En cours au Siège de l'ONU

AG/J/334

LA SIXIEME COMMISSION ACHEVE L'EXAMEN DU RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL

3 novembre 2000


Communiqué de Presse
AG/J/334


LA SIXIEME COMMISSION ACHEVE L'EXAMEN DU RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL

20001103

La Commission juridique (Sixième Commission) a achevé ce matin son examen du rapport de la Commission du droit international, qui aura retenu son attention pendant deux semaines. Au cours des onze séances qu'elle a consacrées à cet examen, la Sixième Commission a examiné les travaux de la CDI sur les thèmes suivants: "responsabilité des Etats", "protection diplomatique", "actes unilatéraux des Etats", "réserves aux traités" et "responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international (prévention des dommages transfrontières résultants d'activités dangereuses)". La Commission s'est également penchée sur le contenu du programme de travail à long terme de la CDI.

Au cours de la réunion de ce matin, les délégations sont revenues surtout sur les trois derniers points.

Concernant le thème de la «responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international», de nombreuses interventions ont tourné autour du lien entre la prévention et la responsabilité en cas de dommage. En 1999, la CDI avait décidé de surseoir à ses travaux sur la responsabilité jusqu'à ce qu'elle ait adopté en seconde lecture le projet d'articles relatif à la prévention. Or, le projet d'articles est désormais prêt pour adoption en deuxième lecture, en vue de la préparation d'un texte définitif qui pourrait être adopté sous la forme d'une convention-cadre. Un grand nombre de représentants, dont, ce matin, ceux du Venezuela, de la Grèce, de Bahreïn et du Brésil, ont donc souhaité que la CDI reprenne rapidement l'examen du volet "responsabilité" du sujet. Le principe d’un lien entre les activités dangereuses et le devoir de prévention, d’une part, et la notion de responsabilité, de l’autre, a été énoncé dans plusieurs textes de référence, dont la Déclaration de Stockholm et la Déclaration de Rio, ont rappelé plusieurs des partisans de cette approche. Mais d'autres se sont demandés s'il était utile de dégager des règles générales en matière de responsabilité civile pour des types de dommages qui peuvent être très variés et trouver leur origine dans des domaines qui ont parfois fait l'objet de dispositions spécifiques et adaptées en matière de responsabilité. Enfin il a été rappelé que le régime de prévention des risques importants de dommages transfrontières ne saurait être

disjoint des questions de développement: les transferts de ressources et de technologies à des coûts équitables et raisonnables aux pays les moins développés sont nécessaires pour leur donner accès à des technologies leur permettant d’adopter et d’appliquer des normes en ce domaine. Cette position a été défendue ce matin par le représentant du Brésil, qui faisait écho aux propos tenus la veille par le représentant de l'Inde.

Sur le thème des réserves aux traités, ce sont les réserves tardives et les réserves en application d'une clause d'exclusion qui ont alimenté le plus les discours. Les réserves tardives, c’est-à-dire celles faites après qu’un Etat eut exprimé sa volonté d’être lié par un instrument juridique, ont été jugées dangereuses pour le principe Pacta sunt servanda et, donc, susceptibles de porter atteinte à la sécurité juridique des traités. Elles devraient de ce fait être considérées comme irrecevables ou du moins limitées à des situations exceptionnelles, et le régime des objections qui leur est applicable devrait être plus sévère que pour les autres réserves. Quant aux réserves faites en application de clauses d’exclusion, certains représentants ont considéré qu'elles ne sont pas de véritables réserves. Pour étayer leur position, ils ont cité en exemple deux traités à vocation universelle - la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale – qui interdisent tous deux les réserves mais prévoient des clauses d’exclusion. La représentante de la Grèce a du reste souhaité ce matin que le Rapporteur Spécial apporte une réponse au problème soulevée la veille par le représentant de l’Autriche, à propos précisément de la clause d’exclusion prévue à l’article 124 du Statut de Rome, lequel Statut interdit les réserves dans son article 120.

Concernant le programme de travail à long terme de la CDI, le Groupe de planification avait retenu cinq thèmes d'étude: La responsabilité des organisations internationales; les effets des conflits armés sur les traités; les ressources naturelles partagées des Etats; l'expulsion des étrangers; les risques que pose la fragmentation du droit international. De nombreux représentants, dont ceux, ce matin, d’Israël et du Brésil, ont souhaité un examen prioritaire du thème de la responsabilité des organisations internationales, dans l'étude duquel ils ont vu la suite logique et utile du thème de la responsabilité des Etats. La fragmentation du droit international, thème dont la CDI a elle-même reconnu le caractère original, a suscité de nombreux commentaires contradictoires. Certains y ont vu le sujet le plus intéressant de ceux proposés, d'autres ont estimé qu'il s'agissait là d'un thème plus adapté à un séminaire universitaire qu'à une étude de la CDI.

Les représentants des Etats suivants ont pris la parole ce matin: Israël, Pays-Bas, Bahreïn, Fédération de Russie, Brésil, Portugal, Venezuela, Grèce, Turquie, Burkina Faso, Cameroun, Cuba. L’Observateur de la Suisse a également pris la parole.

A la fin de l'examen du rapport de la Commission du droit international, le Président de la CDI, M. Chusei Yamada, a remercié les délégations pour leurs commentaires et observations.

Par ailleurs, le représentant de l’Autriche a présenté un projet de résolution A/C.6/55/L.5 relatif au rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) sur les travaux de sa trente- troisième session. Aux termes de ce projet, présenté par l’Afrique du Sud et un groupe de pays, l'Assemblée générale féliciterait la CNUDCI de ses travaux sur les projets d’infrastructures à financement privé, qui ont abouti à l’adoption du Guide législatif de la CNUDCI sur les projets d’infrastructures à financement privé, ainsi que des progrès considérables qu’elle a réalisés dans ses travaux sur le financement par cession de créances. En outre, soulignant qu’il importe, pour l’unification et l’harmonisation au niveau mondial du droit commercial international, de donner effet aux conventions issues des travaux de la CNUDCI, l’Assemblée générale inviterait instamment les Etats qui ne l’ont pas encore fait à envisager de signer et de ratifier ces conventions ou d’y adhérer.

La prochaine séance officielle de la Commission juridique sera annoncée ultérieurement. RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA CINQUANTE- DEUXIEME SESSION

Suite du débat

M. TAL BECKER (Israël) a déclaré n’être pas convaincu que l'objectif du guide pratique sur les réserves ait été bien formulé. On ne voit pas bien si l’objectif est de rassembler et de codifier la pratique existante concernant les réserves aux traités et de fournir des lignes directrices pour interpréter les Conventions de Vienne de 1969 et 1986, ou si le Guide vise à ajouter des normes et principes qui ne sont pas spécifiés dans ces textes, a-t-il observé. La CDI devrait donc clarifier ce point. En outre, le Rapporteur spécial comme la CDI font référence à la Convention de Vienne de 1986 sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales. Puisque cette convention n’est pas encore en vigueur, le Guide pratique devrait se référer aux organisations internationales. Le représentant s’est également dit préoccupé par les projets de lignes directrices sur les alternatives aux réserves et aux déclarations interprétatives. Le langage de ces deux textes, a-t-il déclaré, accorde aux Parties une discrétion d’une ampleur injustifiée pour modifier, exclure, spécifier ou clarifier les dispositions d’un traité, sans qu’il soit fait état de limites à cette possibilité. Ces deux lignes directrices risquent donc d’être interprétées comme donnant aux Etats parties à un traité le droit de conclure des accords qui contreviennent de manière substantielle aux dispositions de l'instrument auquel ils sont parties et minent donc ses objectifs. Il faudrait, par conséquent, que les lignes directrices en question fixent des limites, dans la mesure où de telles limites ne sont pas toujours prévues dans les traités en cause.

Concernant le thème de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international (prévention des dommages transfrontières résultant d'activités dangereuses), M. Becker a déclaré que le projet d’articles sur la prévention ne devrait pas nécessairement prendre la forme d’une convention. Comme les principes énoncés doivent être mis en application dans le but principal de prévenir des dommages transfrontières concernant essentiellement des Etats voisins, il serait plus approprié de les adopter sous la forme de lignes directrices qui pourraient ensuite servir de cadre pour la conclusion d’accords régionaux plus détaillés entre parties directement concernées.

La CDI ne devrait pas adopter un programme de travail à long terme trop ambitieux, a déclaré M. Becker, pour qui il serait préférable qu’un nombre limité de thèmes soit traité de manière prioritaire. Le représentant a souhaité que la préférence soit donnée au thème de «la fragmentation du droit international». Il est vrai que ce thème ne semble pas, à première vue, voué à la codification, a-t-il reconnu. Mais le professeur Haffner a magistralement démontré dans l’analyse qu’il a présentée dans le rapport de la CDI, la nécessité d’une étude plus approfondie du problème, a jouté M. Becker. Israël est également favorable à une étude de la question de la «responsabilité des organisations internationales», qui dérive logiquement du travail sur la responsabilité des Etats. Ce thème devrait, accorder une attention particulière aux conséquences des actes ultra vires commis par les organisations internationales, a ajouté le représentant.

Mme ELDA PAPAPOULOU (Pays-Bas) évoquant les questions de procédure relatives aux réserves aux traités, présentées par le Rapporteur spécial dans son cinquième rapport a regretté que celui-ci ne développe pas le travail de la CDI sur le sujet. Elle a souhaité que l’examen des questions controversées soit accéléré car, ces questions de procédure applicables aux traités ont des conséquences sur le fond du droit, a-t-elle déclaré. En ce qui concerne les déclarations interprétatives, elle a noté qu’elles avaient entraîné une confusion dans un passé récent. En effet, comme l’a affirmé le Rapporteur, les “déclarations interprétatives conditionnelles” sont de même nature que les réserves. Elle a noté que le droit des traités est silencieux en ce qui concerne les déclarations interprétatives propres et on pourrait dire la même chose des déclarations précitées. Cependant, la Convention de Vienne de 1969, dans son article 2.1.d, doit être considérée comme s’appliquant aux déclarations interprétatives conditionnelles, bien qu’elles ne constituent pas une catégorie légale distincte. Elle a déclaré par conséquent ne pas pouvoir accepter la ligne directrice du Rapporteur sur cette question et ne trouve pas souhaitable que le Guide contienne des dispositions sur ce sujet.

S’agissant des réserves tardives, elle a déclaré qu’il faudra maintenir la règle générale qui veut que les réserves ne soient faites qu’au moment de l’expression du consentement et non après. Elle a donc suggéré la formulation d’une directive qui traite de l’acceptabilité des “réserves tardives ayant le caractère de désistement partiel”. Elle s’est référée à la pratique du Secrétaire général qui agit comme dépositaire des modifications des réserves après que celles-ci aient été faites. Est-ce que le dépositaire doit faire circuler une réserve tardive ou la renvoyer à son auteur, s’est-elle interrogée? L’avis du Conseil de l’Europe lui semble plus approprié. En ce qui concerne la légalité, question la plus importante dans le débat sur les réserves, elle considère qu’il ne faut pas retarder cette étude. Les Pays-Bas accordent beaucoup d’importance aux situations où les traités interdisent les réserves et où de nombreuses déclarations interprétatives sont faites. Enfin, la représentante des Pays-Bas a souhaité que le Rapporteur, dans ses travaux futurs, réfléchisse au rôle du dépositaire de réserves.

M. Al BAHRANA (Bahreïn) a déclaré que le dernier rapport sur la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international (prévention des dommages transfrontières résultant d'activités dangereuses) montre que de nombreux problèmes ont été traités. Il a rappelé que la CDI avait décidé de séparer le volet prévention du volet responsabilité pour s’occuper d’abord du premier, mais sans oublier l’autre. Le travail du Rapporteur spécial a été à cet égard fort bien mené et utile, a-t-il estimé.

Bahreïn ne partage pas l’avis selon lequel il faut supprimer la mention “activités qui ne sont pas interdites par le droit international”. Cette notion est essentielle pour faire la distinction entre la responsabilité internationale pour les dommages découlant d’activités licites et la responsabilité de l'Etat pour des actes illicites. Le représentant a estimé que la description faite du concept de diligence dans le rapport est très complète, et s’inspire de la Convention sur l'utilisation des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation. Pour lui, l’article 3 du projet sur la prévention est acceptable dans l’ensemble.

Le représentant a déclaré que la dimension de la responsabilité internationale devrait être traitée dès que le projet d’articles sur la prévention aura été approuvé. Les deux aspects sont liés. En outre, il existe dans la pratique des Etats, comme dans les accords internationaux, de nombreuses dispositions sur la responsabilité internationale, qui doivent être utilisés. Le représentant a estimé d’autre part qu’une convention-cadre sur la responsabilité nécessiterait des dispositions sur le règlement pacifique des différends.

M. ROGACHEV (Fédération de Russie) a parlé des violations des obligations internationales des Etats et des intérêts équilibrés des pays qu’il faut respecter. Il considère que le projet d’articles à ce sujet est équilibré et qu’il constitue une bonne base. Sur la question des préjudices transfrontières, il a estimé qu’il était difficile à aborder, du point de vue du règlement des compensations. Dans le rapport de la Commission, il a relevé des éléments intéressants concernant le programme des travaux futurs et les a examinés l’un après l’autre. Il a rappelé que la responsabilité en droit international a déjà été traitée et qu’il serait plus cohérent de traiter de l’importance des décisions prises en la matière. A son avis, on pourrait parler davantage du statut juridique et de la responsabilité des organisations internationales. Le thème des ressources des pays lui a paru mériter l’attention ainsi que celui des étrangers, pour lequel il faut examiner les différents aspects. Au sujet de la fragmentation du droit international, il a relevé le danger de l’absence de lien entre les différentes institutions, sujet qui mérite l’attention de la Commission. Il a aussi parlé de la discrimination en droit international et du règlement pacifique des différends, thèmes qu’il souhaite voir traiter par la CDI.

M. MARCEL FORTUNA BIATO (Brésil) a pris note avec satisfaction des progrès enregistrés sur la question très importante des réserves. Il a souhaité qu’un Guide sur l’harmonisation des pratiques soit adopté au plus vite. Il a jugé très stimulantes les analyses du Rapporteur spécial et a dit attendre avec intérêt les propositions qu’il pourrait faire concernant la validité des effets des réserves et des objections. Le caractère exceptionnel des réserves tardives doit être souligné et le Brésil est d’avis qu'elles ne doivent être acceptées que s’il y a consentement unanime et préalable de toutes les parties. A cet égard, le représentant a estimé que la prolongation par le Secrétaire général de trois à 12 mois du délai pour présenter des objections aux réserves tardives est la bienvenue.

Concernant la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international (prévention des dommages transfrontières résultant d'activités dangereuses), M. Biato a estimé que le Rapporteur spécial est parvenu à élaborer, sur la prévention, un projet d’articles très équilibré et techniquement au point. Il s’est félicité de ce que le préambule du projet tienne compte de la préoccupation de nombreux Etats concernant les questions de développement. Le Rapporteur spécial propose là un bon équilibre entre la nécessité de garantir la croissance économique et les problèmes résultant d'activités dangereuses, particulièrement quand elles ont un impact nocif sur l’environnement. Le représentant a demandé qu’on aborde aussi la question de la responsabilité internationale, sans laquelle le travail de la CDI ne serait pas complet. Ce lien est nécessaire pour avoir une approche cohérente du sujet, a-t-il affirmé. Le Brésil souhaite également le maintien dans le titre de l’expression «activités qui ne sont pas interdites par le droit international».

Dans le cadre de son travail futur, la CDI devrait d’abord se concentrer sur l’achèvement des études déjà engagées, a déclaré M. Biato. Quant aux nouveaux thèmes, «la fragmentation du droit international» est un sujet d’actualité qui mérite une analyse approfondie, même si ce n’est pas un thème qui se prête à la codification, a ajouté le représentant, qui a également estimé que le thème de la «responsabilité des organisations internationales» devrait être également examinée de manière prioritaire. Enfin, le thème de «la position de l’individu dans le droit international» suggéré par le Mexique, est aussi digne d’intérêt.

M. TIAGO PITTA E CUNHA (Portugal) a, sur la question de la protection diplomatique, considéré que la protection internationale des droits de l’homme est une matière distincte. Il s’est félicité de l’abandon de l’article 2 sur l’usage de la force et a préféré que l’accent soit mis sur le règlement pacifique des différends. S’agissant de l’article 3, il a estimé que l’expression qui dispose que le droit d’exercer la protection diplomatique est discrétionnaire ne doit pas être maintenue. Sur la question du lien effectif en matière de nationalité, il a considéré qu’elle est pertinente et permet d’éviter que certaines personnes soient privées de la protection diplomatique. Enfin, il a déclaré n’avoir pas d’objection contre l’article 8 qui concerne les réfugiés et les apatrides. Quant aux réserves aux traités, il considère que le rapport de M. Pellet est très utile. Il faut tenir compte de la pratique internationale et encourager la CDI à recueillir le plus d’informations possible. Il a estimé que les modifications aux réserves doivent suivre le principe de l’unanimité, mais que le cas de retrait partiel des réserves devrait être traité différemment. La question de la légalité des réserves est importante dans les pactes relatifs aux droits de l’homme et le Portugal se félicite de l’intention de M. Pellet de l’étudier dans ses travaux futurs.

A propos de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables résultant des activités qui ne sont pas interdites par le droit international, le Portugal est favorable à des mesures préventives. M. Pitta e Cunha a indiqué qu’une violation d’une obligation de vigilance entraîne l’obligation de réparation s’il y a des conséquences préjudiciables. En ce qui concerne la prévention, il est d’accord sur la nécessité d’une approche prudente, et estime que c’est surtout une gestion des risques qui est nécessaire. Il a recommandé la prudence vis-à-vis de l’expression “activités qui ne sont pas interdites par le droit international“. S’agissant des dommages causés sous la juridiction nationale aux biens communs de l’humanité, le principe de prévention du préjudice à l’environnement doit s’appliquer non seulement en ce qui concerne la juridiction nationale mais aussi en ce qui concerne les dommages causés en dehors. Il a estimé qu’on pourrait incorporer dans le projet les nouveaux développements du droit international sur le principe de précaution, principe qui ne peut pas être écarté. Il a enfin appuyé les articles 16 et 17, mais préfèrerait que la Commission conserve son approche initiale sur l’intégralité du sujet. Le Portugal attend avec impatience la deuxième lecture de ce projet et le début des travaux sur la responsabilité.

Mme MARTHA DI FELICE (Venezuela) a déclaré que, lorsque sera terminée la deuxième lecture du projet d’articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant d'activités dangereuses, préparé dans le cadre de l'étude de la CDI sur la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international, la Commission devra commencer l’examen du volet «responsabilité» du projet. Dans ce contexte, il faudra considérer aussi bien les travaux dans les domaines de la responsabilité que du caractère des obligations examinées dans le cadre de la partie consacrée à la prévention. Il ne faudra pas oublier non plus que ce travail s’inscrit dans le cadre du développement progressif du droit et sa codification, a rappelé la représentante.

Le projet sur la prévention adopté en première lecture est un texte complet et équilibré et le Venezuela y souscrit de manière générale, a déclaré Mme Di Felice. L’une des caractéristiques du texte est qu’il fixe des normes qui, parfois, tiennent plus du comportement que du résultat. Par ailleurs, les termes sont parfois difficiles à définir concrètement – les dommages transfrontières importants, la diligence – et cela aura une incidence sur le mécanisme du règlement pacifique des différends qui aura sa place dans le volet relatif à la responsabilité. Le Venezuela se félicite de ce que la nouvelle rédaction tienne compte de manière satisfaisante des opinions et commentaires sans oublier le développement du droit international de l’environnement.

Mme Di Felice a également donné son agrément aux dispositions de l’article 19 concernant le mode de règlement des différends, qui prévoit que le choix du mode de règlement se fera sur la base du consentement mutuel des Etats et qu’à défaut d’un tel accord, on pourra créer une commission indépendante dont les conclusions auront valeur de recommandation.

M. TEOMAN UYKUR (Turquie) a parlé de la responsabilité des Etats et a rappelé qu’il avait déjà présenté des observations écrites sur le sujet. Il a d’abord mis en garde la Commission contre les risques qu’ont connus certains traités qui n’ont pas acquis le soutien de la communauté internationale dans son ensemble et qui ne peuvent donc pas refléter le droit coutumier international. Sur la forme du projet d’articles, il s’est déclaré satisfait qu’on ait inclus dans le préambule les dispositions concernant la souveraineté permanente sur les ressources naturelles. S’agissant de l’article 5 relatif aux mécanismes de contrôle, il l’a trouvé ambigu et a préféré que référence soit faite plutôt au principe d’utilisation et de gestion responsable et durable des ressources naturelles. Dans la nouvelle rédaction de l’article 7, il a estimé que pour que le projet d’articles soit équilibré, il aurait été préférable que les termes “en particulier” soient remplacés par l’expression “inter alia”. En ce qui concerne l’article 9 paragraphe 2, il a exprimé des doutes sur l’approche de telles dispositions qui tendent à donner le droit à l’Etat potentiellement affecté d’entraver les activités envisagées. Enfin, il est d’avis que ce sont les Etats qui doivent déterminer quels sont les moyens les plus efficaces pour le règlement pacifique des différends. La CDI doit encore étudier le projet en fonction des observations des gouvernements. Quant aux actes unilatéraux, il a remarqué que le peu de réponse des Etats n’est pas fait pour accélérer les travaux et l’efficacité de la Commission.

Mme MARIAN TELALIAN (Grèce) a estimé que les directives sur les définitions des déclarations interprétatives et déclarations interprétatives conditionnelles ne définissent pas des critères clairs et nets sur la distinction entre les deux. Or, la déclaration interprétative conditionnelle entraîne les mêmes conséquences juridiques que les réserves, contrairement à la déclaration interprétative simple. Les organes de contrôle des traités sur les droits de l’homme sont souvent confrontés à des problèmes résultant de la difficile interprétation de la nature de ces déclarations interprétatives, a expliqué la représentante, qui a cité le cas de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des minorités nationales.

Les réserves négociées dans le cadre d’une clause d’exclusion sont souvent utilisées dans le cadre de traités, notamment ceux relatifs aux droits de l’homme, a remarqué la représentante. Ces réserves sont prévues dans le traité lui-même et on ne peut y faire d’objection, dans la mesure où elles sont bien faites dans le cadre de suppositions précises, a-t-elle ajouté. Mme Telalian a à cet égard souhaité une réponse du Rapporteur spécial sur le commentaire, jugé très intéressant, fait jeudi par le représentant de l’Autriche concernant l’article 124 du Statut de Rome.

Il faut examiner avec une grande prudence les dispositions relatives à la réciprocité automatique face à l’utilisation des réserves, a déclaré la représentante. Celles-ci sont certes prévues dans l’article 21 de la Convention de Vienne mais elles peuvent avoir des implications non désirées. Des dispositions ont ainsi été prises au sein du Conseil de l'Europe pour limiter les effets de la réciprocité automatique, a-t-elle rappelé.

Le projet de directives sur les alternatives aux réserves a une grande valeur pratique, a ajouté Mme Telalian, car ces mesures sont largement utilisées dans la pratique, dans le cadre de traités qui les prévoient afin de faire preuve de plus de souplesse et d’attirer une plus large adhésion des Etats. Par ailleurs, la Grèce estime que les dispositions du Rapporteur spécial concernant les réserves tardives sont basées sur la pratique actuelle, bien que certains traités permettent de telles réserves tardives. Cette pratique n’est néanmoins pas encore acceptée de manière large et on peut craindre qu’elle n’aboutisse à une certaine incertitude juridique sur les relations créées par les traités. La Grèce souhaite étudier le problème plus en détail avant de se prononcer définitivement. Enfin, la représentante a estimé que l’acceptabilité des réserves est la question la plus controversée du système des réserves mis en place par la Convention de Vienne sur le droit des traités, et la CDI devrait la traiter avec la plus grande attention possible.

La Grèce a toujours été en faveur de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international, a affirmé Mme Telalian, qui a jugé urgent de préparer de nouvelles règles devant régir la question de la responsabilité et des dommages transfrontières sur la base du principe 2 de la Déclaration de Rio, qui lui-même reprend des points de la Déclaration de Stockholm. L’obligation de ne pas causer de préjudices transfrontières inclut l’obligation de l'Etat de prévenir et de limiter les risques, a-t-elle rappelé. Si l'Etat a respecté ses obligations et qu’il y a néanmoins préjudice, il y a quand même responsabilité internationale. La Grèce soutient la position de la CDI de traiter de la prévention avant de traiter de la responsabilité civile mais, comme le projet d’articles sur la prévention est à présent bien avancé, elle a invité la CDI à s’intéresser dès sa prochaine session à la question de la responsabilité. Le projet d’articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant d'activités dangereuses est très bien fait, a estimé la représentante. La Grèce estime que le document devrait être complété par des dispositions concernant le règlement pacifique des différends, en prenant pour référence l’article 33 de la Convention sur l’utilisation des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation.

M. ALAIN EDOUARD TRAORE (Burkina Faso) a rappelé que le thème de la responsabilité des Etats est inscrit à l’ordre du jour de la CDI depuis 1949 et qu’à ce jour, aucun projet final n’existe. Les débats au sein de la Sixième Commission visent à un échange de vue avec les représentants des Etats pour disposer d’une vision pratique, diplomatique et politique, sur des propositions académiques. Le Burkina Faso est satisfait de voir avancer le débat et de voir que la CDI annonce l’achèvement de l’examen en deuxième lecture du projet d’articles en 2001. Il encourage la CDI et l’invite à persévérer. M. Traoré a souhaité que le projet d’articles soit adopté sous la forme d’un instrument juridique contraignant. Il a ajouté que le projet reste perfectible sur plusieurs points, comme les notions de contre-mesures ou d’Etat lésé. Le Burkina Faso se satisfait en revanche de ce que la notion de réparation porte sur des préjudices tant matériels que moraux et espère à terme pouvoir invoquer le futur instrument pour mieux défendre sa souveraineté. Toutefois, il reste très réservé sur le point «circonstances excluant l'illicéité» car les règles de responsabilité ne peuvent exclure la licéité, mais seulement la responsabilité, selon les circonstances données.

S’agissant de la protection diplomatique, M. Traoré a rappelé que son pays compte beaucoup d’émigrés et se préoccupe à juste titre de leur sort, mais sans avoir les moyens de la protection diplomatique. Le processus de codification devrait permettre de nous offrir les moyens juridiques d’exercer notre droit de protection, a-t-il estimé. Durant ces 20 dernières années, l’Afrique a été le témoin de trop de bruits de bottes étrangères, soi-disant pour protéger des nationaux en danger dans des Etats souverains, a affirmé le représentant. Le Burkina Faso espère que ce n’est pas cette donnée qui a influencé la rédaction du projet d’article 2, qui ouvre le droit de recourir à la menace ou à l’emploi de la force contre un Etat. Pour le Burkina Faso, il s’agit là d’un droit de puissance, d’une remise en cause flagrante de la souveraineté des Etats telle qu’elle est prévue dans la Charte des Nations Unies. Le Burkina Faso ne peut accepter l’ouverture d’un tel droit qu’il ne pourrait en réalité exercer et dont il ne pourrait être que la victime. Il faut éviter les dérives et empêcher l’instrumentalisation du droit international par les grandes puissances, a affirmé M. Traoré. Le représentant a rappelé que la protection diplomatique doit rester un droit discrétionnaire de l’Etat, que le concept de naturalisation prévu au projet d’article 5 doit être précisé et que l'article 6 semble totalement ambigu et devrait être formulé de manière plus lisible.

M. Traoré a déclaré qu’un acte unilatéral procède de la souveraineté de chaque Etat. Mais sa bonne définition aurait l’intérêt de faire en sorte que les Etats assument les effets juridiques de leurs actes unilatéraux. Toutefois, si la CDI introduit avec force le problème, elle en émousse ensuite la portée, a-t-il regretté. Le projet d’article 5 offre en effet trop d’opportunités à un Etat pour revenir sur son acte et n’évoque pas les obligations qui peuvent déjà exister vis- à-vis d’autres Etats, a affirmé M. Traoré. La distinction doit être faite entre l'opposabilité de l'acte en question et la responsabilité qui peut en découler, a-t-il affirmé. Il faut en outre restreindre les éléments qui peuvent être invoqués pour la nullité d’un acte unilatéral.

Le représentant a souhaité qu’il ne soit pas permis aux réserves de porter sur des dispositions substantielles des traités. La réserve ne saurait non plus porter sur des normes impératives du droit international général. Le Burkina Faso se félicite du travail accompli sur ce thème dans le cadre de la CDI, qui sensibilise les Etats sur la place des traités dans l’ordre international et sur la nécessité de préserver au mieux leurs dispositions substantielles.

Concernant la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international, M. Traoré a constaté que la CDI mène jusqu’ici une réflexion sur la prévention des dommages transfrontières résultant d'activités dangereuses. Il a souhaité que la question de la coopération en matière de prévention, qui ne présente pas de blocage particulier, soit vite évacuée, afin que la notion de responsabilité soit plus systématisée, avec des obligations de réparations des préjudices subis. Jusque-là, on n’invoque pas la responsabilité dans toute sa portée, a-t-il affirmé. M. MARTIN BELINGA EBOUTOU (Cameroun) a déclaré que certaines questions relatives au projet d’articles concernant la responsabilité des Etats doivent être approfondies, et à cet égard, il a accueilli favorablement la nouvelle approche du Rapporteur spécial sur le sujet. Il a fait état, s’agissant de la question des contre-mesures, d’une certaine préoccupation. A son avis, il est important de distinguer les contre-mesures multilatérales de celles qui sont bilatérales. Le représentant a regretté que la partie du projet d’articles relative au règlement pacifique des différends ait été abandonnée car, a-t-il estimé, il est dangereux de dissocier cette question de celle des contre-mesures. Sur le principe de proportionnalité, repris à l’article 52, il a posé la question de savoir qui aura la prérogative de déterminer ce caractère de proportionnalité. Le Cameroun pense que le règlement des différends doit donc être prévu dans le projet d’articles. En ce qui concerne les contre-mesures qui peuvent être prises au nom de l’Etat lésé par tout autre Etat auquel des obligations sont dues, il a relevé que le souhait de l’Etat lésé est important dans la décision de recourir à ce genre de mesure. L’article 54 consacre à son avis l’idée d’une actio popularis. Un problème non résolu est celui de la concurrence éventuelle entre les mesures prises par un Etat compétent et celles prises par les organes des Nations Unies et il faut prévoir des dispositions à ce sujet, a-t-il souhaité.

En ce qui concerne la protection diplomatique, il a remarqué que l’approche choisie est très actuelle. Il a proposé une modification du texte et a exprimé des préoccupations vis-à-vis de l’article 6 qui pose deux problèmes. S’agissant du critère de la nationalité, on ne peut plus considérer que les liens effectifs (critère énoncé dans l’affaire Nottebohm qui date déjà de 1955) constituent encore un élément pertinent, selon lui. Par ailleurs, il considère qu’une personne qui possède une double nationalité doit opérer un choix clair sur la nationalité qu’elle souhaite conserver. Il a donc souhaité que cet article soit réexaminé. En ce qui concerne l’article 8, il a trouvé qu’il ne manquait pas d’intérêt mais préfère que les deux catégories, apatrides et réfugiés, soient distinguées dans des paragraphes différents. Abordant ensuite la question des actes unilatéraux, il a indiqué qu’il faudrait approfondir le sujet dans les travaux futurs de la Commission afin de dégager un corps de règles. Il a conclu en indiquant que la CDI gagnerait à approfondir l’étude des rapports entre les actes unilatéraux et les accords internationaux de forme non conventionnelle, pour déterminer la frontière entre les deux, en faisant très attention aux effets juridique qui ne peuvent pas être identiques.

Mme SORAYA ELENA ALVAREZ-NUNEZ (Cuba) a estimé que le Rapporteur spécial concernant le thème de la protection diplomatique a suivi une approche nouvelle mais sujette à caution. Le rapport ne correspond pas assez à la doctrine, à la pratique et à la jurisprudence internationale. C’est un principe élémentaire du droit international que tout Etat a le droit de protéger ses intérêts de ses ressortissants lésés par des actes illicites d’un autre Etat lorsque ce dernier n’a pas pu faire valoir ses droits par les procédures nationales. Il ne faut pas utiliser un nouveau concept qui aurait de toute évidence pour finalité d’opposer les intérêts de l’individu à ceux des Etats, et permettrait à certains Etats d’utiliser ce nouveau concept pour attaquer d’autres Etats et compromettre leur intégrité territoriale et leur indépendance. L'Etat, a rappelé Mme Alvarez-Nunez, a la faculté discrétionnaire de concéder ou non une protection à des personnes physiques et morales ayant sa nationalité. En outre, le recours à la force pour la protection diplomatique est absolument interdit par la Charte des Nations Unies et il est inadmissible que la CDI se propose de formuler des exceptions. Enfin, la pertinence du lien effectif entre la personne et l'Etat qui entend exercer sa protection ne doit pas être remise en cause ou être interprétée. La représentante a rappelé l’importance de la codification et du développement progressif dans le domaine des actes unilatéraux. Il faut avancer dans un projet d’articles qui vise à permettre une plus grande certitude dans les relations entre les Etats. Malgré leur grande diversité, il existe des points communs entre les différents actes unilatéraux, a-t-elle estimé. C’est le cas des conditions de leur validité ou de leur nullité. Il serait regrettable, a ajouté Mme Alvarez-Nunez, que les travaux sur ce point ne traitent pas des actes unilatéraux découlant de la promulgation de législations nationales ayant des effets extraterritoriaux sur d’autres Etats et affectant les relations internationales commerciales et financières d’Etats tiers et de leurs ressortissants. La représentante a estimé que le Groupe de travail de la CDI devrait d’abord s’intéresser à l’élaboration de normes de caractère général et commun aux actes unilatéraux, puis à des normes spécifiques pour chaque catégorie d’actes unilatéraux. Il serait en outre regrettable que le Groupe de travail se limite à une étude minutieuse de la pratique des Etats, alors que le Rapporteur spécial a présenté une approche constructive qui pourrait servir de référence pour le travail futur du Groupe.

Cuba estime qu’il ne faut pas modifier les dispositions des Conventions de Vienne concernant les réserves. La représentante a rendu hommage au travail du Rapporteur spécial et a estimé que les lignes directrices méritent attention. Toutefois, la possibilité de leur application pratique par les Etats reste incertaine, a-t-elle ajouté, et il faut les étudier de manière plus approfondie. Le régime des réserves aux traités, en outre, ne doit pas être remanié de manière sectorielle: les réserves aux traités sur les droits de l’homme ne constituent pas une catégorie particulière, a-t-elle affirmée.

Le thème de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international reste tout à fait d’actualité en raison notamment des incidences économiques pour les Etats, a affirmé Mme Alvarez-Nunez. Cuba estime qu’il est nécessaire de codifier les normes qui garantissent que les Etats assument les conséquences des dommages causés par des activités non interdites.

Concernant les travaux futurs, la représentante a déclaré qu’on trouve dans la liste des thèmes proposés des sujets qui ont déjà fait l’objet d'étude de la part de la CDI, ainsi que des questions qui reflètent des préoccupations partagées par un petit nombre d’Etats seulement. Par ailleurs, il manque dans cette liste des thèmes essentiels comme le droit au développement, les normes et principes des relations économiques internationales ou le droit à la paix. La représentante a souhaité que la CDI soit attentive à de telles préoccupations dans ses activités futures.

M. VALENTIN ZELLWEGER (Observateur de la Suisse) traitant de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables résultant d’activités qui ne sont pas interdites par le droit international, a estimé que l’article 15, qui prévoit le principe de non-discrimination, lui semble d’une importance primordiale dans le contexte de la prévention de ce genre de dommage. Il a remarqué que l’acceptation de ce principe par la communauté internationale constituerait à elle seule un progrès tout à fait remarquable. Sur la voie à suivre par la Commission pour la poursuite des travaux, il a réitéré la position qu’il avait déjà exprimée en 1992 lorsqu’il avait proposé de procéder par étapes et de subdiviser le thème sous les deux aspects de la prévention et des moyens de

remédier aux dommages, car la prévention ne forme à ses yeux qu’une partie de l’ensemble du thème à ses yeux. Il a souhaité que la CDI reprenne dès que possible l’examen des moyens de remédier aux dommages, afin de traiter des deux aspects de manière intégrée.

A son avis, un régime de responsabilité objective, c’est-à-dire dégagé de la notion d’illicéité, ne devrait pas aller jusqu’à mettre à la charge de l’Etat d’origine une obligation primaire de réparer. Ce dernier ne devrait être tenu que par une obligation subsidiaire, dans la mesure où il incombe en premier lieu à l’auteur du préjudice de le réparer, conformément à la règle du pollueur-payeur. En conclusion, il a estimé que le moment était venu de reprendre le débat sur la responsabilité et l’indemnisation en vue de l’élaboration d’un instrument qui traitera de manière intégrée de tous les aspects du sujet.

Conclusions du Président de la Commission du droit international

M. CHUSEI YAMADA, Président de la CDI, a remercié les délégués des commentaires substantiels qu’ils ont apportés. La Commission doit pouvoir compter sur leur réceptivité au droit coutumier international et à ce qui sera l’avenir. Il a indiqué que la CDI a l’intention de compléter la deuxième lecture des projets d’articles présentés après première lecture. Les observations écrites que certains ont annoncés pour janvier 2001 seront un atout pour la Commission. Enfin, il a exprimé sa reconnaissance aux délégués pour leur soutien sans réserve et leurs efforts de collaboration. Il a promis de prendre en considération tous les commentaires qui auront été formulés au cours de cette session.

RAPPORT DE LA COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA TRENTE-TROISIEME SESSION

Présentation d’un projet de résolution

Le représentant de l’Autriche a ensuite présenté le projet de résolution relatif à la CNUDCI, dont l’Autriche est coauteur et à l’élaboration duquel de nombreuses délégations ont participé. Il a d’abord relevé que les quatre paragraphes du préambule traitent de l’amélioration du commerce international. Dans les premiers articles, les travaux de la Commission sont présentés, puis les articles 4 et 6 traitent du mandat et de la coopération entre les Etats Membres et les fondations privées. Il a fait remarquer les modifications à l’article 7, sur les noms des pays où les séminaires qui ont eu lieu cette année. Sur la recommendation de certaines délégations, le terme “organs” (des Nations Unies) a été remplacé dans la version anglaise par “bodies”. Il est aussi proposé de renforcer le Secrétariat de la Commission dans la mesure du possible. Quant au nouvel article 13, il essaie de tenir compte de la demande d’une délégation concernant le rapport éventuel sur les incidences de l’élargissement de la Commission. Enfin, il a indiqué que le paragraphe 14 avait été établi pour remercier le Secrétaire de la Commission qui va prendre sa retraite en janvier 2001, après avoir servi le Secrétariat de la CDI pendant vingt-cinq ans.

Aux termes du projet de résolution A/C.6/55/L.5, présenté par l’Afrique du Sud et un groupe de pays et relatif au rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa trente-troisième session, l’Assemblée générale féliciterait la CNUDCI de ses travaux sur les projets d’infrastructure à financement privé, qui ont abouti à l’adoption du Guide législatif de la CNUDCI sur les projets d’infrastructure à financement privé, ainsi que des progrès considérables qu’elle a réalisés dans ses travaux sur le financement par cession de créances. Elle inviterait les États à désigner des personnes pour collaborer avec la fondation privée créée afin d’encourager le secteur privé à apporter un appui à la Commission.

L’Assemblée générale réaffirmerait que la Commission, en tant que principal organe juridique des Nations Unies dans le domaine du droit commercial international, a pour mandat de coordonner les activités juridiques dans ce domaine. A cet égard, elle engagerait tous les organismes des Nations Unies et inviterait les autres organisations internationales à garder à l’esprit le mandat de la Commission et la nécessité d’éviter tout gaspillage d’efforts et de favoriser l’efficacité et la cohérence dans l’unification et l’harmonisation du droit commercial international. Elle recommanderait à la Commission de continuer à coopérer étroitement avec les autres organes et organismes internationaux qui s’occupent du droit commercial international.

L’Assemblée générale affirmerait qu’il est souhaitable que la Commission s’efforce de parrainer un plus grand nombre de séminaires et de colloques afin de fournir formation et assistance, remercierait la Commission d’avoir organisé de tels séminaires et colloques, remercierait les gouvernements dont les contributions ont permis l’organisation des séminaires et des missions d’information des Nations Unies à ces séminaires et colloques. L’Assemblée générale inviterait instamment les gouvernements, les organismes des Nations Unies, les organisations et les institutions concernés et les particuliers à verser des contributions volontaires au Fonds d’affectation spéciale pour l’octroi d’une aide au titre des frais de voyage aux pays en développement qui sont membres de la Commission. Elle prierait le Secrétaire général de renforcer le secrétariat de la Commission dans les limites des ressources disponibles de manière à assurer et à renforcer l’application effective du programme de la Commission.

Soulignant qu’il importe, pour l’unification et l’harmonisation au niveau mondial du droit commercial international, de donner effet aux conventions issues des travaux de la Commission, l’Assemblée générale inviterait instamment les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de signer et de ratifier ces conventions ou d’y adhérer.

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À l’intention des organes d’information. Document non officiel.