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AG/J/296

LA COMMISSION JURIDIQUE POURSUIT L'EXAMEN DU RAPPORT DU RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL

1 novembre 1999


Communiqué de Presse
AG/J/296


LA COMMISSION JURIDIQUE POURSUIT L'EXAMEN DU RAPPORT DU RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL

19991101

La Sixième Commission (Commission juridique) a poursuivi cet après-midi l'examen du rapport de la Commission du droit international (CDI) sur les travaux de sa cinquante-et-unième session. Dans ce cadre, elle s'est penchée sur le chapitre V du rapport consacré à la Responsabilité des Etats.

Une majorité de délégations s'est félicitée des progrès accomplis par la CDI en matière de "Responsabilité des Etats". Plusieurs intervenants ont loué les effort déployés par le Groupe de travail en vue de simplifier et clarifier le projet d'articles sur la responsabilité des Etats. La Slovénie a suggéré à la CDI de s'inspirer des principes généraux du droit international ainsi que des décisions rendues par les organes judiciaires internationaux tels que la Cour internationale de justice, pour avancer en matière de responsabilité des Etats. Intervenant dans le même sens, le représentant du Japon a insisté sur le fait que les travaux de la CDI en la matière, plutôt que de reposer sur des réflexions d'ordre théorique, devraient tenir pleinement compte de la pratique des Etats en matière de responsabilité.

De nombreuses délégations ont accueilli favorablement la suggestion visant à définir une hiérarchie entre les différentes normes du droit international et, partant, de définir les conséquences juridiques attachées à leur violation. En effet, identifier les conséquences juridiques de la violation d'obligations internationales devrait être la priorité de tous travaux en matière de responsabilité des Etats, a indiqué le représentant du Japon. Toutefois, des vues divergentes se sont exprimées sur les modalités d'une telle définition.

Au cours de la présente séance, les intervenants ont également abordé la question des "circonstances excluant l'illicéité". Dans ce contexte, plusieurs d'entre eux ont estimé que de telles circonstances (telles que l'Etat de nécessité ou la force majeure), dans la mesure où elles risquent d'ouvrir la porte à des pratiques abusives de la part des Etats, devraient être définies de la façon la plus stricte possible.

Ont pris la parole les représentants des pays suivants: Danemark (au nom des pays nordiques), Japon, Autriche, Singapour, Chili, Slovénie, République Tchèque, Indonésie, Slovaquie, Chine. L'Observateur de la Suisse est également intervenu.

La Sixième Commission reprendra ses travaux demain, mardi 2 novembre à dix heures.

- 2 - AG/J/296 1 novembre 1999

EXAMEN DU RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA CINQUANTE ET UNIEME SESSION

Déclarations

M. HANS KLINGENBERG (Danemark) - au nom des pays nordiques - a fait remarquer qu'il est plus facile de s'entendre sur les règles primaires régissant le comportement des Etats que sur les règles secondaires établissant la responsabilité des Etats dans le cas de violation des règles primaires. Il en est ainsi parce que la communauté internationale n'a pu, à ce jour, codifier des normes fondamentales sur la responsabilité. La Commission du droit international a mis 48 ans pour adopter, en première lecture, en 1996, le projet d'articles sur la responsabilité des Etats que nous examinons aujourd'hui. La délégation danoise espère que la deuxième lecture sera achevée d'ici 2001. Les pays nordiques se rallient au Rapporteur spécial en ce qui concerne la proposition visant la fusion des dispositions qui se chevauchent partiellement et la suppression des articles qui ne répondent pas à l'objet du projet de texte. Par ailleurs, le représentant a déclaré que sa délégation n'est pas convaincue qu'une distinction entre un Etat et des Etats particulièrement lésés par une activité internationalement préjudiciable, et les autres Etats qui ont un intérêt juridique dans l'accomplissement des obligations pertinentes, serait très utile, étant donné l'incertitude de la notion des "autres Etats qui ont un intérêt juridique". Concernant la question de l'indemnisation, M. Klingenberg a estimé que cette forme de réparation doit être essentielle. Il faudrait, en conséquence, développer davantage les dispositions sur cet élément, en particulier à l'égard de l'évaluation du préjudice pécuniaire, y compris les intérêts et la perte de profits. Sa délégation est d'avis que le lien établi entre l'adoption de contre-mesures et l'arbitrage obligatoire encourage en fait le recours à ces mesures au lieu d'en limiter l'usage.

M. CHUSEI YAMADA (Japon) s'est réjoui que la CDI ait achevé l'examen en deuxième lecture de la 1ère partie du projet d'articles relatif à la responsabilité des Etats. Le Japon souhaiterait que le projet soit finalisé lors des deux années à venir et puisse ainsi être présenté pour adoption à l'Assemblée générale en 2001. Le représentant a rappelé quel devrait être l'objectif principal des travaux en matière de responsabilité des Etats: parvenir à la rédaction d'un cadre juridique servant de façon efficace le règlement des différends entre Etats dans ce domaine. C'est pourquoi, au lieu d'être fondés sur des réflexions théoriques et abstraites, les travaux en matière de responsabilité devraient s'inspirer de la pratique des Etats.

Le Japon considère que de grands progrès ont été réalisés en ce qui concerne le chapitre III du projet d'articles. Il est opportun d'avoir suspendu les travaux relatifs à l'épuisement des voies de recours internes. Toutefois, le représentant a émis l'espoir que la CDI entreprendra de nouvelles études sur le sujet afin de préciser sa place dans le projet d'articles, sa fonction et ses liens avec la notion de protection diplomatique. Bien que les travaux relatifs à l'Article 19 du projet qui concerne le "crime d'Etat", aient été reportés, le Japon insiste sur le fait qu'il convient de s'interroger sur la nécessité d'établir une hiérarchie des obligations internationales (fondée sur leur gravité) et, partant, de définir les conséquences juridiques attachées à leur violation. En effet, identifier les conséquences juridiques de la violation d'obligations internationales devrait être la priorité de tous travaux en matière de responsabilité des Etats. Le représentant a rappelé que le Gouvernement du Japon est opposé à l'inclusion dans le projet d'articles de la notion de "crime d'Etat". Le Japon considère que le nouvel article sur "l'exception" pourrait être traité dans le contexte de la force majeure ou des contre-mesures, tout en restant distinct de l'une ou l'autre notion. Enfin, il faut limiter strictement la notion de circonstances excluant l'illicéité a conclu le représentant.

M. HANS WINKLER, Conseiller juridique au Ministère des affaires étrangères de l'Autriche, a réaffirmé que le projet d'articles sur la responsabilité des Etats, élaboré par la Commission du droit international (CDI), doit guider fermement les Etats à prendre des mesures de prévention et à régler les conflits, à déterminer le comportement des Etats en vue de prévenir les activités préjudiciables sur le plan international, et à finaliser ce texte dès que possible. Concernant le projet d'Article 29 relatif au consentement, la délégation autrichienne, qui appuie l'idée du Rapporteur, estime que cette question pourrait être considérée comme un élément de règle primaire et il serait plus prudent de maintenir cet article à sa place actuelle dans le projet de texte. Pour assurer plus de clarté, il faudrait faire référence à l'Article 103 de la Charte des Nations Unies, éventuellement dans le texte du commentaire sur le projet d'article 29 bis intitulé "Observation d'une norme impérative". L'inclusion par le Rapporteur spécial de l'Article 30 bis sur " l'inobservation causée par l'inobservation préalable d'un autre Etat" en tant que circonstance préjugeant de l'illicéité soulève quelques questions, a fait observer M. Winkler. Sa délégation estime que toute relation présumée avec les règles secondaires concernant les contre- mesures est erronée sur le plan de la structure. Pour ce qui est de l'Article 31 sur la force majeure, l'Autriche se félicite des amendements proposés par le Rapporteur spécial. Toutefois, pour éviter toute mauvaise interprétation des dispositions contenues dans cet article, il faudrait remplacer le terme non planifié par "imprévisible".

Faisant référence à la notion d'état de nécessité, M. Winkler a estimé que l'Article 33 exige un examen approfondi. A cet égard, il a adhéré à l'observation du Rapporteur spécial selon laquelle la question de l'intervention humanitaire relève du droit international positif et, avant tout, de la Charte des Nations Unies. Par conséquent, il ne serait pas utile que la Commission du droit international prenne position sur la question extrêmement controversée de l'intervention humanitaire faisant appel à la force.

M. LINCOLN WEE (Singapour) a estimé qu'il faudrait encore discuter, au sein de la CDI, de la forme sous laquelle il convient d'adopter le projet d'articles sur la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d'Etats. En ce qui concerne les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, le représentant a douté que les propositions faites par le Groupe de travail puissent permettre de mettre fin à la divergence de vues entre Etats sur la question. Il a affirmé que sa délégation a pris note avec intérêt des propositions faites par le Royaume Uni et l'Australie en vue d'une adoption du projet d'articles sous forme de loi type. L'Indonésie se félicite des progrès accomplis en matière de responsabilité des Etats. Il est louable que la CDI fasse des demandes d'observation s'agissant de dispositions précises du projet d'articles. Affirmant que sa délégation a déjà fourni des éléments de réponse, le représentant a assuré que son pays s'efforcera de répondre de nouveau à de telles demandes. Il a encouragé la CDI à poursuivre le dialogue ainsi établi avec les Etats.

L'Indonésie prend note avec satisfaction de la mise en oeuvre d'une approche plus large par la CDI en ce qui concerne la responsabilité des Etats. Elle se félicite du choix de supprimer certains articles et d'en simplifier d'autres. En effet, l'entreprise de clarification est essentielle dans un domaine aussi complexe que celui de la responsabilité des Etats. Rappelant le mandat de la CDI, à savoir, assurer la promotion et le développement progressif du droit international, le représentant a pris note de la volonté du Rapporteur spécial de différer la question de la forme du projet d'articles sur la responsabilité. A cet égard, il a estimé qu'une convention multilatérale ne serait pas forcément la forme d'instrument la plus appropriée pour ce qui concerne la responsabilité des Etats. Il a encouragé la CDI à continuer de distinguer entre les principes de responsabilité qui sont établis en droit international et ceux qui ne font qu'émerger dans la pratique.

Mme ALEJANDRA QUEZADA (Chili) s'est déclarée convaincue que le projet d'articles sur la responsabilité des Etats élaboré par la Commission du droit international (CDI), contribuera de manière constructive à la codification et au développement progressif du droit international. S'agissant de l'indemnisation, elle a suggéré de tenir compte, dans les dispositions, de l'origine du dommage et du préjudice moral. Sa délégation estime qu'il faudrait poursuivre l'examen de la question des contre-mesures. Ces contre- mesures doivent être légitimes et ne doivent pas affecter les Etats tiers. L'objectif est de régler les différends par des moyens pacifiques. L'inclusion d'une disposition sur le règlement pacifique des différends n'apporte rien de plus au projet de texte. La représentante a estimé que l'arbitrage obligatoire dans les cas d'application des contre-mesures ne pourrait que contribuer à aggraver la controverse et rendre les relations entre les Etats concernés plus tendues.

Mme MIRJAM SKRK (Slovénie) a estimé que l'approche mise en oeuvre par le Groupe de travail sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens est à la fois sage et réaliste. La Slovénie est favorable à la nouvelle définition donnée à la notion d'Etat aux fins de l'immunité. Tout en se félicitant de la solution préconisée par le Groupe de travail pour ce qui concerne les critères de détermination de la nature contractuelle d'un contrat ou d'une transaction, le représentant a estimé que la porte restait toujours ouverte à des interprétations différentes.

La Slovénie appuie l'approche mise en oeuvre par le Rapporteur spécial en ce qui concerne la responsabilité des Etats. Les articles adoptés en première lecture doivent faire l'objet d'une modernisation, effectuée à la lumière de la pratique actuelle des Etats. La représentant a également insisté sur la nécessité de tenir compte des avis d'organes judiciaires internationaux tels que la Cour internationale de justice. La Slovénie considère que s'agissant du chapitre III relatif à la violation par un Etat, d'une obligation internationale, l'accent devrait être mis sur les obligations secondaires. Le représentant a indiqué que sa délégation n'est pas satisfaite de la distinction entre obligations de comportement et obligations de résultat, telle qu'établie par l'Article 20 du projet. Il a suggéré à la CDI de s'inspirer des principes généraux du droit et de la jurisprudence des tribunaux internationaux en la matière. Le représentant a indiqué qu'un Etat ne devrait pas toujours être tenu d'une obligation de résultat en matière de protection des personnes physiques ou morales. Toutefois, a-t-il précisé, un Etat doit être internationalement responsable à raison de l'administration de sa justice interne. Ainsi, doit-il par exemple garantir le droit d'appel et la protection d'un individu contre les abus de droit ou le déni de justice.

M. MILAN DUFEK, Directeur du Bureau de droit international du Ministère des affaires étrangères de la République tchèque, s'est félicité du fait que la Commission du droit international essaie d'établir un lien entre les dispositions et articles concernant la même substance et de supprimer toutes celles qui semblent superflues. Il s'est déclaré convaincu que cette méthode de travail contribuera à simplifier utilement et clairement la bonne structure du projet d'articles sur la responsabilité des Etats. La délégation tchèque est consciente que la qualification de faits illicites continus et de faits composés de l'Etat est trop abstraite et ne contribue pas de manière utile à la détermination de la responsabilité. A cet égard, la délégation tchèque appuie donc le maintien de ces dispositions dans le projet d'articles, tout en suggérant d'apporter des éclaircissements dans les commentaires pertinents.

Faisant référence à l'Article 27 du projet de texte intitulé "Aide à un autre Etat ou pouvoir de direction exercé sur un autre Etat pour l'exécution d'un fait internationalement illicite", M. Dufek a indiqué que son pays se prononce en faveur du maintien des dispositions de cet article mais qu'il serait nécessaire d'en modifier le libellé. Tout d'abord, la République tchèque ne peut accepter la notion de responsabilité d'Etat pour l'aide ou l'assistance à un autre Etat pour la commission d'un fait internationalement illicite sans spécifier l'élément moral. M. Dufek a indiqué que sa délégation ne souhaite pas l'élargissement du champ d'application de l'excuse de détresse à des situations où l'intégrité morale est essentielle.

M. HAMZAH THAYEB (Indonésie) a souligné que la CDI a réalisé des progrès importants sur nombre de projets de codification du droit international. Ainsi, le représentant s'est félicité des progrès réalisés sur la question de la responsabilité des Etats, notamment en ce qui concerne la violation d'une obligation internationale et la distinction entre obligations primaires et obligations secondaires. L'Indonésie se réjouit de la volonté de clarifier les liens existants entre les différents articles du projet concernant cette question. Par ailleurs, le représentant s'est félicité de la suggestion visant à définir une hiérarchie entre les différentes normes du droit international. Toutefois, il a indiqué que sa délégation reste ouverte à toute autre proposition permettant de trancher les conflits engendrés par les obligations internationales. Le représentant a ensuite recommandé la plus grande prudence en ce qui concerne la définition des contre-mesures. En raison de leur nature controversée et de la possibilité pour les Etats d'y recourir de façon abusive, il conviendrait de les définir de la façon la plus stricte possible, a-t-il affirmé.

Abordant la question des immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, le représentant a souligné la nécessité de parvenir à un texte qui soit acceptable pour les tenants des deux visions qui existent sur la question. Dans ce contexte, l'Indonésie considère que tous les actes de souveraineté de l'Etat devraient bénéficier de l'immunité, qu'ils soient de nature publique ou privée. Dans ce contexte, le représentant a appuyé les suggestions faites par le Groupe de travail sur la notion d'Etat aux fins de l'immunité, les critères de détermination de la nature commerciale d'un contrat ou d'une transaction ou encore le concept d'entreprise d'Etat. Il a indiqué que sa délégation attend avec impatience les conclusions du Groupe de travail sur ce point. Le représentant s'est enfin félicité du projets de guide en matière de réserve aux traités. Un tel instrument contribuera à minimiser les risques de conflits entre Etats dans le futur, a-t-il estimé.

M. JAN VARSO, Directeur général aux affaires juridiques et consulaires du Ministère des affaires étrangères de la République slovaque, a déclaré que l'Article 16 du projet de texte sur la responsabilité des Etats - intitulé "Existence d'une violation d'une obligation internationale" - est destiné à régler le conflit d'obligations internationales et la relation entre illicéité et responsabilité. En cas de conflit entre des obligations découlant du traité - obligations contractuelles - et celles déterminées par des normes impératives du droit international - obligations impératives -, ces dernières doivent avoir la primauté. La CDI pourrait essayer de les mentionner, au moins dans les commentaires. Pour ce qui est de la relation entre l'illicéité et la responsabilité, il est nécessaire de les examiner dans le cadre de dispositions communes sur le commencement, la continuation ou l'achèvement de la responsabilité en relation avec l'Article 18 - relatif à la condition que l'obligation internationale soit en vigueur à l'égard d'un Etat - et les Articles 24 et 25 portant respectivement sur les faits illicites achevés et continus, tels que proposés par le Rapporteur spécial.

S'agissant de la question de l'implication d'un Etat dans le fait internationalement illicite d'un autre Etat, M. Varso a estimé que le rôle indirect, à savoir l'aide ou l'assistance de l'Etat à la violation de l'obligation internationale, devrait être considéré de la même façon que la responsabilité de l'Etat qui viole directement des obligations internationales. Pour ce qui est des circonstances excluant l'illicéité, la délégation slovaque craint que la stratégie visant à élargir les exceptions au profit des Etats puisse avoir des conséquences négatives sur le principe sacré du droit international "pacta sunt servanda". Dans ce contexte, on peut rappeler que chaque exception vise à affaiblir le principe. Dans ce cas, la stabilité et la sécurité du fondement des rapports internationaux peuvent être sérieusement menacées. Pour éliminer tout souci de l'utilisation abusive

de l'Article 29 relatif au consentement, M. Varso a estimé qu'il serait nécessaire de déterminer les critères de son application tant dans l'article approprié que dans le commentaire. Sa délégation fait sienne la suggestion de la CDI de limiter la légitime défense à l'application des dispositions de la Charte des Nations Unies. Concernant les contre-mesures, M. Varso adhère à l'approche adoptée par la Commission soulignant qu'elles doivent être considérées comme étant un instrument destiné à assurer l'exécution de l'obligation, la réparation ou la cessation, et sont liées à la mise en oeuvre de la responsabilité internationale.

M. SUN GUOSHUN (Chine) a affirmé que la première partie du projet d'articles sur la responsabilité des Etats représente un progrès notable sur une question à la fois vaste et complexe. En ce qui concerne les articles relatifs à la violation d'une obligation internationale, le représentant a fait remarquer que les points de vue des Etats sont divisés pour ce qui est des obligations de comportement (Article 20), obligation de résultat (Article 21) ou obligation de prévention (Article 23). Nous pensons que ces trois articles, en ce qu'ils établissent une distinction des obligations de l'Etat, sont utiles a affirmé le représentant. Pour la Chine, ils constituent des outils indispensables pour déterminer s'il y a eu ou non violation d'une obligation internationale par un Etat. Ces trois articles devraient donc être maintenus, en dépit de certaines voix qui s'élèvent pour demander leur suppression. Le représentant s'est félicité des modifications apportées au chapitre relatif à l'implication d'un Etat dans le fait internationalement illicite d'un autre Etat. Il a enfin abordé la question des circonstances excluant l'illicéité. Dans ce contexte, il a affirmé que de telles circonstances, telles que l'Etat de nécessité ou encore les contre-mesures, devraient être entendues de façon stricte.

M. VALENTIN ZELLWEGER, Observateur de la Suisse, a estimé que, par souci de clarté, il serait souhaitable de distinguer entre d'une part, la question du rattachement temporel d'une violation et, d'autre part, la question intertemporelle d'une violation, qui touche au fondement juridique de la violation même. Concernant l'implication d'un Etat dans le fait internationalement illicite d'un autre Etat, la délégation suisse se félicite du maintien du chapitre pertinent dans le projet d'articles. Tout en comprenant que le problème de la responsabilité d'un Etat qui agit conjointement avec une organisation internationale ne peut pas être résolu dans le projet de texte, la Suisse suggère toutefois d'ajouter une disposition indiquant qu'un comportement illicite peut être attribuable à plusieurs Etats dans une situation où plusieurs Etats participent et se livrent en commun à un comportement illicite.

Pour ce qui est de la question d'une éventuelle fusion de l'Article 27 concernant l'aide ou l'assistance d'un Etat à un autre Etat, avec le premier paragraphe de l'Article 28, relatif à l'exercice du pouvoir de direction ou de contrôle de la part d'un Etat sur un autre Etat, la délégation suisse est d'avis que les cas sont bien différents. S'agissant des mesures de contrainte, la Suisse considère que l'illicéité internationale peut résulter tout aussi bien d'une violation d'une obligation de l'Etat contraignant. La formulation proposée par le Rapporteur spécial pourrait être comprise comme une invitation aux Etats désireux d'échapper à une obligation internationale, à le faire en contraignant un autre Etat, qui n'est pas tenu par la même obligation, afin que celui-ci commette la violation à la place de l'Etat contraignant. Dans un cas de contrainte, l'illicéité en question résulte, de l'avis de M. Zellweger, non seulement des obligations qui incombent à l'Etat contraint, mais également des obligations de l'Etat contraignant. La délégation suisse propose de modifier le libellé du chapitre relatif aux circonstances excluant l'illicéité.

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