En cours au Siège de l'ONU

9838e séance – après-midi
CS/15967

Le Conseil de sécurité adapte le régime des sanctions en Libye

Le Conseil de sécurité a, cet après-midi, reconduit jusqu’au 1er mai 2026 les mesures visant à lutter contre les exportations illicites de pétrole en Libye et renouvelé jusqu’au 15 mai 2026 le mandat du Groupe d’experts du comité des sanctions pour ce pays. 

En adoptant par 14 voix pour et une abstention - celle de la Fédération de Russie - la résolution 2769 (2025), le Conseil a en outre décidé que les mesures précitées s’appliqueront également aux personnes et entités ayant apporté un appui à des groupes armés ou à des réseaux criminels par l’exploitation illégale de pétrole libyen. 

Dans cette résolution, le Conseil prévoit également que l’embargo sur les armes ne s’appliquera pas aux aéronefs militaires ou navires de guerre qu’un autre État Membre fait entrer à titre temporaire sur le territoire de la Libye dans « le seul but » d’acheminer de l’aide humanitaire ou des armes à des fins défensives demeurant à tout moment à bord desdits aéronefs et navires. 

Enfin, le Conseil dit accueillir avec intérêt les recommandations formulées par le Groupe d’experts concernant les mesures éventuelles permettant le réinvestissement des avoirs gelés de l’Autorité libyenne d’investissement aux fins d’en préserver la valeur au bénéfice du peuple libyen. 

À ce titre, le Conseil décide d’autoriser le placement des réserves de trésorerie gelées de l’Autorité dans des dépôts à terme à faible risque auprès d’institutions financières appropriées sélectionnées par l’Autorité, à condition notamment que ces dépôts à terme à faible risque restent gelés. 

Lors des explications de vote, le Royaume-Uni, délégation porte-plume sur ce dossier, s’est félicité de cette « adaptation » du régime des sanctions, qui est en vigueur depuis 2011, tandis que la Grèce a salué « l’équilibre » trouvé par la résolution, notamment sur les questions soulevées par les autorités libyennes.  À l’instar de la République de Corée, les États-Unis ont salué la mise en place d’une exception pour les navires et aéronefs œuvrant notamment à la fourniture d’aide humanitaire. 

Ce texte apporte de la clarté, s’est félicité la République de Corée, en appelant le Conseil à rester « uni » sur ce dossier.  L’Algérie, au nom du Groupe des A3+ (Algérie, Sierra Leone, Somalie et Guyana) a salué le nouveau libellé sur le réinvestissement des avoirs gelés, tandis que le Pakistan a rappelé que l’objectif recherché est la protection des avoirs nationaux.  Les institutions financières internationales doivent entrer en contact avec les autorités libyennes afin d’éviter toute expropriation arbitraire, a appuyé la Chine. 

Une note dissonante est venue de la Fédération de Russie qui a estimé que les efforts déployés pour parvenir à un texte équilibré se sont révélés « insuffisants ».  Ce pays a notamment balayé le bien-fondé de l’exception introduite pour les navires et aéronefs acheminant de l’aide humanitaire notamment.  Après avoir livré leurs marchandises, ils quittent immédiatement le pays et ne peuvent donc nuire à la paix et à la sécurité, a argué le délégué russe.  « Demander des exemptions au régime de sanctions n’a par définition aucun sens », en a-t-il conclu. 

Enfin, la Russie a qualifié « d’inacceptables » les tentatives d’acteurs extérieurs visant à asseoir leur contrôle sur l’architecture financière et de crédit de la Libye.  Dans ce droit fil, la Grèce a plaidé pour un processus politique en Libye « exempt de toute interférence étrangère », tandis que l’Algérie a demandé le départ des mercenaires et combattants étrangers présents dans le pays. 

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LA SITUATION EN LIBYE

Texte du projet de résolution (S/2025/32)

Le Conseil de sécurité,

Rappelant l’embargo sur les armes, l’interdiction de voyager, le gel des avoirs et les mesures concernant l’exportation illicite de pétrole qui ont été imposés et modifiés par les résolutions 1970 (2011) et 2146 (2014) et modifiés par les résolutions ultérieures, dont les résolutions 2441 (2018), 2509 (2020), 2526 (2020), 2571 (2021), 2664 (2022) et 2701 (2023), et le fait que le mandat du Groupe d’experts créé en application du paragraphe 24 de la résolution 1973 (2011) et modifié par les résolutions ultérieures a été prorogé jusqu’au 15 février 2025 par la résolution 2701 (2023), et rappelant également la résolution 2616 (2021),

Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à l’unité nationale de la Libye,

Réaffirmant son ferme attachement à un processus politique inclusif, dirigé et contrôlé par les Libyens, facilité par l’Organisation des Nations Unies et appuyé par la communauté internationale, qui tire parti des progrès accomplis dans les négociations à ce jour et permet la tenue dès que possible d’élections présidentielle et législatives nationales libres, régulières, transparentes et inclusives dans toute la Libye ainsi que la formation d’un gouvernement libyen unifié,

Appelant les acteurs et les institutions du pays à s’abstenir d’urgence de tout acte unilatéral susceptible d’accroître les tensions, de saper la confiance et d’enraciner davantage les divisions institutionnelles et la discorde entre Libyens, et à faire face à de tels actes,

Demandant de nouveau à tous les États Membres d’appuyer pleinement l’action menée par l’Organisation des Nations Unies et les engageant à user de leur influence auprès des parties pour faire appliquer et respecter le cessez-le-feu et épauler le processus politique inclusif, dirigé et contrôlé par les Libyens,

Se déclarant vivement préoccupé par la fragilité générale de l’état de la sécurité et l’influence grandissante des groupes armés en Libye, et soulignant qu’il importe urgemment de faire progresser les volets politique et de sécurité, notamment par la poursuite de l’action menée par la Commission militaire conjointe 5+5 et par les deux chefs d’état-major en vue de la réunification de l’armée et des institutions de sécurité libyennes,

Demandant aux États Membres d’appliquer pleinement les mesures existantes et d’en signaler les violations au Comité des sanctions de l’ONU, et rappelant à cet égard que les personnes et entités se livrant ou prêtant leur concours à des actes qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye peuvent faire l’objet de sanctions ciblées,

Réaffirmant que toutes les parties doivent se conformer aux obligations que leur imposent le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme, selon qu’il convient, et soulignant que quiconque est responsable de violations des droits humains ou d’atteintes à ces droits ou de violations du droit international humanitaire doit répondre de ses actes, y compris les personnes qui ont participé à des attaques visant des civils,

Soulignant que les mesures imposées par la présente résolution sont censées être sans conséquences humanitaires négatives pour la population civile de la Libye, et rappelant la résolution 2664 (2022),

Constatant avec inquiétude que l’exportation illicite de pétrole, y compris de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés, en provenance de la Libye affaiblit le Gouvernement libyen et la National Oil Corporation et menace la paix, la sécurité et la stabilité du pays, notant avec inquiétude les informations faisant état d’importation illicite de pétrole, y compris de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés, à destination de la Libye et soulignant le rôle fondamental du référent désigné en application de la résolution 2146 (2014) pour ce qui est de préserver les ressources libyennes au profit du peuple libyen,

Rappelant que la fourniture d’un appui à des groupes armés ou à des réseaux criminels par l’exploitation illégale du pétrole brut ou de toute autre ressource naturelle en Libye peut constituer un acte qui menace la paix, la stabilité et la sécurité du pays,

Se déclarant de nouveau préoccupé par les activités préjudiciables à l’intégrité et à l’unité des institutions financières de l’État libyen et de la National Oil Corporation, soulignant qu’il importe d’unifier les institutions libyennes et se félicitant, à cet égard, de l’accord relatif à la Banque centrale de Libye auquel sont parvenus les acteurs libyens le 25 septembre 2024,

Se félicitant de l’intensification de la coopération établie entre la Libyan Investment Authority (Autorité libyenne d’investissement) et le Groupe d’experts et demandant à l’Autorité de continuer de redoubler d’efforts pour présenter des états financiers consolidés rigoureux, conformément aux normes internationales, et établir les états financiers de ses filiales,

Rappelant que les activités menées en mer sont régies par le droit international, tel qu’il est codifié dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982,

Rappelant également ses résolutions 2292 (2016), 2357 (2017), 2420 (2018), 2473 (2019), 2526 (2020), 2578 (2021), 2635 (2022), 2684 (2023) et 2733 (2024) qui, en ce qui concerne l’application de l’embargo sur les armes, autorisent, pour la période spécifiée dans ces résolutions, l’inspection en haute mer, au large des côtes libyennes, des navires à destination ou en provenance de la Libye soupçonnés de transporter des armes ou du matériel connexe en violation de ses résolutions applicables, et la saisie et l’élimination de ces armes ou de ce matériel connexe à condition que les États Membres cherchent de bonne foi à obtenir le consentement de l’État du pavillon avant d’effectuer une inspection, tout en agissant conformément auxdites résolutions,

Rappelant la lettre du Représentant permanent de la Libye auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2024/686) en date du 19 septembre 2024, dans laquelle était transmise la demande que lui faisait le Président du Conseil présidentiel et qui tendait à obtenir un appui pour améliorer la coordination de la sécurité en Libye, en apportant les modifications nécessaires aux mesures qu’il avait adoptées, afin de créer des centres de coordination de la sécurité dirigés par la Libye, ainsi que d’améliorer la coordination et le partage d’informations entre les forces de sécurité libyennes et de renforcer les capacités de la Libye en matière de lutte contre le terrorisme, de sécurité des frontières et de sûreté maritime, tout en respectant la souveraineté du pays et en promouvant la stabilité régionale,

Considérant que la situation en Libye continue de menacer la paix et la sécurité internationales,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

Embargo sur les armes

1.    Exprime sa vive préoccupation à l’égard des violations persistantes de l’embargo sur les armes, note que le Groupe d’experts a signalé que l’embargo sur les armes demeure inefficace tant que des États Membres contrôlent les flux logistiques et les chaînes d’approvisionnement aux acteurs armés en Libye, enjoint à tous les États Membres de respecter pleinement l’embargo sur les armes, demande à tous les États Membres de s’abstenir d’intervenir dans le conflit ou de prendre des mesures qui l’exacerbent et réaffirme que les personnes et entités dont le Comité aura établi qu’elles ont violé les dispositions de la résolution 1970 (2011), y compris l’embargo sur les armes, ou qu’elles ont aidé d’autres personnes à le faire, sont sujettes à désignation;

2.    Réaffirme les dispositions des alinéas a) à c) des paragraphes 9 de la résolution 1970 (2011), 13 de la résolution 2009 (2011), 9 et 10 de la résolution 2095 (2013) et 8 de la résolution 2174 (2014), selon lesquelles les mesures imposées par le paragraphe 9 de la résolution 1970 (2011) ne s’appliquent pas à la fourniture, à la vente ou au transfert à la Libye:

a)    de vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Libye, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations Unies, des représentants des médias et des agents humanitaires et du développement ou du personnel associé;

b)    d’armes de petit calibre, d’armes légères et de matériel connexe, exportés temporairement en Libye et destinés à l’usage exclusif du personnel des Nations Unies, des représentants des médias, des agents humanitaires et du développement ou du personnel associé, avec notification préalable au Comité, s’il n’y a pas de décision négative de ce dernier dans les cinq jours ouvrés suivant la notification;

c)    de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection et à la fourniture de toute assistance technique ou de formation connexes;

d)    de matériel militaire non létal et à la fourniture de toute assistance technique, formation ou aide financière ayant pour but exclusif l’aide au Gouvernement libyen pour la sécurité ou le désarmement;

e)    d’armements et de matériel létal connexe de tous types, y compris de toute assistance technique ou de personnel, de formation et de toute aide financière ou autre, tels qu’approuvés préalablement par le Comité;

3.    Constate avec inquiétude le risque élevé de terrorisme en Libye et prend note de l’action visant à réduire ce risque et, à cet égard, rappelle les paragraphes 3 et 7 de la résolution 2214 (2015);

4.    Demande à toutes les parties de prendre de nouvelles mesures pour appliquer intégralement l’accord de cessez-le-feu du 23 octobre 2020 et invite instamment les États Membres à le respecter et à en appuyer la pleine application, notamment en retirant sans plus tarder tous les combattants étrangers, les forces étrangères et les mercenaires du territoire libyen;

5.    Demande au Gouvernement libyen de prendre de nouvelles mesures pour améliorer l’application de l’embargo sur les armes, y compris dans tous les points d’entrée, dès qu’il en assure le contrôle, et demande à tous les États Membres de coopérer à cette entreprise, rappelle les dispositions du paragraphe 6 de la résolution 2278 (2016) et du paragraphe 6 de la résolution 2362 (2017) et demande au Gouvernement libyen, notamment par l’entremise de son référent désigné conformément au paragraphe 6 de la résolution 2278 (2016), comme l’avait demandé le Comité, de procurer des informations actualisées pouvant intéresser les travaux de ce dernier sur la structure des forces de sécurité placées sous son contrôle et d’autres informations pertinentes énoncées au paragraphe 6 de la résolution 2278 (2016);

6.    Note qu’il importe de fournir un appui international pour améliorer la coordination et le partage d’informations en matière de sécurité entre les forces de sécurité libyennes dans l’ensemble du pays, pour renforcer les capacités de la Libye en matière de lutte contre le terrorisme, de sécurité des frontières et de sûreté maritime et pour aider à promouvoir la réunification des institutions de sécurité, invite les États Membres, conformément à la demande que lui a adressée le Président du Conseil présidentiel et qui tend à obtenir un appui pour améliorer la coordination de la sécurité en Libye, à envisager de prêter un tel appui, et dans l’optique de faciliter la fourniture d’un tel appui, décide, sur la base de cette demande, que la mesure imposée par le paragraphe 9 de la résolution 1970 (2011) ne s’appliquera pas à l’assistance technique que les États Membres fourniront ou à la formation qu’ils dispenseront aux forces de sécurité libyennes dans le seul but de promouvoir le processus de réunification des institutions militaires et de sécurité libyennes, ni aux armes ou aux autres équipements militaires que les acteurs non libyens qui fourniront cette assistance technique et qui dispenseront la formation introduiront sur le territoire libyen à titre temporaire exclusivement aux fins de l’exécution de leurs tâches et à des fins de protection, sur notification préalable du Comité;

7.    Affirme que l’embargo sur les armes imposé aux paragraphes 9 et 10 de la résolution 1970 (2011), tel que modifié par des résolutions ultérieures, ne s’applique pas aux aéronefs militaires ou navires de guerre, qu’un autre État Membre fait entrer à titre temporaire sur le territoire de la Libye dans le seul but de livrer des articles ou de faciliter des activités qui font l’objet d’une dérogation ou ne sont pas visés par l’embargo sur les armes, y compris pour acheminer de l’aide humanitaire, ainsi qu’aux armes et au matériel connexe utilisés à des fins défensives qui restent à tout moment à bord du navire ou de l’aéronef qui se trouve temporairement en Libye, ou sur la personne de tout membre du personnel non libyen temporairement débarqué dudit navire ou aéronef;

8.    Se déclare prêt à envisager la fourniture, la vente ou le transfert à la Libye de matériel militaire en vue d’unités militaires mixtes et réunifiées, sous l’égide de la Commission militaire conjointe 5+5 et des deux chefs d’état-major, une fois que leur formation aura été achevée, comme première mesure de la réunification globale des institutions militaires et de sécurité libyennes;

Interdiction de voyager et gel des avoirs

9.    Demande aux États Membres, en particulier ceux dans lesquels se trouvent des personnes et entités ainsi que ceux dans lesquels on soupçonne que pourraient se trouver leurs avoirs gelés au titre des mesures, de rendre compte au Comité des mesures qu’ils ont prises pour donner effet à l’interdiction de voyager et au gel des avoirs en ce qui concerne toutes les personnes figurant sur la liste relative aux sanctions;

10.   Réaffirme que tous les États doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire de toutes les personnes désignées par le Comité, conformément aux paragraphes 15 et 16 de la résolution 1970 (2011), telle que modifiée par les paragraphes 11 de la résolution 2213 (2015), 11 de la résolution 2362 (2017) et 11 de la résolution 2441 (2018), et demande au Gouvernement libyen de renforcer la coopération et l’échange d’informations avec d’autres États à cet égard;

11.   Prend note des demandes de radiation de la liste d’un certain nombre de personnes visées, souligne qu’il importe que le Comité examine ces demandes, selon qu’il conviendra et conformément aux résolutions 1730 (2006) et 2744 (2024), et invite à faire intervenir, le cas échéant, le point focal chargé des demandes de radiation, et note en outre qu’il est important de réexaminer, le cas échéant, les inscriptions approuvées par le Comité, afin de déterminer si la personne ou l’entité inscrite remplit toujours les critères de désignation, et accueille favorablement les demandes de radiation présentées au Comité;

12.   Rappelle la résolution 2174 (2014), dans laquelle il a décidé que les mesures énoncées dans la résolution 1970 (2011), modifiées par des résolutions ultérieures, s’appliqueraient également aux personnes et entités dont le Comité avait établi qu’elles se livraient ou qu’elles apportaient un appui à d’autres actes qui mettaient en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye ou qui entravaient ou compromettaient la réussite de sa transition politique, et souligne que ces actes peuvent comprendre le fait d’entraver ou de compromettre la tenue des élections prévues dans la feuille de route du Forum de dialogue politique interlibyen;

13.   Souligne que les avoirs gelés en application du paragraphe 17 de la résolution 1970 (2011) doivent, à une étape ultérieure, être mis à la disposition du peuple libyen et utilisés à son profit, insiste sur le fait que les mesures de gel des avoirs sont prises à des fins de protection, et demande à tous les États Membres concernés de protéger ces avoirs pour en faire bénéficier le peuple libyen à l’avenir, notamment en empêchant le détournement et l’utilisation à mauvais escient des fonds gelés;

14.   Accueille avec intérêt les recommandations formulées par le Groupe d’experts dans son rapport final [document xxx] concernant les mesures éventuelles qui permettraient le réinvestissement des avoirs gelés de l’Autorité, aux fins d’en préserver la valeur et d’en faire profiter le peuple libyen à une étape ultérieure, décide d’autoriser les réserves de trésorerie gelées de l’Autorité dont il est question à la recommandation 7.1 dudit rapport à être placées dans des dépôts à terme à faible risque auprès d’institutions financières appropriées sélectionnées par l’Autorité, à condition que ces dépôts à terme à faible risque se trouvent dans une institution financière relevant de la juridiction dans laquelle sont détenues les réserves de trésorerie gelées, que ces dépôts à terme à faible risque ainsi que les intérêts qui seront générés restent gelés, que le Gouvernement libyen soit consulté, que le Comité soit notifié par le ou les États Membres concernés dans lesquels les avoirs sont détenus, que le Comité donne son autorisation préalable, et que chaque réinvestissement de ces dépôts et des intérêts générés soient soumis à la même procédure de notification et d’approbation, décide également d’autoriser les réserves de trésorerie gelées de l’Autorité dont il est question à la recommandation 7.2 à être investies dans des instruments à revenu fixe à condition que ces instruments et les revenus qui en découlent restent gelés, que le Gouvernement libyen soit consulté, que le Comité soit notifié par l’État Membre concerné et donne son autorisation préalable, que chaque réinvestissement de ces instruments soit évalué au cas par cas, compte tenu des circonstances spécifiques en vigueur à ce moment-là, et qu’il soit soumis à la même procédure de notification et d’autorisation, et demande au Groupe d’experts d’évaluer l’effet et la performance de ces investissements dans ses rapports finaux annuels;

15.   Se félicite des efforts de renforcement de la transparence et de la conformité que fait l’Autorité, en collaborant avec des cabinets internationaux de comptabilité et d’audit en vue de présenter des états financiers consolidés vérifiés et rigoureux conformément aux normes internationales, demande à l’Autorité de poursuivre ces efforts et d’améliorer encore l’exactitude et l’exhaustivité de son plan d’investissement, de sa politique de gestion du risque et de ses lignes directrices en matière d’allocation des avoirs, en clarifiant les inexactitudes et les incohérences des données et en réglant les conflits d’intérêts, et demande au Groupe d’experts de présenter dans son rapport final une mise à jour de l’évaluation du plan d’investissement actualisé de l’Autorité;

16.   Demande instamment aux États Membres de réduire au minimum le risque que les avoirs soient détournés ou utilisés à des fins indues et qu’il soit porté atteinte aux mesures de gel des avoirs, et de veiller à ce que le gel des avoirs soit bien respecté, et invite les États Membres et les institutions financières concernées à coopérer avec l’Autorité en fournissant des informations pertinentes concernant leurs avoirs gelés, le cas échéant et selon les circonstances;

17.   Demande au Président du Comité d’informer la Mission permanente de l’État de Libye des conclusions finales que le Comité tire de l’examen des notifications et des demandes de dérogation soumises par les États Membres concernant les avoirs gelés de l’Autorité, sans que cela ne crée de précédent, et invite l’État Membre qui présente une demande de dérogation en lien avec les avoirs gelés de l’Autorité à en faire part à cette dernière, et invite l’Autorité à adresser à son tour une notification au Gouvernement libyen, le cas échéant;

Prévention des exportations illicites de pétrole, y compris de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés

18.   Condamne les tentatives d’exportation illicite de pétrole, y compris de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés, depuis la Libye, notamment par des institutions parallèles qui échappent à l’autorité du Gouvernement libyen, et décide que les mesures énoncées aux paragraphes 15, 16, 17, 19, 20 et 21 de la résolution 1970 (2011), telles que modifiées par des résolutions ultérieures, s’appliqueront également aux personnes et entités dont le Comité aura établi qu’elles apportaient un appui à des groupes armés ou à des réseaux criminels par l’exploitation illégale du pétrole brut ou du pétrole raffiné en Libye et par l’exportation illégale du pétrole brut ou du pétrole raffiné depuis la Libye;

19.   Décide de proroger jusqu’au 1er mai 2026 les autorisations données et les mesures imposées par la résolution 2146 (2014), telle que modifiée par le paragraphe 2 des résolutions 2441 (2018) et 2509 (2020);

20.   Prie le référent désigné par le Gouvernement libyen chargé de faire la liaison avec le Comité au sujet de l’exécution des mesures prévues dans la résolution 2146 (2014) de signaler au Comité tout navire transportant du pétrole, y compris du pétrole brut et des produits pétroliers raffinés, illicitement exporté de Libye, prie instamment le Gouvernement libyen de coopérer étroitement avec la National Oil Corporation à cet égard, de fournir régulièrement au Comité des renseignements à jour sur les ports, les champs et les installations pétrolifères qui se trouvent sous son contrôle et de communiquer à cet organe des informations sur le mécanisme utilisé pour certifier les exportations légales de pétrole, y compris de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés, et prie le Groupe d’experts de suivre de près toute information concernant l’importation ou l’exportation illicites de pétrole, y compris de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés, en provenance ou à destination de la Libye et d’en rendre compte au Comité;

21.   Demande au Gouvernement libyen, agissant sur la base de toute information relative à ces exportations ou tentatives d’exportation, d’entrer promptement en contact avec l’État du pavillon du navire concerné, dans un premier temps, afin de régler le problème, et charge le Comité de porter immédiatement à la connaissance de tous les États Membres concernés les notifications qu’il recevra du référent désigné par le Gouvernement libyen concernant les navires transportant du pétrole, y compris du pétrole brut et des produits pétroliers raffinés, illicitement exporté de Libye;

Groupe d’experts

22.   Décide de proroger jusqu’au 15 mai 2026 le mandat du Groupe d’experts créé en application du paragraphe 24 de la résolution 1973 (2011) et modifié par les résolutions 2040 (2012), 2146 (2014), 2174 (2014), 2213 (2015), 2441 (2018), 2509 (2020), 2571 (2021), 2644 (2022) et 2701 (2023), décide que le Groupe d’experts demeurera chargé des tâches énoncées dans la résolution 2213 (2015), lesquelles s’appliquent également en ce qui concerne les mesures visées par la présente résolution, et entend réexaminer le mandat et faire le nécessaire en ce qui concerne sa reconduction au plus tard le 15 avril 2026;

23.   Décide que le Groupe d’experts lui remettra un rapport d’activité sur ses travaux au plus tard le 15 septembre 2025 et lui communiquera, après concertation avec le Comité, un rapport final, au plus tard le 15 mars 2026, comportant ses conclusions et recommandations;

24.   Prie instamment tous les États, les organismes compétents des Nations Unies, dont la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL), et les autres parties intéressées de coopérer pleinement avec le Comité et avec le Groupe d’experts, en particulier en leur communiquant toute information à leur disposition sur l’application des mesures prescrites par les résolutions 1970 (2011), 1973 (2011), 2146 (2014) et 2174 (2014) et modifiées par les résolutions 2009 (2011), 2040 (2012), 2095 (2013), 2144 (2014), 2213 (2015), 2278 (2016), 2292 (2016), 2357 (2017), 2362 (2017), 2420 (2018), 2441 (2018), 2473 (2019), 2509 (2020), 2526 (2020), 2571 (2021), 2644 (2022) et 2701 (2023), en particulier les violations de leurs dispositions, et demande à la MANUL et au Gouvernement libyen d’aider le Groupe d’experts à enquêter en Libye, notamment en lui communiquant des renseignements, en facilitant ses déplacements et en lui donnant accès aux installations de stockage des armements, en tant que de besoin;

25.   Demande à toutes les parties et à tous les États d’assurer la sécurité des membres du Groupe d’experts, et demande également à toutes les parties et à tous les États, y compris la Libye et les pays de la région, de permettre au Groupe d’experts d’accéder, en toute liberté et sans délai, aux personnes, documents et lieux qu’il estimerait susceptibles de présenter un intérêt aux fins de l’exécution de son mandat;

26.   Se déclare prêt à examiner l’opportunité des mesures énoncées dans la présente résolution dans l’optique de les renforcer, de les modifier, de les suspendre ou de les lever, et à revoir les mandats de la MANUL et du Groupe d’experts, selon que de besoin, en fonction de l’évolution de la situation en Libye;

27.   Décide de rester activement saisi de la question.

À l’intention des organes d’information. Document non officiel.