Sixième Commission: les délégations soulignent que les projets d’articles et de principes sur la prévention des dommages transfrontières et la répartition des pertes contribuent au développement du droit international
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Sixième Commission
17e séance - matin
LES DÉLÉGATIONS SOULIGNENT QUE LES PROJETS D’ARTICLES ET DE PRINCIPES SUR LA PRÉVENTION DES DOMMAGES TRANSFRONTIÉRES ET LA RÉPARTITION DES PERTES CONTRIBUENT AU DÉVELOPPEMENT DU DROIT INTERNATIONAL
Elles restent cependant divisées sur la forme finale à donner à ces projets et appuient la nécessité de développer la pratique des États en la matière
L’importance du projet d'articles sur la prévention des dommages transfrontières et du projet de principes sur la répartition des pertes consécutives à de tels dommages, ainsi que leur contribution au développement du droit international ont été reconnues, ce matin, par les délégations de la Sixième Commission (chargée des affaires juridiques), qui sont cependant restées divisées sur la forme juridique à donner à ces deux textes.
Le projet d’articles s’applique aux activités non interdites par le droit international qui comportent un risque de causer un dommage transfrontière significatif de par leurs conséquences physiques. Il peut s’agir d’un dommage causé à des personnes, à des biens ou à l’environnement. Pour sa part, le projet de principes règle les conséquences de tels dommages et prévoit d’assurer une indemnisation prompte et adéquate aux victimes ainsi que la préservation et la protection de l’environnement dans ce cadre.
Ces projets de texte constituent « un progrès important en droit international » et « représentent une avancée dans le domaine de l’indemnisation des victimes de dommages transfrontières », ont souligné la plupart des délégations. Ils seront d’ailleurs un guide utile pour les États qui font des efforts pour adopter des mesures législatives et pour incorporer ces principes dans leur droit national, a pressenti le représentant de l’Inde.
« Les idées progressives intégrées au projet de principes, telles que l’importance donnée aux mesures de réaction rapide et le concept élargi de dommage indemnisable, sont fort remarquables », a en outre estimé le représentant des États-Unis.
La difficulté de parvenir à un accord sur la question de la « responsabilité pour conséquences préjudiciables découlant d’activités non interdites par le droit international » qui avait été discutée dès 1977, a conduit la Commission du droit international (CDI) à prendre la décision, en 1977, de diviser le sujet en deux sous-parties: d’une part, « la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses », finalisé en 2001, et, d’autre part, « la responsabilité internationale en cas de dommage transfrontière découlant d’activités dangereuses ». Sur ce dernier point, la CDI a pu se mettre d’accord sur un projet de principes destinés à régir « la répartition des pertes en cas de dommage transfrontière découlant de telles activités ». Le texte a été soumis en 2006 à l’Assemblée générale.
Dans son rapport sur l’examen de ces questions de la prévention des dommages transfrontières et de la répartition des pertes, soumis à la Sixième Commission, le Secrétaire général présente les observations des États sur ces textes et sur toute mesure pouvant être prise concernant leur forme future. À ce propos, les délégations ont exprimé, ce matin, leurs divergences sur la forme qui serait adoptée pour les textes établis par la CDI.
Une partie des délégations s’est dite ainsi favorable à ce que les États engagent des discussions en vue de l’adoption d’un instrument juridiquement contraignant, pour renforcer l’autorité juridique du projet d’articles et du projet de principes. Si l’Assemblée générale décidait d’entreprendre des négociations en vue d’élaborer une convention, le projet d’articles et le projet de principes devraient être regroupés dans un même texte, a précisé le représentant du Portugal. La prévention des dommages transfrontières, d’un côté, et la responsabilité internationale pour dommages résultant de dommages transfrontières, de l’autre, font partie du même sujet, ont d’ailleurs souligné certains intervenants qui ont estimé qu’ils pourraient envisager, à l’avenir, un instrument juridique international couvrant les deux aspects de la question.
Au contraire, certaines délégations ont rejeté toute possibilité de conclusion d’un instrument juridique contraignant, en soulignant, notamment, que les questions de prévention et de répartition des pertes sont déjà couvertes par un certain nombre d’instruments contraignants sectoriels et régionaux et quela forme d’une convention serait contre-productive et n’ajouterait pas de valeur à la pratique déjà établie. « La forme non contraignante sera, en revanche, plus largement acceptée », a souligné le représentant des États-Unis.
D’autres ont exprimé une position plus nuancée, en déclarant qu’il serait prématuré, à ce stade, de s’engager dans l’élaboration d’un instrument juridiquement contraignant et qu’il serait préférable de préserver la forme actuelle des textes. Le représentant du Mexique a fait remarquer que les praticiens du droit international et les juridictions internationales utilisent de plus en plus ces deux textes de la CDI. La représentante de l’Autriche a, pour sa part, proposé que la Sixième Commission inscrive la question de la forme des projets d’articles et de principes à son ordre du jour dans six ans.
La Sixième Commission reprendra ses travaux demain, vendredi 22 octobre, à partir de 10 heures, pour examiner le Programme d’assistance des Nations Unies aux fins de l’enseignement, de l’étude, de la diffusion et d’une compréhension plus large du droit international.
E XAMEN DES QUESTIONS DE LA PRÉVENTION DES DOMMAGES TRANSFRONTIÈRES RÉSULTANT D’ACTIVITÉS DANGEREUSES ET DE LA RÉPARTITION DES PERTES CONSÉCUTIVES À DE TELS DOMMAGES
Rapport du Secrétaire général (A/65/184)
Le présent rapport a trait à l’examen des questions de la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses et de la répartition des pertes consécutives à de tels dommages. Établi en application de la résolution 62/68 du 6 décembre 2007, de l’Assemblée générale, le document contient les observations formulées par les gouvernements sur toute mesure qui pourrait être prise, en particulier à propos de la forme des articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses et des principes sur la répartition des pertes consécutives à de tels dommages.
C’est en 2001 que la Commission du droit international (CDI) avait achevé son projet d’articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses, en recommandant à l’Assemblée générale l’élaboration d’une convention sur la base de ce texte. Les projets de principes sur la répartition des pertes en cas de dommage transfrontière découlant d’activités dangereuses ont été quant à eux finalisés à la cinquante-huitième session de 2006 de la CDI.
En 2008, puis en 2010, précise le Secrétaire général dans ce rapport, les gouvernements ont été appelés à réagir sur le projet d’articles et les principes, et encore plus spécifiquement, à donner suite à la recommandation de la CDI. Au 30 juin 2010, les pays suivants ont apporté leurs observations sur la question: Autriche, Bélarus, Allemagne, Mexique, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Panama et Portugal.
Les États Membres souhaitent une reformulation de certains éléments très imprécis du projet d’articles sur la prévention. Par exemple, le sens du terme « significatif », dans les articles 1 à 3, n’est pas très clair, a fait valoir l’Allemagne dans ses commentaires. De façon générale, les observations soumises montrent également un souhait commun de la part des États d’apporter des éclaircissements aux principes sur la répartition des pertes en cas de dommage transfrontière découlant d’activités dangereuses qui, comme le fait observer le Bélarus, peuvent d’ailleurs déboucher sur de lourdes obligations financières.
Le rapport met, par ailleurs, en lumière les divergences qui apparaissent entre les États quant à la forme définitive que devraient revêtir le projet d’articles sur la prévention et le projet sur les principes. Aux tenants de l’élaboration éventuelle d’un accord international pour chacun de ces textes, s’opposent ceux pour qui le projet d’articles et le projet de principes, dans leur forme actuelle, ont déjà fait la preuve de leur utilité et de leur autorité. Certains États rejettent en outre toute idée de donner une forme identique à ces projets d’articles et de principes.
Déclarations
Mme NATALIE RYAN (Nouvelle-Zélande), s’exprimant également au nom de l’Australie et du Canada (Groupe CANZ), a estimé que dans le contexte actuel où le monde se voit confronté à la rareté des ressources et où l’on assiste à un usage expansif des technologies, le potentiel d’activités transfrontalières dangereuses ne cesse de s’accroître. Les risques graves que posent ces activités d’établir des normes cohérentes en ce qui concerne la prévention des dommages transfrontières résultant d'activités dangereuses et la répartition des pertes consécutives à de tels dommages. Elle a salué, à cet égard, l’adoption du projet d’articles pertinents par l’Assemblée générale en vertu des résolutions 61/36 et 62/68. Le projet d’articles, a-t-elle souligné, est le résultat d’un travail approfondi de la CDI
Le Groupe CANZ, a-t-elle poursuivi, estime qu’en adoptant les projets d’articles et de principes, et en les recommandant à l’attention des gouvernements, l’Assemblée générale leur avait déjà conféré une valeur d’orientation faisant autorité, s’agissant de la conduite que tous les États devraient tenir en matière de prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses et de répartition des pertes consécutives à de tels dommages. Le Groupe CANZ, a-t-elle insisté, est convaincu que l’importance et l’influence des principes et des articles, tels qu’élaborés par la CDI, continuera de croître à mesure que les États Membres s’y référeraient dans la conduite de leurs activités et dans leurs relations internationales et que les tribunaux nationaux et internationaux s’en inspireraient. Dans leur forme actuelle, les articles et les principes contribuent à établir des normes internationales uniformes, cohérentes et équitables qui s’appliqueraient en cas de dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses et doivent continuer à gagner de l’importance, a assuré la représentante. De l’avis de sa délégation, il n’est pas nécessaire de s’engager dans des négociations sur un instrument juridique international contraignant dans ce domaine.
M. ALEJANDRO RODILES (Mexique) a estimé que l’Assemblée générale devrait continuer d’examiner la possibilité d’adopter une convention sur la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses et sur la répartition des pertes consécutives à de tels dommages, sur la base des projets élaborés par la Commission du droit international (CDI). Sa délégation, a-t-il dit, est favorable à l’élaboration d’un instrument juridiquement contraignant. Le Mexique, a indiqué son représentant, se rallie ainsi à la position exprimée par la délégation du Portugal selon laquelle il serait utile d’élaborer un projet complet sur la prévention des dommages et la répartition des pertes. Si l’Assemblée générale décidait d’entreprendre des négociations sur un projet de convention, le projet d’articles et le projet de principes devraient être regroupés dans un même texte, a précisé M. Rodiles. Il s’est également dit convaincu par la position des Pays-Bas, présentée dans leurs observations écrites, qui demande d’éviter d’élaborer deux instruments différents.
M. Rodiles a estimé que l’Assemblée générale avait déjà pris des mesures importantes qui permettent de considérer les deux projets comme des orientations sur la façon de se conduire dans les domaines pertinents. Ces textes ont commencé à prendre effet, car les juridictions internationales les utilisent, a-t-il fait remarquer, citant un arrêt de la Cour internationale de Justice dans l’affaire des plantes de cellulose du fleuve Uruguay. Il a aussi mentionné une décision du Tribunal international sur le droit de la mer. Avant de conclure, M. Rodiles a fait remarquer que le travail de l’Assemblée générale sur ces questions était essentiel pour renforcer le droit de l’environnement.
M. ABDELRAZAG E. GOUIDER (Jamahiriya arabe libyenne) a rappelé que la préventiondes dommages transfrontières résultant d'activités dangereuses qui peuvent toucher gravement un État était une question essentielle pour son pays, qui est voisin de nombreux États situés autour d’une mer fermée. En outre, l’exploitation des ressources de la mer Méditerranée par ces États avec les risques qui peuvent en découler exige que la Libye s’intéresse encore plus à cette question. Concernant la forme à donner aux projets d’articles et de principes, le délégué a maintenu que son pays demeurait partisan de l’élaboration d’une convention internationale sur la question. Il est non seulement utile d’élaborer une convention internationale sur ces deux aspects, a-t-il précisé, il faut aussi progresser rapidement sur ce point, a-t-il insisté, en regrettant les retards pris par les États Membres dans le cadre de ce processus.
Le représentant a souligné qu’il faudrait reconnaître que les instruments actuels n’encadrent pas encore un certain type d’activités dommageables et qu’ils n’apportent en outre aucune réponse sur les réparations pour les pertes pouvant en résulter. C’est pourquoi, il a souhaité que les États Membres se penchent sur ces éléments. Par ailleurs, faisant remarquerque la question de la prévention des dommages transfrontières résultant d'activités dangereuses était liée à celle de la responsabilité des États pour fait internationalement illicite, il a estimé qu’il serait logique d’envisager aussi pour ce texte l’élaboration d’un instrument juridiquement contraignant.
Mme NATALIA SILKINA (Fédération de Russie) a souligné que le travail de la Commission du droit international (CDI) sur les questions de la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses et de la répartition des pertes consécutives à de tels dommages représentait un pas en avant dans ce domaine. De nombreux articles sont novateurs et contribuent au développement progressif du droit international, a-t-elle fait remarquer. Le projet d’articles établi par la CDI développe la notion de dommages transfrontières pour les activités dangereuses et le projet de principes complète bien ces articles, a-t-elle estimé, notant qu’il prévoit notamment le paiement d’indemnités appropriées aux victimes. La représentante a aussi souligné l’importance des projets d’articles et principes, malgré l’existence d’une pratique régionale en la matière et en l’absence d’accord des États Membres sur la forme finale à leur donner. Elle n’a pas exclu qu’à l’avenir, l’ensemble du texte soit transformé en une convention, mais elle a estimé qu’il était prématuré, à ce stade, de s’engager dans cette voie. Elle a donc proposé d’examiner la question de la forme finale que revêtira le projet d’articles lors d’une session future.
Mme FARHANI AHMAD TAJUDDIN (Malaisie) a soutenu le renforcement du corpus normative relatif à la prévention des dommages transfrontières résultant d'activitésdangereuses et reconnu l’importance d’instaurer un régime harmonisé en ce qui concerne la répartition des pertes consécutives à de tels dommages. S’agissant de la forme à donner aux projets d’articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses et des principes sur la répartition des pertes consécutives à de tels dommages, elle a estimé qu’il serait préférable à l’heure actuelle de préserver sous leur forme actuelle ces textes. La priorité est pour le moment d’étudier le développement de la pratique en ce domaine a-t-elle maintenu, en se félicitant de l’utilisation de plus en plus répandue de ces projets par les juristes et praticiens du droit international. Certains États ont déjà introduit dans leur législation nationale les huit principes comme le recommande la résolution 61/63 de l’Assemblée générale, a-t-elle indiqué. Pour la Malaisie, a–t-elle fait valoir, l’acceptation progressive de normes claires et pratiques sera plus encouragée à travers la préservation de la forme non contraignante actuelle des projets d’articles et principes.
Elle a poursuivi en appelant les États Membres à clarifier certaines dispositions du projet d’articles sur la prévention, et notamment le projet d’article 1 relatif au champ d’application et le projet d’article 3 qui définit la prévention et dispose que « l’État d’origine prend toutes les mesures appropriées pour prévenir les dommages transfrontières significatifs ou en tout état de cause pour en réduire le risque au minimum ». Dans cette phrase, le terme « significatif » doit être mieux explicité, a-t-elle souhaité. La représentantea aussi souscrit à la position de l’Allemagne qui a suggéré que le projet d’article 2 soit reformulé pour tenir compte de l’autorisation préalable requise aux termes du projet d’article 6. Celui-ci stipule en effet que toutes les activités comportant un risque nécessitent une autorisation préalable.
M. MIGUEL SERPA SOARES (Portugal) a rappelé que la CDI avait adopté en 2001 le projet d'articles sur la question de la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses et qu’elle avait achevé en 2006 le projet de principes sur la répartition des pertes consécutives à de tels dommages. L’adoption de ces textes par l’Assemblée générale constitue une avancée dans le domaine de l’indemnisation des victimes de dommages transfrontières, a-t-il dit. Le Portugal considère que ce sujet devrait être analysé à la lumière de l’objectif de codification et de développement progressif du droit international. Il est en outre important de garder à l’esprit que la prévention des dommages transfrontières, d’un côté, et la responsabilité internationale pour dommages résultant de dommages transfrontières, de l’autre, font partie du même sujet, celui de la « responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas interdites par le droit international ». Le représentant a donc invité la CDI à traiter ensemble des deux volets de la question, à savoir la période avant le dommage et la période après la réalisation du dommage. Il a émis l’espoir qu’il serait possible un jour d’adopter une seule convention sur le sujet principal. À ce stade, il faudrait se concentrer sur l’élaboration d’un seul texte regroupant les dispositions sur la prévention et celles sur la réparation, en vue d’assurer la cohérence du régime. Elle a donc proposé la constitution d’un groupe de travail pour examiner les nouveaux éléments qu’il faudrait faire figurer dans les projets et pour harmoniser les deux parties, en vue d’en faire un seul instrument.
M PHAN DUY HAO (Viet Nam) a estimé que les projets d’articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses et les principes sur la répartition des pertes consécutives à de tels dommages représentent un progrès important dans ce domaine du droit international. Il s’est notamment félicité de l’inclusion du principe « pollueur – payeur » dans les projets d’articles. Pour plus d’efficacité, il a aussi appelé à créer des mécanismes régionaux en vue d’examiner également les conséquences transfrontalières découlant de certains types d’activités. C’est dans ce même contexte qu’il a salué l’échange d’informations et la coopération déjà croissante entre les États en la matière.
Concernant la forme définitive à donner aux textes, le représentant a reconnu la nécessité de les codifier sous forme de traité. Il a estimé que les instruments contraignant seront plus efficaces pour répondre aux risques croissants que posent les activitésdangereuses. Tout en s’attelant à la conclusion d’un instrument juridiquement contraignant, les États devront aussi reformuler certains projets d’articles et éliminer les divergences qui persistent et qui ont été mises en lumière dans le rapport du Secrétaire général.
M. DARIN JOHNSON (États-Unis) a félicité la CDI pour avoir achevé ses travaux sur les questions de la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses et de la répartition des pertes consécutives à de tels dommages. Le projet d’articles sur la prévention est une étape positive, a-t-il estimé, notant qu’il invite les États à adopter des procédures de notification des activités dangereuses aux plans national et international. En ce qui concerne le projet de principes sur la répartition des pertes consécutives à des dommages transfrontières, il a souligné que ce texte encourage les États à fournir une réparation prompte et appropriée aux victimes de dommages transfrontières. Il a noté les idées progressives intégrées au projet de principes, tels que l’importance donnée aux mesures d’intervention rapide et le concept élargi de dommage indemnisable. Le projet de principes souligne aussi l’importance des arrangements nationaux, bilatéraux, régionaux et sectoriels pour mettre en œuvre ces articles, a-t-il noté, encourageant lui aussi les États à prendre des mesures en ce sens. Le représentant a enfin souhaité que le projet de principes sur la répartition des pertes prenne une forme non contraignante, afin qu’il soit le plus largement accepté, et que celui sur la prévention soit maintenu dans sa forme actuelle.
Mme ADELA LEAL PERDOMO (Venezuela) a reconnu les progrès réalisés en droit international à travers l’adoption des projets d’articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses et les principes sur la répartition des pertes en cas de dommage transfrontière découlant d’activités dangereuses. Avant de décider de l’élaboration d’une convention internationale contraignante sur les projets d’articles relatifs à la prévention, les États Membres devraient au préalable examiner les pratiques existantes des États dans ce domaine, a-t-elle souligné. Ils doivent aussi examiner les pratiques bilatérales et celles qui ont cours au niveau régional, a-t-elle ajouté. De même, pour ce qui est du projet de principes, elle a souhaité que le Secrétariat des Nations Unies procède à l’établissement d’une compilation des pratiques des États afin d’apprécier aux mieux la forme juridique possible que pourrait prendre ces principes dans le futur.
M. BAJU BAN RIYAN (Inde) a félicité la CDI pour son travail important sur le projet d’articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses qui représente un ajout important au droit coutumier existant. Ce projet est traité de façon générale, ce qui donne aux États suffisamment de souplesse pour établir des régimes de responsabilité spécifiques dans les secteurs d’activités relevant de leur compétence, a-t-il fait remarquer. En ce qui concerne le projet de principes sur la répartition des pertes, il s’est dit préoccupé par l’élargissement de la définition des dommages qui incluent la perte de vie humaine ou d’un bien, les pertes ou dommages résultant d’une atteinte à l’environnement, le coût de mesures raisonnables de remise en état du bien ou de l’environnement, et le coût de mesures d’intervention raisonnables. « Dans notre pays, le droit civil définit déjà ces dommages », a-t-il expliqué. Le représentant a aussi estimé que le projet de principes ne devrait pas porter atteinte au régime de la responsabilité de l’État en droit international.
Dans toutes les situations où des dommages découlent d’activités dangereuses, la responsabilité première doit peser sur l’exploitant, a expliqué M. Riyan. Celui-ci doit être couvert par une assurance et avoir une garantie financière suffisante pour pouvoir indemniser les victimes, a-t-il ajouté. En ce qui concerne les mesures d’intervention, il a noté que l’obligation de notification à la charge de l’État d’origine et l’obligation de consultation en vue d’atténuer les effets des dommages transfrontières sont reconnues par plusieurs instruments internationaux applicables aux activités dangereuses. Cependant, les autorités compétentes d’un État ont le pouvoir, en vertu de leur droit national, d’exiger des mesures d’intervention de la part de l’exploitant, a-t-il signalé. Toute mesure d’intervention de l’État doit donc venir s’ajouter à la responsabilité de l’opérateur, a-t-il expliqué. Le projet d’articles et le projet de principes constitueront ensemble un guide utile pour les États qui font des efforts pour adopter des mesures législatives et autres pour incorporer ces principes dans leur droit national, a prédit M. Riyan. Quant à la forme de ces dispositions, il a estimé qu’une codification sous la forme d’une convention serait contre-productive et n’ajouterait pas de valeur à la pratique déjà établie. La pratique des États démontre qu’ils préfèrent des traités sectoriels sur l’environnement qui contiennent leur propre régime de responsabilité, a-t-il noté.
M. DOUGLAS WILSON (Royaume-Uni) a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’insérer dans une convention contraignante le projet d’articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses et le projet de principes sur la répartition des pertes consécutives à de tels dommages. Ces questions, a-t-il assuré, sont déjà couvertes par un certain nombre d’instruments contraignants sectoriels et régionaux. Le représentant a cité les directives européennes sur les dommages environnementaux et les responsabilités qui en découlent, lesquelles reflètent largement les articles et principes sur lesdommages transfrontières. Le Royaume-Uni demeure peu convaincu de l’adoption d’une convention qui n’intègre que certaines activités dommageables, a-t-il ajouté.
Mme GUO XIAOMEI (Chine) a estimé que les deux projets de textes, portant respectivement sur la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses et sur la répartition des pertes consécutives à de tels dommages, faciliteront la manière dont les États Membres traiteront de dommages résultant d’activités transfrontières. En ce qui concerne la définition de l’État d’origine, elle a jugé insuffisante la démarche qui consiste à le définir seulement comme l’État sur le territoire ou sous la juridiction ou le contrôle duquel sont prévues ou s’exercent les activités. De l’avis de sa délégation, il faut aussi considérer l’État de nationalité de l’exploitant, l’État hôte des activités principales de l’exploitant et l’État hôte de l’entité qui contrôle les opérations. Elle a aussi suggéré d’ajouter des articles d’exception ou d’exemption de l’obligation de prévention, pour prévoir notamment les cas de force majeure et de catastrophe naturelle. En ce qui concerne la forme définitive à donner aux projets, elle a souligné que le projet d’articles comme le projet de principes traitent de questions étroitement liées et c’est pourquoi, elle a proposé que la CDI adopte une approche semblable pour les deux. À ce stade, elle a souhaité que la CDI continue de s’appuyer sur la pratique des États, pour envisager plus tard la possibilité de négocier une convention internationale sur la base des deux textes.
Mme ULRIKE KÖHLER (Autriche) s’est d’abord appesantie sur le projet d’articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses. À ce sujet, elle a appelé la CDI à prendre en compte les pratiques existantes des États en vue de déterminer la forme définitive du projet d’articles. S’agissant des principes sur la répartition des pertes en cas de dommage transfrontière découlant d’activités dangereuses, la représentante de l’Autriche a estimé que leur forme actuelle ne permettait pas de procéder de la même façon. Elle a, en conséquence, invité les délégations à différer une décision sur la forme définitive de ces projets de principes et à continuer de suivre l’évolution des pratiques des États. Elle a également proposé que cette question soit inscrite à l’ordre du jour de la Sixième Commission dans six ans, afin de déterminer s’il y a lieu de prendre une décision sur la forme définitive du projet de principes.
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