Le Président de la CIJ déclare devant la Sixième Commission que les affaires dont est saisie la Cour sont de plus en plus complexes
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Sixième Commission
19e & 20e séances – matin & après-midi
LE PRÉSIDENT DE LA CIJ DÉCLARE DEVANT LA SIXIÈME COMMISSION QUE LES AFFAIRES DONT EST SAISIE LA COUR SONT DE PLUS EN PLUS COMPLEXES
Les délégations sont partagées sur la délimitation des thèmes de la CDI
sur la protection des personnes en cas de catastrophe et les ressources naturelles partagées
La Sixième Commission (chargée des questions juridiques), avant de poursuivre l’examen du rapport de la Commission du droit international (CDI), en particulier les chapitres sur la protection des personnes en cas de catastrophes et les ressources naturelles partagées, traités dans les chapitres VII et VIII du rapport, a entendu, conformément à l’usage, une allocution du Président de la Cour internationale de Justice (CIJ), M. Hisashi Owada.
« La CIJ a connu un accroissement du nombre des affaires », a souligné son Président M. Hisashi Owada, en précisant que le « nombre des affaires dont elle est saisie est passé d’environ trois par an dans les années 1960 à plus de 20 au cours de la décennie qui s’achève, avec pour conséquence, l’accroissement du nombre des juges ad hoc », ce qui a des implications budgétaires. De plus, a indiqué le juge Owada, « la Cour doit traiter d’affaires de plus en plus diversifiées. Aux thèmes classiques sur lesquels la Cour a développé une jurisprudence traditionnelle s’ajoutent de nouveaux domaines qui reflètent l’intégration rapide de la communauté internationale, pour lesquels les États n’avaient jusqu’alors pas coutume de porter leurs désaccords devant une juridiction internationale ». Pour y faire face, le juge Owada a plaidé pour un soutien approprié en matière de recherche, avant de s’opposer aux suggestions tendant à créer une équipe de juristes au Département juridique du Greffe de la Cour par opposition à leur affectation individuelle auprès de juges.
Commentant les travaux du Rapporteur spécial sur la protection des personnes en cas de catastrophe, M. Eduardo Valencia-Ospina, les délégations sont restées partagées en ce qui concerne la délimitation du sujet. Pour mieux aborder la réflexion, certaines d’entre elles, à l’instar de l’Espagne, estiment que « l’approche fondée sur les droits qui est un mécanisme de protection des droits de l’homme, reste l’idéal pour traiter des personnes victimes de catastrophes », d’autres, comme le Royaume-Uni, soutiennent plutôt « l’approche basée sur les besoins » qui fait référence à des situations concrètes particulières. La position intermédiaire a été défendue par la Chine et la Slovénie qui ont estimé que les approches fondées sur les droits et sur les besoins, allaient de pair et n’étaient en aucun cas dichotomiques.
De nombreuses délégations ont en outre rejeté l’application de la notion de « responsabilité de protéger », au sujet de la protection des personnes. Les représentants du Venezuela et du Portugal ont émis des doutes sur la pertinence et l’applicabilité de la définition de la Convention de Tampere à laquelle fait référence le Rapporteur spécial dans son rapport.
Par ailleurs, examinant les principes pertinents que la Commission du droit international devrait prendre en compte dans son étude, plusieurs délégations ont souligné qu’il était important de ne pas faire de distinction entre « les catastrophes naturelles » et les « catastrophes causées par l’homme » et d’exclure les conflits armés du champ d’application du projet d’articles dans la mesure où ils relèvent d’un régime juridique distinct. Certaines délégations, comme le Venezuela, ont souhaité que le texte du Rapporteur spécial veille à ce que soient respectés les principes de souveraineté et de non-ingérence dans les affaires intérieures des États. De même, il incombe en premier lieu à l’État touché d’assister sa population lorsqu’une catastrophe se produit sur son territoire. À contrario, défendant le devoir de coopération, en cas de catastrophe, le Portugal a souhaité que l’étude accorde une place au rôle des organisations internationales.
À sa session 2009, la Commission du droit international avait décidé de reconstituer un groupe de travail sur les ressources naturelles partagées qui était saisi d’un document de travail sur le pétrole et le gaz. Tout au long de leurs déclarations aujourd’hui, les délégations ont partagé, dans leur grande majorité, la position selon laquelle il n’existe aucun besoin d’entreprendre des travaux sur le pétrole et le gaz, compte tenu du caractère délicat des questions à examiner et des difficultés qui font obstacle à la collecte d’informations sur la pratique dans ce domaine.
Des délégations, comme celle du Chili, sont revenues sur des questions ayant déjà été examinées précédemment. Ainsi, sur la question de l’expulsion des étrangers, la délégation chilienne a souhaité que soit ajoutée une clause de non-discrimination dans le texte sur l’expulsion d’étrangers.
Outre ceux déjà cités, les représentants des pays suivants ont également pris la parole: Finlande (au nom des pays nordiques), Autriche, Arabie saoudite, Allemagne, République Tchèque, Fédération de Russie, Espagne Myanmar, Viet Nam, Cuba, Thaïlande, France, Canada, Malaisie, Grèce, Sri Lanka, Slovénie, Pologne, Afrique du Sud, Pays-Bas, États-Unis Australie et Pakistan.
La Sixième Commission reprendra ses travaux, lundi 2 novembre à 10 heures. Elle poursuivra l’examen du rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa soixante et unième session.
RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA SOIXANTE-ET-UNIÈME SESSION ( A/64/10 (Supp) et A/64/283)
Chapitre VII: protection des personnes en cas de catastrophe/Chapitre VIII: les ressources naturelles partagées
Déclarations
Mme PAIVI KAUKORANTA (Finlande), s’exprimant au nom des pays nordiques, a axé son propos sur le thème de la protection des personnes en cas de catastrophes, en soutenant que le rapport présenté par le rapporteur spécial guide la Sixième Commission de manière très utile. Concernant la définition du terme « catastrophe » qui est l’objet du projet d’article 1, elle a partagé la position du Rapporteur spécial selon laquelle il est important de ne pas distinguer entre « les catastrophes naturelles et les catastrophes causées par l’homme ». Il faut éviter toute définition pouvant être artificielle et aller plutôt vers une approche holistique qui est nécessaire à cet effet. La représentante a ensuite soutenu l’exclusion de conflits armés dans la définition du terme « catastrophe », comme l’a proposé le Rapporteur spécial, afin d’éviter de faire une distinction entre les différentes catastrophes.
De l’avis de sa délégation, l’approche fondée sur les droits est préférable, mais il faut évidemment tenir compte des besoins des personnes touchées. La représentante a estimé qu’il n’existait aucune dichotomie entre l’approche fondée sur les droits et l’approche fondée sur les besoins. Les deux démarches se complètent. Poursuivant son argumentation, elle a appelé à examiner les droits et devoirs des États concernés par les catastrophes. S’il est fondamental de respecter la souveraineté de ces États, il est aussi primordial de mettre en œuvre la coopération internationale, afin que l’assistance soit apportée aux personnes dans le besoin. Elle a conclu en soutenant la poursuite des réflexions sur les aspects relatifs à cette assistance en cas de catastrophe.
M. GERHARD HAFNER (Autriche) a abordé le thème de la protection des personnes en cas de catastrophe, en soutenant que l’approche fondée sur les droits et sur les besoins est appropriée pour permettre aux victimes d’exercer des recours ». Le représentant autrichien a souligné la nécessité d’examiner toutes les facettes des catastrophes. Il a estimé que le terme de « catastrophe » ne devrait pas englober les conflits armés dans les projets d’articles élaborés par la Commission du droit international. Il a également estimé qu’il existe une distinction entre les catastrophes anthropogéniques et les catastrophes naturelles.
En ce qui concerne le concept de « grave perturbation du fonctionnement de la société », M. Hafner a estimé que si les pertes sont liées au fonctionnement de la société, il semble difficile de les mentionner dans le champ d’application proposé. Il a indiqué qu’il serait intéressant de revoir la définition des catastrophes. Le représentant a proposé d’évoquer la situation de « grave détresse » ou « événement soudain provoquant des pertes matérielles ou environnementales et des pertes en vie humaine », qui devraient figurer dans le futur cadre juridique qui sera établi par la CDI. L’« obligation de coopérer », proposée à l’article 3, est une disposition trop générale selon la délégation autrichienne. M. Hafner a proposé d’intégrer le terme d’« acteur non étatique » dans ce même article. Une « obligation de coopération » devrait reprendre très nettement l’aspect transfrontalier de la catastrophe et de la situation du pays touché.
Déclaration du Président de la Cour internationale de Justice
Le Président de la Cour internationale de Justice,M. HISASHI OWADA, dont c’était la première intervention à ce titre devant la Sixième Commission, a rappelé qu’il avait présenté les éléments principaux de l’activité de la Cour devant l’Assemblée générale. Il a souhaité parler devant la Sixième Commission de différents problèmes concrets auxquels la Cour doit faire face. Il s’est d’abord réjoui que le nombre d’affaires portées devant la CIJ augmente, y voyant un signe de la confiance croissante des États Membres dans son travail et une conviction sans cesse plus grande de la communauté internationale que l’état de droit doit régir les relations internationales.
Le Président de la CIJ a également fait remarquer que non seulement le nombre d’affaires augmente, passant d’environ trois par an dans les années 1960 à plus de 20 au cours de la décennie qui s’achève, mais que les États qui saisissent la Cour viennent désormais de différents continents. Un tel accroissement du nombre des affaires a toutefois des conséquences, a rappelé le juge Owada, puisqu’il faut faire appel à un nombre croissant de juges ad hoc, ce qui a des conséquences budgétaires. Par ailleurs, la Cour doit traiter d’affaires de plus en plus diversifiées, a fait observer son Président. Aux thèmes classiques sur lesquels la Cour a développé une jurisprudence traditionnelle s’ajoutent de nouveaux domaines qui reflètent l’intégration rapide de la communauté internationale, pour lesquels les États n’avaient jusqu’alors pas coutume de porter leurs désaccords devant une juridiction internationale. Le juge Owada a cité à cet égard plusieurs affaires pendantes touchant aux droits individuels, telles les affaires Avena, LaGrand, République démocratique du Congo contre Ouganda ou encore Géorgie contre Russie. De même, les questions d’environnement prennent de l’importance dans le cahier des charges de la Cour.
La Cour a donc besoin d’un soutien approprié en matière de recherche, a expliqué le juge Owada, qui a estimé qu’il existe des limites à ce qui peut être obtenu du fait d’une rationalisation interne. Il s’est en particulier opposé aux suggestions tendant à créer une équipe de juristes au Département juridique du Greffe de la Cour par opposition à leur affectation individuelle auprès de juges. En effet, a-t-il expliqué, on attend de chaque juge qu’il se forge séparément son opinion en toute indépendance avant de la partager avec les autres juges et éventuellement de l’exprimer publiquement par écrit sous la forme d’opinion individuelle ou dissidente. En créant une équipe coordonnée par le Greffe, on risque de créer un filtre institutionnel, a-t-il averti.
Le juge Owada s’est ensuite exprimé sur les limites à la compétence de la Cour, qu’il a jugées graves et inadaptées aux exigences du monde actuel. Il en a rappelé les origines historiques lointaines, y compris le refus des Etats-Unis et de l’ex-Union soviétique, lors de l’adoption en 1945 du Statut de la Cour, de lui conférer une compétence obligatoire, d’où l’existence de la clause facultative de juridiction. Seuls 66 des 192 États Membres ont accepté, à ce jour, la compétence obligatoire de la CIJ en application de l’Article 36-2 du Statut, a-t-il rappelé. De ce fait, a-t-il ajouté, on assiste à une proportion toujours plus importante d’affaires qui sont portées devant la Cour en application des clauses compromissoires incluses dans de nombreuses conventions internationales, et qui représentent désormais la majorité de la charge de travail de la Cour.
Le juge Owada s’est enfin dit enclin à considérer comme quelque peu exagéré le risque souvent évoqué, y compris par plusieurs de ses prédécesseurs, d’une fragmentation du droit international. Il a expliqué que tout juge, interne ou international, a pour fonction de rechercher la justice dans le contexte d’une affaire précise. Dans le cas des différends internationaux, il existe trois difficultés particulières, a-t-il ajouté. La première consiste à identifier en quoi consiste la justice dans le contexte de valeurs plurales. La deuxième concerne l’application de la justice dans un contexte de tension entre justice et stabilité au moment de rendre un jugement international. La troisième concerne la définition de la justice dans les relations internationales actuelles dans le contexte d’une dichotomie entre justice en termes humains et justice en termes de souveraineté.
Tenter de surmonter ces trois difficultés représente une des fonctions essentielles d’une Cour internationale de Justice en tant qu’organe collégial, a rappelé le juge Owada. Or, sur cette base, le juge Owada s’est dit personnellement convaincu que la justice internationale est « remarquablement unie » dans sa quête de justice. Mais il a aussi insisté sur la nécessité de renforcer le dialogue entre les juges servant dans différents organes judiciaires internationaux. Il a rappelé en ce sens le rôle essentiel de la CIJ, organe judicaire principal des Nations Unies et seul organe judiciaire universel doté d’une compétence générale.
Échange interactif avec le Président de la CIJ
M. HAFNER (Autriche) a voulu savoir si le Statut de la CIJ prévoyait un système de chambres qui pourrait réduire les contraintes budgétaires, sachant que ce sont les États parties qui peuvent demander à saisir la Cour. Le représentant a souhaité obtenir des précisions sur les mesures de réforme. Selon le Président de la Cour, répartir les 15 juges en trois groupes n’aiderait pas, car la charge de travail du greffier resterait la même. De même, a-t-il noté, le Président de la Cour a estimé qu’en examinant les affaires ensemble, la question de la charge de travail ne serait pas résolue.
M. KHAN (Pakistan) a demandé des précisions sur une affaire soumise à la Cour, en vertu d’un accord bilatéral, notant qu’un des deux États concerné avait ensuite dénoncé la compétence obligatoire de la Cour.
M. LIU ZHENMIN (Chine), rappelant que les langues de travail de la Cour étaient l’anglais et le français, a demandé si l’utilisation de ces deux langues pour la recherche avait une influence sur le travail de la Cour et si cela n’écartait pas l’examen d’autres sources dans les autres langues officielles. Il a demandé s’il était possible d’encourager le greffier à avoir accès à davantage d’informations dans d’autres langues: par ailleurs, il a demandé ce qu’il en était des secrétaires et si chaque membre de la Cour avait un juriste pour l’assister.
Le Président de la Cour a rappelé que ce système linguistique hérité de la Cour permanente de justice internationale posait problème car certains juges ont une meilleure connaissance du français que de l’anglais ou l’inverse. Les notes sont élaborées dans la langue du juge, puis traduites dans les deux langues officielles. Le Président a précisé que le secrétariat de la Cour dispose de huit fonctionnaires de niveau P-2 auprès du greffe. « Nous essayons de faire en sorte qu’il y ait un fonctionnaire P-2 pour chaque juge », a indiqué M. Owada
M. SHAFI ALOATIBI (Arabie saoudite), intervenant sur la question des ressources naturelles partagées, a souhaité attirer l’attention sur la question des articles liés aux questions des aquifères en zone transfrontalière et a proposé des clarifications sur certains projets d’articles élaborés par la Commission du droit international ainsi que des modifications techniques et des amendements. Le représentant saoudien a fait remarquer que les projets d’articles ne mentionnent pas les forages latéraux, diagonaux ou horizontaux dans les nappes phréatiques, ni ne prennent en compte les différentes couches, leur extension, leur épaisseur, leurs caractéristiques et l’orientation des eaux en surface. Le projet de texte ne mentionne pas non plus l’utilisation de matériaux polluants et leur impact sur les aquifères. Par ailleurs, les projets d’articles ne traitent pas des sources souterraines invisibles, ce qui risque de donner lieu à des informations et données inexactes, ni des obstacles géologiques à la surface qui empêchent l’écoulement des eaux. M. Aloatibi a estimé important que les projets d’articles fassent la distinction entre les zones désertiques et les zones à pluviosité faible, riches en eaux souterraines. Il est impératif, a-t-il dit, de donner la priorité à la gestion des aquifères transfrontaliers dans les zones désertiques ainsi qu’à l’eau potable.
M. LIU ZHENMIN (Chine), a déclaré que le travail de la CDI sur la question de l’assistance et du secours aux personnes en cas de catastrophe est important. Il a émis des doutes sur la viabilité de l’approche fondée sur les droits et les besoins. Il n’y a pas de définition des éléments constitutifs de ces notions et cette approche n’établit pas un équilibre entre les droits et les besoins, a-t-il indiqué. En outre, elle ne répond pas à la nécessité de prendre en compte les intérêts collectifs et publics, a-t-il poursuivi.
Par ailleurs, a-t-il dit, cette approche implique que les personnes ou individus peuvent demander l’assistance de la communauté internationale en cas de catastrophe, ce qui peut entraîner la violation de la souveraineté des États.
Concernant le champ d’application, le représentant a souligné que l’étude de la CDI doit commencer par s’intéresser aux mesures immédiates en cas de catastrophe et ensuite aux mesures à prendre pour faire face aux conséquences de la catastrophe. Il a aussi estimé que la responsabilité de protéger ne s’applique pas au secours des populations en cas de catastrophe. De l’avis de sa délégation, il ne faudrait pas établir de distinction entre catastrophe naturelle et catastrophe d’origine humaine.
S’agissant de l’obligation de coopérer, le représentant a soutenu que l’on devrait l’inclure en tant que valeur morale dans la réflexion en cours, mais qu’il faudrait avant tout souligner les principes de souveraineté et de non-ingérence dans les affaires intérieures des États. De même, l’obligation de coopérer ne doit pas avoir primauté sur le droit de l’État touché de trouver une solution aux conséquences de la catastrophe. Les services de secours doivent être prêts à apporter leur assistance pour des raisons humanitaires et non politiques, a-t-il rappelé avant de conclure.
M. CLAUDIO TRONCOSO REPETTO (Chili) a estimé que la question de l’expulsion des étrangers était en principe jugée par le droit interne des États, sauf certains cas pouvant être réglés par le droit international, sur les aspects touchant aux droits de l’homme. Il a estimé qu’il faudrait stipuler l’obligation d’un État de respecter les droits de la personne dans le cadre d’une expulsion et que cela doit s’appliquer sans préjudice de droits spécifiques. Il n’est pas possible d’expulser vers un pays étranger si ce dernier ne donne pas suffisamment de garanties que la peine de mort ne sera pas appliquée ou que la personne ne subira pas des traitements inhumains, dégradants ou la torture. Le représentant du Chili a souhaité que la CDI ajoute une clause de non-discrimination dans le projet d’article relatif aux règles d’expulsion. Le représentant chilien a proposé également d’ajouter une disposition sur la protection des personnes vulnérables comme les enfants ou les personnes âgées.
Passant ensuite à la question des personnes vulnérables en cas de catastrophe, le représentant a souligné que l’approche axée sur les droits doit se fonder sur tous les droits, civils, politiques, économiques et sociaux. Il est important de préciser que la protection des personnes doit être assurée à toutes les étapes de la catastrophe. « La définition de la catastrophe proposée par le Rapporteur spécial est appropriée, a estimé le représentant chilien. Il n’est ni opportun, ni nécessaire de faire la différence entre les catastrophes naturelles et anthropogéniques ». Le Chili n’est pas d’accord avec l’exclusion des catastrophes issues des conflits armées du champ d’application du texte.
Concernant les autres sujets à l’ordre du jour de la Commission du droit international, le représentant a souhaité que la CDI examine, au cours de sa prochaine session, la question des aquifères transfrontaliers ainsi que le questionnaire sur l’étude des ressources en gaz en pétrole.
M. CHRISTOPH RETZLAFF (Allemagne) a salué l’adoption, en 2008, de l’un des 19 projets d’articles sur le droit des aquifères transfrontaliers qui, a-t-il dit, sera très utile dans le cadre de la prévention des conflits. Intervenant sur la question des ressources pétrolières et gazières transfrontières, il a rappelé la position de son pays qui plaide pour une approche prudente en la matière. L’Allemagne estime que la CDI doit examiner de manière prudente cette question, rappelant que les accords bilatéraux, comme ceux passés par son pays, contribuent à régler les questions en la matière.
M. JESSE CLARKE (Royaume-Uni) a tout d’abord formulé des commentaires sur la protection des personnes en cas de catastrophe, en rappelant l’importance des travaux menés par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) sur la même question. La CDI doit s’y intéresser en évitant tout double emploi. Poursuivant son propos, il a reconnu la nécessité de mettre l’accent sur la place et le rôle des États, avant toute réflexion sur les droits des populations. Abordant le champ d’application du sujet, le délégué a fait part de sa préférence pour l’approche basée sur les besoins qui, selon lui, possède bien plus d’avantages que celle basée sur les droits. Il a aussi souhaité que le terme « protection des personnes » soit révisé pour refléter au mieux l’assistance et le secours.
Les travaux de la CDI doivent s’inspirer des définitions existantes, et il est important que l’on délimite la question de la protection, en la distinguant de la responsabilité de protéger ou encore des compétences consulaires. Il a ensuite demandé un examen des trois projets d’articles après mûre réflexion.
Le représentant a ensuite rappelé que l’an dernier, le Royaume-Uni avait émis des doutes sur la nécessité d’élaborer un projet d’articles sur le gaz et le pétrole car, a-t-il dit, des accords bilatéraux sont à la fois plus pratiques et plus à même de répondre a toutes les questions qui pourraient être soulevées en la matière. La CDI devrait plutôt se concentrer sur d’autres projets.
M. MILAN DUFEK (République tchèque) est d’accord avec l’approche fondée sur les droits des cinq projets d’articles adoptés par la Commission sur le droit applicable dans le cas de catastrophes, soulignant néanmoins la responsabilité première des États. Le représentant a estimé que le devoir de coopérer avec les Nations Unies devrait être différencié du devoir de coopérer avec d’autres organisations internationales telles que le Comité international de la Croix-Rouge, la Fédération Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, car ces dernières fonctionnent selon les règles du droit international humanitaire. Pour ce qui est de l’avenir des projets d’articles élaborés par la CDI, le représentant a estimé qu’ils devraient compléter les textes existants en ce qui concerne l’aide humanitaire.
S’agissant de la question des « ressources naturelles partagées », le représentant de la République tchèque a rappelé que sa délégation a répondu au questionnaire sur les réserves de pétrole et de gaz transfrontières. Il a encouragé les États à répondre au questionnaire afin qu’à sa prochaine session, la CDI puisse se prononcer sur cette question. La République tchèque considère qu’il n’est pas nécessaire de développer des règles universelles sur la question des réserves de gaz et de pétrole transfrontières, estimant que la Commission pourrait élaborer des éléments qui aideront les États lors de la conclusion d’accords bilatéraux et compiler la pratique des États. De même, la République tchèque est d’avis que la Commission ne devrait pas s’attaquer au problème de la délimitation des zones maritimes, ces questions relevant de la Convention de l’ONU sur le droit de la mer.
Mme A. TEZIKOVA (Fédération de Russie) a appuyé la proposition faite par la CDI concernant les dispositions du projet d’article 2 selon laquelle il ne faut pas établir une distinction entre catastrophes naturelles et catastrophes causées par l’homme. De plus, ce projet d’articles précise les priorités à respecter. L’approche basée sur les droits et celle basée sur les besoins sont équilibrées et se complètent, a-t-elle dit. La déléguée a demandé à la CDI de ne pas mettre l’accent sur les droits des particuliers, à ce stade de l’étude.
En outre, la représentante a demandé que l’on examine les droits des États avant de s’intéresser aux droits des personnes. Elle a aussi insisté sur l’examen de toutes les phases de la catastrophe, ce qui permettra à la CDI de mieux délimiter le sujet et d’axer ses efforts sur la phase préventive. Elle a enfin partagé l’avis du Rapporteur spécial qui demande l’examen du rôle des États, en premier lieu et de reporter à une date ultérieure l’examen du rôle des acteurs non étatiques. De même, sa délégation soutient l’inapplicabilité du principe de responsabilité de protéger au sujet qui est à l’examen.
Mme CONCEPCION ESCOBAR HERNANDEZ (Espagne) a approuvé l’exclusion des conflits armés du champ d’application du texte sur les droits de personnes victimes de catastrophes. De même, l’Espagne partage l’approche pragmatique du Rapporteur spécial sur les travaux à venir et s’intéresse à l’aspect des opérations de secours qui « devraient être au cœur des travaux de la CDI » sur ce thème.
« L’approche fondée sur les droits reste l’idéal pour traiter des personnes victimes de catastrophes », a estimé la représentante. Elle a souhaité que le Rapporteur spécial parle de la solidarité comme principe juridique international dans son rapport. Sa délégation émet cependant des doutes sur la perspicacité de ce point. « Nous n’estimons pas que cette valeur est juridique », a estimé Mme Hernandez. La représentante de l’Espagne a jugé également utile de lancer un débat en profondeur autour du terme « société civile ». Ce terme, admis en sociologie, est large et flou et n’a pas de valeur au sens juridique. Sa délégation accorde une grande importance à l’examen de l’exercice des droits de l’homme pour les personnes vulnérables, a-t-elle assuré.
Mme EDWIGE BELLIARD (France) a estimé que l’utilisation du terme « catastrophe » dans le présent projet d’articles proposé par la Commission du droit international n’est pas satisfaisante, estimant néanmoins qu’il faudrait préciser que cette définition est uniquement donnée « aux fins du présent projet d’articles » avec un « seuil relativement élevé de gravité ». Le projet d’article 4 ne soulève pas d’objections pour la France qui considère que le projet d’articles dans son ensemble n’a pas vocation à régir les conséquences de situations de conflit armé qui, a-t-elle rappelé, sont régies par le droit international humanitaire.
La représentante de la France a appelé la CDI à accorder une attention particulière au projet d’article 5 portant sur le devoir de coopération. La mention des organisations non gouvernementales est plus satisfaisante que celle de la société civile. La représentante a estimé qu’il convient de rappeler l’obligation générale s’appliquant aux États au titre du droit coutumier ou conventionnel et non d’établir de nouvelles obligations au titre du développement du droit international. Mme Belliard a indiqué qu’en attendant que le Gouvernement de la France transmette à la CDI ses réponses au questionnaire, elle a estimé que la Commission ne devrait pas poursuivre ses travaux sur les ressources gazières et pétrolières qui relèvent du droit international, mais insister plutôt sur la coopération entre États.
M. KHIN OO HLAING (Myanmar) a mis l’accent sur le champ d’application du sujet de la protection des personnes en cas de catastrophe, en appelant la CDI à tenir compte, en priorité de la situation des pays touchés lors de la catastrophe. Le représentant a ensuite soutenu l’approche fondée sur les besoins car, a-t-il dit, l’approche fondée sur les droits peut donner lieu à des conséquences non désirables, notamment lorsque certains États interviennent sans avoir été sollicités.
Le représentant a aussi estimé essentiel que l’étude menée par la CDI insiste sur la coopération entre les organisations internationales, tout en rappelant la nécessité de respecter les principes de souveraineté et de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Concernant la question des ressources naturelles partagées et en particulier les ressources gazières et pétrolifères, le représentant a estimé qu’il faudrait examiner les cas spécifiques avec prudence et laisser, avant tout, les États décider eux-mêmes du droit applicable aux problèmes résultant des ressources naturelles partagées.
Mme NGUYEN THUY HANG (Viet Nam), abordant la question des ressources naturelles partagées, a appuyé les efforts de codification en la matière en demandant que ceux-ci soient basés sur le principe d’égalité entre États. Après avoir salué l’adoption par la CDI de l’ensemble des 19 projets d’articles sur le droit des aquifères transfrontières, à sa dernière session, elle a estimé que la CDI devrait adopter une approche prudente pour examiner les questions sur le pétrole et le gaz naturel.
La représentante a appelé à faire une distinction entre exploitation commune du pétrole et du gaz dans une zone litigieuse, en attendant la délimitation des frontières définitives. Dans ce cas de figure, a-t-elle dit, il faut tenir compte des principes généraux de bon voisinage et de coexistence pacifique. À ce sujet, elle a souligné l’importance des pratiques nationales en la matière, comme celles qui émergent des accords bilatéraux passés par son pays avec d’autres États.
M. LESTER DELGADO SÁNCHEZ (Cuba) a rappelé qu’il était essentiel de respecter la souveraineté des États en ce qui concerne les aquifères transfrontières. Par ailleurs, il convient de donner une place de premier plan au principe de coopération sur la base du principe de l’égalité souveraine.
En ce qui concerne les catastrophes naturelles, Cuba se félicite des efforts de la Commission du droit international au moment où les catastrophes naturelles ont gagné en intensité. L’État affecté doit conserver ses droits souverains pour décider des actions à prendre face à une catastrophe naturelle », a estimé le représentant cubain. Évoquant la notion de « responsabilité de protéger », le représentant de Cuba a estimé qu’il n’y avait pas de consensus et a souligné à cet égard le principe de souveraineté nationale. Cuba, a rappelé son représentant, est souvent frappé par des ouragans. La délégation cubaine estime que la CDI doit, en ce qui concerne la question de l’expulsion des étrangers, tenir compte de la diversité de la législation interne des États et qu’il conviendrait d’instaurer une collaboration plus grande entre la CDI et les États Membres.
M. PIYAWAT NIYOMRERKS (Thaïlande) a indiqué que, comme beaucoup d’États d’Asie du Sud-Est, son pays était affecté par diverses catastrophes naturelles. Faisant référence au projet d’article 1er relatif à la protection des personnes, il s’est dit d’accord avec l’approche fondée sur les droits qui pose l’individu au cœur de la stratégie d’assistance. Il faut cependant aussi tenir compte des conséquences des catastrophes sur les droits sociaux et économiques, a-t-il poursuivi. Il a ensuite demandé à associer les besoins des individus aux droits économiques, ce qui signifie qu’il n’y a pas de dichotomie entre l’approche basée sur les droits et celle basée sur les besoins.
Le représentant a poursuivi en partageant l’idée d’exclure les conflits armés du champ d’application des projets d’articles sur la protection des personnes en cas de catastrophe. Cette protection incombe avant tout à l’État touché et exige la participation des autres pays pour l’assister à l’assurer, a-t-il souligné. Par ailleurs, cette coopération doit se faire dans le respect des principes de la souveraineté des États et de non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Le représentant a ensuite estimé que le champ d’application des projets d’articles ne doit pas englober la responsabilité de protéger. Le succès de cette protection réside dans l’efficacité des mesures prises, a-t-il affirmé.
M. ALAN H. KESSEL (Canada) a rappelé que son pays avait accueilli la réunion de septembre 2007 sur les aquifères transfrontières en Amérique du Nord, rappelant que le Canada partageait sept aquifères transfrontières avec les États-Unis. Le Canada ne partage de frontière terrestre qu’avec les États-Unis, a rappelé le représentant qui souligne que les enjeux des eaux limitrophes relèvent pour son pays d’une dimension exclusivement bilatérale, sur la base du traité sur les eaux internationales de 1909.
Après avoir passé en revue les instruments juridiques régissant le partage des eaux entre le Canada et les États-Unis, M. Kessel a estimé que c’est sur ces institutions et ces mécanismes que doit se fonder l’examen de tout autre instrument. La délégation canadienne est d’avis que la question du gaz et du pétrole comporte une dimension « strictement bilatérale », qu’elle est « politique et éminemment technique », englobant un nombre de contextes régionaux différents. C’est pourquoi, sa délégation s’oppose à toute tentative de codification sur la question du gaz et du pétrole, souhaitant plutôt un travail utile qui respecterait la « nature bilatérale fondamentale » de cette question.
Mme SHARIFAH AMINAH SYED (Malaisie) a félicité la CDI pour l’adoption des projets d’articles sur la responsabilité des organisations internationales. Elle a cependant estimé que la Commission n’aurait pas dû raisonner par analogie par rapport aux projets d’articles sur la responsabilité des États, pour déterminer si les organisations internationales peuvent ou non prendre des contre-mesures, lorsqu’elles sont victimes des agissements d’un État. De façon générale, elle a invité la CDI à adopter une approche prudente en ce qui concerne les contre-mesures prises par des organisations internationales. Pour la forme à donner à ces questions, elle a proposé soit de les inclure dans les projets d’articles, soit de préparer un rapport complet.
Passant à la question des réserves aux traités, la représentante a reconnu que la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, celle de 1978 sur la succession d’États et celle de 1986 sur le renforcement du droit des traités, qui posent les principes de base relatifs aux réserves sont silencieuses sur l’effet des réserves portant sur l’entrée en vigueur des traités. Les travaux de la CDI sur cette question sont donc intéressants, a-t-elle dit, soutenant en outre l’élaboration d’un guide de la pratique sur les réserves aux traités. Commentant les dispositions proposées par la CDI, elle a approuvé celle qui prévoit que l’approbation d’une déclaration interprétative ne devrait jamais être déduite automatiquement du seul silence d’un État. Elle a soutenu aussi l’idée d’enlever toute ambiguïté sur les effets de l’invalidité d’une réserve.
S’agissant de la protection des personnes en cas de catastrophe, la représentante a souhaité que l’on inclue la phase précédant la catastrophe dans l’article 11.1. Elle a opté pour une définition de la catastrophe qui serait limitée aux catastrophes naturelles qui causent des morts ou des dégâts, ou qui entraînent des dommages à l’environnement. Enfin, sur la question des ressources naturelles partagées, la Malaisie note que la deuxième lecture des projets d’articles élaborés par la CDI sur le droit des aquifères transfrontières a été adoptée lors de la 60ème session de la Commission, sans préjuger de la forme finale du texte. La représentante a apprécié l’approche à deux étapes qui a été adoptée dans l’examen des différents avis des États sur la forme des projets d’articles.
Mme GLENNA CABELLO DE DABOIN (Venezuela) s’est félicitée de la protection des personnes en cas de catastrophes, et a ensuite soutenu le choix de ne pas faire de distinction entre les catastrophes naturelles et celles nées du fait de l’homme. Elle a également salué la décision de ne pas inclure les conflits armés dans le champ de la protection des personnes. La représentante a estimé que les projets d’articles de la CDI ne doivent pas inclure la notion de « responsabilité de protéger ». Elle a par ailleurs souhaité que le texte du Rapporteur spécial veille à ce que les principes de souveraineté et de non-ingérence dans les affaires intérieures des États soient respectés, tout comme le consentement préalable de l’État touché par la catastrophe.
S’agissant de la question des ressources naturelles partagées, elle a estimé qu’il n’est pas opportun d’établir des règles sur le pétrole et le gaz dans le cadre du projet de texte élaboré par la CDI.
Mme PHANI DASCALOPOULOU-LIVADA (Grèce) a jugé prématuré de chercher à définir la notion de catastrophe dans l’étude de la protection des personnes en cas de catastrophe. Il est préférable de la définir une fois que le droit relatif à cette question sera déterminé. Elle a estimé que le critère de « grave perturbation au fonctionnement de la société », dans la définition proposée actuellement, est trop restrictif. Il convient par ailleurs d’exclure du champ d’application les circonstances de conflits armés, a-t-elle dit, sans toutefois que cela serve de prétexte pour exclure l’application des projets d’articles une catastrophe qui aurait lieu en même temps qu’un conflit armé. La représentante a aussi estimé qu’en cas de catastrophe, si l’État sur lequel elle se produit n’est pas en mesure de porter assistance aux personnes touchées ne devrait pas refuser une assistance humanitaire effective ou autre type d’assistance de la part d’autres États. Elle a précisé que les modalités de la fourniture d’assistance par un autre État pourraient être établies avec la coopération de l’État touché.
Sur le sujet de l’obligation d’extrader ou de poursuivre, la représentante a soutenu la démarche qui consiste à clarifier certaines questions liées à ce principe. Si ce principe a été rattaché à juste titre à la lutte contre l’impunité, il ne devrait pas être relié à la question de la compétence universelle, a-t-elle estimé. La représentante a aussi donné son avis sur la liste de questions relatives aux « bases juridiques de l’obligation d’extrader ou de poursuivre ». Si les conventions sur le terrorisme sont un exemple type de traités dont ce principe fait partie intégrante, ce n’est pas le cas des textes sur la piraterie, a-t-elle mentionné. La piraterie, a-t-elle estimé, est liée de façon inextricable avec la compétence universelle. Pour ce qui est des conditions donnant naissance à l’obligation d’extrader ou de poursuivre, elle a rappelé ses réserves à ce sujet en ce qui concerne la « clause française ».
M. PALITHA T. B. KOHONA (Sri Lanka) a rappelé que les conséquences du tsunami de 2004 ont été un défi pour le Sri Lanka et la communauté internationale dans son ensemble. « Nous pensons qu’il faut un cadre qui prenne en compte les droits des intéressés », a estimé le délégué sri-lankais. « Nous appuyons l’approche fondée sur les droits », tout en respectant le principe fondamental de la non-ingérence, a indiqué le représentant du Sri Lanka. Les pays affectés doivent avoir la responsabilité principale de mettre en œuvre les politiques de secours mises en place: « Toute aide extérieure doit être complémentaire », a souligné M. Kohona, en mettant l’accent sur le rôle central de l’État, assisté par la communauté internationale.
Le représentant du Sri Lanka a rappelé l’importance de la clause de la nation la plus favorisée pour les investissements étrangers au Sri Lanka. « Nous pensons que le moment est venu de revoir ce sujet et nous souhaitons qu’une étude sur la clause soit adoptée dans le travail de la Commission du droit international », a déclaré M. Kohona, afin de favoriser plus de cohérence dans l’application de la clause.
S’agissant du thème de l’application des traités dans le temps, le délégué sri-lankais a estimé que les traités évoluaient avec le temps. Le Sri Lanka a approuvé la position de la Commission du droit international sur les honoraires versés aux membres de la Commission et sa délégation espère que la question sera réexaminée par l’Assemblée générale.
M. ANDREW EMMERSON (Australie), abordant la question des ressources naturelles partagées, a salué la contribution de la Commission du droit international au développement du cadre juridique de cette question, en particulier la récente adoption des projets d’articles sur les aquifères transfrontières. L’Australie, qui est un pays insulaire, ne partage pas d’aquifère avec un autre pays, a-t-il fait remarquer, mais il est d’avis qu’il appartient aux États concernés de déterminer si la meilleure gestion doit passer par un instrument juridique international ou par des accords régionaux ou bilatéraux. Il a approuvé la décision de la Commission du droit international d’étudier la question des ressources pétrolifères et gazières de façon indépendante. Il faudrait prendre en compte les intérêts en jeu dans ces domaines, a-t-il averti. Ce sont les États concernés qui sont le mieux à même de négocier des accords qui traduisent leurs droits souverains, a-t-il ajouté. L’Australie fait partie de ces pays qui ont conclu des accords pour développer conjointement avec d’autres États des ressources partagées en pétrole et en gaz. Le représentant a suggéré à la Commission, dans l’étude de ce sujet, de laisser de côté les questions relatives à la délimitation maritime offshore.
Mme SHUMAIL ASHRAF (Afrique du Sud) a rappelé que la demande d’énergie dans le monde ne cesse de croître. Cette augmentation exige la gestion efficace des ressources de pétrole et de gaz, à travers la planète. Si la Commission du droit international décide d’examiner cette question, elle devrait s’assurer de la place de la protection de l’environnement dans le texte. Il faut, en outre, faire preuve d’une très grande prudence dans la démarche à suivre.
Mme LIESBETH LIJNZAAD (Pays-Bas), concernant la question des réserves aux traités, s’est félicitée du travail accompli par la CDI sur les déclarations interprétatives. Elle a cependant exprimé des inquiétudes d’un point de vue méthodologique sur la formulation des projets de directives 2.9.3 à 2.9.7. Chacun de ces projets de directives a été formulé en tant qu’approbation, opposition ou requalification par rapport à une déclaration interprétative, alors qu’en pratique, on parle de trois types de réactions fondamentalement différentes, a argué la représentante. L’approbation et l’opposition sont des manifestations d’acceptation ou non d’une réserve, ce qui n’est pas le cas de la requalification. Mme Lijnzaad a appelé à clarifier les questions fondamentales relatives aux réserves et à leurs conséquences juridiques. Si on utilise l’expression « déclaration interprétative », on peut laisser penser qu’il ne s’agit que d’une interprétation, au lieu d’une condition spécifique pour exprimer le consentement à être lié. L’autre sujet important cette année est l’appréciation de la validité des réserves, a poursuivi la représentante.
En ce qui concerne l’expulsion des étrangers, la représentante s’est inquiétée de ce que la CDI ait décidé de poursuivre l’étude de règles de droit international qui limitent le droit d’expulsion. Il est donc important de revoir la démarche concernant l’examen de cette question, comme le préconise la CDI elle-même. Elle s’est notamment préoccupée de la liste des droits établie par le Rapporteur spécial concernant les droits devant être garantis pour toute personne expulsée. Cette liste peut différer d’un pays à l’autre, a-t-elle estimé, notant également que la référence au « droit à la dignité » n’est pas clairement formulée.
M. REMIGIUSZ A. HENCZEL (Pologne) a indiqué que sa délégation allait transmettre à la Commission un examen global de sa législation et ses pratiques. Il a exprimé qu’elle souhaitait que les conflits soient exclus du projet de texte, ces derniers étant déjà couverts par le droit international humanitaire. Pour ce qui est du champ d’application, la Pologne souhaite inscrire l’intervention dans la période qui intervient après la catastrophe, soulignant que la préparation est essentielle pour les secours et doit compléter les réactions en cas de catastrophes. « Nous sommes donc en faveur d’une approche globale en matière de catastrophe », a poursuivi le délégué. « Il serait utile d’élaborer une Convention-cadre précisant les modalités en matière d’interventions », a-t-il dit.
Le représentant de la Pologne a ensuite évoqué la question des ressources en eau, gaz et pétrole. Sa délégation appuie la mise en place d’un groupe de travail sur les aspects relatifs aux ressources transfrontalières en pétrole et en gaz. « Nous appuyons la décision de la Commission du droit international de remettre à plus tard, tout travail sur le pétrole et le gaz, a déclaré M. Henczel. La Pologne est d’avis qu’il faudrait faire à nouveau circuler le questionnaire de 2007, a indiqué son représentant, qui a espéré que sur la base des opinions émises par les États Membres, la Commission pourra prendre sa décision ».
M. SIMONA DRENIK (Slovénie) s’est d’abord exprimé sur la nécessité d’améliorer le site Web de la CDI qui est un outil important pour les États et les praticiens du droit. Abordant ensuite la question de réserves aux traités, elle a appelé les États à appuyer le projet de guide proposé par le Rapporteur spécial. Il s’est ensuite félicité de l’inclusion des déclarations interprétatives dans les projets de directives. Il a également estimé que les directives proposées par le Rapporteur spécial ne peuvent pas s’appliquer aux déclarations interprétatives multilatérales.
Concernant l’expulsion des étrangers, le représentant a émis des doutes sur une possible codification sur cette question, car elle est sensible et relève avant tout de la souveraineté des États. Plus concrètement, il s’est interrogé sur la pertinence de hiérarchiser les droits de l’homme comme cela semble apparaître dans l’étude du Rapporteur spécial.
S’agissant de la protection des personnes en cas de catastrophe, le représentant a salué les trois premiers projets d’articles proposés par le Rapporteur spécial, et soutenu l’approche fondée sur les droits qui, de l’avis de sa délégation, s’accompagne de l’approche fondée sur les besoins. Aucune dichotomie n’existe en la matière, a-t-il dit. Le représentant a estimé que c’est en toute légalité que certains États refusent toute intervention dans leurs affaires intérieures, mais la question de la protection exige que la CDI explore les moyens permettant de mieux encadrer cette possibilité, a-t-il souligné. Avant de conclure, il s’est félicité de l’avancement des travaux de la CDI sur la question des traités dans le temps.
M. MIGUEL DE SERPA SOARES (Portugal) a fait part de sa préférence pour l’approche fondée sur les droits, en ce qui concerne la délimitation du champ d’application de la question de la protection des personnes en cas de catastrophe. Pour le représentant, le sujet doit être avant tout axé sur les personnes affectées. La CDI doit également insister sur l’examen des droits et obligations de l’État et de l’individu avant d’explorer les droits des états entre eux.
Abordant la définition du terme « catastrophe », le représentant a émis des doutes sur l’applicabilité de la définition de la Convention de Tampere à laquelle fait référence le Rapporteur spécial chargé de la question. La définition de la catastrophe doit être la plus large possible, a-t-il souligné. Il a également estimé qu’il faudrait réfléchir sur des dérogations aux principes de non-ingérence et de souveraineté des États dans le cadre de la coopération en cas de catastrophe. Il a en outre souligné le rôle des organisations internationales en matière de coopération dans le projet d’articles.
Passant à la question des ressources naturelles partagées, le représentant a salué la décision de la CDI de réfléchir sur la nécessité d’inclure ou non l’examen des ressources pétrolifères ou gazières dans l’étude, en appelant à poursuivre une approche multidisciplinaire qui intègrerait des scientifiques de tous les horizons.
M. MARK SIMONOFF (États-Unis) a émis des réserves sur tout cadre formel qu’établirait la CDI sur les déclarations interprétatives. « Nous continuons à avoir des préoccupations sur les déclarations interprétatives, qui ne peuvent constituer une réserve parce que la partie souhaite être liée par le traité sous réserve de l’interprétation proposée », a fait remarquer le délégué américain, qui a rappelé l’attachement de son pays aux traités bilatéraux.
En ce qui concerne l’expulsion des étrangers, la délégation américaine se félicite des efforts du Rapporteur spécial sur cette question. « La portée du projet d’articles continue de s’élargir », a-t-il noté. « Il faut faire référence à des principes bien établis du droit international comme ceux des instruments juridiques des Nations Unies plutôt qu’à des jurisprudences régionales », faisant allusion aux décisions de la Cour de justice européenne, a indiqué le représentant des États-Unis. « L’extradition ne doit pas relever du champ d’application des projets d’articles, l’extradition n’est pas l’expulsion, a-t-il rappelé ».
Concernant le projet d’article 10, les États-Unis soutiennent la non-discrimination, qui ne s’applique qu’au processus d’expulsion et ne doit pas restreindre la possibilité d’établir des motifs d’expulsion préalables. Concernant l’immunité familiale, le projet d’article semble être basé sur la jurisprudence de la Cour de justice européenne, alors que les États-Unis préfèrent qu’il soit fondé sur le droit international.
« Nous partageons l’approche de la CDI fondée sur les droits, a déclaré le représentant, en abordant la question de la protection des personnes vulnérables en cas de catastrophe. Les États-Unis soutiennent la constitution d’un cadre juridique qui permettrait l’intervention en cas de catastrophe, a-t-il dit. Les États-Unis appuient le projet d’article 2 qui appelle à assister les victimes des catastrophes. Parallèlement, les États-Unis estiment que les articles proposés ne devraient pas s’appliquer dans le cadre de conflits armés. Le représentant a assuré que les États-Unis appuyaient fortement la coopération internationale en matière de secours en cas de catastrophe et a estimé que le projet d’article 5 doit être reformulé.
Avant de conclure, le représentant a souligné que sa délégation ne souhaitait pas que la CDI examine, dans le cadre du point sur les ressources naturelles partagées, la question des ressources en gaz et pétrole.
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