AG/J/3374

Les délégations saluent l’adoption en première lecture par la CDI du projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales

26/10/2009
Assemblée généraleAG/J/3374
Département de l’information • Service des informations et des accréditations • New York

Sixième Commission

15eséance – matin


LES DÉLÉGATIONS SALUENT L’ADOPTION EN PREMIÈRE LECTURE PAR LA CDI DU PROJET D’ARTICLES

SUR LA RESPONSABILITÉ DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES


La Sixième Commission entend la présentation de la Secrétaire

générale adjointe aux affaires juridiques sur l’assistance aux rapporteurs spéciaux de la CDI


L’adoption en première lecture du projet d’articles, assortis des commentaires y relatifs, sur la responsabilité des organisations internationales a été saluée par les délégations de la Sixième Commission (chargée des questions juridiques) qui ont entamé, ce matin, l’examen du rapport de la Commission du droit international (CDI) sur les travaux de sa soixante et unième session.  Au cours de cette séance, la Secrétaire générale adjointe aux affaires juridiques et Conseillère juridique des Nations Unies a présenté le rapport du Secrétaire général sur l’assistance aux rapporteurs spéciaux de la CDI, soulignant la contribution essentielle de ces experts aux travaux de la Commission.


La Sixième Commission a également entendu le Président de la CDI, M. Ernest Petriè, qui présentait le rapport de son institution, en insistant sur le projet d’articles sur la responsabilité des organisations.  Il s’est félicité de l’adoption en première lecture du texte, en discussion depuis 2002, et dont la restructuration a abouti à une « plus grande clarté ».  « Le projet d’articles a été transmis aux gouvernements et aux organisations internationales pour commentaires et observations et nous attendons ces commentaires d’ici le 1er janvier 2011 », a indiqué M. Petriè.


Comme les autres délégations, l’Allemagne s’est aussi félicitée de cette adoption, en estimant qu’au final, les projets d’articles portant respectivement sur la responsabilité des organisations internationales et la responsabilité de l’État seront « deux compilations de règles qui deviendront des pierres angulaires importantes du droit international ».  De son côté, le Bélarus a estimé que le projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales devrait intégrer la question de la responsabilité internationale des États à l’égard des organisations internationales pour le préjudice subi, par exemple « dans le cas de l’inexécution des obligations découlant des accords de siège ».


Commentant le projet d’articles et en particulier la question de la « légitime défense », la France a souligné l’existence de certaines incertitudes concernant « la portée exacte qu’il convient de reconnaître à cette expression lorsqu’il s’agit d’organisations internationales et sur la mesure dans laquelle une analogie peut être faite entre les conditions d’invocation de la légitime défense selon qu’est en cause un État ou une organisation internationale ».  Le Bélarus, a dit son représentant, « ne s’oppose pas à l’exclusion de l’article 20 sur la légitime défense du projet d’articles ».


D’autres délégations se sont par ailleurs interrogées sur le moment où le comportement d’un organe d’une organisation internationale mis à disposition d’un État pouvait être attribuable à ce dernier.  Certains, comme l’Autriche, ont estimé que l’élément déterminant, dans ce cas, serait le « contrôle effectif », citant notamment l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans lesaffaires Behrami et Saramati où le critère de « contrôle effectif » a conduit à retenir la responsabilité des Nations Unies.  La République tchèque a soulevé, quant à elle, l’ambiguïté de la jurisprudence, tout en rappelant la décision de la Chambre des Lords au Royaume-Uni, dans l’affaire Al Jedda, qui a conclu que dans cette situation, le comportement était attribuable à un État plutôt qu’à une organisation internationale.


El Salvador a souhaité que la Sixième Commission et la Commission du droit international unissent leurs efforts pour améliorer leur coopération et œuvrer en faveur de l’évolution progressive du droit international et de sa codification.


Les représentants des pays suivants ont pris la parole: Danemark, (au nom des pays nordiques), Mexique (au nom du Groupe de Rio), Autriche, Bélarus, Chine, Allemagne, El Salvador, République tchèque, Roumanie, France, Afrique du Sud, et Singapour.


La Sixième Commission poursuivra son examen du rapport de la Commission du droit international, demain mardi 27 octobre, à 10 heures.


RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA SOIXANTE-ET-UNIÈME SESSION


Le présent rapport (A/64/10) fait état des travaux de la Commission du droit international (CDI) au cours de sa soixante et unième session, qui s’est tenue du 4 mai au 5 juin, puis du 6 juillet au 7 août 2009.  Elle a abordé, au cours de cette session, les thèmes suivants: responsabilité des organisations internationales, réserves aux traités, expulsion des étrangers, protection des personnes en cas de catastrophe, ressources naturelles partagées, obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare), immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, clause de la nation la plus favorisée, traités dans le temps, et effets des conflits armés sur les traités.


Concernant la responsabilité des organisations internationales dont l’inscription à son programme de travail date de sa cinquante-quatrième session (2002), la Commission était saisie du septième rapport du Rapporteur qui traitait certaines questions en suspens telles que les dispositions générales du projet d’articles et la place du chapitre sur la responsabilité d’un État à raison d’un fait commis par une organisation internationale spéciale (A/CN.4/610).  Ce rapport contenait également un aperçu des observations des États et des organisations internationales sur les projets d’articles adoptés par la Commission à titre provisoire et, le cas échéant, proposait certaines modifications y relatives.  La plupart des modifications proposées dans ce document concernaient la partie relative au fait internationalement illicite d’une organisation internationale.  Sur la question de la responsabilité de l’État à raison du fait d’une organisation, le Rapporteur spécial a insisté sur les réactions généralement positives des États et des organisations internationales devant les nouvelles considérations énoncées dans le projet d’article 28 sur la responsabilité d’un membre d’une organisation internationale en cas de transfert de compétence à cette organisation internationale.


À l’issue de l’examen du sujet, la Commission a adopté en première lecture un ensemble de 66 projets d’articles, assortis des commentaires y relatifs, sur la responsabilité des organisations internationales.  Elle a aussi décidé de transmettre les projets d’articles par l’entremise du Secrétaire général aux gouvernements et aux organisations internationales pour commentaires et observations.


S’agissant du thème des réserves aux traités, le quatorzième rapport relatif au sujet contenait, entre autres, un aperçu de certains développements récents en matière de réserves et de déclarations interprétatives.  Il abordait ensuite la question de la validité des réactions aux réserves, des déclarations interprétatives et des réactions aux déclarations interprétatives.  La Commission s’est exprimée par un vote indicatif contre l’inclusion dans le Guide de la pratique d’un projet de directive sur la motivation des déclarations interprétatives.  À la fin de la session, la Commission a renvoyé au Comité de rédaction deux projets de directives sur la forme et la communication des déclarations interprétatives et sept projets de directives sur la validité des réactions aux réserves et sur la validité des déclarations interprétatives et des réactions à celles-ci.  La Commission a aussi adopté 32 projets de directives, assortis de leur commentaire.


En ce qui concerne l’expulsion des étrangers, dont l’inscription au programme de travail de la Commission date de la cinquante-sixième session (2004), le Rapporteur spécial a présenté à la Commission un document contenant des projets d’articles révisés et restructurés sur la protection des droits de l’homme de la personne expulsée ou en cours d’expulsion.  Pour la Commission, il semblait conforme à la réalité et à la pratique des États de circonscrire les droits garantis dans le cadre d’une expulsion aux droits fondamentaux de la personne humaine et à ceux dont la condition spécifique de la personne expulsée ou en cours d’expulsion imposait la réalisation.  Compte tenu des difficultés et controverses liées à l’identification des droits fondamentaux et d’un « noyau dur » de ces droits, le Rapporteur spécial s’est efforcé de dégager le « noyau dur des noyaux durs », constitué par les droits intangibles devant être garantis à toute personne faisant l’objet d’une expulsion.  Pour les prochaines sessions, le Rapporteur spécial entend dorénavant traiter de la problématique de l’expulsion déguisée, de l’expulsion pour des motifs contraires aux règles de droit international et des conditions de détention/rétention et traitement de la personne expulsée ou en cours d’expulsion, avant d’aborder les questions relatives à la procédure.


Sur la protection des personnes en cas de catastrophe, inscrit en 2007, la Commission était saisie du deuxième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/615 et Corr.1) analysant la portée du sujet ratione materiae, ratione personae et ratione temporis, examinant les questions relatives à la définition du terme « catastrophe » aux fins du sujet, et abordant l’étude de l’obligation fondamentale de coopérer.  Le rapport visait à fournir des orientations concrètes au regard des questions posées dans le rapport préliminaire, notamment: la définition du concept de « protection des personnes » dans le contexte du sujet ou encore celle du terme « catastrophe ».  À cette session, le Rapporteur spécial a noté que la Commission traitait de deux relations différentes: celle des États entre eux et celle des États vis-à-vis des personnes touchées.  La distinction conceptuelle suggère une approche de l’examen en deux étapes, la première axée sur les droits et obligations réciproques des États et la suivante portant sur les droits et obligations des États à l’égard des personnes touchées.


Pour le sujet intitulé « l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare),la Commission a créé un groupe de travail à composition non limitée placé sous la présidence de M. Alain Pellet.  Le Groupe de travail était saisi d’un document informel préparé par le Rapporteur spécial et des exemplaires d’un rapport d’Amnesty International, de février 2009, ayant pour titre International Law Commission: « The Obligation to Extradite or Prosecute (Aut Dedere Aut Judicare) ».  À l’issue des débats, le Groupe de travail a présenté un documentqui contient la problématique générale du sujet et le régime juridique de l’obligation d’extrader ou de poursuivre.  Le cadre général ne prend pas position sur la question de savoir si l’obligation d’extrader ou de poursuivre était de nature exclusivement conventionnelle ou si elle avait également une source coutumière.  De même, il n’est pas considéré comme apportant une réponse définitive quant au caractère plus ou moins général de l’approche devant être adoptée par la Commission dans le traitement du sujet.  Il reviendra au Rapporteur spécial de déterminer l’ordre précis des questions à traiter ainsi que la structure et l’articulation des projets d’articles qu’il envisage d’élaborer sur les divers aspects du sujet. 


La Commission n’a pas examiné le sujet de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État au cours de sa session 2009. Elle a par contre débattu de la clause de la nation la plus favorisée (NPF).  Le Groupe d’étude établi pour la circonstance est convenu d’un programme de travail prévoyant l’établissement de documents dont il espérait qu’ils apporteraient des éclaircissements supplémentaires sur des questions relatives, en particulier, à la portée des clauses NPF et à leur interprétation et application.  Huit sujets à

approfondir ont été répertoriés: la catalogue de dispositions NPF,le projet d’articles de 1978 de la Commission du droit international, le rapport entre traitement NPF et traitement national, les clauses NPF au GATT et à l’OMC, les travaux de la CNUCED sur le traitement NPF, les travaux de l’OCDE sur le traitement NPF, le problème Maffezini 875 dans le cadre des traités d’investissement et les Accords d’intégration économique régionale et accords de libre-échange.


Cette année, la Commission a créé un groupe d’étude dans le cadre de son examen sur les traités dans le temps.  Ce Groupe s’est efforcé de recenser les questions à examiner et a réfléchi à ses méthodes de travail ainsi qu’aux résultats possibles des travaux de la Commission sur le sujet.  En ce qui concerne la portée du sujet, la principale question était de savoir si le Groupe d’étude devait étudier essentiellement l’accord et la pratique subséquents, ou s’ilconvenait d’adopter une approche plus large et étudier d’autres questions telles que les effets de sources ultérieures de droit international sur les traités (effets de traités successifs; apparition d’une coutume; desuetudo et obsolescence).  Au final, le Groupe d’étude a décidé, entre autres que son Président élaborera pour l’année prochaine un rapport sur l’accord et la pratique subséquents au regard de la jurisprudence de la Cour internationale de Justice (CIJ) et d’autres cours et tribunaux internationaux de compétence générale ou spécialisée.


Concernant les autres décisions et conclusions de la CDI, le rapport indique que la Commission a décidé de nommer M. Lucius Caflisch, Rapporteur spécial pour le sujet des effets des conflits armés sur les traités.  Par ailleurs, examinant la résolution 63/128 relative à l’état de droit aux niveaux national et international, la Commission a réaffirmé son attachement à l’état de droit dans toutes ses activités.  Elle a aussi réaffirmé l’importance qu’il y a à fournir et à diffuser tous les éléments démontrant la pratique des États et autres sources de droit international pertinents pour l’accomplissement de sa tâche de développement progressif et de codification du droit international.  Elle a en outre demandé que des contributions volontaires soient versées au fonds d’affectation spéciale créé afin de résorber l’arriéré de publication de l’Annuaire de la Commission du droit international.


La Commission qui a décidé de consacrer à sa soixante-deuxième session, au moins une séance à un débat sur « les clauses de règlement des différends », a également souligné que l’expertise déployée par les rapporteurs implique certaines formes d’assistance dont ils ont besoin.  Elle a également décidé que sa soixante-deuxième session se tiendrait à Genève du 3 mai au 4 juin et du 5 juillet au 6 août 2010.


Déclarations


M. ERNEST PETRIÉ (Slovénie), Président de la Commission du droit international (CDI), qui a fait une présentation des « chapitres introductifs » I à III, du chapitre IV sur la « responsabilité des organisations internationales » et du chapitre XIII sur les « autres décisions et recommandations de la Commission » du rapport, a annoncé l’adoption en première lecture d’un ensemble de 66 projets d’articles, assortis des commentaires y relatifs, sur la responsabilité des organisations internationales. 


Présentant les sujets abordés lors de cette session, il a fait part des avancées réalisées sur les réserves aux traités, en prévoyant une conclusion prochaine, en première lecture du projet de directives.  Il a également fait référence à la poursuite des débats sur les questions de l’expulsion des étrangers, de la protection des personnes en cas de catastrophe, de « l’obligation d’extrader ou de poursuivre (autdedere aut judicare), de la clause de la nation la plus favorisée (NPF) et celle des traités dans le temps.  La question de l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, a-t-il dit, n’a pas été examinée au cours de la session 2009.


Le Président de la Commission a rappelé l’interaction unique qui existe entre les gouvernements et la Commission dans l’accomplissement de son mandat.  Il a ainsi mis en exergue le rôle des gouvernements, caractérisé notamment par la mise à la disposition de la CDI des informations sur leur droit interne et leur pratique sur divers sujets.  « Au moment où la Commission s’intéresse à des « sujets non traditionnels », il est souhaitable que ces observations des États soient encore plus nombreuses et représentent la diversité de la Commission », a-t-il mentionné.


Concernant les méthodes de travail de la CDI, M. Petriè a salué tout d’abord le rôle des rapporteurs spéciaux.  Il s’est ensuite félicité des efforts déployés par l’Assemblée générale, réaffirmés par sa résolution 63/123 du 11 décembre 2008, sur la reconnaissance du travail de ces rapporteurs spéciaux.  Ces derniers, a-t-il dit, « sont un pivot sur lequel évoluent les réflexions de la Commission sur une question donnée ».  La CDI ne peut que faire écho au souhait de voir restaurer les horaires qui étaient accordés aux rapporteurs spéciaux en reconnaissance du rôle qu’ils jouent dans son fonctionnement, a-t-il déclaré.


Il s’est par ailleurs félicité de l’interaction entre les États Membres et la CDI sur des questions juridiques essentielles à l’évolution du droit international.


Le Président de la CDI s’est ensuite arrêté sur la première partie de ce rapport en traitant d’abord des « autres décisions ».  À ce propos, il a évoqué la coopération qui lie la CDI à d’autres organisations internationales, avant de se féliciter de la visite annuelle du Président de la Cour internationale de Justice (CIJ) à son institution et de souligner l’importance des réunions organisées entre les membres de la CDI et les juristes du système des Nations Unies.  Toujours dans le cadre des « autres décisions », il a plaidé pour que des contributions volontaires soient versées au Fonds d’affectation spéciale créé pour résorber les retards dans la publication de l’Annuaire de la CDI.


Concernant les chapitres de fond du rapport, le Président de la CDI a mis l’accent sur le chapitre relatif à la responsabilité des organisations internationales dont l’inscription au programme de travail de la Commission date de sa cinquante-quatrième session (2002).  « L’adoption en première lecture d’un ensemble de 66 projets d’articles est un succès notable », a-t-il souligné, en rappelant que la CDI a décidé de transmettre les projets d’articles par l’entremise du Secrétaire général, aux gouvernements et aux organisations internationales pour commentaires et observations, en les priant de faire parvenir ces commentaires d’ici au 1er janvier 2011.  La communication de ces commentaires et observations dans les temps est fondamentale pour terminer la deuxième lecture en 2011.


S’agissant du contenu des projets d’articles eux-mêmes, il a expliqué que la CDI a apporté une plus grande clarté au projet de document en restructurant, notamment, sa partie introductive.  L’ancien titre de la première partie est devenu le titre de la deuxième partie et les parties qui suivent étant devenues, respectivement, partie III et partie IV. 


Le Président de la CDI a ensuite cité les modifications principalement apportées cette année dans ces projets d’articles, en soulignant notamment celles menées sur l’article 2, concernant les expressions « règles de l’organisation », et « agents ».  Sur le projet d’article 9 ayant trait à l’existence de la violation d’une obligation internationale, des modifications ont été introduites au paragraphe 2, a-t-il mentionné.  De même, les articles 16 et 17 du projet d’articles ont été révisés, depuis leur dernière présentation.


Le projet d’article 20 sur la légitime défense a suscité de longs et intenses débats au cours des discussions de la CDI, a dit M. Petriè, précisant que les approches ont été partagées sur cette question.  Certains États Membres ont refusé tout parallèle avec le cas des organisations internationales.  Pour eux, il est inapproprié d’appliquer cette notion aux organisations internationales, tandis que d’autres ont estimé que le droit à la légitime défense était un droit inhérent à tout sujet de droit, a-t-il indiqué.  


Diverses solutions ont été proposées pour unifier les positions divergentes, en faisant une analogie avec les conditions d’exercice de la légitime défense telle que prévue par la Charte de l’OINU.  Finalement, a-t-il expliqué, la Commission s’est résolue à se référer dans cet article, à l’usage légal de mesures de légitime défense que peut prendre une organisation, conformément au droit international.


Le Président de la CDI a en outre appelé l’attention sur les changements apportés au projet d’article 60 qui porte sur « l’État qui cherche à se soustraire à ses responsabilités », avant d’indiquer, en ce qui concerne les nouveaux projets d’articles, que le projet d’article 21, paragraphe 1er, organise les contre-mesures prises par une organisation internationale contre une autre organisation internationale.  Si le projet d’articles, a-t-il dit, n’exclut pas par principe cette possibilité pour une organisation de prendre des contre-mesures contre un État, il vise à en restreindre l’usage possible par une organisation contre un de ses membres, a défendu le Président de la CDI.


Sur la dernière partie du projet d’articles, il a souligné l’importance de la lex specialis, en précisant que la diversité des organisations internationales ne saurait empêcher l’application du projet d’articles.  Il a ensuite expliqué que la CDI a tout fait pour que les organisations internationales n’invoquent pas toujours leurs particularités afin d’échapper à leurs obligations internationales.  La variété des organisations internationales ne doit pas aller contre la réflexion que mène la CDI sur ce sujet.


En conclusion, M. Petriè a fait mention de certaines questions qui n’ont pas été expressément traitées ni dans les projets d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, ni dans les projets d’articles sur la responsabilité des organisations internationales.  Ces questions sont notamment les suivantes: quand le comportement d’un organe d’une organisation internationale mis à la disposition d’un État est-il attribuable à ce dernier? Quand le consentement donné par une organisation internationale à la commission d’un fait par un État est-il une circonstance excluant l’illicéité du comportement de cet État? La CDI attend les commentaires des États Membres sur ces interrogations, a-t-il assuré avant de conclure.


Mme PATRICIA O’BRIEN, Secrétaire générale adjointe et Conseillère juridique des Nations Unies, qui a présenté le rapport du Secrétaire général sur l’assistance aux rapporteurs spéciaux de la CDI, a reconnu les difficultés auxquelles sont confrontés ces experts qui œuvrent pour la Commission juridique.


Ce rapport concerne, a-t-elle insisté, la situation des rapporteurs qui travaillent avec la CDI et non ceux qui sont liés sous d’autres contrats avec les Nations Unies.  Le document rappelle non seulement l’importante contribution de ces rapporteurs spéciaux pour enrichir les réflexions et les travaux de la Commission, mais il aborde aussi le type d’assistance qui leur est fournie.  Ainsi, a expliqué la Secrétaire générale adjointe, les rapporteurs spéciaux bénéficient des moyens fournis à la Commission dans son ensemble, mais également de mesures plus ciblées et spécifiques.


Le rapport, a poursuivi Mme O’Brien, examine ensuite en détail les difficultés actuelles.  Il y a d’abord des obstacles institutionnels.  La CDI est un organisme juridique dont le rôle et le fonctionnement sont différents de ceux du Secrétariat.  Ainsi, certaines activités menées par les rapporteurs spéciaux requièrent de façon différente, une analyse approfondie qui demande énormément du temps. 


En plus de leurs travaux personnels, a-t-elle dit, les rapporteurs spéciaux doivent parfois se consacrer à des recherches pour le compte de la CDI.  Le rapport du Secrétaire général, a-t-elle indiqué, souligne aussi le fait que les rapporteurs spéciaux ont souvent engagé leurs propres ressources financières et ont souvent été contraints de modifier leur calendrier de travail, sans considération de la part du Secrétariat.  Le rapport reconnaît que les restrictions budgétaires de l’ONU n’ont pas épargné les travaux de la CDI et, par conséquent, l’assistance aux rapporteurs spéciaux.  Le rapport du Secrétaire général, a conclu Mme O’Brien, présente divers éléments qui vont permettre à la Commission de réfléchir de manière approfondie sur cette question.


M. THOMAS WINKLER (Danemark) a déclaré, au nom des pays nordiques, que la pratique des organisations internationales n’avait pas été jusqu’ici suffisamment généralisée et cohérente pour déduire des règles générales, se félicitant des travaux de la Commission du droit international.


« Il est essentiel que les travaux de la CDI reposent sur la pratique », a estimé M. Winkler, indiquant en préambule que les pays nordiques transmettront des commentaires par écrit à la CDI avant le 1er janvier 2011 sur les projets d’articles contenus dans son rapport.


Le représentant danois a cependant émis quelques doutes sur certains aspects du projet d’article 6 sur la conduite par les organes ou agents mis à disposition d’une organisation internationale par un État ou une autre organisation.  Pour M. Winkler, le commentaire du projet d’article 6 mériterait un examen plus approfondi de la Commission, au regard des décisions Behrami/Saramati rendues en 2007 par la Cour européenne des droits de l’homme, concernant la présence internationale militaire et civile au Kosovo.  La Commission pourra souhaiter envisager dans ses commentaires, une portée fonctionnelle plus large, compte tenu du personnel et des équipements que les États peuvent s’engager à fournir lorsqu’ils répondent à des demandes urgentes d’une organisation internationale.  Il est alors possible que les organes d’un État soient mis à disposition d’une organisation internationale et deviennent agents d’une organisation internationale.


Les structures du maintien de la paix doivent évoluer en fonction des besoins changeants.  Il devrait être envisagé, dans les cas où l’ONU ne peut intervenir directement, d’autoriser l’intervention pour des organisations internationales comme l’Union européenne, l’OTAN ou l’Union africaine.  Dans certains cas, des commandements unifiés pourront être mis en place entre différentes organisations internationales.  « Garantir l’intégrité des chaînes de commandement dans les missions de maintien de la paix » reste une priorité pour les pays nordiques.  Le représentant danois a ainsi rappelé qu’une organisation internationale peut conserver le contrôle ultime sur la conduite opérationnelle tout en ayant délégué de manière licite certains pouvoirs, citant à cet égard un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme.  Dans certains cas, les organisations internationales n’exercent pas de contrôle effectif.


Les pays nordiques approuvent les commentaires de l’article 6 qui stipule que le contrôle d’une organisation internationale doit être restreint à son contrôle effectif et non pas à un contrôle ultime.  En conclusion, M. Winkler a exprimé ses réserves à l’article 16 et sa préoccupation sur la suggestion d’une responsabilité internationale pour les organisations internationales.  « La portée de cet article n’est pas clairement établie », a-t-il estimé.


M. JOEL HERNÁNDEZ GARCÍA (Mexique), qui s’exprimait au nom du Groupe de Rio, a invité les États, les organisations internationales et les autres institutions pertinentes à apporter leur soutien aux travaux de la Commission du droit international (CDI), rappelant qu’elle se basait sur la doctrine, la jurisprudence et la pratique des différents États.  Il a souhaité que les questionnaires que la CDI adresse aux États Membres soient plus ciblés sur les principaux aspects des sujets examinés.  Il a aussi suggéré d’inclure plus d’États Membres de l’ONU dans les discussions sur les travaux de la Commission et a proposé une interaction directe entre ces États Membres et la Commission.  Pour renforcer cette coopération et ce dialogue, le représentant du Mexique a également évoqué la possibilité de renforcer les contacts et les consultations entre les délégations et les rapporteurs spéciaux pendant les réunions de la Sixième Commission.  À l’heure actuelle, a-t-il relevé, seulement le Président de la CDI et un ou deux rapporteurs spéciaux peuvent assister à ces réunions, pour des raisons budgétaires.  Si tous les rapporteurs pouvaient y assister, ils seraient aussi disponibles pendant la semaine d’examen du rapport de la CDI pour répondre aux questions des délégations, a-t-il ajouté.  M. García a enfin souligné l’importance du dialogue thématique entre la CDI et la Sixième Commission, qui permet un échange de vues plus informel.


M. FERDINAND TRAUTTMANSDORFF (Autriche) a félicité le Rapporteur spécial de la CDI pour avoir permis la première lecture de l’ensemble des 66 projets d’articles sur la « responsabilité des organisations internationales ».  L’Autriche soumettra ses commentaires par écrit, a-t-il dit.  Le représentant a estimé que certains articles ont un caractère trop abstrait, inspirés par ceux de la responsabilité de l’État et ne tiennent pas suffisamment compte des différents degrés de pouvoirs transférés aux organes des organisations internationales ou des degrés d’influence des États Membres sur les décisions de ces organisations.  Abordant la première question posée par la CDI, qui concerne le comportement d’un organe d’une organisation internationale « mis à la disposition d’un État », il a considéré qu’elle est attribuable à l’État si l’organe a été explicitement mis à la disposition de l’État.  Il a ajouté que dans ce cas, l’organe doit agir sur instruction ou sous la direction ou le contrôle de l’État.


Concernant la deuxième question, « quand le consentement donné par une organisation internationale à la commission d’un acte internationalement par un État est-il une circonstance excluant l’illicéité du comportement de cet État? », le représentant a souligné son extrême complexité.  Pour y répondre, a-t-il dit, il faut déjà se demander quel est l’organe de l’organisation qui peut être habilité à donner un consentement valable.  Une résolution non contraignante, pour certains, ne constitue pas un consentement ayant pour effet juridique d’exclure l’illicéité selon les articles sur la responsabilité de l’État, a relevé le représentant.  Enfin, sur la question de savoir quand une organisation internationale est habilitée à invoquer la responsabilité d’un État, il a noté que ce droit est relatif à des violations d’obligations envers l’organisation elle-même.  Il peut y avoir des problèmes quand ce sont seulement un ou quelques États Membres de l’organisation qui ont une obligation envers l’organisation.  À moins que soit prévu dans son acte constitutif un droit pour l’organisation d’invoquer ces violations, elle ne peut pas semble-t-il les invoquer, a estimé M. Trauttmansdorff, avant d’inviter la CDI à examiner plus avant cette question.


M. ANDREI POPKOV (Bélarus) a appuyé la structure générale du rapport de la CDI qui couvre les différents aspects de la responsabilité des organisations internationales et des États, en rapport avec le fait internationalement illicite d’une organisation internationale.  Il a néanmoins estimé que ce projet d’articles pouvait être étendu pour intégrer la question de la responsabilité internationale des États à l’égard des organisations internationales pour le préjudice subi.  La responsabilité des États à l’égard des organisations internationales est importante.  Pour M. Popkov, si les organisations ont des droits envers les États, la réciproque doit être de mise.  Ceci est utile par exemple dans le cadre de l’exécution ou de l’inexécution des accords de siège passés entres ces deux parties.  De même, a-t-il dit, en cas de grief fait aux membres du personnel de l’ONU et aux autres individus exerçant des activités pour la communauté internationale, la possibilité de se retourner contre l’État auteur doit être offerte à l’organisation internationale.  Il a demandé à continuer à s’intéresser à la question de la responsabilité commune non liée à la responsabilité subsidiaire des États Membres et qui stipule que « l’organisation internationale responsable est tenue de réparer intégralement le préjudice causé par le fait internationalement illicite ».  Le Bélarus ne s’oppose pas à l’exclusion de l’article 20 sur la légitime défense.  Cette légitime défense est un principe reconnu aux États par l’article 51 de la Charte de l’ONU, a-t-il assuré.


Le représentant a appelé à clarifier les notions d’« obligation ressortissant à la communauté internationale dans son ensemble » et de « responsabilité à l’égard de la communauté internationale » qui joue un rôle important dans l’invocation de la responsabilité internationale.  Faisant référence au projet d’article 24, sur la responsabilité des organisations internationales, le Bélarus, a-t-il dit, émet des réserves sur la place accordée à l’expression « la nécessité en relation avec l’acte illicite ».  C’est pourquoi, il a appelé à approfondir les réflexions sur les expressions « intérêt essentiel de l’État » et « intérêt essentiel de l’organisation internationale ».


M. DUAN JIELONG (Chine) a formulé des observations sur la partie « responsabilité des organisations internationales » du rapport de la CDI.  En ce qui concerne la méthodologie et l’applicabilité universelle des articles, le représentant a estimé que ces mêmes articles continuaient de suivre la méthode de l’analogie et se fondaient sur la pratique de l’ONU et de l’Union européenne.  « Nous avons besoin d’un examen plus approfondi sur les différences qui existent entre organisations internationales et États dans les objectifs, les fonctions et dans les organisations internationales autres que l’ONU et l’Union européenne pour renforcer les articles et leur applicabilité universelle. »  Le représentant de la Chine a relevé des particularités au sein des organisations internationales, comme notamment la possibilité pour des organisations non gouvernementales de participer aux travaux des organisations intergouvernementales internationales.


« La définition de l’organisation internationale contenue dans le Convention de Vienne de 1986 répond à l’objectif de notre sujet et la définition des organisations internationales de l’article 2 du rapport de la CDI doit être limitée aux organisations intergouvernementales. »  Évoquant la relation entre responsabilité des organisations internationales et la responsabilité de leurs États Membres, aux articles 13 à 15 et 57 à 61, « les dispositions pertinentes ne sont pas très claires », selon le représentant chinois.  « Comment répartir les responsabilités d’actes illicites entre les organisations internationales et les États Membres, selon que l’acte d’un État Membre est un acte de participation au processus de décision, d’aide ou de simple participation ?», s’est-il interrogé.  La Chine propose que la CDI étudie plus en profondeur ces questions.


Mme SUSANNE WASUM-RAINER (Allemagne) a salué l’adoption de l’ensemble des 66 projets d’articles sur la responsabilité des organisations internationales, ainsi que les modifications proposées sur la responsabilité de l’État.  « Ces deux compilations deviendront des pierres angulaires importantes du droit international, a estimé la représentante allemande.  Elles seront d’une importance fondamentale pour les jurisprudences nationale et internationale. »  Mme Wasum-Rainer a précisé que les projets d’articles sur la responsabilité d’État avaient déjà servi à plusieurs reprises d’argument dans la jurisprudence de plusieurs hautes cours allemandes.


En ce qui concerne la question de la responsabilité d’État en lien avec la conformité à une organisation internationale, l’Allemagne a déjà signifié par écrit qu’elle rejetait la règle générale de la responsabilité d’état principalement en raison de son appartenance à une organisation internationale.  L’Allemagne accueille avec bienveillance l’inclusion des nouveaux projets d’articles 57 à 62 concernant les aspects importants des relations entre la responsabilité des organisations internationales et celle des États.  « Les relations entre une organisation internationale et ses États Membres devraient être envisagées exclusivement au regard des règles internes à cette organisation », a indiqué la représentante allemande.


Mme Wasum-Rainer a ensuite évoqué le cas de la substitution de l’action d’une organisation internationale à celle d’un État, question mise en avant par la CDI.  De l’avis de sa délégation, il n’y a donc pas lieu de mettre les organes d’une organisation internationale à la disposition d’un État.  Cependant, il serait concevable de confier à un État la responsabilité de l’action d’un organe d’une organisation internationale si cette dernière exerce un « contrôle effectif » sur l’action de cet État.  Mme Wasum-Raiser a apporté un éclairage à la question de savoir quand une organisation internationale est autorisée à invoquer la responsabilité d’État, si elle subissait un acte illicite de la part d’un État.  L’Allemagne, a-t-elle dit, souligne la distinction qui doit être établie entre les relations d’une organisation internationale avec ses États membres et avec des États tiers.  Dans le premier cas, les règles de l’organisation internationale s’imposent, dans le second cas c’est la responsabilité de l’État.  Cependant, Mme Wasum-Rainer a voulu savoir si cette question doit être tranchée dans les projets d’articles sur la responsabilité des organisations internationales ou si elle relève uniquement du contexte de la responsabilité d’État et devrait donc être analysée uniquement dans ce contexte.  La déléguée allemande a proposé que, malgré les « difficultés pratiques », un projet d’article distinct soit adopté par la CDI sur cette question.


M. MANUEL MONTECINO GIRALT (El Salvador) a salué le travail des rapporteurs spéciaux sur la responsabilité des organisations internationales, réserves aux traités, l’expulsion des étrangers, la protection des personnes en cas de catastrophe, notamment, en appelant la CDI à poursuivre l’achèvement de ses travaux.  Il a ensuite souligné les liens qui existent entre la CDI et la Sixième Commission, en estimant qu’une coopération plus étroite est importante pour faire progresser les réflexions sur des questions importantes du droit international.  Il a fait part de la détermination du nouveau Gouvernement salvadorien à devenir un acteur « actif » dans les instances des Nations Unies.  Il a conclu en soutenant les travaux de codification et de développement progressif du droit international, menés par la CDI.


M. JAROSLAV HORÁK (République tchèque) a répondu à la première question posée par la Commission du droit international qui vise à déterminer si le comportement d’un organe d’une organisation internationale mis à la disposition d’un État est attribuable à ce dernier.  Il a estimé que la responsabilité d’une organisation internationale et celle d’un État ne s’excluent pas mutuellement.  En d’autres termes, dans certaines conditions, le comportement qui est considéré comme celui d’une organisation internationale peut aussi être attribué à un État.  Il a toutefois souligné l’ambiguïté de la jurisprudence à ce sujet, citant celle de la Cour européenne des droits de l’homme dans les affaires Behrami et Saramati où le critère de « contrôle effectif » a conduit à retenir la responsabilité des Nations Unies.  D’un autre côté, la Chambre des Lords au Royaume-Uni, dans l’affaire Al Jedda, a conclu que le comportement était attribuable à un État plutôt qu’à une organisation internationale.  Il a souligné que la pratique des États et des organisations internationales est tout aussi contrastée que la jurisprudence existante en la matière.  La solution réside, a-t-il estimé, dans le respect des personnalités juridiques séparées de l’organisation internationale et de ses États Membres.  De l’avis de sa délégation, les États Membres mettant en application un acte d’une organisation internationale seraient responsables dans trois cas seulement: quand l’État a outrepassé le champ d’application du comportement attribuable à l’organisation internationale; quand l’État était impliqué dans la mise en œuvre d’un acte de l’organisation internationale qui excédait manifestement l’autorité de l’organisation et quand l’État était directement impliqué dans la mise en œuvre d’un acte de l’organisation internationale en violation grave d’une obligation de jus cogens.


Passant à la deuxième question, qui cherche à savoir « quand le consentement donné par une organisation internationale à la commission d’un fait par un État est une circonstance excluant l’illicéité du comportement de cet État », M. Horák a considéré que la question du consentement de l’organisation internationale n’est pas pertinente dans les cas où l’acte de l’État est par lui-même illicite.  Un consentement valable donné par une organisation internationale à un État pour accomplir un acte exclue l’illicéité de l’acte à condition que le consentement soit donné dans les limites de l’autorité de l’organisation, que l’État ait agit strictement dans les limites du consentement et que l’acte ne soit pas en conflit avec une norme de jus cogens ne prévoyant aucune exception.  S’agissant de la troisième question, qui demande quand une organisation internationale est habilitée à invoquer la responsabilité d’un État, M. Horák a invoqué la jurisprudence de la Cour internationale de Justice selon laquelle une organisation internationale a le droit d’agir en justice contre l’État responsable.  Mais chaque organisation internationale a une compétence matérielle et une compétence d’attribution différentes, a-t-il rappelé. 


M. COSMIN DINESCU (Roumanie) a tout d’abord remercié la Commission du droit international pour la mise à jour de son site Internet concernant ses derniers travaux qui, de l’avis de sa délégation, constitue une « ressource précieuse » pour les professionnels du droit international.  Il a également salué la tenue, cette année, du Séminaire du droit international qui a fourni un cadre de travail pour les jeunes praticiens du droit pour se familiariser avec les travaux de la CDI sur des questions importantes comme la piraterie ou le rôle futur de la CDI.


La Roumanie compte transmettre certains de ses commentaires au rapport de la CDI par écrit.  Son délégué se félicite du septième rapport du Rapporteur spécial et les projets d’articles sur la responsabilité des organisations internationales.  M. Dinescu a rappelé la difficulté de cet exercice, résultant notamment de l’absence de pratique dans le domaine.  « Si les projets d’articles sur la responsabilité des États pour des actes illicites au niveau international peuvent inspirer les travaux dans certaines circonstances, il convient de ne pas ignorer la nature différente des organisations internationales et de prendre en compte leur diversité, car elles sont parfois régies par des règles complètement différentes », a déclaré le représentant roumain.  Ce dernier a estimé que la première lecture des projets d’articles confirmait cette difficulté de répertorier toutes les règles sur la responsabilité d’organisations internationales diverses au sein d’un même texte.


La délégation roumaine est d’avis que les définitions des termes « règlements des organisations » et « agents » devraient être placées en bas de l’article 2 paragraphe 2.  La délégation partage l’approche sur les « dispositions générales » aux articles 63 à 66.  Ceci étant dit, « nous estimons que le projet d’article 63 sur la lex specialis, qui est d’une importance capitale, pourrait nécessiter des affinements et faire l’objet d’un examen plus poussé de la part de la Commission », a estimé M. Dinescu.


Avant de conclure, le représentant de la Roumanie a estimé que les projets d’articles 16, 60, 61 et 63 devraient être minutieusement rédigés car ils sont d’une importance cruciale.  Ces projets d’articles devraient être soigneusement examinés afin de refléter, d’une part, les similarités et les différences entre la responsabilité d’État et la responsabilité des organisations internationales et d’autre part, la diversité des organisations internationales.


Mme EDWIGE BELLIARD (France) a salué l’adoption par la CDI des 66 projets d’articles sur la responsabilité des organisations.  S’agissant de la délicate question des contre-mesures adoptées par une organisation internationale contre un de ses membres -projet d’article 21-, elle a noté avec satisfaction que des précautions de langage ont été prises afin de traiter de la manière la plus restrictive possible cette éventualité.  En ce qui concerne le projet d’article 60 relatif à la responsabilité d’un État Membre qui cherche à se soustraire à ses obligations », elle a estimé qu’elle repose sur une idée novatrice, mais s’est demandé si elle est bien fidèle aux canons du droit de la responsabilité pour fait illicite.  Elle a toutefois jugé acceptable ce projet d’article, tel qu’il a été remanié, pour autant que son champ d’application soit rigoureusement encadré.  De l’avis de la représentante, le paragraphe 7 du commentaire de ce projet d’article peut paraître encore faible lorsqu’il n’exige qu’un « lien suffisant » entre le comportement de l’État Membre et celui de l’organisation ou lorsqu’il est écrit qu’« une évaluation de l’intention précise de la part de l’État membre de contrevenir à une obligation internationale n’est pas nécessaire » et qu’elle peut être « déduite des circonstances ».  Au contraire, selon Mme Belliard, cette intention est déterminante.


Au sujet de la « légitime défense », la déléguée de la France a souligné l’existence de certaines incertitudes comme sur l’emploi de cette expression pour le recours à la force par une organisation internationale ou par l’un de ses organes ou agents, notamment dans le contexte des forces des Nations Unies.  Mme Belliard a indiqué qu’il semblerait toutefois hasardeux d’en déduire des conséquences trop générales concernant l’analogie entre le droit naturel de légitime défense de l’État en cas d’agression armée et le droit éventuel d’une organisation internationale de recourir à la force dans différents contextes.  La rédaction du projet d’article 20 lui a toutefois paru suffisamment ouverte.  Enfin, abordant les questions posées aux États Membres par la CDI, elle a répondu pour les deux premières qu’elles pouvaient être aisément résolues par analogie.  Pour la troisième question, qui demande quand une organisation internationale est habilitée à invoquer la responsabilité d’un État, elle a noté qu’elle exigeait une analyse approfondie et a demandé que la CDI évalue l’opportunité d’éventuels projets d’articles sur le sujet.


M. THEMBILE JOYINI (Afrique du Sud) a invité la CDI à coordonner et à promouvoir une coopération plus étroite avec la Commission de l’Union africaine pour le doit international, récemment créée.  M. Joyini a rappelé que l’immunité des représentants de l’État à l’égard de la juridiction pénale étrangère fait l’objet d’un débat connexe à la question de la compétence universelle, où l’Afrique du Sud a posé plusieurs questions sur le champ des immunités.  La délégation sud-africaine pense que la CDI pourrait répondre à certaines des questions qui y ont été posées et pourrait se baser sur les jugements de la Cour internationale de Justice pour répondre aux questions suivantes: qui a le droit aux immunités? Est-ce que seuls les chefs de l’État bénéficient de cette immunité ? Qu’en est-il des ministres des affaires étrangères et personnalités de haut rang?  La CIJ ne répond pas clairement à ces questions, a déclaré le représentant sud-africain.  L’immunité pour les fonctionnaires de l’État ne s’applique qu’à l’exercice de la compétence pénale au niveau national et non au niveau international par les tribunaux internationaux créés pour juger des crimes de guerre ou des génocides.


Pour ce qui est de la question de la responsabilité des organisations internationales, le représentant a rappelé qu’une organisation internationale peut ester en justice.  Il est donc important d’assurer que le profil final soit aligné sur les textes de la CDI sur la responsabilité des États.  « Les articles 57 à 60 pourraient effacer la distinction entre les faits de l’État et de l’organisation s’ils ne sont pas rédigés avec attention, surtout quand les actes de l’État sont licites et ceux de l’organisation internationale illicites », a souligné le représentant de l’Afrique du Sud.  Selon M. Joyini, le projet d’article 16 place sur l’État Membre d’une organisation internationale « une obligation de résister, même en face des plus puissants ».  Il offre la possibilité d’encourager les États à être plus vigilants afin d’éviter de légitimer des actes accomplis dans l’intérêt national et non pas dans l’intérêt collectif de tous les membres de l’organisation.


M. LIONEL YEE (Singapour) a salué la pratique de la CDI qui consiste à ce que les États Membres lui fassent part de leurs observations sur les différents sujets examinés.  Il a ensuite salué la fin de la première lecture de l’ensemble du projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales qui, de l’avis de sa délégation, constituent une « contribution importante pour résoudre une question qui a une place prépondérante en droit international, aujourd’hui ».  La prolifération des organisations internationales présente un double défi, a-t-il dit.  Le premier est le fait qu’elles ne sont pas toutes des institutions intergouvernementales et le second est qu’elles ont de plus en plus des rôles et des objectifs très variés, ce qui rend complexe tout travail de codification.


Le représentant a par ailleurs estimé que les projets d’articles 16 et 60 étaient très novateurs, en ce qu’ils règlent le fait que les États Membres ne sauraient transférer leur responsabilité vers une organisation et vice-versa.  Le premier stipule qu’« une organisation internationale engage sa responsabilité internationale si elle adopte une décision obligeant un État ou une organisation internationale membres à commettre un fait qui serait internationalement illicite s’il avait été commis par elle et qui la soustrairait à une obligation internationale ».  Le second, c’est-à-dire le projet d’article 60 édicte qu’« un État Membre d’une organisation internationale engage sa responsabilité internationale s’il vise à se soustraire à une de ses obligations internationales en se prévalant du fait que l’organisation est compétente relativement à l’objet de cette obligation, incitant par là l’organisation à commettre un fait qui, s’il avait été commis par cet État, aurait constitué une violation de cette obligation ».  Sa délégation étudiera ces deux articles et fournira en temps voulu des remarques idoines, a-t-il assuré avant de conclure.


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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