AG/J/3379

La Sixième Commission achève l’examen du rapport de la Commission du droit international

3/11/2009
Assemblée généraleAG/J/3379
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Sixième Commission

23e séance – matin


LA SIXIÈME COMMISSION ACHÈVE L’EXAMEN DU RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL


Le Président de la CDI appelle à

« renforcer la synergie » entre la CDI et la Sixième Commission


La Sixième Commission (chargée des questions juridiques) a conclu ce matin l’examen du rapport de la Commission du droit international (CDI), en poursuivant son débat sur les trois derniers chapitres relatifs respectivement à l’obligation d’extrader ou de poursuivre (autdedere aut judicare), à la clause de la nation la plus favorisée et aux traités dans le temps.


Le Président de la Commission du droit international, M. Ernest Petric, a qualifié de fructueux le débat de la Sixième Commission sur l’ensemble des travaux accomplis par la CDI.  Il a exprimé le souhait de « renforcer la synergie entre la CDI et la Sixième Commission », à la fois sur les questions de fond et sur les questions de procédure.  «  Lescommentaires fournis par les États Membres sur les différents sujets examinés par la CDI sont essentiels pour les efforts qu’elle déploie en vue de la codification et du développement progressif du droit international », a estimé M. Petric dans ses remarques de clôture.


Par ailleurs, M. Petric a précisé qu’il n’avait pas souhaité d’emblée répondre dans son discours aux interrogations formulées par les délégations sur le rapport, se proposant d’en revenir ultérieurement.  Il a rappelé aux délégations qu’il attendait avec intérêt les observations écrites que doivent soumettre les gouvernements sur les effets des conflits sur les traités, avant le 1er janvier 2010, et sur la responsabilité des organisations internationales, avant le 1er janvier 2011.


S’exprimant sur la question de l’obligation d’extrader ou de poursuivre, la délégation de la Turquie a insisté sur le fait que le champ d’application de l’obligation ne devrait pas seulement porter sur les crimes qui relèvent déjà de la compétence des juridictions internationales existantes, mais également couvrir d’autres crimes internationaux tels que les actes de terrorisme.  Sur cette même question, le représentant du Pérou a souhaité réitérer que « la compétence universelle et l’obligation d’extrader et de poursuivre sont deux éléments différents, qui ont pour même objectif d’éviter l’impunité ».  Il a poursuivi en indiquant que « la compétence universelle a une origine coutumière tandis que l’obligation d’extrader a une origine conventionnelle ».


Concernant la clause de la nation la plus favorisée, le délégué de la Fédération de Russie a estimé « dans le contexte de la crise économique actuelle, l’étude de la clause de la nation la plus favorisée nous paraît tout à fait pertinente ».  L’Australie a estimé qu’il serait utile de mettre à jour les projets d’articles datant de 1978, en soutenant l’approche choisie par la CDI qui consiste à consolider les travaux déjà menés dans ce domaine par l’OCDE et la CNUCED.  Le représentant du Portugal n’a pas souhaité l’adoption de nouveaux articles, comme le suggère la décision arbitrale dans l’affaire Maffezini contre l’Espagne, que « cette clause peut être une véritable boîte de Pandore avec un champ d’application vaste et imprévisible en matière de traités bilatéraux d’investissement ».


S’agissant de l’évolution des traités dans le temps, plusieurs États Membres ont fait part de leurs réserves sur le devenir de la réflexion engagée.  « La CDI ne doit pas chercher à reformuler les normes de droit international sur cette question », a mis en garde la délégation portugaise.  Le travail de la CDI devrait aboutir, en priorité, à préciser les notions et normes et à orienter les États, en élaborant un guide à l’intention des États.


Certaines délégations sont également revenues sur la problématique de la protection des personnes en cas de catastrophe, qui fait l’objet du chapitre VII du rapport de la CDI.  Le Japon a soutenu que la CDI devrait aller vers la codification des normes et pratiques existantes en matière de secours « après une catastrophe ».  Comme la plupart des autres délégations, il a estimé que la responsabilité première de protéger appartient à l’État affecté.  Quelques délégations ont également évoqué la question des ressources naturelles partagées, en rappelant à la CDI d’examiner avec prudence la possibilité de créer des règles universelles en matière de gestion des ressources pétrolières et gazières.


La représentante d’Israël a, pour sa part, souligné l’importance pour la CDI d’entamer des travaux sur l’immunité des représentants de l’État de la juridiction pénale étrangère.  Elle a estimé que ce « sujet important et complexe » mérite un examen approfondi par la Commission.


Outre ceux déjà cités, les représentants des pays suivants ont pris la parole au cours de ce débat: Malaisie, Singapour, Cuba, États-Unis, Pologne et Trinité et Tobago.


La Sixième Commission poursuivra ses travaux demain, mercredi 4 novembre.



RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA SOIXANTE ET UNIÈME SESSION (A/64/10 ET A/64/283)


PARTIE IV :

Chapitre IX: l’obligation d’extrader ou de poursuivre

Chapitre XI: la clause de la nation la plus favorisée

Chapitre XII: les traités dans le temps


Déclarations


Mme SURAYA HARUN (Malaisie) a remercié la CDI d’avoir constitué un groupe d’étude sur le thème « Les traités dans le temps » et a appuyé la décision de la Commission de prendre les rapports qui seront établis par le Président comme point de départ.  Elle a souligné que les traités doivent, dans le temps, faire face à des circonstances qui évoluent et qui peuvent affecter leur existence, leur contenu ou leur signification.  Cela se vérifie surtout en particulier pour les traités qui créent des droits.  Si l’interprétation évolutive des traités a été codifiée avec les articles 21(3) (a) et (b), la Convention de Vienne sur le droit des traités, il résulte de la jurisprudence de la Cour internationale de Justice (CIJ) que ces dispositions n’ont jamais été analysées de manière approfondie, a noté Mme Harun.  Elle a aussi cité l’affaire Gabcikovo-Nagymaros dans laquelle la CIJ avait indiqué que les nouvelles normes de droit international pertinentes pour l’application d’un traité peuvent, conformément à l’accord entre les parties, être incorporées au traité.  La représentante a cependant fait remarquer que l’interprétation évolutive peut conduire à une réinterprétation qui va au-delà du consentement réel des parties.  C’est pourquoi, elle a invité le Groupe d’étude chargé de la question des traités dans le temps de produire des directives explicatives pour guider les juridictions internationales sur la pertinence des accords et pratiques concernant les traités internationaux.


M. ANDREW EMMERSON (Australie) a estimé qu’il serait utile de mettre à jour les projets d’articles de 1978 sur la clause de la nation la plus favorisée, compte tenu de l’application fréquente de ce principe dans la pratique.  Il a indiqué que sa délégation suivait avec intérêt les travaux sur la portée et l’application de cette clause.  Il a soutenu l’approche choisie par la CDI qui consiste à consolider les travaux déjà menés dans ce domaine par l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) et la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED).  Il est aussi essentiel, a-t-il ajouté, d’examiner ce principe en lien avec l’application qui en est faite par l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et en tenant compte des récents développements en matière de droit du commerce international.  Par ailleurs, l’Australie se félicite de la poursuite des travaux de la CDI sur la question de l’obligation d’extrader ou de poursuivre en droit international, a dit son représentant.  M. Emmerson a soutenu en particulier l’idée d’inclure l’interaction entre cette obligation et des éléments de protection importants dans le cadre de l’extradition, comme les motifs de refus pour l’extradition en droit national et en droit international.


M. PAVEL KORNATSKIY (Fédération de Russie) a estimé que les travaux sur l’obligation d’extrader et de poursuivre devraient « se concentrer aussi bien sur les dimensions internationales de la question que sur les éléments liés au droit coutumier ».  En ce qui concerne les questions spécifiques telles que les libérations, « la Commission du droit international ne devrait pas s’impliquer dans des questions restreintes qui relèvent plus de la responsabilité des États eux-mêmes que du droit international », a estimé le représentant russe, qui a souhaité que la Commission devrait se pencher sur certains aspects qui envisagent le lien entre l’obligation des États à extrader et les principes du droit international.


Le représentant de la Fédération de Russie s’est félicité que la clause de la nation la plus favorisée revienne à l’ordre du jour des travaux de la CDI.  « Dans le contexte de crise économique actuelle, l’étude de la clause de la nation la plus favorisée nous paraît tout à fait pertinente », a indiqué le représentant, qui a souhaité que le Groupe de travail éclaire la CDI avec des éléments sur les conditions de l’application de la clause depuis 1978.


Enfin, le représentant a salué la manière dont a été examinée la question de l’évolution des traités dans le temps par le Groupe de travail chargé de la question.  « Il serait important d’aborder certains aspects comme la fin des traités, leur suspension et les obligations qui restent valables après leur fin », a souhaité M. Kornatskiy.  Le représentant s’est dit favorable à ce que l’étude de la question de l’évolution des traités se limite à la pratique en la matière.  Il a estimé qu’un guide de la pratique dans le domaine de l’évolution des traités serait d’une grande utilité dans la conduite des affaires de l’État.


M. MIGUEL DE SOARES (Portugal) a estimé que l’étude de la CDI sur l’obligation d’extrader est nécessaire car elle permet de mettre en place des moyens de combattre l’impunité dont bénéficient les criminels et aussi de mettre fin à ce qu’il a qualifié de « paradis pour criminels ».  Concernant le cadre général proposé par le Groupe de travail mis en place pour examiner cette question, il a souhaité que celui-ci explore les aspects relatifs à la source de l’obligation d’extrader et sa relation avec le sujet de la compétence universelle, ainsi que la relation entre l’obligation d’extrader ou de poursuivre et la remise de l’auteur présumé de l’infraction à un tribunal pénal international compétent (« la triple alternative »).  Poursuivant son propos sur ce sujet, il a soutenu que les questions de procédure doivent être examinées par la CDI, une fois que les problèmes de fond seront résolus. 


S’agissant du thème de la clause de la nation la plus favorisée, le représentant a estimé que, comme le suggère la décision arbitrale dans l’affaire Maffezini contre Espagne, cette clause peut être une véritable « boîte de pandore » avec un champ d’application vaste et imprévisible, par exemple en matière de traités bilatéraux d’investissements.  C’est une question très complexe qui a donné lieu au développement d’une nouvelle jurisprudence, venue enrichir le travail de la CDI, a-t-il dit, avant de suggérer à la Commission de continuer à explorer en profondeur cette nouvelle jurisprudence.  Le représentant a conclu sur ce point en faisant part des doutes de sa délégation sur l’avancée de la réflexion dans ce domaine.  Ce sujet n’a pas été suffisamment étudié pour permettre une codification ou un développement progressif du droit international, a-t-il fait remarquer.  De l’avis de sa délégation, la CDI doit plutôt examiner la façon dont la clause doit être interprétée et appliquée afin de guider les États et les organisations internationales.  À terme, les travaux devront permettre de donner aux États les moyens d’interpréter cette clause.


Concernant les traités dans le temps, le représentant du Portugal a estimé que les traités ne doivent pas être considérés comme une « empreinte permanente ».  Il a souhaité que l’étude menée par la CDI examine les liens entre les traités et le droit coutumier.  Il a aussi demandé que l’on ne limite pas le champ de la question à la pratique subséquente.  Le représentant a en outre indiqué que le travail de la CDI devrait aboutir, en priorité, à l’éclaircissement et l’orientation des États, et par conséquent, à la mise en place d’un guide à l’intention des États.  La CDI ne doit pas reformuler les normes de droit international sur cette question, a-t-il estimé, avant de conclure.


Mme ÇAĞLA TANSU-SEÇKIN (Turquie) a souhaité revenir sur la question des ressources naturelles transfrontières partagées et a souligné le manque de consensus sur la question des aquifères transfrontières.  La Turquie souhaite que la Commission du droit international (CDI) adopte une « démarche prudente » concernant le format final des projets d’articles.  La représentante a estimé que la Commission ne doit pas procéder de manière hâtive à la codification du droit relatif aux ressources transfrontières en gaz et en pétrole.


Passant ensuite à la question de l’obligation d’extrader et de poursuivre, la représentante de la Turquie a estimé que sa délégation n’était pas convaincue que la question du lien entre l’obligation d’extrader et la remise de l’auteur présumé de l’infraction par un tribunal compétent devrait être intégrée dans l’étude.  De surcroît, la Turquie estime que le champ d’application de l’obligation d’extrader ne devrait pas uniquement concerner les crimes qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale et des tribunaux pénaux internationaux.  Elle devrait cependant couvrir des crimes internationaux comme les actes de terrorisme.


S’exprimant sur l’obligation d’extrader ou de poursuivre, Mme DAPHNE HONG (Singapour) a qualifié de pertinent et complet le cadre général proposé par le Groupe d’étude établi par la Commission du droit international pour faciliter le travail du Rapporteur spécial dans l’établissement de ses futurs rapports.  Tout en demandant que l’on tienne compte de la pratique des États dans cette réflexion, elle a appelé à déterminer les sources coutumières de cette obligation d’extrader ou de poursuivre.


Concernant la clause de la nation la plus favorisée (NFP), la représentante a indiqué qu’en tant que petit État dont l’économie est basée sur le commerce international, Singapour a passé divers accords bilatéraux, régionaux et multilatéraux avec d’autres parties.  Plusieurs de ces accords, a-t-elle indiqué, contiennent la clause de la nation la plus favorisée.  Elle a ensuite salué le travail mené par la CDI sur l’application de la clause de la nation la plus favorisée au sein du GATT, puis au sein de l’OMC ainsi qu’à la lumière de la décision arbitrale dans l’affaire Maffezini contre Espagne dans le cadre des traités d’investissement.


S’agissant des traités dans le temps, la représentante a indiqué que sa délégation fournira ses commentaires à la CDI ultérieurement.  Elle a cependant fait part de sa préoccupation et de son scepticisme sur la pertinence de tout document final qui introduirait une incertitude en ce domaine, qui risque d’aller à l’encontre du régime juridique établi par la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.


M. NOBUYUKI MURAI (Japon) a tout d’abord abordé la question des réserves aux traités en encourageant la CDI à tenir compte de la pratique des États en matière de déclarations interprétatives.  Il a ensuite rappelé que son pays avait demandé de revoir l’expression « sous certaines circonstances spécifiques ».  Il s’est ainsi félicité du fait que la nouvelle version rédigée par le Groupe de travail chargé de la question, apporte des précisions sur les conditions dans lesquelles le silence peut valoir acceptation.


Concernant l’expulsion des étrangers, le représentant a appuyé l’idée selon laquelle il est inutile d’établir différentes catégories de droits de l’homme pour assurer la protection de l’individu en cas d’expulsion.  La CDI doit avant tout se pencher sur les obligations qui interdisent un État d’expulser des étrangers.


Passant ensuite à la question de la protection des personnes en cas de catastrophe, le représentant a indiqué que la CDI devrait aller vers la codification des normes et pratiques existantes en matière de secours « après une catastrophe » afin d’assister ceux qui en ont besoin.  Il a estimé que la responsabilité première de protéger appartient à l’État affecté.  Pour ce qui est de l’approche à adopter dans la délimitation du sujet, il a soutenu que les deux approches adoptées par la CDI, basées sur les droits et les besoins, demeurent ambiguës.  De même, a-t-il dit, il est nécessaire de stipuler l’origine des droits des États.  En outre, il a estimé nécessaire de développer le sens du terme coopération et son contenu.


S’agissant du thème des « ressources naturelles partagées », le représentant a considéré que le développement et la gestion des ressources pétrolières et gazières exigent un examen au « cas pas cas ».  C’est un point de vue partagé par la majorité des États, a-t-il affirmé.  C’est pourquoi, il a souhaité que la CDI agisse avec prudence pour déterminer s’il est possible de créer des règles universelles en cette matière.  Il s’est dit préoccupé par toute tentative de généralisation de la question de gestion de ces ressources.  Il a également dit espérer que le Groupe de travail permettra de mieux approfondir ce point. 


Concernant l’obligation d’extrader, le représentant a rappelé que sa délégation avait proposé de réfléchir sur la relation entre obligation de poursuivre et la question de la compétence universelle.  C’est ainsi qu’il a encouragé la CDI à poursuivre cette réflexion.


Pour ce qui est de la question de la clause de la nation la plus favorisée, le représentant a demandé d’attendre les conclusions du Groupe d’étude pour déterminer la voie à suivre.  Il a ensuite rappelé qu’aujourd’hui, cette clause joue un rôle de plus en plus important et que son examen sera très utile pour les juges et les praticiens du droit.  Avant de conclure, il a estimé que la question des traités dans le temps était un autre sujet d’importance, et c’est pourquoi, le Groupe d’étude devrait formuler des recommandations utiles à cet égard.


Mme ADY SCHONMANN (Israël) a déclaré qu’elle n’était pas convaincue par les travaux menés par la CDI sur la responsabilité des États.  Ces travaux, a-t-elle estimé, n’établissent pas un cadre approprié pour les articles sur la responsabilité des organisations internationales, dans la mesure où la CDI ne « tient pas suffisamment compte des différences qui existent entre les États et les organisations internationales ».  La représentante d’Israël a demandé à la Commission d’agir avec prudence sur cette question.


Abordant la question de la responsabilité des organisations internationales, la représentante israélienne a salué la volonté de produire un guide de la pratique qui soit un outil utile, tout en émettant des « doutes importants sur le texte final ».  Elle a souhaité que le guide de la pratique que le Groupe de travail envisage d’axer sur la pratique future et non sur la pratique passée, soit élaboré en respectant les dispositions pertinentes des Conventions de Vienne de 1969, 1978 et 1986.  « Nous pensons que la tâche de déterminer la validité d’une réserve et d’en évaluer la compatibilité avec un traité appartient à l’État partie », a souligné la représentante israélienne.


« L’expulsion des étrangers est un sujet compliqué qui exige un équilibre délicat entre le droit de l’État qui décide de l’accueil d’un étranger, qui est inhérent à la souveraineté nationale, et la protection des droits de l’homme », a poursuivi la déléguée israélienne, faisant remarquer que chaque État connaît des situations juridiques délicates et uniques.  « Nous encourageons le Rapporteur spécial chargé de la question à continuer le travail en plaçant l’accent sur la codification du droit national coutumier ».  Mme Schonmann a apporté le plein soutien d’Israël aux efforts de la CDI visant à assurer la protection des droits de l’homme pour les personnes expulsées.


La représentante est ensuite revenue sur la protection des personnes victimes de catastrophe et a souhaité que la CDI exclue les conflits du champ des catastrophes.  Elle a indiqué que le droit international humanitaire doit continuer à s’appliquer dans les conflits armés ».  Selon Mme Schonmann, « l’approche fondée sur les droits pourrait impliquer que l’État concerné doit toujours appliquer l’aide internationale.  Elle a cependant fait observer que le principe de coopération ne doit pas être élargi au point d’empiéter sur la souveraineté nationale ».


Pour ce qui est de la question des ressources naturelles partagées, « la question compliquée des réserves transfrontières de gaz et de pétrole a été suffisamment examinée dans des contextes bilatéraux », a estimé la délégation israélienne.  Elle a invité la CDI à « faire preuve de la plus grande prudence » dans l’examen de cette question.


Dans son analyse de la question de l’obligation d’expulser et de poursuivre, Israël estime que le concept de compétence universelle doit être clairement distingué du principe « aut dedere aut judicare » et doute du fait que la question de la compétence universelle doive être analysée dans ce cadre de travail.  « Il n’y a pas de base suffisante dans le droit coutumier actuel pour étendre l’obligation d’extrader ou de poursuivre au-delà de son extension actuelle », a précisé Mme Schonmann.


Enfin, la représentante a conclu son intervention en abordant la clause de la nation la plus favorisée.  Elle a assuré que sa délégation participerait activement aux travaux sur les éléments spécifiques de la liste des dispositions de la clause de la nation la plus favorisée en matière d’investissements, sur les travaux de l’OCDE sur la clause de la nation la plus favorisée et sur les accords d’intégration économique régionaux.  Sa délégation, a-t-elle ajouté, souhaite que la CDI entame des travaux sur l’immunité des chefs d’État auprès des juridictions pénales étrangères.  Elle a regretté que ce « sujet important et complexe » n’ait pas été discuté au cours de la dernière session de la CDI.


Mme TANIERIS DIÉGUEZ LAO (Cuba) a concentré son intervention sur la question de l’obligation d’extrader et de poursuivre.  Elle a déclaré que si l’extradition n’est pas possible, l’État doit avoir l’autorisation de la communauté internationale de juger l’auteur d’un délit.  Elle a précisé que les citoyens de Cuba ne pouvaient pas être extradés vers un autre pays, mais que Cuba s’engageait à entamer les poursuites appropriées. 


La représentante a souligné que l’obligation d’extrader ou de poursuivre a pour but de lutter contre le principe d’impunité. L’obligation de poursuivre ou d’extrader doit, a-t-elle estimé, se fonder sur les traités internationaux en vigueur et sur le droit coutumier dans les cas les plus graves que sont les génocides, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité, la torture, la corruption et le terrorisme.  La délégation cubaine a encouragé la Commission du droit international à continuer ses travaux en vue de parvenir à la codification du principe de l’obligation d’extrader ou de poursuivre dans le respect de la souveraineté et de l’autodétermination des peuples.


Mme LAURA ROSS (États-Unis) a salué le travail mené par la CDI sur le sujet de l’obligation d’extrader ou de poursuivre.  Elle a ensuite convenu sur le fait que certaines des questions recensées comme la source de cette obligation de poursuivre ne pourraient être examinées que lorsque la CDI aura déterminé le contenu du sujet et examiné les questions de fond.  De l’avis de sa délégation, la CDI devrait également examiner la pratique des États en la matière pour avoir une certitude sur cette obligation d’extrader.  La représentante des États-Unis s’est ensuite félicitée du travail de la Commission sur la clause de la nation la plus favorisée.  Les États-Unis, a-t-elle souligné, partagent l’idée selon laquelle il ne faut pas élaborer de nouveaux articles sur cette question dont on a déjà des éléments de réponse depuis 1978.  Elle a cependant encouragé le Groupe de travail à poursuivre ses réflexions sur la question.


Concernant le thème des « traités dans le temps », la représentante a reconnu la nécessité de présenter, l’année prochaine, un rapport sur l’accord et la pratique subséquents au regard de la jurisprudence de la Cour internationale de Justice et d’autres cours et tribunaux internationaux de compétence générale ou spécialisée.  Le Groupe de travail doit également commencer à examiner la jurisprudence des tribunaux nationaux sur la question, a-t-elle conclu.


M. GONZALO BONIFAZ (Pérou) a estimé que des références intéressantes ont été effectuées durant le débat interactif sur la relation entre l’obligation d’extrader et de poursuivre et la portée de la compétence universelle dans le cadre des discussions de la CDI.  Le représentant a réitéré que la compétence universelle et l’obligation d’extrader et de poursuivre sont deux éléments différents, qui ont pour même objectif de mettre fin à l’impunité, a indiqué M. Bonifaz.  La compétence universelle a une origine coutumière tandis que l’obligation d’extrader a une origine conventionnelle, a-t-il rappelé, en précisant que l’obligation d’extrader peut être établie sur n’importe quel crime.


De l’avis de sa délégation, il est nécessaire de déterminer comment la source du droit, qu’elle soit coutumière ou conventionnelle, détermine la pratique du droit en matière d’extradition.  La Commission du droit international devrait examiner avec prudence la question du lien entre l’obligation d’extrader et de poursuivre et la compétence universelle, a estimé M. Bonifaz.


Poursuivant son propos, le représentant a abordé la question de la mise en œuvre du processus d’extradition.  Se ralliant à la position de la CDI, il a estimé qu’il revient en priorité à l’État qui a reçu la demande d’extradition de décider de transférer un individu vers une autre juridiction.  C’est la voie à suivre quand un État doit répondre à une demande d’extradition, a-t-il dit.  Avant de conclure, le représentant du Pérou a estimé que la prérogative d’extradition n’était pas absolue, citant notamment le cas où l’individu risque la peine de mort.


M. REMIGIUSZ HENCZEL (Pologne) a commenté les travaux de la CDI sur le sujet de « l’obligation d’extrader ou de poursuivre » et a constaté que le cadre général proposé ne précise pas si les traités constituent la source exclusive de cette obligation ou si celle-ci existe aussi en droit coutumier.  Soulignant l’importance de toutes les questions examinées par la CDI, il a cependant souhaité que la Commission se concentre, dans son prochain rapport, sur les trois points suivants: le contenu de l’obligation d’extrader ou de poursuivre, sa portée rationae materiae et sa base juridique.  Passant au thème de la clause de la nation la plus favorisée, le représentant a encouragé le Groupe d’étude chargé de la question à continuer ses travaux en se basant sur l’évaluation préliminaire des projets d’articles élaborés par la CDI en 1978, et en tenant compte également des travaux réalisés par d’autres instances dans ce domaine.  Il a toutefois jugé nécessaire de s’interroger sur l’utilité de couvrir des domaines très différents en ce qui concerne l’objet et le but.


Concernant le thème « Les traités dans le temps », M. Henczel a fait remarquer que cette question est très complexe, dans la mesure où il est difficile d’établir le lien entre les traités et le droit international coutumier.  Il a partagé l’avis qu’il faut commencer par répertorier la pratique avant d’élaborer une série de directives pour les États, les organisations internationales et les juges.  Il a aussi suggéré que l’ordre des directives suive celui des Conventions de Vienne sur le droit des traités.  Le fruit des travaux sur les traités dans le temps ne devrait pas aboutir à affaiblir la souplesse qui existe dans ce domaine.


M. EDEN CHARLES (Trinité-et-Tobago) s’est félicité des travaux menés par la Commission du droit international sur la question de l’obligation d’extrader ou de poursuivre.  C’est une question importante pour le maintien de l’état de droit à la fois au niveau national et au niveau international, a-t-il soutenu, avant de demander à la CDI d’examiner la pratique des États en la matière.  Cet examen permettra d’établir s’il y a eu une évolution des règles coutumières à ce sujet.  Le but de cet exercice, a-t-il fait remarquer, est de vérifier également l’existence d’une norme péremptoire à laquelle nul ne peut échapper.  Le représentant a souhaité que la CDI étudie la relation qui pourrait exister entre cette obligation d’extrader et le sujet de la compétence universelle.


Dans ses remarques finales, le Président de la Commission du droit international, M. ERNEST PETRIC (Slovénie), a rappelé l’importance des commentaires fournis par les États à la fois sur le rapport annuel de la CDI et sur ses projets relatifs aux diverses questions qu’elle examine.  Cet aspect est un élément central des efforts déployés par la Commission en vue de la codification et du développement du droit international, a-t-il dit.  À ce propos, il a expliqué que la CDI attendait de nouveaux commentaires de la part des États Membres sur la question des « Effets des conflits armés sur les traités », au plus tard le 10 janvier 2010, et sur la question de la « Responsabilité des organisations internationales », pour le 1er janvier 2011, au plus tard.  Le Président de la CDI s’est également félicité du dialogue interactif qui a eu lieu entre les membres de la Sixième Commission et ceux de la CDI et qui, selon lui, « confirme l’importance de la promotion des synergies entre ces deux instances, à la fois sur les questions de fond et sur les questions de procédure ».


Le Président de la CDI a par ailleurs soutenu que le système actuel place un fardeau énorme sur le travail des Rapporteurs spéciaux de la Commission.  Dans ce contexte, il a rappelé que le rapport du Secrétaire général sur l’assistance aux Rapporteurs spéciaux est utile et donne matière à réflexion.  L’appui aux Rapporteurs spéciaux est important pour le travail de la CDI, a-t-il souligné avant de conclure.


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