Somalie: le Conseil de sécurité maintient l’ensemble du régime de sanctions visant les Chabab
Le Conseil de sécurité de sécurité a décidé, cet après-midi, de maintenir l’ensemble du régime de sanctions qu’il a instauré contre les Chabab, y compris l’autorisation d’interdiction maritime pour faire respecter l’embargo sur les importations illicites d’armes, l’interdiction des exportations de charbon de bois et l’interdiction des composants d’engins explosifs improvisés.
Adoptée par 14 voix pour et une abstention, celle de la France, la résolution 2713 (2023) du Conseil a été présentée par le Royaume-Uni, délégation porte-plume sur la Somalie, en début de séance, la première du mois de décembre sous présidence de l’Équateur.
Si le texte rappelle les décisions qu’a prises le Conseil depuis sa résolution 1844 (2008), l’imposition de sanctions ciblées, l’embargo sur les armes imposé aux Chabab et l’élargissement successif des critères d’inscription sur la Liste, il déclare son intention de concourir à l’élaboration de procédures équitables et claires relatives à la radiation des listes relatives aux sanctions de personnes et d’entités qui y sont inscrites.
Par cette résolution, le Conseil de sécurité décide également de renouveler, jusqu’au 15 janvier 2025, le Groupe d’experts qui sera désormais connu sous le nom de « Groupe d’experts créé par la résolution 2713 (2023) » et dont le mandat devra comprendre des tâches telles que l’enregistrement de l’ensemble des armes, des munitions et du matériel militaire confisqué ou saisi aux Chabab; et, conjointement avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), l’échange d’informations sur les opérations des Chabab et la surveillance de l’élimination totale des stocks de charbon de bois.
Pour ce qui est de l’interdiction maritime, le Conseil décide de reconduire, jusqu’au 15 décembre 2024, les dispositions des paragraphes 15 et 17 de la résolution 2182 (2014), élargies par le paragraphe 5 de la résolution 2607 (2011), afin qu’elles s’appliquent aux composants des engins explosifs improvisés. De surcroît, il encourage l’ONUDC, dans le cadre du Forum de l’océan Indien sur la criminalité maritime, à aider le Gouvernement somalien à lutter contre les Chabab.
Par ailleurs, le Conseil décide que la présidence du « Comité au Conseil de sécurité » organisera des réunions d’information sur une base annuelle pour s’aligner sur la dernière réunion prévue sur la Somalie avant le 15 décembre 2024. Dorénavant, précise‑t‑il, ce comité des sanctions cessera d’être décrit comme « créé par la résolution 751 (1992) » et sera décrit comme « créé par la résolution 2713 (2023) ». Le Groupe d’experts est prié de fournir au Comité des points réguliers, ainsi qu’un rapport final le 15 octobre 2024.
Prenant la parole après le vote, la France a expliqué son abstention par la suppression, dans le libellé de la résolution, de la mention du différend opposant Djibouti à l’Érythrée, une mention qui figurait jusqu’à présent dans l’ensemble des textes sur la question. Selon le représentant de la France, cette mention permettait de maintenir l’attention du Conseil de sécurité sur ce différend et de faire en sorte qu’il ne s’aggrave pas, au risque de faire peser une menace encore plus sérieuse à la paix et à la sécurité internationales. Il a indiqué que la France pourrait demander l’organisation d’une séance du Conseil pour y proposer l’adoption d’un projet de résolution réintégrant cette mention.
Le représentant des États-Unis, qui a lui aussi regretté la disparition de cette mention, a déclaré attendre avec impatience la désignation des membres du Groupe d’experts, dont la coopération plus étroite avec le Comité renforcera l’efficacité des activités destinées à réduire la menace que représentent toujours les Chabab à la paix et à la sécurité internationales. « Ces activités, qui s’attaquent aux causes profondes du conflit en Somalie, sont essentielles pour promouvoir la paix dans le pays », a‑t‑il dit, assurant le délégué somalien, qui assistait à la réunion, du soutien des États-Unis au peuple et aux autorités somaliens.
La représentante de la Russie a également formé le souhait que l’adoption de la résolution 2713 (2023) ait une incidence positive sur les efforts de la Somalie pour sortir des difficultés auxquelles elle se heurte depuis des années.
PAIX ET SÉCURITÉ EN AFRIQUE
Texte du projet de résolution (S/2023/937)
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures ainsi que les déclarations de sa présidence concernant la situation en Somalie,
Réaffirmant son attachement à la souveraineté, à l’intégrité territoriale, à l’indépendance politique et à l’unité de la Somalie,
Se félicitant des progrès accomplis en Somalie ces dix dernières années et tout particulièrement ces deux dernières années dans la lutte contre les Chabab,
Soulignant que la présente résolution a pour objet de réduire la menace que représentent les Chabab,
Réduction de la menace que représentent les Chabab et embargo sur les armes contre les Chabab
Constatant avec une vive inquiétude que les Chabab continuent de représenter une grave menace contre la paix, la sécurité et la stabilité en Somalie et dans la région et se déclarant par ailleurs préoccupé par la présence continue en Somalie de groupes affiliés à l’EIIL/Daech,
Condamnant dans les termes les plus vifs les attaques terroristes commises par les Chabab, exprimant la vive préoccupation que lui inspirent les pertes en vies humaines qui en ont résulté, condamnant la radicalisation à des fins violentes et l’exploitation par les Chabab, notamment sur le plan financier, des populations vulnérables et réaffirmant qu’il est déterminé à appuyer les efforts généraux visant à réduire la menace que constituent les Chabab,
Condamnant fermement le fait de prendre pour cible des civils, y compris des travailleurs humanitaires, et les attaques illicites contre les biens de caractère civil en situation de conflit, ainsi que l’emploi sans discrimination d’armes explosives, en particulier dans des zones densément peuplées et leurs conséquences pour la population civile, et demandant à toutes les parties au conflit en Somalie de cesser ces pratiques, conformément aux obligations que leur impose le droit international, y compris le droit international humanitaire,
Rappelant le rapport de 2023 du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés (S/2023/363) et notant avec préoccupation le niveau élevé de recrutements d’enfants dans des conflits armés, en violation du droit international, et d’enlèvements, dont les Chabab demeurent les principaux responsables dans la plupart des cas, et exhortant le Gouvernement de la République fédérale de Somalie et les États membres de la fédération et les gouvernements des régions[1], à renforcer davantage les efforts visant à lutter contre les « six violations graves » commises contre des enfants, telles que définies par le Secrétaire général, notamment en appliquant des mesures conformes à la résolution 2467 (2019),
Insistant sur l’importance d’une démarche globale associant l’ensemble des pouvoirs publics et mobilisant toute la société, y compris de la pleine participation des femmes à la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent conduisant au terrorisme, menée dans le respect du droit international applicable, ainsi que sur des mesures tenant compte des aspects du problème liés à la gouvernance, à la sécurité, aux droits humains et au développement ou ayant trait aux dimensions humanitaires et socioéconomiques, comme l’emploi des jeunes et l’élimination de la pauvreté, et soulignant l’importance de la coopération régionale et internationale pour combattre le terrorisme, désorganiser le financement du terrorisme et les flux financiers illicites et mettre un terme au trafic d’armes,
Réaffirmant que le terrorisme ne peut ni ne doit être associé à une religion, à une nationalité, à une civilisation ou à un groupe ethnique, quels qu’ils soient, condamnant les tentatives des groupes terroristes d’élaborer des discours mensongers fondés sur une présentation déformée de la religion pour justifier la violence et populariser leurs tentatives de fragiliser la Somalie et la région, constatant avec préoccupation l’exploitation qu’ils font de l’informatique et des communications, notamment au moyen d’Internet, en particulier des médias sociaux, à des fins terroristes, et appuyant les efforts renouvelés du Gouvernement de la République fédérale de Somalie de contrer les discours des Chabab,
Engageant vivement les États Membres à coopérer avec le Gouvernement de la République fédérale de Somalie pour empêcher les Chabab d’utiliser les plateformes des médias sociaux à des fins criminelles et lutter contre la propagande terroriste et encourageant fortement le Gouvernement à élaborer une stratégie de communication, une campagne de publicité et un mécanisme de sensibilisation pour contrer systématiquement les propos tenus par les Chabab dans les médias audiovisuels et les médias sociaux, de manière conforme aux obligations que leur impose le droit international,
Se déclarant vivement préoccupé par la situation humanitaire en Somalie, encourageant les États à apporter un soutien humanitaire plus large à la Somalie et demandant à toutes les parties au conflit d’autoriser et de faciliter, conformément aux dispositions applicables du droit international, en particulier du droit international humanitaire, et aux principes directeurs de l’Organisation des Nations Unies relatifs à l’aide humanitaire d’urgence (résolution 46/182 de l’Assemblée générale), notamment les principes d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance, l’acheminement rapide et sans entrave de l’aide humanitaire nécessaire pour prêter secours aux personnes dans le besoin en Somalie,
Saluant la contribution de la Somalie, de l’Union africaine et des autres forces opérant en toute légalité dans le pays dans la lutte contre les Chabab, souvent au prix de grands sacrifices, et la libération de certaines zones du centre du pays qu’ils contrôlaient et se félicitant de l’action menée par la Somalie et la communauté internationale pour appuyer la stabilisation et apporter des services aux populations nouvellement libérées,
Exhortant la poursuite de l’élaboration d’une approche coordonnée, sous la conduite de la Somalie, pour développer le secteur de la gouvernance maritime, notamment par la formation du Groupe de travail sur la sécurité maritime, ainsi que du soutien apporté aux institutions maritimes de la Somalie,
Notant avec préoccupation la contrebande et le trafic d’armes, de matériel militaire et de munitions en contravention des mesures qu’il avait imposées dans la présente résolution et dans ses résolutions antérieures et exhortant le Gouvernement de la République fédérale de Somalie, les États membres de la fédération et les États Membres à prendre des mesures appropriées pour identifier les contrebandiers et les amener à répondre de leurs actes,
Se déclarant préoccupé par la violation de l’embargo sur le charbon de bois par le navire marchand Fox, qui a été étayée par le Groupe d’experts, se félicitant des enquêtes menées par le Groupe d’experts sur cet incident, exhortant toutes les parties à s’attacher activement, avec le Groupe d’experts et le Gouvernement de la République fédérale de Somalie, à régler cette question et rappelant à tous les États Membres les dispositions de sa notice no°1 d’aide à l’application,
Soulignant que son objectif, par la présente résolution, est de continuer d’actualiser son cadre consolidé, fondé sur l’évaluation technique des capacités de la Somalie en matière de gestion des armes et des munitions (S/2022/698 et S/2023/676) et prenant acte du rapport final du Groupe d’experts sur la Somalie (S/2023/724) et des recommandations formulées par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) (XX) en vue de renforcer l’édification de l’État et la consolidation de la paix et de vaincre les Chabab, en complément des mandats confiés à la Mission d’assistance des Nations Unies en Somalie (MANUSOM), au Bureau d’appui des Nations Unies en Somalie (BANUS) et à la Mission de transition de l’Union africaine en Somalie (ATMIS),
Conscient que les Chabab menacent la paix et la sécurité en Somalie et que leurs activités terroristes et autres menacent la sécurité de la région et soulignant qu’il importe de réduire la menace que constituent les Chabab au moyen de sanctions ciblées, de la prévention de leur accès à des armes et à des munitions, de la désorganisation de leur réseau de financement, de l’atténuation de la menace des engins explosifs improvisés, de l’amélioration de la connaissance du domaine maritime et du resserrement de la collaboration internationale,
Sachant qu’il importe de renforcer constamment le respect des formes régulières et de s’assurer que des procédures claires et équitables sont en place pour radier des listes relatives aux sanctions des personnes et des entités qui y sont inscrites, conformément à la résolution 1844 (2008) telle qu’amendée,
Estimant que les tentatives des Chabab de compromettre la paix et la sécurité en Somalie et dans la région, notamment par des actes de terrorisme, menacent la paix et la sécurité internationales,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
A. Sanctions ciblées
1. Rappelle les décisions qu’il a prises dans sa résolution 1844 (2008), par laquelle il a imposé des sanctions ciblées, et dans ses résolutions 2002 (2011), 2093 (2013) et 2662 (2022), par lesquelles il a élargi les critères d’inscription sur la Liste, et rappelle les décisions qu’il a prises dans ses résolutions 2060 (2012) et 2444 (2018);
2. Déclare son intention de concourir à l’élaboration de procédures équitables et claires relatives à la radiation des listes relatives aux sanctions de personnes et d’entités qui y sont inscrites, conformément à la résolution 1844 (2008) telle qu’amendée,
3. Rappelle la résolution 2664 (2022), dans laquelle il a établi une dérogation pour raisons humanitaires de portée générale aux mesures de gel des avoirs, y compris celles imposées par le paragraphe 3 de sa résolution 1844 (2008) annule et remplace la dérogation pour raisons humanitaires ayant trait à la Somalie, énoncée au paragraphe 28 de la résolution 2662 (2022);
B. Embargo sur les armes imposé aux Chabab
4. Décide que tous les États devront, aux fins d’empêcher les Chabab et d’autres acteurs résolus à compromettre la paix et la sécurité en Somalie et dans la région et à se procurer des armes et des munitions, prendre les mesures nécessaires pour empêcher toutes les livraisons d’armes, de munitions et de matériel militaire à la Somalie, notamment interdire le financement de toutes les acquisitions et livraisons d’armes, de munitions et de matériel militaire, et décide également que ces mesures ne s’appliqueront pas aux fournitures ou aux livraisons au Gouvernement de la République fédérale de Somalie, à l’Armée nationale somalienne, à l’Agence nationale de renseignement et de sécurité, à la Police somalienne et au Corps des agents pénitentiaires;
5. Prend note des opérations militaires menées récemment contre les Chabab et engage le Gouvernement de la République fédérale de Somalie et les États membres de la fédération et les gouvernements des régions en Somalie, avec l’appui des partenaires, selon que de besoin, à enregistrer l’ensemble des armes, des munitions et du matériel militaire confisqué ou saisi aux Chabab et, avec l’aide du Groupe d’experts si nécessaire, à enquêter sur leur origine;
6. Réaffirme que le Gouvernement de la République fédérale de Somalie, en coopération avec l’ATMIS, devra répertorier et enregistrer l’ensemble des armes, des munitions et du matériel militaire confisqués aux Chabab dans le cadre d’offensives ou d’activités prescrites par leurs mandats, notamment:
a) consigner le type et le numéro de lot ou de série de l’arme ou de la munition;
b) photographier tous les articles et les marquages ou marques de culot utiles;
c) faciliter l’inspection par le Groupe d’experts de l’ensemble des armes, des munitions et des articles militaires avant leur redistribution ou destruction;
7. Demande aux États Membres de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la contrebande d’armes et de munitions en Somalie;
C. Désorganiser le financement des Chabab
8. Note avec inquiétude la capacité des Chabab de générer des revenus et blanchir, stocker et transférer des ressources, de mener des actes de terrorisme et de déstabiliser la Somalie et la région et demande au Gouvernement de la République fédérale de Somalie, en coopérant avec les partenaires internationaux selon que de besoin, de continuer d’élaborer un plan global visant à désorganiser le financement des Chabab;
9. Demande au Gouvernement de la République fédérale de Somalie de continuer de coopérer avec les États membres de la fédération, les autorités financières somaliennes, les institutions financières du secteur privé et la communauté internationale afin:
a) de définir, d’évaluer et d’atténuer les risques de blanchiment d’argent et de financement d’argent en améliorant les normes relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ainsi que les cadres juridiques, réglementaires et institutionnels;
b) d’améliorer le respect des procédures, notamment de connaissance de l’identité des clients et de diligence raisonnable;
c) de renforcer la supervision et l’application effective, conformément à la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (2016) et à la réglementation sur l’argent mobile (2019) et aux recommandations pertinentes du Groupe d’action financière, et encourage une collaboration avec le secteur des télécommunications pour réduire le risque d’exploitation par les Chabab du secteur de l’argent mobile;
d) de se servir du rapport d’évaluation mutuelle de la Somalie qu’établira le Groupe d’action financière du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord en 2024 pour examiner les domaines prioritaires liés aux risques de financement du terrorisme et de blanchiment d’argent;
e) d’accorder la priorité à la poursuite de l’élaboration d’un système national d’identification sécurisé et inclusif, qui améliore l’accès aux services financiers, tout en contrant le financement du terrorisme;
f) de renforcer les activités de surveillance, de signalement et d’enquête sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, comme le prévoit la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme de 2016;
g) d’élaborer un plan visant à atténuer les risques que les Chabab font peser sur le personnel exerçant des fonctions liées à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme au sein des autorités nationales compétentes et dans le secteur privé et un plan visant à protéger ceux qui communiquent des informations liées aux tactiques d’extorsion des Chabab;
10. Demande au Gouvernement de la République fédérale de Somalie de renforcer la collaboration et la coordination parmi ses organismes de réglementation et ses services de détection et de répression, d’adopter des approches coordonnées et concertées pour mener les enquêtes sur le financement du terrorisme et d’appliquer des stratégies visant à désorganiser les finances des Chabab et l’exploitation par ces derniers du système financier licite;
11. Prie le Gouvernement de la République fédérale de Somalie, l’ONUDC et le Groupe d’experts de continuer d’échanger des informations sur les opérations des Chabab et de travailler avec les parties prenantes pour élaborer un plan visant à désorganiser les opérations des Chabab et l’exploitation du système financier licite;
12. Prend note du rôle de coordination que l’ONUDC joue pour ce qui est d’établir la version définitive du projet de feuille de route ayant trait au renforcement de la coopération interinstitutions visant à lutter contre le commerce illicite et ses effets et de la mettre en œuvre et encourage la Somalie à coopérer avec l’ONUDC pour élaborer un plan visant à désorganiser le commerce illicite dont tirent profit les Chabab;
13. Se félicite de la coopération régionale et internationale visant à réduire la menace que représentent les Chabab et encourage la poursuite de la coopération aux niveaux régional et international pour écarter la menace que représentent les Chabab pour la Somalie et la région, et encourage la coopération internationale avec le Bureau de programme pour la lutte contre le terrorisme et pour la formation en Afrique de l’Office des Nations Unies à Nairobi dans l’appui aux pays de la région luttant contre le terrorisme et l’extrémisme violent propice au terrorisme;
D. Embargo sur le charbon de bois
14. Réaffirme sa décision d’interdire les importations et les exportations de charbon de bois somalien, en application du paragraphe 22 de sa résolution 203 (2012) et des paragraphes 11 à 21 de sa résolution 2182 (2014);
15. Se félicite des mesures prises par le Gouvernement de la République fédérale de Somalie, les États membres de la fédération et les États Membres pour réduire les exportations de charbon de bois somalien, demande de nouveau que l’ATMIS épaule la Somalie et l’aide à appliquer l’embargo sur le charbon de bois et facilite l’accès régulier du Groupe d’experts aux ports d’exportation de charbon de bois et réaffirme l’importance de l’action menée par l’ONUDC et ses partenaires internationaux pour contrôler et désorganiser l’exportation et l’importation de charbon de bois à destination et en provenance de la Somalie;
16. Rappelle les dispositions du paragraphe 36 de la résolution 2662 (2022), se félicite de l’élaboration concertée d’un plan visant à éliminer les stocks de charbon de bois à Kismayo et alentour et encourage la Somalie à continuer de veiller à la gestion durable de la production nationale de charbon de bois, avec l’appui d’autres partenaires, le cas échéant;
17. Rappelle la décision qu’il a prise dans la résolution 2696 (2023) d’autoriser l’élimination totale, en une seule fois, des stocks de charbon de bois à Kismayo et alentour et demande:
a) au Groupe d’experts et à l’ONUDC de continuer de surveiller les stocks de charbon de bois et leur mouvement pour s’assurer que l’élimination totale n’entraîne pas une production illicite de charbon de bois;
b) au Gouvernement de la République fédérale de Somalie de continuer de se concerter avec le Comité tout au long du processus d’élimination, y compris en communiquant un bilan définitif des fonds générés à l’issue du processus d’élimination;
E. Réduire la menace que représentent les engins explosifs improvisés
18. Réaffirme que tous les États empêcheront la vente, la fourniture ou le transfert direct ou indirect des articles visés à la partie I de l’annexe C à la présente résolution à la Somalie à partir de leur territoire ou par leurs ressortissants établis hors de leur territoire, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, s’il existe suffisamment d’éléments de preuve pour montrer que le ou les composants seront utilisés, ou risquent fortement d’être utilisés, pour fabriquer des engins explosifs improvisés en Somalie;
19. Décide que:
a) avant le transfert des articles visés à la partie I de l’annexe C à la Somalie, l’État Membre fournissant les articles devrait informer le Gouvernement de la République fédérale de Somalie;
b) si un article figurant à la partie I de l’annexe C à la présente résolution est directement ou indirectement vendu, fourni ou transféré à la Somalie conformément au paragraphe 19, l’État devra informer le Gouvernement de la République fédérale de Somalie et le Comité de la vente, de la fourniture ou du transfert 15 jours ouvrables au plus après la date de la vente, de la fourniture ou du transfert, et souligne qu’il importe que les notifications visées dans le présent paragraphe soient accompagnées de toutes les informations nécessaires, notamment:
i) l’utilisation prévue de l’article ou des articles;
ii) l’utilisateur final;
iii) les caractéristiques techniques;
iv) la quantité d’articles devant être expédiés;
v) le lieu d’entreposage prévu;
20. Encourage le Gouvernement de la République fédérale de Somalie à appliquer la loi requise pour réglementer et contrôler l’importation et le transit des articles énumérés aux parties I et II de l’annexe C et demande aux États Membres d’appuyer le Gouvernement de la République fédérale de Somalie à cette fin;
21. Demande aux États Membres d’adopter les mesures qui s’imposent pour inciter à la vigilance leurs nationaux, les personnes relevant de leur juridiction et les sociétés enregistrées sur leur territoire ou relevant de leur juridiction qui participent à la vente, à la fourniture ou au transfert à la Somalie de précurseurs d’explosifs ou de matériel pouvant servir à la fabrication d’engins explosifs improvisés, y compris, entre autres, les articles visés à la partie II de l’annexe C, de tenir un registre des opérations effectuées et de communiquer à la Somalie, au Comité et au Groupe d’experts les informations concernant les opérations d’achat et demandes de renseignements suspectes relatives à ces produits chimiques émanant d’individus en Somalie, et de veiller à ce qu’une aide financière et technique adéquate soit apportée à la Somalie en vue de la mise en place de garanties appropriées concernant le stockage et la distribution du matériel;
22. Encourage les partenaires internationaux et régionaux de la Somalie à dispenser une formation professionnelle en continu aux équipes de neutralisation des explosifs et munitions et à leur fournir le matériel approprié et à coordonner l’appui afin de renforcer les capacités somaliennes d’analyser les explosifs, d’en retrouver l’origine et d’établir la chaîne de surveillance des engins explosifs improvisés et de leurs composants;
F. Interdiction maritime et amélioration de la connaissance du domaine maritime
23. Décide de reconduire jusqu’au 15 décembre 2024 les dispositions des paragraphes 15 et 17 de la résolution 2182 (2014), élargies par le paragraphe 5 de la résolution 2607 (2021) afin qu’elles s’appliquent aux composants des engins explosifs improvisés;
24. Encourage l’ONUDC, dans les limites de son mandat et dans le cadre du Forum de l’océan Indien sur la criminalité maritime, à aider le Gouvernement de la République fédérale de Somalie à lutter contre les Chabab en:
a) amenant les États Membres et les organisations internationales concernés à resserrer la coopération régionale afin d’intervenir face aux flux maritimes illicites et de désorganiser toutes les formes de commerce de marchandises licites et illicites susceptibles de financer des activités terroristes;
b) aidant la Somalie à améliorer la connaissance et le contrôle du domaine maritime, notamment en ce qui concerne le rôle des navires de pêche dans le trafic et le commerce illicite;
c) fournissant un appui au Gouvernement de la République fédérale de Somalie en ce qui concerne son projet pilote relatif à la protection des pêches et aux capacités de contrôle;
d) aidant le Gouvernement de la République fédérale de Somalie à étendre ses capacités dans les domaines de la répression et de la lutte contre la contrebande dans les ports;
e) prenant contact avec des représentants d’associations d’armateurs en vue d’envisager des moyens possibles de faciliter l’application de ces mesures et de proposer des recommandations lors du prochain exposé qu’il présentera au Comité en 2024;
G. Groupe d’experts et Comité du Conseil de sécurité
25. Décide de renouveler, avec effet à compter de la date d’adoption de la présente résolution, jusqu’au 15 janvier 2025, le Groupe d’experts qui sera désormais connu sous le nom de Groupe d’experts créé par la résolution 27XX (2023) et que son mandat devra comprendre les tâches visées au paragraphe 11 de la résolution 2444 (2018) et aux paragraphes 5, 11, et 17 de la présente résolution, prie le Secrétaire général d’inclure des spécialistes des questions de genre, conformément au paragraphe 11 de sa résolution 2467 (2019), demande instamment au Groupe d’experts de tenir systématiquement compte des questions de genre dans ses enquêtes et rapports, et entend réexaminer le mandat et faire le nécessaire en ce qui concerne sa reconduction ou sa modification, au plus tard le 15 décembre 2024;
26. Rappelle qu’il importe que les États Membres et le Groupe d’experts coopèrent pleinement, prie le Gouvernement de la République fédérale de Somalie de faciliter les entretiens du Groupe d’experts avec des membres suspectés d’appartenir aux Chabab et d’autres personnes suspectes qui sont en détention, note qu’il importe que le Groupe d’experts puisse s’acquitter de son mandat conformément au document S/2006/997 et prie le Groupe d’experts de continuer de formuler à l’intention du Comité des recommandations sur la manière d’aider le Gouvernement à gérer les armes et les munitions et à réduire la contrebande d’armes et de munitions, y compris les efforts visant à créer une Commission de contrôle des armes légères et de petit calibre et à lutter contre la violence sexuelle en période de conflit et les « six violations graves » commises contre des enfants, conformément au rapport S/2023/676;
27. Demande une nouvelle fois au Gouvernement de la République fédérale de Somalie, aux États membres de la fédération et aux gouvernements des régions, aux États Membres et à l’ATMIS de fournir des informations au Groupe d’experts et de l’aider dans ses enquêtes:
a) invite instamment le Gouvernement de la République fédérale de Somalie à lui faciliter l’accès, sur la base de demandes écrites adressées en ce sens par le Groupe d’experts au Gouvernement, aux arsenaux, aux armes et munitions importées, aux bâtiments abritant des dépôts militaires dans les quartiers de l’Armée nationale somalienne et aux arsenaux saisis commis à la garde des Somaliens, et à autoriser les photographies des armes et munitions qu’ils détiennent et l’accès à leurs registres et bordereaux de distribution;
b) encourage le Groupe d’experts à se coordonner étroitement avec le Département central de surveillance concernant le paragraphe 27 a);
c) invite instamment le Gouvernement de la République fédérale de Somalie, les États membres de la fédération, l’ATMIS et les partenaires à communiquer au Groupe d’experts des informations concernant des agissements ou des activités, en particulier des flux illicites de capitaux, d’armes, de munitions et de matériel militaire menés par les Chabab et d’autres acteurs étant résolus à compromettre la paix et la sécurité en Somalie et dans la région, qui relèvent des critères de désignation en vue de sanctions ciblées;
28. Prie la Représentante spéciale du Secrétaire général pour la question des enfants et des conflits armés et la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit de communiquer au Gouvernement de la République fédérale de Somalie et au Comité toute information utile sur ces questions, conformément au paragraphe 7 de la résolution 1960 (2010) et au paragraphe 9 de la résolution 1998 (2011), et invite le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme à communiquer toute information utile au Gouvernement et au Comité, selon que de besoin;
29. Prie le Groupe d’experts de fournir:
a) au Comité, des points réguliers, en collaboration avec des experts indépendants désignés pour aider aux travaux d’autres comités des sanctions, selon que de besoin, notamment au minimum trois différents rapports thématiques;
b) une mise à jour globale à mi-parcours;
c) afin qu’il l’examine, par l’intermédiaire du Comité, un rapport final, le 15 octobre 2024;
et exhorte le Groupe d’experts à obtenir un retour d’information du Comité sur les conclusions émanant des rapports;
30. Prie instamment le Coordonnateur des secours d’urgence de faire le point sur l’acheminement de l’aide humanitaire en Somalie et sur tout obstacle à cet acheminement d’ici au 15 octobre 2024 et l’ONUDC de faire le point sur ses travaux dans le cadre de la présente résolution d’ici au 15 octobre 2024;
31. Décide que la présidence du Comité au Conseil de sécurité organisera des réunions d’information sur une base annuelle pour s’aligner sur la dernière réunion prévue sur la Somalie avant le 15 décembre 2024 et décide également que, dorénavant, le Comité cessera d’être décrit comme « créé par la résolution 751 (1992) » et sera décrit comme « créé par la résolution 27XX (2023) »;
H. Empêcher les Chabab d’accéder à des armes, à des munitions et à du matériel militaire
32. Encourage le Gouvernement de la République fédérale de Somalie à communiquer au Comité une liste des sociétés privées de sécurité agréées opérant en Somalie et autorisées à importer des armes, des munitions et du matériel militaire nécessaires à la protection statique et mobile;
33. Souligne que le paragraphe 4 ne s’applique pas aux fournitures d’armes, de munitions ou de matériel militaire destinées exclusivement:
a) au Gouvernement de la République fédérale de Somalie;
b) à l’Armée nationale somalienne;
c) à l’Agence nationale de renseignement et de sécurité;
d) à la Police somalienne;
e) au Corps des agents pénitentiaires;
34. Décide que le paragraphe 4 ne s’applique pas aux fournitures d’armes, de munitions ou de matériel militaire destinées exclusivement:
a) au personnel des Nations Unies, dont la MANUSOM et le BANUS;
b) à l’ATMIS et aux pays qui lui fournissent des contingents ou du personnel de police ainsi qu’aux partenaires stratégiques de l’ATMIS menant des opérations exclusivement dans le cadre du tout dernier Concept stratégique des opérations de l’Union africaine, et en coopération et coordination avec l’ATMIS;
c) à la formation et aux activités d’appui de l’Union européenne, des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de la Türkiye ainsi que de forces de tout autre État Membre ayant conclu un accord sur le statut des forces ou un mémorandum d’accord avec le Gouvernement de la République fédérale de Somalie, sous réserve qu’ils informent le Comité de la conclusion de tels accords, pour information;
35. Décide que le paragraphe 4 ne s’applique pas aux fournitures d’armes, de munitions ou de matériel militaire destinées exclusivement:
a) aux États membres de la fédération et aux gouvernements des régions de la Somalie:
b) aux sociétés privées de sécurité agréées opérant en Somalie, sauf en ce qui concerne les articles énoncés aux annexes A et B de la présente résolution, qui sont soumis aux procédures énoncées aux paragraphes 36 et 37 de la présente résolution;
36. Décide que les livraisons d’articles énoncés dans l’annexe A à la présente résolution aux États membres de la fédération et aux gouvernements des régions ou à des sociétés privées de sécurité agréées opérant en Somalie, visant à assurer la sécurité des locaux commerciaux et des membres du personnel recrutés sur le plan international en Somalie, peuvent être effectuées en l’absence de décision contraire du Comité dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la notification, par le Gouvernement de la République fédérale de Somalie;
37. Décide également que les livraisons d’articles inscrits dans l’annexe B à la présente résolution aux États membres de la fédération et aux gouvernements des régions ou aux sociétés privées agréées, actives en Somalie, visant à assurer la sécurité des locaux commerciaux et des membres du personnel recrutés sur le plan international en Somalie, doivent être notifiées au Comité pour information, au moins cinq jours ouvrables à l’avance, par le Gouvernement de la République fédérale de Somalie;
38. Réaffirme que toutes les notifications devraient comporter:
a) les coordonnées du fabricant et du fournisseur des armes, des munitions et du matériel militaire, y compris les types et les numéros de lot ou de série;
b) une description des armes et munitions, dont le type, le calibre et les quantités;
c) la date et le lieu de livraison envisagés;
d) toute information utile concernant l’unité destinataire ou le lieu d’entreposage prévu;
39. Décide que pour les cas prévus aux paragraphes 36 ou 37, 30 jours au plus tard après la livraison des armes, des munitions ou du matériel militaire, le Gouvernement de la République fédérale de Somalie confirmera par écrit au Comité, à des fins d’information, toute livraison effectuée, en communiquant le type, les quantités, le numéro de lot ou de série des armes et du matériel militaire livrés, les données relatives à l’expédition, le connaissement, le manifeste de cargaison ou la liste de colisage, les utilisateurs finals et le lieu précis d’entreposage;
40. Décide qu’il incombe au premier chef au Gouvernement de la République fédérale de Somalie de notifier le Comité, conformément aux paragraphes 36 et 37, de toute livraison d’armes, de munitions et de matériel militaire à la Somalie et souligne que tous les fournisseurs potentiels d’armes et de munitions à la Somalie doivent consulter le Gouvernement;
41. Souligne que, pour éviter que les Chabab ne se procurent des armes et des munitions, les armes, les munitions et le matériel militaire vendus ou fournis conformément aux paragraphes 33, 34 et 35 de la présente résolution ne sauraient être revendus, transférés ou utilisés par aucune personne ou entité n’étant pas au service du destinataire auquel ils ont été initialement vendus ou fournis, ni à l’État vendeur ou fournisseur, ni à une organisation internationale, régionale ou sous-régionale et demande au Comité de communiquer pour information, à l’organe national de coordination compétent en Somalie, à savoir le Bureau de la sécurité nationale, toutes les demandes de notification ayant trait aux paragraphes 36, 37 et 39 qui ont été soumises au Comité;
42. Prie le Secrétariat d’appuyer les efforts de diffusion du Gouvernement de la République fédérale de Somalie pour ce qui est du contrôle des armes, des munitions et du matériel connexe dans les langues locales, le cas échéant, dans le cadre de ses ressources existantes;
43. Se dit résolu à travailler avec la Somalie pour veiller à ce que les procédures prévues dans la présente résolution et dans les annexes A et B continuent d’être levées progressivement et à suivre la situation en permanence et se tiendra prêt à réexaminer l’opportunité des mesures énoncées dans la présente résolution, notamment toute modification, suspension ou levée des mesures, selon que de besoin, compte tenu des progrès accomplis et du respect de la présente résolution;
44. Décide que les dispositions du paragraphe 4 ne s’appliqueront pas:
a) aux livraisons de vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés temporairement en Somalie, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations Unies, les représentants des médias, les membres des sociétés de sécurité privées, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé;
b) à la livraison de matériel militaire non létal par des États ou des organisations internationales, régionales ou sous-régionales destiné exclusivement à un usage humanitaire et à des fins de protection;
c) à l’entrée dans les ports somaliens et au mouillage temporaire de navires transportant des armes et du matériel militaire à des fins défensives, sous réserve que les articles restent à tout moment à bord des navires à tout moment;
I. Présentation de rapports
45. Demande que lui soient présentés:
a) par le Gouvernement de la République fédérale de Somalie, en coordination et en collaboration avec les États membres de la fédération et les gouvernements des régions de la Somalie, selon qu’il convient, notamment au moyen des structures du dispositif national de sécurité et conformément au paragraphe 9 de la résolution 2182 (2014) et comme demandé au paragraphe 7 de la résolution 2244 (2015), au 1er mai 2024 et ensuite au 1er octobre 2024, des rapports qui comprennent:
i) une description des institutions de sécurité et de police somaliennes et du statut des forces régionales et des milices, ainsi que de l’infrastructure mise en place pour assurer le stockage, l’enregistrement, l’entretien et la distribution en toute sécurité des armes, des munitions et du matériel militaire, et les besoins éventuels en matière de renforcement des capacités à cet égard;
ii) une description des procédures et des codes de conduite mis en place pour l’enregistrement, la distribution, l’utilisation et le stockage des armes, ainsi que les besoins éventuels en matière de renforcement des capacités à cet égard;
iii) une liste consolidée des armes, des munitions et du matériel militaire importés au cours de la période considérée, y compris: le fabricant, le type, le calibre et les numéros de lot et de série;
iv) les rapports de l’Équipe conjointe de vérification demandés au paragraphe 7 de la résolution 2182 (2014) et au paragraphe 37 de la résolution 2551 (2020);
v) un résumé actualisé des activités suspectes recensées par les institutions financières nationales ainsi que des enquêtes menées et des mesures prises par le Centre d’information financière pour contrer le financement du terrorisme, présenté de manière à protéger la confidentialité des informations sensibles;
vi) un point sur les mesures concrètes prises par les autorités gouvernementales somaliennes pour lutter contre le financement du terrorisme;
b) par le Secrétaire général
i) un point sur les progrès réalisés au regard de chacun des indicateurs associés aux objectifs de référence énoncés dans le rapport d’évaluation technique (S/2022/698), le 15 octobre 2024 au plus tard, et demande:
1) que cette évaluation soit étendue à toutes les régions de la Somalie lorsque cela est possible, avec des recommandations et des objectifs de référence précis le cas échéant;
2) qu’un objectif de référence supplémentaire soit élaboré, concernant la gestion en toute sécurité des précurseurs chimiques associés à la fabrication et à la neutralisation des engins explosifs improvisés;
c) par les organisations et les États énoncés à l’alinéa c) du paragraphe 34 de la présente résolution, ou rajoutés par la suite, d’ici au 15 novembre 2024, une mise à jour de l’appui fourni à la Somalie depuis l’adoption de la présente résolution et une liste consolidée des armes, des munitions et du matériel militaire importés pendant la période considérée, notamment: le fabricant, le type, le calibre et les numéros de série et de lot;
46. Encourage la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme, notamment au moyen de l’initiative « Tech Against Terrorism », à aider le Gouvernement de la République fédérale de Somalie à analyser l’utilisation de plateformes en ligne à des fins terroristes par les Chabab, à en rendre compte et à s’employer à collaborer avec les États Membres dans la région afin de faciliter le renforcement des capacités pour ce qui est de détecter et de désorganiser les activités terroristes des Chabab;
47. Décide de rester activement saisi de la question.
Annexe A
Articles soumis à une procédure d’approbation tacite du Comité*
1. Missiles sol-air, y compris les systèmes antiaériens portables (MANPADS);
2. Armes d’un calibre supérieur à 12,7 mm et les composants et munitions spécialement conçus pour celles-ci;
a) Note: Sont exclus les lance-roquettes antichars portatifs, comme les grenades à tube ou LAW (armes antichars légères), les canons sans recul, les grenades à fusil ou lance-grenades;
3. Mortiers d’un calibre supérieur à 82 mm et leurs munitions;
4. Armes antichars guidées, y compris missiles antichars guidés (ATGM), munitions et composants spécialement conçus pour ces articles;
5. Charges et dispositifs spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires; mines et matériel connexe et dispositifs d’amorçage;
6. Matériel de vision nocturne, notamment thermale et infrarouge et accessoires;
7. Aéronefs à voilure fixe, à voilure pivotante, à rotor basculant ou à voilure basculante, spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires;
8. « Navires » et véhicules amphibies spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires;
a) Note: « Navire » s’entend de tout bateau, véhicule à effet de surface, navire à faible surface de flottaison ou hydroptère et de la coque ou partie de la coque d’un navire;
9. Véhicules de combat aériens non pilotés (classés sous la catégorie IV dans le Registre des armes classiques de l’ONU).
*Ne s’applique pas au Gouvernement de la République fédérale de Somalie, à l’Armée nationale somalienne, à l’Agence nationale de renseignement et de sécurité, à la Police somalienne et au Corps des agents pénitentiaires.
Annexe B
Articles nécessitant une notification préalable (pour information seulement)*
1. Tous les types d’armes d’un calibre maximum de 12,7 mm et leurs munitions;
2. RPG-7, LAW (armes antichars légères), et canons sans recul et leurs munitions;
3. Matériel de vision;
4. Hélicoptères à voilure tournante ou hélicoptères spécifiquement conçus ou modifiés à des fins militaires;
5. Tenues de protection balistique ou vêtements de protection, comme suit:
a) Plaques de protection balistique offrant une protection balistique égale ou supérieure au niveau III (NIJ 0101.06 juillet 2008) ou équivalents nationaux;
6. Véhicules terrestres spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires;
7. Matériel de transmission spécialement conçu ou modifié à des fins militaires.
*Ne s’applique pas au Gouvernement de la République fédérale de Somalie, à l’Armée nationale somalienne, à l’Agence nationale de renseignement et de sécurité, à la Police somalienne et au Corps des agents pénitentiaires.
Composants d’engins explosifs improvisés
Matières explosives, précurseurs d’explosifs, équipements et technologies connexes
Partie I*
1. Matières explosives et précurseurs d’explosifs, comme suit, et mélanges contenant une ou plusieurs de ces substances:
a) nitrate de cellulose (contenant plus 12,5% d’azote p/p);
b) trinitrophenylmethylnitramine (tetryl);
c) nitroglycérine (excepté lorsqu’elle est conditionnée sous forme de doses médicinales individuelles);
d) acide nitrique;
e) acide sulfurique.
2. Biens liés aux explosifs:
a) les équipements et dispositifs spécialement conçus pour amorcer des explosifs par des moyens électriques ou non électriques (dispositifs de mise à feu, détonateurs, allumeurs, cordons détonants);
b) « Technologie » nécessaire pour la « production » ou l’« utilisation » des articles énumérés aux paragraphes 1 et 2 a).
Partie II
1. Matières explosives, comme suit, et mélanges contenant une ou plusieurs de ces substances:
a) mélange de nitrate d’ammonium et de fioul (ANFO);
b) nitroglycol;
c) tétranitrate de pentaérythritol;
d) chlorure de pycrile;
e) 2,4,6-Trinitrotoluène (TNT).
2. Précurseurs d’explosifs:
a) nitrate d’ammonium;
b) nitrate de potassium;
c) chlorate de sodium.
3. Articles à double usage répertoriés par le Groupe d’experts:
a) systèmes d’alarme avec capteurs détectant des perturbations, y compris les alarmes pour motocyclettes;
b) récepteurs de codes d’apprentissage.
*Devant être notifié(s) au Gouvernement de la République fédérale de Somalie préalablement à la livraison prévue.
[1] Aux fins de la présente résolution, on entend par « États membres de la fédération et les gouvernements des régions » : le Galmudug, le Hirchébéli, le Djoubaland, le Puntland, le Sud-Ouest et le Banaadir et le « Somaliland ».