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AG/J/230

LA MAJORITE DES DELEGATIONS EPROUVENT DES DIFFICULTES A S'ENTENDRE SUR LA DEFINITION DES CRIMES INTERNATIONAUX

7 novembre 1997


Communiqué de Presse
AG/J/230


LA MAJORITE DES DELEGATIONS EPROUVENT DES DIFFICULTES A S'ENTENDRE SUR LA DEFINITION DES CRIMES INTERNATIONAUX

19971107 Les Rapporteurs spéciaux de la Commission du droit international présentent leurs observations

Réunie sous la présidence de M. Peter Tomka (Slovaquie), la Sixième Commission (Commission juridique) a poursuivi, ce matin, l'examen du rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa quarante- neuvième session. Dans ce cadre, elle a entendu les représentants des pays suivants : Japon, Cameroun, Slovaquie, Australie, Inde, Bahreïn, Israël, Portugal, Myanmar, Algérie et Italie.

La plupart des délégations se sont exprimées sur la question de la responsabilité des Etats et sur celle de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités non interdites par le droit international. La question de la responsabilité des Etats rencontre des difficultés en raison de ses nombreuses implications politiques. Le projet d'articles contient un certain nombre de concepts qui ne font pas l'objet de consensus, notamment le crime international et la distinction entre les crimes et les délits internationaux.

Réaffirmant que la protection diplomatique est un droit de l'Etat, certains intervenants ont estimé que l'Etat pourrait l'exercer même lorsqu'un de ses ressortissants renonce à cette protection. D'autres ont préconisé d'exclure l'examen de la protection fonctionnelle des travaux de la CDI consacrés à la protection diplomatique. Concernant les autres décisions et conclusions de la CDI, le représentant d'Israël a regretté que le processus électoral actuel ne permette pas à son pays d'y participer en raison du lien de ce processus au système des groupes régionaux, tel que prévu par le Statut de la CDI.

Les Rapporteurs spéciaux de la CDI, MM. Vaclav Mikulka (République tchèque) et Alain Pellet (France) ont formulé des observations sur le débat relatif aux travaux de la CDI.

La Sixième Commission se réunira de nouveau cet après-midi à partir de 15 heures.

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M. CHUSEI YAMADA (Japon) a appuyé la décision de la Commission du droit international (CDI) de poursuivre ses travaux sur la question de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités non interdites par le droit international, sous le sous-titre intitulé "Prévention des dommages transfrontières provenant d'activités dangereuses". Sa délégation recommande à la CDI de limiter ses travaux à une portée bien définie de la question. Cela vise à limiter les travaux aux dommages transfrontières et aux activités qui risquent de causer un préjudice.

Concernant la protection diplomatique et les actes unilatéraux des Etats, le représentant a émis l'espoir que les travaux seront accomplis tels qu'ils ont été décrits par la Commission. Pour ce qui est des travaux futurs de la CDI, M. Yamada a rappelé que la codification et le développement progressif du droit international constituent un exercice entrepris conjointement par l'Assemblée générale et la CDI. A cet égard, il a émis l'espoir que l'élan donné par la présente session de la Sixième Commission renforcera le dialogue et les relations entre l'Assemblée générale, les gouvernements et la CDI.

M. THOMAS FOZEIN (Cameroun) a déclaré qu'il n'entendait pas remettre en cause les acquis du régime de Vienne qu'il considère comme un des piliers majeurs de la difficile démocratisation des relations internationales. Ce régime a reçu des critiques, notamment quant à son applicabilité aux traités relatifs aux droits de l'homme. Cette critique, a-t-il dit, souffre des infirmités de son argumentation sur le terrain juridique. En effet, sur la base d'une dénonciation du régime de Vienne, elle en conclut à son inapplicabilité en matière de droits de l'homme, alors même que le caractère fondamentalement supplétif de ce régime laisse la place à d'autres configurations possibles, si telle est la volonté des Etats.

L'extrême diversité des domaines couverts par les conventions de codification fait des traités normatifs une catégorie hétéroclite au sein de laquelle toute revendication de singularité en matières de réserves pourrait donner lieu à une explosion prolifique des régimes juridiques, source de fragilité du droit des réserves. Au demeurant, le droit d'opposer des réserves est limité à celles qui ne sont pas incompatibles avec l'objet et le but du traité. Ceci semble constituer une clause suffisante de sauvegarde de l'intégrité du traité. Il reste seulement que ce critère gagnerait à être mieux précisé pour améliorer son efficacité. Les Etats parties pourraient préciser dans leurs conventions, celles des dispositions à l'égard desquelles l'opposition d'une réserve constitue une atteinte à l'objet et au but du traité.

Pour ce qui est des organes de contrôle, les expériences régionales, que sont la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour interaméricaine ou, demain, la Cour africaine des droits de l'homme, ont une portée géographique soigneusement circonscrite. Il n'appartient pas aux organes de contrôle de s'arroger plus de pouvoirs que ceux qui leur sont conférés par les Etats dans leurs textes constitutifs. La cinquième conclusion semble donc inopportune,

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et contredite par la septième conclusion. Cela dit, le Cameroun est favorable à la proposition de faire du produit final des investigations en cours un guide de la pratique en matière de réserves.

M. JAN VARSO (Slovaquie) a indiqué que sa délégation acceptait l'idée d'un projet d'articles sous forme de déclaration, au sujet de la nationalité en relation avec la succession d'Etats. Le principe qui gouverne et influence la codification ou le développement progressif en la matière est l'harmonisation des intérêts des "protagonistes" principaux.

De l'avis du délégué slovaque, les intérêts de la communauté internationale, ressurgissent lorsque, en cas d'apatridie, il semble bien que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés soit de plus en plus intéressé et sollicité. La communauté internationale ne devrait pas substituer la cause de son inquiétude (l'exode des personnes physiques) à ses conséquences (non attribution de la nationalité). Si vraiment l'attribution de la nationalité était capable de résoudre ces vrais problèmes, il faudrait le stipuler dans le projet.

En ce qui concerne les intérêts de l'Etat, la nationalité relève essentiellement du droit interne, dans les limites tracées par le droit international. Dans quelle mesure un Etat a-t-il le pouvoir de régler la question de la nationalité des personnes physiques touchées par le changement de souveraineté ? Compte tenu de la possibilité de provoquer l'exode, la question du pouvoir de l'Etat demande une réponse très prudente. La clarté des règles adoptées par l'Etat doit prévaloir; elles doivent être fondées sur le principe de non-discrimination. Dans ce contexte, le délégué a estimé que la Commission avait peut-être manqué de définir la notion de nationalité bien qu'elle ne l'ait pas considérée indispensable aux fins du projet d'articles.

L'intérêt de l'individu, outre son droit à sa propre opinion, est difficile à déterminer. Par exemple, sur l'actuel territoire de Slovaquie, un individu ayant vécu en Ukraine carpatique depuis le début du siècle, aura eu quatre nationalités différentes, à savoir austro-hongroise, tchécoslovaque, soviétique et ukrainienne. L'individu devrait avoir le droit de ne pas être privé de nationalité et la possibilité d'opter pour la nationalité de son choix d'après les règles adoptées par la législation nationale.

M. MARK GRAY (Australie) a estimé que la définition du risque en matière de responsabilité internationale devrait être davantage précisée. Minimiser les dommages pourrait se rapporter à la prévention. Les projets d'articles devraient offrir une certaine souplesse à l'Etat d'origine. Il faudrait regrouper les projets d'articles 10 et 11 relatifs à l'autorisation préalable. Sa délégation souligne la nécessité de faire preuve de clarté dans la rédaction des projets d'articles. La CDI devrait développer les dispositions sur la responsabilité commune et l'indemnisation.

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M. B.B. TIWARI (Inde) a approuvé le plan de travail adopté par la Commission pour le quinquennat, à savoir la priorité pour une seconde lecture. Au sujet de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international, le délégué a fait remarquer que la Commission a choisi de se concentrer sur la prévention. Il a estimé que la Commission devrait accorder plus d'importance à la responsabilité internationale qu'à la responsabilité des Etats. Même si la prévention est importante, l'établissement d'une responsabilité pour les conséquences préjudiciables est importante.

Au sujet de la protection diplomatique, le délégué a approuvé l'approche du groupe de travail. Il a déclaré que le but des travaux devrait être d'étudier la question des réclamations faites par les Etats de la part de leurs ressortissants à l'encontre d'autres Etats, mais non celle des réclamations entre Etats. Les règles qui seront adoptées en la matière ne devront pas faire double emploi avec les Conventions de Vienne de 1961 et 1963 sur les relations diplomatiques et consulaires traditionnelles. La jurisprudence internationale devrait être utilisée.

Enfin, le délégué a approuvé la décision de la Commission de se concentrer sur les actes unilatéraux des Etats qui ont des conséquences sur les intérêts vitaux d'Etats tiers.

M. AL-BAHARNA (Bahreïn) a estimé qu'à l'exception du chapitre IV sur la nationalité en relation avec la succession d'Etats, le chapitre V relatif aux réserves aux traités multilatéraux est répétitif. Il reprend les délibérations et observations formulées par les délégations au cours de précédentes sessions. Concernant les méthodes de travail, M. Al-Baharna a estimé qu'il est inhabituel de procéder à l'élection des membres du Bureau en fin de session. Sa délégation estime que la scission de la session de la CDI en deux n'est pas une solution appropriée. M. Al-Baharna a fait sienne l'idée de renforcer la coopération avec d'autres organismes des Nations Unies. La sélection des nouveaux sujets devrait se faire, à la lumière des nouvelles exigences du droit international.

Abordant la question de la nationalité en relation avec la succession d'Etats, M. ALAN BAKER (Israël) a déclaré apprécier la volonté du Rapporteur spécial, d'une part, d'éviter les cas d'apatridie et, d'autre part, de solutionner les problèmes liés aux droits de l'homme. Les questions de nationalité impliquent de bonnes relations entre les Etats et les personnes, et sont moins portées sur les relations internationales. Il serait souhaitable, d'après le délégué, de définir avec précision le terme "succession d'Etats" et ne pas se contenter de faire référence aux définitions contenues dans les Conventions de Vienne de 1978 et 1983 sur la succession d'Etats. La présomption de "résidence habituelle" de l'article 4 est limitée par les dispositions du chapitre VI et devrait faire l'objet d'arrangements spécifiques découlant d'accords entre les pays concernés. Le délégué a déclaré préférer pour la notion bien établie de "lien authentique", plutôt que

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celle, plus subjective, de "lien approprié". Au regard de l'article 14, le délégué approuve la prohibition de toute discrimination et considère que la liste illustrative de critères, race, couleur de peau, descendance, origine ethnique, religion, réalisée par la Convention européenne sur la nationalité, devrait être intégrée au texte.

A propos des réserves aux traités, Israël approuve le régime de Vienne qui permet une grande flexibilité. Le pays est l'un de ceux qui entretiennent des doutes concernant le paragraphe 5 et le pouvoir des organes de contrôle pour faire des commentaires et exprimer des recommandations sur l'admissibilité des réserves aux traités.

Mme PAULA ESCARAMEIA (Portugal) a souligné l'importance cruciale que son pays attache aux travaux de la Commission du droit international (CDI) sur les réserves aux traités multilatéraux. Bien que le Portugal ne souhaite pas que les principes énoncés par les Conventions de Vienne de 1969, 1978 et 1986 soient modifiés, il se dit fermement convaincu qu'il faudrait préciser davantage et de manière urgente ces principes. Il est indéniable qu'à ce stade, il subsiste des ambiguïtés sur la licéité des réserves et sur les effets que les réserves irrecevables peuvent produire. Tout en réaffirmant que le régime établi par les Conventions de Vienne devrait être maintenu et s'appliquer à tous les traités, sa délégation estime également que ce régime est fondamentalement incomplet et devrait être renforcé en faisant une distinction claire sur les réserves licites et les effets des objections. De l'avis de sa délégation, il est crucial de reconnaître le rôle consultatif des organes conventionnels de contrôle et d'encourager le dialogue entre ces organes et les Etats réservataires.

Concernant la question de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités non interdites par le droit international, Mme Escarameia a fait sienne les propositions visant à encourager l'engagement des Etats en faveur de la prévention en vue d'éviter de causer un dommage, notamment en prévoyant une obligation d'évaluation de l'impact du dommage éventuel sur l'environnement. Toutefois, elle a considéré essentiel l'établissement de l'obligation de payer une indemnité pour le dommage causé. Le Portugal estime donc que ce sujet devrait tenir compte de tous les autres aspects et ne pas être limité à la question de la prévention.

M. KYAW WIN (Myanmar) a relevé que les principaux points de l'ordre du jour concernant l'examen du rapport de la Commission du droit international (CDI) sont extrêmement importants dans la mesure où l'internationalisation croissante des économies ne peut pas se faire sans une même évolution sur le plan juridique. Le délégué a approuvé l'Assemblée générale d'avoir adopté, en décembre dernier, la résolution 51/160 qui recommande l'ordre du jour actuel de la Sixième Commission. Il a félicité la CDI pour son travail et sa contribution au développement progressif et à la codification du droit international.

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M. AHCENE KERMA (Algérie) a estimé que le projet d'articles sur la nationalité en relation avec la succession d'Etats établit un certain équilibre entre les intérêts légitimes des individus et le droit de chaque Etat de décider de ses propres lois en matière d'octroi de la nationalité. L'article 1er du projet de texte constitue une des plus importantes dispositions du projet d'articles. Il met en effet en exergue le droit de chaque individu de posséder une nationalité dans le cas particulier de la succession d'Etats. Le représentant a fait observer que le risque de conflit entre le souci de préserver le lien familial et le droit de chaque individu de choisir sa propre nationalité sans contrainte n'est pas suffisamment pris en considération. Il a estimé que la Commission du droit international (CDI) devrait examiner de façon pragmatique la question de la double nationalité ou de la nationalité multiple. Concernant la forme à donner au projet d'articles, l'Algérie se prononce en faveur d'une déclaration, mais elle se dit disposée à se joindre au consensus qui se dégagera à la lumière des délibération au sein de la Sixième Commission et des avis que lui feront parvenir les Etats.

S'agissant de la question des réserves, M. Kerma a estimé que les Conventions de Vienne de 1969 et de 1986 sur le droit des traités ont suffisamment défini le régime des réserves aux traités. Sa délégation fait sienne la conclusion préliminaire selon laquelle le critère de l'objet du traité est le seul qui permet d'établir la licéité des réserves. Le même régime devrait s'appliquer également aux traités sur les droits de l'homme. La création de mécanismes de surveillance par les traités relatifs aux droits de l'homme ne devrait être habilitée à évaluer l'admissibilité des réserves que si ce pouvoir leur était expressément conféré par le traité en question.

M. MAURO POLITI (Italie) a déclaré qu'en termes de codification et de développement progressif, la responsabilité des Etats est une question de très grande importance. Il a estimé que la distinction entre les crimes internationaux et les autres actes illicites sur le plan international constitue une base solide. Il a regretté que vingt ans après que cette distinction ait été établie par la CDI, des délégations continuent à émettre des réserves sur la notion de crime international. La distinction entre les crimes internationaux et les délits internationaux établit que des conséquences juridiques particulières, liées à la gravité de la première catégorie des violations du droit international, s'appliquent aux relations entre un Etat lésé et un Etat responsable.

S'agissant de la responsabilité pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités non interdites par le droit international, M. Politi a fait sienne la décision de la CDI d'examiner la question de la prévention du dommage transfrontière avant de finaliser ses positions sur l'aspect "responsabilité internationale" du sujet. Tout en rappelant que ces deux questions sont étroitement liées, il a souhaité que la CDI axe ses travaux sur les principes de prévention et de coopération.

Evoquant la question de la protection diplomatique, M. Politi a suggéré que la CDI devrait exclure de ses travaux la protection fonctionnelle.

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M. ALAIN PELLET, intervenant en tant que Rapporteur spécial sur les réserves aux traités, s'est félicité que 47 délégués aient déjà pris la parole à ce sujet. Il s'est réjoui du fait que les délégations aient approuvé le régime de Vienne comme base de départ. Un consensus est marqué en faveur de l'unité du régime des traités et de son applicabilité à tous types de traités. Il s'est proposé de préparer des clauses types sur les réserves aux traités. Il a relevé une majorité en faveur de l'établissement d'un guide de la pratique, même si certains délégués ont exprimé leur faveur pour un instrument contraignant. Il a remercié les délégations pour leurs déclarations parfois très précises, portant sur des points de détail, qui seront très utiles au moment de la poursuite de l'étude des sujets.

A propos de la forme des conclusions préliminaires, plusieurs délégués se sont opposés explicitement ou implicitement à l'adoption par la Sixième Commission d'une résolution. M. PELLET a déclaré qu'il ne voyait pas ce qui pourrait empêcher la Sixième Commission d'adopter une résolution. Il était important pour la Sixième Commission de synthétiser ses vues. Certains orateurs ont qualifié de prématurées les conclusions préliminaires.

M. PELLET a précisé qu'il n'était pas du tout dans son intention, ni dans celle de la Sixième Commission d'esquisser le futur guide de la pratique, mais juste de préciser des points précis sur la question des traités normatifs, en particulier ceux relatifs aux droits de l'homme. M. Pellet a déclaré que la CDI devait prendre position maintenant pour ne pas laisser le monopole de la réflexion à d'autres organes. Il était donc urgent d'intervenir, ne serait-ce qu'à titre préliminaire. Pour ne pas s'enfermer dans une tour d'ivoire et recueillir les avis d'Etats et d'organes internationaux, il fallait donner un avis assez tôt. Il a relevé qu'un grand nombre de délégués étaient favorables au principe consensuel. Enfin, M. Pellet a considéré comme excessive la prise de position, minoritaire, de certaines délégations qui contestent le pouvoir des organes de contrôle de se prononcer sur l'admissibilité des réserves aux traités.

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