La Sixième Commission examine les questions de l’obligation d’extrader ou de poursuivre de la clause de la nation la plus favorisée et des traités dans le temps
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Sixième Commission
22e séance – matin
LA SIXIÈME COMMISSION EXAMINE LES QUESTIONS DE L’OBLIGATION D’EXTRADER OU DE POURSUIVRE,
DE LA CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE ET DES TRAITÉS DANS LE TEMPS
Elle est saisie de deux projets de résolution relatifs aux travaux de la CNUDCI
La Sixième Commission (chargée des questions juridiques) a repris ce matin l’examen du rapport de la Commission du droit international (CDI), en mettant l’accent sur les trois derniers chapitres relatifs respectivement à l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare), à la clause de la nation la plus favorisée et aux traités dans le temps.
Le Président de la Commission du droit international, M. Ernest Petric, qui présentait les travaux sur ces trois questions, a indiqué que le Groupe de travail, présidé par M. Alain Pellet, avait proposé un cadre général visant à faciliter le travail du Rapporteur spécial dans l’établissement de ses futurs rapports et il reviendra à ce dernier de déterminer l’ordre précis des questions à traiter ainsi que la structure et l’articulation des projets d’articles qu’il envisage d’élaborer sur les divers aspects du sujet.
Tout en se félicitant de cette avancée, certaines délégations, en particulier celles de l’Afrique du Sud et de l’Autriche, ont estimé qu’il était fondamental de séparer l’examen de la compétence universelle de celui de l’obligation d’extrader ou de poursuivre.
Concernant la question des traités dans le temps, les délégations, comme l’Iran, ont estimé que « la portée des traités dans le temps n’a pas été définie et le Groupe d’étude de la CDI doit se concentrer sur la pratique ultérieure ». Dans ses conclusions, a ajouté le Président de la CDI, le Groupe de travail a décidé d’élaborer pour l’année prochaine un rapport sur l’accord et la pratique subséquents au regard de la jurisprudence de la Cour internationale de Justice et d’autres cours et tribunaux internationaux de compétence générale ou spécialisée.
Le Brésil a été l’un des rares intervenants à se prononcer sur le sujet de la clause de la nation la plus favorisée, qu’il a jugé important. Cette clause, appliquée sous des formes différentes et dans des contextes multiples, a un impact sur le développement qu’il ne faut pas négliger, a-t-il dit. Le représentant a invité la CDI à conserver l’article 30 des projets d’articles de 1978 sur la question, qui porte sur les nouvelles règles de droit international en faveur des pays en développement.
En fin de séance, la Sixième Commission a entendu la représentante de l’Autriche, qui a présenté au nom de ses coauteurs deux projets de résolution relatifs aux travaux de la Commission des Nations Unies sur le droit commercial international (CNUDCI). Elle se prononcera sur ces deux textes à une date ultérieure.
Aux termes du premier projet de résolution, intitulé « Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa quarantième-deuxième session*», l’Assemblée se réjouirait des progrès qu’a accomplis la Commission dans la révision de sa Loi type sur la passation des marchés publics de biens, de travaux et de services avec l’examen du chapitre I de la Loi type révisée et l’encouragerait à achever ses travaux sur la Loi type dès que possible.
Aux termes du second projet de résolution, intitulé « Guide pratique de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur la coopération en matière d’insolvabilité internationale »**, l’Assembléegénérale remercierait la CNUDCI d’avoir achevé et adopté son guide pratique sur la coopération en matière d’insolvabilité internationale et recommanderait que le Guide pratique soit dûment pris en considération par les juges, les praticiens de l’insolvabilité et les autres parties prenantes à une procédure d’insolvabilité internationale. Elle recommanderait également à tous les États de continuer à envisager d’appliquer la Loi type sur l’insolvabilité de la Commission.
La Sixièmes Commission poursuivra ses travaux demain, mardi 3 novembre. Elle devrait achever l’examen du rapport de la Commission du droit international (CDI) sur les travaux de sa soixante et unième session.
* A/C.6/64/L.10
** A/C.6/64/L.11
RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA SOIXANTE ET UNIÈME SESSION (A/64/10 ET A/64/283)
PARTIE III :
Chapitre VII: Protection des personnes en cas de catastrophe
Chapitre VIII: Ressources naturelles partagées
Déclarations
M. EBENEZER APPREKU (Ghana) a estimé, à l’instar d’autres délégations, qu’une réserve ou une déclaration interprétative ne peut être contraire à l’objet et au but d’un traité. Reconnaissant la tâche difficile de l’élaboration de règles juridiques sur les déclarations interprétatives, il a cependant encouragé les États à saisir un tribunal pour qu’il tranche en cas de difficulté inhérente à la mise en œuvre et à l’évaluation de ce type de déclaration. Le droit d’émettre des réserves est important car il permet aux États, sous certaines conditions, de devenir parties à divers traités, a –t-il poursuivi. C’est une pratique à encourager en vue, notamment, d’assurer l’universalité des conventions internationales.
Concernant l’expulsion des étrangers, le représentant a estimé que la question méritait de profondes réflexions. Un État ne peut exercer de façon arbitraire les expulsions sur son territoire, a-t-il dit. Il a par ailleurs souligné l’utilité de mesures contre le racisme et la xénophobie, en défendant ainsi la non-discrimination durant l’expulsion des étrangers. Le représentant a en outre souhaité que la CDI examine aussi la question des expulsions massives. Le représentant a également demandé de ne pas « marchander » l’expulsion des étrangers vers leurs pays d’origine ou ailleurs, en offrant des mesures incitatives financières à certains pays. La question est sensible et il faut éviter de tels marchandages, a-t-il souligné.
Abordant la question de la protection des personnes en cas de catastrophe, le représentant du Ghana a présenté les divers risques auxquels fait face son pays, tels que les risques d’inondations, les incendies de forêts, les dangers radiologiques liés à l’extraction minière. Il a cité à cet égard, la politique de l’Union africaine menée dans le cadre des recommandations de l’ONU, et notamment dans le cadre des engagements pris lors de la Conférence de Yokohama pour la prévention des risques de catastrophe. Dans le cadre de cette étude sur la protection en cas de catastrophe, le Ghana appuie l’approche de la CDI basée sur les droits et besoins. La CDI ne doit pas établir une distinction entre les catastrophes naturelles et les catastrophes causées par l’homme. Le représentant a estimé que la responsabilité de protéger doit être exclue de l’étude menée par la CDI car la portée de la question est restrictive. La CDI doit adopter des projets d’articles qui peuvent déboucher sur l’adoption d’une convention internationale. Par ailleurs, concernant la question des ressources naturelles partagées, il a annoncé que le Ghana présentera ses points de vue sur le document du Rapporteur spécial en temps opportun.
Mme NUALA NI MHUIRCHEARTAIGH (Irlande) a partagé l’analyse faite par le Rapporteur spécial sur la question de la protection des personnes en cas de catastrophe concernant le projet d’article 1er traitant du champ d’application. Elle a également approuvé la primauté donnée aux acteurs étatiques avant de traiter ensuite des acteurs non étatiques. L’Irlande accepte également le projet d’article 2 tel qu’il est formulé et partage la vision du Rapporteur spécial selon laquelle « l’obligation de protéger ne s’applique pas ».
La délégation irlandaise soutient également une « approche basée sur les droits », mais elle préfère une affirmation d’ordre général de l’applicabilité des droits de l’homme sans préciser lesquels. En revanche, la représentante a estimé qu’il serait utile de compléter l’expression « basée sur les droits » par « basée sur les besoins », en privilégiant l’importance du cadre juridique pour faciliter les secours en cas de catastrophes. Elle a ainsi évoqué l’importance du dédouanage des biens humanitaires ou les arrangements en matière d’imposition ou droits de douane, des questions qui, de l’avis de sa délégation, sont jusqu’ici « étudiées dans des dispositions éparses ».
« Nous pensons qu’il ne doit pas y avoir de différence entre catastrophe anthropogène et catastrophe naturelle », a estimé la représentante irlandaise. Elle a voulu savoir si l’emploi de la notion « société » pouvait privilégier la dimension régionale à la dimension étatique, notamment dans le cas de conflits transfrontières. En ce qui concerne les questions de coopération (projet d’article 5), la représentante a estimé qu’il ne peut y avoir obligation de coopérer. Elle a réaffirmé le rôle central de l’ONU dans la coordination des secours humanitaires.
M. ALEJANDRO RODILES BRETÓN (Mexique) a estimé que l’examen de la question des ressources transfrontalières en gaz et en pétrole est plus complexe que celle des ressources hydriques en matière d’exploitation et de commercialisation. La Commission du droit international doit prendre en compte la notion d’« équité » dans l’exploitation de ces ressources. « Le travail que peut effectuer la commission reste pertinent afin de déterminer les éléments essentiels applicables à l’exploitation de ses ressources par les États, a déclaré le représentant du Mexique. La Cour internationale de Justice (CIJ), dans l’affaire de la plateforme continentale de la mer du Nord en 1969, avait estimé qu’il y avait une exploitation équitable des ressources ». Le représentant du Mexique a estimé que cette équité dont parle la CIJ a été prise en compte par les États dans leur pratique, montrant que cette question peut être résolue par des accords bilatéraux. « La CDI pourrait combler la lacune existante sans préjudice des solutions bilatérales auxquelles pourraient parvenir les États », a conclu le représentant.
Mme OANA FLORESCU (Roumanie), abordant la question de la protection des personnes en cas de catastrophe, s’est félicitée de l’approche adoptée par la CDI, basée sur les droits. S’exprimant sur le projet d’article III relatif à la coopération, qui doit être mise en œuvre dans ce cadre, elle a souhaité que la CDI examine le lien entre l’obligation de coopérer et le rôle de l’État. Elle a aussi souhaité l’examen de la nécessité d’une autorisation préalable avant toute intervention. Concernant les ressources naturelles, la représentante, tout en se félicitant de la volonté de la CDI de s’intéresser à la question des ressources en pétrole et en gaz, a cependant estimé que la gestion commune de ces ressources exige une réflexion qui doit être menée dans un cadre plus large.
S’agissant de la question de l’obligation de poursuivre ou d’extrader, la représentante a salué le cadre général établi par le Groupe de travail dirigé par le professeur Alain Pellet, pour les travaux futurs. Passant ensuite à la question des traités dans le temps, elle s’est déclarée satisfaite par les premiers débats sur le champ d’application et les méthodes de travail. Elle a cependant indiqué que la Roumanie attendait le rapport sur la jurisprudence des instances judiciaires internationales.
M. MARWAN JILANI (Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge) a salué la qualité du travail du Rapporteur spécial sur la question de la protection des personnes en cas de catastrophe. Il s’est ensuite félicité du fait que la Commission du droit international (CDI) ait décidé d’examiner dans son étude, non seulement les droits des États, mais aussi ceux des entités non étatiques. Le représentant s’est également félicité de la prise en compte, dans la délimitation du sujet sur la protection des personnes, de l’approche basée sur « les besoins » défendue par la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Il a aussi appelé à définir une notion de catastrophe assez générale. M. Jilani a estimé, comme l’ont souligné des États Membres, qu’il est nécessaire de distinguer les conflits armés des autres types de catastrophes. Les conflits armés ont des dynamiques particulières et impliquent de façon spécifique les secours humanitaires, a-t-il rappelé. Concernant la question de la coopération en cas de catastrophe, M. Jilani a souligné le rôle important d’auxiliaire que jouent les sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et a appelé les délégations à tenir compte de cette expérience.
PARTIE IV:
Chapitre IX: L’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare)
Chapitre XI: La clause de la nation la plus favorisée
Chapitre XII: Les traités dans le temps
M. ERNEST PETRIC (Slovénie), Président de la Commission du droit international (CDI), a rappelé que c’est à sa cinquante-septième session (2005), que la Commission avait décidé d’inscrire le sujet « L’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare) » à son programme de travail. En 2009, a-t-il poursuivi, la Commission a créé un Groupe de travail qui était saisi d’un document informel préparé par le Rapporteur spécial et des exemplaires d’un rapport d’Amnesty International, de février 2009, ayant pour titre International Law Commission: « The Obligation to Extradite or Prosecute (Aut Dedere Aut Judicare) ».
À l’issue de ses débats, le Groupe de travail, présidé par M. Alain Pellet, a proposé un cadre général pour examiner ce sujet. Ce cadre général, qui a pour but de faciliter le travail du Rapporteur spécial, M. Zdzislaw Galicki, dans l’établissement de ses futurs rapports, comprend sept sections: fondements juridiques de l’obligation d’extrader ou de poursuivre; le champ ratione materiae de l’obligation d’extrader ou de poursuivre ratione materiae; contenu de l’obligation d’extrader ou de poursuivre; rapport entre l’obligation d’extrader ou de poursuivre et certains autres principes; circonstances donnant naissance à l’obligation d’extrader ou de poursuivre; mise en œuvre de l’obligation d’extrader ou de poursuivre; relation entre l’obligation d’extrader ou de poursuivre et la remise de l’auteur présumé de l’infraction à un tribunal pénal international compétent (« la triple alternative »).
Abordant le thème de la « clause de la nation la plus favorisée » pour lequel la CDI a constitué un groupe d’étude. Ce groupe a entamé une discussion et une évaluation de la nature, des origines et de l’évolution de la clause de la nation la plus favorisée, et des précédents travaux de la Commission sur ce sujet. Les discussions se sont aussi fondées sur la réaction de la Sixième Commission aux projets d’articles adoptés par la Commission en 1978, des faits nouveaux intervenus depuis 1978 et des problèmes que posent aujourd’hui la clause de la nation la plus favorisée ainsi que de ce que la Commission pourrait utilement faire, eu égard au fait que la situation a considérablement changé depuis les projets d’articles de 1978.
En ce qui concerne l’évaluation préliminaire du projet d’articles de 1978, le groupe d’étude, a expliqué M. Petric, a estimé que certains articles du projet d’articles de 1978 demeuraient pertinents pour les sujets qu’il a répertoriés, notamment, le projet d’article 7 (Base juridique du traitement de la nation la plus favorisée), le projet d’article 8 (Source et étendue du traitement de la nation la plus favorisée), le projet d’article 9 (Étendue des droits découlant d’une clause de la nation la plus favorisée), et le projet d’article 10 (Acquisition des droits en vertu d’une clause de la nation la plus favorisée).
Évoquant lestravaux futurs sur ce point, le Président de la CDI a précisé que le Groupe d’étude était convenu d’un programme de travail prévoyant l’établissement de documents dont il espérait qu’ils apporteraient des éclaircissements supplémentaires sur des questions relatives, en particulier, à la portée de la clause de la nation la plus favorisée et à leurs interprétation et application.
Concernant les traités dans le temps qui font l’objet du Chapitre XII du rapport, le Président de la CDI a indiqué que le Groupe d’étude, établi pour l’examen de cette question, était saisi des documents suivants: deux documents officieux présentés par le Président, qui devaient servir de point de départ à l’examen de la portée des travaux futurs sur le sujet; la proposition relative à ce sujet, qui constitue l’annexe A du rapport de la Commission sur les travaux de sa session de 2008 et des extraits des articles de la Commission sur le droit des traités, avec leurs commentaires, des Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur le droit des traitésainsi que des conclusions et du rapport du Groupe d’étude de la Commission sur la fragmentation du droit international.
Ses travaux ont porté sur l’identification des questions à traiter, les méthodes de travail du groupe et les résultats possibles envisageables pour la CDI. En ce qui concerne la portée du sujet, la principale question était de savoir si le Groupe d’étude devait étudier essentiellement l’accord et la pratique subséquents et convenait d’adopter une approche plus large et étudier d’autres questions telles que: les effets de certains actes ou circonstances sur les traités (extinction et suspension; autres actes unilatéraux; circonstances de fait comme violations substantielles et changement de circonstances).
Présentant les avis des délégations sur cette question du champ d’application du sujet, le Président a souligné que certains membres du Groupe d’étude ont dit qu’ils préféreraient que les travaux du Groupe se limitent, au moins pour le moment, à la question de l’accord et de la pratique subséquents, d’autres ont estimé que le Groupe devrait adopter une approche beaucoup plus large de manière à couvrir toute une série de questions touchant les relations entre les traités et le temps, d’autres encore ont appelé le Groupe à examiner en parallèle l’accord et la pratique subséquents et un ou plusieurs autres aspects du sujet envisagé au sens large.
Pour ce qui est du résultat final des travaux de la CDI sur le sujet, plusieurs délégations, a rappelé le Président de la Commission, ont souligné qu’ils devraient aboutir à des indications pratiques à l’intention des États. À cet égard, l’idée d’élaborer un répertoire de la pratique, éventuellement accompagné de conclusions, a recueilli un large appui.
Dans ses conclusions, le Groupe d’étude, a détaillé le Président, avait décidé, entre autres que les travaux devraient commencer sur l’accord et la pratique subséquents sur la base des rapports successifs qu’établira son Président, et la possibilité d’examiner le sujet dans une perspective plus large devrait être étudiée de manière plus approfondie. Ensuite, le Président du Groupe élaborera pour l’année prochaine un rapport sur l’accord et la pratique subséquents au regard de la jurisprudence de la Cour internationale de Justice et d’autres cours et tribunaux internationaux de compétence générale ou spécialisée.
S’exprimant sur le thème de l’obligation d’extrader ou de poursuivre, M. GERHARD HAFNER (Autriche) a souligné que le Groupe de travail de M. Alain Pellet a permis de compléter ce qui avait été accompli par le Rapporteur spécial, M. Zdzislaw Galicki. Un certain nombre de dispositions seront nécessaires pour définir le régime juridique en la matière, a-t-il souligné. M. Hafner a estimé que sur le plan de la compétence universelle, il faut reconnaître que l’obligation d’extrader ou de poursuivre n’y est liée qu’indirectement. Quant aux conditions déclenchant l’obligation d’extrader ou de poursuivre, la CDI devra adopter différentes approches pour s’assurer que la demande répond aux critères établis, a-t-il poursuivi, en faisant référence à un examen de la forme de la demande et à un examen de fond de cette demande. Le représentant de l’Autriche a aussi évoqué les garanties en cas d’extradition, rappelant que ce sujet avait suscité des préoccupations récemment, notamment sur le fait de savoir si des garanties diplomatiques sont acceptables ou suffisantes pour échapper à des responsabilités relatives à des conventions sur les droits de l’homme. Concernant les relations entre l’obligation d’extrader et de poursuivre et la remise du présumé coupable à un tribunal pénal international compétent, le représentant a soulevé la question de savoir s’il existe déjà un cadre juridique suffisant, tout en reconnaissant que cette question n’est pas prioritaire. S’exprimant enfin sur la question des traités dans le temps, il a souligné que l’Autriche rejoint les conclusions du Groupe de travail.
M. GUILHERME PATRIOTA (Brésil), concernant le sujet des réserves aux traités, a salué l’adoption en première lecture de 32 projets de directives sur les réactions aux réserves, les déclarations interprétatives et les réactions à celles-ci. Il a proposé à la CDI de rationaliser ce projet pour le rendre plus facile à l’utilisation. Il s’est félicité de la formulation des projets de directives 2.4.0 et 2.4.3 bis relatifs à la forme et à la communication des déclarations interprétatives, tout en suggérant que la CDI renforce le langage utilisé dans ces dispositions. En ce qui concerne le projet de directive 2.8.1, sur l’objection à des réserves spécifiques, M. Patriota a partagé l’avis selon lequel il faudrait déterminer une date limite. Il faudrait au préalable clarifier si la date limite s’appliquerait aussi à des organes internationaux de règlement des différends ou à des mécanismes établis par des traités à qui on demanderait d’évaluer la licéité d’une réserve. M. Patriota a aussi été d’avis qu’il faudrait distinguer, dans les projets de directives 3.3 et 3.3.1, entre, d’une part les réserves compatibles avec l’objet et le but du traité et les dispositions visées qui peuvent faire l’objet d’une réserve et, d’autre part, les réserves qui ne remplissent pas ces critères.
Après avoir félicité le Rapporteur spécial sur le sujet de l’expulsion des étrangers, le représentant du Brésil a souligné la nécessité de préciser la notion d’« expulsion » ainsi que les situations dans lesquelles s’appliqueraient les projets d’articles. Il a relevé les différences dans ce domaine entre les législations des différents pays, citant par exemple les quatre procédures qui s’appliquent au Brésil, à savoir le refus à la frontière, la déportation, l’expulsion et l’extradition). Il a réaffirmé que tous les droits de l’homme doivent s’appliquer de façon indivisible et interdépendante. Le représentant a reconnu que certains de ces droits sont parfois ignorés dans le cas d’une expulsion et c’est pourquoi, la CDI doit établir une liste de ceux qui doivent être respectés en cas d’expulsion. Il a souhaité que le projet d’article 8 vise les « droits de l’homme » au lieu des « droits fondamentaux ». Avant de conclure, M. Patriota a estimé que la question de la clause de la nation la plus favorisée est très importante. Appliquée sous des formes différentes et dans des contextes multiples, cette clause a un impact sur le développement qu’il ne faut pas négliger, a-t-il dit. M. Patriota a invité la CDI à conserver le projet d’article 30 des projets d’articles de 1978 sur la question, qui porte sur les nouvelles règles de droit international en faveur des pays en développement.
M. JESSE CLARKE (Royaume-Uni), abordant la question de l’obligation d’extrader ou de poursuivre, a relevé qu’il n’y avait pas cette année, au sein de la CDI de Rapporteur spécial chargé de ce sujet. Pour le Royaume-Uni, cette obligation résulte de celle d’un traité et à ce stade, on ne peut déclarer qu’il s’agit d’un principe de droit international coutumier, a-t-il dit. La CDI devrait tout d’abord examiner de manière systématique des dispositions pertinentes figurant dans des conventions internationales, dans les législations nationales et des décisions de justice. Abordant la question de la clause de la nation la plus favorisée, le représentant s’est félicité des travaux du groupe d’étude sur la question. Il a noté que la jurisprudence s’est considérablement développée en la matière depuis 1978 au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), de même que les décisions des tribunaux d’arbitrage établis en vertu des traités sur les investissements.
Le représentant a aussi rappelé que d’autres organes internationaux avaient étudié la question, comme la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) ou l’Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE). Le représentant a estimé qu’il faudrait se baser sur des principes plus larges que ceux des domaines de l’investissement et du commerce. Il a aussi relevé que l’interprétation par les tribunaux dépend de la formulation particulière des clauses, et de ce fait, a émis des doutes sur la nécessité de procéder à une codification dans ce domaine. S’agissant du chapitre intitulé « les traités dans le temps », M. Clarke a souhaité que le groupe d’étude de la CDI adopte une approche plus étroite, afin de se concentrer sur la pratique et l’accord lui-même.
M. JIM MCLAY (Nouvelle-Zélande) a salué l’adoption par la CDI en première lecture des projets d’articles sur la responsabilité des organisations internationales. Il s’est félicité que la CDI ait pris en compte les grandes différences qui existent entre ces organisations, notamment en ce qui concerne leurs objectifs, leurs fonctions, leurs membres et leurs domaines de compétence. Le projet d’article 9 par exemple dispose qu’il n’est pas souhaitable de déterminer que les règles d’une organisation internationale constituent une obligation en droit international. Quant au projet d’article 6, qui soulève le problème de l’attribution, dans le cas où un organe est « mis à la disposition de l’État par un autre État », le représentant a estimé que le critère de « contrôle effectif » n’est pas toujours approprié pour une vaste série d’organisations internationales.
Passant à la question des réserves aux traités, M. McLay a fermement soutenu l’approche du Rapporteur spécial qui a simplifié et raccourci le projet de directives. Il s’est également félicité de ce que le régime des réserves ne soit pas transposé purement et simplement aux déclarations interprétatives, tout en notant l’intérêt qu’il y a à aligner les deux régimes en ce qui concerne les déclarations interprétatives qui peuvent être requalifiées en réserves.
S’agissant de la question de l’expulsion des étrangers, le représentant s’est dit favorable à l’inclusion dans les projets d’articles de référence aux droits de l’homme et d’envisager d’autres projets d’articles sur les droits spécifiques qui sont d’une importance particulière dans le contexte d’une expulsion. Concernant la question de la « protection des personnes en cas de catastrophe », le représentant s’est félicité de la souplesse dont a fait preuve le Rapporteur spécial et de l’approche qu’il a adoptée pour les droits et les besoins des personnes touchées par la catastrophe. Avant de conclure, le représentant s’est rallié à l’avis du Rapporteur spécial chargé de la question des ressources naturelles partagées, qui a estimé qu’il est trop prématuré pour envisager la codification en la matière.
M. DJAMCHID MOMTAZ (République islamique d’Iran), intervenant tout d’abord sur la question de la protection des personnes en cas de catastrophe, a estimé que « cette question concernait exclusivement les catastrophes naturelles. Les catastrophes anthropogéniques, a-t-il dit, ne sont pas concernées par cette définition. Sa délégation estime que la protection des personnes a pour but de « fournir une aide efficace et rapide » et que cette question relève de l’aide humanitaire. « Aide ou assistance serait un terme plus approprié que protection », a estimé le représentant iranien. M. Momtaz a indiqué qu’il n’était « pas convaincu » de la pertinence d’une approche fondée sur les droits. « Cette approche, a-t-il fait remarquer, laisse entendre que l’État touché doit accepter l’aide internationale. Il a rappelé que l’aide internationale est toujours fournie sous réserve d’une demande ou d’une autorisation de l’État touché ». Il a estimé que « l’État touché n’est pas tenu d’accepter l’aide offerte par les autres États ou organisations internationales ».
Par ailleurs, le représentant s’est rallié à la position du Rapporteur spécial sur la non-applicabilité du concept d’obligation à protéger, estimant qu’il s’agit là d’un « concept non émergeant ». M. Momtaz a tenu à réaffirmer les principes de « souveraineté de l’État et de non-ingérence dans les affaires intérieures comme préalables à la coopération internationale », rappelant néanmoins le « statut unique et distinct » de l’ONU. Ainsi, un État touché par une catastrophe ne serait pas tenu de collaborer de la même façon avec l’ONU qu’avec d’autres organisations internationales.
En ce qui concerne le chapitre IX sur l’obligation d’extradition, le représentant de l’Iran a fait observer qu’un État n’est pas tenu d’extrader ses nationaux. M. Momtaz a terminé son allocution en évoquant la question des traités dans le temps. « La portée des traités dans le temps n’a pas été définie et le Groupe d’étude de la CDI doit se concentrer sur la pratique ultérieure. Cette question doit être envisagée sous cet angle uniquement, en vertu du principe de stabilité des relations conventionnelles », a conclu M. Momtaz.
M. ITTIPORN BOONPRACONG (Thaïlande) a appuyé les travaux de la CDI sur l’obligation d’extrader ou de poursuivre, en indiquant que le document présenté par le Groupe de travail est approprié et suffisant pour permettre à la CDI d’avancer dans cette réflexion. Il a par ailleurs demandé que se poursuive l’examen de la source juridique de l’« obligation d’extrader ». Il a en outre estimé nécessaire d’étudier parallèlement les questions de l’obligation d’extrader et de la compétence universelle qui a été examinée pour la première fois cette année au sein de la Sixième Commission. Le représentant a indiqué que le droit interne thaïlandais interdit l’extradition des nationaux.
Dans la mise en œuvre de ce processus d’extradition, il est fondamental, a-t-il dit, de veiller à ce que des garanties soient reconnues aux individus. Il a ensuite rappelé que son pays avait toujours participé activement aux travaux de la CDI et qu’il lui avait récemment fourni des éléments de réponses sur son droit national et les différentes pratiques en la matière. La Thaïlande, a-t-il assuré, continuera à enrichir cette coopération avec la CDI.
M. THEMBILE JOYINI (Afrique du Sud), commentant le chapitre IX du rapport de la Commission du droit international sur l’obligation d’extrader ou de poursuivre, a estimé qu’il faudrait, au préalable, que la CDI identifie les types de crimes entrant dans ce cadre, énumère les traités qui font obligation aux États d’extrader ou de poursuivre et examine la pratique des États en la matière. « Les crimes de guerre, crimes contre l’humanité et le génocide constituent la base juridique pour l’obligation à extrader et à poursuivre », a estimé le représentant sud-africain, précisant que « le champ matériel de l’obligation d’extrader devrait être limité aux crimes internationaux ». Rappelant les discussions sur la compétence universelle, M. Joyini a souligné que cette dernière ne relevait pas du même principe que l’obligation d’extradition.
Lorsque l’État a déjà poursuivi un individu, il ne peut l’extrader vers un autre pays, ce qui serait contraire au principe non bis in idem (une affaire ne peut être jugée deux fois), a ajouté M. Joyini. Ce dernier a également soulevé les cas où il y a risque de torture ou absence de protection. « Quand un État craint qu’un individu soit torturé ou condamné à la peine de mort, il peut demander que les conditions d’extradition soient remplies par l’État demandeur ». Enfin, le représentant de l’Afrique du Sud a cité « la troisième variante », qui correspond plus à un processus de remise qu’à un processus d’extradition. « Un tribunal international auquel un État est partie doit être considéré comme une extension de la compétence juridictionnelle de l’État et non comme une compétence juridictionnelle étrangère », a conclu M. Joyini.
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