En cours au Siège de l'ONU

Soixante-dix-huitième session,
29e & 30e séances plénières, matin & après-midi
AG/J/3702

Sixième Commission: certaines délégations « peinent à comprendre » le travail de la CDI sur le règlement des différends auxquels des organisations internationales sont parties

La Sixième Commission, chargée des questions juridiques, a conclu aujourd’hui son examen des chapitres du rapport de la Commission du droit international (CDI) consacrés au règlement des différends auxquels des organisations internationales sont parties et à la prévention et la répression de la piraterie et du vol à main armée en mer, deux points inscrits à son programme de travail en 2022.  Les délégations ont concentré leurs critiques sur la définition d’une organisation internationale proposée par la CDI.

Dans son projet de directive 1 sur le règlement des différends auxquels des organisations internationales sont parties, la CDI avance la définition suivante: une organisation internationale est une « entité possédant sa propre personnalité juridique internationale, instituée par un traité ou un autre instrument de droit international, qui peut comprendre parmi ses membres, outre des États, d’autres entités et qui est dotée au moins d’un organe capable d’exprimer une volonté distincte de celle de ses membres. »

Cette définition se distingue de celle de l’organisation internationale retenue dans les précédents travaux de la CDI, en particulier celle figurant dans le projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales de 2011, s’est étonnée la déléguée de la France.  Elle a précisé que ce projet antérieur ne fait pas mention de « l’existence d’un organe capable d’exprimer une volonté distincte de celle de ses membres ».  Nous peinons à comprendre ce qui a justifié l’ajout de cette condition dans la définition proposée, a-t-elle dit, en soulignant son caractère tautologique. 

Pour assurer la cohérence et la continuité de ses travaux, il paraît hautement préférable que la CDI retienne une définition commune des grands concepts de droit international qu’elle mobilise, a tranché la délégation française. Même son de cloche du côté de l’Allemagne, de Cuba, du Brésil ou encore de Singapour, qui a jugé que la définition de 2011 était « suffisante ».

« Nous n’avons aucune certitude sur ce qu’est la volonté d’une organisation internationale, à qui elle s’applique et comment elle se forme », a déclaré le délégué du Brésil.  Il a estimé que ce critère ne pourrait s’appliquer à une organisation dont la prise de décision est encadrée par les instructions que les représentants des États Membres reçoivent de leur gouvernement.  La CDI devrait revenir à la définition de 2011 pour éviter « toute confusion », a abondé la Colombie, tandis que les États-Unis ont invité la CDI à ne pas « réécrire des règles et principes qui ont déjà cours. » 

De son côté, le délégué de la République islamique d’Iran a appelé à définir les organisations internationales à la lumière de leurs caractéristiques propres, en remarquant qu’elles sont souvent définies comme des organisations intergouvernementales dans les traités.  Les ONG et les entreprises étant exclues, il a proposé de supprimer « autres entités » dans la définition proposée par la CDI.  Celle-ci a en revanche reçu l’appui de quelques délégations dont celle de la Malaisie ou du Portugal. 

« Être doté d’un organe capable d’exprimer une volonté distincte de celle de ses membres, est capital pour distinguer une organisation internationale d’autres entités ou plateformes de coopération internationale, qui, bien qu’établies par un traité, ne possèdent pas une personnalité juridique propre », a déclaré le Portugal.  L’Autriche a, elle, dit son accord avec la notion d’organisation internationale créée sur la base d’un traité ou d’un autre instrument, même si celui-ci ne doit pas être nécessairement « juridiquement contraignant ».

Les critiques ont été bien moindres en ce qui concerne le projet d’articles de la CDI sur la prévention et la répression de la piraterie et du vol à main armée en mer. « La piraterie est le prototype même de crime international », a estimé la Roumanie, qui a trouvé surprenant, vu l’ancienneté de ce fléau, l’absence d’un instrument international spécifique. Les délégations ont été unanimes pour saluer la définition de la piraterie contenue dans ledit projet, qui renvoie à celle de l’article 101 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

« Il est important de préserver l’intégrité de cette définition, qui reflète le droit international coutumier », a déclaré la Roumanie, appuyée par l’Italie, l’Irlande ou bien encore l’Allemagne, qui a jugé capital d’éviter toute « fragmentation » dans cette définition.  « Cette définition n’a pas besoin d’être actualisée et reflète le droit coutumier établi de longue date », a déclaré Portugal.  Le Sénégal a remarqué que cette définition est également reflétée dans la Charte africaine sur la sûreté et la sécurité maritime et le développement en Afrique.  À l’instar d’autres délégations, les Philippines ont pris note de la nature évolutive de la « piraterie moderne », et suggéré à la CDI de procéder avec prudence pour la définition de ce terme. 

Certaines délégations ont néanmoins souhaité que la CDI se montre plus explicite s’agissant de la définition du vol à main armée en mer, qui, selon la France, semble exclure les actes commis dans la zone contiguë et la zone économique exclusive d’un État.  Djibouti s’est dite favorable à la proposition d’étendre la portée géographique du crime de piraterie aux zones économiques exclusives.  Comme l’Afrique du Sud et l’Érythrée, ce pays a par ailleurs relevé l’importance de s’attaquer à la pauvreté et à l’instabilité qui créent des conditions propices à la piraterie. 

En fin d’après-midi, la Sixième Commission a entamé son débat général sur le troisième et dernier groupe thématique du rapport de la CDI: chapitre VII (Moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international) et chapitre IX (Succession d’États en matière de responsabilité de l’État). 

Elle poursuivra ses travaux demain, mercredi 1er novembre, à 10 heures.

RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SES SOIXANTE-TREIZIÈME ET SOIXANTE-QUATORZIÈME SESSIONS - A/78/10

Suite et fin du débat général sur le module 2: chapitre V (Règlement des différends auxquels des organisations internationales sont parties) et chapitre VI (Prévention et répression de la piraterie et du vol à main armée en mer)

M. BERNARDES (Brésil) a, s’agissant du règlement des différends auxquels des organisations internationales sont parties, salué l’inclusion dans le projet de directive 2 du fait qu’une organisation internationale possède sa propre personnalité juridique internationale.  « C’est l’un des éléments les plus importants. » En revanche, il ne s’est pas dit convaincu par l’idée selon laquelle une telle organisation est dotée d’au moins un organe capable d’exprimer une volonté distincte de celle de ses membres.  « Nous n’avons aucune certitude sur ce qu’est la volonté d’une organisation internationale, à qui elle s’applique, et comment elle se forme », a-t-il déclaré.  Le délégué a estimé que cela ne s’appliquerait pas par exemple à une organisation dont le processus de prise de décisions est encadré par les instructions que les représentants des États Membres reçoivent de leur gouvernement.  Il a préféré que la CDI garde la définition d’une organisation internationale contenue dans son projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales adopté en 2011. 

Au sujet de la prévention et de la répression de la piraterie et du vol à main armée en mer, le délégué a salué les trois projets d’articles.  Il a néanmoins encouragé la CDI à appuyer ses efforts de codification sur les normes existantes, sur la base de la pratique des États. Un projet de directives nous paraîtrait plus adapté, a-t-il conclu.

Mme NICOLE THORNTON (États-Unis) a salué le travail de la CDI et l’approche adoptée pour élaborer un projet de directives sur le règlement des différends auxquels des organisations internationales sont parties.  Ce projet se concentrera sur la disponibilité et la pertinence des moyens de règlement de différends, « sans réécrire des règles et principes qui ont déjà cours », a-t-elle apprécié. 

Concernant la prévention et la répression de la piraterie et du vol à main armée en mer, la représentante a souligné que son pays a fourni des informations à la CDI sur la législation américaine, la pratique nationale et l’appui fourni à d’autres pays et régions.  Elle s’est félicitée de la vaste enquête réalisée sur les pratiques des États à propos de ce qui ne constitue pas un crime international de piraterie, et de l’inclusion de l’article 101 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.  Cet article est bien accepté depuis 1958 et reste pertinent pour déterminer les actes criminels tombant sous la juridiction universelle et ceux pour lesquels ce n’est pas le cas, a-t-elle estimé.  À ce titre, la représentante s’est demandé si le projet d’articles est le moyen le plus approprié pour traiter du sujet.  Elle a indiqué qu’elle continuerait de suivre avec intérêt les travaux de la CDI sur les pratiques internes des États et leurs cadres juridiques nationaux.

M. KONRAD BÜHLER (Autriche) a, s’agissant du règlement des différends auxquels des organisations internationales sont parties, indiqué que le sujet était « d’une grande valeur pratique pour son pays », État hôte d’organisations internationales fréquemment confronté à des litiges de droit privé portés devant les tribunaux nationaux.  Il s’est félicité de l’approche de la CDI dont le libellé fait désormais référence aux « différends » plutôt que « différends internationaux ».  En tant que pays hôte, les obligations de l’Autriche sont souvent contradictoires: tenue de respecter l’immunité juridictionnelle des organisations internationales, elle doit aussi accorder l’accès à ses tribunaux quand des individus revendiquent des droits civils.  Suite à l’arrêt Waite c.  Kennedy de la Cour européenne des droits de l’homme, l’Autriche a fait en sorte d’offrir aux organisations internationales des alternatives en matière de règlement des litiges, a expliqué le représentant.  Il s’est donc félicité de la « clarté conceptuelle » des projets de directives 1 et 2.  Il a par ailleurs dit son accord avec la notion d’organisation internationale créée sur la base d’un traité ou d’un autre instrument régi par le droit international, même si celui-ci ne doit pas nécessairement, selon lui, « être un instrument juridiquement contraignant ». Il a enfin fait part de son intérêt pour la question du rôle potentiel de la Cour internationale de Justice (CIJ) en ce qui concerne le règlement des différends entre organisations internationales et États, notamment par le biais d’avis consultatifs. 

S’agissant de la prévention et de la répression de la piraterie et du vol à main armée en mer, le représentant a noté « la distinction fondamentale » faite dans le projet d’article 1 entre la piraterie et le vol à main armée tout en rappelant que la législation autrichienne englobe les deux crimes dans un seul terme, celui de « vol maritime », qui est non limité géographiquement.  Dans le projet d’article 2, il s’est interrogé sur la limitation de la définition aux navires et aéronefs privés, la piraterie pouvant aussi être commise par les équipages de navires gouvernementaux « en cas de mutinerie ». S’il a jugé « sans doute justifié » le renoncement à la référence à la terre comme point de départ de la piraterie, il a toutefois demandé des éclaircissements sur la question du « lieu ne relevant de la juridiction d’aucun État », la lutte contre la piraterie s’appliquant également aux zones économiques exclusives.  En ce qui concerne enfin le projet d’article 3 sur la définition du vol à main armée en mer, le représentant s’est demandé si la référence aux actes de violence comprenait tous les actes commis illégalement et intentionnellement, ou seulement certains de ceux énumérés à l’article 3 de la Convention pour la répression des actes illicites de violence contre la sécurité de la navigation maritime.  Il a suggéré la possibilité d’inclure les autres crimes énumérés à cet article dans la définition du vol en mer, citant comme exemples le fait de s’emparer d’un navire, d’en exercer le contrôle par la force, ou encore de le détruire.

M. WALTER FERRARA (Italie) a souligné que certaines conditions minimales sont nécessaires pour qu’une organisation puisse prouver sa personnalité juridique internationale, notamment la caractéristique d’un organe capable d’exprimer la volonté propre de l’entité, distincte de celle de ses membres.  De l’avis du délégué, certaines différences majeures entre les organisations internationales en tant que sujets autonomes de l’ordre juridique international et plusieurs initiatives multilatérales de coopération intergouvernementale dans l’intérêt public, mais non dotées de la personnalité juridique internationale, méritent d’être approfondies.  Quant au règlement des différends auxquels des organisations internationales sont parties, il a proposé d’accorder une attention particulière aux défis que peut poser le recours à un mécanisme interne, ou alternatif, en cas de différends de caractère privé. 

Au sujet de la prévention et de la répression de la piraterie et du vol à main armée en mer, le délégué s’est félicité de la référence à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer mais il a invité à être plus explicite, au projet d’article 2, sur l’ampleur des crimes perpétrés dans les zones économiques exclusives d’un État côtier qui peuvent entrer dans la définition de la piraterie.  L’Italie est d’avis qu’une distinction claire doit être faite entre le crime de piraterie et celui de vol à main armée en mer, afin de « limiter la référence à la juridiction internationale aux seuls crimes en haute mer ». 

Mme THIERY (France) s’est interrogée sur la définition des organisations internationales retenue dans le projet de directive 1 sur le règlement des différends auxquels des organisations internationales sont parties.  Cette définition, a-t-elle noté, se distingue de celle de l’organisation internationale retenue dans les précédents travaux de la CDI, en particulier celle figurant dans les projets d’articles sur la responsabilité des organisations internationales de 2011.  Lorsqu’il définit l’organisation internationale, l’article 2 ne fait pas mention de « l’existence d’un organe capable d’exprimer une volonté distincte de celle de ses membres », a-t-elle rappelé.  La déléguée a dit avoir peine à comprendre ce qui a justifié l’ajout de cette condition dans la définition proposée dans l’actuel projet de directives, qui risque de présenter un caractère tautologique.  En effet, sa délégation s’interroge sur le critère de l’existence d’organes dotés d’une « volonté distincte de celle de ses membres », car ce critère découle nécessairement de la personnalité juridique internationale.  Pour assurer la cohérence et la continuité des travaux de la Commission, il paraît hautement préférable que celle-ci retienne, dans ses travaux sur différentes thématiques, « une définition commune des grands concepts de droit international qu’elle mobilise », a-t-elle tranché. 

Enfin, au sujet de la prévention et de la répression de la piraterie et du vol à main armée en mer, la déléguée a estimé que la définition du vol à main armée en mer inscrite au projet d’article 3, revêt un caractère « très restrictif ».  Elle semble exclure du champ du vol à main armée en mer les actes commis dans la zone contigüe et, surtout, la zone économique exclusive d’un État.  Cette exclusion paraît d’autant plus difficile à comprendre que le paragraphe 2 du commentaire sous le projet d’article 3 indique que le vol à main armée en mer peut concerner les « eaux placées sous la juridiction de l’État côtier », a conclu la déléguée.

M. FRASER JANECZKO (Royaume-Uni) a salué la pertinence des définitions des « organisations internationales », dont les critères sont bien choisis, et des « différends », qui peuvent couvrir de nombreux sujets.  La piraterie continue d’avoir un impact mondial en raison de son entrave au commerce et à la circulation des personnes en mer, a-t-il ensuite constaté, prônant le développement de cadres juridiques pour faciliter la répression et renforcer la connaissance du domaine maritime et des capacités des garde-côtes.  Si sa délégation est d’accord avec la CDI que le terme « répression » doit s’étendre au-delà des crimes pénalement répressibles, la définition de la piraterie a, quant à elle, des conséquences sur les mesures appliquées et sur le recours à la compétence universelle, a-t-il analysé, saluant l’alignement de la définition proposée par la CDI sur celle de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.  Selon le représentant, il faut encore préciser le sens de l’expression « tout acte illicite de violence ou de détention ou toute déprédation ».  Il s’est interrogé sur les pratiques sur lesquelles la CDI s’est appuyée pour inclure la violence psychologique.  Le représentant a salué l’inclusion des actes d’incitation et de facilitation, y compris via le financement, dans la définition de la piraterie.  En outre, la qualification d’un acte en tant que « vol à main armée en mer » n’élargit, ni ne limite, la juridiction de l’État côtier dans les eaux duquel l’acte se produit.  Cette compétence s’étend à une catégorie de comportements plus large que celle couverte par la définition, y compris les actes effectués par voie aérienne, a-t-il conclu, appelant à ce que ce point soit souligné comme commentaire. 

M. SCOTT TAN (Singapour) a, s’agissant du règlement des différends auxquels les organisations internationales sont parties, rappelé que son pays était est un lieu d’accueil et de règlement des différends internationaux sous l’égide de diverses organisations intergouvernementales comme la Cour permanente d’arbitrage, le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements ou encore le Tribunal international du droit de la mer.  Sur la définition d’une organisation internationale dans le projet de directive 2 a) de la CDI, il a jugé que la définition de 2011 était suffisante et qu’une mise à jour n’était pas nécessaire, car la principale caractéristique d’une organisation internationale est d’être une entité dotée d’une personnalité juridique internationale établie par un traité ou un autre instrument régi par le droit international.  Par ailleurs, sur la définition du « différend », le représentant a noté que la disposition en l’état « pourrait conduire à l’interprétation qu’un désaccord de fait peut, à lui seul, donner lieu à un litige », une interprétation qu’il a jugée « trompeuse », en suggérant de s’en référer plutôt à la formulation de l’Article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ). 

S’agissant de la prévention et de la répression de la piraterie et du vol à main armée en mer, le représentant a appuyé l’approche « souple » de la CDI et s’est félicité qu’elle ait, sur le projet d’article 2, clarifié le champ d’application pour inclure les drones, véhicules aériens sans pilote et véhicules maritimes autonomes.  Sur le projet d’article 3 et l’utilisation par la Commission de l’expression « vol à main armée en mer », il a noté avec intérêt que cette définition figurait dans l’Accord de coopération régionale sur la lutte contre la piraterie et les vols à main armée contre les navires en Asie.

Mme KATARZYNA MARIA PADLO-PEKALA (Pologne) a appelé à la prudence au sujet du règlement des différends auxquels des organisations internationales sont parties, estimant que la CDI « va au-delà de son mandat ».  Elle a pris note des projets d’articles relatifs aux définitions de la piraterie et du vol à main armée en mer, qui ne sont en principe pas controversés et bénéficient d’un large soutien de la part des États.  La déléguée a néanmoins trouvé surprenant que le Comité de rédaction ait jugé prématuré à ce stade de faire une recommandation sur le type d’instrument juridique en cours d’élaboration.  De l’avis de la Pologne, cette question est d’une importance fondamentale.  Pour des raisons de transparence, elle a estimé que l’absence de décision à cet égard devrait être clairement exprimée dans le rapport de la CDI, puisque le choix de « projet d’articles » suggère qu’il s’agit d’un processus de préparation d’un traité plutôt que de directives.  Déjà en 2019, le rapporteur spécial avait attiré l’attention sur le vaste corpus de droit international, régional et national consacré à la prévention et à la répression de la piraterie et du vol à main armée en mer.  Dans ce contexte, les travaux de la CDI sur le sujet pourraient avoir une valeur pratique pour les États, a conclu la déléguée, grâce à son interprétation des règles internationales fondamentales et à l’élaboration de directives sur les modalités de leur mise en œuvre.

M. MICHAEL HASENAU (Allemagne) a salué le travail de la CDI sur le règlement des différends auxquels des organisations internationales sont parties.  Il a invité la CDI à garder à l’esprit son travail antérieur sur les organisations internationales afin d’éviter « tout malentendu et incompréhension » sur le droit applicable. 

Au sujet de la prévention et de la répression de la piraterie et du vol à main armée en mer, le délégué a salué l’adoption de trois projets d’articles.  Il s’est félicité du fait que la Commission ne se soit pas uniquement concentrée sur la répression, en incluant la prévention.  Enfin, il s’est réjoui que la CDI ait basé sa définition de la piraterie sur la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, évitant ainsi toute « fragmentation » dans ladite définition. 

Mme KRISTEL KAEVAL (Estonie) a remarqué que les conflits non résolus entraînent un déséquilibre entre les puissances, en particulier lorsque des mécanismes de règlement des différends n’existent pas au niveau international.  Néanmoins, chaque organisation est distincte dans ses droits et obligations, a-t-elle rappelé, invitant la CDI à prendre en compte cette hétérogénéité dans les projets de directives.  Selon elle, ces derniers devraient constituer une orientation générale pour une communication efficace sur les exigences minimales à appliquer aux mécanismes de règlement des différends, « sans pour autant servir de base pour une convention  ». 

Concernant la prévention et la répression de la piraterie et du vol à main armée en mer, la déléguée a salué le caractère complet du rapport de la CDI qui fait état des pratiques nationales, ainsi que des raisons historiques et économiques expliquant la diversité des approches législatives.  Si elle a félicité la Commission de ne pas avoir dupliqué les cadres existants, et de les utiliser pour aller plus loin, elle a cependant fait remarquer que la définition de la piraterie est identique à celle de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer alors que certaines nouveautés liées à la « piraterie moderne », comme l’utilisation de drones et les cyberattaques en mer, ne sont mentionnées que dans les commentaires.  Par ailleurs, les actes de piraterie pouvant également être commis dans la zone économique exclusive, les commentaires doivent se pencher sur la manière dont le libellé de l’article 58 2) de ladite Convention s’appliquerait à la piraterie, a estimé la déléguée.  Les commentaires doivent aussi préciser les limites de l’article 101 sur la définition de la piraterie et le respect du droit des États côtiers dans la zone économique exclusive.  Enfin, le terme de « mutinerie » doit être précisé pour déterminer les situations potentiellement couvertes, y compris avec les États du pavillon. 

M. JOSE JUAN HERNANDEZ CHAVEZ (Chili) a salué le titre retenu pour le sujet « Règlement des différends auxquels des organisations internationales sont parties », qui exclut le terme « international », étant donné que la plupart des litiges impliquant des organisations internationales concernent des parties privées, notamment sur des questions de droit du travail avec des employés locaux de ces organisations.  Le délégué a ainsi appuyé le commentaire du rapport de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur ce sujet, notant que ce type de différend n’aurait pas le caractère d’un différend international.  Il a noté que ce sujet soulevait de nombreuses questions de droit international, telles que l’immunité de juridiction ou l’obligation de prévoir des modes de règlement appropriés en vertu de traités pouvant avoir un impact sur les droits de l’homme.  Selon le délégué, les travaux de la CDI devraient se concentrer sur la réaffirmation des pratiques existantes des organisations internationales en matière de règlement des différends.  Il s’agit plutôt de formuler des lignes directrices et de développer un ensemble de clauses types qui pourraient être incluses dans les traités ou autres instruments régis par le droit international et par le droit national. 

M. ERIK LAURSEN (Danemark), au nom des pays nordiques, a estimé qu’un ensemble de directives est un format pertinent pour la question du règlement des différends auxquels des organisations internationales sont parties et a encouragé la CDI à travailler à des solutions pratiques. 

Au sujet de la prévention et de la répression de la piraterie et du vol à main armée en mer, les pays nordiques rappellent l’intérêt de protéger la liberté de navigation et la sécurité maritime, sachant que 80% du commerce mondial emprunte des voies maritimes et qu’une grande partie de l’énergie mondiale est extraite ou transportée en mer. À cet égard, a estimé le délégué, une analyse approfondie de la définition et de la portée de la « piraterie », y compris les critères objectifs permettant de qualifier un « navirepirate », ainsi qu’une analyse de la définition et de la portée du « vol à main armée en mer », et de la délimitation entre ce crime et la piraterie, seraient les bienvenues et présenteraient un intérêt pratique.  Le délégué a prié la CDI de prendre également en compte les pratiques et les recommandations pertinentes fournies par l’Organisation maritime internationale (OMI) et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.  Il a aussi exhorté les États Membres, en particulier dans les régions où la piraterie et le vol à main armée en mer sont fréquents, de pénaliser ces crimes dans leur législation interne, et de poursuivre leurs auteurs ainsi que ceux qui incitent, financent ou facilitent ces crimes.

M. SERGIO AMARAL ALVES DE CARVALHO (Portugal) a estimé que le travail de la CDI sur le règlement des différends auxquels des organisations internationales sont parties constitue une première approche équilibrée sur le sujet.  Il a salué la décision de la CDI de ne pas accoler le terme « internationaux » à celui de « différends ».  Tous les types de différends, y compris les litiges de droit privé, auxquels les organisations internationales peuvent être parties, ont vocation à être couverts par ce projet, a dit le délégué.  Il a ensuite salué l’inclusion de l’élément selon lequel l’organisation doit être doté « d’un organe capable d’exprimer une volonté distincte de celle de ses membres ».  Cet élément est capital selon lui pour distinguer une organisation internationale d’autres entités ou plateformes de coopération internationale, lesquelles bien qu’établies par un traité, ne possèdent par leur propre personnalité juridique internationale. 

Au sujet de la prévention et de la répression de la piraterie et du vol à main armée en mer, le délégué s’est félicité que la CDI ait calqué sa définition de la piraterie sur celle proposée par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.  Cette définition n’a pas besoin d’être actualisée et reflète le droit coutumier établi de longue date, a-t-il conclu.

M. XINMIN MA (Chine) a, sur la question du règlement des différends auxquels des organisations internationales sont parties, estimé qu’actuellement le rapport concernait tous les différends auxquels des organisations sont parties, tout en indiquant que l’objet du différend sur cette question devait « se limiter aux organisations internationales et concerner des désaccords sur l’interprétation du droit international ».  Il a jugé que ces différends ne devaient pas concerner, par exemple, des organisation non gouvernementales ou des entités « régies par le droit interne ».  

S’agissant de la prévention et de la répression de la piraterie et du vol à main armée en mer, le délégué a souligné que le travail de la Commission devrait permettre d’intensifier la lutte contre la piraterie et d’assurer la sécurité des passagers.  Pour ce qui est du projet d’article 1, il s’est dit favorable à l’élargissement de la définition pour réprimer « tout acte violent en mer ».  Sur le projet d’article 2, il a indiqué que la violence devait être « largement appréciée », pour englober les violences psychologiques, par exemple.  La Chine est favorable à la définition du lieu de la piraterie « en haute mer uniquement », et ne relevant pas de la juridiction d’un État où s’appliquent des droits et obligations différents.  Concernant la lutte contre la piraterie dans la zone économique exclusive, le délégué a estimé que les États devraient renforcer leur coopération « sans préjudice des droits souverains sur cette zone ». 

M. PABLO ADRIÁN ARROCHA OLABUENAGA (Mexique) a jugé particulièrement important de réfléchir à la question des différends « non internationaux » auxquels des organisations internationales sont parties.  Cette question est, de l’avis du Mexique, étroitement liée à celle de l’administration de la justice à l’ONU et à la nécessité de garantir l’accès à des mécanismes effectifs de règlement des différends pour le personnel non statutaire de l’ONU, pour lequel un programme pilote a été mis en place ces dernières années et qui, a espéré le délégué, pourra être pérennisé. 

S’agissant de la prévention et de la répression de la piraterie et du vol à main armée en mer, le délégué a fait observer que le droit mexicain ne fait pas de distinction entre les deux comportements délictuels.  Il a exprimé son accord avec les projets d’articles qui font une distinction en fonction du lieu où ces actes sont commis, plaçant la piraterie sous juridiction universelle.

Mme ALINA OROSAN (Roumanie) a salué la décision de la CDI d’inclure les différends non-internationaux dans son travail sur le règlement des différends auxquels des organisations internationales sont parties.  Elle a salué la flexibilité du Rapporteur spécial et son choix de directives. 

Au sujet de la prévention et de la répression de la piraterie et du vol à main armée en mer, la représentante a fait remarquer qu’il s’agit d’une des préoccupations les plus anciennes de l’humanité.  « La piraterie est le prototype du crime international. »  Il est ainsi surprenant que vu l’ancienneté de ce fléau, il n’y ait pas d’instrument international spécifique, a-t-elle dit, en estimant qu’un tel instrument renforcerait la capacité des États.  La représentante s’est félicitée que la CDI ait repris la définition de la piraterie contenue dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.  « Il est important de préserver l’intégrité de cette définition, qui reflète le droit international coutumier. »

M. PETER KLANDUCH (Slovaquie) a salué l’approche efficace et rigoureuse adoptée dans le chapitre sur le règlement des différends auxquels des organisations internationales sont parties, leur rôle accru appelant le traitement de ce sujet.  Il a jugé pertinent de couvrir les différends non internationaux, tels que l’accès à la justice ou l’immunité.  Ces différends ayant trait au droit international, leur exclusion limiterait selon lui la portée globale des travaux.  Néanmoins, les projets de directives doivent préciser à quel type de différends elles ont trait, a estimé le représentant.  La définition proposée ajoute la capacité pour une organisation d’exprimer une volonté distincte de ses membres, a-t-il remarqué, permettant ainsi de déterminer la personnalité juridique d’une organisation.  Toutefois, sa délégation ne trouve pas opportun de modifier la définition utilisée dans le projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales.  Par ailleurs, le refus d’une requête doit-il être considéré comme un élément constitutif d’un différend?  Le représentant a invité la CDI à se pencher sur le caractère explicite ou implicite du refus.  Des clauses types fourniraient aux États, en complément des directives, des orientations utiles dans leurs relations avec les organisations internationales, a-t-il estimé. 

Concernant la prévention et la répression de la piraterie et du vol à main armée en mer, le représentant a salué les efforts entrepris pour compiler les pratiques nationales, rappelant que la nature coutumière de la définition de piraterie contenue dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer est largement acceptée.  Il s’est félicité de la distinction entre piraterie et vol à main armée en mer, ce dernier étant associé à des zones en dehors de la juridiction nationale ou de la haute mer. Toutefois, s’il a estimé qu’un acte de violence maritime ne relevant pas de l’autorité publique peut être qualifié de violence à des fins privées, il s’est souvenu qu’un acte privé entraînant un profit peut être rattaché dans la pratique à des motivations politiques ou idéologiques. 

M. MAREK ZUKAL (République tchèque) a dit attendre des travaux de la CDI une clarification des aspects tant théoriques que pratiques du règlement des différends auxquels des organisations internationales sont parties. La Tchéquie est également favorable à l’élaboration d’un ensemble de clauses types pouvant être utilisées dans les traités, les contrats ou autres instruments de droit national.  S’agissant de la définition des « organisations internationales », le délégué a bien noté le commentaire sur les caractéristiques d’une organisation internationale au projet de directive 2 mais observé que la référence à d’« autres entités » pourrait donner l’impression qu’elles sont des membres ordinaires d’organisations internationales.  Il s’est également demandé si le projet de définition couvre tous les aspects des organisations ou institutions internationales spécialisées, comme la Cour pénale internationale (CPI) ou d’autres tribunaux internationaux, qui présentent les caractéristiques de base d’une organisation internationale mais qui ont des particularités, par exemple l’absence de « membres » proprement dits.  Le délégué a également plaidé pour une définition plus concrète des « différends ».

De même, la République tchèque attend des clarifications sur plusieurs aspects juridiques de la lutte contre la piraterie et le vol à main armée en mer. Le délégué a estimé, comme la CDI, que le travail sur ce sujet ne devrait ni faire doublon ni modifier les cadres juridiques existants, mais plutôt viser à identifier de nouvelles questions d’intérêt commun.  À cet égard, il a salué l’engagement de la Commission à respecter l’intégrité de la définition de la piraterie contenue dans l’article 101 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

M. MAMADOU SOULE GUEYE (Sénégal) a salué le travail « remarquable » de la CDI sur le règlement des différends auxquels des organisations internationales sont parties.  Au sujet de la prévention et de la répression de la piraterie et du vol à main armée en mer, il a noté l’importance de cette question pour le Sénégal, au regard des enjeux de sûreté et de sécurité maritimes dans le Golfe de Guinée.  « C’est pourquoi ma délégation a pris bonne note du lien établi entre le projet d’article 2 sur la définition de la piraterie et l’article 101 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. »  Cette définition est également reflétée dans la Charte africaine sur la sûreté et la sécurité maritime et le développement en Afrique, communément appelée Charte de Lomé, a fait observer le délégué.  En conclusion, il a exhorté la CDI à continuer de se nourrir de la diversité des conceptions doctrinales et des cultures juridiques. 

M. MIHA ŠINIGOJ (Slovénie) a salué les projets de directives sur le règlement des différends auxquels des organisations internationales sont parties qui couvrent l’étendue et l’utilisation des termes définis.  La reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales reflète leur rôle et responsabilité changeants sur la scène internationale, a-t-il remarqué.  Néanmoins, la distinction entre différends internationaux et non internationaux n’est pas toujours claire, a-t-il souligné.  Sa délégation estime que la personnalité juridique des organisations internationales peut découler de différentes sources, telles que des instruments constitutifs et des accords internationaux. 

Concernant la prévention et la répression de la piraterie et du vol à main armée en mer, le représentant a salué la compilation des pratiques nationales, rappelant qu’il s’agit d’un défi en matière de sécurité maritime.  Il a souligné que l’apparition de nouvelles technologies fait apparaître des lacunes dans le cadre juridique, entravant la capacité internationale à lutter contre la « piraterie moderne ».  À ce titre, certains éléments tirés de la définition de l’article 101 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer exigent des éclaircissements. 

M. JAMES KIRK (Irlande) a, sur la question du règlement des différends auxquels des organisations internationales sont parties, noté que la définition du terme « différend » semblait combiner diverses interprétations du terme « différend », par la Cour internationale de Justice (CIJ) d’un part, et par la Cour qui l’a précédée, la Cour permanente de justice internationale, d’autre part.  Il s’est dès lors demandé si le projet de définition était « suffisamment large » pour englober les cas dans lesquels l’une des parties à un différend ne répond pas en tout ou en partie aux affirmations de l’autre partie, comme dans l’arrêt récent de la CIJ dans l’affaire Gambie c.  Myanmar. Il a fait part de l’intérêt de sa délégation pour les futurs débats sur ce sujet. 

S’agissant de la prévention et de la répression de la piraterie et du vol à main armée en mer, le représentant a souhaité obtenir davantage d’informations sur « l’objectif » des projets d’articles de la CDI.  Si l’intention est de présenter des projets d’articles aux États en vue de négocier une convention, a-t-il expliqué, la piraterie est « déjà définie » dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.  L’Irlande considère que ladite Convention définit le cadre juridique « dans lequel toutes les activités dans les océans et les mers doivent être menées », ce qui inclut, a-t-il précisé, la lutte contre la piraterie et le vol à main armée en mer.  S’il a reconnu que le projet d’article 2 définissait la piraterie en s’inspirant directement de cet instrument, le représentant a toutefois mis en garde contre la possibilité d’une incertitude juridique et le risque de saper l’autorité de la Convention, considérée comme « la Constitution des océans ».  Rappelant qu’en tant qu’État insulaire, l’Irlande était particulièrement sensible à l’importance de la sécurité maritime, il a proposé que le projet d’article soit limité à la définition et au traitement du « vol à main armée en mer », que la Convention ne définit pas.  À ce titre, il s’est félicité de la définition proposée dans le projet d’article 3, qui s’inspire de la définition adoptée par l’Organisation maritime internationale (OMI) dans son Code de pratique pour la conduite des enquêtes sur les crimes de piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires.

Mme LIGIA LORENA FLORES SOTO (El Salvador) a considéré que la définition de l’expression « organisation internationale » proposée par la CDI mériterait d’être revue, en élimant la référence à la condition d’être dotée au moins d’un organe capable d’exprimer une volonté distincte de celle de ses membres.  En tant qu’État partie à plusieurs organisations régionales et internationales, El Salvador estime que l’une des caractéristiques qui définissent le mieux la nature d’une organisation internationale est l’exercice de l’attribution partielle de compétences souveraines définie dans le traité constitutif ou l’instrument de droit international correspondant.  En outre, s’est inquiétée la déléguée, le principe de supranationalité ne peut s’appliquer lorsque les membres de l’organisation comptent des entités distinctes des États.  Aussi a-t-elle suggéré à la CDI de réviser la définition proposée, de façon à pouvoir déterminer lorsque le principe de supranationalité s’applique ou non.

Mme KEKE MANTSHO ANNASTACIA MOTSEPE (Afrique du Sud) a exprimé son accord avec l’approche de la CDI visant à élaborer des projets de directives, et non des projets d’articles, sur le règlement des différends auxquels des organisations internationales sont parties.  Elle a voulu souligner que le travail de la CDI doit rester concentré avant tout sur le droit international, l’appelant à la prudence lorsqu’elle s’engage dans la voie de l’élaboration de clauses types pour des différends de nature contractuelle ou découlant de l’application de lois nationales.

S’agissant de la prévention et de la répression de la piraterie et du vol à main armée en mer, la représentante a noté que le projet d’article 3 relatif à la définition du vol à main armée en mer correspond à l’amendement de Djeddah au Code de conduite de Djibouti de 2017 et au Code de bonnes pratiques pour la conduite des enquêtes sur les délits de piraterie et de vol à main armée à l’encontre des navires de l’Organisation maritime internationale (OMI).  L’Afrique du Sud estime qu’une approche holistique est indispensable pour « s’attaquer à la pauvreté et à l’instabilité qui créent les conditions propices à la piraterie ».  Au niveau régional, a indiqué la représentante, l’Union africaine a adopté plusieurs stratégies ainsi qu’une résolution, en juin 2022, qui appelle les pays de la région à adopter des lois, à pénaliser les actes de piraterie et à enquêter, poursuivre et extrader les auteurs de piraterie. 

Mme NAOMI MASON (Australie) a rappelé la menace mondiale que représentait la piraterie et les vols à main armée en mer, qu’il s’agisse du bien-être des marins, de la navigation internationale ou encore de la sécurité maritime, vitale pour les économies et le commerce.  « Il est bien connu que des milliards de dollars sont perdus chaque année à cause de la piraterie », a-t-elle précisé.  Selon elle, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer définit le cadre juridique général sur cette question, et reconnaît notamment la nécessité d’une coopération internationale pour lutter contre la piraterie. Au niveau régional, la représentante a indiqué que l’Australie était membre de l’Accord de coopération régionale sur la lutte contre la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires en Asie.  Elle a salué la prise en compte par la Commission de la pratique des États, qui permet au travail de la CDI de rester cohérent et complémentaire avec les cadres et obligations existants en vertu de la Convention. 

S’agissant du règlement des différends auxquels des organisations internationales sont parties, la représentante a rappelé que l’examen de ce sujet avait été « quelque peu fragmentaire » par le passé.  Elle a donc salué l’examen approfondi des travaux « historiques » réalisés par le rapporteur sur cette question, qui aideront les États et les organisations internationales à traiter les différends qui les opposent « avec plus de confiance ».  Si elle s’est dite favorable aux projets de directives et de commentaires qui offrent des éclaircissements utiles aux États et aux organisations internationales, la représentante a jugé qu’il serait utile pour la CDI de préciser quels éléments dans ces projets représentent la codification du droit international existant et quels éléments représentent le développement progressif du droit international. 

Mme WALKER (Cuba) a salué le format de directives retenu par la CDI s’agissant du règlement des différends auxquels des organisations internationales sont parties.  Elle a souhaité que la définition soit celle approuvée en 2011 dans le projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales. 

Au sujet de la prévention et de la répression de la piraterie et du vol à main armée en mer, la déléguée s’est réjouie que la CDI ait renvoyé, dans son projet d’articles, à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer s’agissant de la définition de la piraterie.  Le droit pénal cubain punit la plupart des crimes visés par le projet d’articles, a-t-elle précisé.

M. FALLAH-ASSADI (République islamique d’Iran) a, s’agissant du règlement des différends auxquels des organisations internationales sont parties, établi qu’il sera difficile de délimiter la portée des travaux de la CDI sans avoir cerné les problèmes.  Il a appelé à une compilation plus précise des pratiques des États et des organisations internationales.  Ensuite, il convient de définir les organisations internationales à la lumière de leurs caractéristiques, sachant qu’elles sont souvent définies comme des organisations intergouvernementales dans les traités.  Cette caractéristique excluant les ONG et les entreprises, le délégué a proposé de supprimer « et autres entités » dans la définition donnée dans le rapport.  Les différends doivent être traités au regard de l’immunité juridictionnelle que les organisations peuvent invoquer sans dérogation ou en l’absence de moyens appropriés de règlement des différends, a-t-il poursuivi.  De plus, les différends comprennent des désaccords juridiques et « politiques », cette deuxième catégorie n’étant pas couverte dans le rapport et ne pouvant être réglée que via les canaux diplomatiques. Par ailleurs, la nature et la portée des différends internationaux doivent être précisées, tout comme pour les différends privés qui devraient faire l’objet de « bons offices », a-t-il estimé. 

Ensuite, sur la prévention et la répression de la piraterie et du vol à main armée en mer, le délégué a souhaité que l’élément de « menace » présent dans le projet d’article 3.1 a) sur le vol à main armée en mer soit repris dans le projet d’article 2.1 a) sur la piraterie.  Après avoir exposé quelques particularités de la législation de son pays, il a noté que les crimes perpétrés dans les eaux territoriales sont jugés selon les lois iraniennes, l’État côtier étant responsable de l’exercice de sa compétence.  Le délégué a évoqué les défis liés au recrutement de personnel privé armé à bord de navires marchands pour assurer une protection contre la piraterie, encourageant la CDI à étudier des notions comme la responsabilité et le « droit de passage innocent » au regard de la sécurité et du droit.  D’après lui, la CDI devrait aussi se pencher sur l’entrée par coercition des forces armées d’un État à bord de navires commerciaux à pavillon étranger pour des raisons illicites.  Il a cité les « actes de terrorisme étatique » tels que la récente saisie de chargements de carburants iraniens par les États-Unis.  Le délégué a rappelé, à ce titre, que l’application extraterritoriale du droit interne et les mesures coercitives unilatérales ne sont pas légales au regard du droit international, la piraterie étant le seul crime pour lequel la compétence universelle peut être appliquée. 

Mme JANTARASOMBAT (Thaïlande) a considéré que les travaux de la CDI devraient être aussi pratiques que possible.  La question du règlement des différends auxquels des organisations internationales sont parties étant fondamentale, la déléguée a suggéré d’examiner différentes méthodes de règlement.  Elle a apprécié que le règlement des différends à caractère privé ne soit pas exclu des travaux, car aucun règlement ne peut être isolé du droit national.  Quant à la définition des organisations internationales, elle l’a trouvée souple et attentive à la pratique des États, sachant que la personnalité juridique des organisations internationales peut différer d’un pays à l’autre.  Par exemple, l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) a été créée par une déclaration politique en 1967 avant de devenir une organisation internationale 40 ans plus tard. 

Sur le chapitre de la prévention et de la répression de la piraterie et du vol à main armée en mer, la déléguée a fait savoir que la Thaïlande a adopté une loi sur la prévention de la piraterie en 1991.  Elle aimerait que la CDI puisse identifier de nouvelles questions d’intérêt commun qui n’ont pas encore été traitées dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ou d’autres instruments internationaux.  Elle a suggéré d’examiner ces questions à la lumière des législations existantes, par exemple en ce qui concerne les droits des victimes. 

Mme ELENA MELIKBEKYAN (Fédération de Russie), abordant la question du règlement des différends auxquels les organisations internationales sont parties, s’est interrogée sur la définition du terme « différend », dont l’élargissement n’est pas utile puisque, comme dans l’affaire des concessions Mavrommatis, « la définition n’est pas liée à de simples différends politiques ».  Estimant que la CDI pouvait répondre à plusieurs questions de fond non encore tranchées, la représentante a suggéré plusieurs pistes de réflexion s’agissant notamment du statut des organisations internationales qui sont parties à des différends.  À cet égard, elle a posé la question du statut de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), notant que sa délégation attendait du rapporteur spécial qu’il s’en tienne à une « démarche correcte » pour définir le statut de cette organisation. 

Concernant la piraterie en haute mer, la représentante a fait part du désaccord de la Fédération de Russie avec l’élargissement « sans justification » de la piraterie, le texte de la CDI ne tenant pas compte de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.  Le point de vue selon lequel certains actes commis par des États pourraient être considérés comme des actes de piraterie n’a pas été suffisamment justifié, a-t-elle critiqué. Elle s’est également dite surprise par la distinction faite entre les vaisseaux navigants et les drones, jugeant en outre « prématurée » la mention des technologies de l’information et de la communication dans le projet d’articles.  S’agissant de la référence à la piraterie commise depuis la terre ou depuis des plateformes maritimes, elle a indiqué que pour sa délégation, cette approche était par trop imprécise et estimé que sur de tels sujets, la question de la juridiction des États continuait d’avoir son importance.

Mme KAJAL BHAT (Inde) a estimé qu’il est pertinent de définir le terme « organisation internationale ».  À cet égard, elle a appelé la CDI à indiquer, dans la définition, les formes adéquates de règlement de différends, estimant que ceux-ci ne concernent actuellement que les organisations intergouvernementales, et non des ONG ou d’autres entités commerciales.  Compte tenu de la diversité des organisations internationales et des relations juridiques qu’elles entretiennent avec d’autres entités, elle a émis des réserves sur une définition unique, appelant la CDI à considérer des recommandations pour le règlement des différends qui tiennent compte des organisations internationales sensu largo.

Concernant la prévention et la répression de la piraterie et du vol à main armée en mer, la déléguée a rappelé que ces crimes nuisent aux intérêts de tous les États et des entreprises maritimes.  Face à l’augmentation de 17% de ces crimes en Asie, un accord régional de gouvernement à gouvernement a vu le jour afin de promouvoir la prévention contre la piraterie, a-t-elle expliqué.  Sa délégation souhaite que la piraterie fasse l’objet d’un examen dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.  En ce qui concerne le vol à main armée en mer, il existe une législation internationale applicable, des approches régionales et des pratiques nationales, a indiqué la déléguée.  À ce titre, la CDI pourrait bénéficier des apports de l’Organisation maritime internationale (OMI) qui coordonne les organisations régionales et sous-régionales. Enfin, elle attiré l’attention sur la prolifération des actes de piraterie dans les mers intérieures et les zones territoriales des États côtiers.  RAS

Mme LUCIA TERESA SOLANO RAMIREZ (Colombie) a salué le travail de la CDI s’agissant du règlement des différends auxquels des organisations internationales sont parties.  Elle a approuvé la suppression du terme « internationaux » après celui de différends.  Elle a indiqué que la définition proposée par la CDI d’une organisation internationale est différente de celle approuvée en 2011 dans le projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales.  « Cela peut être une source de confusion », a-t-elle dit, en souhaitant que la CDI revienne à la définition de 2011. 

Au sujet de la prévention et de la répression de la piraterie et du vol à main armée en mer, la déléguée a invité la CDI à dire plus clairement quel est l’objet poursuivi avec ce projet d’articles.

Mme NUR AZURA ABD KARIM (Malaisie) a salué le travail de la CDI s’agissant du règlement des différends auxquels des organisations internationales sont parties. Elle a souligné la clarté apportée par le projet de directives, notamment la définition faite d’une organisation internationale.  Elle a néanmoins estimé que ce travail restait encore perfectible. 

Au sujet de la prévention et de la répression de la piraterie et du vol à main armée en mer, la déléguée a souhaité qu’une clarification soit apportée sur « la direction qu’entend suivre le projet d’articles de la CDI. »  Les aspects principaux de ces sujets ont été d’ores et déjà codifiés, en particulier par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, a dit la déléguée, en appelant à la prudence quant à l’élaboration d’une autre convention.

M. ZACHARIE SERGE RAOUL NYANID (Cameroun) a souhaité le remplacement, dans la formulation « différends auxquels des organisations internationales sont parties », du mot « des » par « les » afin d’y soumettre toutes les organisations internationales.  Ensuite, il a estimé nécessaire d’énumérer les moyens juridictionnels et non juridictionnels de règlement des différends afin de mieux traduire la diversité des méthodes.  Par ailleurs, les organisations internationales mobilisent parfois le régime dérogatoire au droit commun qui leur est appliqué pour se soustraire à certains de leurs engagements, a-t-il regretté, « ce qui porte un coup à l’état de droit ».  Si le différend avec un membre du personnel ne peut être réglé au niveau de l’organisation, le recours au droit national du pays hôte doit être possible pour le personnel ressortissant qui pourra se pourvoir auprès des tribunaux de droit commun. Il faut, selon le représentant, éviter tout abus en établissant des régimes juridiques clairs pour les membres du personnel qui ne sont pas des fonctionnaires internationaux.  À cet égard, il a encouragé l’élaboration de clauses types qui pourront être utilisées dans des contrats de droit international et national.

Par ailleurs, le régime juridique du vol à main armée en mer est discutable, a déclaré le représentant.  La définition y afférant établit qu’il s’agit d’un crime commis dans un espace ou l’État exerce sa juridiction.  De même, il a pointé du doigt l’expression « acte de piraterie » qui peut laisser croire que le vol à main armée constitue de la piraterie, contredisant de ce fait la distinction établie.  Par ailleurs, il a attiré l’attention sur le vol à main armée, une infraction maritime qui trouble la paix dans le golfe de Guinée, expliquant que les actions des États Membres contre les activités maritimes illicites sont guidées par le Code de conduite de Yaoundé.  À l’heure de l’intelligence artificielle, il devient difficile de distinguer les activités illicites privées de celles portées par des acteurs publics, a fait remarquer le représentant, appelant la CDI à se pencher sur cette question.  Enfin, tout acte de violence commis par des drones, les cyberattaques contre des plateformes pétrolières et les actes commis avec des motivations politiques et idéologiques non avouées devraient rentrer dans le champ d’application du projet d’articles. 

M. ANDY ARON (Indonésie) a souligné qu’il est évident que la CDI n’a « pas de mandat explicite » pour se prononcer sur le règlement de différends spécifiques.  L’absence d’une obligation dans le projet de directives sert de limite pour qu’il n’y ait pas d’erreur dans ses intentions, a-t-il estimé.  Toutefois, il est important d’avoir une bonne compréhension du sujet, a-t-il ajouté, saluant la clarté du projet de directive 2 c) qui reste « tout à fait précis et sans ambiguïté, tout en empêchant une extension non justifiée de sa portée et de son intention. »  De façon générale, le délégué a salué les travaux de la CDI pour préciser les normes juridiques internationales et harmoniser les réponses face à l’insécurité maritime. 

M. MOUSSA MOHAMED MOUSSA (Djibouti) a centré son intervention sur la prévention et la répression de la piraterie et du vol à main armée en mer. Il a invité la CDI à tenir davantage compte des causes socioculturelles et des spécificités géographiques locales qui ont contribué à l’émergence et à la persistance de ces phénomènes.  Le représentant a souligné le fort engagement de son pays en vue du rétablissement de la sécurité maritime dans la mer Rouge et le golfe d’Aden.  En conformité avec la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Djibouti a contribué à l’adoption du Code de conduite de Djibouti en 2009, instrument clef dans la lutte contre la piraterie.  Le représentant a salué le libellé du projet d’article 1, avant de juger sage que le projet d’article 2 conserve la définition de l’article 101 de la Convention précitée.  Enfin, il s’est dit favorable à la proposition d’étendre la portée géographique du crime de piraterie aux zones économiques exclusives et appelé à compléter le projet d’article 2.

M. EDGAR DANIEL LEAL MATTA (Guatemala) a reconnu, au sujet du règlement des différends auxquels des organisations internationales sont parties, la difficulté d’établir une distinction entre les différends au niveau international et ceux au niveau national.  Saluant le choix de proposer des directives plutôt que des normes contraignantes rigides, il a exprimé son accord avec les projets de textes de la CDI à ce stade.

Le délégué a relevé la pertinence des travaux consacrés à la prévention et à la répression de la piraterie et du vol à main armée en mer.  Il a estimé que la question de la piraterie devait être abordée principalement dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, en prenant en considération le droit international applicable, les approches régionales, la pratique des États, la pratique législative et judiciaire dans le contexte des systèmes juridiques nationaux, en particulier en ce qui concerne le vol à main armée en mer qui n’est pas abordé par la Convention.

Mme MERON HABTE ESSAIAS (Érythrée) a rappelé l’importance pour la CDI de prendre en compte une « perspective africaine » dans ses travaux.  Elle a salué le travail de la Commission au sujet de la prévention et de la répression de la piraterie et du vol à main armée en mer. Elle a souligné la nécessité d’examiner les causes profondes de ces phénomènes, en appelant à une coopération internationale renforcée.  Enfin, la déléguée a demandé que la position des États qui n’ont pas rejoint la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer soit dûment prise en compte.

M. MICHAEL STELLAKATOS LOVERDOS (Grèce) a souligné la pertinence du projet de directives sur le règlement des différends auxquels des organisations internationales sont parties.  Les différends peuvent revêtir des aspects internationaux, notamment pour le personnel et les droits humains, a-t-il rappelé, ce qui nécessite des modes particuliers de règlement des différends.  Le délégué a précisé qu’il est nécessaire de s’accorder sur une définition des organisations internationales, saluant la référence à la personnalité juridique propre et le nouvel élément sur la possibilité pour ces organisations d’exprimer un avis qui diverge de celui de leurs États membres. En outre, a-t-il ajouté, il est important d’énoncer clairement qu’il ne peut s’agir que d’entités établies conformément au droit international. 

Le délégué a ensuite expliqué que la Grèce a participé à plusieurs initiatives sur la lutte contre la piraterie et les crimes maritimes.  Tout examen de cette question doit se faire en conformité avec la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, a-t-il fait valoir.  À ce titre, il s’est dit préoccupé par l’inclusion de la phrase « tout acte illicite de violence ou de détention ou toute déprédation, ou menace de déprédation, autre qu’un acte de piraterie » et par la référence au droit international dans le projet d’article 1 sur la portée des pratiques exécutives des États et de leurs entités régionales et sous-régionales. 

Mme ÇAĞLA TANSU-SECKIN (Türkiye) a, sur la question du règlement des différends auxquels des organisations internationales sont parties, estimé qu’il n’est parfois pas possible de distinguer les différends internationaux des différends qui ne sont pas internationaux.  Elle s’est donc félicitée du nouvel intitulé du sujet qui, selon elle, garantit que les différends de droit privé et tout autre différend « non international » entrent dans le champ d’application des travaux de la CDI.  Dans le projet de directive 2, la déléguée a noté que le terme « différend » s’inspirait de la définition de l’arrêt Mavrommatis de la Cour permanente de justice internationale, reprise par la Cour internationale de Justice (CIJ) dans de nombreuses affaires, qui tient compte de l’exigence développée par la CIJ d’une « opposition positive ». S’agissant du format du projet, elle a noté que le choix de la CDI penchait vers des directives mais s’est interrogée sur leur validité pour les litiges de nature privée, en se demandant si les personnes privées pouvaient en faire un meilleur usage dans leurs litiges avec les organisations internationales.  La déléguée a en outre appelé la CDI à la prudence, jugeant qu’elle pourrait se heurter à des difficultés dans l’élaboration de clauses types, étant donné la diversité des types de contrats et des législations nationales que ces clauses sont censées inspirer. 

S’agissant de la prévention et de la répression de la piraterie et du vol à main armée en mer, la déléguée a souligné, pour illustrer la gravité de la menace de la piraterie, que 33 000 navires transitaient chaque année par le golfe d’Aden. La Türkiye, a-t-elle rappelé, est un membre fondateur du Groupe de contact sur la piraterie au large de la Somalie, créé dans le cadre de la résolution 1851 (2008) du Conseil de sécurité pour lutter efficacement contre la piraterie.  Elle est présente dans la mer d’Arabie et dans les régions adjacentes avec une frégate placée sous le commandement de la Combined Task Force-151 établie au sein des Forces navales unies, et ce depuis le 17 février 2009.

M. NAGANO SHUNSUKE (Japon) a indiqué que la question de la prévention et de la répression de la piraterie et du vol à main armée en mer est particulièrement importante pour le Japon, qui dépend du transport maritime pour ses importations d’énergie, et donc de la sécurité des voies de navigation.  Le délégué a voulu souligner que son pays déploie déjà des efforts considérables pour lutter contre la piraterie, notamment en envoyant des navires d’escorte des Forces d’autodéfense japonaises au large des côtes somaliennes et dans le golfe d’Aden.  Afin de préserver la stabilité juridique, le Japon soutient l’approche de la CDI de conserver les normes sur la piraterie établies par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, et de traiter en commentaires les questions relatives à la définition actuelle des actes de piraterie et de vol à main armée en mer.

Mme YOUNG JU LEE (République de Corée) a salué le travail de la CDI s’agissant du règlement des différends auxquels des organisations internationales sont parties.  Elle a noté que la suppression du terme « internationaux » après le mot « différends » risque d’aboutir à une extension considérable des différends soumis à l’application du projet de directives.  Elle a donc invité la CDI à clarifier sa portée. 

Au sujet de la prévention et de la répression de la piraterie et du vol à main armée en mer, la déléguée a déclaré que la CDI est appelée à parvenir à un équilibre délicat.  D’un côté, elle doit s’appuyer sur la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, de l’autre, elle doit intégrer les développements postérieurs à 1982 afin d’actualiser le cadre juridique sur la piraterie prévu par la Convention et répondre aux besoins contemporains.  À ce titre, elle a estimé que les discussions approfondies contenues dans les commentaires au projet d’article 2 sont de nature à aider la communauté internationale dans l’adaptation dudit cadre juridique.

M. KEVIN TIMOTHY MEAD (Canada) a, au sujet de la prévention et de la répression de la piraterie et du vol à main armée en mer, apporté son soutien à la décision de maintenir l’intégrité de la définition de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, notant que cette définition reflétait le droit international coutumier et constituait la base de la définition de la piraterie dans de nombreuses juridictions.  Il a rappelé que le Code pénal canadien définissait la piraterie en se référant au « droit des gens » en référence à la définition de la piraterie de la Convention.  S’agissant de la décision de la CDI de ne pas inclure une définition du terme « navire » dans le projet d’articles, le délégué a rappelé que l’évolution des pratiques des pirates et les nouvelles technologies obligeaient les États à « ajuster leur compréhension » de ce qui constitue un navire aux fins de la piraterie.  Il a donné l’exemple de la définition « très large » d’un navire dans la Loi sur les océans du Canada et suggéré d’adopter une définition tout aussi large pour le projet d’articles.  En ce qui concerne la définition du vol à main armée en mer, le délégué a proposé de s’en remettre à la législation nationale de l’État côtier souverain et encouragé la CDI à examiner la manière dont le vol à main armée en mer est traité par la Convention de 1988 pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime. 

M. SARVARIAN (Arménie) a recommandé, s’agissant de la prévention et de la répression de la piraterie et du vol à main armée en mer, que la CDI continue ses délibérations pour trouver d’éventuels amendements aux articles 100 et 105 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.  Il a considéré que ces questions relevaient du droit coutumier international, par exemple s’agissant de la définition de la piraterie.  Les références à de nouvelles manifestations de la piraterie, telles que les cyberattaques et les drones, exigent de la CDI qu’elle prenne son temps pour réfléchir à ces problèmes afin de leur apporter des solutions, a-t-il noté. 

S’agissant du règlement des différends auxquels des organisations internationales sont parties, le délégué a suggéré que les projets de directives soient reportés jusqu’à ce qu’une « discussion complète » puisse avoir lieu, par exemple sur la question de la codification.  Il a proposé la publication d’un exposé détaillé des pratiques et des solutions avancées, qui pourrait servir aux cours et tribunaux dans leurs décisions. 

M. MARTÍN JUAN MAINERO (Argentine) a apporté son soutien à l’approche proposée par la CDI qui consiste à inclure les différends avec des parties privées dans le champ d’application du projet de directives concernant le règlement des différends auxquels des organisations internationales sont parties.  Les différends de ce type peuvent en effet poser d’importantes questions de droit international, comme celles qui sont liées à la personnalité juridique ou encore à l’immunité de juridiction, a relevé le délégué.  Il s’est inquiété en particulier des cas où une personne privée ne dispose d’aucun mécanisme de recours pour obtenir réparation, ce qui revient à un « déni d’accès à la justice ».  À propos de la définition de l’expression « organisation internationale », le délégué a estimé que l’ajout du terme « autres entités » mérite une analyse plus approfondie, la rédaction actuelle étant sujette à interprétation.

Mme AZELA GUERRERO ARUMPAC-MARTE (Philippines) a abordé le thème du règlement des différends auxquels les organisations internationales sont parties, en prenant note du fait que la CDI avait opté pour un projet de directives destiné à orienter les États, les organisations internationales et les autres utilisateurs vers des réponses « cohérentes avec la pratique contemporaine ».  Elle a apprécié l’exclusion de l’adjectif « internationaux » après le terme « différends », car nombre de différends impliquant des organisations internationales relèvent du droit privé.  La déléguée a par ailleurs informé que la Cour suprême des Philippines a rendu deux décisions reconnaissant la personnalité juridique internationale d’une organisation internationale. 

S’agissant de la prévention et de la répression de la piraterie et du vol à main armée en mer, la déléguée a expliqué que la piraterie était punie par le Code pénal des Philippines qui couvre les actes commis en haute mer, et par la Loi sur la piraterie et le vol à main armée de 1974 qui réprime les actes de piraterie commis dans les eaux philippines, ces actes pouvant être commis à des fins privées ou politiques, a-t-elle précisé.  Elle a fait part du soutien de sa délégation à la préservation de l’intégrité de la définition de la piraterie contenue dans l’article 101 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.  La déléguée a aussi pris note de la rédaction du projet d’article sur la zone économique exclusive, qui vise à ne pas porter préjudice aux États non parties à ladite Convention.  Il y est reconnu que zone économique exclusive et haute mer sont deux espaces maritimes distincts, avec des droits et des obligations différents, a-t-elle ajouté.  Prenant note de la nature évolutive de la « piraterie moderne », elle a conclu son intervention en suggérant à la CDI de procéder avec prudence pour la définition de ce terme. 

M. TIÉMOKO MORIKO (Côte d’Ivoire) a remarqué la complexité des différends auxquels des organisations internationales de plus en plus diverses sont parties, encourageant la CDI à enrichir son étude en coopérant avec les États et d’autres commissions juridiques régionales, telles que la Commission de l’Union africaine.  La Côte d’Ivoire et sa région, particulièrement le golfe de Guinée, ont été victimes à maintes reprises d’actes de piraterie, a-t-il rappelé.  En tenant compte de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, le nouveau code maritime adopté en 2017 reprend les éléments de définition de la Convention.  Le Gouvernement ivoirien a également contribué à la stratégie intégrée de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et au Code de conduite de Yaoundé, a expliqué le délégué, soulignant que ce dernier a permis de réduire la criminalité maritime dans cette zone.  Toutefois, cet instrument régional doit encore être renforcé, a-t-il estimé, appelant les États parties à redoubler d’efforts en incriminant les actes de piraterie et de vol à main armée en mer, et en établissant leur compétence pour la répression de ces crimes.  En conclusion, il a déclaré que les travaux de la CDI permettent de faire la lumière sur les pratiques nationales. 

Mgr GABRIELE CACCIA, Observateur permanent du Saint-Siège, a estimé que des définitions claires et précises sont nécessaires pour garantir l’application des directives et l’efficacité des mécanismes de règlement des différends auxquels des organisations internationales sont parties. Il a salué l’approche de la CDI consistant à fonder ses recommandations sur la pratique existante des organisations internationales, qui est le meilleur moyen de parvenir à un consensus. En revanche, il s’est inquiété des termes incorrects utilisés pour caractériser le Saint-Siège au paragraphe 8 des commentaires du projet de directive 2.  En effet, a rappelé l’Observateur permanent, le Saint-Siège a une personnalité juridique autonome depuis le Haut Moyen-Âge et il est membre de la communauté internationale « sur un pied d’égalité avec les autres États ».  Donc, le Saint-Siège est reconnu comme un État, et non comme un « sujet du droit international sui generis ». L’Observateur permanent a demandé à la CDI de publier une correction à cette partie de son rapport.

Au sujet de la prévention et de la répression de la piraterie et du vol à main armée en mer, l’Observateur permanent a salué les efforts de la CDI visant à clarifier et à développer les normes existantes, en s’inspirant de la pratique des États et du droit international, et en fournissant des éléments de lex ferenda.  Il a salué en particulier la proposition d’inclure dans le champ d’application du projet d’articles des actes qui ne sont actuellement pas couverts par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, tels que le vol à main armée dans les eaux intérieures, les eaux archipélagiques ou la mer territoriale d’un État.  Il a également attiré l’attention de la Commission sur d’autres problèmes contemporains, tels que l’utilisation sans autorisation du pavillon d’un État pour commettre des actes illicites.

Débat général sur le module 3: chapitre VII (Moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international) et chapitre IX (Succession d’États en matière de responsabilité de l’État)

M. THOMAS RAMOPOULOS, représentant de l’Union européenne, en sa qualité d’observateur, conformément à la résolution 65/276, a approuvé le rôle des moyens auxiliaires pour déterminer l’existence et le contenu des règles de droit international.  Le droit international est basé sur la volonté et le consentement des sujets du droit international qui peuvent être exprimés de manière claire ou tacite, a-t-il rappelé, le rôle des moyens auxiliaires étant d’aider à l’interprétation, à l’application et au développement de cette volonté et de ce consentement.  À cet égard, l’Union européenne (UE) invite la CDI à développer les commentaires sur les liens entre les différentes règles de droit international.  Par ailleurs, certains critères devraient permettre de distinguer entre les cours et les tribunaux, a-t-il poursuivi, évoquant également la question de la hiérarchie des décisions et des arrêts.  L’observateur a invité la CDI à fournir des directives sur les critères relatifs aux moyens auxiliaires.  L’UE, en tant qu’organisation internationale, contribue à la formation du droit coutumier international reconnu par la CDI dans son travail sur cette question et continuera à y contribuer activement, a-t-il assuré.

M. SEBASTIAN BYTH-VISHOLM (Danemark), au nom des pays nordiques, s’est félicité de l’attention portée aux moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international et de l’approche visant à établir un ensemble de projets de conclusion.  Il a salué la volonté d’apporter une clarté conceptuelle et de la cohérence dans l’application du terme « source de droit », étant donné qu’il n’existe pas de définition opérationnelle unique dans la pratique ou la théorie juridique internationale.  À cet égard, les pays nordiques soulignent l’importance de faire la distinction entre l’analyse lex lata et les évaluations théoriques des effets pratiques des décisions et des enseignements dans une perspective sociologique ou anthropologique. Les causes du droit, c’est-à-dire les facteurs susceptibles d’influencer le développement du droit international, ne doivent pas être confondues avec les sources formelles du droit, a argué le représentant, relevant la forte influence de la pratique de la Cour internationale de Justice (CIJ) dans le développement du droit international.

S’agissant de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, les pays nordiques prennent note des recommandations du Groupe de travail, estimant qu’il est utile de faire une pause pour réfléchir à la voie à suivre dans ce domaine.  La succession d’États est rare et les pratiques sont limitées, a relevé le délégué, encourageant la CDI à conserver une approche prudente.

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