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AG/J/302

LA SIXIEME COMMISSION ACHEVE L'EXAMEN DU RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA CINQUANTE-ET-UNIEME SESSION

5 novembre 1999


Communiqué de Presse
AG/J/302


LA SIXIEME COMMISSION ACHEVE L'EXAMEN DU RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA CINQUANTE-ET-UNIEME SESSION

19991105

La Sixième Commission (Commission juridique) a achevé ce matin l'examen du rapport de la Commission du droit international (CDI) sur les travaux de sa cinquante-et-unième session. Au cours des séances précédentes, les délégations ont notamment abordé le projet d'articles relatif à la "Nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d'Etats", appelant de leurs voeux son adoption sous forme de déclaration par l'Assemblée générale en décembre prochain. Ils se sont félicités de l'économie générale du projet qui réalise un équilibre satisfaisant entre droits de l'Etat et droits des citoyens et met l'accent sur le nécessaire respect des droits fondamentaux des personnes impliquées dans un processus de succession d'Etats. Les travaux relatifs aux "Actes unilatéraux des Etats" n'en sont qu'à leurs débuts, ont fait remarquer les nombreux représentants qui se sont exprimés sur ce sujet. Dans ce contexte, leurs commentaires ont essentiellement porté sur la définition de la notion d'acte unilatéral, déterminante de l'objet, de la portée des travaux de la CDI en ce domaine et, finalement, de leurs succès. Tous les intervenants ont souligné l'importance des travaux réalisés par la CDI, les actes unilatéraux constituant une modalité privilégiée de la conduite des relations internationales. Les représentants, tout en reconnaissant que des vues divergentes subsistent sur la question des "Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens", ont toutefois réaffirmé leur volonté de parvenir à la rédaction d'une convention acceptable par le plus grand nombre d'Etats. Le projet d'articles sur la "Responsabilité des Etats" a enfin retenu l'attention des délégations qui se sont félicitées des clarifications et simplifications apportées à la 1ère partie du projet. Son examen détaillé a toutefois révélé l'existence de divergences de vues au sein de la Sixième Commission.

(à suivre - 1a) - 1a - AG/J/302 5 novembre 1999

Au cours de la présente séance, les délégations sont intervenues sur les chapitres VIII, IX et X du rapport de la CDI, respectivement relatifs aux "Actes unilatéraux des Etats", à la "Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international" et aux "Autres décisions et conclusions de la Commission". Dans ce contexte, plusieurs intervenants ont estimé que l'option présentée par le Rapporteur spécial visant à reporter la question de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités non interdites par le droit international, est la plus appropriée. Ils ont toutefois précisé que l'ajournement de cet examen ne met pas fin aux travaux de la CDI sur ce sujet. Partant, ils ont réaffirmé que l'Etat doit assumer les conséquences des dommages causés par des activités dangereuses, même dans les cas où il s'est conformé à son obligation de prévention.

Ont pris la parole les représentants des pays suivants: Grèce, République Tchèque, Israël, Allemagne, Brésil, Barheïn, Fédération de Russie, Bangladesh, Italie, Koweït, Portugal, Cuba et Haïti. L'Observateur de la Suisse est également intervenu.

Le Rapporteur spécial du groupe de travail sur les actes unilatéraux, M. Victor Rodriguez Cedeno, ainsi que le Président de la CDI M. Zdzislaw Galicki ont fait une déclaration de clôture.

En réponse à des questions posées par l'Allemagne, l'Argentine, le Costa Rica, le Ghana, les Etats-Unis, l'Egypte et Cuba, le Directeur de la Division de la Codification, M. Vaclav Mikulka, a indiqué que les informations sur les incidences financières concernant la tenue éventuelle de sessions scindées seront communiquées ultérieurement. La CDI tiendra sa prochaine session à l'Office des Nations Unies à Genève en deux temps, du 1er mai au 9 juin et du 10 juillet au 18 août 2000.

La Sixième Commission se réunira de nouveau le jeudi 11 novembre, à 10 heures.

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EXAMEN DU RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA CINQUANTE ET UNIEME SESSION

Déclarations

Mme MARIA TELALIAN (Grèce) a souligné l'importance des travaux accomplis au sujet de la responsabilité des Etats par le Rapporteur spécial, M. James Crawford. Des progrès ont été accomplis en amendant, en supprimant ou en reformulant les dispositions des projets d'articles. Elle a rappelé que l'institution des contre-mesures existe en droit international comme la pratique l'a montré et comme l'indiquent les travaux de la CDI. Des directives utiles ont été données par la Cour internationale de Justice, notamment dans son arrêt "Gabcikovo-Nagymaros" qui a reconnu que les contre- mesures relèvent de la responsabilité des Etats. La Cour avait examiné la licéité des contre-mesures sur la base de certaines conditions qui, de l'avis de la délégation grecque, sont d'une grande importance en vue d'éviter les abus par l'Etat lésé. A cet égard, l'élément de base est le principe de la proportionnalité tel qu'il a été clarifié par l'arrêt de la CIJ.

Concernant le lien entre les contre-mesures et l'arbitrage obligatoire, Mme Telalian a estimé que le recours à l'arbitrage contribuerait à faciliter le règlement pacifique du différend et, pour cette raison, la Grèce se prononce en faveur de cette approche. Les contre-mesures contre un crime international - génocide ou agression - devrait engendrer des conséquences juridiques du système de sécurité collective de la Charte des Nations Unies. Conformément à l'Article 19 de la Charte, les contre-mesures doivent être prises par le Conseil de sécurité, agissant en vertu du Chapitre VII. La décision de la Commission de distinguer entre les crimes internationaux et les délits internationaux commis par les Etats est au coeur même de l'idée de l'Etat. La responsabilité est, en retour, le pilier du droit international. La délégation grecque espère que la CDI préservera cette importante approche qui pourrait contribuer à l'instauration et à la consolidation d'un ordre public international en vue de renforcer et de promouvoir la paix et la sécurité internationales.

S'agissant de la question des réserves aux traités, Mme Telalian a souligné que celles-ci et en particulier quand elles portent sur les droits de l'homme soulèvent de nombreuses difficultés et controverses. La plupart des traités sur les droits de l'homme ne contiennent pas de clause sur les réserves et les réserves émises dans leur contexte doivent être soumises à un contrôle de compatibilité, en vertu de l'Article 19 de la Convention de Vienne. La confusion et l'incertitude qui existent en relation avec le système de compatibilité et d'opposabilité, établi par les Articles 19 à 23 de la Convention de Vienne exigent un examen prioritaire. La délégation grecque estime toutefois que les projets de directives sur les réserves pourraient servir d'instrument utile aux Etats, une fois que les problèmes mentionnés auront été réglés.

M. MILAN DUFEK (République tchèque) a affirmé que les Etats ont de plus en plus recours aux actes unilatéraux pour s'engager tant au plan politique que juridique. De tels actes revêtent ainsi une importance considérable dans la conduite des relations internationales a fait remarquer le représentant. Partant, il a loué les efforts déployés par la CDI pour renforcer la certitude, la prévisibilité et la stabilité juridique de ce phénomène. La République tchèque se félicite des travaux accomplis par le Groupe de travail. Elle considère que l'étude entreprise doit, effectivement, se limiter aux actes unilatéraux des Etats. Par ailleurs, elle appuie l'idée de fonder les travaux sur la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. Le régime établi par cet instrument repose en effet sur des principes qui doivent être pris en considération par le Groupe de travail. En conclusion de son intervention, le représentant a appuyé l'idée selon laquelle il ne serait pas approprié de lier la question des réserves et celle des actes unilatéraux. En effet, les réserves sont une catégorie spécifique d'actes unilatéraux qui ne peuvent être abordées que dans le contexte du droit des traités.

M. EHUD KEINAN (Israël) s'est déclaré d'avis que les actes unilatéraux des Etats ne devraient pas être soumis à des formalités. Il ne serait pas approprié d'utiliser des critères formels particuliers pour qualifier une déclaration juridique contraignante. En raison de ces contraintes, le problème réside dans l'interprétation de l'intention de l'Etat et des circonstances dans lesquelles la déclaration a été faite, ainsi que de la teneur même de la déclaration. Ces questions exigent une analyse particulière des termes et du contenu. La démarcation entre les actes visant à produire des effets juridiques et ceux de nature politique est largement ambiguë. Les déclarations d'intention ne visent pas nécessairement à créer des engagements juridiques contraignants à moins que les circonstances dans lesquelles elles ont été faites l'ont indiqué clairement. La délégation israélienne est d'avis que la volonté doit être exprimée sans équivoque. Faisant sienne l'idée selon laquelle la condition d'une expression "autonome" de volonté est de grande importance, M. Keinan a toutefois émis des doutes notamment lorsque les actes unilatéraux des Etats sont souvent pris en rapport avec les relations découlant de traités. Faisant référence à l'élément de la "publicité", sa délégation adhère à l'idée que cette condition devrait être comprise au sens le plus strict. Les actes unilatéraux devraient être notifiés de manière expresse aux destinataires par l'Etat qui les initie afin que ces actes unilatéraux produisent des effets juridiques.

M. ERNST MARTENS (Allemagne) a estimé que le rapport adopté par la CDI relativement aux actes unilatéraux des Etats, constitue une excellente base de travail pour les travaux à venir du Groupe de travail. L'Allemagne considère toutefois que la définition des actes unilatéraux doit faire l'objet de clarifications. Les circonstances dans lesquelles un Etat crée un droit et des obligations doivent par exemple être précisées. A cet égard, le représentant suggère de tenir dûment compte de la pratique des Etats. Par ailleurs, le Groupe de travail devrait s'intéresser davantage aux liens entre les actes unilatéraux, le droit international coutumier et le droit des traités.

En ce qui concerne les autres décisions et conclusions de la CDI, le représentant a demandé au Secrétariat de bien vouloir tenir informés les membres de la Sixième Commission des incidences financières liées à la tenue de sessions divisées. Par ailleurs, l'Allemagne estime que la CDI devrait entretenir des liens de coopération plus étroits avec les Etats et les organisations internationales, s'agissant des thèmes de travail les plus importants. Pour ce qui est des nouveaux sujets d'étude de la CDI, l'Allemagne considère qu'ils devraient être définis de façon prudente, afin d'éviter les doubles-emplois avec les travaux entrepris par d'autres organes spécialisés.

M. BAENA SOARES (Brésil) a estimé, se référant à la question des actes unilatéraux des Etats, que la notion figurant au paragraphe 589 du Rapport de la CDI peut constituer une base de discussions sur un thème aussi complexe. La Commission a admis que l'interprétation des actes unilatéraux des Etats est un des points essentiels. La délégation brésilienne ne formule aucune objection à ce que la CDI s'écarte du concept initial de l'autonomie. Compte tenu du fait que la clarté n'est pas évidente en matière d'actes unilatéraux, le représentant a estimé que les réponses des Etats au questionnaire établi par la Commission contribueront largement à trouver une définition de ces actes.

Concernant la question de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités non interdites par le droit international, M. Soares a estimé que l'option présentée par le Rapporteur spécial visant à reporter l'examen de la question est la plus appropriée. L'ajournement de cet examen ne met pas fin aux travaux de la Commission sur ce point.

M. HUSAIN M. AL-BAHARNA (Bahreïn) a appuyé le projet d'articles relatif à la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d'Etats. Ma délégation n'a pas d'objection particulière à l'égard de ce projet, a affirmé le représentant. Il s'est particulièrement félicité de l'adoption de certains articles qui mettent l'accent sur le respect des droits de l'homme. Les travaux de la CDI sur la nationalité des personnes morales en relation avec la succession d'Etats devraient toutefois être poursuivis. Venant à la question des réserves aux traités, le représentant s'est félicité que le Groupe de travail ait tenu compte, dans l'élaboration de son projet d'articles, des vues exprimées par les délégations de la Sixième Commission. Appuyant le projet dans son ensemble, le représentant a toutefois fait un certain nombre de remarques sur certaines dispositions du projet. Ainsi, a-t- il souligné que la définition de l'objet des réserves est susceptible de donner lieu à des confusions. Par ailleurs, il a estimé que la formulation de déclarations unilatérales dans les cas où les réserves sont interdites, devrait être clarifiée. Barheïn souhaiterait également que le Rapporteur spécial donne des explications sur les effets juridiques conférés par le projet aux déclarations de non-reconnaissance.

Le représentant s'est ensuite penché sur la question des actes unilatéraux des Etats, réaffirmant l'importance attachée par sa délégation à l'oeuvre de codification entreprise en la matière. Son intervention a principalement porté sur la définition et le champ d'application du sujet. Le Bahreïn souhaite que le Groupe de travail adopte une approche restrictive de cette notion, puisque la possibilité d'édicter des actes unilatéraux est, après tout, une exception à la règle généralement acceptée selon laquelle les Etats sont uniquement liés par les traités qu'ils ont ratifiés. L'étude de la CDI en la matière devrait se concentrer sur les seuls actes qui produisent des effets juridiques. Par ailleurs, le représentant souhaiterait que les actes unilatéraux qui génèrent une responsabilité internationale pour l'Etat qui en est à l'origine, soient également écartés des travaux de la CDI.

Venant à la question de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international, le représentant de Barheïn a insisté sur le fait que les travaux relatifs à la responsabilité des Etats en la matière, devraient être considérés comme essentiels et complémentaires de ceux réalisés en matière de prévention. Il existe une volonté croissante de la communauté internationale de formuler des normes et règles relatives à la responsabilité en matière de dommages transfrontières, a-t-il affirmé. Toutefois, Barheïn est favorable à la suspension des travaux, en vue de finaliser le régime de prévention.

M. ROGACHEV (Fédération de la Russie) a estimé que l'obligation de réparation d'un dommage transfrontière est une obligation de moyen et non pas de résultat. Les exigences en matière de diligence voulue peuvent être excessives pour les pays exposés à des difficultés économiques. L'orientation du projet d'articles élaboré par la Commission du droit international répond aux nouvelles réalités. Pour le dommage, il est utile d'interrompre les travaux sur la responsabilité internationale jusqu'à ce que la CDI finalise ses travaux sur la question de la prévention du dommage transfrontière, a estimé M. Rogachev.

M. A. K. H. MORSHED (Bangladesh) a appuyé les propositions faites par Sir Frank Berman en vue de renforcer l'interaction entre la CDI et les délégations de la Sixième Commission. Venant à la question de la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d'Etats, le représentant a particulièrement appuyé la reconnaissance d'un droit d'option en matière de nationalité. Ce droit d'option vient compenser les difficultés liées à l'application du critère de la résidence habituelle.

Le Bangladesh a ensuite souligné la complexité des travaux relatifs à la responsabilité des Etats. Il a expliqué que sa délégation fera connaître ses vues sur le projet d'articles lorsque son architecture sera plus clairement définie. Il a toutefois commenté certaines dispositions du projet d'articles, concluant son intervention sur ce point par un appui à la démarche mise en oeuvre par le Rapporteur spécial. Le représentant a enfin estimé que la définition d'un régime de responsabilité des Etats à raison d'activités dangereuses non interdites par le droit international, est au coeur du mandat de la CDI.

M. MAURO POLITI (Italie), a évoqué que le Secrétariat devrait préparer une typologie ou un catalogue des différentes formes d'actes unilatéraux existant dans la pratique des Etats. Pour s'acquitter de cette tâche, les documents et informations communiqués par les Etats en réponse au questionnaire proposé seraient très utile. Outre les aspects déjà indiqués dans le rapport, ce questionnaire pourrait peut-être soulever d'autres questions, relatives en particulier aux relations entre les actes unilatéraux et le droit coutumier, ainsi qu'à la validité de ces actes lorsqu'ils sont contraires aux résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité. La délégation italienne estime que les actes unilatéraux des Etats doivent être d'une importance particulière, à la lumière de l'augmentation récente de ces actes dans la pratique internationale, et de la complexité des questions juridiques relatives à leurs effets et à leur interprétation.

Concernant la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités non interdites par le droit international, M. Politi a fait sienne la proposition du Rapporteur spécial de reporter l'examen de la question de la responsabilité internationale jusqu'à la finalisation de la deuxième lecture du projet d'articles sur la prévention des dommages transfrontières causés par des activités dangereuses. Toutefois, la Commission doit reprendre ses travaux sur la responsabilité internationale, immédiatement après avoir achevé l'examen de la question de la prévention. A cet égard, il a souligné que la prévention et la responsabilité sont deux aspects équitablement essentiels de la législation internationale relative à l'exercice des activités économiques et technologiques qui sont par nature licites, mais impliquent un risque élevé de préjudice à l'environnement.

Mme. AL-NASER TAHANI (Koweït) a fait part du soutien apporté par sa délégation aux travaux accomplis en matière de réserves aux traités. Un nouveau projet est nécessaire pour renouveler les critères de ces actes, a-t-elle souligné. La CDI devrait faire preuve de souplesse en abordant cette question et ne devrait pas amender les dispositions utiles du régime de Vienne sur le droit des traités. Elle a appelé de ses voeux l'idée de rédiger un guide de la pratique sur le sujet. La représentante a souligné la nécessité de distinguer entre réserves et déclarations interprétatives. S'agissant des immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, la représentante a

réaffirmé l'importance attachée par sa délégation au principe de souveraineté des Etats. Elle a souligné l'importance d'uniformiser les régimes juridiques nationaux applicables en la matière. Pour ce qui est de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international, nous acceptons l'idée, a-t- elle précisé, que la question de la responsabilité ne soit abordée qu'une fois achevé l'examen en seconde lecture du projet d'articles sur la prévention des dommages transfrontières.

M. JOAO MADUREIRA (Portugal) a abordé la question de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international. Il a réaffirmé la position de son pays en faveur de l'évolution juridique concernant la prévention. Toutefois, le Portugal estime essentielle la création d'une obligation d'indemnisation au cas où un dommage transfrontière surviendrait. Cette obligation exige l'élaboration et l'acceptation d'un principe juridique respectif approprié. Les avantages résultant des activités dangereuses accomplies par un Etat devraient être assorties d'une obligation pour couvrir les coûts et dommages causés par ces activités aux autres Etats. La délégation portugaise estime que la rupture de l'obligation de diligence voulue en matière de prévention exige une réaction équitable et appropriée, notamment l'obligation d'assurer une indemnisation en cas de conséquences préjudiciables. En outre, dans ce contexte, la question de la détermination de la responsabilité et de l'indemnisation correspondante devrait être établie lorsque le préjudice réel est causé, en dépit de la mise en oeuvre de mesures préventives.

De l'avis de la délégation portugaise, la question de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités non interdites par le droit international devrait être examinée dans son ensemble, et en particulier la question de la responsabilité effective. Sa délégation estime que l'instrument sur la question qui sera élaboré par la CDI devra refléter à la fois l'obligation de diligence voulue de prévention du dommage transfrontière et la question de la responsabilité en tant qu'obligation visant à garantir une indemnisation équitable pour le préjudice causé.

Mme ALVAREZ NUMEZ SORAYA (Cuba) a souligné que son commentaire sera de nature préliminaire dans la mesure où le rapport de la CDI n'a été distribué que très récemment. Son Gouvernement fera parvenir des observations écrites à la CDI ultérieurement. Abordant la question de la Responsabilité des Etats, la représentante a insisté sur les progrès accomplis s'agissant de la 1ère partie du projet d'articles. Une fois achevé, le projet apportera une contribution notable à la stabilité des relations internationales, a-t-elle indiqué. Abordant de façon détaillée le projet d'articles, Cuba a notamment rejeté la notion de contre-mesures. Pour ce qui est des réserves, la représentante a souligné qu'il importe de définir un régime qui préserve l'intégrité des traités.

Venant à la question de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international, elle a affirmé que l'Etat doit assumer les conséquences des dégâts causés par des activités dangereuses. En ce qui concerne la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d'Etat, Cuba appuie la recommandation de la CDI visant l'adoption du projet sous forme déclaratoire. Cuba considère par ailleurs que le sujet des immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens est d'importance et appuie l'idée de l'élaboration d'une convention largement acceptable pour tous les Etats. La représentante a également souligné l'importance de la définition de règles applicables aux actes unilatéraux des Etats et indiqué que son Gouvernement fera parvenir à la CDI des observations écrites sur le sujet.

M. BOCCHIT EDMOND (Haïti) a indiqué, au sujet de la question de la nationalité en relation avec la succession d'Etats, que son pays se prononce en faveur de l'adoption du projet de texte sous forme de déclaration par l'Assemblée générale. S'agissant des immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, la délégation haïtienne estime que le projet d'articles présenté par le Groupe de travail constitue une bonne base de travail pour les travaux futurs. M. Edmond a indiqué que sa délégation se rallie à la position de l'Algérie selon laquelle le fait de réduire le statut de l'Etat à celui de particulier en lui attribuant un traitement similaire devant une juridiction étrangère, met en cause un principe fondamental du droit international qui est celui de la souveraineté des Etats. Quant aux mesures de contraintes, elles devraient s'appliquer à tout bien de l'Etat utilisé pour des activités économiques et commerciales. Le représentant a souligné la nécessité de bien définir la notion de transactions commerciales en soulignant leur objectif. Il est important d'élaborer un cadre juridique international approprié pour régir les activités publiques, conformément au droit international.

M. VALENTIN ZELLWEGER, Observateur de la Suisse, intervenant sur la question des réserves aux traités, estime que le projet de directive sur les déclarations visant à limiter les obligations de leur auteur, n'est pas indispensable dans la mesure où il ne fait que répéter un élément de la définition des réserves telle qu'elle ressort du projet de directive adopté par la CDI, en 1998. L'hypothèse dans le projet de directive relative aux déclarations visant à s'acquitter d'une obligation par équivalence ne correspond pas à une pratique répandue. Par son originalité, elle mérite toutefois d'être prise en considération par la CDI dans l'exercice de son rôle d'organe chargé notamment de promouvoir le développement progressif du droit international. La délégation suisse est d'avis que les deux projets de directives, relatifs respectivement à la distinction entre réserves et déclarations interprétatives et au libellé et à la désignation, sont intimement liés et qu'ils pourraient aisément n'en former qu'un seul, ou le cas échéant, se présenter sous une forme plus rapprochée. Pour ce qui est du projet de directives sur la formulation d'une déclaration unilatérale lorsqu'une réserve est interdite, M. Zellweger a estimé qu'elle renferme une contradiction.

Afin d'éviter de conférer au Guide de la pratique une portée juridique qu'il n'y a pas lieu de lui reconnaître, la délégation suisse suggère d'apporter quelques modifications au six projets de directives concernant les déclarations unilatérales qui ne constituent ni des réserves, ni des déclarations interprétatives.

Déclarations de clôture

M. VICTOR RODRIGUEZ CEDENO, Rapporteur spécial sur les actes unilatéraux des Etats, a souligné la complexité de cette question. Les observations formulées par les délégations au cours de ces deux dernières semaines ont porté notamment sur la particularité des actes unilatéraux par rapport aux actes conventionnels. Il a suggéré que des échanges soient établis entre les gouvernements et les Rapporteurs spéciaux, notamment par le biais des réponses faites au questionnaire adressé par la CDI.

Dans sa déclaration de clôture, M. ZDZISLAW GALICKI (Pologne), Président de la Commission du droit international (CDI), a souligné que les travaux de la Commission ne peuvent être efficaces, ni utiles sans la contribution des gouvernements, soit dans le cadre des travaux de la Sixième Commission, soit par le biais des commentaires écrits qui lui sont communiqués. La Commission agit en tant que groupe d'experts, en déployant tout effort pour être aussi objectif que possible, et en se fondant sur la jurisprudence, la pratique des Etats et des autres sources de droit international. Cette démarche est essentielle pour jeter des bases juridiques fermes pour la codification de toute question. Pour élaborer le droit sur des questions futures, il faut examiner la réalité politique et ce que les Etats doivent apporter aux travaux de la Commission.

La Sixième Commission est en quelque sorte un organe rationnel pour apprécier les idées et propositions de la CDI avant de poursuivre une approche particulière sur un projet spécifique. Les projets mis en oeuvre par la CDI résultent en fait d'une association entre elle et la Sixième Commission. Une contribution des deux Commissions est nécessaire pour garantir le succès des projets entrepris. Les commentaires formulés par les gouvernements seront résumés par le Secrétariat compétent et présentés à la CDI en vue d'assister les Rapporteurs spéciaux à préparer leurs rapports futurs. M. Galicki a pris note de la déclaration faite par le Conseiller juridique du Ministère des affaires étrangères du Royaume-Uni, M. Franklin Berman, sur les relations entre la CDI et la Sixième Commission. Ses observations ont soulevé un certain nombre de questions fondamentales qui méritent réflexion au sein de ces deux Commissions, a estimé M. Galicki.

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