ce sujet, M. Alain Pellet, pour la pertinence de son travail.  La France s’exprimera sur l’ensemble du Guide de la pratique de façon détaillée par écrit dans le délai prévu, a-t-elle assuré, avant de livrer quelques réflexions liminaires sur les questions abordées cette année par la CDI.


Sur la troisième partie du Guide, relative à la validité des réserves et des déclarations interprétatives, la représentante a fait référence aux observations qu’elle avait faites l’année dernière et ajouté quelques observations.  Elle a estimé « curieux » que les conséquences d’une acceptation collective d’une réserve non valide ne soient pas prises en compte dans le projet de directive afférant à la « validité substantielle d’une acceptation d’une réserve ».  Ainsi, l’acceptation individuelle d’une réserve non valide pourrait être elle-même invalide, mais cela ne serait pas toujours le cas selon que l’acceptation soit expresse ou tacite et, de la même manière, une réserve non valide pourrait être « réputée valide » si l’ensemble des États l’acceptait, a-t-elle fait remarquer, jugeant difficile de comprendre le caractère non valide de l’acceptation expresse d’une réserve non valide.  Cela va à l’encontre de la possibilité pour les États, ne serait-ce que collectivement, d’accepter une réserve dite « non valide », a-t-elle noté.


La France attend avec impatience la quatrième partie du Guide de la pratique consacrée aux « effets juridiques d’une réserve et d’une déclaration interprétative », a indiqué Mme Belliard, avant de commenter les dispositions qui suscitent le plus d’interrogations.  Elle a notamment demandé des précisions sur les conditions d’entrée en vigueur de l’accord à l’égard de l’État ou de l’organisation réservataire, notant que la disposition sur la « qualité de l’auteur d’une réserve établie » semble en contradiction avec l’article 2, paragraphe 1 f) de la Convention de Vienne de 1969 selon laquelle l’expression « État contractant » s’entend d’un État qui a consenti à être lié par le traité, que le traité soit entré en vigueur ou non.  Mme Belliard a aussi commenté le projet de directive relatif à « l’absence d’effet (d’une réserve) sur une norme impérative du droit international général (jus cogens) », soulignant qu’il faudrait davantage préciser cette notion.  Avant de conclure, elle a déclaré que la France attachait une importance particulière au sujet de « l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État » et souhaité que la CDI travaille à sa codification.


Mme LIESHETH LIJNZAAD (Pays-Bas) a estimé que la décision d’inscrire en 1993, à l’ordre du jour de la CDI, l’étude de la question des réserves aux traités était pertinente, tout comme celle de lui demander de rédiger un Guide de la pratique sur ce sujet.  Le Guide de la pratique présenté par la Commission contribuera à faciliter l’interprétation et l’application des projets de directives sur les réserves aux traités par les praticiens du droit international.  Concernant le statut de l’auteur d’une réserve non valide à l’égard du traité, elle a relevé que l’auteur peut, soit devenir partie au traité sans bénéficier de la réserve, soit tout simplement se voir refuser l’adhésion à cet instrument.  Le projet de directive 4.5.2 y afférente tel qu’il est élaboré par la CDI, est une solution équilibrée et satisfaisante, a souligné Mme Lijnzaad.


La représentante a, par ailleurs, salué l’introduction des projets de directives relatifs aux réserves, acceptations des réserves et objections aux réserves, et déclarations interprétatives en cas de succession d’États.  « Ils viennent combler les lacunes des Convenions de Vienne », a–t-elle rappelé, ajoutant que l’article 20 de la Convention de Vienne de 1978 sur la succession d’États ne concerne que les États nouvellement indépendants.  Lorsque les projets de directives de ce Guide de la pratique abordent de tels cas de succession d’États, on note malheureusement que le Rapporteur spécial se concentre trop sur les règles dégagées uniquement par la Convention de 1978, sans tenir compte de la pratique des États qui est très riche en la matière, a-t-elle affirmé.  Cette omission doit être réparée, a-t-elle insisté.


La représentante s’est dite surprise que le Rapporteur ait manqué d’étudier les motifs ayant conduit les rares États concernés par la succession d’États à adhérer aux réserves formulées par leurs prédécesseurs.  Cette absence d’étude limite la vision de progressivité qui est donnée aux projets de directives touchant à la succession d’États, a-t-elle estimé.  Tenant également compte du fait que la Convention de Vienne de 1978 sur la succession d’États en matière de traités n’a pas établi de règles claires en ce domaine de la succession d’États, les Pays-Bas conçoivent que cette question de la succession d’États n’est pas encore clairement encadrée, et qu’en conséquence, la CDI ne devrait pas formuler des projets de directives en la matière. Abordant le chapitre XIII, la représentante a rappelé que son pays était attaché à la question de « l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État », en regrettant que la CDI n’ait pas pu examiner le sujet à sa dernière session.  Il faut que la CDI l’examine rapidement, a-t-elle souligné avant de conclure.


M. ALVARO SANDOVAL BERNAL (Colombie) a réaffirmé l’attachement de sa délégation aux travaux de la Commission du droit international (CDI) qui représentent une contribution inestimable aux activités de la Sixième Commission et en matière de développement progressif du droit international.  Reconnaissant le travail assidu des rapporteurs spéciaux de la Commission, il a demandé d’explorer les moyens permettant de leur apporter le soutien nécessaire.  Abordant la question de la « responsabilité des organisations internationales », il a invité à continuer à l’approfondir en se basant sur les commentaires des États Membres.  Il a expliqué la difficulté du sujet en relevant que la pratique dans ce domaine est limitée.  M. Sandoval Bernal a également souhaité que la CDI poursuive l’examen des incompatibilités entre les régimes de la responsabilité des États et des organisations internationales.


Passant au thème des « réserves aux traités », le représentant a jugé utile de baser l’examen de cette question sur la pratique des États.  Il a ensuite reconnu la complexité du thème de « l’expulsion des étrangers » et la difficulté de codifier les questions y relatives en se basant sur le droit coutumier.  Il a donc demandé à la CDI de continuer à l’étudier, en coordonnant ses travaux avec les États Membres.  M. Sandoval Bernal a ensuite félicité le Rapporteur spécial sur la « protection des personnes en cas de catastrophe », M. Eduardo Valencia Ospina, pour la rigueur avec laquelle il a travaillé sur les questions relatives à ce thème.  Il l’a invité à poursuivre l’examen des lois nationales, des accords internationaux et de la pratique des États et des acteurs non étatiques.


Par ailleurs, le représentant a souligné le travail important de la CDI sur la question de « l’obligation d’extrader ou de poursuivre », se disant favorable à ce qu’elle continue à examiner les fondements juridiques de cette obligation dont l’objectif est de mettre fin à l’impunité.  Il a aussi souligné l’importance de la question relative à « l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État » et appelé la CDI à développer ce régime lors de ses prochaines sessions.  Il a, par ailleurs, appuyé l’examen de « la clause de la nation la plus favorisée », question d’une importance particulière pour les pays en développement, a-t-il noté, ainsi que l’examen du sujet des « traités dans le temps ».  S’agissant des projets d’articles sur la « protection diplomatique », il a invité les délégations à continuer leur analyse en vue d’envisager l’élaboration d’un projet de convention.


M. YASUMASA NAGAMINE (Japon) a salué les efforts déployés par les membres de la Commission du droit international pour développer et promouvoir le droit international.  Il a souhaité que soit examinée la question de savoir si la CDI est véritablement engagée dans l’étude des besoins et questions cruciales de la communauté internationale, à l’heure actuelle.  Le Japon, a-t-il dit, exprime des réserves sur la prolifération des groupes de travail au sein de la CDI.  Il est important d’identifier les domaines prioritaires du domaine du droit international qui exigent une intervention de la CDI, a ajouté M. Nagamine, en indiquant qu’à cet égard, le professeur Shinya Murase, membre de la CDI, avait proposé un nouveau thème de réflexion intitulé « La protection de l’environnement ».


À l’exception des projets d articles sur les aquifères transfrontaliers, la CDI ne s’est pas véritablement intéressée aux questions de l’environnement depuis des années, a-t-il fait remarquer. C’est pourquoi, le Japon estime que la Commission devrait s’engager à examiner la question de la protection de l’environnement, et ce, dans l’objectif d’étudier la possibilité de créer des règles pertinentes de droit international dans ce domaine. Le Japon présentera ses commentaires sur les projets de directives du Guide de la pratique adoptés en première lecture par la CDI à une date ultérieure, a-t-il dit avant de conclure.


Mme BACK KYUNG-WHA (République de Corée) a rappelé que les relations internationales aujourd’hui ne sauraient se faire sans les instruments de droit international élaborés par la CDI, comme les Conventions sur les relations diplomatiques et sur les relations consulaires.  Elle a remercié les membres de la Commission du droit international (CDI) pour leur contribution au rapport de la Commission et, en particulier, les rapporteurs spéciaux.  Notant que la CDI avait déjà neuf questions inscrites à son ordre du jour, elle lui a demandé d’agir avec prudence avant d’inscrire de nouveaux thèmes à son ordre du jour.  La représentante a proposé d’étudier la question de la cybercriminalité.


Concernant la question des réserves aux traités, la représentante a appuyé l’idée de poursuivre les discussions sur les dispositions existantes des trois Conventions de Vienne sur le droit des traités, en examinant avec prudence les dispositions à y ajouter.  Elle a appuyé le projet de directive sur la « clarification des termes du traité par une déclaration interprétative » qui établit une distinction entre une déclaration interprétative et une réserve.  S’agissant des conséquences d’une réserve non valide, elle a relevé le problème qui subsiste et qui est de savoir qui pouvait apprécier la validité d’une réserve.  C’est une des questions les plus complexes de ce sujet qu’il faut continuer à examiner afin de déterminer une instance internationale impartiale qui serait chargée de décider de l’invalidité d’une réserve, a-t-elle fait remarquer.


M. JANARDAN DWIVEDI (Inde) a estimé qu’au cours de sa dernière session, la CDI avait progressé dans ses travaux et dans la définition de nouveaux sujets pouvant être étudiés. Pour l’Inde, la Commission entretient une relation de symbiose avec la Cour internationale de Justice (CIJ).  Cette juridiction internationale s’est d’ailleurs, à maintes reprises, fondée non seulement sur les conventions adoptées après un examen approfondi de la CDI, mais aussi sur ses documents de réflexion sur le droit coutumier international, a-t-il ajouté.  Saluant l’adoption par la CDI des projets de directives du Guide de la pratique sur les réserves aux traités, il a estimé que ce document serait « un manuel complet qui dirigera efficacement la pratique des États et des praticiens en la matière ». Comme la plupart des États, l’Inde fournira ses commentaires complets sur ce point avant le 30 janvier 2011.  Il a cependant tenu à souligner que le projet de directive 4.5.2 qui introduit le nouveau concept de « présomption positive » va au-delà des principes établis par les Conventions de Vienne sur le droit des traités, et ceci, en contradiction avec les intentions premières de la communauté internationale, lorsque les travaux sur cette question des réserves aux traités avaient été entamés.  Il a, à cet effet, appelé la CDI à réexaminer ce projet de directive.  M. Dwivedi a, par ailleurs, appuyé la position de la Commission en ce qui concerne la question des honoraires des rapporteurs spéciaux.  Pour le représentant, la décision de mettre fin à ces honoraires affecte le travail des rapporteurs spéciaux et, particulièrement, ceux originaires des pays en développement.  Cette décision rend plus difficile l’accomplissement de leurs activités de recherche, a-t-il estimé, en souhaitant que les rapporteurs spéciaux puissent participer aux travaux de la Sixième Commission.


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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