AG/J/3393

Sixième Commission: les délégations réaffirment l’obligation pour toutes les parties en conflit de respecter leurs obligations découlant des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève

15/10/2010
Sixième CommissionAG/J/3393
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Sixième Commission

12e séance - matin


SIXIÈME COMMISSION: LES DÉLÉGATIONS RÉAFFIRMENT L’OBLIGATION POUR TOUTES LES PARTIES EN CONFLIT DE RESPECTER LEURS OBLIGATIONS DÉCOULANT DES PROTOCOLES ADDITIONNELS AUX CONVENTIONS DE GENÈVE


La Commission achève ses débats sur la compétence universelle et sur l’état de droit


Toutes les parties engagées dans un conflit se doivent de respecter les obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire, ont rappelé, ce matin, les délégations à la Sixième Commission (chargée des questions juridiques), à l’occasion de l’examen de la question de « l’état des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949, relatifs à la protection des victimes des conflits armés ».


En cas de conflit armé, « la responsabilité première de protection des populations incombe à l’État, mais s’il ne peut le faire, la communauté internationale doit agir », a rappelé le représentant de la Suède.  Cette responsabilité internationale trouve son fondement dans le droit international humanitaire, dont l’objet est de limiter les effets des conflits armés sur la population civile, comme le soulignent quatre Conventions de Genève de 1949 et leurs trois Protocoles additionnels de 1977.


Le premier Protocole additionnel concerne la protection des victimes lors des conflits internationaux, le second Protocole additionnel a trait à la protection des victimes lors des guerres civiles (conflit armé non international) et, enfin, le troisième porte sur l’adoption d’un emblème additionnel par rapport aux emblèmes usuels de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.


Les 53 États africains ont déjà tous ratifié les quatre Conventions de Genève, dont 51 États ont ratifié le Protocole additionnel I et 50 États ont  ratifié le Protocole additionnel II.  Mais la réalité est bien différente sur le terrain, a regretté le représentant du Malawi, qui intervenait au nom du Groupe des États d’Afrique.  Il a fait remarquer que des groupes armés non gouvernementaux agissent en violation flagrante de ces instruments juridiques internationaux.


La Sixième Commission était saisie d’un rapport du Secrétaire général établi à partir des renseignements reçus de 17 États Membres et du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) sur l’état des Protocoles additionnels de 1977 et sur les mesures prises en vue de renforcer le corps de règles en vigueur constituant le droit international humanitaire.


Pour garantir l’application effective du droit international humanitaire, les délégations ont souligné, au cours de cette séance, la nécessité de le faire connaître au plus grand nombre, en saluant le rôle du Comité international de la Croix-Rouge à cet égard.


Quelques délégations, comme celle de l’Argentine, ont également souligné l’important rôle que jouent les commissions mises en place au plan national pour veiller à l’application du droit international humanitaire.  Ce sont des mécanismes importants qui permettent en outre d’assurer la diffusion de ce droit sur l’ensemble du territoire.  La Commission, créée en Argentine, a également pour mission d’examiner la conduite des forces armées dans les opérations extérieures.


Ce matin, la Sixième Commission a aussi achevé son débat sur « l’état de droit » et celui sur la « compétence universelle ».  La compétence universelle autorise n’importe quel État à poursuivre l’auteur d’un crime qui, par sa gravité, affecte la communauté internationale dans son ensemble, quelle que soit la nationalité de l’auteur du crime ou quel que soit le lieu où il a été commis.


« Cette notion n’est pas nouvelle, a relevé le représentant de la République islamique d’Iran, qui a déploré la tendance de l’étendre à une gamme trop vaste de crimes ».  Comme d’autres intervenants, il a souligné que la compétence exclusive ne devrait pas être exercée en violation des principes de l’immunité des représentants des États et de l’égalité souveraine des États.


En outre, beaucoup ont souhaité que la compétence universelle soit exercée « de façon exceptionnelle », « en dernier recours », en « évitant tout abus », et « de bonne foi », afin d’assurer des garanties judiciaires à tous les accusés.  Les intervenants ont notamment invité à ne poursuivre que les crimes les plus graves définis par le droit international.  La représentante du Chili a cité à cet égard la piraterie, reconnue comme crime relevant de cette compétence par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ainsi que le crime de guerre, selon les Conventions de Genève et ses Protocoles additionnels.


La plupart des délégations ont invité la Sixième Commission à examiner cette question de manière plus approfondie, dans l’espoir qu’elle parvienne à déterminer les règles relatives à l’application du principe et à clarifier son contenu, certains se disant favorables à la constitution d’un groupe de travail au sein de la Sixième Commission, tandis que d’autres ont jugé que cette décision était, à ce stade, prématurée.


Par ailleurs, la Sixième Commission a entendu le Président du Groupe de travail sur l’administration de la justice de l’ONU, M. Ganeson Sivagurunathan (Malaisie), qui a présenté les travaux du Groupe ainsi que le projet de décision sur ce sujet.  Ce projet de décision recommande à l’Assemblée générale d’autoriser le Groupe de travail à poursuivre l’examen des questions juridiques en suspens liées à ce point de l’ordre du jour lors de sa soixante-sixième session.  La Sixième Commission se prononcera sur cette question la semaine prochaine.


La Sixième Commission reprendra ses travaux lundi 18 octobre, à partir de 10 heures.  Elle achèvera l’examen de l’état des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève et abordera les « mesures propres à renforcer la protection et la sécurité des missions et des représentants diplomatiques et consulaires ».  Elle entamera également l’examen du rapport du Comité spécial de la Charte des Nations Unies et du raffermissement du rôle de l’Organisation.



L’ÉTAT DE DROIT AUX NIVEAUX NATIONAL ET INTERNATIONAL


Déclarations


Mme FARHINI AHMAD (Malaisie) a salué les efforts déployés par le Groupe de coordination et de conseil sur l’état de droit auquel son pays continuera à apporter un soutien véritable.  Elle a ensuite réaffirmé que son pays attachait une grande importance au respect du droit international, en indiquant que la Malaisie, qui a une tradition juridique « dualiste », a ratifié plusieurs traités internationaux.  Les dispositions de ces traités ne produisent effet sur le territoire de la Malaisie qu’après ratification.


La déléguée a également indiqué que de nouveaux pouvoirs de contrôle avaient été conférés aux institutions judiciaires de la Malaisie.  Ainsi, les juges sont dorénavant habilités à vérifier la compatibilité entre le droit interne et les conventions internationales.  La Malaisie, a-t-elle ajouté, a récemment adhéré à la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées et, à  cet effet, le Gouvernement a mis en place un plan d’action pour répondre aux exigences de cet instrument.  La Malaisie a ainsi promulgué une loi et créé un Conseil national pour les personnes handicapées.  Les mêmes efforts ont été déployés par la Malaisie en ce qui concerne la Convention relative aux droits de l’enfant, en promulguant une nouvelle loi pour reprendre ses dispositions.  Elle a enfin estimé que la sensibilisation des populations sur l’importance de l’état de droit serait une des conditions de son effectivité.


M. FARID DAHMANE (Algérie) a assuré que son pays plaçait le principe de l’état de droit au cœur de ses dispositions constitutionnelles et de son édifice institutionnel.  L’Algérie a soit adhéré, soit ratifié la quasi-totalité des instruments juridiques internationaux et régionaux, a-t-il dit.  L’Algérie s’est également employée à mettre rapidement en conformité son droit interne avec les engagements découlant de son adhésion aux différents instruments juridiques internationaux.  Une disposition importante de la Constitution algérienne stipule que les traités internationaux ratifiés par le Président de la République sont supérieurs à la loi.  Aux fins de la consolidation de l’état de droit, les processus d’auto-évaluation sont de grande importance, a-t-il dit, précisant que son pays avait  adhéré aux mécanismes d’évaluation par les pairs dans le cadre de l’Union africaine et du Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD).


Le représentant a ensuite souligné que la mise en œuvre efficace de l’état de droit sur le plan international ne pourrait s’accommoder de confusions ou de « zones grises » du droit, où la norme internationale se trouverait contredite par certaines pratiques sur le terrain.  Il a, à ce propos, attiré l’attention sur le développement de pratiques dont la conséquence réelle in fine est le renforcement du terrorisme.  Il a cité le phénomène de prise d’otages par les groupes terroristes et de leur libération, par le chantage, en contrepartie du paiement d’une rançon.  Les millions de dollars ou d’euros versés aux groupes terroristes ne feront qu’agrandir les rangs de ces groupes, a-t-il fait remarquer, avant d’inviter à inclure dans les prochains rapports du Secrétaire général la dimension de lutte contre le terrorisme.


PORTÉE ET APPLICATION DU PRINCIPE DE COMPÉTENCE UNIVERSELLE


Déclarations


M. ESHAGH AL HABIB (République islamique d’Iran) a affirmé que le principe de compétence universelle autorisait tous les États à poursuivre tous les auteurs de crimes graves.  Cette notion n’est pas nouvelle, mais il y a une tendance à l’étendre à une trop vaste gamme de crimes, a-t-il regretté, en soulignant que toute application du principe ne doit pas porter atteinte aux principes de l’immunité des représentants des États, ni à l’égalité souveraine des États.  Il a ensuite affirmé que, pour l’Iran, les crimes visés par cette compétence devraient avant tout être reconnus au plan national.  Il a aussi partagé la position selon laquelle, en l’absence de l’accusé sur le territoire du for, il ne saurait y avoir d’application de la compétence universelle.  L’Iran a déjà pris des dispositions en la matière, a-t-il souligné, en précisant que le droit interne de son pays ne définit pas clairement le principe de compétence universelle.  Mais les juridictions iraniennes, a-t-il fait remarquer, ont la capacité de poursuivre les auteurs de crimes graves.  La Sixième Commission devrait examiner de manière approfondie cette question, en déterminant les conditions de son application et le type de crimes et de délits pouvant être poursuivis dans ce cadre.


Mme ALEJANDRA QUEZADA (Chili) a rappelé que la compétence juridictionnelle constituait un élément essentiel de l’état de droit et qu’elle faisait partie de la souveraineté des États.  Elle a constaté récemment que cette compétence avait été exercée de façon non conforme aux règles traditionnelles d’attribution de la compétence qui est généralement basée sur le lieu, la nationalité de l’auteur présumé ou, dans certains cas, sur la nationalité de la victime.  Cela entraîne une certaine confusion et, même parfois, une incertitude juridique, a-t-elle regretté.  De l’avis de sa délégation, la compétence universelle devrait être interprétée de façon restrictive.  Elle devrait donc être appliquée de façon exceptionnelle et uniquement pour des crimes graves définis par le droit international, a-t-elle ajouté.  Elle a précisé que la compétence universelle s’applique à la piraterie, qui est visée par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et aux crimes de guerre, que prévoient les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels de 1977.


Mme Quezada a cependant reconnu que la compétence universelle pouvait être parfois exercée en se fondant sur le droit international et, en particulier le droit des traités, dans l’objectif de mettre fin à l’impunité pour les crimes les plus graves, tels que le crime contre l’humanité, les crimes de guerre et le génocide.  Elle a estimé qu’il pouvait donc exister des éléments communs et acceptés par tous les États en ce qui concerne cette notion, comme le principe de territorialité.  Ce sont en général les juridictions de l’État sur lequel a lieu le crime qui devraient être compétentes pour poursuivre ses auteurs, a-t-elle rappelé.  En outre, a-t-elle dit, la compétence universelle ne peut être exercée que si elle est établie par un traité international, ce qui exclut tout fondement sur la législation nationale.  Elle a aussi expliqué qu’un État ne devrait exercer la compétence universelle que si l’État sur lequel est commis le crime n’envisage pas de poursuivre son auteur.


Mme ADY SCHONMANN (Israël) a dit espérer que la Sixième Commission parviendra à déterminer les règles relatives à l’application du principe de la compétence et à clarifier son contenu.  Cependant, il reste beaucoup de divergences quant au champ matériel de ce sujet, notamment en ce qui concerne les traités applicables, a-t-elle fait observer.  Pour la déléguée, il est fondamental de distinguer cette notion de celle de l’obligation d’extrader.  La compétence universelle peut être exercée en « évitant tout abus », a-t-elle dit.  Le principe devrait être utilisé uniquement en dernier recours, après l’épuisement de toutes les autres voies possibles offertes par l’État, a-t-elle rappelé.  La compétence universelle doit être exercée de manière judicieuse et de bonne foi, afin d’assurer des garanties judiciaires à tous les accusés, a-t-elle souligné avant de conclure.


M. MARCELO BÖHLKE (Brésil) a estimé que, vu ses incidences juridiques manifestes, la question de la compétence universelle devrait continuer à être examinée à la Sixième Commission, et il a appuyé la proposition tendant à créer un groupe de travail en son sein.  Il a fait observer qu’on ne savait même pas si la compétence universelle était un principe, une norme ou une règle.  La première étape dans l’examen de cette question serait d’essayer de trouver une définition acceptable, a-t-il déclaré, en remarquant que les positions des délégations se rejoignent sur les aspects essentiels.  L’objectif de cette procédure est de poursuivre des auteurs présumés de crimes extrêmement graves, a-t-il rappelé, c’est-à-dire de crimes qui violent les normes impératives du droit international et, par conséquent, les systèmes juridiques de tous les pays.


Parmi les autres aspects à examiner, le représentant a posé la question de savoir s’il fallait le consentement officiel de l’État où le crime avait eu lieu.  M. Böhlke a noté que l’une des questions les plus litigieuses qui apparait dans ce débat était celle des immunités juridictionnelles des chefs d’État et de gouvernement en exercice, car cette immunité est une émanation de la souveraineté de l’État.  Il a expliqué que l’ordre juridique brésilien était fondé sur la compétence territoriale et aussi sur celle liée à la nationalité.  La loi brésilienne prévoit cependant que les auteurs de crimes, que le Brésil est obligé de poursuivre en vertu de textes internationaux, relèvent de la compétence des juridictions brésiliennes, quels que soient le lieu de commission du crime et la nationalité des auteurs présumés.  Cela permet donc l’exercice de la compétence universelle, a-t-il expliqué.


M. HILDING LUNDKVIST (Suède) a déclaré que la lutte contre l’impunité était un but commun des États de la communauté internationale qui peuvent en cela faire application du principe de la compétence universelle.  Cette application, a-t-il souligné, doit se faire en tenant compte de la distinction qui existe entre compétence universelle et obligation de respecter l’immunité des représentants de l’État.  Dans ce contexte, le représentant a souligné la distinction entre les principes de la compétence universelle et de l’obligation d’extrader.


La Suède possède une vaste expérience en matière de mise en œuvre de la compétence universelle et est prête à aider les États à renforcer leurs capacités en la matière, a déclaré M. Lundkvist.  Toutefois, au vu de la complexité de la question, il serait utile que la Commission du droit international approfondisse les réflexions sur ce point, a-t-il conclu.


M. JORGE VALERO (Venezuela) a fait observer le manque de certitude qui entoure la portée de la compétence universelle.  Il a donc invité à mettre en place des mécanismes permettant d’éviter son utilisation abusive ou toute ingérence dans les affaires internes d’un État.  La compétence universelle n’est pas liée à une exigence de territorialité ou de nationalité pour l’État qui l’exerce, a-t-il expliqué, car elle est justifiée par le caractère atroce de certains crimes.  Mais, a-t-il ajouté, il ne faut pas la confondre avec l’obligation de poursuivre ou d’extrader prévue dans certains instruments internationaux.


Il faut veiller, en appliquant la compétence universelle, à prendre en compte l’immunité judiciaire garantie par le droit international aux hauts fonctionnaires, a déclaré M. Valero.  Il a appelé à être très vigilant dans la démarche adoptée pour définir la compétence universelle, avertissant du risque de politisation et d’application sélective.  Il a enfin estimé qu’il faudrait créer au sein de la Sixième Commission un groupe de travail sur cette question, et confier ensuite les résultats de son étude à la Commission du droit international.


M. AMANUEL AJAWIN (Soudan) a déclaré que le sens et l’application du principe de compétence universelle ne faisaient pas encore consensus entre les États Membres.  Il n’y a même pas de consensus sur son champ d’application ni sur la liste des crimes visés par le principe, à l’exception de la piraterie ou encore de l’esclavage, a-t-il affirmé.  Le représentant a d’autre part appelé à respecter les immunités des représentants de l’État, en précisant que ces immunités étaient confortées par l’arrêtYerodiade la Cour internationale de Justice du14 février 2002 (affaire RDC contre Belgique).  L’insistance de certains États à élargir le contenu des crimes entrant dans le cadre de la compétence universelle, afin d’y inclure plusieurs types de crimes graves est trop hâtive, a estimé le représentant, qui a émis des doutes sur l’enracinement de ce principe dans le droit coutumier international.  Il faut approfondir la réflexion sur ce point, a-t-il conclu.


M. SIRAT ABU (Malaisie) a noté, comme l’indique le rapport du Secrétaire général, que les États Membres sont divisés sur la portée de la compétence universelle.  Cette question doit être examinée avec prudence, a-t-il dit, soulignant que son application variait d’un État à l’autre.  Concernant les crimes relevant de la compétence universelle, il a fait observer que la liste fournie par les États Membres couvrait non seulement des crimes internationaux atroces, mais aussi d’autres crimes.  Pour la Malaisie, la compétence universelle ne devrait s’appliquer que pour les crimes visés par les Conventions de Genève, et pour la piraterie.  La Malaisie, a-t-il ajouté, détermine le champ d’application de la compétence universelle par une loi nationale.


M. Abu a indiqué que sa délégation a estimé qu’il est prématuré pour la Sixième Commission, à ce stade, de créer un groupe de travail qui serait chargé d’examiner cette question.  Le rapport du Secrétaire général a été établi sur la base d’informations communiquées par 44 États Membres, ce qui, selon lui, n’est pas assez représentatif.  Par ailleurs, le représentant a souhaité que la question de l’obligation de poursuivre ou d’extrader soit étudiée séparément de celle de la compétence universelle.  Il faudrait se limiter à débattre de la question de la compétence universelle au sein de la Sixième Commission, a-t-il suggéré avant de conclure.


Mme CATHERINE ADAMS (Royaume-Uni) a expliqué que la compétence universelle était un fondement utile dans la poursuite des auteurs de crimes graves.  Il faut distinguer la compétence universelle de la compétence judicaire internationale reconnue aux tribunaux pénaux internationaux, a ensuite estimé la représentante, qui a aussi appelé à distinguer la compétence universelle de l’obligation d’extrader.  En vertu du droit international, la compétence universelle est établie pour un nombre de crimes spécifiques comme la piraterie et l’esclavage, a-t-elle rappelé, ajoutant que, pour juger de ces crimes, il était fondamental qu’il existât un traité international en prévoyant la possibilité. 


Mme Adams a, par ailleurs, appelé la communauté internationale à préciser les conditions dans lesquelles cette compétence peut être mise en œuvre, en indiquant que celle-ci ne saurait être exercée en premier recours par l’État, comme le montre la pratique du Royaume-Uni.  De plus, ce principe doit être utilisé de façon responsable et ne doit pas l’être à l’encontre de personnes se trouvant hors du territoire, a-t-elle affirmé.  Il est trop tôt pour adopter un instrument sur la question, mais le Royaume-Uni s’engage à poursuivre le débat au sein de la Sixième Commission, a conclu Mme Adams.


M. PRADIP CHOUDHARY (Inde) a souligné que le principe de la compétence universelle était important et entretenait des liens étroits avec les principes de souveraineté nationale et d’intégrité territoriale des États.  « Pour renforcer l’état de droit, aux niveaux national et international, il est important de combattre l’impunité dont bénéficient les auteurs de crimes graves, a-t-il ajouté, estimant que le principe de l’obligation de juger ou d’extrader demeurait fort utile.  Il est également important de faire une distinction entre l’exercice de la juridiction extraterritoriale et celui de la compétence universelle, a souligné le représentant, qui a ensuite jugé nécessaire d’approfondir la réflexion sur le thème de la compétence universelle dans un cadre structuré.  L’Inde a une position ouverte quant au format que pourrait avoir cette structure, a-t-il conclu.


M. STEFAN BARRIGA (Liechtenstein) a noté qu’il y avait un consensus sur les fondements du principe de la compétence universelle, à savoir la nécessité de lutter contre l’impunité pour les crimes les plus graves affectant la communauté internationale dans son ensemble.  On s’accorde aussi pour penser que la responsabilité première de poursuivre les auteurs de tels crimes repose sur l’État sur le territoire duquel les crimes ont été commis.  Le représentant a estimé que le droit des traités et le droit international coutumier sont assez clairs pour déterminer la portée de la compétence universelle.  Il a ajouté que la compétence universelle devrait être distincte de la compétence des tribunaux internationaux, notamment la Cour pénale internationale (CPI).  M. Barriga a fait observer que les normes du droit international relatives aux immunités des hauts fonctionnaires ne précisent pas clairement le fondement de la compétence.  Il en a déduit que le principe de la compétence universelle ne soulevait pas de question particulière à cet égard.  Il a aussi estimé qu’il ne faut pas envisager la création d’un mécanisme pour régler les différends entre États liés à l’application de la compétence universelle, mais simplement utiliser les mécanismes existants, notamment la Cour internationale de Justice (CIJ).


M. MOTLATSI RAMAFOLE (Lesotho) a défini la compétence universelle comme la capacité d’un pays à exercer sa compétence judiciaire sur un ressortissant d’un autre pays sans lien de nationalité aucun avec lui.  Se référant à l’arrêtYerodiade la Cour internationale de Justice du14 février 2002 (affaire RDC contre Belgique), il a dit ne pas contester la légalité du principe de compétence universelle en droit international.


Le représentant a en revanche dénoncé ce qu’il a appelé la politisation de la compétence universelle à l’encontre des dirigeants africains.  Il a appelé à définir le contenu de cette compétence à travers un traité clair et a insisté sur la nécessité de lutter contre les abus du principe.  « La complexité de ce principe justifierait que la question fût confiée à la Commission du droit international mais, au regard de sa sensibilité et de son urgence, il serait plus approprié de porter la question dans un autre cadre », a-t-il estimé, en réaffirmant la nécessité de combattre toute tentative de politisation du concept.


Mme MARIA LAOSE (Nigéria) espère que la justice pénale internationale continuera à jouer son rôle important en tant que pilier de la paix et de la sécurité mondiales.  Elle a noté que la compétence universelle pourrait être établie quels que soient la nationalité de l’auteur du crime et le lieu où le crime a été commis.  Il est nécessaire de définir des règles claires pour déterminer le champ d’application de la compétence universelle, notamment pour réduire l’exercice abusif de cette compétence.  Au Nigéria, les tribunaux n’ont pas de compétence extraterritoriale sur les citoyens d’autres États, a-t-elle assuré.  Mme Laose a rappelé qu’il était essentiel de respecter pleinement le principe de l’égalité souveraine des États en cas de recours à la compétence universelle.  Elle a souhaité que soient résolues les incertitudes et ambigüités relatives à son application, pour garantir que les crimes les plus graves ne fassent pas l’objet d’impunité, tout en respectant la souveraineté des États.  C’est pourquoi, la Sixième Commission doit faire preuve de prudence et envisager de confier l’étude de cette question à la Commission du droit international (CDI).


M. ROBERT YOUNG (Comité international de la Croix Rouge - CICR), a rappelé que tout État partie aux Conventions de Genève de 1949 est compétent pour juger toute personne présumée coupable d’infractions graves se trouvant sur son territoire, quelle que soit la nationalité de cette personne ou le lieu où elle a commis les infractions. Ce principe est profondément ancré dans le droit international humanitaire et, en réalité, tous les États sont astreints à établir leur compétence à l’égard des crimes visés par les Conventions de Genève, a-t-il ajouté.  Il s’est ensuite félicité du fait que certains États ont déjà engagé des poursuites en se fondant sur ce principe de compétence, tout en regrettant que beaucoup d’autres tardent à le faire.


La compétence universelle n’est pas le seul moyen pour s’attaquer aux auteurs de crimes graves, a par ailleurs rappelé le représentant, qui a précisé que cette compétence universelle constituait une mesure de dernier recours.


L’ÉTAT DES PROTOCOLES ADDITIONNELS AUX CONVENTIONS DE GENÈVE DE 1949 RELATIFS À LA PROTECTION DES VICTIMES DES CONFLITS ARMÉS


Déclarations


M. JEAN-CÉDRIC JANSSENS DE BISTHOVEN (Belgique), s’exprimant au nom de l’Union européenne, a rappelé que les civils étaient les victimes les plus fréquentes des violations les plus graves du droit international humanitaire et invité à renforcer leur protection.  L’Union européenne continuera ses efforts en vue d’améliorer la promotion du droit international humanitaire dans ses politiques extérieures.  Il a rappelé que l’Union européenne avait organisé une conférence en 2009 pour discuter de tous les défis rencontrés dans l’application du droit international humanitaire et améliorer le respect de ce droit par tous les acteurs.  La même année, l’Union européenne a aussi mis à jour ses directives sur la promotion du respect du droit international humanitaire, a-t-il dit, soulignant les liens étroits entre ces directives et celles de l’Union européenne sur les droits de l’homme.


M. JEAN-CÉDRIC JANSSENS DE BISTHOVEN a exhorté tous les États Membres de l’ONU à adhérer aux trois Protocoles additionnels aux Conventions de Genève et à accepter la compétence de la Commission internationale humanitaire d’établissement des faits.  Le Conseil de sécurité a envisagé d’y recourir, a-t-il noté.  Le représentant a aussi félicité le CICR pour ses travaux en droit international humanitaire, citant notamment une étude sur la pratique des États en la matière.  Outre les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels, il s’est félicité de l’entrée en vigueur, cette année, de la Convention sur les armes à sous-munitions.  Il a aussi apprécié les travaux fructueux de la deuxième Conférence des États parties à la Cour pénale internationale qui s’est tenue à Kampala (Ouganda) en juin dernier, notamment en ce qui concerne l’extension de la compétence de la Cour sur certains crimes de guerre.


M. HILDING LUNDKIVIST (Suède), s’exprimant au nom des Pays nordiques, a rappelé qu’en 2009, la communauté internationale avait célébré le soixantième anniversaire des Conventions de Genève.  « Avec la reconnaissance de l’importance de ces instruments majeurs, il est devenu obligatoire pour les États d’assurer leur mise en œuvre effective », a-t-il affirmé, tout en reconnaissant qu’en ce domaine, beaucoup restait à faire.  Le représentant a réaffirmé que le droit humanitaire devait toujours, et en tout temps, s’appliquer à toutes les parties à un conflit.  Dans ce contexte, il a salué l’action de diffusion des normes de droit humanitaire menée depuis des décennies par le Comité international de la Croix Rouge (CICR) à travers le monde.  Il a invité le CICR à poursuivre ses réflexions en vue d’assurer la sécurité des civils dans les conflits armés, et a salué la pertinence de sa récente étude sur le droit international coutumier.  Le représentant a, d’autre part, estimé que la Commission internationale humanitaire d’établissement des faits devrait jouer un rôle plus actif dans la vérification de l’application du droit humanitaire international.  À cet égard, il a appelé les États à se tourner vers cette instance, en cas de besoin.


Le délégué s’est en outre dit satisfait de l’action menée par le Conseil de sécurité en faveur de la protection des femmes et des enfants, avant d’inviter les États à mettre en œuvre les différentes résolutions adoptées par cet organe à l’égard de la protection de ces catégories de personnes.  Il a aussi relevé l’importance de la Cour pénale internationale (CPI) dans le respect du droit international et a invité les États qui ne l’ont pas encore fait à devenir partie au Statut de Rome de la CPI.  La responsabilité première de protection des populations incombe à l’État mais, s’il ne peut le faire, la communauté internationale doit agir, a-t-il conclu.


Mme ALEJANDRA QUEZADA (Chili), au nom du Groupe de Rio, a rendu hommage au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) pour la mise à jour de sa publication sur le droit international humanitaire coutumier.  Elle a souhaité que davantage d’États fournissent les informations demandées par le Secrétaire général sur les progrès accomplis dans leurs législations nationales en ce qui concerne l’application et la promotion du droit international humanitaire.  Elle a souligné la nécessité pour la communauté internationale de faire en sorte que ce droit soit appliqué, a-t-elle dit, soulignant à cet égard le rôle important de la Sixième Commission dans ce domaine.


Mme Quezada a aussi rappelé le rôle des commissions nationales de droit international humanitaire qui doivent conseiller les autorités nationales sur la mise en œuvre, la diffusion et le développement de ce droit.  Beaucoup d’États, notamment des États du Groupe de Rio, ont mis en place une commission de ce type, s’est-elle réjouie, avant d’inviter ceux qui ne l’ont pas encore fait à suivre l’exemple.  Elle a aussi encouragé les États à former les hauts fonctionnaires en introduisant le droit international humanitaire dans les facultés de droit.  La coopération avec le CICR est cruciale dans ce domaine, a-t-elle ajouté.  Le Groupe de Rio se félicite des évènements organisés pour célébrer le soixantième anniversaire des Conventions de Genève.  Mme Quezada a aussi salué les travaux de la Commission internationale humanitaire d’établissement des faits (CIHEF), qui permet d’aider les États à mettre en œuvre le droit international humanitaire.


M. MIKE MWANYULA (Malawi), intervenant au nom du Groupe des États africains, a indiqué que 53 États africains avaient déjà tous ratifiés les quatre Conventions de Genève.  Le Protocole additionnel I a déjà été ratifié par 51 États et le Protocole additionnel II, par 50 États du continent africain, s’est félicité le délégué.  Malheureusement, a-t-il poursuivi, la réalité est bien différente sur le terrain, car les groupes armés agissent en violation flagrante des instruments juridiques internationaux.  Dans 10 des 18 pays d’Afrique subsaharienne, on compte plus de 10 millions de personnes déplacées, a-t-il regretté.  C’est pourquoi il a appelé les États du continent africain à adopter des stratégies nationales pour répondre à cette situation.


« Le Groupe des États africains estime que les Conventions de Genève sont des textes importants, applicables à tous les conflits, et concernent toutes les parties engagées », a déclaré le délégué.  Il a exhorté les États et toutes les autres parties engagées dans des combats en Afrique à respecter ces instruments juridiques internationaux.  Avant de conclure, il a félicité le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) pour son action en matière de promotion et de diffusion du droit international humanitaire.  Il a souligné que dans ce domaine, les États sont des acteurs clefs et qu’ils doivent soutenir les travaux du Comité.


M. ABDELRAZAG GOUIDER (Jamahiriya arabe libyenne) a dénoncé les attaques contre des civils perpétrées dans la bande de Gaza qui touchent notamment des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées.  Il a expliqué les souffrances de ce peuple en mentionnant les arrestations forcées, la destruction des infrastructures civiles, ainsi que l’état de siège et le blocus qui empêchent les médicaments et le matériel médical d’arriver dans la bande de Gaza.  Il a regretté que la communauté internationale se limite à son rôle de témoin, face à une puissance occupante qui refuse de rendre des comptes.  Il a souligné l’importance de respecter les dispositions des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève, afin de traduire en justice les auteurs de ces crimes.


M. CHRISTOPHE GONZALES (Monaco) a déclaré que les populations civiles étaient victimes d’un usage aveugle et disproportionné de la force et sont trop souvent exposées aux violences sexuelles et aux viols, désormais utilisés comme instrument de guerre et d’extermination.  De plus, elles sont soumises à un régime de double peine, a-t-il souligné, précisant qu’elles faisaient l’objet de déplacements forcés et, parfois même, privées de l’aide humanitaire, a-t-il ajouté.  Un an après le soixantième anniversaire des Conventions de Genève, a-t-il poursuivi, il est devenu primordial que les États Membres ratifient les Protocoles additionnels qui mettent justement l’accent sur les non-belligérants.  Les États Membres doivent également s’atteler à la ratification des instruments internationaux sur la protection des populations civiles, a-t-il insisté, en rappelant, à cet égard, que Monaco avait ratifié les Protocoles additionnels le 7 janvier 2000 et que cette année, il a ratifié la Convention sur les armes à sous-munitions


Le délégué a, par ailleurs, invité les États Membres à se mobiliser pour la diffusion et la pleine application du droit international humanitaire, au niveau national, et pour l’accès à l’aide humanitaire.  Aujourd’hui, ce ne sont plus seulement les affrontements entre États qui causent des préjudices à la population civile, a-t-il dit.  L’émergence de groupes armés non gouvernementaux dans les conflits non internationaux engendre de nouvelles conséquences humanitaires, a-t-il fait remarquer.  De nouvelles menaces, de nouveaux acteurs, de nouveaux moyens et de nouvelles méthodes de guerre prennent forme et appellent de nouvelles réponses mieux adaptées, a-t-il insisté.  « L’accroissement de la violence mondiale justifie que des mesures globales soient prises à l’intention de tous les acteurs des situations de violence », a-t-il conclu.


M. ANDREW AVRAMENKO (Bélarus) a assuré que son pays œuvrait pour que les juridictions nationales puissent appliquer les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève.  Il a aussi indiqué qu’une loi sur l’utilisation des emblèmes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a été promulguée et que des règles sur le droit international humanitaire sont en cours d’élaboration à l’intention des forces armées.  Il a estimé que les connaissances sur le droit international humanitaire devraient être plus largement diffusées.  Au Bélarus, des conférences sont organisées sur ces questions, a-t-il assuré.  Le Bélarus organise en outre des « olympiades pour la paix » avec les étudiants de plusieurs pays.


Le Bélarus a en outre pris de mesures concernant la commémoration de dates importantes dans le domaine du droit humanitaire international, notamment pour les 90 ans de la Croix-Rouge.  C’est ainsi, par exemple, qu’un centre de ressources sur le droit international humanitaire a été ouvert à Minsk, a précisé le représentant.  Il a aussi parlé de la Commission d’application du droit international humanitaire qui joue un rôle important auprès du Gouvernement du Bélarus.  Avant de conclure, le représentant a indiqué que la Communauté des États indépendants (CEI) avait souligné, lors d’une réunion ministérielle, qu’il était important que le troisième Protocole additionnel aux Conventions de Genève porte sur l’utilisation d’un emblème supplémentaire.


M. MAGED ABDELAZIZ (Égypte) a estimé que l’ONU avait déjà déployé beaucoup d’efforts pour atténuer l’impact des guerres sur les populations civiles.  Il a regretté qu’en dépit de tous ces efforts, les conflits continuent de faire payer un lourd tribut à ces populations.  Les États doivent respecter les obligations découlant du droit international, en particulier le droit international humanitaire.  De même, toutes les parties engagées dans un conflit doivent respecter les normes de droit humanitaire.  Condamnant les attaques croissantes contre le personnel humanitaire, le représentant a cependant fait remarquer que le personnel humanitaire était tenu de respecter le droit et les us et coutumes des pays dans lesquels il est déployé.


Le représentant a poursuivi en condamnant les graves atteintes au droit international humanitaire commises par les forces de défense israéliennes à Gaza, notamment contre des bâtiments appartenant aux Nations Unies.  Il a aussitôt appelé la communauté internationale à veiller à ce que de telles attaques ne se reproduisent plus.  Il a ensuite mis l’accent sur la question du déminage, en invitant les États à financer les programmes menés en la matière à travers le monde.


Mme FERNANDA MILLICAY (Argentine) a souligné l’importance des informations fournies par le CICR et les États dans le cadre de l’élaboration du rapport présenté par le Secrétaire général.  Elle a ensuite indiqué qu’il était important pour les États d’assurer l’enseignement et une plus large diffusion du droit international, en particulier le droit international humanitaire, notamment à travers les programmes universitaires.


L’Argentine a créé, en 1994, une commission nationale pour l’application du droit international humanitaire.  Cette institution siège au sein du Ministère de la défense et comprend des représentants des Ministères des affaires étrangères, de l’intérieur, de la justice et des droits de l’homme.  Elle est chargée à la fois de veiller à la bonne application du droit international au plan interne et d’assurer sa diffusion sur l’ensemble du territoire, a indiqué la déléguée.  Cette commission a également pour mission d’examiner la conduite des forces armées dans les opérations extérieures. 


La représentante s’est, par ailleurs, appesantie sur le rôle de la Commission internationale humanitaire d’établissement des faits, en expliquant que celle-ci a pour compétence d’enquêter sur les allégations de violations graves du droit international.  Cependant cette compétence ne peut être exercée qu’avec le consentement des parties concernées, a-t-elle précisé.  L’Argentine, est l’un des 72 États ayant déjà accepté cette compétence, a-t-elle dit, en ajoutant qu’il est urgent que les autres États en fassent autant.  Elle a conclu en appelant les pays ne l’ayant pas encore fait à devenir également parties aux Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949, relatifs à la protection des victimes des conflits armés internationaux, en particulier le droit international humanitaire, notamment à travers les programmes universitaires.


M. AL HAMMADI (Émirats arabes unis) a déploré les graves violations des droits des civils commises par des individus armés dans plusieurs régions du monde, réclamant une application plus rigoureuse des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels.  Soulignant qu’il est fondamental de respecter le droit de vivre dans la sécurité, le représentant a indiqué que son pays avait aligné ses lois sur ces instruments juridiques internationaux.  Les Émirats arabes unis ont également lancé une campagne d’information sur les droits de l’homme, a-t-il ajouté.  Le représentant s’est ensuite dit préoccupé par les violations délibérées du droit international humanitaire auxquelles se livre Israël depuis 40 ans.  Il a cité, à cet égard, les génocides et l’exploitation des ressources naturelles, ainsi que la destruction des infrastructures civiles et la construction du mur de séparation sur le Territoire palestinien.  La communauté internationale doit agir pour faire cesser les violations flagrantes du droit international, et, en particulier, du droit international humanitaire, commises par Israël.


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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