SIXIÈME COMMISSION: LES DÉLÉGATIONS INSISTENT ENTRE AUTRES SUR LES RÉSERVES AUX ÉTATS ET LES RESSOURCES NATURELLES PARTAGÉES
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Sixième Commission
17e séance – matin
SIXIÈME COMMISSION: LES DÉLÉGATIONS INSISTENT ENTRE AUTRES SUR LES RÉSERVES AUX ÉTATS ET LES RESSOURCES NATURELLES PARTAGÉES
Poursuivant l’examen du rapport de la Commission du droit international (CDI), la Sixième Commission – chargée des questions juridiques - a axé son débat ce matin sur les ressources naturelles partagées, les actes unilatéraux des États, les réserves aux traités et l’expulsion des étrangers.
Concernant les réserves aux traités, les délégations ont souligné la nécessité de définir clairement leurs conditions de validité. L’Espagne a déclaré pour sa part qu’il serait opportun d’inclure dans les projets de directives sur les réserves la formule de « l’autorisation tacite ». La délégation espagnole a en outre affirmé que son pays ne s’oppose pas à l’idée qu’un traité entre en vigueur entre son pays et un État ayant fait des réserves incompatibles avec l’objet et le but du traité. Le représentant de la Sierra Leone a, quant à lui, affirmé que la Sixième Commission devrait proposer à la CDI la création d’un mécanisme qui serait habilité à se prononcer sur la validité des réserves.
S’agissant de la question des ressources naturelles partagées, les délégations ont demandé davantage de clarification sur la définition et la portée du futur instrument juridique. Ainsi, la représentante de la Turquie a attiré l’attention sur le fait que l’expression « ressources naturelles partagées » est susceptible de donner lieu à des malentendus et devrait donc être précisée. Elle a appuyé la nécessité d’établir un seuil « significatif » relatif à la notion de dommage. Le délégué de la Jordanie a pour sa part affirmé que les aquifères ne constituent pas un patrimoine commun de l’humanité. Il a ajouté que les mesures de protection et de gestion des aquifères ne devraient pas faire partie de la portée du projet d’articles.
En fin de séance, le Président de la Commission du droit international, M. Djamchid Momtaz, a présenté les travaux de la CDI consacrés aux effets des conflits armés sur les traités, à la protection diplomatique et à la fragmentation du droit international. Détaillant les 14 projets d’articles élaborés par la Commission sur les effets des conflits armés sur les traités, nouveau thème inscrit à son ordre du jour, ces projets d’articles, a-t-il indiqué, doivent servir de canevas aux gouvernements pour présenter leurs commentaires. Le Rapporteur spécial chargé de la question a pris le parti d’inscrire le sujet dans la matière du droit des traités, en tenant compte des dispositions de la Vienne de 1969, et non dans le développement du droit relatif à l’usage de la force, a expliqué M. Momtaz. Le projet de texte de la CDI établit un principe fondamental selon lequel le simple déclenchement d’un conflit armé n’éteint ni ne suspend ipso facto les traités en vigueur entre les parties au conflit.
La CDI, a-t-il fait remarquer, a conclu que la notion des « mains propres » n’avait pas de lien assez étroit avec la question de la protection diplomatique pour que son insertion dans les projets d’articles soit justifiée. Pour ce qui est de la fragmentation du droit international, il a notamment expliqué qu’il a été jugé essentiel d’étudier la façon dont la hiérarchie servait d’outil de résolution des conflits, l’acceptation et la raison d’être de la hiérarchie, en relation avec des exemples pratiques d’application de ces trois catégories, ainsi que le contexte dans lequel la hiérarchie avait pour effet de mettre à l’écart une règle inférieure et les conséquences de cette mise à l’écart.
Au cours de la séance de ce matin, les délégations suivantes se sont exprimées: Togo, Turquie, Cuba, Sierra Leone, Espagne et Jordanie.
La Sixième Commission poursuivra l’examen du rapport de la CDI, demain mardi 2 novembre à 9 heures 30.
RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA CINQUANTE-SEPTI È ME SESSION (A/60/10)
Déclarations
M. BADABADI KEREZOUE (Togo) a déclaré, au sujet de l’expulsion des étrangers, que le titre proposé par la Commission du droit international (CDI) peut être conservé tout en en délimitant soigneusement la portée. Les questions relatives à l’admission ou au refus des étrangers, des mouvements de population ou des situations de décolonisation ou d’autodétermination devraient en être exclues. La délégation du Togo est en faveur d’une étude comparée des législations nationales et de tous les instruments régionaux et internationaux sur le sujet. Une attention plus accrue devrait être portée sur la question de la conciliation du droit d’expulser avec les exigences du droit international. S’il est indiscutable de distinguer l’expulsion d’étrangers en situation régulière sur le territoire d’un pays de celle d’étrangers en situation irrégulière, il est essentiel de laisser à tout étranger un délai raisonnable pour régler ses affaires personnelles avant de quitter le pays. Une disposition universellement acceptée, qui déterminerait la procédure à suivre pour l’expulsion des étrangers, pourrait être envisagée. Ensuite, les progrès accomplis sur le thème des effets des conflits armés sur les traités laissent penser que la Commission sera en mesure d’adopter un projet d’instrument sur la question. Il convient de déterminer si les conflits armés non internationaux doivent être inclus dans la définition de l’expression « conflits armés ».
Mme NEHIR UNEL (Turquie), abordant le thème des « ressources naturelles partagées », a attiré l’attention sur le fait que cette expression est susceptible de donner lieu à des malentendus. Elle s’est aussi interrogée sur le bien fondé de l’approche adoptée par la Commission, qui consiste à prendre pour modèle la Convention de 1997 relative aux utilisations des cours d’eaux internationaux à des fins autres que la navigation, alors que cette Convention n’avait pas fait l’objet d’un consensus et que peu de pays y ont adhéré. Dans ces conditions, elle a encouragé la Commission à explorer d’autres approches dans sa tâche de développement progressif du droit en la matière. Sur la forme future du projet d’articles, elle a souhaité que la Commission se prononce rapidement, optant elle-même pour une forme souple. Enfin, la représentante a appuyé la conclusion du Rapporteur spécial sur la nécessité d’établir un seuil au dommage causé, en ajoutant le mot « significatif » au projet d’article correspondant.
Mme DE ARMAS (Cuba) a déclaré que sa délégation attache une grande importante à la question de la codification et du développement progressif du droit en matière d’actes unilatéraux. Il faut distinguer clairement les actes unilatéraux des États qui sont contraires au droit international et aux principes de la Charte des Nations Unies et qui entraînent des conséquences juridiques négatives. Il en est ainsi des mesures coercitives unilatérales décidées par certains États: ces actes ont un caractère extraterritorial et ont des conséquences négatives sur plusieurs États. Ces actes doivent être définis comme étant des « actes unilatéraux internationalement illicites, contraires au droit international et à la Charte de l’ONU ». L’application de mesures économiques, commerciales et financières unilatérales, coercitives et extraterritoriales, utilisées comme des instruments de coercition politique et économique, agissent au détriment des droits souverains des autres États. Le but ultime de ces mesures est de produire un changement dans l’ordre politique du pays visé. Un exemple évident est le blocus imposé par le Gouvernement américain contre Cuba, par le biais d’une série de mesures législatives complexes. La loi Helms-Burton, adoptée en 1996, rassemble toutes les caractéristiques d’un acte unilatéral: autonomie, notoriété et production d’effets juridiques. La caractéristique d’autonomie est attestée par deux avis de la CIJ cités dans le rapport du Rapporteur spécial.
Le Gouvernement des États-Unis viole les principes du Chapitre 1er de la Charte des Nations Unies, notamment l’égalité souveraine des États et la non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Cette loi a un caractère extraterritorial, puisque les États-Unis s’arrogent le droit de légiférer les relations des autres États avec Cuba. Le caractère extraterritorial de la loi a été reconnu par le Comité juridique interaméricain. La loi Helms-Burton ne reconnaît pas le processus de nationalisation mis en œuvre à Cuba dans les années 60 et viole le droit de Cuba sur ses ressources naturelles ainsi que son droit aux expropriations et confiscations faites pour le bien public. La loi Helms-Burton viole d’autres principes acceptés sur le plan international, comme la liberté d’investissement, la reconnaissance de la propriété conformément au droit du pays où se trouvent ces biens. La communauté internationale a rejeté maintes fois les mesures économiques, commerciales et financières, coercitives et unilatérales, utilisées comme des mesures de coercition politique. Les conférences internationales et les sommets tenus sous l’égide des Nations Unies ont également rejeté de telles pratiques. L’Assemblée générale a elle aussi rejeté de nombreuses fois l’application de telles mesures visant à faire pression sur un État et à limiter ses droits souverains. L’Assemblée a affirmé que la promulgation de telles lois constitue une ingérence dans les affaires intérieures et une violation de sa souveraineté.
M. ALLIEU IBRAHIM KANU (Sierra Leone), intervenant tout d’abord sur le thème de la responsabilité des organisations internationales, s’est félicité que la CDI a examiné la proposition formulée par sa délégation l’année dernière. Cette proposition avait trait à la responsabilité des États membres d’une organisation internationale pour leur comportement, cas qu’il a jugé très important. Il a aussi exhorté les membres de la Commission à examiner avec attention l’argument selon lequel les États membres et les organisations internationales partagent une responsabilité conjointe, en l’ajustant pour aboutir à un régime de responsabilité proportionnelle et partagée.
Passant à la question de l’expulsion des étrangers, M. Kanu a souligné l’importance de cette question qui touche un nombre de personnes considérable. Ce sujet soulève des questions importantes en droit international et doit être codifié, a-t-il estimé. Sa délégation est d’avis qu’il faut concilier le droit d’expulsion avec les exigences du droit international, notamment les dispositions relatives aux droits de l’homme. Il faudrait aussi rechercher davantage de clarté dans ce domaine.
En ce qui concerne le thème des réserves aux traités, M. Kanu a estimé que la Sixième Commission devrait proposer à la CDI la création d’un mécanisme qui déciderait de la validité des réserves. Enfin, sur le sujet de la fragmentation du droit international, il a évoqué la question de la hiérarchie en droit international des concepts de jus cogens, des obligations erga omnes et de l’article 103 de la Charte de l’ONU. Il a considéré que la notion d’erga omnes ne peut pas être une règle de conflit au même titre que la norme de jus cogens. Enfin, M. Kanu a estimé qu’il faudrait étudier le sujet de « l’obligation d’extrader ou de poursuivre » et celui de « la responsabilité de protéger » comme sujets possibles pour une prochaine session de la CDI.
Mme CONCEPCION ESCOBAR HERNANDEZ (Espagne) a traité de la question des réserves. Les conditions dans lesquelles les réserves doivent être formulées pour être valides, ainsi que la définition et la portée de l’objet et du but d’un traité sont des thèmes centraux pour l’étude des réserves. La délégation espagnole est d’accord avec l’approche adoptée par le Rapporteur spécial visant à suivre strictement l’article 18 de la Convention de Vienne, et à opter pour le terme « validité ». D’une manière générale, l’Espagne partage l’esprit des directives proposées, ainsi que la nécessité d’accorder un traitement spécial à certaines catégories de traités ainsi qu’à certaines clauses contenues dans les traités. S’agissant des projets de directives, la représentante a accueilli favorablement l’équilibre atteint entre la préservation de l’objet et du but d’un traité et le principe du libre choix du moyen de règlement des différends. La déléguée a fait remarquer que la directive chargée de fixer les différentes catégories de directives interdites, ne dit rien sur les interdictions tacites. Il serait donc opportun d’y inclure la formule de l’autorisation tacite. Cette directive doit être étudiée de plus près, dans la mesure où la référence au droit interne faite par les États vise habituellement à exclure l’application de l’objet et du but du traité. L’inclusion de la directive posant le principe du jus cogens n’est pas utile, a déclaré la représentante. S’agissant des deux directives approuvées à titre provisoire lors de la session précédente, elle a formulé quelques observations. Par exemple, la directive sur les réserves tardives ou sur l’élargissement ultérieur d’une réserve déjà existante présente le risque d’établir l’ouverture perpétuelle du traité, ce qui peut poser des problèmes de compatibilité avec le droit en vigueur. L’Espagne ne s’oppose pas à l’idée qu’un traité entre en vigueur entre elle-même et un État ayant fait des réserves incompatibles avec l’objet et le but du traité. En effet, cela est prévu par les Conventions de Vienne, afin de favoriser la participation la plus large possible aux traités multilatéraux.
M. MAHMOUD HMOUD (Jordanie) a apprécié les projets d’articles sur la question des ressources naturelles partagées, reconnaissant qu’il n’existe pas de régime général pour les eaux souterraines transfrontières. Sur la question de la souveraineté permanente sur les eaux souterraines, il faudrait dire que les aquifères ne constituent pas un patrimoine commun de l’humanité, a-t-il jugé. En ce qui concerne l’inclusion de mesures de protection et de gestion des aquifères, M. Hmoud a estimé qu’elles devraient faire partie de la portée du projet d’articles dans la mesure où ces mesures sont en rapport avec le droit des autres États de l’aquifère sur son utilisation. Il faudra ajouter des définitions, a-t-il poursuivi, comme celle du seuil spécifique de certaines activités. Il a aussi suggéré de faire une distinction entre aquifère alimenté et aquifère non alimenté. Les arrangements bilatéraux et régionaux, a-t-il souligné, pourraient être soit contraignants soit facultatifs. Le représentant a fait la distinction entre l’utilisation équitable et l’utilisation raisonnable, invitant la Commission a bien préciser cette distinction dans le projet d’article 5. M. Hmoud a enfin espéré que le projet d’articles ne tiendra pas compte des conséquences de la responsabilité, estimant que la question de l’indemnisation devrait être traitée par d’autres instruments internationaux.
M. DJAMCHID MOMTAZ, Président de la Commission du droit international (CDI), présentant la troisième partie du rapport de la Commission, a indiqué que le nouveau sujet intitulé « effets des conflits armés sur les traités » a fait l’objet d’un ensemble de 14 projets d’articles, qui doivent servir de canevas aux gouvernements pour présenter leurs commentaires. Le Rapporteur spécial a pris le parti d’inscrire le sujet dans la matière du droit des traités, en tenant compte des dispositions de la Convention de Vienne de 1969 et non dans le développement du droit relatif à l’usage de la force, a expliqué M. Momtaz. L’une des difficultés que pose l’examen de ce sujet tient au fait qu’en la matière, c’est la pratique qui domine et que la pratique est à ce jour clairsemée.
Le Président de la CDI a ensuite passé en revue les 14 projets d’articles. Le projet d’article 3, par exemple, pose le principe de base selon lequel le simple déclenchement d’un conflit armé n’éteint ni ne suspend ipso facto les traités en vigueur entre les parties au conflit. Il pourrait en fait exister des catégories de traités auxquelles un conflit armé entre les parties mettrait automatiquement fin ou qu’il suspendrait automatiquement. Le projet d’article 6 traite de la question délicate des traités relatifs aux cas de recours au conflit armé. Pour le Rapporteur spécial, il existe en droit international contemporain une présomption en faveur de la continuité des obligations découlant de ces traités sauf intention contraire exprimée par les parties contractantes. Quant au projet d’article 7, il concerne les traités dont l’objet et le but impliquent nécessairement qu’ils restent en vigueur lors d’un conflit armé. M. Momtaz a aussi indiqué que le Secrétariat de la Sixième Commission, sur la demande de la CDI, a adressé une note aux gouvernements sollicitant des informations sur toute pratique pertinente en cette matière.
Passant à la question de la protection diplomatique, M. Momtaz a rappelé que la CDI a achevé l’année dernière la première lecture du projet d’articles sur ce sujet, transmettant le texte aux gouvernements pour faire des commentaires. Chargée d’étudier la pertinence de la doctrine des « mains propres », la CDI a conclu que cette notion n’avait pas de rapport assez étroit avec le sujet de la protection diplomatique pour que son insertion dans les projets d’articles soit justifiée. Enfin, le Président de la CDI a incité les gouvernements à répondre à la demande du Secrétariat de fournir des commentaires et observations concernant la première lecture des projets d’articles, ce que peu de pays ont fait à ce jour.
Enfin, s’agissant du point relatif à la fragmentation du droit international, le Président de la CDI a expliqué que le Groupe d’étude a choisi de considérer le droit international comme un système juridique, doté de règles fondamentales qui fonctionnent par rapport à d’autres règles et principes. Le Groupe a aussi examiné trois questions de fond. Il s’agit d’abord du régionalisme, qui comporte trois acceptions différentes. La deuxième a trait à l’interprétation des traités à la lumière de « toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties » conformément à l’article 31, paragraphe 1, alinéa c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Enfin, le Groupe d’étude a examiné un rapport sur les travaux concernant la hiérarchie des normes en droit international - jus cogens, obligations erga omnes, article 103 de la Charte de l’ONU- en tant que règles de conflit. Il a reconnu que ces trois notions fonctionnaient en grande partie indépendamment les unes des autres. M. Momtaz a conclu en indiquant qu’en 2006, le Groupe d’étude doit présenter à la Commission du droit international une synthèse comprenant une grande partie analytique, qui décrira le phénomène de fragmentation en se fondant sur cinq études.
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