LA SIXIEME COMMISSION ACHEVE L'EXAMEN DU RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL
Communiqué de Presse
AG/J/334
LA SIXIEME COMMISSION ACHEVE L'EXAMEN DU RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL
20001103La Commission juridique (Sixième Commission) a achevé ce matin son examen du rapport de la Commission du droit international, qui aura retenu son attention pendant deux semaines. Au cours des onze séances qu'elle a consacrées à cet examen, la Sixième Commission a examiné les travaux de la CDI sur les thèmes suivants: "responsabilité des Etats", "protection diplomatique", "actes unilatéraux des Etats", "réserves aux traités" et "responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international (prévention des dommages transfrontières résultants d'activités dangereuses)". La Commission s'est également penchée sur le contenu du programme de travail à long terme de la CDI.
Au cours de la réunion de ce matin, les délégations sont revenues surtout sur les trois derniers points.
Concernant le thème de la «responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international», de nombreuses interventions ont tourné autour du lien entre la prévention et la responsabilité en cas de dommage. En 1999, la CDI avait décidé de surseoir à ses travaux sur la responsabilité jusqu'à ce qu'elle ait adopté en seconde lecture le projet d'articles relatif à la prévention. Or, le projet d'articles est désormais prêt pour adoption en deuxième lecture, en vue de la préparation d'un texte définitif qui pourrait être adopté sous la forme d'une convention-cadre. Un grand nombre de représentants, dont, ce matin, ceux du Venezuela, de la Grèce, de Bahreïn et du Brésil, ont donc souhaité que la CDI reprenne rapidement l'examen du volet "responsabilité" du sujet. Le principe dun lien entre les activités dangereuses et le devoir de prévention, dune part, et la notion de responsabilité, de lautre, a été énoncé dans plusieurs textes de référence, dont la Déclaration de Stockholm et la Déclaration de Rio, ont rappelé plusieurs des partisans de cette approche. Mais d'autres se sont demandés s'il était utile de dégager des règles générales en matière de responsabilité civile pour des types de dommages qui peuvent être très variés et trouver leur origine dans des domaines qui ont parfois fait l'objet de dispositions spécifiques et adaptées en matière de responsabilité. Enfin il a été rappelé que le régime de prévention des risques importants de dommages transfrontières ne saurait être
disjoint des questions de développement: les transferts de ressources et de technologies à des coûts équitables et raisonnables aux pays les moins développés sont nécessaires pour leur donner accès à des technologies leur permettant dadopter et dappliquer des normes en ce domaine. Cette position a été défendue ce matin par le représentant du Brésil, qui faisait écho aux propos tenus la veille par le représentant de l'Inde.
Sur le thème des réserves aux traités, ce sont les réserves tardives et les réserves en application d'une clause d'exclusion qui ont alimenté le plus les discours. Les réserves tardives, cest-à-dire celles faites après quun Etat eut exprimé sa volonté dêtre lié par un instrument juridique, ont été jugées dangereuses pour le principe Pacta sunt servanda et, donc, susceptibles de porter atteinte à la sécurité juridique des traités. Elles devraient de ce fait être considérées comme irrecevables ou du moins limitées à des situations exceptionnelles, et le régime des objections qui leur est applicable devrait être plus sévère que pour les autres réserves. Quant aux réserves faites en application de clauses dexclusion, certains représentants ont considéré qu'elles ne sont pas de véritables réserves. Pour étayer leur position, ils ont cité en exemple deux traités à vocation universelle - la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale qui interdisent tous deux les réserves mais prévoient des clauses dexclusion. La représentante de la Grèce a du reste souhaité ce matin que le Rapporteur Spécial apporte une réponse au problème soulevée la veille par le représentant de lAutriche, à propos précisément de la clause dexclusion prévue à larticle 124 du Statut de Rome, lequel Statut interdit les réserves dans son article 120.
Concernant le programme de travail à long terme de la CDI, le Groupe de planification avait retenu cinq thèmes d'étude: La responsabilité des organisations internationales; les effets des conflits armés sur les traités; les ressources naturelles partagées des Etats; l'expulsion des étrangers; les risques que pose la fragmentation du droit international. De nombreux représentants, dont ceux, ce matin, dIsraël et du Brésil, ont souhaité un examen prioritaire du thème de la responsabilité des organisations internationales, dans l'étude duquel ils ont vu la suite logique et utile du thème de la responsabilité des Etats. La fragmentation du droit international, thème dont la CDI a elle-même reconnu le caractère original, a suscité de nombreux commentaires contradictoires. Certains y ont vu le sujet le plus intéressant de ceux proposés, d'autres ont estimé qu'il s'agissait là d'un thème plus adapté à un séminaire universitaire qu'à une étude de la CDI.
Les représentants des Etats suivants ont pris la parole ce matin: Israël, Pays-Bas, Bahreïn, Fédération de Russie, Brésil, Portugal, Venezuela, Grèce, Turquie, Burkina Faso, Cameroun, Cuba. LObservateur de la Suisse a également pris la parole.
A la fin de l'examen du rapport de la Commission du droit international, le Président de la CDI, M. Chusei Yamada, a remercié les délégations pour leurs commentaires et observations.
Par ailleurs, le représentant de lAutriche a présenté un projet de résolution A/C.6/55/L.5 relatif au rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) sur les travaux de sa trente- troisième session. Aux termes de ce projet, présenté par lAfrique du Sud et un groupe de pays, l'Assemblée générale féliciterait la CNUDCI de ses travaux sur les projets dinfrastructures à financement privé, qui ont abouti à ladoption du Guide législatif de la CNUDCI sur les projets dinfrastructures à financement privé, ainsi que des progrès considérables quelle a réalisés dans ses travaux sur le financement par cession de créances. En outre, soulignant quil importe, pour lunification et lharmonisation au niveau mondial du droit commercial international, de donner effet aux conventions issues des travaux de la CNUDCI, lAssemblée générale inviterait instamment les Etats qui ne lont pas encore fait à envisager de signer et de ratifier ces conventions ou dy adhérer.
La prochaine séance officielle de la Commission juridique sera annoncée ultérieurement. RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA CINQUANTE- DEUXIEME SESSION
Suite du débat
M. TAL BECKER (Israël) a déclaré nêtre pas convaincu que l'objectif du guide pratique sur les réserves ait été bien formulé. On ne voit pas bien si lobjectif est de rassembler et de codifier la pratique existante concernant les réserves aux traités et de fournir des lignes directrices pour interpréter les Conventions de Vienne de 1969 et 1986, ou si le Guide vise à ajouter des normes et principes qui ne sont pas spécifiés dans ces textes, a-t-il observé. La CDI devrait donc clarifier ce point. En outre, le Rapporteur spécial comme la CDI font référence à la Convention de Vienne de 1986 sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales. Puisque cette convention nest pas encore en vigueur, le Guide pratique devrait se référer aux organisations internationales. Le représentant sest également dit préoccupé par les projets de lignes directrices sur les alternatives aux réserves et aux déclarations interprétatives. Le langage de ces deux textes, a-t-il déclaré, accorde aux Parties une discrétion dune ampleur injustifiée pour modifier, exclure, spécifier ou clarifier les dispositions dun traité, sans quil soit fait état de limites à cette possibilité. Ces deux lignes directrices risquent donc dêtre interprétées comme donnant aux Etats parties à un traité le droit de conclure des accords qui contreviennent de manière substantielle aux dispositions de l'instrument auquel ils sont parties et minent donc ses objectifs. Il faudrait, par conséquent, que les lignes directrices en question fixent des limites, dans la mesure où de telles limites ne sont pas toujours prévues dans les traités en cause.
Concernant le thème de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international (prévention des dommages transfrontières résultant d'activités dangereuses), M. Becker a déclaré que le projet darticles sur la prévention ne devrait pas nécessairement prendre la forme dune convention. Comme les principes énoncés doivent être mis en application dans le but principal de prévenir des dommages transfrontières concernant essentiellement des Etats voisins, il serait plus approprié de les adopter sous la forme de lignes directrices qui pourraient ensuite servir de cadre pour la conclusion daccords régionaux plus détaillés entre parties directement concernées.
La CDI ne devrait pas adopter un programme de travail à long terme trop ambitieux, a déclaré M. Becker, pour qui il serait préférable quun nombre limité de thèmes soit traité de manière prioritaire. Le représentant a souhaité que la préférence soit donnée au thème de «la fragmentation du droit international». Il est vrai que ce thème ne semble pas, à première vue, voué à la codification, a-t-il reconnu. Mais le professeur Haffner a magistralement démontré dans lanalyse quil a présentée dans le rapport de la CDI, la nécessité dune étude plus approfondie du problème, a jouté M. Becker. Israël est également favorable à une étude de la question de la «responsabilité des organisations internationales», qui dérive logiquement du travail sur la responsabilité des Etats. Ce thème devrait, accorder une attention particulière aux conséquences des actes ultra vires commis par les organisations internationales, a ajouté le représentant.
Mme ELDA PAPAPOULOU (Pays-Bas) évoquant les questions de procédure relatives aux réserves aux traités, présentées par le Rapporteur spécial dans son cinquième rapport a regretté que celui-ci ne développe pas le travail de la CDI sur le sujet. Elle a souhaité que lexamen des questions controversées soit accéléré car, ces questions de procédure applicables aux traités ont des conséquences sur le fond du droit, a-t-elle déclaré. En ce qui concerne les déclarations interprétatives, elle a noté quelles avaient entraîné une confusion dans un passé récent. En effet, comme la affirmé le Rapporteur, les déclarations interprétatives conditionnelles sont de même nature que les réserves. Elle a noté que le droit des traités est silencieux en ce qui concerne les déclarations interprétatives propres et on pourrait dire la même chose des déclarations précitées. Cependant, la Convention de Vienne de 1969, dans son article 2.1.d, doit être considérée comme sappliquant aux déclarations interprétatives conditionnelles, bien quelles ne constituent pas une catégorie légale distincte. Elle a déclaré par conséquent ne pas pouvoir accepter la ligne directrice du Rapporteur sur cette question et ne trouve pas souhaitable que le Guide contienne des dispositions sur ce sujet.
Sagissant des réserves tardives, elle a déclaré quil faudra maintenir la règle générale qui veut que les réserves ne soient faites quau moment de lexpression du consentement et non après. Elle a donc suggéré la formulation dune directive qui traite de lacceptabilité des réserves tardives ayant le caractère de désistement partiel. Elle sest référée à la pratique du Secrétaire général qui agit comme dépositaire des modifications des réserves après que celles-ci aient été faites. Est-ce que le dépositaire doit faire circuler une réserve tardive ou la renvoyer à son auteur, sest-elle interrogée? Lavis du Conseil de lEurope lui semble plus approprié. En ce qui concerne la légalité, question la plus importante dans le débat sur les réserves, elle considère quil ne faut pas retarder cette étude. Les Pays-Bas accordent beaucoup dimportance aux situations où les traités interdisent les réserves et où de nombreuses déclarations interprétatives sont faites. Enfin, la représentante des Pays-Bas a souhaité que le Rapporteur, dans ses travaux futurs, réfléchisse au rôle du dépositaire de réserves.
M. Al BAHRANA (Bahreïn) a déclaré que le dernier rapport sur la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international (prévention des dommages transfrontières résultant d'activités dangereuses) montre que de nombreux problèmes ont été traités. Il a rappelé que la CDI avait décidé de séparer le volet prévention du volet responsabilité pour soccuper dabord du premier, mais sans oublier lautre. Le travail du Rapporteur spécial a été à cet égard fort bien mené et utile, a-t-il estimé.
Bahreïn ne partage pas lavis selon lequel il faut supprimer la mention activités qui ne sont pas interdites par le droit international. Cette notion est essentielle pour faire la distinction entre la responsabilité internationale pour les dommages découlant dactivités licites et la responsabilité de l'Etat pour des actes illicites. Le représentant a estimé que la description faite du concept de diligence dans le rapport est très complète, et sinspire de la Convention sur l'utilisation des cours deau internationaux à des fins autres que la navigation. Pour lui, larticle 3 du projet sur la prévention est acceptable dans lensemble.
Le représentant a déclaré que la dimension de la responsabilité internationale devrait être traitée dès que le projet darticles sur la prévention aura été approuvé. Les deux aspects sont liés. En outre, il existe dans la pratique des Etats, comme dans les accords internationaux, de nombreuses dispositions sur la responsabilité internationale, qui doivent être utilisés. Le représentant a estimé dautre part quune convention-cadre sur la responsabilité nécessiterait des dispositions sur le règlement pacifique des différends.
M. ROGACHEV (Fédération de Russie) a parlé des violations des obligations internationales des Etats et des intérêts équilibrés des pays quil faut respecter. Il considère que le projet darticles à ce sujet est équilibré et quil constitue une bonne base. Sur la question des préjudices transfrontières, il a estimé quil était difficile à aborder, du point de vue du règlement des compensations. Dans le rapport de la Commission, il a relevé des éléments intéressants concernant le programme des travaux futurs et les a examinés lun après lautre. Il a rappelé que la responsabilité en droit international a déjà été traitée et quil serait plus cohérent de traiter de limportance des décisions prises en la matière. A son avis, on pourrait parler davantage du statut juridique et de la responsabilité des organisations internationales. Le thème des ressources des pays lui a paru mériter lattention ainsi que celui des étrangers, pour lequel il faut examiner les différents aspects. Au sujet de la fragmentation du droit international, il a relevé le danger de labsence de lien entre les différentes institutions, sujet qui mérite lattention de la Commission. Il a aussi parlé de la discrimination en droit international et du règlement pacifique des différends, thèmes quil souhaite voir traiter par la CDI.
M. MARCEL FORTUNA BIATO (Brésil) a pris note avec satisfaction des progrès enregistrés sur la question très importante des réserves. Il a souhaité quun Guide sur lharmonisation des pratiques soit adopté au plus vite. Il a jugé très stimulantes les analyses du Rapporteur spécial et a dit attendre avec intérêt les propositions quil pourrait faire concernant la validité des effets des réserves et des objections. Le caractère exceptionnel des réserves tardives doit être souligné et le Brésil est davis qu'elles ne doivent être acceptées que sil y a consentement unanime et préalable de toutes les parties. A cet égard, le représentant a estimé que la prolongation par le Secrétaire général de trois à 12 mois du délai pour présenter des objections aux réserves tardives est la bienvenue.
Concernant la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international (prévention des dommages transfrontières résultant d'activités dangereuses), M. Biato a estimé que le Rapporteur spécial est parvenu à élaborer, sur la prévention, un projet darticles très équilibré et techniquement au point. Il sest félicité de ce que le préambule du projet tienne compte de la préoccupation de nombreux Etats concernant les questions de développement. Le Rapporteur spécial propose là un bon équilibre entre la nécessité de garantir la croissance économique et les problèmes résultant d'activités dangereuses, particulièrement quand elles ont un impact nocif sur lenvironnement. Le représentant a demandé quon aborde aussi la question de la responsabilité internationale, sans laquelle le travail de la CDI ne serait pas complet. Ce lien est nécessaire pour avoir une approche cohérente du sujet, a-t-il affirmé. Le Brésil souhaite également le maintien dans le titre de lexpression «activités qui ne sont pas interdites par le droit international».
Dans le cadre de son travail futur, la CDI devrait dabord se concentrer sur lachèvement des études déjà engagées, a déclaré M. Biato. Quant aux nouveaux thèmes, «la fragmentation du droit international» est un sujet dactualité qui mérite une analyse approfondie, même si ce nest pas un thème qui se prête à la codification, a ajouté le représentant, qui a également estimé que le thème de la «responsabilité des organisations internationales» devrait être également examinée de manière prioritaire. Enfin, le thème de «la position de lindividu dans le droit international» suggéré par le Mexique, est aussi digne dintérêt.
M. TIAGO PITTA E CUNHA (Portugal) a, sur la question de la protection diplomatique, considéré que la protection internationale des droits de lhomme est une matière distincte. Il sest félicité de labandon de larticle 2 sur lusage de la force et a préféré que laccent soit mis sur le règlement pacifique des différends. Sagissant de larticle 3, il a estimé que lexpression qui dispose que le droit dexercer la protection diplomatique est discrétionnaire ne doit pas être maintenue. Sur la question du lien effectif en matière de nationalité, il a considéré quelle est pertinente et permet déviter que certaines personnes soient privées de la protection diplomatique. Enfin, il a déclaré navoir pas dobjection contre larticle 8 qui concerne les réfugiés et les apatrides. Quant aux réserves aux traités, il considère que le rapport de M. Pellet est très utile. Il faut tenir compte de la pratique internationale et encourager la CDI à recueillir le plus dinformations possible. Il a estimé que les modifications aux réserves doivent suivre le principe de lunanimité, mais que le cas de retrait partiel des réserves devrait être traité différemment. La question de la légalité des réserves est importante dans les pactes relatifs aux droits de lhomme et le Portugal se félicite de lintention de M. Pellet de létudier dans ses travaux futurs.
A propos de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables résultant des activités qui ne sont pas interdites par le droit international, le Portugal est favorable à des mesures préventives. M. Pitta e Cunha a indiqué quune violation dune obligation de vigilance entraîne lobligation de réparation sil y a des conséquences préjudiciables. En ce qui concerne la prévention, il est daccord sur la nécessité dune approche prudente, et estime que cest surtout une gestion des risques qui est nécessaire. Il a recommandé la prudence vis-à-vis de lexpression activités qui ne sont pas interdites par le droit international. Sagissant des dommages causés sous la juridiction nationale aux biens communs de lhumanité, le principe de prévention du préjudice à lenvironnement doit sappliquer non seulement en ce qui concerne la juridiction nationale mais aussi en ce qui concerne les dommages causés en dehors. Il a estimé quon pourrait incorporer dans le projet les nouveaux développements du droit international sur le principe de précaution, principe qui ne peut pas être écarté. Il a enfin appuyé les articles 16 et 17, mais préfèrerait que la Commission conserve son approche initiale sur lintégralité du sujet. Le Portugal attend avec impatience la deuxième lecture de ce projet et le début des travaux sur la responsabilité.
Mme MARTHA DI FELICE (Venezuela) a déclaré que, lorsque sera terminée la deuxième lecture du projet darticles sur la prévention des dommages transfrontières résultant d'activités dangereuses, préparé dans le cadre de l'étude de la CDI sur la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international, la Commission devra commencer lexamen du volet «responsabilité» du projet. Dans ce contexte, il faudra considérer aussi bien les travaux dans les domaines de la responsabilité que du caractère des obligations examinées dans le cadre de la partie consacrée à la prévention. Il ne faudra pas oublier non plus que ce travail sinscrit dans le cadre du développement progressif du droit et sa codification, a rappelé la représentante.
Le projet sur la prévention adopté en première lecture est un texte complet et équilibré et le Venezuela y souscrit de manière générale, a déclaré Mme Di Felice. Lune des caractéristiques du texte est quil fixe des normes qui, parfois, tiennent plus du comportement que du résultat. Par ailleurs, les termes sont parfois difficiles à définir concrètement les dommages transfrontières importants, la diligence et cela aura une incidence sur le mécanisme du règlement pacifique des différends qui aura sa place dans le volet relatif à la responsabilité. Le Venezuela se félicite de ce que la nouvelle rédaction tienne compte de manière satisfaisante des opinions et commentaires sans oublier le développement du droit international de lenvironnement.
Mme Di Felice a également donné son agrément aux dispositions de larticle 19 concernant le mode de règlement des différends, qui prévoit que le choix du mode de règlement se fera sur la base du consentement mutuel des Etats et quà défaut dun tel accord, on pourra créer une commission indépendante dont les conclusions auront valeur de recommandation.
M. TEOMAN UYKUR (Turquie) a parlé de la responsabilité des Etats et a rappelé quil avait déjà présenté des observations écrites sur le sujet. Il a dabord mis en garde la Commission contre les risques quont connus certains traités qui nont pas acquis le soutien de la communauté internationale dans son ensemble et qui ne peuvent donc pas refléter le droit coutumier international. Sur la forme du projet darticles, il sest déclaré satisfait quon ait inclus dans le préambule les dispositions concernant la souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Sagissant de larticle 5 relatif aux mécanismes de contrôle, il la trouvé ambigu et a préféré que référence soit faite plutôt au principe dutilisation et de gestion responsable et durable des ressources naturelles. Dans la nouvelle rédaction de larticle 7, il a estimé que pour que le projet darticles soit équilibré, il aurait été préférable que les termes en particulier soient remplacés par lexpression inter alia. En ce qui concerne larticle 9 paragraphe 2, il a exprimé des doutes sur lapproche de telles dispositions qui tendent à donner le droit à lEtat potentiellement affecté dentraver les activités envisagées. Enfin, il est davis que ce sont les Etats qui doivent déterminer quels sont les moyens les plus efficaces pour le règlement pacifique des différends. La CDI doit encore étudier le projet en fonction des observations des gouvernements. Quant aux actes unilatéraux, il a remarqué que le peu de réponse des Etats nest pas fait pour accélérer les travaux et lefficacité de la Commission.
Mme MARIAN TELALIAN (Grèce) a estimé que les directives sur les définitions des déclarations interprétatives et déclarations interprétatives conditionnelles ne définissent pas des critères clairs et nets sur la distinction entre les deux. Or, la déclaration interprétative conditionnelle entraîne les mêmes conséquences juridiques que les réserves, contrairement à la déclaration interprétative simple. Les organes de contrôle des traités sur les droits de lhomme sont souvent confrontés à des problèmes résultant de la difficile interprétation de la nature de ces déclarations interprétatives, a expliqué la représentante, qui a cité le cas de la Convention du Conseil de lEurope sur la protection des minorités nationales.
Les réserves négociées dans le cadre dune clause dexclusion sont souvent utilisées dans le cadre de traités, notamment ceux relatifs aux droits de lhomme, a remarqué la représentante. Ces réserves sont prévues dans le traité lui-même et on ne peut y faire dobjection, dans la mesure où elles sont bien faites dans le cadre de suppositions précises, a-t-elle ajouté. Mme Telalian a à cet égard souhaité une réponse du Rapporteur spécial sur le commentaire, jugé très intéressant, fait jeudi par le représentant de lAutriche concernant larticle 124 du Statut de Rome.
Il faut examiner avec une grande prudence les dispositions relatives à la réciprocité automatique face à lutilisation des réserves, a déclaré la représentante. Celles-ci sont certes prévues dans larticle 21 de la Convention de Vienne mais elles peuvent avoir des implications non désirées. Des dispositions ont ainsi été prises au sein du Conseil de l'Europe pour limiter les effets de la réciprocité automatique, a-t-elle rappelé.
Le projet de directives sur les alternatives aux réserves a une grande valeur pratique, a ajouté Mme Telalian, car ces mesures sont largement utilisées dans la pratique, dans le cadre de traités qui les prévoient afin de faire preuve de plus de souplesse et dattirer une plus large adhésion des Etats. Par ailleurs, la Grèce estime que les dispositions du Rapporteur spécial concernant les réserves tardives sont basées sur la pratique actuelle, bien que certains traités permettent de telles réserves tardives. Cette pratique nest néanmoins pas encore acceptée de manière large et on peut craindre quelle naboutisse à une certaine incertitude juridique sur les relations créées par les traités. La Grèce souhaite étudier le problème plus en détail avant de se prononcer définitivement. Enfin, la représentante a estimé que lacceptabilité des réserves est la question la plus controversée du système des réserves mis en place par la Convention de Vienne sur le droit des traités, et la CDI devrait la traiter avec la plus grande attention possible.
La Grèce a toujours été en faveur de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international, a affirmé Mme Telalian, qui a jugé urgent de préparer de nouvelles règles devant régir la question de la responsabilité et des dommages transfrontières sur la base du principe 2 de la Déclaration de Rio, qui lui-même reprend des points de la Déclaration de Stockholm. Lobligation de ne pas causer de préjudices transfrontières inclut lobligation de l'Etat de prévenir et de limiter les risques, a-t-elle rappelé. Si l'Etat a respecté ses obligations et quil y a néanmoins préjudice, il y a quand même responsabilité internationale. La Grèce soutient la position de la CDI de traiter de la prévention avant de traiter de la responsabilité civile mais, comme le projet darticles sur la prévention est à présent bien avancé, elle a invité la CDI à sintéresser dès sa prochaine session à la question de la responsabilité. Le projet darticles sur la prévention des dommages transfrontières résultant d'activités dangereuses est très bien fait, a estimé la représentante. La Grèce estime que le document devrait être complété par des dispositions concernant le règlement pacifique des différends, en prenant pour référence larticle 33 de la Convention sur lutilisation des cours deau internationaux à des fins autres que la navigation.
M. ALAIN EDOUARD TRAORE (Burkina Faso) a rappelé que le thème de la responsabilité des Etats est inscrit à lordre du jour de la CDI depuis 1949 et quà ce jour, aucun projet final nexiste. Les débats au sein de la Sixième Commission visent à un échange de vue avec les représentants des Etats pour disposer dune vision pratique, diplomatique et politique, sur des propositions académiques. Le Burkina Faso est satisfait de voir avancer le débat et de voir que la CDI annonce lachèvement de lexamen en deuxième lecture du projet darticles en 2001. Il encourage la CDI et linvite à persévérer. M. Traoré a souhaité que le projet darticles soit adopté sous la forme dun instrument juridique contraignant. Il a ajouté que le projet reste perfectible sur plusieurs points, comme les notions de contre-mesures ou dEtat lésé. Le Burkina Faso se satisfait en revanche de ce que la notion de réparation porte sur des préjudices tant matériels que moraux et espère à terme pouvoir invoquer le futur instrument pour mieux défendre sa souveraineté. Toutefois, il reste très réservé sur le point «circonstances excluant l'illicéité» car les règles de responsabilité ne peuvent exclure la licéité, mais seulement la responsabilité, selon les circonstances données.
Sagissant de la protection diplomatique, M. Traoré a rappelé que son pays compte beaucoup démigrés et se préoccupe à juste titre de leur sort, mais sans avoir les moyens de la protection diplomatique. Le processus de codification devrait permettre de nous offrir les moyens juridiques dexercer notre droit de protection, a-t-il estimé. Durant ces 20 dernières années, lAfrique a été le témoin de trop de bruits de bottes étrangères, soi-disant pour protéger des nationaux en danger dans des Etats souverains, a affirmé le représentant. Le Burkina Faso espère que ce nest pas cette donnée qui a influencé la rédaction du projet darticle 2, qui ouvre le droit de recourir à la menace ou à lemploi de la force contre un Etat. Pour le Burkina Faso, il sagit là dun droit de puissance, dune remise en cause flagrante de la souveraineté des Etats telle quelle est prévue dans la Charte des Nations Unies. Le Burkina Faso ne peut accepter louverture dun tel droit quil ne pourrait en réalité exercer et dont il ne pourrait être que la victime. Il faut éviter les dérives et empêcher linstrumentalisation du droit international par les grandes puissances, a affirmé M. Traoré. Le représentant a rappelé que la protection diplomatique doit rester un droit discrétionnaire de lEtat, que le concept de naturalisation prévu au projet darticle 5 doit être précisé et que l'article 6 semble totalement ambigu et devrait être formulé de manière plus lisible.
M. Traoré a déclaré quun acte unilatéral procède de la souveraineté de chaque Etat. Mais sa bonne définition aurait lintérêt de faire en sorte que les Etats assument les effets juridiques de leurs actes unilatéraux. Toutefois, si la CDI introduit avec force le problème, elle en émousse ensuite la portée, a-t-il regretté. Le projet darticle 5 offre en effet trop dopportunités à un Etat pour revenir sur son acte et névoque pas les obligations qui peuvent déjà exister vis- à-vis dautres Etats, a affirmé M. Traoré. La distinction doit être faite entre l'opposabilité de l'acte en question et la responsabilité qui peut en découler, a-t-il affirmé. Il faut en outre restreindre les éléments qui peuvent être invoqués pour la nullité dun acte unilatéral.
Le représentant a souhaité quil ne soit pas permis aux réserves de porter sur des dispositions substantielles des traités. La réserve ne saurait non plus porter sur des normes impératives du droit international général. Le Burkina Faso se félicite du travail accompli sur ce thème dans le cadre de la CDI, qui sensibilise les Etats sur la place des traités dans lordre international et sur la nécessité de préserver au mieux leurs dispositions substantielles.
Concernant la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international, M. Traoré a constaté que la CDI mène jusquici une réflexion sur la prévention des dommages transfrontières résultant d'activités dangereuses. Il a souhaité que la question de la coopération en matière de prévention, qui ne présente pas de blocage particulier, soit vite évacuée, afin que la notion de responsabilité soit plus systématisée, avec des obligations de réparations des préjudices subis. Jusque-là, on ninvoque pas la responsabilité dans toute sa portée, a-t-il affirmé. M. MARTIN BELINGA EBOUTOU (Cameroun) a déclaré que certaines questions relatives au projet darticles concernant la responsabilité des Etats doivent être approfondies, et à cet égard, il a accueilli favorablement la nouvelle approche du Rapporteur spécial sur le sujet. Il a fait état, sagissant de la question des contre-mesures, dune certaine préoccupation. A son avis, il est important de distinguer les contre-mesures multilatérales de celles qui sont bilatérales. Le représentant a regretté que la partie du projet darticles relative au règlement pacifique des différends ait été abandonnée car, a-t-il estimé, il est dangereux de dissocier cette question de celle des contre-mesures. Sur le principe de proportionnalité, repris à larticle 52, il a posé la question de savoir qui aura la prérogative de déterminer ce caractère de proportionnalité. Le Cameroun pense que le règlement des différends doit donc être prévu dans le projet darticles. En ce qui concerne les contre-mesures qui peuvent être prises au nom de lEtat lésé par tout autre Etat auquel des obligations sont dues, il a relevé que le souhait de lEtat lésé est important dans la décision de recourir à ce genre de mesure. Larticle 54 consacre à son avis lidée dune actio popularis. Un problème non résolu est celui de la concurrence éventuelle entre les mesures prises par un Etat compétent et celles prises par les organes des Nations Unies et il faut prévoir des dispositions à ce sujet, a-t-il souhaité.
En ce qui concerne la protection diplomatique, il a remarqué que lapproche choisie est très actuelle. Il a proposé une modification du texte et a exprimé des préoccupations vis-à-vis de larticle 6 qui pose deux problèmes. Sagissant du critère de la nationalité, on ne peut plus considérer que les liens effectifs (critère énoncé dans laffaire Nottebohm qui date déjà de 1955) constituent encore un élément pertinent, selon lui. Par ailleurs, il considère quune personne qui possède une double nationalité doit opérer un choix clair sur la nationalité quelle souhaite conserver. Il a donc souhaité que cet article soit réexaminé. En ce qui concerne larticle 8, il a trouvé quil ne manquait pas dintérêt mais préfère que les deux catégories, apatrides et réfugiés, soient distinguées dans des paragraphes différents. Abordant ensuite la question des actes unilatéraux, il a indiqué quil faudrait approfondir le sujet dans les travaux futurs de la Commission afin de dégager un corps de règles. Il a conclu en indiquant que la CDI gagnerait à approfondir létude des rapports entre les actes unilatéraux et les accords internationaux de forme non conventionnelle, pour déterminer la frontière entre les deux, en faisant très attention aux effets juridique qui ne peuvent pas être identiques.
Mme SORAYA ELENA ALVAREZ-NUNEZ (Cuba) a estimé que le Rapporteur spécial concernant le thème de la protection diplomatique a suivi une approche nouvelle mais sujette à caution. Le rapport ne correspond pas assez à la doctrine, à la pratique et à la jurisprudence internationale. Cest un principe élémentaire du droit international que tout Etat a le droit de protéger ses intérêts de ses ressortissants lésés par des actes illicites dun autre Etat lorsque ce dernier na pas pu faire valoir ses droits par les procédures nationales. Il ne faut pas utiliser un nouveau concept qui aurait de toute évidence pour finalité dopposer les intérêts de lindividu à ceux des Etats, et permettrait à certains Etats dutiliser ce nouveau concept pour attaquer dautres Etats et compromettre leur intégrité territoriale et leur indépendance. L'Etat, a rappelé Mme Alvarez-Nunez, a la faculté discrétionnaire de concéder ou non une protection à des personnes physiques et morales ayant sa nationalité. En outre, le recours à la force pour la protection diplomatique est absolument interdit par la Charte des Nations Unies et il est inadmissible que la CDI se propose de formuler des exceptions. Enfin, la pertinence du lien effectif entre la personne et l'Etat qui entend exercer sa protection ne doit pas être remise en cause ou être interprétée. La représentante a rappelé limportance de la codification et du développement progressif dans le domaine des actes unilatéraux. Il faut avancer dans un projet darticles qui vise à permettre une plus grande certitude dans les relations entre les Etats. Malgré leur grande diversité, il existe des points communs entre les différents actes unilatéraux, a-t-elle estimé. Cest le cas des conditions de leur validité ou de leur nullité. Il serait regrettable, a ajouté Mme Alvarez-Nunez, que les travaux sur ce point ne traitent pas des actes unilatéraux découlant de la promulgation de législations nationales ayant des effets extraterritoriaux sur dautres Etats et affectant les relations internationales commerciales et financières dEtats tiers et de leurs ressortissants. La représentante a estimé que le Groupe de travail de la CDI devrait dabord sintéresser à lélaboration de normes de caractère général et commun aux actes unilatéraux, puis à des normes spécifiques pour chaque catégorie dactes unilatéraux. Il serait en outre regrettable que le Groupe de travail se limite à une étude minutieuse de la pratique des Etats, alors que le Rapporteur spécial a présenté une approche constructive qui pourrait servir de référence pour le travail futur du Groupe.
Cuba estime quil ne faut pas modifier les dispositions des Conventions de Vienne concernant les réserves. La représentante a rendu hommage au travail du Rapporteur spécial et a estimé que les lignes directrices méritent attention. Toutefois, la possibilité de leur application pratique par les Etats reste incertaine, a-t-elle ajouté, et il faut les étudier de manière plus approfondie. Le régime des réserves aux traités, en outre, ne doit pas être remanié de manière sectorielle: les réserves aux traités sur les droits de lhomme ne constituent pas une catégorie particulière, a-t-elle affirmée.
Le thème de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international reste tout à fait dactualité en raison notamment des incidences économiques pour les Etats, a affirmé Mme Alvarez-Nunez. Cuba estime quil est nécessaire de codifier les normes qui garantissent que les Etats assument les conséquences des dommages causés par des activités non interdites.
Concernant les travaux futurs, la représentante a déclaré quon trouve dans la liste des thèmes proposés des sujets qui ont déjà fait lobjet d'étude de la part de la CDI, ainsi que des questions qui reflètent des préoccupations partagées par un petit nombre dEtats seulement. Par ailleurs, il manque dans cette liste des thèmes essentiels comme le droit au développement, les normes et principes des relations économiques internationales ou le droit à la paix. La représentante a souhaité que la CDI soit attentive à de telles préoccupations dans ses activités futures.
M. VALENTIN ZELLWEGER (Observateur de la Suisse) traitant de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables résultant dactivités qui ne sont pas interdites par le droit international, a estimé que larticle 15, qui prévoit le principe de non-discrimination, lui semble dune importance primordiale dans le contexte de la prévention de ce genre de dommage. Il a remarqué que lacceptation de ce principe par la communauté internationale constituerait à elle seule un progrès tout à fait remarquable. Sur la voie à suivre par la Commission pour la poursuite des travaux, il a réitéré la position quil avait déjà exprimée en 1992 lorsquil avait proposé de procéder par étapes et de subdiviser le thème sous les deux aspects de la prévention et des moyens de
remédier aux dommages, car la prévention ne forme à ses yeux quune partie de lensemble du thème à ses yeux. Il a souhaité que la CDI reprenne dès que possible lexamen des moyens de remédier aux dommages, afin de traiter des deux aspects de manière intégrée.
A son avis, un régime de responsabilité objective, cest-à-dire dégagé de la notion dillicéité, ne devrait pas aller jusquà mettre à la charge de lEtat dorigine une obligation primaire de réparer. Ce dernier ne devrait être tenu que par une obligation subsidiaire, dans la mesure où il incombe en premier lieu à lauteur du préjudice de le réparer, conformément à la règle du pollueur-payeur. En conclusion, il a estimé que le moment était venu de reprendre le débat sur la responsabilité et lindemnisation en vue de lélaboration dun instrument qui traitera de manière intégrée de tous les aspects du sujet.
Conclusions du Président de la Commission du droit international
M. CHUSEI YAMADA, Président de la CDI, a remercié les délégués des commentaires substantiels quils ont apportés. La Commission doit pouvoir compter sur leur réceptivité au droit coutumier international et à ce qui sera lavenir. Il a indiqué que la CDI a lintention de compléter la deuxième lecture des projets darticles présentés après première lecture. Les observations écrites que certains ont annoncés pour janvier 2001 seront un atout pour la Commission. Enfin, il a exprimé sa reconnaissance aux délégués pour leur soutien sans réserve et leurs efforts de collaboration. Il a promis de prendre en considération tous les commentaires qui auront été formulés au cours de cette session.
RAPPORT DE LA COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA TRENTE-TROISIEME SESSION
Présentation dun projet de résolution
Le représentant de lAutriche a ensuite présenté le projet de résolution relatif à la CNUDCI, dont lAutriche est coauteur et à lélaboration duquel de nombreuses délégations ont participé. Il a dabord relevé que les quatre paragraphes du préambule traitent de lamélioration du commerce international. Dans les premiers articles, les travaux de la Commission sont présentés, puis les articles 4 et 6 traitent du mandat et de la coopération entre les Etats Membres et les fondations privées. Il a fait remarquer les modifications à larticle 7, sur les noms des pays où les séminaires qui ont eu lieu cette année. Sur la recommendation de certaines délégations, le terme organs (des Nations Unies) a été remplacé dans la version anglaise par bodies. Il est aussi proposé de renforcer le Secrétariat de la Commission dans la mesure du possible. Quant au nouvel article 13, il essaie de tenir compte de la demande dune délégation concernant le rapport éventuel sur les incidences de lélargissement de la Commission. Enfin, il a indiqué que le paragraphe 14 avait été établi pour remercier le Secrétaire de la Commission qui va prendre sa retraite en janvier 2001, après avoir servi le Secrétariat de la CDI pendant vingt-cinq ans.
Aux termes du projet de résolution A/C.6/55/L.5, présenté par lAfrique du Sud et un groupe de pays et relatif au rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa trente-troisième session, lAssemblée générale féliciterait la CNUDCI de ses travaux sur les projets dinfrastructure à financement privé, qui ont abouti à ladoption du Guide législatif de la CNUDCI sur les projets dinfrastructure à financement privé, ainsi que des progrès considérables quelle a réalisés dans ses travaux sur le financement par cession de créances. Elle inviterait les États à désigner des personnes pour collaborer avec la fondation privée créée afin dencourager le secteur privé à apporter un appui à la Commission.
LAssemblée générale réaffirmerait que la Commission, en tant que principal organe juridique des Nations Unies dans le domaine du droit commercial international, a pour mandat de coordonner les activités juridiques dans ce domaine. A cet égard, elle engagerait tous les organismes des Nations Unies et inviterait les autres organisations internationales à garder à lesprit le mandat de la Commission et la nécessité déviter tout gaspillage defforts et de favoriser lefficacité et la cohérence dans lunification et lharmonisation du droit commercial international. Elle recommanderait à la Commission de continuer à coopérer étroitement avec les autres organes et organismes internationaux qui soccupent du droit commercial international.
LAssemblée générale affirmerait quil est souhaitable que la Commission sefforce de parrainer un plus grand nombre de séminaires et de colloques afin de fournir formation et assistance, remercierait la Commission davoir organisé de tels séminaires et colloques, remercierait les gouvernements dont les contributions ont permis lorganisation des séminaires et des missions dinformation des Nations Unies à ces séminaires et colloques. LAssemblée générale inviterait instamment les gouvernements, les organismes des Nations Unies, les organisations et les institutions concernés et les particuliers à verser des contributions volontaires au Fonds daffectation spéciale pour loctroi dune aide au titre des frais de voyage aux pays en développement qui sont membres de la Commission. Elle prierait le Secrétaire général de renforcer le secrétariat de la Commission dans les limites des ressources disponibles de manière à assurer et à renforcer lapplication effective du programme de la Commission.
Soulignant quil importe, pour lunification et lharmonisation au niveau mondial du droit commercial international, de donner effet aux conventions issues des travaux de la Commission, lAssemblée générale inviterait instamment les États qui ne lont pas encore fait à envisager de signer et de ratifier ces conventions ou dy adhérer.
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