AG/J/3288

LA SIXIÈME COMMISSION RECOMMANDE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’OCTROYER LE STATUT D’OBSERVATEUR À LA CONFÉRENCE DE LA HAYE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

02/11/2005
Assemblée généraleAG/J/3288
Department of Public Information • News and Media Division • New York

LA SIXIÈME COMMISSION RECOMMANDE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’OCTROYER LE STATUT D’OBSERVATEUR À LA CONFÉRENCE DE LA HAYE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ


Les délégations souhaitent que la CDI clarifie davantage les projets d’articles sur les effets des conflits armés sur les traités


La Sixième Commission (Commission juridique) a recommandé ce matin à l’Assemblée générale d’octroyer le statut d’observateur à la Conférence de La Haye de droit international privé* pour lui permettre de participer à ses sessions et à ses travaux.  Cette recommandation a été faite, aux termes d’un projet de résolution, adopté sans vote. 


Elle a en outre été saisie de deux autres projets de résolution intitulés respectivement « Programme d’assistance des Nations Unies aux fins de l’enseignement, de l’étude, de la diffusion et d’une compréhension plus large du droit international »**, et « Octroi du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale à la Conférence ibéro-américaine »***.  Ce dernier texte a été présenté par le représentant de l’Espagne au nom de ses coauteurs.


Par ailleurs, la Sixième Commission a poursuivi l’examen du rapport de la Commission de droit international sur les travaux de sa dernière session, en mettant l’accent sur les questions des effets des conflits armés sur les traités, de la protection diplomatique et de la fragmentation du droit international. 


       Concernant le premier thème, les délégations se sont accordées pour dire que la Sixième Commission doit promouvoir et renforcer la sécurité des relations juridiques entre les États dans ce domaine.  De nombreuses délégations ont exprimé leurs préoccupations quant au projet d’article 4, qui traite des indices de prédisposition des traités à l’extinction ou la suspension de leur application en cas de conflit armé.  Selon l’avis général, il est nécessaire de clarifier la relation entre le projet d’article 3 (extinction ou suspension de l’application ipso facto) et le projet d’article 4, y compris en étudiant la possibilité de les fusionner.  Les dispositions du projet d’article 4 devraient être davantage précisées.  Ainsi, le représentant de l’Australie a insisté sur la nécessité de vérifier que tous les critères relatifs à la suspension et l’extinction d’un traité en raison d’un conflit armé soient conformes à la Convention de Vienne sur le droit des traités.  Le représentant de la Jordanie s’est quant à lui dit favorable à l’idée de retenir comme critères importants l’intention des parties et la nature du traité.  Le représentant du Guatemala a estimé pour sa part qu’il faut se référer aux travaux préparatoires, ainsi qu’aux circonstances de la conclusion du traité en question.  Toujours sur ce thème, plusieurs délégations se sont dites favorables à ce que le projet d’articles comporte une liste des traités restant en vigueur pendant un conflit armé.  Les traités conclus avec les organisations internationales devraient y être inclus, ont précisé plusieurs délégations. 


Avant de clore sa séance, la Sixième Commission a entendu une présentation du rapport du Secrétaire général intitulé « Programme d’assistance des Nations Unies aux fins de l’enseignement, de l’étude, de la diffusion et d’une compréhension plus large du droit international » par le Président du Comité consultatif chargé de la question, M. Robert Tachie-Menson (Ghana).  Ce Programme comprend une vaste variété d’activités pratiques et concrètes dont bénéficient les pays en développement et le monde développé.  Il a appelé les États à envisager de consacrer au Programme davantage de contributions financières.


Au cours de la séance, les représentants des pays suivants ont exprimé leurs vues sur le rapport de la CDI: Guatemala, Australie, Jamahiriya arabe libyenne, Pologne, Cuba, Jordanie, Grèce, Roumanie, Slovaquie et Nouvelle-Zélande.


La Sixième Commission poursuivra ses travaux, demain jeudi 3 novembre à 9 heures 30. 


*     A/C.6/60/L.9

**    A/C.6/60/L.10

***   A/C.6/60/L.5


RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA CINQUANTE-SEPTIÈME SESSION (A/60/10)


Déclarations


M. ROBERTO LAVALLE VALDES (Guatemala) a présenté des observations sur l’article 4 du projet de texte établi par la CDI sur la question des effets des conflits armés sur les traités.  La référence à la Convention de Vienne sur le droit des traités laisse penser que le projet d’article précité se situe dans la sphère de l’interprétation du traité.  Si le traité ne contient aucune mention de l’intention des parties au moment de la conclusion du traité, il est alors difficile de déterminer l’effet d’un conflit armé sur un traité.  Si un traité ne dit rien sur une question ou une affaire qui doit être impérativement réglée pour que le traité soit appliqué, alors on peut se référer aux travaux préparatoires du traité ou aux circonstances de sa conclusion.  Il faut donc se référer aux travaux préparatoires, ainsi qu’aux circonstances de la conclusion du traité afin de pouvoir l’interpréter.  Mais s’il faut déterminer un élément additionnel qui ne constitue pas un élément nécessaire pour exécuter le traité, alors la détermination de cet élément n’a rien à voir avec l’interprétation des traités.  Quant un traité ne dit rien sur la question de savoir s’il continue de s’appliquer en cas de conflits armés entre les parties concernées, il convient de déterminer s’il y a eu accord pertinent entre les parties.  Cela n’entre donc pas dans la sphère de l’interprétation des traités.  Le représentant a suggéré de reformuler le projet d’article 4 pour qu’il puisse trancher sur la question.


Mme GEORGIA WOOLLETT (Australie) s’est félicitée des travaux commencés sur les effets des conflits armés sur les traités.  Sur le projet d’article 2, elle a estimé que la CDI ne doit pas s’engager dans une définition du conflit armé.  S’agissant du projet d’article 4, qui traite des indices de prédisposition des traités à l’extinction ou la suspension de leur application en cas de conflit armé, elle a partagé les préoccupations exprimées par d’autres États quant à ces critères.  Il faudra vérifier que tous les critères relatifs à la suspension et l’extinction d’un traité en raison d’un conflit armé soient conformes à la Convention de Vienne sur le droit des traités, a-t-elle averti.  Passant aux travaux futurs, la représentante a signalé que l’Australie est satisfaite de voir que le sujet « obligation d’extrader ou de poursuivre » a été inclus dans le programme de travail de la CDI.  L’Australie apprécierait que la Commission présente un rapport final sur plusieurs sujets l’année prochaine, notamment sur la question de la protection diplomatique, a précisé Mme Woollett.  Sur ce sujet, elle a espéré que le projet d’articles pourra faire l’objet d’une deuxième lecture l’année prochaine en vue d’être présenté à l’Assemblée générale pour adoption.


M. FETHALLAH ALJADEY (Jamahiriya arabe libyenne) a déclaré que la Commission du droit international (CDI) doit prendre en compte la diversité qui caractérise le monde actuel.  Ainsi, les travaux de cette Commission reflètent différentes doctrines.  Concernant les chapitres relatifs aux ressources naturelles partagées, le représentant a rappelé la résolution 1803 (XVII) en date du 14 décembre 1962 de l’Assemblée générale relative à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles.  Comme il y a très peu de pratique dans ce domaine, la Commission devrait adopter une approche prudente sur la question des sources aquifères.  Le représentant a souligné l’importance des recommandations contenues dans le projet d’article 8, qui porte sur l’obligation générale de coopérer.  Le terme « arrangement » répond aux désirs des États en ce sens qu’il se réfère à une base volontaire.  Les États ont droit à la souveraineté permanente sur leurs ressources, a affirmé le représentant.  S’agissant de la responsabilité des organisations internationales, la délégation libyenne a exprimé sa satisfaction quant au libellé des projets d’articles.  Ceux-ci ne comportent pas de liste exhaustive des actes portant responsabilité des organisations internationales et sont donc beaucoup plus souples.  L’année passée, la délégation libyenne avait proposé d’envisager dans les dispositions du texte en négociations la responsabilité des organisations internationales pour les conséquences de ses décisions concernant notamment des mesures coercitives.  Son représentant a formulé à nouveau cette proposition. 


Passant au sujet de la protection diplomatique, le représentant a tenu à préciser que l’objectif de la protection diplomatique est de garantir le dédommagement des personnes ayant subi un préjudice.  Mais, a-t-il fait observer, le préjudice que subit le ressortissant d’un État est un préjudice causé à l’État lui-même.  Les projets d’articles tels qu’ils sont libellés ne portent que sur les conditions nécessaires pour appliquer la protection diplomatique et ne se réfèrent pas à un certain nombre de questions importantes, comme par exemple: qui est en droit d’exercer la protection diplomatique et comment est-elle appliquée?  Quels sont les effets de la protection diplomatique? 


S’agissant du point relatif à l’expulsion des étrangers, le représentant a souligné la nécessité d’élaborer un texte qui définisse clairement la notion d’« étranger ».  Il faut également s’entendre sur le terme « expulsion ».  En effet, ce thème est une description, et non pas un terme juridique, et il englobe plusieurs catégories d’hypothèses.  Il faut donc élaborer un texte plus rigoureux et porter l’attention sur les raisons de l’expulsion.  Il ne fait nul doute que le droit à l’expulsion est une prérogative de l’État.  Le Rapporteur spécial doit étudier plus avant cette question en vue de s’entendre sur l’élaboration d’une convention internationale.  En ce qui concerne les actes unilatéraux des États, le représentant a déclaré qu’il s’agit d’une matière qui se prête à la codification et au développement progressif du droit international.  Mais le représentant a fait observer que l’examen de cette question se heurte à beaucoup d’écueils.  Le plus important tient au fait que la portée de ce sujet a besoin d’être précisée.  Par ailleurs, le représentant a estimé qu’il est difficile de se faire une idée de la nature juridique des actes unilatéraux.  En outre, il est malaisé de faire la distinction entre les actes juridiques et les actes politiques.


M. ANDRZEJ MAKAREWICZ (Pologne) a salué la qualité du rapport présenté par le Rapporteur spécial sur la question des effets des conflits armés sur les traités.  Il a considéré que la rédaction des projets d’articles qui s’y rapportent constitue un exercice « d’échauffement », laissant à la Commission la possibilité de finaliser ces textes.  Beaucoup de ces projets d’articles se basent sur des dispositions similaires adoptées par l’Institut du droit international en 1985 à Helsinski, a-t-il noté.  De l’avis du représentant, si l’approche adoptée est acceptable, elle pourrait poser des difficultés en pratique lorsqu’il s’agira de qualifier les conflits armés.  Il a rappelé que le projet d’article 3 prévoit de façon catégorique que le déclenchement d’un conflit armé n’éteint ni ne suspend ipso facto les traités en vigueur entre les parties au conflit.  Le Rapporteur spécial lui-même considère que cette définition est trop rigide, a ajouté M. Makarewicz, qui a proposé de remplacer l’expression « ipso facto » par « nécessairement ».  Concernant le projet d’article 7, qui énumère les catégories des traités qui doivent nécessairement continuer à s’appliquer durant un conflit armé, M. Makarewicz a demandé qu’on vérifie si cette liste est exhaustive.  Il a aussi relevé une lacune du rapport, sur la question de la divisibilité des traités qui n’a pas été développée.  Quant à la portée de futur instrument, le représentant a considéré qu’il faut inclure les traités conclus avec des organisations internationales, et ne pas se limiter aux traités conclus uniquement entre États.  Passant au thème de la fragmentation du droit international, le représentant a considéré qu’il s’agit d’un sujet très spécifique qui ne devrait pas constituer un travail de codification mais plutôt de recherche.  Il a jugé tout à fait acceptable la tendance vers l’élaboration de directives à caractère général.


M. ALEJANDRO GARCIA (Cuba) a considéré comme appropriée l’utilisation au sens large de l’expression « expulsion des étrangers » comme base de l’étude menée par la CDI.  Le droit d’un État d’expulser de manière discrétionnaire des étrangers est un attribut de la souveraineté des États.  Mais le processus d’expulsion doit respecter les procédures établies par le droit national ainsi que le droit international.  Conformément à ce qu’a proposé le Rapporteur spécial, toutes les conséquences juridiques d’une expulsion doivent être étudiées.  Les expulsions collectives sont internationalement interdites, a affirmé le représentant.  Néanmoins, on ne peut pas considérer comme une expulsion collective le renvoi d’étrangers vers leur pays d’origine si ces personnes sont entrées illégalement sur le territoire.  La délégation de Cuba est d’avis que la personne expulsée ne doit pas se trouver face à un vide juridique.  Cuba explore la possibilité qu’une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion soit renvoyée vers le territoire à partir duquel elle a émigré. 


S’agissant des réserves aux traités, le représentant a estimé qu’il faudrait garantir l’universalité des traités internationaux malgré la diversité des opinions et doctrines dans le monde.  Les réserves sont expression de la volonté et de la souplesse des États souverains pendant les négociations.  Néanmoins, remettre en cause le régime des réserves établi par les Conventions de Vienne sur le droit des traités n’est pas approprié, a déclaré le représentant.    En outre, les dispositions pertinentes des Conventions de Vienne de 1969, 1978 et 1986 ne devraient pas être modifiées.  La question de l’évaluation de la compatibilité de la réserve avec le traité ne doit pas être laissée au dépositaire du traité car cela constituerait une ingérence dans les droits des États parties.  Le représentant a souligné l’importance du respect du principe de libre consentement des parties. 


Abordant ensuite le thème de la protection diplomatique, le représentant cubain considère le travail de codification de la CDI en la matière très intéressant.  Il a soutenu l’idée d’adopter une convention sur la protection diplomatique, basée sur le principe de la codification des normes acceptées dans la pratique.  La protection diplomatique devrait continuer d’être un droit utilisé de manière discrétionnaire et non une obligation internationale.  La protection diplomatique devra uniquement être utilisée par le biais de moyens pacifiques.  Le représentant a réitéré que toute codification de la pratique doit avaliser le fait qu’aucun État ne peut invoquer la protection diplomatique d’un ressortissant si celui-ci n’a pas utilisé tous les moyens internes dont il dispose.


M. MAHMOUD HMOUD (Jordanie) a souligné que même dans des circonstances exceptionnelles, comme un conflit armé, les rapports entre les pays devraient être régis par le droit international.  La délégation jordanienne est d’avis que la question des effets des conflits armés sur les traités est différente de la question de la légalité de l’utilisation de la force.  En ce qui concerne le projet d’article 1, qui traite du champ d’application du projet d’articles, le représentant a jugé bon d’inclure les traités conclus avec les organisations internationales.  S’agissant du projet d’article 2, M. Hmoud a appuyé la définition simplifiée des conflits armés.  Il a toutefois estimé que l’élément sur « la portée et la nature » des opérations armées ne devrait pas y figurer.  Pour ce qui est du projet d’article 4, qui prévoit des indices de prédisposition des traités à l’extinction ou la suspension de leur application en cas de conflit armé, il s’est dit favorable à l’idée de retenir comme critère important l’intention des parties.  La nature du traité est un autre facteur qu’il est utile d’explorer, a-t-il estimé.  La nature du traité peut être en effet un élément permettant de déterminer l’intention des parties, mais elle devrait être traitée comme un critère distinct, a suggéré le représentant.  Enfin, sur le projet d’article 7, qui énumère les traités qui sont présumés rester valables, M. Hmoud a suggéré d’examiner davantage l’utilisation de cette disposition à la lumière du projet d’article 4.


Mme MARIA TELALIAN (Grèce) a appuyé l’approche générale adoptée par le Rapporteur spécial sur la question des effets des conflits armés sur les traités qui consiste à encourager l’application des traités pendant les conflits.  Mais les effets des conflits armés sur les traités dépendent beaucoup des dispositions des traités eux-mêmes, de leur nature et des circonstances ayant entouré leurs conclusions.  Ainsi, l’inclusion d’une liste de traités en vigueur pendant un conflit est utile mais doit être précisée.  L’approche du Rapporteur spécial visant à placer les projets d’articles dans le contexte de la Convention de Vienne sur le droit des traités est utile, mais une référence textuelle aux articles concernés de la Convention n’est pas pertinente dans tous les cas.  Pour ce qui est du projet d’article 2, la définition proposée contient des éléments intéressants.  Mais les critères utilisés peuvent mener à la subjectivité.  Les conflits non internationaux devraient être compris dans la définition, et les projets d’articles devraient aussi couvrir les situations d’occupation militaire ainsi que les territoires placés sous contrôle international. 


La question des droits de l’homme ainsi que les principes du droit de l’environnement devraient aussi être pris en compte.  La représentante a souligné que le rapport de cette année sur les réserves aux traités examine des questions de fond et propose des projets d’articles utiles.  La liberté de formuler des réserves n’est pas absolue et il y a des limites à la compatibilité avec l’objectif et le but du traité.  La CDI a demandé aux gouvernements de faire des commentaires sur la pratique des États s’opposant à une réserve sans remettre en cause l’application des traités entre les États concernés.  Les objections aux réserves incompatibles n’ont pas les mêmes effets que les réserves compatibles, a affirmé la représentante.  L’effet des réserves incompatibles avec l’objet et le but du traité est la nullité, a affirmé la déléguée.  L’objection aux réserves incompatibles est un acte important qui peut servir d’interprétation de la position des États objecteurs concernant la validité de telles réserves.  Néanmoins, l’absence de telles protestations ne devrait pas être considérée comme une acceptation de la réserve incompatible.


Mme CRISTINA MORARIU (Roumanie) s’est déclarée particulièrement attachée à l’approche générale proposée par le Rapporteur spécial sur le sujet des effets des conflits armés sur les traités, qui tend à promouvoir et renforcer la sécurité des relations juridiques entre États.  Elle s’est prononcée en faveur du maintien du texte actuel du projet d’article 3, qui opère une reconnaissance expresse de la règle de non-extinction ou de non-suspension automatique des traités en vigueur, par le seul fait de la survenance d’un conflit armé.  En ce qui concerne les critères pris en compte pour déterminer s’il peut y avoir extinction ou suspension de leur application en cas de conflit armé, elle a souhaité que des critères supplémentaires à celui de l’intention des parties soient envisagés.  Passant au projet d’article 6 relatif aux traités sur la situation qui a occasionné le recours au conflit armé, elle a noté qu’il introduit une présomption de continuation également au profit de cette catégorie de traités.  Cette disposition est nécessaire, selon elle, pour éliminer tout risque de présumer la nullité d’un traité qui a occasionné un conflit armé.  Concernant la liste proposée au projet d’article 7 paragraphe 2, énumérant les catégories des traités qui doivent nécessairement continuer à s’appliquer durant un conflit armé, la délégation roumaine est en principe favorable à l’élaboration d’une telle liste si elle a un caractère purement indicatif.  Enfin, sur le projet d’article 10, portant sur la question de la licéité de la conduite des parties à un conflit armé, Mme Morariu a exprimé certaines réserves quant à la formulation des dispositions et a demandé au Rapporteur spécial de reconsidérer cette question.


M. METOD SPACEK (Slovaquie), abordant la question des effets des conflits armés sur les traités, s’est félicité de la décision de la CDI visant à produire un ensemble de projets d’articles, ce qui permettra de donner une vue d’ensemble de la question et de ses implications.  La délimitation du champ d’application est d’une grande importance.  Il ne faut pas exclure a priori les conflits armés internes.  Les projets d’articles devraient s’étendre également aux situations de violences armées qui peuvent avoir des effets sur les traités.  Il semble plus approprié à la délégation slovaque de déterminer de manière extensive la portée des projets d’articles.  M. Spacek a estimé que la CDI devrait abandonner l’idée de définir la notion de « conflit armé ».  Il a suggéré d’inclure dans la portée des projets d’articles les traités dont des organisations internationales sont parties.  La délégation slovaque soutient le principe général de la continuation des traités après le déclenchement du conflit.  Sur la question de la protection diplomatique, les progrès effectués par la Commission sont remarquables et la Slovaquie attend le résultat complet de son travail de codification.  Le Gouvernement slovaque a exprimé sa satisfaction quant aux projets d’articles présentés.  Cependant, il ne semble pas utile d’inclure dans les projets d’articles la notion de « mains propres ».  En effet, ce principe s’applique dans les relations directes entre les États.  Quant à la fragmentation du droit international, la Slovaquie a exprimé son accord avec la méthodologie utilisée.  Le représentant a affirmé que l’étude de ce thème aura des conséquences théoriques et pratiques importantes et sera utilisée par les professionnels, les juristes et les universitaires.  L’élément le plus important est l’examen du phénomène du régionalisme.  L’étude de la clause de déconnection sera également très intéressante, a affirmé M. Spacek. 


M. SCOTT SHEERAN (Nouvelle-Zélande), abordant la question de la protection diplomatique, a noté que l’exercice de codification en la matière est essentiellement résiduel.  La protection diplomatique est un instrument juridique utile qui ne doit pas être oublié, a-t-il affirmé, même s’il y a peu de procédures fondées sur cette théorie.  De l’avis de sa délégation, les projets d’articles sur le sujet établissent un équilibre entre la codification et le développement progressif du droit international.  Il a en particulier apprécié les dispositions sur la protection des personnes ayant une double nationalité et celles sur la nationalité des sociétés pour établir la protection diplomatique d’un État à l’égard des actionnaires.  Passant au sujet de la fragmentation du droit international, le représentant a considéré que les résultats du travail sur le sujet devraient avoir une valeur pratique pour les conseillers juridiques.  En termes de procédure, il a appuyé le plan en deux parties adopté pour le document proposé.  En outre, il a estimé qu’il faudrait une étude analytique qui résumerait les travaux des groupes d’étude.  Pour ce qui est enfin de la question de la responsabilité internationale pour les dommages transfrontières découlant d’activités dangereuses, nous continuons de penser que l’intérêt de cette question ne peut que s’accroître avec les nouvelles technologies, a indiqué M. Sheeran.  Le représentant a félicité le Rapporteur spécial pour l’équilibre atteint dans le projet, entre les droits de l’exploitant et ceux des victimes du dommage.  Le représentant a enfin invité la CDI a achever la deuxième lecture de ce sujet l’année prochaine, pour adopter les projets d’articles.


Rapport du Secrétaire général sur le Programme d’assistance des nations unies aux fins de l’enseignement, de l’étude, de la diffusion et d’une compréhension plus large du droit international (A/60/441)


Le présent rapport, soumis en application de la résolution 58/73 de l’Assemblée générale, en date du 9 décembre 2003, rend compte de l’exécution du Programme d’assistance des Nations Unies aux fins de l’enseignement, de l’étude, de la diffusion et d’une compréhension plus large du droit international durant l’exercice biennal 2004-2005 et contient des directives et recommandations pour son exécution durant l’exercice biennal 2006-2007.  Il rend également compte des activités qu’a menées l’Organisation des Nations Unies ou auxquelles elle a participé ainsi que des activités entreprises par l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR).  Les informations y figurant ont trait à l’année 2005.


Dans le cadre de l’exécution du Programme durant l’exercice biennal 2004-2005, les Nations Unies ont organisé plusieurs activités.  Ainsi, un séminaire de droit international a été financé par des contributions volontaires des États Membres et au moyen de bourses octroyées par les gouvernements à leurs nationaux.  Un programme de bourses de perfectionnement en droit international a été organisé, qui comprenait un cycle intensif de séminaires et de visites d’étude complémentaires mis en place par le Bureau des affaires juridiques des Nations Unies.  En outre, le Bureau des affaires juridiques a accueilli des stagiaires et octroyé des bourses pour des recherches sur le droit de la mer ainsi que des sessions de formation sur le droit des traités.  S’agissant des publications, la Section des traités a continué d’améliorer et de renforcer son programme d’informatisation afin de faciliter le stockage, la recherche et la diffusion rapide des informations contenant les traités.  En outre, pour ce qui est de la diffusion des publications juridiques des Nations Unies, des exemplaires ont été fournis aux organismes de pays en développement déjà bénéficiaires du Programme. 


L’Assemblée, dans sa résolution 58/73, n’a pas prévu de nouvelles ressources budgétaires pour ce Programme, s’en tenant au contraire, pour le financement des activités prévues au niveau global des crédits ouverts et des contributions volontaires des États.  C’est pourquoi, le Secrétaire général recommande que l’ONU et les autres institutions concernées poursuivent les activités en cours dans le cadre du Programme et les affinent et les développent si elles disposent de ressources supplémentaires grâce à des contributions volontaires.  En principe, il ne devrait être entrepris d’activités nouvelles que si le niveau global des crédits ouverts ou des contributions volontaires le permet.  En principe, si les contributions volontaires des États demeurent suffisantes, de nouvelles sessions du Séminaire de droit international seront organisées en 2006 et 2007.  Durant l’exercice 2006-2007, le Bureau des affaires juridiques et sa Division de la codification continueront de s’acquitter des diverses fonctions correspondant aux objectifs du Programmes.  Par l’intermédiaire de la Division du droit commercial international du Bureau des affaires juridiques, le Secrétaire général prendra les mesures requises durant l’exercice 2006-2007 pour suivre les recommandations qui lui ont été adressées à cet égard par la CNUDCI et par l’Assemblée générale. 


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À l’intention des organes d’information • Document non officiel
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