AG/J/294

PLUSIEURS DELEGATIONS ESTIMENT QUE LA CDI NE DOIT PAS LAISSER EN MARGE DE SON ACTION LA QUESTION DES IMMUNITES JURIDICTIONNELLES DES ETATS ET DE LEURS BIENS

28 octobre 1999


Communiqué de Presse
AG/J/294


PLUSIEURS DELEGATIONS ESTIMENT QUE LA CDI NE DOIT PAS LAISSER EN MARGE DE SON ACTION LA QUESTION DES IMMUNITES JURIDICTIONNELLES DES ETATS ET DE LEURS BIENS

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La Sixième Commission (Commission juridique) a poursuivi, cet après- midi, l'examen du rapport de la Commission du droit international (CDI) sur les travaux de sa cinquante-et-unième session. Dans ce contexte, les délégations se sont penchées sur la question des immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens et ont expliqué leur position sur les principaux points qui ont fait l'objet de propositions ou de commentaires par le Groupe de travail chargé de cette question. Ainsi, les critères de détermination de la nature commerciale d'une transaction ou d'un contrat, la notion d'entreprise d'Etat ou encore celle des contrats de travail ont été abordés par les délégations qui se sont exprimées cet après-midi. Des vues divergentes ont été exprimées par les intervenants qui ont abordé de façon détaillée le projet d'articles, certains d'entre eux soulignant la difficulté de parvenir à des compromis sur certains points. Les représentants de la République-Unie de Tanzanie et du Guatemala ont pour leur part insisté sur l'importance de poursuivre l'oeuvre de développement progressif et de codification en ce qui concerne les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens. Une telle question ne doit en aucun cas "être laissée en marge" de cette entreprise, a souligné le représentant du Guatemala, qui a exhorté le Groupe de travail de la CDI à formuler des principes clairs en la matière. L'absence de tels principes est particulièrement préjudiciable aux pays en développement, a-t-il ajouté.

Les délégations ont également procédé à un échange de vues sur le projet d'articles concernant la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d'Etats; elles se sont prononcées en faveur de son adoption par l'Assemblée générale, sous forme de déclaration. Les représentants de l'Australie et de l'Inde se sont félicités d'un projet qui, une fois adopté, sera d'une grande utilité pratique pour les Etats impliqués dans des processus de succession et préservera à la fois les droits de l'Etat et ceux des personnes en matière de droit de la nationalité.

Ont pris la parole les représentants des pays suivants: Guatemala, Inde, Australie et République-Unie de Tanzanie.

La Commission juridique se réunira de nouveau demain, vendredi 29 octobre, à 15 heures.

- 2 - AG/J/294 28 octobre 1999

EXAMEN DU RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA CINQUANTE ET UNIEME SESSION

Déclarations

M. ROBERTO LAVALLE (Guatemala) a estimé que la question de l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens figure parmi les questions les plus importantes du droit international public, tant pour des raisons d'ordre pratique que théorique. En dépit de la diminution du rôle économique de l'Etat sous l'effet du néolibéralisme, il n'en demeure pas moins que la question reste essentielle. Le représentant a souhaité que cette question ne soit pas abandonnée en marge de l'oeuvre de développement progressif et de codification du droit international entreprise, conformément à son mandat, par la Commission du droit international. Le Guatemala reconnaît qu'il existe un droit en matière d'immunité des Etats, un droit de nature coutumière, dont on ne connaît pas de façon précise le contenu. Partant, le représentant a exhorté la CDI à ne surtout pas ralentir la codification en matière d'immunité des Etats. A l'appui de cette demande il a fait remarquer que la situation actuelle est particulièrement préjudiciable aux pays en développement qui ne disposent pas de repères précis en la matière.

Le représentant a ensuite abordé dans le détail le projet d'articles sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens. Le Guatemala approuve la reformulation du paragraphe 1 de l'Article 2. Toutefois des problèmes pourraient se poser en ce qui concerne la charge de la preuve. En ce qui concerne les critères permettant de déterminer la nature commerciale d'un acte ou d'une transaction, le représentant a fait part de la préoccupation de sa délégation quant aux propositions du Groupe de travail. Partant, il a estimé qu'il faudrait tenir compte du projet d'articles présenté par l'Institut de droit international qui figure en annexe du rapport du Groupe de travail. S'agissant de la notion d'entreprise d'Etat, le représentant a de nouveau fait part de la perplexité de sa délégation. Le texte proposé par le Groupe de travail affecte la nature du paragraphe 3 qui vise les cas où l'Etat jouit de l'immunité juridictionnelle, dans la mesure où il semblerait que désormais sont également visés les cas où l'Etat ne bénéficie pas de l'immunité. Finalement, le représentant a appuyé les recommandations du Groupe de travail s'agissant des contrats de travail.

M. T. N. CHATURVEDI, Membre du Parlement indien, abordant la question de la nationalité en relation avec la succession d'Etats, a noté que les projets d'articles relatifs à la nationalité des personnes physiques sont guidés par plusieurs principes importants énoncés dans le préambule. La nationalité est essentiellement régie par le droit interne dans le cadre des limites établies par le droit international. La mise en oeuvre de ces articles doit être sensible tant à l'égard des intérêts légitimes des Etats que de ceux des individus. Ces dispositions soulignent également le droit de toute personne à une nationalité, y compris le droit de chaque enfant en la matière et, en cas de succession d'Etats, l'apatridie devrait être évitée autant que possible et, dans tous les cas, ses incidences doivent en être réduites. Le représentant s'est félicité que l'Article 3 du projet de texte clarifie de manière importante le champ d'application de l'ensemble des dispositions en les restreignant aux cas de succession d'Etats qui sont en conformité avec le droit international et la Charte des Nations Unies. En conséquence, l'occupation du territoire par la force ou tout échange ou séparation des territoires impliquant les droits d'Etats tiers sans leur consentement sont exclus du champ d'application du projet d'articles.

La présomption de la nationalité de l'Etat successeur sur le territoire duquel les personnes ont leur résidence habituelle joue un rôle important dans la structure du projet d'articles qui souligne également le droit d'option. Le droit d'option serait exercé par les personnes concernées dans un délai raisonnable prescrit par les Etats concernés. Par ailleurs, les dispositions figurant dans la deuxième partie du projet d'articles, à savoir les règles particulières, prévoient l'acquisition de la nationalité de l'Etat successeur dans les cas où une personne ayant sa résidence habituelle sur le territoire d'un Etat tiers au moment de la succession, est née ou a eu sa résidence habituelle, sa dernière résidence ou tout autre lien approprié avec le territoire d'un Etat successeur. De l'avis de la délégation indienne, l'application de tout autre critère doit être compatible avec l'obligation générale de non-discrimination énoncée à l'Article 15. Le projet d'articles adopté contribuerait largement à guider les Etats pour élaborer une législation nationale appropriée en matière de nationalité. Tout en énonçant des principes importants, le projet d'articles ne peut revêtir que la forme d'un guide. A cet égard, la délégation indienne appuie les recommandations de la Commission du droit international visant l'adoption par l'Assemblée générale du projet d'articles sous forme de déclaration. Cela permettrait aux Etats d'adopter la souplesse nécessaire pour appliquer les principes qui y figurent et éviter les délais trop longs imposés par l'entrée en vigueur d'une convention.

M. DAVID BLUMENTHAL (Australie) a abordé la question des immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens. Se félicitant des progrès réalisés par le Groupe de travail saisi de cette question, le représentant a fait part des vues de sa délégation sur certains aspects du projet d'articles. Ainsi, il a appuyé l'idée avancée par le Groupe de travail de supprimer le paragraphe 2 de l'Article 1 relatif à la détermination de la nature commerciale des transactions. Compte tenu de la diversité des critères mis en oeuvre par les Etats, l'Australie considère que les parties à une transaction devraient définir clairement sa nature commerciale au moment de sa conclusion. Eu égard à la divergence des points de vue exprimés sur la question, le représentant a émis de sérieux doutes quant à la possibilité de parvenir à une solution de compromis.

Par ailleurs, il a fait part des préoccupations de sa délégation s'agissant de la notion d'entreprise d'Etat. Dans un premier temps, il a souligné que le paragraphe 3 de l'Article 10 du projet et le commentaire du Groupe de travail sur cette disposition font apparaître des différences d'interprétation. Puis il a rappelé les vues de la délégation australienne selon lesquelles l'immunité des Etats ne devrait pas s'appliquer dans les circonstances décrites par cet Article. Après avoir abordé la question des mesures de contrainte, soulignant que les propositions du Groupe de travail sur la suppression des dispositions existantes auraient pour effet de permettre une exécution là où l'Etat est soumis à juridiction, le représentant a finalement affirmé que son pays est favorable à l'adoption du projet d'articles sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens sous forme de loi type.

Le représentant a ensuite abordé la question de la nationalité en relation avec la succession d'Etats. Il s'est félicité de l'adoption par la CDI du projet d'articles sur la nationalité des personnes physiques et a indiqué que l'Australie est favorable à l'adoption du projet par l'Assemblée générale sous une forme déclaratoire. Il a souligné que les Etats impliqués dans un processus de succession pourront tirer parti d'un projet d'articles qui contient des principes directeurs utiles. L'Australie se félicite par ailleurs du fait que le respect de tels principes permettra d'éviter la survenance de cas d'apatridie.

M. TUVAKO MANONGI (République-Unie de Tanzanie) a souligné que la question des immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens est importante pour tous les Etats. La codification ou le développement progressif du droit international concernant la question exige un examen approfondi. Ce point ne nécessite pas seulement une évaluation des principes juridiques et la pratique en vigueur des Etats, mais également l'intérêt de la communauté internationale. S'il doit y avoir une convention sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, elle devrait bénéficier de

l'appui de la majorité des Etats et promouvoir ainsi la prévisibilité et l'équité dans ce domaine important du droit international. C'est à cet égard que la délégation tanzanienne considère les dispositions de l'Article 2 du projet de texte comme un effort important accompli par la Commission. M. Manongi a toutefois regretté qu'à cette fin, la CDI ait atteint un point de déception et y a renoncé. La solution aux divergences concernant cet article ne réside pas dans une disposition créant des critères qui devraient permettre d'établir une distinction entre une transaction commerciale et une transaction non commerciale. De l'avis de sa délégation, les critères sont critiques. L'Article 2 constitue toutefois une bonne base pour les négociations. Lorsqu'une activité est classée "transaction commerciale", il faudrait tenir compte non seulement de la nature du contrat, mais également de son but. En l'absence d'un consensus, la Commission a estimé qu'il faudrait faire preuve d'une plus grande prudence quand il s'agira de recommander le recours au projet d'articles élaboré par l'Institut de droit international.

Se référant à l'Article 13 du projet de texte relatif aux contrats de travail, M. Manongi s'est déclaré d'avis que la distinction entre les activités exercées "jure imperii" et les activités "jure gestionis" est utile. La délégation tanzanienne estime également que la distinction entre les activités souveraines et les activités commerciales dans le contexte des contrats de marchandises, des sûretés ou des contrats de prêt, est plus simple.

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