AG/J/3289

LA SIXIÈME COMMISSION RECOMMANDE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’OCTROYER LE STATUT D’OBSERVATEUR À LA CONFÉRENCE IBÉRO-AMÉRICAINE

03/11/2005
Assemblée généraleAG/J/3289
Department of Public Information • News and Media Division • New York

LA SIXIÈME COMMISSION RECOMMANDE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’OCTROYER LE STATUT D’OBSERVATEUR À LA CONFÉRENCE IBÉRO-AMÉRICAINE


Elle achève l’examen du rapport de la Commission du droit international


Souhaitant promouvoir la coopération entre l’Organisation des Nations Unies et la Conférence ibéro-américaine*, la Sixième Commission (chargée des questions juridiques) a recommandé ce matin à l’Assemblée générale, en vertu d’un projet de résolution adopté sans vote,d’inviter la Conférence ibéro-américaine à participer à ses sessions et ses travaux en qualité d’observateur.


Après deux semaines de débats sur le rapport de la Commission du droit international (CDI) sur les travaux de sa cinquante-septième session**, la Sixième Commission a terminé aujourd’hui l’examen de ses différents chapitres.  Les thèmes abordés au cours de cette période ont été les suivants: ressources naturelles partagées, effets des conflits armés sur les traités, responsabilité des organisations internationales, protection diplomatique, expulsion des étrangers, actes unilatéraux des États, réserves aux traités et fragmentation du droit international. 


À l’instar du représentant de l’Indonésie, plusieurs délégations ont réaffirmé le rôle important de la CDI dans la codification du droit international, tout en soulignant la nécessité pour la Commission d’achever en priorité les travaux en cours avant de se lancer dans l’étude de nouveaux sujets.  Concernant la question des effets des conflits armés sur les traités, le représentant de l’Algérie a estimé que la notion de conflit armé devrait être considérée dans son acception la plus large de façon à y inclure les situations de blocus et celles d’occupation militaire non accompagnée de violence.  Il a toutefois émis des doutes sur le fait que le projet d’articles couvre les situations de conflits armés internes même s’il reconnaît la difficulté de déterminer la nature interne ou internationale de certains conflits armés contemporains.  


S’agissant de la question de la fragmentation du droit international, les délégations ont souligné lesdifficultés découlant de la diversification et de l’expansion du droit international.  Le droit international est considéré comme un système juridique à part entière et, pour résoudre les conflits d’application entre ses différentes normes, la CDI a conclu dans son rapport que seuls les normes de jus cogens et l’Article 103 de la Charte de l’ONU relèvent à proprement parler de la hiérarchie des normes.  À cet égard, la représentante des États-Unis a estimé qu’il ne faut pas élaborer un catalogue de normes de jus cogens, préférant laisser une large place à la pratique des États.  La Commission ne doit adopter aucune règle qui mettrait en péril la primauté des obligations découlant de la Charte et l’autorité du Conseil de sécurité, a-t-elle ajouté.


Dans ses observations finales, le Président de la Commission du droit international, M. Djamchid Momtaz, a assuré que la Commission accorderait beaucoup d’importance aux commentaires des délégations.  La CDI dépend largement des débats qui ont lieu au sein de la Sixième Commission, a-t-il expliqué.  En vue de procéder à la deuxième lecture des projets d’articles relatifs à la protection diplomatique et à un fait internationalement illicite d’une organisation internationale, il a invité les gouvernements à envoyer leurs commentaires sur ces questions.  Le Président de la Sixième Commission, Juan Yanez Barnuevo, s’est joint à cet appel.


Dans ce cadre, les représentants des pays suivants ont pris la parole: Royaume-Uni, Indonésie, Égypte, Japon, Iraq, Argentine, États-Unis, Venezuela, Fédération de Russie, Nigéria, Mexique et Algérie.


Par ailleurs, les délégations du Mexique, de la Pologne et de la République-Unie de Tanzanie se sont exprimées sur le rapport du Secrétaire général sur le Programme d’assistance des Nations Unies aux fins de l’enseignement, de l’étude, de la diffusion et d’une compréhension plus large du droit international.  Elles ont apprécié les travaux réalisés à travers ce Programme, qui permet de former toutes les personnes intéressées par le droit international, notamment dans les pays en développement.  Comme le soulignait le Document final du Sommet mondial de septembre dernier, le droit constitue la base même des relations internationales, a rappelé le représentant de la Pologne.  Citant l’éminent juriste Manfred Lachs, il a déclaré qu’« il revient au professeur de droit international – armé de sa raison - de traverser de nouvelles frontières, d’aider et d’inspirer, de rendre l’étude du droit international plus humaine, et de faire du droit lui-même une partie significative de notre culture, l’instrument efficace d’un monde régi par les lois et un outil d’amélioration du genre humain ».  Compte tenu des restrictions budgétaires que connaît l’ONU pour maintenir toutes ses activités, le délégué mexicain a attiré l’attention sur la nécessité pour les pays de contribuer volontairement au Programme et le délégué tanzanien a demandé l’augmentation de son budget régulier.


La Sixième Commission reprendra ses travaux, mercredi 9 novembre, à 10 heures.


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*     Projet de résolution A/C.6/60/L.10

**    Rapport A/60/10


RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA CINQUANTE-SEPTI È ME SESSION (A/60/10)


Déclarations


M. CHANAKA WICKREMASINGHE (Royaume-Uni) a fait des commentaires sur les questions des effets des conflits armés sur les traités, la protection diplomatique et la fragmentation du droit international.  Le représentant a accueilli favorablement l’approche du Rapporteur spécial qui examine la question de l’effet des conflits armés sur les traités sous l’angle du droit des traités et non pas sous celui du droit du recours à la force.  Le représentant a exprimé son accord sur le projet d’article 4.  En effet, l’intention des parties est le meilleur guide pour déterminer les effets des conflits sur les traités.  Le Royaume-Uni attend les conclusions du Rapporteur spécial sur le sujet, a affirmé le représentant.  Le projet d’article 7, qui détaille les catégories de traités dont l’application se poursuit en temps de conflit armé, doit être examiné plus avant.  Outre les catégories déjà énumérées, les traités en rapport avec la protection de l’environnement devraient être pris en compte.  Dans tous les cas, l’implication de la continuité n’affecte pas l’application du droit des conflits armés en tant que lex specialis.  Le représentant s’est exprimé en faveur du projet d’article 10 sur la légalité du comportement des parties.  Ce projet d’article concerne le fonctionnement du droit des traités, il n’est donc pas le lieu approprié pour considérer le droit de la force.  Néanmoins, la délégation du Royaume-Uni consent à la proposition générale qui considère qu’un État agresseur ne devrait pas tirer bénéfice de son agression. 


Au sujet de la protection diplomatique, la doctrine des mains propres ne devrait pas faire partie du travail de la Commission, a affirmé le représentant.  Enfin, concernant la fragmentation du droit international, le représentant a fait remarquer que, comme le Groupe de travail n’a pas mené de consultations détaillées avec les gouvernements sur ces activités, il faut agir avec prudence.  La conclusion des travaux devrait se présenter sous la forme d’une étude analytique.  Ce sujet ne peut pas faire l’objet de conclusions prescriptives, a affirmé le délégué.


M. ADAM MULAWARMAN TUGIO (Indonésie) a réaffirmé le rôle important de la CDI dans la codification du droit international.  Il a cependant lancé un avertissement quant à l’introduction de nouveaux thèmes de travail pour la Commission, souhaitant qu’elle achève d’abord les études en cours.  Sur le sujet de la responsabilité des organisations internationales, il a jugé bon de se baser sur les articles relatifs à la responsabilité des États.  Selon lui, le projet d’article 8.2 relatif à la violation d’une obligation découlant des règles de l’organisation soulève une difficulté sur l’interprétation du statut des règles de l’organisation.  Passant à la question de l’expulsion des étrangers, le représentant a invité à tenir compte de la Convention sur la protection de tous les travailleurs migrants et de leurs familles.  Tous les droits de l’homme, a-t-il rappelé, doivent être respectés dans l’exercice du droit d’expulser.  L’expulsion ne doit pas être effectuée dans la violence, mais au contraire dans le respect de la dignité des personnes.


Concernant la question des ressources naturelles partagées, M. Mulawarman Tugio a considéré que les aquifères transfrontières devraient être soumis à la juridiction des États sur lesquels ils sont situés.  Il a donc appuyé l’idée que les arrangements bilatéraux et régionaux sont à privilégier pour la gestion des aquifères.  Quant aux effets des conflits armés sur les traités, le représentant a considéré que ces projets d’articles sont uniquement applicables à des situations de conflits armés à caractère international.  Enfin, s’agissant de la question de la protection diplomatique, le représentant a rappelé que l’État a un droit à exercer cette protection vis-à-vis de nationaux lésés par d’autres États.  C’est une prérogative souveraine des États qui constitue un droit discrétionnaire du pays, a-t-il affirmé.  Il a aussi approuvé l’avis de la Commission sur la théorie des « mains propres », qui tend à l’écarter de l’étude.


M. MAHMOUD SAMY (Égypte) s’est exprimé sur plusieurs aspects du rapport de la CDI.  Concernant la question des ressources naturelles, le représentant a proposé d’ajouter un paragraphe dans le préambule du projet de texte relatif rappelant l’obligation de tous les pays qui ont une nappe phréatique commune de faire des arrangements dans le respect du droit international.  Ce traité devrait être contraignant pour tous ceux qui y adhèrent et servir de référence pour les États non parties.  Il serait utile d’établir clairement les relations entre le futur instrument et la Convention de 1997, a affirmé le représentant.  Il a estimé que l’utilisation du terme « arrangement », au sens large, est davantage conforme aux possibilités de coopération qui ne se limitent pas à des traités bilatéraux.  À propos de l’utilisation équitable, le représentant a affirmé qu’il s’agissait de la meilleure méthode à utiliser pour éviter des conflits.  Cette méthode peut en effet correspondre aux intérêts de tous.  Le représentant a souligné la nécessité de faire la différence entre les aquifères renouvelables et non renouvelables, car leur utilisation est différente et le niveau d’utilisation pour les uns et les autres est différent.  Quant au projet d’article 13 (droits et obligations des États qui se partagent un aquifère et définition des relations pratiques avec un État), la notification préalable doit être obligatoire, a souligné le représentant.  S’agissant du thème de la responsabilité des organisations internationales, l’Égypte souscrit aux conclusions du Rapporteur spécial.  Il convient de maintenir la liberté pour les États de faire des déclarations politiques.  Enfin, concernant la fragmentation du droit international, le document établi par la CDI se limite à une analyse théorique.  Il convient d’élaborer sur le sujet des directives générales afin que leur interprétation soit souple


M. KOICHI HASEGAWA (Japon) s’est demandé s’il était possible, dans le cadre de la Charte des Nations Unies, de présumer que les relations entre un État agresseur et un État en situation de légitime défense restent sans effets juridiques sur les traités.  Il a en outre noté qu’au moment de conclure les traités, les États anticipaient rarement l’éventualité d’un conflit armé entre eux et ne tenaient donc pas compte des effets d’une telle situation.  En ce qui concerne le projet d’article 8, le Japon a estimé qu’il serait plus pertinent d’étudier séparément les effets de l’annulation et de la suspension.  Évoquant ensuite la question de la fragmentation du droit international, le représentant a souligné les risques de chevauchement entre différents régimes juridiques, notamment en ce qui concerne les domaines du commerce international, de l’environnement et de la culture.  La fragmentation devrait donc être, selon le Japon, prise en compte dans le cadre de négociations sur de nouveaux règlements.  Les conflits entre différents règlements sont négatifs pour la stabilité et la crédibilité du droit international, a affirmé le Japon, qui s’est félicité en conclusion que la Commission du droit international ait choisi la Convention de Vienne sur le droit des traités comme cadre général de l’analyse.


M. RIYADH AL ADHAMI (Iraq) a considéré que le projet d’articles relatif aux effets des conflits armés sur les traités constitue une bonne base de travail.  Il a considéré cependant que le projet de texte écarte les traités conclus par les organisations internationales constitue une approche trop restrictive.  Il a noté cependant que le Rapporteur spécial n’est pas opposé à l’inclusion des traités conclus par les organisations internationales.  Le représentant a aussi commenté le projet d’article 3, qui prévoit que la survenance d’un conflit armé ne se traduit pas ipso facto par la suspension ou l’extinction des traités.  Si cela constitue un facteur de continuité des traités, cette approche va cependant à l’encontre de la pratique des États qui montre que les conflits armés entraînent en général l’extinction des traités, a-t-il fait remarquer.  De l’avis du représentant, la rédaction du projet d’articles manque de réalisme.  Il a donc suggéré qu’on prenne davantage en compte la pratique des États.  Enfin, concernant le projet d’article 4, qui traite des indices de prédisposition des traités à l’extinction ou la suspension de leur application en cas de conflit armé, le représentant a émis des doutes sur le choix du critère de l’intention des parties lors de la conclusion du traité.


M. DIEGO MALPEDE (Argentine) a fait plusieurs remarques sur le document A/CN.4/550 élaboré par le Secrétariat.  Plusieurs paragraphes font en effet référence au différend opposant l’Argentine et le Royaume-Uni au sujet de la souveraineté des îles Malouines, Sandwich du Sud et Géorgie du Sud.  Le représentant a déclaré qu’il souhaitait une correction de ce document.  Ainsi, l’Argentine rejette l emploi du terme « invasion » utilisé dans le document.  Les îles concernées font partie du territoire argentin et sont occupées de manière illégitime par le Royaume-Uni.  Plusieurs résolutions adoptées par l’Assemblée générale, a-t-il rappelé, reconnaissent le différend et invitent les parties à trouver une solution rapide.  L’Argentine rejette les opinions mentionnées dans le rapport du Secrétariat concernant les îles Malouines.  En effet, ces opinions ne correspondent pas à la réalité historique.  Par exemple, le document fait mention d’un prétendu abandon par l’Espagne, et il n’est pas précisé que l’Argentine a pris la succession du titre de souveraineté espagnol.  Une étude sur la pratique devrait se baser sur des consultations avec les gouvernements.  En analysant l effet des conflits armés sur la fin ou la suspension de certains traités, il faut établir quelles sont les dispositions du traité qui subsistent pendant et après un conflit armé.  Les traités reconnaissant des situations ne doivent pas être affectés par les conflits armés.  C’est le cas notamment des traités opérant la reconnaissance de l’existence d’un différend.  La continuité de l’existence des conflits armés est un principe fondamental du droit international.


Mme ELIZABETH WILCOX (États-Unis) a abordé tout d’abord le sujet des effets des conflits armés sur les traités, déclarant apprécier l’analyse et la compilation de la pratique des États préparées par la Commission.  Les travaux de celle-ci contribuent à la codification et au développement du droit international relatif aux traités, a-t-elle estimé.  Concernant le projet d’article 4, qui traite des indices de prédisposition des traités à l’extinction ou la suspension de leur application en cas de conflit armé, la représentante a estimé que le critère de l’intention des parties n’était pas suffisant.  En effet, les parties qui négocient un traité n’examinent pas la façon dont ses dispositions vont s’appliquer dans l’hypothèse d’un conflit armé, a-t-elle noté.  De l’avis de la représentante, il faut ajouter d’autres éléments, comme l’objet du traité, la spécificité des dispositions et les circonstances du conflit.  En ce qui concerne le projet d’article 5, qui traite du cas des traités applicables aux situations de conflit armé par l’effet de leurs dispositions expresses, elle s’est félicité que la CDI ait retenu le principe énoncé dans l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice dans l’affaire des armes nucléaires, qui prévoit que l’application de certains principes des droits de l’homme et du droit de l’environnement doit être déterminée par la lex specialis.  Au sujet de l’article 7, qui énumère 12 catégories des traités qui doivent nécessairement continuer à s’appliquer durant un conflit armé, la représentante a considéré que l’exercice de classification des traités est périlleux.  À son avis, il serait plus productif que la Commission énumère les facteurs qui pourraient mener à la conclusion qu’un traité doit continuer (ou être suspendu ou éteint) en cas de conflit armé.


Passant à la question de la protection diplomatique, Mme Wilcox a félicité la Commission d’avoir adopté un projet d’article en première lecture.  Elle s’est déclarée convaincue que la codification devrait se limiter au droit coutumier international, pour le compléter, si cela est nécessaire et sur la base d’un large consensus des États.  Quant à la fragmentation du droit international, elle a estimé qu’il ne faut pas produire un catalogue de jus cogens, mais laisser une large place à la pratique des États.  La Commission ne doit adopter aucune règle qui limiterait la primauté des obligations de la Charte des Nations Unies et l’autorité du Conseil de sécurité, a-t-elle ajouté.


Mme MIRNA MAS Y RUBI SPÓSITO (Venezuela) s’est tout d’abord exprimée sur le sujet relatif aux réserves aux traités.  Il est habituel dans les conventions sur ce sujet d’introduire une clause type qui soumet le règlement des différends entre les parties à la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.  Néanmoins, les Conventions prévoient en général que les États peuvent, au moment de signer, ratifier ou adhérer une convention, déclarer que cette modalité ne leur sera pas opposable.  Ainsi, les tribunaux ne seront pas compétents à l’égard d’un État qui aurait fait une telle déclaration.  Or, la représentante a affirmé que cela constitue une réserve au traité.  Cette réserve court le risque de s’inscrire dans le cadre des « réserves déterminantes » contenues dans le projet d’articles élaboré par le Rapporteur spécial, et dont la caractéristique principale est d’exclure toute autre réserve.  En d’autres termes, si un traité permet uniquement certaines réserves, alors toutes les autres sont interdites.  Il faudrait préciser dans les conventions que l’élaboration d’une réserve à un traité visant uniquement à exclure l’application de la juridiction de la CIJ ne devrait pas être considérée comme faisant partie des « réserves déterminantes ».  Une vision aussi restreinte que celle présentée dans le projet d’articles pourrait limiter le droit des États de formuler d’autres réserves aux traités. 


Le thème relatif aux actes unilatéraux des États devrait faire l’objet de codification et de développement.  Les délégations devraient disposer prochainement de certains textes consensuels qui leur permettraient d’avancer dans l’étude de ces questions, a souhaité la représentante.  Il est important de déterminer le contexte dans lequel ces actes ont été commis, la qualité des personnes les formulant, ainsi que les effets juridiques de l’acte.  L’élaboration de questions préliminaires, qui pourraient être présentées à la Commission à sa 58ème session, pourrait constituer un progrès dans la codification et la conceptualisation de la pratique des États sur les actes unilatéraux.  S’agissant des ressources naturelles partagées, la délégation du Venezuela estime que le nouveau projet d’article 2 définit avec précision des termes du point de vue hydrogéologique.  Ces précisions permettent aussi de déterminer les définitions juridiques pertinentes.  Il est évident que chaque État exerce sa juridiction et sa souveraineté permanente sur la partie de l’aquifère qui est en son territoire, en prenant en compte l’utilisation équitable et raisonnable.  La représentante a signalé que plusieurs États d’Amérique latine ont mis en place une gestion transfrontière souterraine d’aquifères.  La délégation du Venezuela a, une nouvelle fois, rejeté l’utilisation de l’expression « ressources naturelles partagées » dans le projet d’articles car elle ne partage pas les critères retenus, à savoir que les États peuvent partager la souveraineté sur les ressources naturelles. 


Mme MARIA ZABOLOTSKAYA (Fédération de Russie) a noté l’importance des travaux du Secrétariat de la CDI quant à la collecte de la pratique et de la doctrine sur le sujet des effets des conflits armés sur les traités.  Elle a considéré que la question des conflits armés internationaux devrait être traitée dans le contexte du droit des traités internationaux, donc dans le cadre de la Convention de Vienne sur le droit des traités.  En ce qui concerne les États tiers au conflit armé, la représentante a estimé que le début d’un conflit armé ne doit pas suspendre un accord entre les États au conflit et un État qui n’est pas partie au conflit.  S’agissant du critère de l’intention des parties, prévu au projet d’article 7 pour déterminer les catégories de traités qui doivent nécessairement continuer à s’appliquer durant un conflit armé, Mme Zabolotskaya l’a jugée subjectif et a souhaité qu’il ne soit pas pris en compte.  De façon générale, la Fédération de Russie apprécie le travail effectué sur le sujet, a ajouté sa représentante.  Enfin, en ce qui concerne le thème de la protection diplomatique, elle a déclaré partager l’avis du Rapporteur spécial selon lequel la théorie des « mains propres » ne devrait pas s’appliquer.


M. IGNATUS AYUA (Nigéria) s’est tout d’abord exprimé au sujet des ressources naturelles partagées.  Il a accueilli favorablement l’importance donnée par la CDI aux arrangements bilatéraux et régionaux, à l’utilisation raisonnable et équitable, à l’obligation de ne pas causer de dommage, ainsi qu’à l’échange régulier de données et d’informations.  Le Nigéria est favorable au projet d’article sur l’assistance scientifique et technique aux pays en développement.  Concernant les effets des conflits armés sur les traités, le Nigéria appuie le point de vue selon lequel le projet d’articles doit être compatible avec les buts et principes de la Charte des Nations Unies.  La distinction doit être faite entre l’agression et le droit de légitime défense individuel et collectif.  Ce sujet doit être analysé dans le contexte de la Convention de Vienne de 1969.  La portée du travail devrait inclure les conflits armés internationaux et les conflits armés internes, qui ont souvent des conséquences régionales et internationales.  Le représentant s’est exprimé en faveur de l’inclusion des traités conclus avec les organisations internationales. 


Au sujet de la responsabilité des organisations internationales, le représentant a exprimé son accord avec le projet d’article 8 selon lequel il y a violation d’une obligation internationale par une organisations internationales quand un acte de cette organisation va à l’encontre de ce qui est demandé à cette organisation.  Cette disposition rend les divers organes de l’organisation internationale responsables et imputables pour leur mandat.  M. Ayua a souligné la pertinence de la question liée aux problèmes et aux défis associés à la gestion des étrangers.  L’exercice du droit d’expulsion devrait suivre la loi et la justice.  L’acte d’expulsion doit être formel et laisser la possibilité d’un appel.  Les personnes expulsées ne doivent pas être soumises à des formes de torture ou de mauvais traitement.  En outre, la décision d’expulsion ne devrait pas se baser sur des considérations raciales, religieuses, idéologiques et ethniques.  Le représentant a souligné la nécessité de reconnaître les droits de propriété des étrangers expulsés.  Enfin, il a regretté que peu de délégations en provenance des pays en développement aient pu assister aux travaux de la Commission.  Les pays n’ayant pas participé aux travaux de la Commission ne sont pas en mesure d’adhérer aux instruments qui en résultent.  Le représentant a déclaré que des efforts devraient être entrepris sur ce point, afin de favoriser l’acceptation universelle des instruments élaborés par la Commission.   


M. GEMI GONZALEZ (Mexique) a félicité la CDI pour son travail sur le sujet de la protection diplomatique.  Ce thème divisait les plus grands spécialistes en matière de droit international et l’étude entreprise par le Rapporteur spécial s’est révélée très appropriée, a-t-il considéré.  Le rapport montre que divers États ont invoqué l’exclusion de l’admissibilité de la demande de protection diplomatique, en se fondant sur la doctrine des « mains propres ».  De l’avis du représentant, on peut donc considérer que cette doctrine peut s’appliquer comme lex specialis.  Le Rapporteur spécial a cependant noté qu’il y a peu de cas où la doctrine des « mains propres » a été appliquée dans la jurisprudence.  De l’avis de sa délégation, il ne s’agit pas d’une loi spéciale de la protection diplomatique et de ce fait, la notion de « mains propres » ne doit pas figurer dans le projet d’articles.


En ce qui concerne le sujet des ressources naturelles partagées, le représentant s’est félicité des conclusions du Rapporteur spécial.  Il a rendu hommage aux experts en matière d’eaux souterraines qui ont fourni un appui technique précieux à la Commission.  La CDI, a-t-il estimé, devrait entreprendre une évaluation sur l’opportunité ou non de procéder à l’étude d’autres sous-thèmes comme le gaz ou le pétrole.  Le Mexique est d’accord pour que la question des eaux souterraines soit abordée sous l’angle de la Convention de 1997 relative au droit de l’utilisation des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation, mais il faut rappeler que les aquifères ont des caractéristiques propres.  Concernant l’inclusion de la résolution 1803 de l’Assemblée générale sur le respect de la souveraineté des États, le représentant a admis qu’elle pourrait être faite dans le préambule.  Il a en outre appuyé l’inclusion dans le projet d’article de la mention d’autres activités qui sont susceptibles d’avoir un impact sur les aquifères, ainsi que les dispositions sur l’utilisation raisonnable des aquifères.  L’obligation d’indemniser les victimes d’un dommage causé à un aquifère transfrontière est importante, a-t-il ajouté, et la Commission devrait se pencher sur la question.  Enfin, il s’est déclaré favorable à l’adoption d’un instrument juridiquement contraignant.


M. ELHADJ LAMINE (Algérie) a convenu de la similitude des projets d’articles sur la responsabilité des organisations internationales avec la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite en ce qui concerne aussi bien l’existence d’une violation d’une obligation internationale que la responsabilité.  La délégation algérienne souscrit donc à l’approche retenue par la CDI et est favorable à l’inclusion d’une disposition dans le projet d’article sur la responsabilité des organisations internationales, concernant l’aide ou l’assistance fournie par un État à une organisation internationale dans la commission d’un fait internationalement illicite.  La responsabilité de l’État est engagée si celui-ci participe délibérément au comportement international illicite d’une organisation internationale en lui apportant une aide ou une assistance alors que l’obligation violée lui est également opposable.  S’agissant de l’expulsion des étrangers, l’Algérie appuie la méthodologie retenue et la problématique centrale qui consiste à concilier le droit d’expulser avec les exigences du droit international, en particulier les règles relatives aux droits de l’homme. 


En ce qui concerne les autres décisions et conclusions de la Commission, l’Algérie se félicite de l’inclusion de la question relative à l’obligation d’extrader ou de poursuivre.  Cette obligation revêt une importance toute particulière pour la coopération judiciaire internationale en matière pénale, notamment en ce qui concerne les crimes terroristes et d’autres crimes menaçant la communauté internationale.  L’obligation d’extrader ou de poursuivre découle du droit international coutumier, a affirmé le représentant.  S’agissant des ressources naturelles partagées, il a déclaré que la Commission participe du développement progressif de ce secteur du droit.  Ce projet d’articles devrait être perçu comme une application du droit international général.  L’Algérie souscrit à l’idée que le principe de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles mérite d’être traité dans le dispositif du projet d’articles.  Le représentant a souligné l’importance du principe de précaution qui a été consacré dans certains instruments juridiques internationaux et régionaux.  Enfin, M. Lamine a déclaré, au sujet des effets des conflits armés sur les traités, que la notion de conflit armé devrait être considérée dans son acception la plus large possible, mais en excluant les conflits armés internes. 


PROGRAMME D’ASSISTANCE DES NATIONS UNIES AUX FINS DE L’ENSEIGNEMENT, DE L’ÉTUDE, DE LA DIFFUSION ET D’UNE COMPRÉHENSION PLUS LARGE DU DROIT INTERNATIONAL (A/60/441)


Déclarations


M. GEMI GONZALEZ (Mexique) s’est félicité du rapport du Secrétaire général sur les mesures prises en application du Programme d’assistance des Nations Unies aux fins de l’enseignement, de l’étude, de la diffusion et d’une compréhension plus large du droit international.  Les activités de ce Programme contribuent à la création de capacités dans le domaine du droit international dans tous les pays, notamment les pays en développement, grâce au meilleur accès à l’information.  Les nouvelles générations d’avocats sont davantage sensibilisées aux thèmes étudiés par l’organe subsidiaire chargé de la codification et du développement du droit international, à savoir la Commission du droit international.  Les activités entreprises par les Nations Unies dans ce domaine créent des personnes bien formées et donnent accès à l’information, qui se répercutent sur les activités nationales de promotion et d’enseignement du droit international.  La participation d’universitaires à la mise en œuvre de ce Programme permet de mieux connaître le droit international.  Consciente des contraintes financières de l’Organisation, le représentant du Mexique appelle les États Membres à verser davantage de contributions volontaires.  Son pays a pour sa part versé diverses contributions qui montrent qu’il est décidé à améliorer la connaissance du droit international, a-t-il indiqué. 


M. ANDRZEJ MAKAREWICZ (Pologne) a rappelé que le Secrétaire général avait identifié la consolidation et la promotion du droit international comme le deuxième objectif le plus important de l’Organisation, après la réalisation de la paix et de la sécurité dans le monde.  À cette fin, il devient indispensable pour la communauté internationale de renforcer l’engagement en faveur du respect du droit international, a—t-il affirmé.  Pour convaincre les pays qui refusent d’en reconnaître la légitimité, il faut, selon le représentant, informer les millions de victimes potentielles de violations du droit international, l’objectif étant de faire de celui-ci le langage universel des relations internationales.  M. Makarewicz a cité en conclusion son ancien professeur de droit, Manfred Lachs, qui avait écrit «  qu’il revient au professeur de droit international – armé de sa raison – de traverser de nouvelles frontières, d’aider et d’inspirer, de rendre l’étude du droit international plus humaine, et de faire du droit lui-même une partie significative de notre culture, l’instrument efficace d’un monde régi par les lois et un outil d’amélioration du genre humain ».


M. ANDY MWEANDEMBWA (République-Unie de Tanzanie) a rappelé que son pays est un des premiers États membres du Comité consultatif du Programme d’assistance des Nations Unies aux fins de l’enseignement, de l’étude, de la diffusion et d’une compréhension plus large du droit international.  La CDI a souligné l’importance qu’elle attache au Séminaire de droit international qui se tient à Genève chaque année, a-t-il noté.  Les résultats atteints par le Programme sont réalisés grâce notamment aux divers systèmes de bourses.  De l’avis du représentant, les personnes qui en bénéficient pourront ainsi mieux servir la communauté internationale.  Le représentant a ensuite remercié le Bureau des affaires juridiques de l’ONU pour son rôle joué dans la diffusion du droit international.  Enfin, il a rappelé que le Programme ne serait pas possible sans les contributions des États Membres et a demandé l’augmentation de son budget régulier.


Mme MARIA ZABOLOTSKAYA (Fédération de Russie) a estimé que les Nations Unies accomplissaient un important travail dans le cadre du Programme d’assistance.  Il permet d’améliorer la formation professionnelle de jeunes juristes et leur permet de discuter dans un cadre informel de plusieurs questions en relation avec le droit international.  La Russie accorde beaucoup d’importance au développement progressif du droit international.  La création même de l’ONU a été une très grande avancée dans ce sens.  Le rôle du droit international doit s’accroître, a affirmé la représentante. 


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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