Afghanistan: le Conseil de sécurité proroge d’un an le mandat de l’Équipe de surveillance du régime des sanctions contre les Taliban
Le Conseil de sécurité a adopté, ce matin à l’unanimité, la résolution 2716 (2023) reconduisant le régime de sanctions prévu par la résolution 2255 (2015) et prorogeant pour une période de douze mois, jusqu’en décembre 2024, le mandat de l’Équipe de surveillance qui seconde le Comité des sanctions créé par la résolution 1988 (2011). Ce Comité est chargé d’appliquer des mesures restrictives ciblées -gel des avoirs, interdiction de voyager et embargo sur les armes- aux personnes et entités associées aux Taliban. De son côté, l’Équipe de surveillance, dont le mandat est détaillé en annexe de la résolution, est notamment chargée de réunir des informations sur les cas de non-respect des sanctions.
Agissant au titre de Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Conseil a également souligné, dans le préambule du texte, l’importance des déplacements de ladite Équipe, et encourage celle-ci à se rendre en Afghanistan et à rencontrer les parties prenantes.
« Le vote d’aujourd’hui confirme l’importance centrale du régime 1988 pour garantir la paix et la stabilité en Afghanistan », se sont félicités les États-Unis qui étaient à l’origine de ce texte dont le dispositif demeure identique aux versions précédentes.
La délégation américaine a également fait valoir que le travail de l’Équipe permet aux États Membres de s’assurer que les Taliban honorent leurs engagements, notamment en matière de lutte contre le terrorisme, de défense des droits humains des femmes et des filles, ou encore d’accès sans entrave de l’aide humanitaire.
Plaidant pour un réajustement du régime des sanctions, la Fédération de Russie a déploré que la question des dérogations pour les voyages de certains représentants des Taliban ait été « laissée de côté », jugeant essentiel de poursuivre les discussions à ce sujet dans le cadre du Comité 1988. Cette question a également été soulevée par la Chine selon qui les dérogations permettent d’appuyer le dialogue et la coopération, et ne doivent pas être considéré comme une « monnaie d’échange ».
La délégation chinoise a également appelé à éviter que l’Afghanistan devienne, à nouveau, un « havre du terrorisme », préconisant là encore un ajustement du régime des sanctions afin de garantir une coopération pratique avec les autorités afghanes, et d’éviter les retombées négatives des sanctions.
MENACES CONTRE LA PAIX ET LA SÉCURITÉ INTERNATIONALES RÉSULTANT D’ACTES DE TERRORISME
Texte du projet de résolution (S/2023/984)
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures sur le terrorisme international et la menace qu’il constitue pour l’Afghanistan, en particulier ses résolutions 1267 (1999), 1333 (2000), 1363 (2001), 1373 (2001), 1390 (2002), 1452 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1566 (2004), 1617 (2005), 1624 (2005), 1699 (2006), 1730 (2006), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009), 1988 (2011), 1989 (2011), 2082 (2012), 2083 (2012), 2133 (2014), 2160 (2014), 2255 (2015), 2501 (2019), 2513 (2020), 2557 (2020), 2596 (2021), 2611 (2021), 2615 (2021) et 2665 (2022), ainsi que les déclarations de la présidence sur la question,
Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à l’unité nationale de l’Afghanistan, ainsi que son appui constant au peuple afghan,
Réaffirmant son soutien à la paix, à la stabilité et à la prospérité en Afghanistan,
Réaffirmant qu’il importe de combattre le terrorisme en Afghanistan, y compris les personnes et les groupes désignés par le Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015), et réaffirmant également qu’il faut veiller à ce que le territoire de l’Afghanistan ne soit pas utilisé pour menacer ou attaquer tout autre pays, pour planifier ou financer des actes terroristes, ni pour abriter ou entraîner des terroristes, et à ce qu’aucun groupe ou individu afghan ne soutienne des terroristes opérant sur le territoire d’un pays,
Renouvelant son soutien à la lutte contre la production illicite et le trafic de drogues en provenance d’Afghanistan et de précurseurs chimiques à destination de ce pays, tout en constatant les progrès accomplis dans la réduction de la culture du pavot et en soulignant la nécessité de promouvoir d’autres moyens de subsistance pour maintenir la réduction de la production d’opium, constatant que le produit illicite du trafic de drogues en Afghanistan continue d’être une source de financement des groupes terroristes et des acteurs non étatiques qui menacent la sécurité régionale et internationale, et conscient de la menace que les groupes terroristes et les acteurs non étatiques qui se livrent au trafic de stupéfiants, ainsi qu’à l’exploitation illicite des ressources naturelles, continue de représenter pour la sécurité et la stabilité en Afghanistan,
Soulignant sa vive préoccupation face à la situation économique et humanitaire désastreuse qui règne en Afghanistan, y compris l’insécurité alimentaire et les problèmes de liquidités, rappelant que les femmes, les enfants et les minorités ont été touchés de façon disproportionnée, conscient qu’il faut contribuer à remédier aux problèmes considérables qui pèsent sur l’économie afghane, notamment en s’efforçant de rétablir les systèmes bancaire et financier et de permettre l’utilisation des actifs appartenant à la Banque centrale d’Afghanistan au profit du peuple afghan,
Soulignant qu’il importe de renforcer les efforts visant à fournir une aide humanitaire et à mener d’autres activités visant à répondre aux besoins humains de base en Afghanistan, rappelant la décision qu’il a prise dans sa résolution 2615 (2021), aux termes de laquelle l’aide humanitaire et les autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes en Afghanistan ne constituent pas une violation du paragraphe 1 a) de la résolution 2255 (2015), encourageant les États Membres et les fournisseurs d’aide humanitaire à se prévaloir pleinement de cette décision, priant instamment les États, lorsqu’ils élaborent et appliquent des mesures de sanction, de tenir compte des effets que celles-ci pourraient avoir sur les activités exclusivement humanitaires, y compris médicales, menées par des acteurs humanitaires impartiaux, de manière conforme au droit international humanitaire et à sa résolution 2462 (2019), ayant conscience du rôle de coordination important que l’Organisation des Nations Unies joue dans le cadre de la fourniture de l’aide humanitaire en Afghanistan, et insistant sur le fait que l’aide humanitaire ne peut être effectivement acheminée que si tous les acteurs permettent un accès total, sûr et sans entrave à tout le personnel humanitaire, y compris les femmes, aux organismes des Nations Unies, aux organisations non gouvernementales internationales et nationales et aux autres acteurs humanitaires,
Soulignant qu’il importe d’établir un gouvernement véritablement inclusif et représentatif, insistant sur le fait qu’il incombe à toutes les parties d’honorer en toutes circonstances les obligations que leur fait le droit international humanitaire, notamment celles concernant la protection des civils, réaffirmant qu’il importe de faire respecter les droits de l’homme, notamment ceux des femmes, des enfants, des minorités, des personnes en situation de vulnérabilité et des personnes déplacées de force, se déclarant gravement préoccupé par la situation des femmes, des filles, des populations marginalisées et des minorités, par l’érosion du respect de leurs droits et en particulier par le fait que les femmes et les filles n’ont pas un accès égal à l’éducation, aux possibilités économiques, à la participation à la vie publique, à la liberté de circulation, à la justice et aux services de base, ce qui rend la paix, la stabilité et la prospérité dans le pays irréalisables, et à cet égard se déclarant vivement préoccupé par la décision des Taliban d’interdire aux femmes de travailler pour l’Organisation des Nations Unies et pour des organisations non gouvernementales en Afghanistan, ainsi que par la persistance de la violence contre les femmes et les filles, notamment la violence sexuelle et fondée sur le genre, conscient de la nécessité d’associer davantage les femmes à la prise des décisions qui intéressent la prévention et le règlement des conflits soulignant qu’il importe que celles et ceux qui veulent quitter le pays puissent le faire en toute sécurité, et rappelant l’importance du principe de non-refoulement,
Rappelant qu’il faut faire en sorte que le régime de sanctions actuel concoure effectivement à l’action visant à instaurer, de façon durable et inclusive, la paix, la stabilité et la sécurité en Afghanistan, et notant qu’il importe d’examiner les sanctions quand il y a lieu, en fonction de la situation sur le terrain, d’une manière qui soit compatible avec l’objectif général qui est celui de promouvoir la paix et la stabilité en Afghanistan,
Conscient de la nécessité de revoir les dispositions relatives au régime de sanctions établi par la résolution 1988 (2011) s’il y a lieu en vue de soutenir la paix et la stabilité en Afghanistan, et prenant note des recommandations formulées dans le rapport de l’Équipe d’appui analytique et de surveillance des sanctions (ci-après « Équipe de surveillance ») sur la base des avis communiqués par les États Membres à cet égard,
Rappelant le mandat de l’Équipe de surveillance et, à cet égard, encourageant vivement celle-ci à accompagner les États Membres et à les aider à renforcer la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1 de la présente résolution, soulignant l’importance des déplacements de l’Équipe de surveillance en Afghanistan, qui restent cruciaux pour la mise en œuvre effective de son mandat, et encourageant celle-ci à se rendre en Afghanistan et à rencontrer les parties prenantes concernées,
Considérant que la situation en Afghanistan continue de constituer une menace contre la paix et la sécurité internationales, et réaffirmant qu’il faut repousser cette menace par tous les moyens dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, y compris le droit des droits de l’homme, le droit des réfugiés et le droit humanitaire, et insistant à cet égard sur l’importance du rôle de l’Organisation des Nations Unies,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
Mesures
1. Décide que tous les États continueront de prendre les mesures prescrites par le paragraphe 1 de la résolution 2255 (2015) contre les personnes et entités qui, avant la date d’adoption de la résolution 1988 (2011), étaient désignées comme les Taliban, ainsi que d’autres personnes, groupes, entreprises et entités associés aux Taliban dans la menace qu’ils constituent contre la paix, la stabilité et la sécurité de l’Afghanistan, désignés par le Comité visé au paragraphe 30 de la résolution 1988 (le « Comité »), dans la Liste relative aux sanctions imposées par la résolution 1988 (2011) (la « Liste »);
2. Décide que, pour aider le Comité à s’acquitter de son mandat, l’Équipe d’appui analytique et de surveillance de l’application des résolutions 1267 (1999) et 1988 (2011) (l’« Équipe de surveillance »), créée en application du paragraphe 7 de la résolution 1526 (2004), continuera de seconder le Comité pendant une période de douze mois à compter de la date d’expiration de son mandat actuel en décembre 2023, dans le cadre du mandat annexé à la présente résolution, prie le Secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires à cet effet et souligne qu’il importe de veiller à ce que l’Équipe de surveillance reçoive le soutien administratif et l’appui de fond dont elle a besoin pour s’acquitter de son mandat de façon effective, sûre et ponctuelle, compte tenu notamment des précautions à observer dans les situations à haut risque, sous la direction de son organe subsidiaire, le Comité;
3. Charge l’Équipe de surveillance de réunir des informations sur les cas de non-respect des mesures imposées dans la résolution 2255 (2015), dont elle avisera le Comité, et de fournir aux États Membres, sur leur demande, une assistance en matière de renforcement des capacités, encourage les membres du Comité à chercher à remédier aux manquements à ces mesures et à porter ceux-ci à l’attention de l’Équipe de surveillance ou du Comité, et charge l’Équipe de surveillance d’adresser au Comité des recommandations sur les mesures à prendre pour faire respecter lesdites mesures;
4. Décide d’examiner activement l’application des mesures édictées dans la présente résolution et d’envisager d’y apporter des ajustements, selon que de besoin, afin d’appuyer la paix et la stabilité en Afghanistan;
5. Décide de rester activement saisi de la question.
Annexe
Conformément au paragraphe 2 de la présente résolution, l’Équipe de surveillance est placée sous la direction du Comité, ses attributions étant les suivantes:
a) Présenter chaque année au Comité, par écrit, un rapport détaillé et indépendant sur la façon dont les États Membres auront mis en œuvre les mesures énoncées au paragraphe 1 de la présente résolution, comportant des recommandations précises concernant l’amélioration de la mise en œuvre des mesures et de nouvelles mesures envisageables;
b) Aider le Comité à passer régulièrement en revue les noms inscrits sur la Liste, notamment en se rendant dans les États Membres au nom de l’organe subsidiaire du Conseil qu’est le Comité, et en maintenant le contact avec eux en vue d’étoffer le dossier du Comité sur les faits et circonstances entourant l’inscription de tout nom sur ladite liste;
c) Aider le Comité à assurer le suivi des demandes d’information adressées aux États Membres, notamment celles qui concernent la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1 de la présente résolution;
d) Présenter au Comité pour examen et approbation, selon qu’il convient, un programme de travail détaillé dans lequel l’Équipe de surveillance exposera les activités qu’elle prévoit de mener pour s’acquitter de sa mission, y compris les déplacements qu’elle envisage d’effectuer au nom du Comité;
e) Réunir, pour le compte du Comité, des informations sur les cas signalés de non-respect des mesures visées au paragraphe 1 de la présente résolution, notamment, mais pas uniquement, en exploitant les informations obtenues auprès des États Membres, en prenant contact avec les parties concernées et en réalisant des études de cas, de sa propre initiative aussi bien qu’à la demande du Comité, et formuler des recommandations sur les cas de non-respect étudiés en vue de leur examen par le Comité;
f) Présenter au Comité des recommandations de nature à aider les États Membres à mettre en œuvre les mesures visées au paragraphe 1 de la présente résolution et à préparer leurs propositions d’inscription sur la Liste;
g) Aider le Comité à examiner les propositions d’inscription sur la Liste, notamment en recueillant et en lui transmettant les informations relatives à l’inscription proposée et en établissant le projet de résumé des motifs visé au paragraphe 26 de la résolution 2255 (2015);
h) Porter à l’attention du Comité tout fait nouveau ou digne d’intérêt qui puisse justifier une radiation de la Liste, par exemple la publication d’informations sur une personne décédée;
i) Consulter les États Membres avant de se rendre dans certains d’entre eux dans le cadre de son programme de travail approuvé par le Comité;
j) Engager les États Membres à communiquer des noms et des éléments d’identification supplémentaires à faire figurer dans la Liste, conformément aux instructions du Comité;
k) Consulter, selon que de besoin, le Comité ou tout État Membre concerné aux fins de l’identification de personnes ou d’entités susceptibles d’être ajoutées à la Liste ou d’en être radiées;
l) Présenter au Comité des éléments d’identification et autres renseignements complémentaires afin de l’aider à tenir la Liste à jour et à veiller à ce que les informations y figurant soient aussi exactes que possible;
m) Réunir, évaluer et suivre l’information concernant la mise en œuvre des mesures, notamment par les principales institutions publiques afghanes, et les éventuels besoins d’assistance en matière de renforcement des capacités, en rendre compte et formuler des recommandations à ce sujet; effectuer des études de cas, s’il y a lieu; étudier à fond toute autre question pertinente selon les instructions du Comité;
n) Consulter les États Membres et d’autres organisations et organes compétents, y compris la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan et d’autres entités des Nations Unies, et mener un dialogue suivi avec leurs représentants à New York et dans les capitales, en tenant compte de leurs observations, tout particulièrement en ce qui concerne les questions qui pourraient être évoquées dans les rapports de l’Équipe de surveillance visés au paragraphe a) de la présente annexe;
o) Coopérer étroitement avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et engager un dialogue régulier avec les États Membres et les autres organisations concernées, dont l’Organisation de Shanghai pour la coopération, l’Organisation du Traité de sécurité collective et les Forces maritimes combinées, sur les liens entre le trafic de stupéfiants et les personnes, groupes, entreprises et entités qu’il y a lieu d’inscrire sur la Liste en application du paragraphe 1 de la résolution 2255 (2015), et établir les rapports demandés par le Comité;
p) Présenter, dans le cadre de son rapport périodique détaillé, une mise à jour du rapport spécial établi par l’Équipe de surveillance en application du paragraphe p) de l’annexe de la résolution 2160 (2014);
q) Consulter les services de renseignement et de sécurité des États Membres, y compris dans le cadre régional, afin de faciliter les échanges de renseignements et de faire mieux appliquer les mesures;
r) Se concerter avec les représentants du secteur privé concernés, notamment les institutions financières, pour s’informer des modalités pratiques du gel des avoirs et élaborer des recommandations aux fins du renforcement de cette mesure;
s) Coopérer étroitement avec le Comité des sanctions contre l’EIIL/Daech et Al‑Qaida faisant suite aux résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011) et les autres entités des Nations Unies chargées de la lutte contre le terrorisme pour fournir des informations sur les mesures prises par les États Membres en ce qui concerne les enlèvements et prises d’otage contre rançon et sur les tendances et l’évolution dans ce domaine;
t) Consulter les États Membres, les représentants du secteur privé concernés, y compris ceux des institutions financières et ceux des professions et entreprises non financières intéressées, et les organisations internationales compétentes, dont le Groupe d’action financière (GAFI) et ses organes régionaux, afin de faire connaître le régime des sanctions et de prêter assistance pour que ces mesures soient appliquées conformément à la recommandation 6 du GAFI sur le gel des avoirs et aux directives connexes;
u) Consulter les États Membres, les représentants du secteur privé concernés et les autres organisations internationales, dont l’Organisation de l’aviation civile internationale, l’Association du transport aérien international, l’Organisation mondiale des douanes et INTERPOL, en vue de faire connaître et de mieux comprendre les modalités pratiques de l’interdiction de voyager – notamment en exploitant les renseignements préalables concernant les voyageurs communiqués aux États Membres par les compagnies aériennes – et du gel des avoirs et d’élaborer des recommandations aux fins du renforcement de l’application de ces mesures;
v) Consulter les États Membres, les organisations internationales et régionales et les représentants du secteur privé concernés au sujet de la menace que les engins explosifs improvisés font peser sur la paix, la sécurité et la stabilité en Afghanistan, en vue de faire connaître cette menace et de préconiser, conformément aux responsabilités qui leur sont confiées au paragraphe a) de la présente annexe, des mesures propres à la dissiper;
w) Collaborer avec les organisations internationales et régionales compétentes afin de faire mieux connaître et respecter les mesures;
x) Coopérer avec INTERPOL et les États Membres afin de se procurer des photographies et une description physique des personnes inscrites sur la Liste et, si la législation nationale le permet, d’autres données biométriques et des éléments biographiques à inclure dans les notices spéciales, et afin également d’échanger des informations sur les nouvelles menaces;
y) Aider les autres organes subsidiaires du Conseil de sécurité et leurs groupes d’experts, à leur demande, à intensifier leur coopération avec INTERPOL, comme le prévoit la résolution 1699 (2006);
z) Aider le Comité à fournir aux États Membres, sur leur demande, une assistance en matière de renforcement des capacités pour leur permettre de mieux mettre en œuvre les mesures;
aa) Faire rapport au Comité, à intervalles réguliers ou à sa demande, en présentant des communications orales ou écrites sur ses travaux, y compris sur les visites qu’elle a effectuées auprès d’États Membres et sur ses activités;
bb) Étudier la nature de la menace que les personnes, groupes, entreprises et entités associés aux Taliban font peser sur la paix, la stabilité et la sécurité de l’Afghanistan et les meilleurs moyens d’y faire face, notamment en instaurant des échanges avec des chercheurs, des établissements universitaires et des spécialistes, compte tenu des priorités établies par le Comité, et rendre compte à celui-ci de ses travaux;
cc) Réunir des informations, notamment auprès d’autres États Membres, sur les voyages effectués dans le cadre des dérogations accordées, conformément au paragraphe 20 de la résolution 2255 (2015), et faire rapport au Comité, selon qu’il conviendra;
dd) S’acquitter de toute autre responsabilité que pourrait lui confier le Comité.