La Sixième Commission commente les travaux de la CDI sur la responsabilité des Organisations internationales en procédant à un examen par analogie avec les articles sur la responsabilité des États
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Sixième Commission
16eséance – matin
LA SIXIÈME COMMISSION COMMENTE LES TRAVAUX DE LA CDI SUR LA RESPONSABILITÉ DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
EN PROCÉDANT À UN EXAMEN PAR ANALOGIE AVEC LES ARTICLES SUR LA RESPONSABILITÉ DES ÉTATS
Poursuivant ce matin son débat sur la « responsabilité des organisations internationales », dans le cadre de l’examen du rapport de la Commission du droit international (CDI), les délégations de la Sixième Commission ont encore commenté les projets d’articles préparés par la CDI sur cette question, qui s’ajoutent aux projets d’articles adoptés en 2001 sur la « responsabilité des États ».
Comme hier, l’ensemble des délégations a félicité la CDI pour avoir achevé la première lecture de ces 66 projets d’articles, qui finalise les travaux de la Commission sur la question plus générale de « la responsabilité pour fait internationalement illicite ». Avec les articles sur la responsabilité des États, les projets d’articles sur la responsabilité des organisations internationales vont compléter une œuvre qui constituera un « code de la responsabilité internationale », comme l’a expliqué le représentant de la Pologne.
« Les organisations internationales sont des sujets de droit international, créées par la volonté des États, qui doivent respecter toutes les normes péremptoires du droit international ainsi que leurs propres règles », a indiqué le représentant de la République islamique d’Iran. « Toute mesure adoptée par une organisation internationale qui serait contraire à ces normes serait illicite et sans effet contraignant », a-t-il expliqué. C’est dans ce cas que se pose la question de la responsabilité des organisations internationales.
Si les délégations ont noté les similitudes entre de nombreux articles sur la responsabilité des États et les projets d’articles correspondants sur la responsabilité des organisations internationales, certains ont prévenu des risques d’un examen par analogie qui irait au-delà des règles établies. C’est l’argument soutenu par le représentant du Royaume-Uni. Le représentant de l’Iran a, pour sa part, invité à tenir compte de la nature et des fonctions spécifiques des organisations internationales. De l’avis dureprésentant des États-Unis, le projet d’articles sur les organisations internationales ne peut s’appliquer qu’à un petit nombre de ces organisations.
Plusieurs intervenants ont demandé des éclaircissements sur l’application de la notion de « légitime défense » aux organisations internationales, telle que prévue au projet d’article 20. Le représentant des États-Unis, notant que cette notion ne peut s’appliquer qu’aux organisations internationales administrant un territoire ou qui déploient des forces armées, s’est interrogé sur l’utilité d’inclure cet article dans le texte final.
D’autres ont évoqué la question des « contre-mesures », que prévoit le projet d’article 51, et ont appelé à adopter une approche prudente. Pour le représentant de l’Inde, les contre-mesures ne sont envisageables que dans le cas où les règles de l’organisation internationale les ont déjà prévues. C’est une question à la fois sensible et importante, a déclaré pour sa part le représentant de l’Irlande.
Les délégations se sont également efforcées à répondre aux trois questions en suspens que la CDI leur avait posées, et qui sont les suivantes: Quand le comportement d’un organe d’une organisation internationale mis à la disposition d’un État est-il attribuable à ce dernier? Quand le consentement donné par une organisation internationale à la commission d’un fait par un État est-il une circonstance excluant l’illicéité du comportement de cet État? Quand une organisation internationale est-elle habilitée à invoquer la responsabilité d’un État?
Plusieurs délégations ont proposé d’y répondre en procédant à une étude par analogie avec les articles sur la responsabilité des États. De l’avis de la délégation des Pays-Bas, si ces questions doivent être traitées au sein de la CDI, il ne faut pas les ajouter à l’ensemble du projet des 66 articles. Pour la Suisse et le Mexique, l’élément déterminant pour l’attribution d’un comportement d’un organe d’une organisation mis à disposition d’un État par une organisation internationale devrait être le critère du contrôle effectif. Mais le représentant du Royaume-Uni a émis la crainte que cette notion ne puisse être appliquée en toute circonstance, compte tenu de la diversité des relations existant entre les organisations et leurs États membres.
Certaines délégations, comme celle du Royaume-Uni, ont invité la CDI à revoir ses méthodes de travail. À l’instar du représentant de la Pologne et de la Hongrie, plusieurs ont regretté que la Commission n’ait pas examiné, cette année, des questions comme celles de « l’impunité des représentants officiels de l’État » ou « l’expulsion des étrangers ». Le Japon a émis des réserves sur la « prolifération de groupes de travail au sein de la CDI » et a regretté que la CDI ne se soit pas penchée davantage sur des questions relatives au droit de l’environnement.
Outre ceux déjà cités, les représentants de la Fédération de Russie, de l’Italie, du Portugal, de la Grèce, de l’Indonésie et de l’Espagne ont également fait une déclaration.
La Sixième Commission poursuivra l’examen du rapport de la Commission du droit international demain, mercredi 28 octobre, à 10 heures.
RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA SOIXANTE ET UNIÈME SESSION (A/64/10 ET A/64/283)
Déclarations
M. PAUL SEGER (Suisse) a fait un certain nombre de remarques et d’observations en réponse à des questions posées par la CDI. Concernant la question de savoir quand le comportement d’un organe d’une organisation mis à disposition d’un État est attribuable à ce dernier, il a estimé que dans un tel cas de figure, deux éléments pourraient s’avérer déterminants. En premier, le critère de contrôle effectif, comme prévu par le projet d’article 6 et en second, le critère de l’exercice des prérogatives de puissance publique. Il a poursuivi en spécifiant que sa délégation était d’avis que l’élément déterminant pour l’attribution d’un comportement d’un organe d’une organisation mis à disposition d’un État par une organisation internationale devrait être le critère du contrôle effectif.
S’agissant du moment où le consentement donné par une organisation internationale à la Commission d’un fait par un État constitue une circonstance excluant l’illicéité du comportement de cet organe, le représentant a estimé qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre une situation dans laquelle une organisation internationale donne son consentement à un Etat et les situations déjà prévues dans le présent projet d’articles et celui portant sur la responsabilité des États, qui traite du comportement d’un organe d’un État mis à la disposition d’un autre État. Pour déterminer quand une organisation internationale est habilitée à invoquer la responsabilité d’un État, sa délégation estime que l’on peut procéder à un raisonnement par analogie basé sur les projets d’articles 42 et 48, qui sont eux-mêmes, calqués sur les articles correspondants dans le cadre de la responsabilité des États.
Pour le représentant, le projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales est très complet et prend en compte tous les acteurs concernés, y compris les États. Le projet d’articles sur la responsabilité des États, quant à lui, ne tient pas compte des organisations internationales. Cela est naturellement dû au fait que certaines questions ne se sont pas posées à cet égard que lors de l’examen de la responsabilité des organisations internationales. Le représentant a estimé que le raisonnement par analogie procure une certaine insécurité juridique qui serait regrettable et c’est pourquoi, ces questions devraient être traitées expressément par la CDI et les résultats de ses travaux devraient, le cas échéant, prendre la forme de projets d’articles.
Mme ANASTASIA TEZIKOVA (Fédération de Russie) a estimé que les projets d’articles sur la responsabilité des organisations internationales élaborés par la CDI sont équilibrés. Elle a apprécié la nouvelle structure et la présentation de la partie introductive qui précise le champ d’application et définit les termes employés. En ce qui concerne la définition de l’expression « règles de l’organisation », elle a souhaité des explications plus détaillées sur les « autres actes », en donnant des exemples concrets. La représentante a estimé que les documents finaux de conférences internationales qui avaient donné lieu à la création de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) et plus tard l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) sont des instruments de droit international. Elle a cependant fait remarquer que l’OSCE n’a pas la personnalité juridique propre et ne remplit pas les critères de la définition d’organisation internationale prévus par le projet d’articles de la CDI, a-t-elle ajouté. La détermination des règles de l’organisation doit donc être abordée avec prudence, a-t-elle suggéré. Le projet d’article 7, sur « l’excès de pouvoir ou comportement contraire aux instructions » doit être précisé, a estimé la représentante. Sa délégation exprime des doutes sur le fait de limiter les cas de responsabilité des organisations internationales. Les dispositions de plusieurs projets d’articles du chapitre IV se chevauchent, a-t-elle noté, avant de proposer d’examiner la possibilité d’éliminer ces chevauchements. Elle a ensuite déclaré que sa délégation acceptait les parties 3, 5 et 6 sur le fond.
Concernant les questions posées par la CDI, la représentante a indiqué que sa délégation avait répondu aux deux premières en procédant par analogie avec le projet d’articles sur la responsabilité des États. Pour la troisième question, elle a rappelé qu’on peut invoquer la responsabilité d’un État s’il existe des motifs et conditions et a estimé qu’au contraire, s’il y a des raisons d’invoquer la responsabilité de l’organisation internationale, il faut envisager une responsabilité conjointe. Cette question devrait être examinée plus avant par la CDI, a-t-elle reconnu. Pour ces trois questions, elle a proposé que la CDI envisage dans quels cas les articles relatifs à la responsabilité des États ne s’appliquent pas par analogie à la responsabilité des organisations internationales et quel serait dans ces cas le droit applicable.
M. PAOLO GUIDO SPINELLI (Italie) a rappelé que l’an dernier, sa délégation avait suggéré que la CDI concentre ses efforts, à chaque session, sur un thème unique au lieu de s’attaquer à une diversité de sujets. Ceci aurait pour avantage d’approfondir les réflexions sur les questions étudiées. Il a soutenu que l’adoption rapide, au cours de la dernière session de la CDI, du projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales résultait de cette approche sélective. Concernant les commentaires faits par la CDI sur le projet d’articles, il a indiqué que certains d’entre eux étaient trop courts et ceux sur les réserves aux traités semblaient avoir un effet contraire à celui escompté, particulièrement quand ils entrent dans les détails de l’historique de la codification du droit des traités. À ce propos, M. Spinelli a indiqué qu’il aurait préféré que la CDI suive une approche plus uniforme quand elle adopte ses commentaires, en trouvant un format standard. L’objectif est de formuler un commentaire précis sur les dispositions auxquelles il se rapporte et de guider dans leur application.
Passant ensuite aux travaux de la CDI sur la responsabilité des organisations internationales, le représentant a appelé les États et les organisations internationales à faire état de leur pratique concernant les questions posées dans le projet d’articles. Il a ensuite refusé toute exclusion des contre-mesures dans les relations entre les États et les organisations internationales. Il a par ailleurs fait observer que le projet d’articles sur la responsabilité des États ne prévoyait rien sur la responsabilité des États à l’égard des organisations internationales et qu’il était donc nécessaire que le projet d’articles de la CDI sur la responsabilité des organisations internationales comble ces lacunes. C’est pourquoi, il a estimé nécessaire d’examiner cette question, en suggérant à ce sujet l’application par analogie des articles 42 et 48 de la responsabilité des États, pour invoquer la responsabilité d’un État par une organisation internationale.
M. DANIEL BETHLEHEM (Royaume-Uni) a tenu à rappeler que l’inscription d’un nouveau point à l’ordre du jour de la CDI devrait, au préalable, être discutée par les délégations de la Sixième Commission. Il a aussi invité la CDI à revoir ses méthodes de travail. Abordant la question de la responsabilité des organisations, il a salué l’adoption en première lecture par la CDI du projet d’articles qu’il qualifie d’étape très importante. Il s’est félicité de la demande faite par la CDI aux États membres et organisations intergouvernementales de remettre, avant 2011, leurs commentaires et observations sur la question.
Concernant le projet d’articles proprement dit, le représentant a rappelé que le Royaume-Uni a toujours appelé à veiller dans cette réflexion, au respect de la souveraineté des États et à prendre en compte la diversité des organisations internationales. Ce projet d’articles représente « un bon point de départ, mais il faut voir s’il convient d’élaborer d’autres règles plus spécifiques aux organisations internationales, en évitant d’étendre l’analogie avec les États au delà des règles établies », a-t-il souligné. Le représentant s’est ensuite interrogé sur l’application des notions de « nécessité » et de « légitime défense », aux organisations internationales, en appelant à une clarification de ces termes. Il a par ailleurs proposé que la CDI révise toutes les notions vagues qui persistent dans ce projet de texte.
S’agissant de la notion du « contrôle effectif », le représentant a dit que le Royaume-Uni craint que cette notion de « contrôle effectif » ne puisse être appliquée en toute circonstance, compte tenu de la diversité des relations existant entre les organisations et leurs États membres. Ce principe ne saurait, à lui seul, être le principe universel en matière d’attribution du comportement soit à l’État, soit à l’organisation. En faisant référence aux affaires Behrami et Saramati, la CDI a laissé entendre qu’il s’agit là d’une règle générale. Ce qui ne peut être le cas, a-t-il rappelé, en demandant à la Commission du droit international de repréciser sa conclusion. Concernant le droit d’un État à invoquer la responsabilité d’une organisation internationale, il a précisé qu’il faudrait avant tout savoir si l’État est membre de cette entité et/ou si les règles de l’organisation le prévoient. Pour ce qui est des contre-mesures, le représentant a dit ne pas être convaincu que celles-ci exigent un examen détaillé car la pratique est rare. Tout droit interne d’une organisation internationale doit prévoir si l’organisation peut ou non prendre des contre-mesures. En conclusion, il a souligné que l’État ne peut transférer ses responsabilités à une organisation dont il est membre.
M. JOEL HERNÁNDEZ (Mexique) a relevé que le rôle croissant des organisations internationales exige d’établir un régime juridique international qui définisse clairement leurs responsabilités et leurs relations avec les autres institutions. Ce sont de véritables acteurs dans le système juridique international, a-t-il ajouté. Le représentant a estimé que le régime juridique de la responsabilité des organisations internationales ne dépend pas exclusivement des travaux de la Commission du droit international (CDI) mais aussi de la jurisprudence et de la doctrine. Si les juridictions se servent des travaux de la CDI, celle-ci se base, dans l’accomplissement de ses travaux, sur des décisions rendues par les cours et tribunaux sur les sujets qu’elle étudie. Le représentant a, dès lors, invité les États à apporter leurs contributions aux travaux de la CDI pour lui permettre de procéder à des analyses juridiques avec efficacité. Abordant les questions posées par la CDI, le représentant a considéré qu’il existe toujours une ambiguïté à propos de l’attribution de la responsabilité telle qu’elle est prévue au projet d’article 4(a). L’élément clef de l’attribution, selon le représentant, est le contrôle effectif des actes. Il a aussi suggéré au rapporteur spécial d’examiner, dans son prochain projet d’articles, la question de savoir quelle juridiction serait compétente pour invoquer la responsabilité d’une organisation internationale. Même si elles ont une personnalité juridique propre, les organisations internationales n’ont pas la capacité d’ester en justice, a-t-il fait remarquer.
M. REMIGIUSZ HENCZEL (Pologne) a félicité la CDI pour avoir achevé la première lecture des 66 projets d’articles sur la responsabilité des organisations internationales, qui finalise les travaux de la Commission sur un problème plus général du droit international, qui est « la responsabilité pour fait internationalement illicite ». S’ajoutant aux projets d’articles sur la responsabilité des États, adoptés par la CDI en 2001, les projets d’articles sur la responsabilité des organisations internationales vont constituer un « code de la responsabilité internationale », a expliqué le représentant. Il a cependant considéré que ces nouveaux projets d’articles sont moins élaborés d’un point de vue théorique que ceux de 2001, notant en particulier l’insuffisance des arguments qui oblige à demander des éclaircissements. Le représentant a noté que la Commission semble avoir ralenti le rythme de ses travaux, car elle n’a pas examiné cette année des questions comme celle de « l’impunité des représentants officiels de l’État » ou « l’expulsion des étrangers ». Pour expliquer ce constat, il a invoqué le fait que les gouvernements ne communiquent pas les informations nécessaires permettant aux rapporteurs spéciaux de s’acquitter de leurs fonctions. Il a donc invité la CDI à demander avec insistance ces informations aux gouvernements et à revenir à son ancienne pratique qui consiste à leur poser des questions sur tous les sujets étudiés. À cet égard, M. Henczel a souhaité que les rapporteurs spéciaux bénéficient d’une assistance adéquate.
M. ISTVÁN HORVÁTH (Hongrie) a salué le travail remarquable accompli par la CDI, qui a notamment adopté en première lecture les projets d’articles sur la responsabilité des organisations internationales. Il a toutefois regretté que la Commission n’ait pas progressé sur des questions comme « l’impunité des représentants officiels de l’État ». S’agissant des articles sur la responsabilité des organisations internationales, il a estimé qu’il serait utile de déterminer si les questions posées par la CDI aux gouvernements peuvent être résolues par analogie avec les projets d’articles de la CDI relatifs à la responsabilité des États ou s’il faut les régler expressément. Il a donc demandé au rapporteur spécial chargé de cette question de préparer un rapport sur les questions résiduelles. Passant aux questions déjà réglées qui font l’objet de projets d’articles, il a apprécié que l’expression « et autres actes » ait été gardée dans l’article 2 b) qui définit les termes utilisés dans le texte. Cet article dispose que « l’expression « règles de l’organisation » s’entend notamment des actes constitutifs, des décisions, des résolutions et autres actes de l’organisation adoptés conformément aux actes constitutifs, ainsi que de la pratique bien établie de l’organisation ».
En ce qui concerne la définition du terme « agent » (article 2 c)) qui « comprend les fonctionnaires et autres personnes ou entités par l’intermédiaire desquelles l’organisation agit », le représentant a noté que si certaines organisations exercent un contrôle sur leurs agents et organes, il y a des organisations où ce n’est pas le cas. C’est notamment le cas du Programme alimentaire mondial (PAM) qui ne les contrôle pas complètement, a-t-il signalé. Le représentant s’est demandé si le comportement des entités fonctionnellement autonomes peut être considéré comme un acte de l’organisation malgré l’absence de contrôle effectif. La Hongrie appuie aussi le nouveau libellé du paragraphe 2 b) du projet d’article 15, qui porte sur la contrainte exercée sur un État ou une autre organisation internationale. En ce qui concerne la légitime défense, c’est un droit des organisations internationales, a-t-il aussi reconnu. En outre, il a appuyé le nouveau libellé du projet d’article 28, sur le maintien du devoir d’exécuter l’obligation.
M. MIGUEL DE SERPA SOARES (Portugal) a fait des observations générales sur le travail de la CDI, en se disant déçu que la question de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État n’ait pas été examinée au cours de sa session 2009. Il a ensuite estimé nécessaire que la CDI examine d’autres questions, notamment l’étude de « la hiérarchie des normes et sa question connexe du jus cogens ». Il a expliqué que les déclarations des membres de la Sixième Commission et les débats de conseillers juridiques sont, parmi tant d’autres, des initiatives intéressantes à perdurer car elles enrichissent le travail de la CDI.
Concernant l’adoption du projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales, le représentant a soutenu que le projet d’articles suit de trop près celui sur la responsabilité des États. Ceci éloigne la CDI de son but qui est de trouver des réponses spécifiques aux problèmes des organisations internationales, a estimé M. De Serpa Soares. Il a cependant reconnu que la restructuration du projet d’articles est utile, car le texte est désormais plus clair. S’agissant des dispositions sur les contre-mesures, le représentant du Portugal a réitéré que cette question demeure très problématique pour les organisations internationales. Il a suggéré de faire une distinction entre les contre-mesures et les mesures qui pourraient avoir des effets juridiques similaires. Ainsi, les sanctions du Conseil de sécurité ne peuvent être considérées comme des contre-mesures, a-t-il rappelé.
Faisant référence au projet d’articles 39 qui concerne les mesures visant à assurer l’exécution effective de l’obligation de réparation,le représentant a estimé qu’il n’existe, en droit international, aucune obligation subsidiaire des membres envers la partie lésée. Les États doivent cependant contribuer au budget de l’organisation internationale dont ils sont membres. Il a appuyé la proposition visant à inclure de nouvelles dispositions à ce projet d’article 39. Il a conclu en exprimant le doute de sa délégation sur l’inclusion du projet d’article 66 relatif à la Charte des Nations Unies.
M. HOSSEIN PANAHI AZAR (République islamique d’Iran) a félicité la Commission du droit international (CDI) d’avoir adopté en première lecture le projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales, réaffirmant que ces organisations internationales sont des sujets de droit international créées par la volonté des États. Ces organisations doivent donc respecter toutes les normes internationales, a-t-il ajouté, en faisant référence aux principes et normes péremptoires de droit international, à l’acte constitutif de l’organisation et à son droit interne. Toute mesure adoptée par une organisation internationale qui serait contraire à ces normes serait illicite et sans effet contraignant, a-t-il expliqué. C’est dans ce cas que se pose la question de la responsabilité des organisations internationales. En outre, lorsqu’une organisation est dans l’incapacité ou ne veut pas s’acquitter de ses obligations en vertu du droit international, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour permettre à l’organisation de remplir son mandat, a-t-il estimé. Le représentant a souhaité qu’on tienne compte de la nature et des fonctions spécifiques des organisations internationales pour retenir leur responsabilité, en évitant d’appliquer à ces organisations les articles sur la responsabilité des États. Il a considéré en particulier que les projets d’articles sur les circonstances excluant l’illicéité des articles sur la responsabilité des États ne devraient pas s’appliquer aux organisations internationales.
Le représentant a attiré l’attention sur les éléments déterminant le recours d’une organisation à la légitime défense si elle était victime d’une attaque armée. Il a souhaité aussi que la question des contre-mesures soit examinée avec une grande prudence car, selon lui, ce n’est pas une mesure appropriée pour les organisations internationales. Le projet d’article 65, a-t-il estimé, couvre la responsabilité individuelle de toute personne qui agit au nom d’une organisation internationale ou d’un État. Passant au projet d’article 61, il a jugé bon de faire une distinction entre les cas où une organisation internationale autorise ses États membres à adopter certaines mesures et les cas où elle leur ordonne de prendre des mesures. Si une organisation autorise un État membre à prendre une certaine mesure, elle lui confère un droit, mais l’État membre n’est pas tenu d’agir. Dans ce cas, le comportement de l’État ne peut être attribué à l’organisation, a-t-il estimé. Le représentant a également souhaité que les États membres de l’organisation fournissent une assistance à celle-ci pour lui permettre de verser une indemnisation pour les conséquences préjudiciables d’un acte internationalement illicite. Il a aussi soutenu l’approche du projet d’article 46, qui stipule que « lorsque plusieurs États ou organisations internationales sont lésés par le même fait internationalement illicite d’une organisation internationale, chaque État ou chaque organisation internationale lésé(e) peut invoquer séparément la responsabilité de l’organisation internationale pour le fait internationalement illicite ». Il a souhaité que la Commission précise qui est habilité à intenter une action en justice.
Mme LIESBETH LIJNZAAD (Pays-Bas) a salué à son tour l’adoption du projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales. Elle a indiqué que comme le demande la CDI, son pays transmettra en temps voulu ses commentaires et observations. Les Pays-Bas estiment que lorsque la CDI a entamé ses travaux des questions, il faudrait s’attendre à ce que de nouveaux points émergent, au cours et à la fin de son examen. Ces travaux ont soulevé de nouvelles questions et permis d’envisager de nouvelles perspectives, comme l’indique le rapport de la CDI, a-t-elle dit, en soulignant les trois questions suivantes: quand le comportement d’un organe d’une organisation internationale mis à la disposition d’un État est-il attribuable à ce dernier? Quand le consentement donné par une organisation internationale à la commission d’un fait par un État est-il une circonstance excluant l’illicéité du comportement de cet État? Quand une organisation internationale est-elle habilitée à invoquer la responsabilité d’un État?
La représentante s’est interrogée sur ce qui peut être fait, et de quelle manière, pour faire face à ces situations. Elle a estimé que lorsque de nouvelles questions, comme celles qui viennent d’être citées apparaissent, elles doivent être traitées au sein de la CDI. Néanmoins, a-t-elle soutenu, il ne faut pas ajouter de nouvelles questions à l’ensemble du projet des 66 articles. La CDI, a-t-elle poursuivi, a toujours refusé l’idée de copier simplement les dispositions relatives à la responsabilité des États. En traitant de la responsabilité des organisations internationales, la CDI ne doit pas calquer le texte précèdent. La représentante a estimé qu’une approche par analogie sera insuffisante à long terme.
Par ailleurs, avant de poursuivre ses réflexions sur cette responsabilité des organisations internationales, la CDI devrait attendre les commentaires et les recommandations des États membres, a recommandé Mme Lijnzaad, qui n’exclut pas la possibilité pour la CDI de travailler sur d’autres articles relatifs à la responsabilité des États. Concernant les autres décisions du rapport, la représentante a indiqué que sa délégation continuera de suivre avec attention les mesures qui seront prises pour le règlement des différends et, notamment, la promotion par la CDI de l’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice (CIJ). Elle a enfin salué la décision de tenir une réunion sur les méthodes de travail de la CDI. Il est important de voir si ces méthodes sont encore adaptées aux réalités actuelles, a souligné la représentante, tout en s’interrogeant sur le rôle qui sera assigné aux rapporteurs spéciaux.
Mme PHANI DASCALOPOULOU-LIVADA (Grèce) a relevé que malgré les similitudes entre le projet d’articles sur la responsabilité des États et celui sur la responsabilité des organisations internationales, la question examinée cette année par la Commission du droit international (CDI) est plus complexe qu’il n’y paraît. Elle a particulièrement apprécié les commentaires dont les articles sont assortis, même si certains requièrent encore des éclaircissements. Elle a mentionné notamment le projet d’article 6, sur « le comportement des organes ou agents mis à la disposition d’une organisation internationale par un État ou une autre organisation internationale », pour lequel elle estime qu’il faudrait dire clairement que l’attribution du comportement revient à l’organisation qui exerce le contrôle ultime, à l’exclusion de l’État qui a pris le contrôle des opérations, comme cela a été jugé par la Cour européenne des droits de l’homme dans les affaires Behrami et Saramati. Concernant le principe selon lequel le comportement des « organes placés à la disposition d’un État » peut être attribué à l’État, la représentante a rappelé que cette question avait été exclue expressément de la portée du projet d’articles sur la responsabilité des États. Par conséquent, a-t-elle dit, il n’est pas possible d’appliquer par analogie le projet d’article 6 de la responsabilité des États. La Commission devrait donc inclure une disposition traitant de cette question, a-t-elle estimé.
Pour déterminer si le consentement donné par une organisation internationale à un État pour un acte internationalement illicite est une circonstance excluant la responsabilité de l’État, la représentante a estimé que celle-ci pourrait être basée sur l’article 20 du texte sur la responsabilité des États. Le projet d’article 19 sur la responsabilité des organisations internationales ne traite pas du consentement, mais pose implicitement le principe selon lequel le consentement exclut l’illicéité, a-t-elle noté. Le projet d’article 19 ne traite cependant pas du consentement de l’organisation internationale à un acte illicite commis par un État. En application des articles 57 et 20 sur la responsabilité des États et des projets d’articles 19 et 64 du projet sur la responsabilité des organisations internationales, c’est bien la responsabilité de l’État qui doit être recherchée dans ce cas mais le consentement de l’organisation peut être invoqué par l’État pour exclure l’illicéité. Enfin, concernant la troisième question relative au cas où une organisation internationale peut invoquer la responsabilité d’un État, elle a estimé que cette question doit être réglée par les articles sur la responsabilité des États. Néanmoins, cette question doit être distinguée de la responsabilité d’un État à l’égard d’une organisation internationale dont il est membre, a suggéré la représentante.
M. JAMES KINGSTON (Irlande) a rappelé toute l’importance que sa délégation attache au travail de la CDI, en saluant l’adoption du projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales. Il a dit attendre avec intérêt les commentaires sur les questions mentionnées dans le rapport de la Commission. Concernant le projet d’article 51 sur les contre-mesures qui est, selon lui, une question à la fois sensible et importante, le représentant a estimé que la CDI devrait examiner le cas d’une organisation qui n’a pas de mécanismes de règlement des différends et dont les règles internes interdisent tout recours à des contre-mesures. Il est temps que la CDI envisage le cas de ces organisations qui ne peuvent prendre de telles mesures. Il a ensuite pris note de l’amendement du projet d’article 60. S’agissant de la question de la diversité des organisations, le représentant a appuyé le nouveau projet d’article 63. Il est important de savoir que les organisations diffèrent à la fois en ce qui concerne leurs buts, leur nature, leurs compétences et dans leurs relations avec les États membres, a-t-il souligné. Sa délégation, a-t-il assuré avant de conclure, félicite la CDI pour le travail accompli.
M. MASATAKA OKANO (Japon) a fait remarquer que la CDI s’était écartée du champ principal de son travail et n’avait pas répondu aux besoins cruciaux actuels de la communauté internationale. Sa délégation, a-t-il dit, a des réserves sur la prolifération de groupes de travail au sein de la CDI. Même si l’étude sur la fragmentation du droit international était intéressante d’un point de vue universitaire, il faut garder à l’esprit les sujets qui peuvent faire l’objet de conventions internationales, a-t-il rappelé. Il a par ailleurs regretté que la CDI ne se soit pas penchée davantage sur des questions relatives au droit de l’environnement. Le représentant a cependant jugé intéressante la proposition faite sur le droit de l’atmosphère et a invité à l’examiner de manière approfondie. Sur la question de la responsabilité des organisations internationales, le représentant a mentionné le parallélisme entre les projets d’articles sur la responsabilité des États et les projets d’articles sur la responsabilité des organisations internationales. Le représentant a noté que les travaux de la CDI montrent que l’examen par analogie a entraîné des inconvénients. La plupart des actes commis par les soldats de la paix et les membres du personnel des organisations internationales ne constituent pas des actes internationalement illicites, c’est-à-dire des violations d’obligations internationales ou des crimes définis par le droit international, a fait remarquer le représentant. En général, le cas d’un tiers qui a conclu un contrat avec une organisation internationale et qui ne peut pas tenir ses engagements pour des raisons financières relève du droit national et non du champ d’application des projets d’articles sur la responsabilité des organisations internationales, a-t-il estimé.
En ce qui concerne la légitime défense, le représentant a souligné que ce droit se fonde sur une attaque armée. Une organisation internationale peut y recourir dans ce cas, mais cela dépend des règles fondamentales fixées en matière de légitime défense. Or, les conditions d’exercice de la légitime défense ne sont pas bien définies en droit international et elles sont d’autant moins certaines dans le cas d’organisations internationales. Sur les questions spécifiques posées par la CDI aux gouvernements, le représentant du Japon a estimé que la première et la troisième peuvent être résolues en appliquant mutatis mutandis les articles de la responsabilité des États. Il faudrait déterminer à quelle fréquence ces questions se posent dans la réalité, avant de demander à la CDI de formuler des articles supplémentaires sur la responsabilité des États, a-t-il estimé.
M. T.K.S. ELANGOVAN (Inde) s’est félicité de l’adoption en première lecture du projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales. Il a ensuite insisté sur les contre-mesures, en expliquant que les différends entre une organisation internationale et ses membres doivent être résolus par les règles internes de cette organisation. Pour le représentant, les contre-mesures ne sont envisageables que dans le cas où les règles de l’organisation internationale les ont déjà prévues. Face aux risques d’un usage « imprécis » de ces contre-mesures, il a appelé à adopter, à ce stade, une attitude prudente dans cette réflexion.
Concernant la clause de la nation la plus favorisée, le représentant a salué le travail du groupe chargé de la question et des perspectives qu’il offre sur cette réflexion. Il a également soutenu l’idée de revoir le montant des honoraires des rapporteurs spéciaux, particulièrement ceux qui viennent des pays en développement.
M. ARIF HAVAS OEGROSENO (Indonésie) a estimé que pour répondre à la question de savoir quand le comportement d’un organe d’une organisation internationale mis à la disposition d’un État doit être attribué à ce dernier pour déterminer sa responsabilité, il faudrait établir si le contrôle effectif de l’organisation a été délégué à l’un de ses membres. De toute évidence, a-t-il dit, le comportement de l’organe doit être attribué à l’organisation, sauf si des preuves montrent que ce comportement est effectivement contrôlé par un État membre en particulier. Il a invité la CDI à étudier des exemples concrets qui se posent dans la pratique. Pour ce qui est du consentement donné par une organisation internationale à un État pour un acte qui exclurait l’illicéité pour cet État, le représentant a rappelé que le consentement donné par l’organisation internationale est restreint par son statut et parce qu’il découle du consentement collectif des États membres. Il a demandé à la Commission de traiter plus en détail la question des mesures excédant le consentement donné. Pour ce qui est du cas où une organisation internationale peut invoquer la responsabilité d’un État membre, il a noté que, souvent, la poursuite de la responsabilité est accompagnée de sanctions à l’encontre de l’État membre.
Mme CONCEPCIÓN ESCOBAR HERNÁNDEZ (Espagne) a félicité, à son tour, la CDI pour l’adoption en première lecture du projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales. Ce projet d’articles s’inspire de celui de la responsabilité des États mais contient des éléments spécifiques propres à la responsabilité des organisations internationales, a-t-elle dit. Sa délégation appuie les précisions des dispositions générales. L’Espagne transmettra en temps voulu ses observations et commentaires à la CDI, a-t-elle dit. La représentante a ensuite abordé les trois questions en suspens que la CDI a posées aux délégations de la Sixième Commission.
Concernant la première question qui a trait à l’attribution à un État du comportement d’un organe mis à sa disposition, la représentante a estimé que la réponse à cette question doit être donnée en tenant compte de divers facteurs comme le degré de contrôle sur l’agent et la nature des faits commis par le représentant de l’organisation. Pour déterminer que le moment où le consentement donné par une organisation internationale à la commission d’un fait par un État est une circonstance excluant l’illicéité du comportement de cet État, la représentante a souhaité un examen nuancé qui tienne compte du fait que l’État est ou non membre de l’organisation. Pour déterminer quand une organisation internationale est habilitée à invoquer la responsabilité d’un État, elle a souhaité d’examiner les relations qui existent entre les États et les organisations internationales, en tenant compte de la qualité de membre de l’État, de la nature et des compétences de l’organisation qui veut invoquer la responsabilité de l’État. Elle a conclu en appelant la CDI à approfondir sa réflexion sur ces trois questions.
M. TODD BUCHWALD (États-Unis) a estimé que le respect universel du droit international est essentiel pour le maintien de relations pacifiques entre les États, remerciant la Commission du droit international pour sa contribution au développement de ce droit. Sur la responsabilité des organisations internationales, il s’est félicité des travaux de la Commission tout en se disant préoccupé par l’approche adoptée. En se référant constamment aux projets d’articles sur la responsabilité des États, la CDI risque d’éluder les différences qui existent entre les États et les organisations internationales, et de faire abstraction des grandes différences qui existent entre les organisations internationales elles-mêmes. De l’avis du représentant, le projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales ne peut s’appliquer qu’à un petit nombre de ces organisations. Il a donné l’exemple de la légitime défense prévue au projet d’article 20 qui, a-t-il dit, ne peut s’appliquer qu’aux organisations internationales administrant un territoire ou qui déploient des forces armées. Le représentant s’est interrogé sur l’utilité d’inclure un article qui a une application si restreinte. Sa délégation apprécie le principe qui découle du projet d’article 63, qui limite l’application des projets d’articles dans des domaines régis par des règles spéciales du droit international, y compris les règles propres à certaines organisations. Il a ajouté que sa délégation se félicite de l’invitation faite par la CDI aux gouvernements pour lui communiquer leurs observations et commentaires avant le 1er janvier 2011.
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