LA CDI RECOMMANDE A L'ASSEMBLEE GENERALE L'ADOPTION SOUS FORME DE DECLARATION DU PROJET DE TEXTE SUR LA NATIONALITE EN RELATION AVEC LA SUCCESSION D'ETATS
Communiqué de Presse
AG/J/289
LA CDI RECOMMANDE A L'ASSEMBLEE GENERALE L'ADOPTION SOUS FORME DE DECLARATION DU PROJET DE TEXTE SUR LA NATIONALITE EN RELATION AVEC LA SUCCESSION D'ETATS
19991025Plusieurs délégations insistent sur le renforcement de la coopération entre la CDI et les institutions oeuvrant dans le domaine du droit international
Réunie sous la présidence de M. Phasiko Mochochoko (Lesotho), la Sixième Commission (Commission juridique) a entamé ce matin l'examen du rapport de la Commission du droit international (CDI) sur les travaux de sa cinquante et unième session. Présentant le rapport, le Président de la CDI, M. Zdzislaw Galicki (Pologne), a indiqué que la Commission a décidé de recommander à l'Assemblée générale l'adoption, sous forme de déclaration, des projets d'articles sur la nationalité des personnes naturelles en relations avec la succession d'Etats. Pour ce qui est de la question des personnes morales, la CDI a décidé de recommander à l'Assemblée générale que, avec l'adoption des projets d'articles sur la nationalité des personnes naturelles en relation avec la succession d'Etats, les travaux de la Commission sur le thème intitulé "Nationalité en relation avec la succession des Etats" soient considérés comme achevés. Il a fait observer que la nécessité de procéder à la codification et au développement progressif du droit international dans le domaine de la nationalité des personnes naturelles en relation avec la succession d'Etats est soulignée dans le préambule du projet de texte, sur la base des préambules des Conventions de Vienne de 1978 et de 1983 sur la succession d'Etats. Outre les précautions prises pour éviter de créer à l'avenir tout cas d'apatridie, à la lumière de l'expérience récente, la Commission a tenu à faire face de manière expresse au problème des personnes déplacées.
Les délégations ont toutes souligné l'importance du projet d'articles sur la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d'Etats, que la CDI vient de finaliser. Elles se sont notamment félicitées qu'à la lumière des évènements récents et de la nécessité d'éviter et de réduire les cas d'apatridie, le texte prévoit expressément la protection des droits de l'homme. Par ailleurs, appuyant l'idée de renforcer la collaboration entre la CDI et les autres institutions oeuvrant dans le domaine du droit international, certains intervenants ont notamment souligné l'importance, du point de vue du développement progressif et de la codification du droit international, de développer les consultations avec les experts, la communauté scientifique, ou les institutions compétentes, qu'elles dépendent ou non du système des Nations Unies.
(à suivre - 1a) - 1a - AG/J/289 25 octobre 1999
Dans ce cadre, les représentants des pays suivants ont fait une déclaration: Norvège (au nom des pays nordiques), Japon, Allemagne, Argentine et Guatemala.
En début de séance, la Sixième Commission a observé une minute de silence à la mémoire de Doudou Thiam, ancien membre et Président de la CDI, décédé à Genève le 6 juillet 1999.
La Sixième Commission poursuivra ses travaux, demain mardi 26 octobre à 10 heures.
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RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SA CINQUANTE ET UNIEME SESSION (A/54/10 et Corr.1 et 2)
La Commission du droit international (CDI) a tenu sa cinquante et unième session à son siège, à l'Office des Nations Unies à Genève, du 3 mai au 23 juillet 1999. Ses travaux ont porté sur les questions suivantes: responsabilité des Etats; responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international (prévention des dommages transfrontières résultant d'activités dangereuses); réserves aux traités; la nationalité en relation avec la succession d'Etats; protection diplomatique; actes unilatéraux des Etats; immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens; programme, procédures, méthodes de travail et documentation de la Commission; ainsi que la coopération avec d'autres organes.
Pour l'examen du sujet "La nationalité en relation avec la succession d'Etats", la Commission était saisie d'un mémoire du secrétariat. Elle a décidé d'établir un groupe de travail pour revoir le texte adopté en première lecture en tenant compte des observations des gouvernements. Sur la base du rapport du Président du Groupe de travail, la Commission a décidé de renvoyer au Comité de rédaction le projet de préambule et un ensemble avec la succession d'Etats. Après avoir examiné le rapport du Comité de rédaction, elle a adopté le projet de préambule et l'ensemble des projets d'articles en deuxième lecture et décidé d'en recommander l'adoption, sous la forme d'une déclaration, à l'Assemblée générale. Elle a aussi décidé de recommander à l'Assemblée générale de considérer que les travaux de la Commission sur le sujet "La nationalité en relation avec la succession d'Etats" étaient désormais achevés.
Concernant le sujet "Responsabilité des Etats", la Commission a examiné le deuxième rapport du Rapporteur spécial, consacré aux chapitres III (Violation d'une obligation internationale), IV (Implication d'un Etat dans le fait internationalement illicite d'un autre Etat) et V (Circonstances excluant l'illeicité) de la première partie du projet d'articles, et par la suite pris note du rapport de celui-ci. Elle a en outre eu une discussion générale concernant les contre-mesures sur la base d'un chapitre du deuxième rapport du Rapporteur spécial.
S'agissant du sujet "Les réserves aux traités", la Commission a poursuivi l'examen du troisième rapport du Rapporteur spécial, compte tenu des observations figurant dans le quatrième rapport, consacré à la définition des réserves et des déclarations interprétatives, que, faute de temps, elle n'avait pas achevé à la session précédente. La Commission a adopté 20 projets de directives se rapportant au premier chapitre du Guide de la pratique. Elle a décidé de remanier ce premier chapitre, qui est divisé en six sections: définition des réserves; définition des déclarations interprétatives; distinction entre réserves et déclarations interprétatives; déclarations unilatérales autres que les réserves et les déclarations interprétatives; déclarations unilatérales relatives aux traités bilatéraux; et portée des définitions.
Pour l'examen de la question relative aux "Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens", la Commission a établi un groupe de travail qu'elle a chargé de rédiger les observations préliminaires demandées par l'Assemblée générale au paragraphe 2 de sa résolution 53/98. La Commission a pris note du rapport du Groupe de travail et décidé de l'annexer au présent rapport. Elle a aussi retenu les suggestions du Groupe de travail formulées dans ce rapport sur les cinq points suivants: notion d'Etat aux fins de l'immunité; critères à appliquer pour déterminer si un contrat ou une transaction est de nature commerciale; notion d'entreprise d'Etat ou autre entité d'Etat en matière de transactions commerciales; contrats de travail; et mesures de contrainte contre les biens d'un Etat.En ce qui concerne le point relatif aux "Actes unilatéraux des Etats", la Commission a examiné le deuxième rapport du Rapporteur spécial. Le débat a porté pour l'essentiel sur sept articles présentés par le Rapporteur spécial visant respectivement la portée du projet d'articles (article 1er), la définition des actes unilatéraux (article 2), la capacité de l'Etat de formuler des actes unilatéraux (article 3), les représentants de l'Etat pour l'accomplissement des actes unilatéraux (article 4), la confirmation ultérieure d'un acte unilatéral accompli sans autorisation (article 5), l'expression du consentement (article 6) et la nullité de l'acte unilatéral (article 7). La Commission a décidé de retenir comme axe central de son étude du sujet et comme point de départ pour le recensement de la pratique des Etats en la matière la notion d'acte unilatéral ainsi définie: "Une déclaration unilatérale par laquelle un Etat entend produire des effets juridiques dans ses relations avec un ou plusieurs Etats ou organisations internationales et qui est notifiée à l'Etat ou organisation intéressés ou portée d'une autre manière à sa connaissance". Le Secrétariat a été prié d'adresser un questionnaire aux gouvernements pour s'enquérir de leur pratique et de leur position concernant certains aspects des actes unilatéraux.
Pour ce qui est du sujet portant sur la "Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international - prévention des dommages transfrontières résultant d'activités dangereuses" -, la Commission a examiné le deuxième rapport du Rapporteur spécial dans la perspective de la suite de ses travaux sur le sujet. Elle a décidé de suspendre l'examen de la responsabilité internationale jusqu'à ce qu'elle ait achevé la deuxième lecture des projets d'articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant d'activités dangereuses.
La Commission a confirmé sa décision de tenir sa session suivante à l'Office des Nations Unies à Genève, en deux temps, du 1er mai au 9 juin et du 10 juillet au 18 août 2000.
Présentation du Rapport
Présentant le rapport, M. Zdzislaw Galicki (Pologne), Président de la Commission du droit international (CDI), a rappelé que le Chapitre II passe en revue les travaux accomplis par la Commission. Son Chapitre III souligne les questions relatives aux chapitres de fond sur lesquels les commentaires formulés par les gouvernements ont contribué de manière très utile aux travaux de la CDI. M. Galicki a indiqué que le chapitre principal porte sur la question de la nationalité en relation avec la succession d'Etats. La Commission a renouvelé le mandat du Groupe de travail chargé de ce thème et sur la base des recommandations formulées par celui-ci, elle a adopté le texte final des projets d'articles sur la nationalité des personnes naturelles en relation avec la succession d'Etats. La CDI a également décidé de recommander à l'Assemblée générale l'adoption sous forme de déclaration des projets d'articles. Comme le titre l'indique, le champ d'application de ces projets d'articles est limité, rationne personae, à la nationalité des personnes physiques. Il ne s'étend pas à la nationalité des personnes morales. Concernant la structure, les projets d'articles sont répartis en deux, à savoir, d'une part, ceux applicables à toutes les catégories de succession d'Etats et, d'autre part, les dispositions spécifiques applicables aux différentes catégories de succession d'Etats. La Commission a tenu dûment compte de la pratique des Etats au cours du processus de décolonisation en vue de l'élaboration des dispositions contenues dans la partie I du projet de texte. Les dispositions existantes de la Partie II seraient applicables dans tous les cas, mutatis mutandis, à toute situation future découlant de la décolonisation. La nécessité de procéder à la codification et au développement progressif du droit international dans le domaine de la nationalité des personnes naturelles en relation avec la succession d'Etats est souligné dans le préambule du projet de texte, sur la base des préambules des Conventions de Vienne de 1978 et de 1983 sur la succession d'Etats.
Tandis que l'application de l'article 13 du projet de texte est limité aux cas d'enfants nés après la date de succession des Etats, il n'existe pas d'autre restriction dans le temps. La Commission est d'avis que cette application restrictive est justifiée par l'objectif principal de cet article - à savoir la nécessité d'éviter l'apatridie - et par le fait que la règle contenue à cet article est la même que celle qui est énoncée par plusieurs autres instruments internationaux applicables aux enfants nés sur le territoire d'un Etat, y compris hors du contexte de la succession d'Etats. A la lumière de l'expérience récente, la Commission a souhaité faire face de manière expresse au problème des personnes déplacées. Par ailleurs, le Président de la CDI a indiqué que le droit de choisir entre deux ou plusieurs nationalités des Etats successeurs ne doit être conféré qu'aux personnes concernées qui, en vertu des critères énumérés par l'article 24 du projet de texte, sont qualifiées pour acquérir la nationalité de plus d'un Etat successeur.
La Commission a décidé de recommander à l'Assemblée générale l'adoption, sous forme de déclaration, des projets d'articles sur la nationalité des personnes naturelles en relations avec la succession d'Etats. Pour ce qui est de la question des personnes morales, la CDI a décidé de recommander à l'Assemblée générale que, avec l'adoption des projets d'articles sur la nationalité des personnes naturelles en relation avec la succession d'Etats, les travaux de la Commission sur le thème intitulé "Nationalité en relation avec la succession des Etats" soient considérés comme achevés. Cette recommandation est compatible avec la décision précédente selon laquelle "en l'absence de commentaires positifs de la part des Etats, la Commission devrait conclure que les Etats ne sont pas intéressés à poursuivre l'examen de cette deuxième partie du projet de texte. Aucune de ces observations n'a été formulée par les Etats.
Déclarations
M. HANS WILHELM LONGVA (Norvège), au nom des pays nordiques, a appuyé la présentation d'un projet d'articles sur la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d'Etats, soulignant qu'il s'agit là d'une avancée importante des travaux de la Commission du droit international (CDI). Il a affirmé que sa délégation souhaiterait que la CDI mette en oeuvre une approche sélective de ses sujets d'étude et, partant, les définisse aussi clairement que possible. Le représentant a toutefois estimé qu'il ne fait pas de doute que la CDI s'acquitte des obligations définies dans son mandat et met à profit le dialogue ininterrompu qu'elle entretient avec la Sixième Commission. Le représentant a abordé la question de la présence des délégations aux réunions de la CDI, soulignant qu'il s'agit d'un motif de préoccupation récurrent. Dans ce contexte, il a estimé que des sessions divisées permettrait d'améliorer la situation. Il a par ailleurs souligné que le rapport de la CDI devrait être disponible bien avant l'ouverture des travaux de la Sixième Commission. Cela permettrait d'en assurer un examen efficace. D'autre part, le représentant a insisté sur le fait que les demandes d'observations écrites aux Etats devraient être rédigées de la façon la plus précise possible. Ce serait un autre moyen d'améliorer le fonctionnement de la CDI, a-t-il fait remarquer. A cet égard, il a souligné que la préparation des réponses par les Etats serait facilitée par des demandes d'observations rédigées en des termes moins généraux. Il a insisté sur le fait qu'un meilleur système de questionnaires améliorerait la qualité de l'information de la CDI. Le représentant a également suggéré aux Etats, de multiplier les consultations avec des experts sur des questions de droit international.
Le représentant a ensuite appuyé l'idée de renforcer la collaboration entre la CDI et les autres institutions oeuvrant dans le domaine du droit international. A cet égard, il s'est félicité des contacts établis par la CDI avec des représentants de la Cour internationale de Justice. Il a également souligné l'importance, du point de vue du développement progressif et de la codification du droit international, de développer les consultations avec les experts, la communauté scientifique, ou les institutions compétentes, qu'elles dépendent ou non du système des Nations Unies.
Le représentant a estimé que, dans les cinquante dernières années, la CDI a joué un rôle fondamental dans la codification et le développement progressif du droit international. Tout en soulignant que la CDI doit rester l'organe compétent pour discuter des principes généraux du droit international, le représentant a affirmé qu'il faudrait éviter d'utiliser le temps précieux de la CDI pour traiter de questions plus particulières, abordées de façon approfondie dans le cadre d'institutions spécialisées.
S'agissant des travaux de la CDI, le représentant a souhaité que l'emploi du temps de la Commission soit utilisé afin de progresser sur les règles secondaires de la responsabilité des Etats. Sur ce sujet, l'accent devrait être mis sur les nécessités pratiques plutôt que sur des considérations d'ordre théorique, a-t-il affirmé. Le représentant a par ailleurs souhaité que la CDI porte assistance aux autres institutions internationales en vue de les aider à clarifier tel ou tel domaine du droit international. Il a enfin suggéré que la CDI continue de se concentrer sur des questions de droit international de portée générale et non pas de questions particulières. Aussi, a-t-il demandé que la CDI n'aille pas plus loin dans ses travaux sur les questions d'environnement.
M. SHOTARO YACHI (Japon) a présenté à la Sixième Commission les vues de sa délégation sur les travaux de la Commission du droit international (CDI). Dans ce cadre, il a fait observer que si d'importants progrès ont été réalisés il n'en demeure pas moins que certaines voix s'élèvent parfois pour stigmatiser la stagnation du processus de codification du droit international entrepris par la CDI. Le représentant du Japon a estimé qu'une telle opinion est déplacée. Soulignant le fait que le droit international affecte la vie quotidienne des peuples et qu'il reste à de nombreux égards insuffisamment développé, le représentant a estimé que la CDI devrait déployer davantage d'efforts en vue de s'adapter aux nécessités actuelles. La CDI devrait jouer un rôle de coordination des travaux accomplis par différentes organisations ou institutions oeuvrant à l'élaboration du droit international, a-t-il estimé.
Le représentant a ensuite abordé la question des immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, soulignant qu'en ce domaine, les régimes sont variables en fonction des Etats. Il a souligné que de nombreux Etats ont adopté des mesures visant à renforcer la cohérence de leurs jurisprudences respectives sur cette question. Toutefois, il a insisté sur le fait que la définition de mesures législatives internes ne suffira pas à assurer l'uniformité des normes internationales applicables en la matière. La question qui se pose, a-t-il souligné, est celle de savoir comment établir, au niveau international, des règles de base régissant les conditions de l'octroi de l'immunité à des Etats, quand nombre d'entre eux sont tentés par l'adoption de régimes restrictifs. Le représentant a invité la Sixième Commission à reprendre l'examen des questions de fond concernant les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, afin d'adopter un projet d'articles sur ce point sous forme de convention.
Il a par ailleurs souligné l'utilité des suggestions faites dans le rapport de la CDI pour le groupe de travail de la Sixième Commission chargée de cette question. Le représentant s'est ensuite félicité de l'adoption en deuxième lecture du projet d'articles sur la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d'Etats. Ce projet d'articles réalise un équilibre satisfaisant entre le droit de l'individu à l'obtention d'une nationalité et celui de l'Etat à l'octroyer. Le représentant s'est enfin félicité de l'initiative de la CDI en matière de droit international de l'environnement. Il a toutefois demandé à la CDI de définir plus précisément la portée de ses travaux en la matière.
M. GERD WESTDICKENBERG (Allemagne) a déclaré qu'avec l'adoption des projets d'articles sur la nationalité en relation avec la succession d'Etats, sa délégation estime que les travaux de la Commission du droit international (CDI) a achevé ses travaux sur la question. Le Gouvernement allemand n'adhère pas à l'idée que la CDI devrait poursuivre l'examen de la deuxième partie du projet de texte relative à la nationalité des personnes morales en relation avec la succession d'Etats. Il émet des doutes sur la nécessité pratique de tels travaux.
Concernant les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, M. Westdickenberg a estimé qu'en ce qui concerne la définition de la notion d'Etat, il est très difficile de déterminer comment on peut traiter avec les Etats fédérés dans un système fédéral et les subdivisions politiques que cela compose. Tout d'abord, la proposition faite par la CDI de présenter le concept de l'Etat aux fins des immunités juridictionnelles en parallèle avec celui de l'Etat dans le cadre de la responsabilité en attribuant à l'Etat le contrôle des entités ayant une autorité gouvernementale, mérite d'être examinée. Cette proposition pourrait constituer un pas en avant. Considérant que la distinction entre les tests éventuels proposés pour déterminer le caractère commercial d'un contrat ou d'une transaction est sans intérêt,
M. Westdickenberg a appuyé la suppression de toute référence à la nature et aux objectifs des tests. Pour ce qui est des entreprises publiques, la délégation allemande appuie la position de la CDI concernant l'élaboration d'une règle plus concise. L'immunité d'un Etat ne devrait pas s'appliquer aux requêtes liées à la responsabilité en relation avec les transactions commerciales engagées par des entreprises publiques lorsque ces entreprises agissent en qualité d'agents habilités par un Etat ou lorsqu'un Etat agit en qualité de caution pour la responsabilité d'une telle entreprise. De l'avis de M. Westdickenberg, le seul moyen de traiter de la question des contrats de travail visés par l'article 11, paragraphe 2 du projet de texte est d'établir une liste non exhaustive d'employés s'acquittant de telles fonctions.
Faisant référence à la question des mesures de contrainte prises contre les biens d'un Etat, M. Westdickenberg a suggéré de prévoir un mécanisme international de règlement des différends. A cet égard, M. Westdickenberg s'est prononcé en faveur de l'élaboration d'une loi type.
M. ORLANDO REBAGLIATI (Argentine) a estimé que les travaux accomplis par la Commission du droit international sont essentiels pour la codification et le développement progressif du droit international. On note une tendance à élaborer des lois-types ou des guides, à savoir des instruments juridiques plus souples. La Commission joue un rôle fondamental dans le développement de normes internationales. Elle enrichirait ses travaux si elle établissait une coopération étroite avec des organes régionaux poursuivant des objectifs similaires. L'Argentine suit avec un très grand intérêt le programme de travail de la CDI et estime que les questions examinées au cours de sa cinquante et unième session sont très importantes pour les gouvernements. Concernant la question de la nationalité en relation avec la succession des Etats, une bonne partie des dispositions sont très bien équilibrées. A la lumière de l'expérience récente, la CDI a tenu compte de la nécessité de garantir la protection des droits de l'homme. A cet égard, M. Orlando Rebagliati a précisé que la législation en vigueur en Argentine tient compte des principes fondamentaux des droits de l'homme. La délégation argentine se prononce en faveur de l'adoption, sous forme de déclaration, à la présente session de l'Assemblée générale des projets d'articles sur la nationalité en relation avec la succession d'Etats.
M. ROBERTO LAVALLE (Guatemala) a consacré l'intégralité de son intervention à la question de la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d'Etats. Il a affirmé que si l'Assemblée générale adopte le projet d'articles sous forme de déclaration, ce serait une innovation. Ce serait la première fois que l'Assemblée générale adopte une déclaration sur un concept quelque peu ésotérique, connu uniquement des spécialistes du droit international public. Le représentant du Guatemala a estimé que l'adoption du projet d'articles sous forme de déclaration et non sous forme de traité, présente de nombreux avantages. Le représentant a ensuite souligné que le projet d'articles sur la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d'Etats intéresse la question des droits de l'homme, ceci justifiant la forme déclaratoire de ce projet.
Le représentant a fait remarquer qu'il existe peu de différences entre le texte actuellement présenté pour adoption et celui qui fut adopté en première lecture par la CDI en 1997. Il a souligné qu'à la suite de la suppression de l'Article 19 du projet d'articles, toutes les dispositions du texte, à l'exception de quelques-unes, sont de nature contraignante. Partant, il a affirmé qu'il faudrait établir une distinction entre le caractère coutumier de certaines règles et celles qui représentent un développement progressif du droit. Le représentant a regretté que dans sa rédaction finale le texte n'énonce pas clairement un principe général implicite sur lequel il repose, et d'après lequel les Etats successeurs ont, dans tous les cas, l'obligation d'accorder leur nationalité si des personnes ont la résidence habituelle sur le territoire concerné par la succession. Nous regrettons, a affirmé le représentant, que l'on n'ait pas pris en compte les observations de sa délégation concernant l'Article 20 du projet. Il a attiré l'attention sur la différence des régimes institués entre les sections 1 et 2 de cet Article. Le représentant s'est interrogé sur le bien fondé d'une telle différence en prenant un exemple détaillé. Dans ce contexte, il a demandé que si l'on n'adopte pas la suggestion faite par sa délégation en vue d'éliminer cette différence on prenne au moins en compte l'avis exprimé par la Suisse sur la même question.
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