9445e séance – matin
CS/15456

Le Conseil de sécurité proroge jusqu’au 1er février 2025 les sanctions applicables en Libye

Considérant que la situation en Libye continue de menacer la paix et la sécurité internationales, le Conseil de sécurité a, ce matin, décidé de proroger jusqu’au 1er février 2025 les sanctions imposées dans ce pays, notamment l’embargo sur les armes et les mesures concernant les exportations illicites de pétrole.  En adoptant à l’unanimité de ses 15 membres la résolution 2701 (2023), présentée par le Royaume-Uni, le Conseil a également prorogé jusqu’au 15 février 2025 le mandat du Groupe d’experts chargé de surveiller la mise en œuvre de ce régime de sanctions.

Aux termes de cette résolution, le Conseil condamne les tentatives d’exportation illicite de pétrole, y compris de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés, depuis la Libye, notamment par des institutions parallèles qui échappent à l’autorité du Gouvernement libyen.

Vivement préoccupé par les violations persistantes de l’embargo sur les armes, le Conseil enjoint à tous les États Membres de le respecter pleinement, et leur demande de s’abstenir d’intervenir dans le conflit en Libye ou de prendre des mesures qui l’exacerbent.  Il réaffirme que les personnes et entités dont le Comité aura établi qu’elles ont violé les dispositions de la résolution 1970 (2011), qui établissait le régime initial de sanctions pour la Libye, sont sujettes « à désignation ». Il est en outre demandé au Gouvernement libyen d’améliorer l’application de l’embargo sur les armes.

Le Conseil se déclare cependant prêt à envisager la fourniture, la vente ou le transfert à la Libye de matériel militaire et la fourniture d’une assistance technique, d’une formation ou d’une aide financière par les États Membres, en vue d’unités militaires mixtes et réunifiées, sous l’égide de la Commission militaire conjointe 5+5 et des deux chefs d’état-major, « une fois que leur formation aura été achevée, comme première mesure de la réunification globale des institutions militaires et de sécurité libyennes ».

Le Conseil réaffirme en outre qu’il entend veiller à ce que les avoirs gelés en application du paragraphe 7 de la résolution 1970 (2011) soient, « à une étape ultérieure », mis à la disposition du peuple libyen et affirme qu’il est disposé à envisager de modifier le gel des avoirs, le cas échéant, à la demande du Gouvernement libyen.

Le Japon a salué un texte qui prend en compte la demande de la Libye de modifier des mesures contenues dans le régime de sanctions à la lumière de l’évolution de la situation sur le terrain.  La délégation a estimé que la résolution adresse à la fois un message à ceux qui menacent la paix en Libye et un appel vigoureux à protéger les avoirs gelés dans l’intérêt du peuple libyen.  Elle a enfin souligné l’importance des demandes de radiation de la liste d’un certain nombre de personnes visées par le gel des avoirs et les interdictions de voyager.

LA SITUATION EN LIBYE 

Texte du projet de résolution (S/2023/782)

Le Conseil de sécurité,

Rappelant l’embargo sur les armes, l’interdiction de voyager, le gel des avoirs et les mesures concernant l’exportation illicite de pétrole qui ont été imposés et modifiés par les résolutions 1970 (2011) et 2146 (2014) et modifiés par les résolutions ultérieures, dont les résolutions 2441 (2018), 2509 (2020), 2526 (2020), 2571 (2021) et 2664 (2022), et le fait que le mandat du Groupe d’experts créé en application du paragraphe 24 de la résolution 1973 (2011) et modifié par les résolutions ultérieures a été prorogé jusqu’au 15 novembre 2023 par la résolution 2644 (2022), et rappelant également la résolution 2616 (2021)

Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à l’unité nationale de la Libye, 

Réaffirmant son ferme attachement à un processus politique inclusif, dirigé et contrôlé par les Libyens, facilité par l’Organisation des Nations Unies et appuyé par la communauté internationale, qui tire parti des progrès accomplis dans les négociations à ce jour et permet la tenue dès que possible d’élections présidentielle et législatives nationales libres, régulières, transparentes et inclusives dans toute la Libye, 

Demandant de nouveau à tous les États Membres d’appuyer pleinement l’action menée par l’Organisation des Nations Unies et les engageant à user de leur influence auprès des parties pour faire appliquer et respecter le cessez-le-feu et épauler le processus politique inclusif, dirigé et contrôlé par les Libyens, 

Se déclarant vivement préoccupé par les violents affrontements qui se sont produits à Tripoli le 14 août 2023 et par la fragilité générale de l’état de la sécurité en Libye, et soulignant qu’il importe de faire progresser les volets politique et de sécurité, notamment par la poursuite de l’action menée par la Commission militaire conjointe 5+5 en vue de la réunification de l’armée et des institutions de sécurité libyennes, 

Demandant aux États Membres d’appliquer pleinement les mesures existantes et d’en signaler les violations au Comité des sanctions de l’ONU, et rappelant à cet égard que les personnes et entités se livrant ou prêtant leur concours à des actes qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye peuvent faire l’objet de sanctions ciblées,

Réaffirmant que toutes les parties doivent se conformer aux obligations que leur imposent le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme, selon qu’il convient, et soulignant que quiconque est responsable de violations des droits humains ou d’atteintes à ces droits ou de violations du droit international humanitaire doit répondre de ses actes, y compris les personnes qui ont participé à des attaques visant des civils, 

Soulignant que les mesures imposées par la présente résolution sont censées être sans conséquences humanitaires négatives pour la population civile de la Libye, et rappelant la résolution 2664 (2022)

Constatant avec inquiétude que l’exportation illicite de pétrole, y compris de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés, en provenance de la Libye affaiblit le Gouvernement libyen et la National Oil Corporation et menace la paix, la sécurité et la stabilité du pays, notant avec inquiétude les informations faisant état d’importation illicite de pétrole, y compris de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés, à destination de la Libye et soulignant le rôle fondamental du référent désigné en application de la résolution 2146 (2014) pour ce qui est de préserver les ressources libyennes au profit du peuple libyen, 

Rappelant que la fourniture d’un appui à des groupes armés ou à des réseaux criminels par l’exploitation illégale du pétrole brut ou de toute autre ressource naturelle en Libye peut constituer un acte qui menace la paix, la stabilité et la sécurité du pays, 

Se déclarant de nouveau préoccupé par les activités préjudiciables à l’intégrité et à l’unité des institutions financières de l’État libyen et de la National Oil Corporation, soulignant qu’il importe d’unifier les institutions libyennes et, à cet égard, prenant note de l’annonce sur la poursuite de l’unification de la Banque centrale de Libye faite le 20 août 2023 par le Gouverneur et le Vice-Gouverneur de cet organe,

Notant l’intensification de la coopération établie entre la Libyan Investment Authority (Autorité libyenne d’investissement) et le Groupe d’experts et demandant à l’Autorité de poursuivre ses efforts pour présenter des états financiers consolidés rigoureux, conformément aux normes internationales, et établir les états financiers de ses filiales,

Rappelant que les activités menées en mer sont régies par le droit international, tel qu’il est codifié dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, 

Rappelant également ses résolutions 2292 (2016), 2357 (2017), 2420 (2018), 2473 (2019), 2526 (2020), 2578 (2021), 2635 (2022) et 2684 (2023) qui, en ce qui concerne l’application de l’embargo sur les armes, autorisent, pour la période spécifiée dans ces résolutions, l’inspection en haute mer, au large des côtes libyennes, des navires à destination ou en provenance de la Libye soupçonnés de transporter des armes ou du matériel connexe en violation de ses résolutions applicables, et la saisie et l’élimination de ces armes ou de ce matériel connexe à condition que les États Membres cherchent de bonne foi à obtenir le consentement de l’État du pavillon avant d’effectuer une inspection, tout en agissant conformément auxdites résolutions, 

Considérant que la situation en Libye continue de menacer la paix et la sécurité internationales, 

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

Prévention des exportations illicites de pétrole, y compris de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés 

1.    Condamne les tentatives d’exportation illicite de pétrole, y compris de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés, depuis la Libye, notamment par des institutions parallèles qui échappent à l’autorité du Gouvernement libyen; 

2.    Décide de proroger jusqu’au 1er février 2025 les autorisations données et les mesures imposées par la résolution 2146 (2014), telle que modifiée par le paragraphe 2 des résolutions 2441 (2018) et 2509 (2020)

3.    Prie le référent désigné par le Gouvernement libyen chargé de faire la liaison avec le Comité au sujet de l’exécution des mesures prévues dans la résolution 2146 (2014) de signaler au Comité tout navire transportant du pétrole, y compris du pétrole brut et des produits pétroliers raffinés, illicitement exporté de Libye, prie instamment le Gouvernement libyen de coopérer étroitement avec la National Oil Corporation à cet égard, de fournir régulièrement au Comité des renseignements à jour sur les ports, les champs et les installations pétrolifères qui se trouvent sous son contrôle et de communiquer à cet organe des informations sur le mécanisme utilisé pour certifier les exportations légales de pétrole, y compris de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés, et prie le Groupe d’experts de suivre de près toute information concernant l’importation ou l’exportation illicites de pétrole, y compris de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés, en provenance ou à destination de la Libye et d’en rendre compte au Comité; 

4.    Demande au Gouvernement libyen, agissant sur la base de toute information relative à ces exportations ou tentatives d’exportation, d’entrer promptement en contact avec l’État du pavillon du navire concerné, dans un premier temps, afin de régler le problème, et charge le Comité de porter immédiatement à la connaissance de tous les États Membres concernés les notifications qu’il recevra du référent désigné par le Gouvernement libyen concernant les navires transportant du pétrole, y compris du pétrole brut et des produits pétroliers raffinés, illicitement exporté de Libye; 

Embargo sur les armes

5.    Exprime sa vive préoccupation à l’égard des violations persistantes de l’embargo sur les armes, enjoint à tous les États Membres de respecter pleinement l’embargo sur les armes, demande à tous les États Membres de s’abstenir d’intervenir dans le conflit ou de prendre des mesures qui l’exacerbent et réaffirme que les personnes et entités dont le Comité aura établi qu’elles ont violé les dispositions de la résolution 1970 (2011), y compris l’embargo sur les armes, ou qu’elles ont aidé d’autres personnes à le faire, sont sujettes à désignation; 

6.    Réaffirme les dispositions des alinéas a) à c) des paragraphes 9 de la résolution 1970 (2011), 13 de la résolution 2009 (2011), 9 et 10 de la résolution 2095 (2013) et 8 de la résolution 2174 (2014), selon lesquelles les mesures imposées par le paragraphe 9 de la résolution 1970 (2011) ne s’appliqueront plus à la fourniture, à la vente ou au transfert à la Libye:

a)    de vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Libye, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations Unies, des représentants des médias et des agents humanitaires et du développement ou du personnel associé;

b)    d’armes de petit calibre, d’armes légères et de matériel connexe, exportés temporairement en Libye et destinés à l’usage exclusif du personnel des Nations Unies, des représentants des médias, des agents humanitaires et du développement ou du personnel associé, avec notification préalable au Comité, s’il n’y a pas de décision négative de ce dernier dans les cinq jours ouvrés suivant la notification;

c)    de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection et à la fourniture de toute assistance technique ou de formation connexes;

d)    de matériel militaire non létal et à la fourniture de toute assistance technique, formation ou aide financière ayant pour but exclusif l’aide au Gouvernement libyen pour la sécurité ou le désarmement; 

f)    d’armements et de matériel létal connexe de tous types, y compris de toute assistance technique ou formation et de toute aide financière ou autre, tels qu’approuvés préalablement par le Comité;

7.    Constate avec inquiétude le risque élevé de terrorisme en Libye et prend note de l’action visant à réduire ce risque et, à cet égard, rappelle les paragraphes 3 et 7 de la résolution 2214 (2014);

8.    Demande à toutes les parties d’appliquer intégralement l’accord de cessez-le-feu du 23 octobre 2020 et invite instamment les États Membres à le respecter et à en appuyer la pleine application, notamment en retirant sans plus tarder tous les combattants étrangers, les forces étrangères et les mercenaires du territoire libyen; 

9.    Demande au Gouvernement libyen d’améliorer l’application de l’embargo sur les armes, y compris dans tous les points d’entrée, dès qu’il en assure le contrôle, et demande à tous les États Membres de coopérer à cette entreprise, rappelle les dispositions du paragraphe 6 de la résolution 2278 (2016) et du paragraphe 6 de la résolution 2362 (2017) et demande au Gouvernement libyen, notamment par l’entremise de son référent désigné conformément au paragraphe 6 de la résolution 2278 (2016), comme l’avait demandé le Comité, de procurer des informations actualisées pouvant intéresser les travaux de ce dernier sur la structure des forces de sécurité placées sous son contrôle et d’autres informations pertinentes énoncées au paragraphe 6 de la résolution 2278 (2016);

10.   Se déclare prêt à envisager la fourniture, la vente ou le transfert à la Libye de matériel militaire et la fourniture d’une assistance technique, d’une formation ou d’une aide financière par les États Membres, en vue d’unités militaires mixtes et réunifiées, sous l’égide de la Commission militaire conjointe 5+5 et des deux chefs d’état-major, une fois que leur formation aura été achevée, comme première mesure de la réunification globale des institutions militaires et de sécurité libyennes;

Interdiction de voyager et gel des avoirs 

11.   Demande aux États Membres, en particulier ceux dans lesquels se trouvent des personnes et entités ainsi que ceux dans lesquels on soupçonne que pourraient se trouver leurs avoirs gelés au titre des mesures, de rendre compte au Comité des mesures qu’ils ont prises pour donner effet à l’interdiction de voyager et au gel des avoirs en ce qui concerne toutes les personnes figurant sur la liste relative aux sanctions; 

12.   Réaffirme que tous les États doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire de toutes les personnes désignées par le Comité, conformément aux paragraphes 15 et 16 de la résolution 1970 (2011), telle que modifiée par les paragraphes 11 de la résolution 2213 (2015), 11 de la résolution 2362 (2017) et 11 de la résolution 2441 (2018), et demande au Gouvernement libyen de renforcer la coopération et l’échange d’informations avec d’autres États à cet égard;

13.   Prend note des demandes de radiation de la liste d’un certain nombre de personnes visées et souligne qu’il importe que le Comité examine ces demandes, selon qu’il conviendra et conformément à la résolution 1730 (2006);

14.   Réaffirme qu’il entend veiller à ce que les avoirs gelés en application du paragraphe 17 de la résolution 1970 (2011) soient, à une étape ultérieure, mis à la disposition du peuple libyen et utilisés à son profit, et demande à tous les États Membres concernés de protéger ces avoirs pour en faire bénéficier le peuple libyen à l’avenir, notamment en empêchant le détournement et l’utilisation à mauvais escient des fonds gelés;

15.   Prend note de la lettre publiée sous la cote S/2016/275 et de la demande récente formulée par le Président du Conseil d’administration de l’Autorité libyenne d’investissement au sujet de la préservation des avoirs gelés de l’Autorité, prend acte du fait qu’elle compte élaborer un plan d’investissement, et affirme qu’il est disposé à envisager de modifier le gel des avoirs, le cas échéant, à la demande du Gouvernement libyen, et notamment de permettre à l’Autorité, qui fait l’objet d’une mesure de gel des avoirs précise, de réinvestir les actifs liquides gelés, afin d’en préserver la valeur et d’en faire profiter le peuple libyen à une étape ultérieure, prenant en considération le plan d’investissement de l’Autorité, les rapports et les recommandations du Groupe d’experts et les réels progrès effectués par la voie d’un processus politique inclusif dirigé et contrôlé par les Libyens et prie le Groupe d’experts de formuler des recommandations dans son rapport final, comme demandé au paragraphe 18 de la présente résolution, sur les mesures éventuelles qui permettraient le réinvestissement des avoirs gelés de l’Autorité, aux fins d’en préserver la valeur et d’en faire profiter le peuple libyen à une étape ultérieure;

16.   Rappelle la résolution 2174 (2014), dans laquelle il a décidé que les mesures énoncées dans la résolution 1970 (2011), modifiées par des résolutions ultérieures, s’appliqueraient également aux personnes et entités dont le Comité avait établi qu’elles se livraient ou qu’elles apportaient un appui à d’autres actes qui mettaient en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye ou qui entravaient ou compromettaient la réussite de sa transition politique, et souligne que ces actes peuvent comprendre le fait d’entraver ou de compromettre la tenue des élections prévues dans la feuille de route du Forum de dialogue politique interlibyen; 

Groupe d’experts

17.   Décide de proroger jusqu’au 15 février 2025 le mandat du Groupe d’experts créé en application du paragraphe 24 de la résolution 1973 (2011) et modifié par les résolutions 2040 (2012), 2146 (2014), 2174 (2014), 2213 (2015), 2441 (2018), 2509 (2020), 2571 (2021) et 2644 (2022), décide que le Groupe d’experts demeurera chargé des tâches énoncées dans la résolution 2213 (2015), lesquelles s’appliquent également en ce qui concerne les mesures visées par la présente résolution, et entend réexaminer le mandat et faire le nécessaire en ce qui concerne sa reconduction au plus tard le 15 janvier 2025; 

18.   Décide que le Groupe d’experts lui remettra un rapport d’activité sur ses travaux au plus tard le 15 juin 2024 et lui communiquera, après concertation avec le Comité, un rapport final, au plus tard le 15 décembre 2024, comportant ses conclusions et recommandations; 

19.   Prie instamment tous les États, les organismes compétents des Nations Unies, dont la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL), et les autres parties intéressées de coopérer pleinement avec le Comité et avec le Groupe d’experts, en particulier en leur communiquant toute information à leur disposition sur l’application des mesures prescrites par les résolutions 1970 (2011), 1973 (2011), 2146 (2014) et 2174 (2014) et modifiées par les résolutions 2009 (2011), 2040 (2012), 2095 (2013), 2144 (2014), 2213 (2015), 2278 (2016), 2292 (2016), 2357 (2017), 2362 (2017), 2420 (2018), 2441 (2018), 2473 (2019), 2509 (2020), 2526 (2020), 2571 (2021) et 2644 (2022), en particulier les violations de leurs dispositions, et demande à la MANUL et au Gouvernement libyen d’aider le Groupe d’experts à enquêter en Libye, notamment en lui communiquant des renseignements, en facilitant ses déplacements et en lui donnant accès aux installations de stockage des armements, en tant que de besoin; 

20.   Demande à toutes les parties et à tous les États d’assurer la sécurité des membres du Groupe d’experts, et demande également à toutes les parties et à tous les États, y compris la Libye et les pays de la région, de permettre au Groupe d’experts d’accéder, en toute liberté et sans délai, aux personnes, documents et lieux qu’il estimerait susceptibles de présenter un intérêt aux fins de l’exécution de son mandat; 

21.   Se déclare prêt à examiner l’opportunité des mesures énoncées dans la présente résolution dans l’optique de les renforcer, de les modifier, de les suspendre ou de les lever, et à revoir les mandats de la MANUL et du Groupe d’experts, selon que de besoin, en fonction de l’évolution de la situation en Libye; 

22.   Décide de rester activement saisi de la question. 

À l’intention des organes d’information. Document non officiel.