Soixante-dix-huitième session,
33e séance plénière – matin
AG/J/3704

La Sixième Commission clôt un long débat sur le rapport de la CDI et revient sur la question de l’expulsion des étrangers examinée en 2020

La Sixième Commission, chargée des questions juridiques, s’est penchée cet après-midi sur la question de l’expulsion des étrangers, après avoir conclu ses débats sur le rapport de la Commission du droit international (CDI) et sur le Comité spécial de la Charte des Nations Unies et du raffermissement du rôle de l’Organisation.  

Présidentes à tour de rôle de la CDI cette année, Mmes Patricia Galvão Teles et Nilufer Oral, se sont félicitées de la teneur des discussions entamées le 23 octobre dernier.  Elles ont salué la nature positive des commentaires, « y compris les commentaires critiques ».  Pour renforcer le dialogue entre la CDI et la Sixième Commission et favoriser l’inclusion d’un plus grand nombre d’États dans les débats, Mme Galvão Teles a suggéré la mise en place de séminaires à distance. Dans un contexte difficile, marqué par des conflits, « nous partageons le langage commun du droit international », a déclaré Mme Oral, et « devons rester fidèles aux buts et principes de la Charte ». 

Le sujet de l’expulsion des étrangers, sur lequel la CDI a élaboré, en 2014 un projet d’articles, et qui a été examiné par la Sixième Commission il y a trois ans, est « aussi urgent qu’important », a noté le représentant du Brésil, déplorant « la tendance croissante à criminaliser les migrants et à commettre des abus dans les procédures d’expulsion ».  Le Saint-Siège, soutenu par le Chili, l’Équateur ou encore la Colombie, a rappelé que les étrangers expulsés devaient pouvoir bénéficier de droits et de garanties juridictionnelles dans le cadre de procédures équitables.  Il a en outre été l’une des rares délégations à apporter son plein soutien à l’adoption d’un instrument international juridiquement contraignant sur l’expulsion des étrangers.

Plusieurs délégations ont abordé ce débat sous un angle national en évoquant les autorités compétentes dans leur pays en matière d’immigration, d’expulsion ou de reconduite à la frontière, ou encore les mesures législatives plus ou moins récentes adoptées dans ce cadre. 

Si le Bélarus a estimé que les différences d’approche d’un État à l’autre obligeaient la communauté internationale à identifier les éléments « les plus universels », il a aussi reconnu avec la République islamique d’Iran, que la sensibilité « politique » de cette question rendait difficile pour l’instant une codification du droit en la matière.  La plupart des projets d’articles pourraient avoir une utilité « en tant que directives pour les États », ont reconnu les Philippines, ajoutant que ces dernières auraient le mérite de fournir des indications sur les réformes possibles des cadres juridiques nationaux. L’Afrique du Sud a ainsi rappelé que le projet d’articles était en grande partie aligné sur les principes du droit sud-africain. 

Pour l’essentiel, les points de vue ont nettement divergé entre les tenants d’une ligne favorable aux droits individuels et à la protection des étrangers, et les défenseurs du droit des États à protéger leurs frontières. « Aucune obligation n’est faite à un État qui a aboli la peine de mort de ne pas renvoyer une personne vers un État qui l’appliquerait », a martelé Singapour, en rejetant l’élargissement du principe du non-refoulement, quand le Mexique insistait de son côté sur l’importance du respect des droits humains dans toute procédure d’expulsion, rappelant que « ni la situation juridique, ni la nationalité des personnes concernées ne peuvent justifier que ces droits soient bafoués  ».

À l’heure actuelle, a résumé El Salvador, les déplacements humains augmentent chaque jour pour diverses raisons, notamment les conflits et la pauvreté, et il devient urgent de se doter d’un cadre de normes permettant de trouver un équilibre strict entre, d’une part, la prérogative souveraine d’un État et, d’autre part, la protection des droits humains et des libertés fondamentales des personnes soumises à une procédure d’expulsion.

Sur le fond, et de manière plus définitive encore, la représentante des États-Unis s’est interrogée sur « l’utilité de chercher à augmenter des règles de droit bien établies qui existent dans des conventions largement ratifiées sur les droits de l’homme et les réfugiés », une déclaration dont se sont faits l’écho à leur manière, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, qui ont insisté sur le pouvoir discrétionnaire des États en matière migratoire, notamment en cas d’immigration irrégulière. 

Ce matin, les délégations ont terminé leur examen du troisième groupe de chapitres du rapport de la CDI sur les moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international et sur la succession d’États en matière de responsabilité de l’État. 

Elles ont aussi achevé leur débat sur le Comité spécial de la Charte des Nations Unies et du raffermissement du rôle de l’Organisation, dont le rapport n’a pas pu être adopté pour la deuxième année consécutive.  Outre les échanges sur la nécessité de faire un usage raisonnable du régime des sanctions pour limiter leurs effets négatifs sur les populations, ou encore sur la « crise d’identité » du Conseil de sécurité, relevée par l’Inde, plusieurs intervenants ont déploré des blocages au sein du Comité spécial.  Une situation qui a amené la République de Corée à appeler à « rectifier le tir », afin d’éviter un risque d’érosion de la confiance dans le travail du Comité spécial. 

La Sixième Commission poursuivra ses travaux lundi 6 novembre, à partir de 10 heures, avec l’examen du rapport du Comité des relations avec le pays hôte.

RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SES SOIXANTE-TREIZIÈME ET SOIXANTE-QUATORZIÈME SESSIONS (A/78/10)

Suite et fin du débat général sur le module 3: chapitre VII (Moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international) et chapitre IX (Succession d’États en matière de responsabilité de l’État)

M. JAMES WAWERU (Kenya) a estimé que la question des moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international a un impact « significatif » sur le développement du droit international.  Évoquant par ailleurs les « développements qui se sont produits » après la fin de l’examen du premier groupe de chapitres du rapport de la CDI, il s’est félicité des efforts de la Commission en vue d’améliorer ses méthodes de travail, notamment dans son interaction avec la Sixième Commission et d’autres organes juridiques, grâce à l’adoption d’un ordre du jour permanent.  Il a en outre appelé la Sixième Commission à une « introspection approfondie » sur ses propres méthodes s’agissant du point spécifique du rapport de la CDI, en vue d’aboutir à des solutions pratiques et pragmatiques.  Pour finir, le délégué a fait part de son appréciation pour l’événement organisé il y a quelques jours par le Centre pour le droit international et la politique en Afrique, en collaboration avec les missions du Mexique et de la Sierra Leone, et dont les débats pourraient servir de base aux discussions lors des consultations informelles proposées. 

M. ZACHARIE SERGE RAOUL NYANID (Cameroun) a salué la méticulosité du travail de la CDI s’agissant des moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international, un sujet important.  La CDI s’est montrée fidèle à sa réputation de sérieux, a salué le délégué, en notant le large spectre de sa recherche sur ce sujet.  Il a approuvé le format de projet de conclusions retenu pour ce travail.  Selon lui, l’Article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ), malgré son âge, est « à l’image de l’étalon pur-sang, il trépigne de jouvence ».  Il est quasiment impossible de réfuter la qualité de droit international coutumier à un principe identifié comme tel par la CIJ, a dit le délégué.  Il a indiqué que les décisions des juridictions nationales ont moins de poids que les décisions internationales.  Soulignant le caractère non exhaustif des moyens auxiliaires , le délégué a invité la Commission à porter son regard sur la « soft law », notamment  les résolutions, déclarations, recommandations et actes similaires des organisations internationales qui n’ont certes pas  un caractère juridiquement contraignant mais sont  à l’origine d’engagements politiques et souvent aussi de nouvelles normes de droit international, à l’effet d’assurer une plus grande diversité dans les travaux de la CDI sur le sujet.  Les résolutions du Conseil de sécurité relèvent tout autant du droit souple que du droit dur, a noté le délégué, en expliquant leur caractère contraignant par la spécificité du Chapitre VII de la Charte. 

S’agissant de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, il a noté que la CDI cherche sa voie future, à savoir, l’option la plus appropriée pour adresser cette question.  « Ma délégation invite à cet égard la Commission à poursuivre la réflexion afin de trouver un consensus y relatif. »

Mme CLAUDINE BAILEY (Jamaïque) a convenu qu’il n’existe pas de hiérarchie entre les décisions des juridictions et la doctrine comme moyens auxiliaires de détermination des règles du droit international.  Elle a relevé que la CDI a repris l’Article 38 paragraphe 1 alinéa d) du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ) de façon à répondre aux développements contemporains, en adoptant par exemple, à titre de commentaire, une définition large des « décisions judiciaires » qui inclut les décisions d’organes compétents.  S’agissant des juridictions, la déléguée a recommandé d’ajouter la Cour de justice des Caraïbes à la liste des organes judicaires régionaux cités. Quant aux juridictions nationales, elle a noté que leurs décisions peuvent être essentielles pour déterminer le contenu du droit coutumier international, notamment la pratique des États et l’opinio juris.  En ce qui concerne la doctrine, elle a demandé à la CDI des éclaircissements sur les formes non écrites.

Mme EDA GÜÇ (Türkiye) a passé en revue les travaux de la CDI en vue d’identifier les aspects les plus pertinents de l’utilisation des décisions judiciaires et des opinions des publicistes dans le cadre des moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international.  Elle a noté que la CDI avait déjà entrepris des études concernant divers aspects de l’Article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ), y compris les travaux en cours sur les principes généraux du droit, et s’est félicitée de la cohérence de l’approche de la CDI sur tous les sujets relatifs aux sources du droit international.  La déléguée a approuvé l’exclusion des actes unilatéraux des travaux actuels de la CDI et appelé à une approche « prudente » des résolutions et décisions des organisations internationales. Elle a par ailleurs souligné l’importance de disposer de sources et de références plus diversifiées, dans un plus grand nombre de langues et provenant de différentes régions du monde et traditions juridiques.  S’agissant du projet de conclusion 3, les critères d’appréciation des moyens auxiliaires pourraient être renforcés, a-t-elle noté.  S’agissant de l’alinéa b) qui mentionne la « qualité du raisonnement », la déléguée a craint que l’imprécision du concept n’ajoute plus de subjectivité aux critères et relevé son lien étroit avec la question de la fragmentation, une réflexion qu’il a jugée également valable pour les alinéas c) et e), qui mentionnent « la compétence des personnes concernées » et « l’accueil reçu de la part des États et autres entités ».  Elle a enfin noté que la détermination du « dégré d’accord » entre les universitaires pouvait elle aussi être sujette à interprétation.

Abordant la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, la déléguée a fait part de ses doutes et préoccupations sur le fait de savoir s’il était possible, sur cette question, de différencier les aspects politique et juridique, largement imbriqués les uns dans les autres.  La rareté des pratiques nationales disponibles et les différences entre elles pourraient justifier un projet de directives, a-t-elle conclu. 

La représentante de l’Arménie a jugé « précoce » la proposition de projets de conclusions sur les moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international et recommandé l’examen du sujet sur plus d’un quinquennat.  Selon elle, il faut observer un large éventail de pratiques concernant les décisions des juridictions internationales, et s’interroger notamment sur les cas où un jugement devient canonique.  Par ailleurs, a poursuivi la déléguée, le traitement du système de précédent informel pose la question de savoir s’il faudra éventuellement modifier l’Article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ) et d’autres instruments avec des dispositions similaires pour refléter fidèlement la pratique moderne.  Concernant les opinions des publicistes, elle s’est demandé dans quelle mesure certains ouvrages acquièrent un « degré d’autorité » qui se distingue des autres publications universitaires.  Une question connexe est celle de l’autorité, attribuée par les États aux travaux des instituts et associations de droit international, y compris la CDI, a-t-elle ajouté.

Concernant la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, la déléguée a salué la décision de la CDI de prendre le temps de réfléchir par le biais d’un groupe de travail, au vu des préoccupations de fond et de forme exprimées par de nombreuses délégations.  Selon elle, il existe un manque de pratiques étatiques disponibles pour étayer les conclusions sur ce sujet.  En outre, elle a remarqué que la CDI s’était penchée sur des aspects connexes auparavant, tels que les biens, archives et dettes de l’État et la nationalité des personnes.  Elle a suggéré que la Commission produise un rapport final sur les pratiques des États d’ici la fin du quinquennat en cours, sans qu’aucune action ne soit requise de la part de l’Assemblée générale.

Mme KRISTEL KAEVA (Estonie) a salué l’inclusion des moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international dans le programme de travail de la CDI.  Elle a approuvé le format retenu de projet de conclusions.  Il est nécessaire d’après elle de nourrir ce travail avec des apports reflétant la plus large pratique étatique et régionale possible.  La représentante a approuvé le libellé du projet de conclusion 2 sur les catégories de moyens auxiliaires, notamment l’inclusion de la doctrine et des décisions des organisations internationales.  Nous sommes d’accord avec l’idée selon laquelle l’Article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ) n’est pas exhaustif, a noté la déléguée.  Elle a souligné avec satisfaction le souci de diversité, en particulier de genre, qui anime le Rapporteur spécial.  Enfin, elle a accueilli favorablement la proposition de ce dernier de se concentrer sur les décisions des juridictions nationales et leur relation avec les sources du droit international.

Mme LIGIA LORENA FLORES SOTO (El Salvador) a exprimé son accord avec la méthodologie proposée pour examiner les moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international.  Concernant la relation entre les décisions des juridictions et la doctrine, la déléguée a estimé qu’elle doit être étudiée d’un point de vue « systématique et dynamique ».  En effet, si les décisions de justice ont un effet contraignant inter partes, elles peuvent également avoir un effet d’orientation et de développement vers d’autres sources du droit international.  Quant à l’analyse des décisions des juridictions, la déléguée a plaidé pour davantage de pratique et de temps en la matière, ainsi que pour la meilleure représentativité possible des différents systèmes juridiques nationaux.  À ce propos, elle a noté avec satisfaction que le « degré de représentativité » figure parmi les critères généraux d’appréciation des moyens auxiliaires, soulignant qu’il doit être géographiquement équitable.  De même, elle a demandé qu’il soit tenu compte de la diversité linguistique et de genre quand il s’agit de la doctrine.

Par ailleurs, la déléguée a pris note de la décision de la CDI de mettre en place un groupe de travail pour mener une nouvelle analyse du sujet relatif à la succession d’États en matière de responsabilité de l’État.

Mme LUCIA TERESA SOLANO RAMIREZ (Colombie) a jugé que le travail de la CDI sur les moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international nécessitait de la « patience » pour aboutir à un document de qualité.  Elle a donc appelé à la prudence, et, si elle a jugé que d’autres moyens auxiliaires existaient en dehors de ceux cités à l’Article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ), elle a aussi estimé que « passer en revue tous les moyens auxiliaires » serait un travail « colossal ». La déléguée a donc approuvé l’approche de la CDI de se concentrer sur les décisions des juridictions et sur la doctrine et suggéré au Rapporteur spécial de se concentrer exclusivement sur les moyens auxiliaires, sans sortir du cadre d’un travail déjà très vaste. S’agissant du terme « hautement qualifié », elle a noté que cette expression avait jadis été utilisée pour écarter les publicistes du « Sud global » et empêcher ces voix d’être entendues.  Tous les publicistes, quels que soient leur région d’origine ou leur genre, doivent être écoutés, a-t-elle expliqué, en appelant à étoffer le texte sur ce point. S’agissant des alinéas b), c) et d) du projet de conclusion relatif aux critères généraux d’appréciation des moyens auxiliaires, elle a mis en garde contre un manque de clarté possible, tandis que, concernant l’alinéa e), elle a noté une possible « confusion » entre les sources du droit international comme la coutume, et la fonction des moyens auxiliaires. 

S’agissant ensuite de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, la déléguée a pris note de la décision de la CDI de rétablir le Groupe de travail et l’a de nouveau invitée à la prudence.  S’il existe un certain intérêt sur la question, on peut se demander pour quelle raison la CDI souhaite changer le cours de ses travaux, a-t-elle souligné.  Pour finir, la déléguée est revenue sur la question des méthodes de travail de la Sixième Commission, qui devrait selon elle se demander comment éviter « l’essoufflement de ses débats », notamment concernant les produits émanant de la CDI. 

M. ESMAEIL BAGHAEI HAMANEH (République islamique d’Iran) s’est dit « moralement obligé » de prendre la parole sur la situation à Gaza.  Ce que nous avons entendu dans cette salle ces deux dernières semaines, vise à déformer la réalité, a déclaré le délégué, en dénonçant les bombardements incessants et l’affamement de la population. « Comment la Puissance occupante peut-elle dire qu’elle prend soin des civils? »  Gaza est une prison à ciel ouvert et la Puissance occupante la transforme en une tombe, a lancé le délégué, en accusant Israël et ses « complices occidentaux. »

Mgr GABRIELE CACCIA, Observateur permanent du Saint-Siège, a salué le travail de la CDI sur les moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international.  Il a estimé que son projet de conclusions est une contribution importante au développement du droit.  L’Observateur permanent a rappelé que le Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ) indique clairement dans sa version en langues espagnole et française, que ces moyens auxiliaires ne sont pas une source du droit.  « Malheureusement, il y a une confusion grandissante au sein de la communauté internationale entre les sources contraignantes et non contraignantes de droit international. »  Enfin, il a déclaré que les recommandations et les commentaires généraux des organes mis en place par des traités sur les droits humains ne doivent pas être considérés comme des décisions de justice.  Ils ne sont en effet pas toujours exempts de considérations politiques, a tranché l’Observateur permanent.

Mme LOUREEN O. A. SAYEJ, observatrice de l’État de Palestine, a dénoncé le « discours de propagande » prononcé par le délégué d’Israël à la séance d’hier et voulu faire une mise à jour sur la guerre menée par Israël contre le peuple palestinien à Gaza. Entre le 31 octobre et le 2 novembre, 21 000 Palestiniens ont été blessés, 994 sont portés disparus, 1 900 sont sous les décombres, dont de nombreux enfants, a exposé la déléguée.  « Gaza est un cimetière d’enfants », a-t-elle déclaré en citant l’UNICEF.  Le 31 octobre, le plus grand camp de réfugiés a été bombardé, a-t-elle poursuivi, et 30 bâtiments résidentiels ont été rasés, alors que l’armée israélienne savait qu’il s’agissait de civils.  À la même date, 1,4 million de personnes étaient considérées comme déplacées, dont 600 000 ont trouvé refuge dans des installations de l’ONU, soit un nombre près de quatre fois supérieur à leurs capacités.  Au 1er novembre, Israël avait également bombardé 246 écoles, et endommagé ou détruit 170 000 logements.  Devons-nous accepter l’idée qu’Israël prendrait des mesures de précaution pour éviter que les civils ne souffrent? a lancé l’observatrice.  En venant à la situation humanitaire et citant l’ONU, la déléguée a indiqué que Gaza reste complétement privée d’électricité et que les conduites d’eau ne sont pas opérationnelles dans le nord.  L’eau n’arrive que par camion et les livraisons ont dû cesser ces derniers jours en raison des activités militaires en cours.  Ces dernières 24 heures, a ajouté l’observatrice, trois installations sanitaires ont été attaquées par Israël: une clinique a été entièrement détruite et deux hôpitaux ont été endommagés, dont l’un était le principal centre de traitement du cancer à Gaza.  Les 13 hôpitaux de Gaza ont reçu des ordres d’évacuation par Israël. Les partenaires humanitaires n’ont pas accès aux personnes dans le besoin ni aux stocks d’aide, qui sont insuffisants, ce qui aggrave la tragédie humanitaire.  L’observatrice a appelé la communauté internationale à respecter ses engagements et à « libérer les Palestiniens d’un régime raciste d’apartheid et de colonisation ».

Droits de réponse 

La déléguée d’Israël a réagi aux propos de la déléguée de l’État de Palestine.  Elle a indiqué que les chiffres donnés par celle-ci sont fournis par le Ministère de la santé de Gaza, « c’est-à-dire le Hamas ».  Le fait que l’ONU répète ces chiffres ne les rendent pas forcément vrais, a-t-elle déclaré.  « Si une organisation terroriste vous fournissait des informations, la croiriez-vous? Si elle privait les hôpitaux de carburant, lançait des roquettes sur vous, mutilait et kidnappait vos enfants, lui feriez-vous confiance? »  Selon la déléguée d’Israël, la déléguée palestinienne devrait être plus avisée et condamner le Hamas sans propager ses données fausses. 

L’observatrice de l’État de Palestine a dénoncé les propos de la déléguée d’Israël, en se demandant si les propos de sa délégation n’étaient pas eux aussi de la « propagande ». 

La déléguée d’Israël a dénoncé la comparaison faite par la déléguée de l’État de Palestine entre le Hamas et Israël, « un État démocratique ».

L’observatrice de l’État de Palestine a dit qu’elle attendait toujours la réponse à sa question: les déclarations des représentants d’Israël qui prétendent ne pas commettre de crime de guerre ne sont-elles pas de la propagande?

RAPPORT DU COMITÉ SPÉCIAL DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES ET DU RAFFERMISSEMENT DU RÔLE DE L’ORGANISATION - A/78/33A/78/114A/78/296

Suite et fin du débat général 

Mme ESTELA MERCEDES N. MANSOGO (Guinée équatoriale) a déclaré vouloir renforcer le rôle de l’ONU par des réformes pour trouver des solutions plus efficaces aux défis contemporains, tout en préservant le cadre juridique de la Charte et un équilibre adéquat entre les pouvoirs des organes.  À ce titre, la réforme et l’élargissement de la composition du Conseil de sécurité sont urgents, a-t-elle estimé, requérant l’augmentation et l’amélioration de la répartition géographique, notamment via l’inclusion de l’Afrique.  Il faut revoir le recours au veto, a-t-elle exhorté, appelant à la limitation de son utilisation, notamment lors des crises humanitaires.  La déléguée a en outre estimé que les efforts du Conseil de sécurité pour améliorer la formulation et le suivi des sanctions ne sont pas suffisants, car les sanctions unilatérales engendrent des souffrances pour la population et détériorent la situation socioéconomique.  Ce n’est que grâce à leur mise en œuvre transparente et équitable que les sanctions pourraient constituer un instrument important pour garantir la paix et la sécurité internationales, a-t-elle déclaré.  En plus de continuer à renforcer le multilatéralisme, de recourir à la Cour internationale de Justice (CIJ) et d’opter pour la diplomatie comme mode de règlement des différends, la déléguée a invité les délégations à ne pas aborder le sujet discuté à travers un « prisme politique ».  Par ailleurs, elle a demandé que la fonction de médiation soit renforcée dans le règlement pacifique des différends.  RAS

M. GENG SHUANG (Chine) a jugé important de défendre la Charte qui reste une « boussole dans la conduite des relations internationales ». Selon lui, les sanctions sont « un moyen et non une fin ».  Elles doivent être conformes aux principes des Nations Unies et utilisées en dernier recours.  Il est important d’atténuer les conséquences sur les États tiers et les populations via une approche prudente et responsable, a-t-il insisté.  Le conflit israélo-palestinien a fait beaucoup de mal aux civils, a déploré le délégué, critiquant le recours aux moyens militaires et appelant à travailler sur d’autres solutions notamment humanitaires. Par ailleurs, il a noté que les membres du Comité spécial ont mentionné les organes régionaux.  Si ceux-ci peuvent offrir des modalités utiles de règlement des différends, de telles modalités ne doivent pas servir à « exporter certaines mentalités », a-t-il mis en garde.  En conclusion, le délégué a rappelé que le Comité spécial avait exploré le règlement des différends internationaux via la médiation. 

Mme KAJAL BHAT (Inde) a insisté sur l’importance du règlement pacifique des différends pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales et pour la promotion de l’état de droit, jugeant notamment nécessaire de recourir plus fréquemment à la Cour internationale de Justice (CIJ).  Elle a appuyé la proposition révisée de la Fédération de Russie visant à créer un site web sur le règlement pacifique des différends et à mettre à jour le Manuel sur le règlement pacifique des différends entre États.  Le Conseil de sécurité doit agir au nom de tous les États membres, a rappelé la représentante, en rappelant les conséquences involontaires, notamment humanitaires, des mesures de sanctions.  Pour éviter de telles conséquences, elle a suggéré que tous les pays clés des régions impactées soient consultés par le Conseil de sécurité avant d’envisager de telles mesures.  À ce titre, elle a encouragé le Département des affaires économiques et sociales à collaborer avec d’autres services du Secrétariat pour améliorer le suivi des sanctions et leur évaluation, et le Secrétariat à mettre à jour le Répertoire de la pratique des organes des Nations Unies et le Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité, et à les rendre disponibles sous forme électronique.  La représentante a en outre affiché son désaccord avec les récentes tentatives du Conseil de sécurité d’assumer certaines tâches d’agences et organes spécialisés, en expliquant que les organes principaux de l’ONU avaient des rôles et des fonctions spécifiques et devaient se concentrer sur leurs mandats respectifs. En conclusion, elle a fait état de la « crise d’identité » à laquelle le Conseil était aujourd’hui confronté.  « Nous avons besoin d’un Conseil représentatif, crédible, légitime et pleinement équipé, plutôt que d’un Conseil qui soit une relique de la construction géopolitique des années 1940 », a-t-elle déclaré, en exigeant une réforme qui reflète les réalités contemporaines. 

M. KIM IN CHOL (République populaire démocratique de Corée) a rappelé l’importance des principes de souveraineté et de relations amicales entre les États sur la base du droit à l’autodétermination.  Les efforts en ce sens se heurtent à l’arbitraire de « certaines puissances hégémoniques » qui hypothèquent la paix et la sécurité internationales, a-t-il toutefois regretté.  Les violations commises par les « puissances occidentales » empêchent d’atteindre les buts et principes de la Chartes des Nations Unies, a-t-il insisté, en dénonçant des résolutions spécifiques à certains pays rédigées au nom de l’ONU et qui ont pour objectif de procéder à des changements de régime, sous prétexte de défendre les droits humains et la démocratie.  Pour récupérer son autorité et son impartialité, l’ONU devrait mettre fin à cette tendance, notamment dans la région de la péninsule coréenne, a-t-il conclu. 

Mme AZELA GUERRERO ARUMPAC-MARTE (Philippines) a mis en avant le mandat unique du Comité spécial pour examiner toutes les propositions concernant la question du maintien de la paix et de la sécurité internationales sous tous ses aspects afin de renforcer le rôle de l’ONU.  La déléguée a salué ses réalisations, notamment la Déclaration de Manille de 1982 sur le règlement pacifique des différends internationaux.  Cette année, les Philippines ont, au nom du Mouvement des pays non alignés, organisé un dialogue interactif avec des juristes sur la Déclaration précitée, axé sur le rôle des tribunaux internationaux dans le règlement pacifique des différends internationaux.  La déléguée s’est dite convaincue que la Sixième Commission joue un rôle essentiel dans le processus de réforme de l’ONU, en particulier pour examiner ses aspects juridiques, et espère que le Comité spécial pourra trouver un consensus pour publier un rapport complet. 

Mme ALMUAITHIR (Arabie saoudite) a souligné l’importance du Comité spécial, en exhortant l’ONU à prendre toutes les mesures nécessaires face aux menaces à la paix.  Chaque peuple doit pouvoir exercer son droit à l’autodétermination, a- t- elle fait valoir.  Le règlement pacifique des différends est capital, a ajouté la déléguée, en mentionnant les efforts de médiation de son pays au Yémen.  Si les sanctions de l’ONU, adoptées dans le cadre de la Charte, peuvent être un outil utile, elles ne doivent pas néanmoins avoir des conséquences néfastes pour les populations, a-t-elle prévenu

M. AMANUEL GIORGIO (Érythrée) a estimé qu’il fallait renforcer les piliers du multilatéralisme, avec l’ONU en son centre.  En ce sens, le Comité spécial peut renforcer la Charte des Nations Unies et raffermir l’Organisation.  Le délégué a jugé essentiel de respecter les principes de souveraineté, d’intégrité territoriale et de non-ingérence dans les affaires intérieures des États.  Il a dit soutenir les efforts des organisations régionales, conformément à l’Article 6 de la Charte ou à la Déclaration de Manille sur le règlement pacifique des différends internationaux.  Constatant l’absence de consensus pour adopter le rapport du Comité spécial, il a regretté l’attitude peu constructive de certaines délégations qui ont fait le choix de « politiser » les travaux de la Sixième Commission. Évoquant les sanctions, le délégué a plaidé contre le deux poids, deux mesures et rappelé que les mesures coercitives sont illégales.

M. KIM HYUNSOO (République de Corée) a jugé « décevant » que le Comité spécial ait achevé ses travaux sans pouvoir adopter son rapport sur le fond pour la deuxième année consécutive.  Il a appelé à « corriger le tir » pour éviter un risque d’érosion de la confiance dans le travail du Comité spécial. S’agissant du régime des sanctions, le délégué a estimé que les effets délétères sur les pays tiers devaient être évités et rappelé l’existence de la résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité qui approuve les dérogations humanitaires au régime des sanctions. Réagissant à l’intervention du délégué de la République populaire démocratique de Corée, il a invité ce pays à éviter de proférer « des allégations infondées » et de « tronquer les faits ».  Il a déclaré que les efforts de l’ONU contribuaient au maintien de la paix dans la péninsule coréenne et que les exercices militaires de son pays et la coopération de son gouvernement avec les États-Unis à cet égard relevaient du devoir de défense de la population de la République de Corée. 

M. ABDULLAH IBRAHIM ABDELHAMID ALSAYED ATTELB (Égypte) a pris note du rapport du Comité spécial de la Charte des Nations Unies et du raffermissement du rôle de l’Organisation et a dit soutenir ses efforts depuis sa mise en place. Il a espéré que le Comité pourra jouer un rôle actif au sujet du règlement pacifique des différends, a fortiori au regard de la situation actuelle au Moyen-Orient.  Il a dit entendre les appels à protéger les civils contre les frappes et contre les « crimes de génocide » commis par Israël contre les Palestiniens dans la bande de Gaza.

Mme ALINA J. LLANO (Nicaragua) a souligné l’importance du Comité spécial, avant de dénoncer les « visées hégémoniques » des grandes puissances et l’empiétement du Conseil de sécurité sur les prérogatives de l’Assemblée générale.  Elle a plaidé pour un véritable multilatéralisme, en rappelant que les sanctions sont incompatibles avec la Charte et la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030.  La déléguée a demandé la levée des sanctions avant d’exhorter les États-Unis à exécuter l’arrêt rendu par la Cour internationale de Justice (CIJ) en 1986 en faveur de son pays.  Il est capital de respecter la Charte, a-t-elle conclu, en rappelant que « le monde a changé ».

M. MAHDAD FALLAH ASSADI (République islamique d’Iran) a réitéré que le Comité spécial de la Charte des Nations Unies et du raffermissement du rôle de l’Organisation est le seul mécanisme au sein de l’ONU capable de traiter des défis actuels qui paralysent le fonctionnement de l’Organisation et entravent le maintien de la paix et de la sécurité internationales.  Les tentatives de politisation du Comité durant ses précédentes sessions risquent de porter atteinte aux travaux de la Sixième Commission, a-t-il prévenu, soutenant toute initiative visant à renforcer et promouvoir le rôle du Comité.  Le représentant a regretté les répercussions des sanctions imposées par le Conseil de sécurité -et « décidées sur la base de la volonté politique de quelques États Membres »- sur les populations et la vie politique des pays concernés, déplorant le manque de critères préétablis.  Concernant le règlement pacifique des différends, sa délégation accorde de l’importance au débat thématique annuel qui contribue à l’utilisation efficace de moyens pacifiques, à la diplomatie pour renforcer l’état de droit et contrer les actes unilatéraux.  Les mesures coercitives unilatérales violent les principes fondamentaux du droit international et sont contraires aux principes de la Charte, a-t-il réaffirmé, proposant de développer un cadre juridique sur les obligations des États Membres afin de limiter leurs répercussions.  Enfin, le représentant a soutenu le document de travail déposé par la République arabe syrienne sur les privilèges et immunités des représentants des États et des fonctionnaires de l’ONU. 

Mme GLORIA DAKWAK (Nigéria) a demandé au Comité spécial, conformément au paragraphe 5 de la résolution 50/52 de l’Assemblée générale, de poursuivre l’examen des questions qui lui ont été soumises et d’examiner d’autres propositions déjà portées à son attention, notamment dans le cadre du règlement pacifique des différends.  Elle a réaffirmé sa position sur l’égalité souveraine de tous les États et sur le fait que l’imposition de sanctions unilatérales allait à l’encontre de ce principe et du droit international, et ne devait donc être décidée qu’en dernier recours.  L’objectif des sanctions imposées à un pays « ne devrait pas être de punir la population, mais d’obtenir de ce pays qu’il se conforme aux obligations internationales », a rappelé la déléguée.  Elle a, par ailleurs, demandé au Comité spécial d’examiner en priorité les moyens d’améliorer ses méthodes de travail pour renforcer son efficacité et a, à ce titre, remercié le Ghana pour le document de travail révisé sur le renforcement des relations et de la coopération entre les Nations Unies et les accords ou organismes régionaux en matière de règlement pacifique des différends. En conclusion, la déléguée a souligné que la politique étrangère de son pays se conformait à la Charte des Nations Unies. 

Mme CARMEN ROSA RIOS (État plurinational de Bolivie) a fait remarquer que la Charte des Nations Unies est « un véritable phare dans la quête d’un monde plus juste et pacifique ».  La Charte a introduit des principes, tels que l’égalité souveraine entre les États, la paix et la sécurité internationales, ou encore les droits humains, a-t-elle rappelé.  En dépit de leur rôle considérable, les traités internationaux bilatéraux ou multilatéraux peuvent faire l’objet de modifications ou d’amendements afin d’être adaptés aux nouvelles réalités, a-t-elle estimé, soulignant le rôle essentiel du Comité spécial dans la révision et le renforcement de la Charte. Cette tâche importante nécessite, néanmoins, l’engagement de tous les États Membres, a insisté la déléguée, appelant le Comité spécial à rester ouvert au débat inclusif, « sans restriction aucune entre les États Membres ».  Elle a salué les contributions du Comité spécial dont l’objectif principal est de doter les États d’un document supplémentaire leur permettant de régler de manière pacifique leurs différends.  Elle a en outre réaffirmé que les mesures coercitives unilatérales imposées à de nombreux États souverains entraînent des conséquences négatives pour les économies et les populations.

M. MOHAMED FAIZ BOUCHEDOUB (Algérie) a estimé que le Comité spécial de la Charte des Nations Unies et du raffermissement du rôle de l’Organisation peut jouer un rôle essentiel et a dit attacher une importance particulière à ses travaux.  Il a regretté que le Comité spécial n’ait pu adopter qu’un seul chapitre de son rapport et l’a appelé à continuer d’examiner la question relative aux sanctions.  Il l’a également invité à examiner les documents présentés par la Libye, le Bélarus, Cuba, et le Ghana.  Saluant la tenue du débat annuel du Comité spécial au titre du règlement pacifique des différends, il lui a demandé d’examiner la proposition de la Russie de créer un site web sur ce point. 

Mme LOUREEN O. A. SAYEJ, observatrice de l’État de Palestine, a indiqué son adhésion au règlement pacifique des différends et au multilatéralisme. Elle a rappelé les obligations des États de recourir à des modes pacifiques de règlement des différends et de respecter les décisions de la Cour internationale de Justice (CIJ).  L’observatrice a rappelé la possibilité de demander un avis consultatif à la Cour et exhorté le Conseil de sécurité à solliciter davantage d’avis.  Elle a appelé les États qui ne l’ont pas encore fait à accepter la clause de compétence obligatoire de la CIJ.  « La Charte porte l’espoir d’un monde plus juste souhaité par tous les peuples », a conclu l’observatrice.

Droits de réponse

Le délégué de la République populaire démocratique de Corée a rappelé, en réponse au délégué de la République de Corée, que le Comité spécial était « l’enceinte idoine » pour traiter de l’entité juridique du commandement des Nations Unies en Corée, qui est illégal depuis sa création, a-t-il déclaré.  « Ce commandement n’a rien à voir avec les Nations Unies », a-t-il insisté, et est utilisé de manière « abusive » par les États-Unis. La résolution 84 (1950) a été adoptée de force en l’absence d’un membre permanent du Conseil de sécurité, a poursuivi le délégué.  Les actes « prétendus défensifs » de la République de Corée sont de fait, indéfendables, a-t-il conclu, en mettant en garde contre les possibles « conséquences catastrophiques » des provocations militaires de ce pays et des États-Unis.

Le délégué de la République de Corée a qualifié les déclarations très « tranchées » de la République démocratique populaire de Corée d’excuses pour ses violations des résolutions du Conseil de sécurité.  Il a espéré que ce pays commencerait à agir de manière responsable. 

Le délégué de la République démocratique populaire de Corée a rétorqué que les efforts de pacification sur la péninsule coréenne sont sapés par la politique des États-Unis.  La RPDC n’a jamais reconnu les résolutions du Conseil de sécurité qui portent atteinte à la souveraineté, au droit au développement et à l’existence des États souverains.  « Nous n’y serons jamais contraints. »

EXPULSION DES ÉTRANGERS

Débat général

M. SCOTT IAN (Singapour) a appelé à la prudence dans l’examen de la question de l’expulsion des étrangers.  Il a redit son opposition au principe élargi de non-refoulement visé au paragraphe 2 du projet d’article 23 de la CDI (Obligation de ne pas expulser un étranger vers un État où sa vie serait menacée).  « Ce paragraphe ne reflète pas le droit international coutumier. »  Aucune obligation n’est faite à un État qui a aboli la peine de mort à ne pas renvoyer une personne vers un État qui l’appliquerait, a rappelé le délégué.  Il a rejeté en conséquence la position contenue dans le projet sur ce point.  Il a également rejeté le format de projet d’articles retenu pour ce travail.

M. VICTOR SILVEIRA BRAOIOS (Brésil) a noté que le droit d’expulser était un droit incontesté des États, tant dans la pratique que dans la jurisprudence et la doctrine, et a rappelé que la CDI reconnaissait l’interdiction de toute forme d’expulsion « déguisée ».  Ce lien entre une interdiction en droit international d’un part, et l’expression de la souveraineté de l’État d’autre part, peut expliquer le manque d’engagement des États membres dans les discussions sur ce point, a avancé le représentant.  Notant qu’il s’agissait d’un sujet « urgent et important », il a regretté « la tendance croissante à criminaliser les migrants et à commettre des abus dans les procédures d’expulsion », et défendu le projet d’articles comme une tentative louable d’apporter une sécurité juridique dans un domaine où « la souveraineté peut dégénérer en arbitraire ».  Le délégué a ensuite décrit les mesures prises par le Congrès brésilien pour réformer la loi sur les étrangers dans le but d’utiliser le « potentiel des migrants » et de « renforcer la diversité et le développement économique du pays ».  Il a par ailleurs expliqué que le droit brésilien permettait l’expulsion des étrangers selon deux modalités: la reconduite à la frontière, une procédure administrative pour lutter contre l’immigration irrégulière, et l’expulsion stricto sensu, pour les personnes condamnées pour crimes graves, y compris les crimes contre l’humanité.  Le délégué a rappelé que la loi interdisait les déportations et expulsions collectives et indiqué que le projet d’articles de la CDI reflétait « largement » la pratique nationale du Brésil en la matière.  En conclusion, il a suggéré d’envisager au moins la possibilité pour la CDI de travailler à un instrument non contraignant tel que des principes, des directives ou des conclusions.

Mme LIZZIE GROSSO (États-Unis) a continué de se demander s’il est « sage et utile » de chercher à augmenter ainsi des règles de droit bien établies, qui existent dans des conventions largement ratifiées sur les droits humains et des réfugiés, celles-ci fournissant déjà la base juridique pour atteindre les objectifs principaux du projet d’articles de la CDI.  Selon la déléguée, des aspects essentiels du projet d’articles risquent de créer une confusion par rapport aux règles de droit existantes en combinant dans la même disposition des éléments des règles existantes avec des éléments qui reflètent des propositions de développement progressif du droit.  Par conséquent, les États-Unis jugent qu’il n’est pas approprié de poursuivre l’élaboration d’une convention basée sur le projet d’articles.

M. PAVEL EVSEENKO (Bélarus) a estimé que le projet d’articles présenté en 2014 par la CDI peut constituer une base pour trouver un équilibre entre le droit des individus et le droit des États qui veulent protéger leur sécurité.  L’expulsion est une mesure grave qui ne peut être mise en œuvre qu’en garantissant les droits fondamentaux de la personne expulsée et de sa famille, a-t-il rappelé. Selon lui, les lignes de conduite sont différentes d’un État à l’autre et la communauté internationale doit s’attacher à trouver les éléments les plus universels.  Si la durée passée sur le territoire peut être considérée comme une durée similaire à celle d’un résident permanent, l’État ne peut expulser, a poursuivi le délégué.  Si les droits des personnes vulnérables doivent être respectés, ils ne peuvent toutefois pas constituer un obstacle à l’expulsion si l’individu représente « une menace pour la sécurité de l’État », a-t-il averti.  Étant donné la différence entre la pratique judiciaire et le côté « politisé » de ce point, le projet d’articles ne représente pas une codification du droit, a conclu le délégué, appelant toutefois à conserver ce point à l’ordre du jour de la Sixième Commission. 

Mme WIETEKE ELISABETH CHRISTINA THEEUWEN (Pays-Bas) a rappelé que le projet d’articles de la CDI sur l’expulsion des étrangers consacre leurs droits humains afin que leur expulsion se fasse dans la dignité.  Ce projet va néanmoins au-delà des règles du droit international existantes et ne reflète pas la pratique des États, a conclu la déléguée, en rejetant toute élaboration d’une convention sur la base dudit projet.

M. MAHDAD FALLAH ASSADI (République islamique d’Iran) a jugé prématuré de convoquer une conférence diplomatique sur l’élaboration d’une convention relative à l’expulsion des étrangers.  Au vu de la sensibilité et de l’importance de la question, il a souligné que les dispositions du projet de convention devraient être fondées sur la lex lata plutôt que sur la lex ferenda.  Pourtant, a-t-il regretté, la CDI est allée au-delà du droit coutumier et conventionnel en codifiant le projet d’articles et s’est engagée à codifier le développement progressif du droit international dans un domaine où la pratique des États reste limitée.  D’un point de vue juridique, a poursuivi le représentant, un État a non seulement le droit d’expulser un étranger qui représente une « menace pour sa sécurité nationale ou l’ordre public », mais aussi le droit de déterminer les composantes de ces deux notions dans sa législation.  L’Iran est donc d’avis qu’il n’est pas nécessaire d’élaborer une liste exhaustive des raisons pouvant être invoquées pour justifier une expulsion. Quant au droit de contester la décision d’expulsion, il convient de noter que beaucoup de législations nationales n’ont aucune disposition en ce sens.

M. PABLO AGUSTÍN ESCOBAR ULLAURI (Équateur) a rappelé que le nombre de migrants a triplé ces 50 dernières années; ce qui donne une idée du nombre de personnes qui peuvent faire l’objet de discrimination en raison de leur statut de migrant, d’étranger ou de réfugié, alors que les droits humains revêtent un caractère universel.  Il a salué les normes internationales établies dans le projet d’articles de la CDI sur l’expulsion des étrangers qui, tout en s’appuyant sur les traités internationaux et la jurisprudence, visent à éviter les mesures discriminatoires.  Le projet d’articles est une base idoine pour ce débat a déclaré le délégué, en se disant disposé à examiner les modalités qui pourraient amener le projet vers une résolution de l’Assemblée générale.  Par ailleurs, l’Équateur a consacré dans sa Constitution le respect des personnes migrantes, a-t-il informé. 

Mme NATALIA JIMÉNEZ ALEGRÍA (Mexique) a souligné la diversité des questions abordées par le projet d’articles de la CDI sur l’expulsion des étrangers.  Le contenu et la qualité de ce projet contrastent avec l’incertitude qui entoure son avenir, a noté la déléguée.  Tous les produits de la Commission doivent être abordés avec le même sérieux.  Elle a rappelé que la procédure d’expulsion doit respecter les droits humains, « ni la situation juridique ni la nationalité des personnes concernées ne pouvant justifier que ces droits soient bafoués ».  Elle a souligné l’importance d’apporter une attention particulière aux personnes vulnérables et de préserver les familles.

Mme LUCIA TERESA SOLANO RAMIREZ (Colombie) a estimé que la question de l’expulsion des étrangers est fondamentalement liée aux droits humains, saluant le projet d’articles de la CDI qui constitue une bonne base pour mener une réflexion approfondie à l’heure où le nombre de réfugiés et d’apatrides augmente.  Ces personnes sont expulsées vers leur pays, qu’elles ont quitté pour une certaine raison, sans aucun respect pour leurs droits, a-t-elle déploré.  Il est nécessaire de mettre en place des politiques, des lois et des protocoles sur la migration avec, en toile de fond, la protection des droits humains.  À cet égard, la déléguée a recommandé de débattre du projet d’articles à la lumière d’autres instruments, tels que le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et le Pacte mondial sur les réfugiés, notamment.  La Sixième Commission doit continuer à discuter de ces questions, a-t-elle conclu. 

Mme AZELA GUERRERO ARUMPAC-MARTE (Philippines) a fait état de la législation de son pays en matière d’immigration, rappelant qu’une loi de 1940 encadrait juridiquement la délivrance des visas, les procédures d’expulsion ainsi que d’autres exigences relatives au droit de séjourner aux Philippines.  Elle a souligné que la loi garantissait une procédure régulière en matière d’expulsion et indiqué que la Chambre des représentants de son pays travaillait actuellement à la modernisation de la législation en la matière.  À ce titre, la déléguée a estimé que le projet d’articles de la CDI sur l’expulsion des étrangers était utile en ce qu’il offrait des directives et une base de discussion aux États, ainsi qu’un aperçu des réformes possibles des cadres juridiques nationaux.  Notant l’absence de consensus des États sur les prochaines étapes à suivre, notamment la convocation d’une conférence internationale pour adopter une nouvelle convention, la déléguée a jugé préférable que le sujet reste à l’ordre du jour de la Sixième Commission. 

Mme KEKE MANTSHO ANNASTACIA MOTSEPE (Afrique du Sud) a fait observer que l’expulsion d’un étranger est une mesure « extrême » qui a de profondes répercussions sur la vie d’un individu et sur celle des membres de sa famille.  Elle ne peut donc être décidée que dans un cadre juridique solide, englobant à la fois le droit international et la législation nationale de l’État concerné, a souligné la déléguée, reconnaissant que le projet d’articles s’aligne, pour l’essentiel, sur les principes du droit sud-africain.  Elle a approuvé l’approche inclusive du projet d’articles de la CDI, qui étend la protection à des catégories de personnes protégées par le droit international, telles que les réfugiés et les apatrides.  Notant les divergences de vue sur cette question, l’Afrique du Sud considère qu’elle devrait être maintenue à l’ordre du jour de la Commission afin que les échanges se poursuivent.

M. MORA (Cuba) a estimé qu’il est important de prendre en compte les principes de protection des droits humains et du respect de la souveraineté des États.  Selon lui, lors de toute expulsion, il est nécessaire de notifier l’État de destination afin de laisser l’étranger expulsé prendre contact avec ses représentants consulaires.  Le droit cubain prévoit qu’il est possible d’imposer la sanction d’expulsion à un étranger quand son séjour dans le pays est préjudiciable, a-t-il rappelé.  En revanche, l’expulsion ne peut avoir lieu qu’une fois la sanction principale éteinte.  En conclusion, le délégué a souhaité insister sur la contribution précieuse de la CDI dans la compilation des contributions des États en la matière. 

M. ZACHARIE SERGE RAOUL NYANID (Cameroun) a souligné la sensibilité du thème à l’étude.  Il a salué l’effort fait par la CDI dans la définition du concept essentiel d’« étranger objet d’une expulsion », qui couvre la situation de l’étranger, non seulement par rapport à la décision d’expulsion qui serait adoptée à son égard, mais aussi par rapport aux diverses étapes du processus d’expulsion qui précèdent ou suivent la prise d’une telle décision et qui peuvent également, selon le cas, comporter l’adoption de mesures restrictives à son encontre.  Le représentant a suggéré un meilleur encadrement des réfugiés et des apatrides, notamment en établissant une cohérence entre le régime de ce projet d’articles et celui institué par l’article 5 du projet d’articles sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité. Enfin, il a appelé à restreindre l’interprétation du projet d’article 6 a) qui dispose qu’« un État ne peut expulser un réfugié se trouvant régulièrement sur son territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public ».  Cette disposition est une porte ouverte à l’insécurité juridique, la notion de sécurité nationale pouvant regrouper tout et être opposable à tous, en fonction des objectifs à atteindre, a mis en garde le représentant.

Mme LIGIA LORENA FLORES SOTO (El Salvador) a regretté que le projet d’articles de la CDI sur l’expulsion des étrangers ait été considéré comme « finalisé » alors que plusieurs questions de fond restent en suspens.  Dans le contexte mondial actuel, les déplacements humains augmentent chaque jour pour diverses raisons, notamment les conflits et la pauvreté, et il devient donc urgent de se doter d’un cadre de normes permettant de trouver un équilibre strict entre, d’une part, la prérogative souveraine d’un État et, d’autre part, la protection des droits humains et des libertés fondamentales des personnes soumises à une procédure d’expulsion.  Partant, la déléguée a plaidé pour un débat plus actif sur cette question au sein de la Sixième Commission afin de renforcer le projet, de manière représentative.  En outre, El Salvador considère que la question de l’expulsion des étrangers est intimement liée aux normes du droit international des droits de l’homme.  La déléguée s’est en particulier inquiétée du contenu du projet d’article 19 relatif à la détention de l’étranger aux fins d’expulsion, soulignant que « les infractions migratoires ne doivent pas avoir de caractère pénal ».  Elle a aussi souhaité des éclaircissements quant aux obligations qui incombent à l’État qui expulse et à l’État qui accueille des étrangers, telles l’assistance consulaire.

Mme NUR AZURA BINTI ABD KARIM (Malaisie) a estimé que la question relative à l’expulsion des étrangers implique principalement d’examiner la forme à donner aux articles proposés par la CDI.  À ce titre, elle a réitéré la position, inchangée, de sa délégation, à savoir que ce projet d’articles « impose des limites au pouvoir discrétionnaire des États » pour la gestion des questions relatives aux étrangers sur leurs territoires respectifs.  En outre, la représentante a jugé nécessaire d’examiner certaines dispositions dans les traités internationaux, tels que la Convention relative au statut des réfugiés, qui contraignent des États non parties à appliquer ces dispositions. Par ailleurs, elle est restée préoccupée par le fait que le projet d’articles pourrait ne pas garantir l’intégrité territoriale des États, leur souveraineté et la protection de leur sécurité nationale.  Pour ces raisons, le projet d’articles devrait être considéré comme des directives entre États Membres, a-t-elle conclu.

Mme ANNA V. ANTONOVA (Fédération de Russie) a estimé que la question de l’expulsion des étrangers est rendue plus aiguë encore par la persistance des crises migratoires.  « L’expulsion est une prérogative de l’État souverain », a dit la déléguée, en rappelant la nécessité de respecter les droits humains de l’étranger concerné. Elle a dit que le projet d’articles de la CDI contient des éléments de codification du droit et exige des discussions approfondies.  Une séance plénière de la Commission ne nous paraît pas être le meilleur cadre, a conclu la déléguée, en préconisant le même format de discussions que pour le sujet des crimes contre l’humanité.

M. JOSE JUAN HERNANDEZ CHAVEZ (Chili) a fait remarquer que la question de l’expulsion des étrangers intéresse des milliers de personnes dans le monde entier et doit donc faire l’objet de toute l’attention de la Commission.  La question est intrinsèquement liée aux normes fondamentales du droit international des droits de l’homme et aux obligations correspondantes des États de respecter et de protéger les droits des personnes relevant de leur compétence « sans discrimination aucune ».  Par conséquent, a poursuivi le délégué, les États ont le droit d’expulser un étranger en se conformant à une série d’exigences et de procédures, qui doivent toujours respecter les droits humains de la personne concernée.  En 2021, a-t-il fait savoir, le Chili a adopté une loi sur la migration ayant pour objectif d’organiser une migration ordonnée et régulière en contrôlant l’entrée et la sortie des étrangers, tout en établissant une législation encadrant leur séjour.  La mise en œuvre de cette politique s’accompagne d’une série d’engagements aux niveaux international et régional.  Le Chili partage l’objectif fondamental du projet d’articles de la CDI visant à promouvoir et protéger les droits humains des personnes qui font l’objet d’une procédure d’expulsion, et estime qu’il constitue une base normative qu’il est possible d’approfondir.

Mme MELINA LITO (Royaume-Uni) a réitéré la position de sa délégation sur le projet d’articles de la CDI sur l’expulsion des étrangers, à savoir qu’il ne peut faire l’objet, à l’heure actuelle, d’une convention.  Le Royaume-Uni n’est pas d’accord avec les articles, le pouvoir discrétionnaire des États restant essentiel concernant les questions de migration, en particulier la migration irrégulière. Les États doivent pourvoir continuer à contrôler leurs frontières en vertu de leur souveraineté nationale, a-t-elle conclu.

Mgr GABRIELE CACCIA, Observateur permanent du Saint-Siège, a salué le projet d’articles de la CDI, qui n’impose pas de restrictions excessives et ne sape pas le droit des États d’expulser un étranger.  Il consacre néanmoins la primauté des droits humains.  L’Observateur permanent s’est dit en faveur de l’extension du principe de non-refoulement, visée au paragraphe 2 du projet d’article 23, en cas de risque d’imposition de la peine de mort.  « Un étranger ne peut être expulsé vers un pays où sa vie pourrait être en danger. »  Le délégué a aussi rappelé que la détention doit être l’exception et non la règle. Il est capital de préserver l’unité des familles, a-t-il conclu, en soulignant que l’intérêt de l’enfant doit primer.

Droit de réponse

En réponse à la déclaration du Saint-Siège, le délégué de Singapour a indiqué que l’Assemblée générale a reconnu que les États avaient le droit souverain de développer leur propre système juridique conformément à leurs obligations internationales et que cela s’étend à la détermination des peines.  À cet égard, la référence au projet d’article 23 de la CDI, qui étend le principe du non-refoulement vers les États où existerait la peine de mort aux étrangers expulsables, représente un développement progressif du droit international que Singapour ne soutient pas.

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