Soixante-dix-septième session,
27e & 28e séances plénières, matin & après-midi
AG/J/3701

Sixième Commission: face à l’élévation du niveau de la mer, la Convention sur le droit de la mer reste un gage de stabilité pour éviter des conflits

La Sixième Commission, chargée des questions juridiques, a achevé aujourd’hui son examen du premier groupe de chapitres du rapport de la Commission du droit international (CDI) relatifs aux principes généraux du droit et à l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international, avant d’entamer très brièvement le second groupe thématique portant sur le règlement des différends auxquels des organisations internationales sont parties et sur la prévention et la répression de la piraterie et du vol à main armée en mer. 

L’ancrage des travaux de la CDI dans les principes du droit international a, de nouveau, dominé le débat sur l’élévation du niveau de la mer, et la majorité des délégations, dont Samoa, au nom de l’Alliance des petits États insulaires (AOSIS), les États fédérés de Micronésie, Chypre et l’Algérie, ont prôné l’immutabilité des lignes de base et des zones maritimes conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.  La Convention fournit une « stabilité juridique », ont-elles rappelé, faisant écho aux appels d’autres délégations à ne pas proposer d’amendements à la Convention.  Nonobstant l’élévation du niveau de la mer, il est essentiel de garantir stabilité, certitude et prévisibilité afin de ne pas générer davantage de conflits dans le monde, ont prévenu l’Indonésie et la Slovénie. 

Quelques avis dissonants se sont tout de même fait entendre sur la base interprétative fournie par la Convention pour l’examen de ce phénomène.  Si Malte a estimé que l’élévation du niveau de la mer ne constitue pas un changement fondamental de circonstances, la Grèce a considéré que la Convention fournit les bases juridiques nécessaires, appelant à examiner les principes d’équité et de « la terre domine la mer » plutôt que le droit coutumier.  « La Convention ne traite pas spécifiquement de ce changement de circonstances », a renchéri le délégué de la Türkiye, souhaitant que la CDI se penche aussi sur d’autres instruments juridiques.  Une opinion partagée par l’Espagne qui a appelé à examiner l’élévation du niveau de la mer au regard de l’Accord de Paris et des droits humains.  « La Convention n’interdit, ni n’autorise la modification des zones maritimes », ont tranché les délégations slovène et bulgare, souhaitant une interprétation qui réponde aux défis actuels. À ce titre, les délégations des petits États insulaires et des pays en développement ont rappelé que les États les plus touchés sont ceux qui ont « le moins contribué » aux causes de l’élévation du niveau de la mer, estimant que le principe d’équité doit guider la réflexion.

Autre préoccupation avancée lors de ce débat, le maintien de la souveraineté des États, « un droit profondément lié à la préservation des droits maritimes ».  Plusieurs délégations, dont la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Samoa, ont réitéré l’importance de la continuité de la qualité d’État qui ne doit pas se trouver compromise par des frontières terrestres amoindries ou englouties.  « Un territoire partiellement inondé ou entièrement submergé en raison de l’élévation du niveau de la mer ne doit pas être considéré comme non-existant », a argué Malte.  « Une fois établies, les frontières doivent être préservées, reconnues et respectées », a abondé la Jamaïque.  N’oublions pas que la préservation des frontières a des effets sur la stabilité juridique, a rappelé l’Argentine. 

La préservation de la qualité d’État et des frontières maritimes est également intrinsèquement liée à la protection des personnes touchées par l’élévation du niveau de la mer.  À ce titre, les Philippines et Tonga ont attiré l’attention sur le vide juridique entourant les concepts de « réfugiés climatiques » et d’« apatrides climatiques », appelant à la prudence dans l’examen des questions liées à la qualité d’État.  Il en va du maintien des droits des personnes déplacées à l’étranger, a plaidé la Jamaïque. S’il s’agit de « trouver des solutions à la perte de territoires, d’habitats et de moyens de subsistance », comme l’a relevé la Lettonie, le droit des peuples à l’autodétermination implique aussi la préservation de l’intégrité territoriale des États et du principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles, ont affirmé la Micronésie et l’État de Palestine. 

Par ailleurs, le débat sur les principes généraux du droit a essentiellement porté sur la méthodologie utilisée pour la détermination des principes communs aux systèmes juridiques nationaux, la hiérarchie des sources du droit international dans la pratique et la formation de principes généraux du droit dans le cadre du système juridique international.  Alors que la Sierra Leone, la Chine, le Guatemala ou l’Ouganda ont appelé à une plus grande diversité dans la représentation des systèmes juridiques nationaux, la Slovénie et l’Algérie, entre autres, ont appelé la CDI à clarifier certains commentaires et projets de conclusions.  Si le Japon et la Türkiye ont salué l’inclusion au programme de travail de la CDI des accords internationaux juridiquement non contraignants, le représentant du Conseil de l’Europe a signalé que le Comité des conseillers juridiques sur le droit international public (CAHDI) travaillait sur la question afin de dresser un aperçu de la pratique des États.

La Sixième Commission a ensuite entamé son débat sur les chapitres V (Règlement des différends auxquels des organisations internationales sont parties) et VI (Prévention et répression de la piraterie et du vol à main armée en mer) du rapport de la CDI.  L’Union européenne a notamment indiqué que tout litige interne à l’Union en rapport avec le droit européen relève de la compétence exclusive de la Cour de justice de l’Union, puis elle a fait état de collaborations avec plusieurs États africains pour lutter contre la piraterie en mer. 

La Sixième Commission poursuivra son débat sur ces points mardi 31 octobre, à partir de 10 heures.

RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SES SOIXANTE-TREIZIÈME ET SOIXANTE-QUATORZIÈME SESSIONS - A/78/10

Suite et fin du débat général sur le module 1: chapitres introductifs I à III, chapitre X (Autres décisions et conclusions de la Commission), chapitre IV (Principes généraux du droit) et chapitre VIII (L’élévation du niveau de la mer au regard du droit international)

M. FATUMANAVA-O-UPOLU III PA’OLELLEI LUTERU (Samoa), au nom de l’Alliance des petits États insulaires (AOSIS), a souligné les préoccupations des États de l’Alliance concernant leur vulnérabilité face aux chocs et aux changements climatiques.  La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, a-t-il affirmé, n’oblige pas les États à mettre à jour leurs lignes de base et leurs zones maritimes qui continuent de s’appliquer nonobstant des modifications liées à l’élévation du niveau de la mer.  Concernant le principe uti possidetis juris, l’AOSIS est d’avis qu’il faut préserver les lignes de base et les zones maritimes.  Dans le contexte actuel, il est vital de garantir la stabilité juridique en rapport avec ce phénomène pour éviter des conflits potentiels, a estimé le représentant.  Ensuite, le principe de souveraineté permanente est important pour renforcer les droits et les devoirs maritimes des États de l’AOSIS, y compris ceux relatifs aux ressources maritimes.  Le principe d’équité, quant à lui, est consacré dans de nombreuses conventions internationales, a-t-il fait remarquer, estimant que la base équitable devrait guider l’examen du Groupe d’étude.  « Les petits États insulaires n’ont pas participé aux causes qui les ont rendus extrêmement vulnérables à l’élévation du niveau de la mer, il ne faut pas l’oublier. »  Selon le représentant, l’élévation du niveau de la mer ne menace pas la souveraineté et la qualité d’État.  Les changements physiques n’interviendront que si nous le décidons en tant qu’États souverains, la Convention de Montevideo sur les droits et devoirs des États n’étant pas pertinente pour ce sujet, a-t-il conclu. 

M. MARKO RAKOVEC (Slovénie) a noté qu’en dépit de l’absence de consensus sur leur nature ou sur leur portée, ou de pratique uniforme des États et tribunaux internationaux, les principes généraux du droit constituaient une source indépendante importante du droit international.  Il a fait part de son accord avec l’expression « communauté des nations », qui ne doit pas être confondue avec « communauté internationale des États » qui décrit les normes de jus cogens.  Le représentant a en outre demandé que soit formulée une « méthodologie précise » pour identifier ces principes et éviter toute incertitude juridique.  De l’avis de la Slovénie, ces principes jouissent d’un statut égal aux traités et au droit coutumier et ne sont pas limités au rôle pratique de venir combler des lacunes. 

S’agissant de la question de l’élévation du niveau de la mer, le représentant a noté que les effets de ce phénomène créaient déjà de nouvelles sources d’instabilité et de conflit et que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer fournissait un cadre juridique complet et stable pour l’interaction et la coopération des États dans les océans.  Pour la Slovénie, la Convention n’interdit ni n’exclut la possibilité de préserver les lignes de base et de sécuriser les zones maritimes, a-t-il déclaré, appelant à une interprétation de ce texte qui permette de répondre efficacement aux défis posés par l’élévation du niveau de la mer et à fournir des conseils pratiques aux États touchés.  À ce titre, il a encouragé la CDI et le Groupe d’étude à aborder en 2024 les sous-thèmes de la reconnaissance du statut d’État et de la protection des personnes touchées par l’élévation du niveau de la mer. 

Au sujet des autres décisions et conclusions de la Commission, le représentant a notamment fait part de l’intérêt de sa délégation pour l’examen de la question de l’immunité des représentants de l’État de la juridiction pénale étrangère afin de clarifier les garanties de justice pour la commission d’atrocités et d’assurer la stabilité de la coopération internationale.  Concernant le Groupe de travail sur les méthodes de travail de la CDI, il a noté que le point relatif aux relations de la CDI avec l’Assemblée générale et d’autres organes était crucial pour « améliorer l’interaction entre la CDI et les États Membres ».  Il a salué les efforts accomplis dans la parité des genres et présenté, pour conclure, une contribution concrète de son pays dans le domaine de la codification du droit international avec la Convention de Ljubljana-La Haye, adoptée lors de la conférence diplomatique de l’Assemblée parlementaire de Ljubljana, en Slovénie. 

M. MARVIN IKONDERE (Ouganda) a estimé que dans l’évaluation des principes généraux du droit, la législation et la pratique des États africains et leurs systèmes juridiques, « souvent sous-représentés dans les discussions », devraient être mieux pris en compte.  Ainsi la détermination des principes généraux du droit, formés dans le cadre du système juridique international, doit-elle inclure les normes également acceptées par les systèmes juridiques africains.  Une évaluation représentative des systèmes juridiques nationaux est nécessaire, a insisté le délégué.  S’agissant de la détermination des principes généraux du droit provenant des systèmes juridiques nationaux, il a indiqué que le processus en deux étapes, qui prévoit, après l’identification, une transposition dans le système juridique international, devait tenir compte de la diversité des différents systèmes juridiques.  Le délégué a salué, dans les projets de conclusions 5 et 6, l’approche comparative des systèmes juridiques nationaux, qui là encore « doit être large et représentative ».  Enfin, sur le projet de conclusion 7, il a indiqué que pour déterminer l’existence d’un principe général du droit au sein de l’ordre juridique international, il fallait s’assurer que la communauté des nations avait reconnu le principe comme « intrinsèque » à l’ordre juridique international; il a rappelé les conditions identifiées par la CDI à cette fin. 

S’agissant des autres points sur lesquels des observations seraient particulièrement intéressantes pour la CDI, le délégué a proposé de faire ressortir des sujets qui figurent encore dans son programme de travail afin de pouvoir les traiter, tels que la compétence universelle ou l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État.  En conclusion, il a insisté sur l’importance de l’inclusivité de l’enseignement du droit international et de la diversité des voix et expériences dans ce domaine, afin d’œuvrer collectivement en faveur d’un système juridique international « plus équitable et plus juste ». 

Mme HAWANATU KEBE (Sierra Leone) a salué le remplacement de l’expression « nations civilisées » par « l’ensemble des nations », appelant à prendre en compte la législation des États africains souvent sous-représentés dans le droit international.  Il s’agit de ne reconnaître comme principes généraux du droit, que des principes qui existent également dans les systèmes juridiques africains, a-t-elle dit, appuyant l’importance de la diversité et du pluralisme, y compris pour l’identification des principes généraux formés au sein du système judiciaire international. 

Concernant l’élévation du niveau de la mer, la déléguée a reconnu la nécessité de garantir les droits souverains des États sur leurs espaces maritimes, invitant la CDI à travailler dans le respect des normes internationales existantes. Enfin, elle a souhaité que le sujet de la compétence universelle qui figure au programme de travail à long terme soit ajouté au programme à court terme de la Commission, réitérant l’intérêt de son pays pour la codification de la pratique pour les crimes sexuels et sexistes.

Mme VANESSA FRAZIER (Malte) a abordé la question de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international, en rappelant que le Conseil de sécurité a tenu en février dernier, sous présidence maltaise, un débat public sur les incidences sécuritaires d’un tel phénomène.  « Le besoin de sécurité juridique avait été largement exprimé. » Nous partageons l’idée selon laquelle l’élévation du niveau de la mer en elle-même ne peut être invoquée comme un changement fondamental de circonstances justifiant de se retirer d’un traité fixant une limite maritime, a dit la déléguée.  Elle a appelé à la préservation de l’intégrité de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ainsi que des droits et obligations prévus par cette dernière.  La souveraineté s’exerce sur tout le territoire placé sous le contrôle d’un État, pas seulement sur la terre, a rappelé la déléguée.  « Par conséquent, un territoire partiellement inondé ou entièrement submergé en raison de l’élévation du niveau de la mer ne doit pas être considéré comme non-existant. »

Mme LUCIA TERESA SOLANO RAMIREZ (Colombie) s’est dite préoccupée par les divergences sur les projets de conclusions 8 et 9 relatifs aux moyens subsidiaires d’interprétation des principes généraux du droit, invitant la CDI à procéder avec prudence.  De même, le projet de conclusion 10, qui dispose qu’il est principalement fait recours aux principes généraux lorsque les autres règles du droit international ne résolvent pas une question particulière en tout ou en partie, n’a pas convaincu sa délégation.  La représentante a rappelé que le Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ) ne crée pas de hiérarchie entre les sources.  Le recours par certains tribunaux aux principes généraux pour combler des lacunes ne peut constituer un obstacle au fait de considérer ces principes en tant que source autonome du droit, car y voir une source secondaire, peut avoir des conséquences dangereuses, a-t-elle prévenu.

La représentante a ensuite estimé que les États du Sud doivent contribuer plus activement au débat sur l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international.  À ce titre, la Colombie prépare une intervention détaillée et impliquant les entités compétentes en la matière pour soumission à la CDI.  Elle a toutefois constaté avec préoccupation qu’il reste encore de nombreuses questions en suspens, soulignant que certaines sections sont peut-être trop larges.  Par ailleurs, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ne permet pas de répondre à toutes les questions, a-t-elle rappelé, invitant la CDI à consulter d’autres sources qui devront être compatibles avec la Convention mais pourront la compléter.  En outre, la représentante a précisé que de nombreuses lignes de base et frontières maritimes -environ 50%- ne sont pas encore établies.  En ce sens, tout consensus sur la préservation des frontières maritimes existantes, doit trouver un équilibre entre les préoccupations liées à l’élévation du niveau de la mer et la nécessité pour les États d’établir leurs frontières maritimes conformément au droit de la mer applicable, a-t-elle conclu. 

M. JEEM LIPPWE (États fédérés de Micronésie) a souligné, s’agissant de la formation des principes généraux du droit, qu’il était difficile d’envisager leur caractère « intrinsèque » au système juridique international, tout en se félicitant de la clarification sur le fait qu’il n’y avait pas de hiérarchie formelle entre les principes généraux du droit et les autres sources du droit international énumérées à l’Article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ).  Il a noté que les « autres éléments pertinents » du projet de conclusions de la CDI pourraient notamment inclure le droit coutumier et autres pratiques connexes, des concepts qu’il a jugés « pertinents » pour les peuples autochtones et les communautés locales. 

Concernant l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international, et plus particulièrement la question de la « stabilité juridique », le représentant a rappelé le contenu des déclarations de 2021 du Forum des îles du Pacifique et de l’Alliance des petits États insulaires, selon lesquelles la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer n’impose aucune obligation de maintenir les lignes de base et les limites extérieures des zones maritimes, ni de mettre à jour les cartes ou les listes de coordonnées géographiques déposées auprès du Secrétaire général.  Il a souligné que « l’absence d’action peut également être qualifiée de pratique », en particulier lorsque cette absence d’action est expliquée et justifiée par des déclarations publiques fondées en droit qui représentent « l’intention souveraine de maintenir le statu quo », à l’instar des déclarations précitées.  En outre, « le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, implique que les États formés par ces peuples ne doivent pas perdre leur droit à l’intégrité territoriale ou leur souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles en raison de l’élévation du niveau de la mer liée aux changements climatiques ».  Sur les questions d’équité, le représentant a souligné la vulnérabilité des petits États insulaires en développement face à l’élévation du niveau de la mer et leur « responsabilité minime » dans ce phénomène.  « Nous sommes des États particulièrement touchés à cet égard, et l’équité plaide en notre faveur. »  En conclusion, a insisté le représentant, si l’élévation du niveau de la mer liée aux changements climatiques constitue une « menace existentielle au sens physique », notamment pour les atolls et les îles de faible altitude et leurs habitants, la pratique des États examinée par la CDI montre que le droit international protège les États de la menace juridique que représente cette élévation, du moins en ce qui concerne les questions relatives au droit de la mer et à la qualité d’État.  Il a donc encouragé les États et la Commission à maintenir la distinction entre les menaces existentielles physiques, d’une part, et les considérations juridiques, d’autre part. 

M. OMAR (Malaisie) a abordé le sujet des principes généraux du droit, en commentant le projet de conclusion 10, qui dispose qu’il est « principalement fait recours aux principes généraux du droit lorsque les autres règles du droit international ne résolvent pas une question particulière en tout ou en partie ». Le représentant a notamment appelé à la prudence en ce qui concerne l’application de ces principes dans des affaires soumises à des juridictions internationales. 

S’agissant de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international, il a rappelé que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer n’oblige pas les États à actualiser leurs lignes de base face à ce phénomène.  La Malaise est d’avis que les changements climatiques ne peuvent pas légitimer des mesures visant à préserver un espace maritime, si ces dernières ne s’accompagnent pas d’une évaluation scientifique rigoureuse démontrant les risques d’élévation du niveau de la mer auquel est confronté un État Membre, a conclu le délégué.

Mme VIDOVIĆ MESAREK (Croatie) a recommandé la prudence quant à l’introduction d’une seconde catégorie de principes généraux du droit formés dans le cadre du système juridique international.  Elle a estimé que le projet de conclusion 7 reste peu clair et impose des précisions s’agissant d’autres principes généraux du droit.  Quant au projet de conclusion 10, son libellé pourrait entraîner une confusion quant à la subsidiarité des principes généraux du droit en lien avec les traités et le droit coutumier international. 

Au sujet de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international, la déléguée a noté avec intérêt la référence au droit à l’autodétermination au paragraphe 170 du rapport, selon lequel les États ne devraient pas perdre le droit à l’intégrité territoriale en raison de l’élévation du niveau de la mer.  Elle a plaidé en faveur d’une approche prudente en matière d’opinio iuris.

S’agissant du règlement des différends auxquels les organisations internationales sont parties, la déléguée a jugé la question complexe et le rapport comme un bon point de départ.  Elle a suggéré d’ajouter le terme « souveraines » entre « autres entités ». 

Mme SHERLEY MEGA SANDIORI (Indonésie) a remercié la CDI pour ses travaux, estimant que les principes généraux du droit peuvent servir à compléter les lacunes existantes.  Néanmoins, plusieurs défis se posent toujours, a-t-elle estimé, citant l’élaboration de critères de sélection « inévitablement ambigus, subjectifs et évolutifs », ainsi que les références aux principes formés dans le cadre du système juridique international, appelant à la prudence pour éviter toute confusion. 

L’élévation du niveau de la mer touche l’Indonésie et de nombreux autres États, a ensuite souligné la représentante, attirant l’attention sur l’irréversibilité des changements climatiques.  Sa délégation est d’avis que les travaux de la CDI peuvent contribuer à relever les défis futurs, notant néanmoins que la condition d’État et la souveraineté territoriale doivent être préservées.  La certitude, la prévisibilité et la stabilité sont essentielles afin de ne pas engendrer de conflits, a-t-elle tranché, insistant sur le maintien des lignes de bases et des zones maritimes conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, nonobstant l’élévation du niveau de la mer. 

M. XINMIN MA (Chine) a expliqué que les relations internationales connaissaient actuellement des changements profonds, qui aboutissent à des problèmes d’interprétation du droit international.  Il est donc urgent pour la CDI d’examiner les règles au regard de ces nouvelles circonstances.  Sur ce point, le représentant a fait trois propositions quant aux travaux de la CDI. Il a d’abord suggéré que la CDI tienne compte des « questions pratiques » qui concernent directement les États, notant que la Commission était « au service des États Membres » et devait donc tenir compte de leurs opinions sur le choix des sujets et dans le contenu de ses produits, de manière à ce que la codification du droit international puisse mieux les servir ».  En outre, la pratique des États joue un rôle fondamental et la CDI doit s’appuyer davantage sur l’opinio juris pour renforcer la crédibilité et l’universalité de la pratique et du développement progressif du droit international, et pour rendre plus inclusive la codification grâce à une représentation « des principales formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde entier ». 

S’agissant des principes généraux du droit, le représentant a considéré qu’il était difficile dans les projets de conclusions 3 et 7, d’établir une distinction entre lesdits principes et le droit coutumier.  Par ailleurs, la nécessité de tels principes est incertaine puisqu’ils pourraient exister « en parallèle » avec le droit coutumier et que la pratique internationale manque pour justifier leur utilisation en droit international. 

S’agissant de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international, le représentant a appelé le Groupe d’étude à faire preuve de « prudence » dans ses travaux.  D’après lui, le silence ne signifie pas que l’on adopte ou s’oppose à une certaine règle. Concernant les fondements juridiques pour la détermination des lignes de base fixes, il a expliqué qu’il n’existait que deux cas de figure où la règle était applicable: les deltas et là où les lignes côtières sont peu stables; et les limites extérieures du plateau continental. Pour sa délégation, le principe de prolongation naturelle doit être « entièrement respecté ».  Le représentant a en outre souligné que la Chine souhaitait plus d’études sur le sujet des « droits historiques » appliqués à la préservation des zones maritimes existantes et des droits et intérêts qui risquent d’être perdus du fait de l’élévation du niveau de la mer, en notant que les droits historiques étaient généralement confirmés par le droit international.  Il a aussi clairement réitéré la position de son pays sur la question de la mer de Chine, en indiquant qu’une juridiction ultra vires avait été exercée sur cette zone sans le consentement de la Chine et que le résultat était donc « nul et non avenu ».  La CDI ne devrait pas se servir de cette décision sur la mer de Chine comme fondement juridique ou comme preuve, a-t-il insisté. 

M. GUTIERREZ (Guatemala) a abordé le sujet des principes généraux du droit, en rappelant que ceux-ci doivent être reconnus par la communauté internationale pour exister.  Il a commenté le projet de conclusion 5 relatif à la détermination de l’existence d’un principe commun aux différents systèmes juridiques du monde, en insistant sur l’importance de la plus grande représentativité possible desdits systèmes. S’agissant de la seconde catégorie de principes, généraux du droit, ceux pouvant se former dans le cadre du système juridique international, il a partagé les préoccupations exprimées et appelé à une meilleure identification de ces principes.

S’agissant de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international, le délégué a reconnu le caractère « très sensible » de la question de la préservation de la condition d’État en cas de submersion.  Face à ces risques existentiels, il a salué le travail de la CDI et ses efforts visant à apporter une sécurité juridique.  Nous présenterons nos commentaires par écrit dans les délais requis, a conclu le délégué.

M. FRED SARUFA (Papouasie-Nouvelle-Guinée) a indiqué que le sujet de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international est de la plus haute importance, tant pour l’avenir durable que pour la paix et la sécurité, non seulement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée mais aussi de toute la région du Pacifique et du monde.  À cet égard, il a salué l’engagement des membres de la CDI avec la Sixième Commission et avec des entités régionales comme le Forum des îles du Pacifique, notamment lors de la Conférence sur la préservation de la condition d’État et la protection des personnes dans le contexte de l’élévation du niveau de la mer, organisée à Fidji en mars 2023. 

Le délégué a attiré l’attention sur le principe de « souveraineté permanente sur les ressources naturelles », stipulé dans la résolution 1803 (XVII) de l’Assemblée générale adoptée en 1962.  Convaincu que ce principe doit être pris en considération dans l’examen des implications juridiques éventuelles de l’élévation du niveau de la mer sur les droits maritimes, la condition d’État et la protection des personnes touchées, le délégué a salué le travail du Groupe d’étude à ce propos.  La souveraineté permanente sur les ressources naturelles figure également dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. 

À ce propos, le délégué a rappelé la Déclaration sur la préservation des zones maritimes face à l’élévation du niveau de la mer liée aux changements climatiques, faite par les dirigeants du Forum du Pacifique le 6 août 2021. Il y est proclamé que leurs zones maritimes, telles qu’elles ont été établies et notifiées au Secrétaire général conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ainsi que les droits qui en découlent, continueront de s’appliquer, sans réduction, malgré les changements physiques liés à l’élévation du niveau de la mer. 

M. KAAN ESENER (Türkiye) a remarqué des incohérences sur le « test de compatibilité » concernant les principes généraux du droit. La transposition partielle de tels principes dans le système juridique international doit également être clarifiée, a-t-il estimé, appelant à la prudence sur les avis et les décisions des cours et tribunaux en tant que sources du droit. 

Sur la question de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international, le délégué a relevé que les changements climatiques produisent déjà de nombreux effets sur les petits États insulaires et les pays en développement. Si ces États sont actuellement les plus touchés, les États côtiers, tels que la Türkiye, ne sont pas à l’abri.  Étant donné que ce problème n’est pas traité dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, il est nécessaire de trouver des solutions aux changements de circonstances, a-t-il estimé.  Sa délégation est favorable à la poursuite de l’étude de la CDI et se dit prête à travailler de concert pour assurer la stabilité, la certitude et la prévisibilité des zones maritimes à la lumière de l’élévation du niveau de la mer. 

Concernant les accords internationaux juridiquement non contraignants, que le délégué a appelé à qualifier d’instruments, il a recommandé de pas agir à la hâte, la CDI pouvant toujours s’appuyer sur les travaux du Comité des conseillers juridiques sur le droit international public (CAHDI) du Conseil de l’Europe. 

M. ARMAN SARVARIAN (Arménie) a estimé, sur la question des principes généraux du droit, que le commentaire du projet de conclusion 5 pouvait être clarifié eu égard à l’analyse comparative des systèmes juridiques nationaux, avec une distinction entre la pratique nationale qui porte sur le droit interne et la pratique qui concerne des questions de droit international tranchées dans le système juridique national d’un État.  À titre d’exemple, il a souligné l’absence de définition universelle de « propriété d’État » et expliqué que si l’identification d’un seuil quantitatif pour la formation de ces principes était « difficile », il pouvait être nécessaire d’identifier la nature qualitative d’une « pratique nationale » sur laquelle repose la formation de ces principes.  Concernant les projets de conclusions 2, 7 et 8 sur l’identification des principes généraux de droit formés au sein du système juridique international, le délégué a considéré que de tels principes étaient reconnus par les cours et tribunaux internationaux comme des « moyens primaires et non subsidiaires » en donnant les exemples de la bonne foi, de l’équité, ou encore de la lex specialis et la lex posterior.  Dans la pratique, la principale source d’identification des principes généraux de droit n’a donc pas été les États, mais plutôt les cours et tribunaux internationaux, a-t-il expliqué.  En examinant cette question, la Commission pourrait donc apporter sa contribution à l’exercice du pouvoir discrétionnaire des juges, a-t-il ajouté, en notant que les juges peuvent parfois s’appuyer « sur des prédicats logiques » pour combler les lacunes dans certaines règles. 

S’agissant de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international, le délégué a appelé la CDI à prendre une décision dans un avenir proche pour « planifier et structurer efficacement » son travail.  Il a noté que certaines questions, comme les droits maritimes, pourraient faire l’objet de propositions de réforme juridiques tangibles, telles que des propositions d’amendement dans certains traités.  Pour l’Arménie, la règle de droit international coutumier relative à la succession d’États n’est pas applicable dans le contexte de la perte ou de l’altération de frontières maritimes.  Le délégué a salué l’intention du Groupe d’étude de se concentrer notamment sur la protection des personnes affectées par l’élévation du niveau de la mer en 2024. 

S’agissant enfin des accords internationaux juridiquement non contraignants, le délégué a appelé les États Membres à prendre le temps de réfléchir à la portée et à l’utilité du sujet avant de déterminer s’il convient de l’inclure dans le programme de travail de la CDI, tandis que sur l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État, il a souligné l’importance d’éviter les conflits potentiels d’obligations et salué le projet d’article 18 qui prévoit des moyens de « résoudre les conflits potentiels de compétence ». 

Mme ZINOVIA STAVRIDI (Grèce) a abordé le sujet des principes généraux du droit, notamment la catégorie de principes généraux du droit qui peuvent se former dans le cadre du système juridique international.  Elle a insisté sur la pertinence de ce mot « peuvent ».  Elle a évoqué la conclusion 6 qui dispose « qu’un principe commun aux différents systèmes juridiques du monde peut être transposé dans le système juridique international pour autant qu’il est compatible avec ce système. » Elle a noté que les commentaires de cette conclusion ne mentionnent que des « exemples négatifs » de transposition et souhaité voir l’inclusion d’exemples positifs.

S’agissant de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international, la déléguée a insisté sur le besoin de sécurité juridique.  Elle a rappelé que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer n’oblige pas les États à actualiser leurs lignes de base face à ce phénomène.  La Convention fournit les réponses à l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international, a estimé la déléguée, en reconnaissant que les limites maritimes doivent être stables.  Enfin, elle a invité la CDI à la prudence sur ce sujet et souligné la nécessité absolue de respecter l’intégrité de la Convention. 

M. ORIOL SOLA PARDELL (Espagne) a salué le projet de conclusions sur les principes généraux du droit, « une contribution précieuse ». Il a approuvé le libellé du projet de conclusion 10 relatif aux fonctions des principes généraux du droit et celui du projet de conclusion 11 ayant trait aux relations entre les principes généraux du droit et les traités et le droit international coutumier.

S’agissant de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international, le délégué a souligné la nécessité de disposer d’éléments bibliographiques en langue espagnole.  Il a insisté sur l’importance de la doctrine dans ce domaine, notamment sur les liens entre cette question, les droits humains et les changements climatiques.  Il a rappelé « le droit humain à un environnement propre » récemment proclamé par l’Assemblée générale.  La question la plus urgente est la condition d’État, a-t-il dit, en soulignant l’acuité du défi climatique pour son pays.  Le délégué a appelé à la poursuite des travaux tant ceux-ci ont d’ores et déjà montré leur utilité.  La réponse à l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international est à chercher dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, a-t-il conclu.

Mme ELVIRA CUPIKA-MAVRINA (Lettonie) a déclaré que les changements climatiques et l’élévation du niveau de la mer représentent une menace pour la paix et la sécurité mondiales.  Il s’agit de trouver des solutions pour la perte potentielle de territoires et, par conséquent, d’habitats et de moyens de subsistance, a-t-elle estimé.  Les cours et tribunaux internationaux jouent un rôle important pour régir la conduite des États et des autres acteurs au regard des causes et des effets des changements climatiques, a-t-elle affirmé, saluant l’initiative de Vanuatu concernant la demande d’un avis consultatif à la Cour internationale de Justice (CIJ)sur les obligations des États à cet égard.  État côtier, la Lettonie entend présenter une déclaration écrite à la CIJ sur ce sujet à la suite de la demande de l’Assemblée générale dans sa résolution 77/276. 

M. HERRERA (Argentine) a jugé pertinent de remplacer l’expression « nations civilisées » par « communauté internationale », tel que cela figure dans le projet de conclusions sur les principes généraux du droit.  Au sujet du projet de conclusion 3, la délégation a appelé à la plus grande prudence quant aux deux « catégories » de principes, ceux qui « proviennent » des systèmes juridiques nationaux et ceux qui « peuvent se former » dans le cadre du système juridique international, puisque cette seconde catégorie ne fait pas l’objet d’un consensus.  De l’avis de l’Argentine, cette question demande plus de précisions et de détails, en particulier pour ce qui a trait à la méthodologie d’identification de cette seconde catégorie de principes.

Au sujet de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international, la délégation a voulu rappeler que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer constitue le cadre fondamental qui régule toutes les activités dans les océans et les mers.  Elle est d’avis qu’elle peut être interprétée de manière à aborder effectivement l’élévation du niveau de la mer.  S’agissant de la stabilité juridique, elle a estimé que les lignes de base et les limites extérieures des espaces maritimes d’un État côtier ou archipélagique ne devraient plus être modifiées une fois déterminées conformément aux dispositions de la Convention, dans le cas où le niveau de la mer modifie la réalité géographique de la côte.  Quant à l’application du principe d’uti possidetis iuris aux frontières maritimes, la délégation a rejoint les appels à la prudence.

M. SHUNSUKE NAGANO (Japon) a souhaité une étroite coopération entre la CDI et la Sixième Commission, avant de saluer l’inclusion des accords internationaux juridiquement non contraignants dans le programme de travail de la CDI.  Abordant les principes généraux du droit, il a dit son accord avec le libellé de la conclusion 6 relative à la détermination de la transposition dans le système juridique international.  Un principe commun aux différents systèmes juridiques du monde peut être transposé, mais cela n’est pas automatique, a-t-il fait observer.  S’agissant des principes qui peuvent se former dans le cadre du système juridique international, le délégué a noté les divergences qui entourent cette catégorie de principes et demandé de plus amples explications dans les commentaires. 

S’agissant de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international, le délégué a estimé que la primauté de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer en ce qui concerne toutes les activités relatives aux océans et aux mers doit être préservée.  Le Japon est d’avis qu’il est admis de conserver les lignes de base et zones maritimes établies en vertu de ladite Convention, nonobstant l’érosion côtière.

Le représentant de la République de Corée a salué la décision de la CDI de remplacer l’expression anachronique « nations civilisées » par « communauté des nations ».  Au sujet des principes généraux du droit, le délégué s’est inquiété de l’introduction d’une seconde catégorie de principes formés dans le cadre du système juridique international, qui risque d’estomper la distinction entre le droit international coutumier et les principes généraux du droit.  Il a invité la Commission à se pencher sur les points qui manquent de clarté.

Au sujet de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international, le délégué a souligné la nécessité d’adopter une approche non seulement en termes de lex lata mais également de lex ferenda.  Il a également suggéré d’adopter une approche souple qui prenne en compte les différentes situations dans lesquelles se trouvent les États par rapport à l’élévation du niveau de la mer.

Mme DIMANA DRAMOVA (Bulgarie), concentrant son intervention sur l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international, a réaffirmé que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer est la « Constitution des océans ».  L’élaboration de conclusions juridiques sur ce thème devrait donc se faire dans le plein respect de cette Convention.  Cette dernière ne prévoit pas d’obligation juridique pour les États parties d’examiner et de mettre à jour régulièrement leurs lignes de base et les limites de leurs zones maritimes, a-t-elle précisé, en incitant la CDI à la prudence eu égard à l’examen de nouveaux concepts juridiques tels que les « réfugiés climatiques » ou l’« apatridie climatique ».  S’agissant de l’immutabilité et de l’intangibilité des frontières, la représentante a appelé à la stabilité juridique et indiqué que selon sa délégation, l’élévation du niveau de la mer « ne constitue pas un changement fondamental de circonstances » au sens de l’article 62 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.  Les conclusions de la CDI devraient donc souligner l’importance de préserver les frontières et les droits des États côtiers sur leurs espaces maritimes, a-t-elle recommandé. Elle a proposé que la Commission apporte des « solutions pratiques » aux problèmes juridiques posés par l’élévation du niveau de la mer et n’a pas jugé nécessaire que la Commission prépare une déclaration interprétative de la Convention ou propose des amendements à celle-ci. 

M. TIEMOKO MORIKO (Côte d’Ivoire) a pris note avec satisfaction des 11 projets de conclusions relatifs aux principes généraux du droit, qui apportent des éclaircissements notables sur la nature, la portée et les fonctions de ces principes, en précisant les critères et les méthodes à employer pour les identifier.

Au sujet de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international, le représentant a souligné que la Côte d’Ivoire accorde une importance particulière à ce sujet.  État côtier, elle est très touchée par les conséquences négatives de ce phénomène, notamment les inondations, et le Gouvernement ivoirien applique des mesures d’atténuation et d’adaptation en vue de relever les défis posés.  Le représentant a salué le maintien de cette thématique au programme de la CDI, qui prévoit d’étendre son étude à la condition étatique et à la protection des personnes touchées par l’élévation du niveau de la mer.  La Côte d’Ivoire partage les réflexions en faveur de l’immutabilité et de l’intangibilité des frontières maritimes, sous réserve d’études poussées sur le cas des pays submergés par les eaux.  « Il y va de la stabilité juridique des États victimes de ce phénomène », a souligné le représentant.  Il a jugé digne d’intérêt l’idée d’une convention-cadre sur les questions liées à l’élévation du niveau de la mer.

M. MOHAMED FAIZ BOUCHEDOUB (Algérie) s’est félicité de la décision de la CDI de remplacer le terme « nations civilisées » par « communauté des nations » dans le projet de conclusion 2 sur les principes généraux du droit, tout en soulignant que ce terme n’était pas approprié puisque les organisations internationales contribuent elles aussi aux principes généraux du droit.  Il a donc demandé à la CDI « d’éliminer cette contradiction » dans le contenu des paragraphes 4 et 5 des commentaires sur ce projet de conclusion, et dit sa préférence pour le terme « communauté des États ». 

S’agissant des principes généraux provenant des systèmes juridiques nationaux, le délégué a encouragé la CDI à poursuivre sa comparaison de ces systèmes et de leurs caractéristiques afin d’identifier des dénominateurs communs pour évaluer s’ils sont « représentatifs ».  S’agissant des principes généraux formés au sein du système juridique international, il a exprimé des réserves sur le projet d’article, de tels principes n’étant, pour l’Algérie, que des dispositions qui émanent du contexte du droit des traités.  À propos du projet de conclusion 11 sur les relations entre les principes généraux du droit et les traités et le droit international coutumier, le délégué a indiqué que ces principes avaient un « rôle complémentaire » par rapport aux traités et au droit coutumier pour ce qui est de l’interprétation du droit international.

Le thème de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international soulève des questions importantes, notamment pour l’Algérie, État côtier de la Méditerranée.  Le délégué a souligné la nécessité de garantir la stabilité juridique et le respect des limites en vigueur, ainsi que l’inadmissibilité de la modification de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, s’agissant notamment des lignes de base et des zones maritimes.  Il a encouragé le Groupe d’étude à développer le droit international sans préjudice du droit des États découlant de la délimitation des zones maritimes en vertu de la Convention. Le délégué a également rappelé l’importance des principes d’autodétermination et du changement fondamental de circonstances, concernant en particulier la souveraineté sur les ressources naturelles. En conclusion, il a demandé au Groupe d’étude d’aborder cette question « du point de vue du droit environnemental international » qui définit des principes importants comme le principe des responsabilités communes mais différenciées des États dans les changements climatiques ou le principe « pollueur-payeur ». 

Mme CLAUDINE BAILEY (Jamaïque) a demandé à la CDI d’avancer sur le paragraphe du projet de conclusion 2 relatif à « la possibilité que des organisations internationales contribuent, dans certaines circonstances, à la formation des principes généraux du droit » et de fournir des exemples de telles circonstances.

Au sujet de l’élévation du niveau de la mer, la représentante a voulu souligner que les États qui en souffrent le plus sont les petits États insulaires en développement.  Les effets négatifs de l’élévation du niveau de la mer se sont multipliés au fil des ans et la Jamaïque risque de perdre des parties de son territoire et d’être confrontée à des déplacements de personnes, a-t-elle averti.  Selon le cadre directeur de son gouvernement sur les changements climatiques, l’élévation du niveau de la mer, telle que calculée en 2015, va de 0,28 à 2,8 mètres et les secteurs les plus vulnérables sont ceux de l’agriculture, de l’eau, des ressources côtières et marines, des établissements humains et des infrastructures.  Les rédacteurs de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ne pouvaient pas prévoir de telles évolutions pour les océans en raison des changements climatiques, a-t-elle reconnu.  Mais la Convention a posé des principes sur la délimitation des frontières et la représentante a estimé que « ces frontières doivent être préservées, reconnues et respectées une fois établies, même en cas d’élévation du niveau de la mer ». 

La Jamaïque est l’un des nombreux États à avoir adopté une législation visant à préserver ses lignes de base et ses zones maritimes et partage le point de vue selon lequel la préservation des droits maritimes des États est profondément liée à la préservation de la qualité d’État.  La représentante a reconnu que le corpus du droit international montre qu’il est difficile pour un État de perdre son statut d’État.  Néanmoins, l’élévation du niveau de la mer pourrait avoir des répercussions sur le critère de la population permanente et sur le traitement des personnes déplacées, qui auront besoin de maintenir un lien avec leur patrie tout en vivant à l’étranger.  La déléguée a donc attiré l’attention sur cette perspective et sur la nécessité de « faire évoluer le droit pour qu’une population déplacée ne devienne pas apatride », et pour que ses droits humains soient préservés.

Mme LIGIA LORENA FLORES SOTO (El Salvador) s’est félicitée que la CDI ait été présidée par deux femmes juristes durant sa dernière session et elle a encouragé les États à s’assurer non seulement d’une représentation géographique équitable dans la composition de cet organe, mais aussi de la parité des genres.  S’agissant des principes généraux du droit, la déléguée a approuvé l’utilisation du terme « communauté internationale » à la place de « nations civilisées », qui ne reflète plus la réalité actuelle de la société internationale.  El Salvador est d’avis que les principes généraux du droit peuvent provenir non seulement des systèmes juridiques nationaux, mais également du système juridique international.  Dans ce dernier cas, l’analyse de la « compatibilité » est l’élément essentiel pour déterminer si la transposition est faisable.

Au sujet de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international, la déléguée a réitéré son observation selon laquelle elle doit être reconnue comme un « fait scientifiquement prouvé », avec des implications juridiques qui ne se limitent pas seulement au droit de la mer mais font également référence à un large éventail de disciplines et de sources de droit international qui doivent être abordées par la CDI.  En ce sens, elle a exprimé sa préoccupation au sujet du paragraphe 142 du chapitre VIII relatif à l’absence de « preuve manifeste d’une opinio juris sur l’existence d’une coutume concernant le recours à des lignes de base fixes ».  D’après elle, le Groupe d’étude doit examiner l’existence de régimes fondés sur des titres historiques ou des normes du droit international coutumier applicables aux formations géologiques non décrites dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. 

M. VILIAMI VA’INGA TŌNĒ (Tonga) a alerté sur le risque existentiel que pose l’élévation du niveau de la mer, ce qui exige une certitude et une stabilité quant aux lignes de base et aux zones maritimes.  Le délégué a réitéré l’engagement des Tonga à « sécuriser les limites du continent du Pacifique bleu quelles que soient les conséquences de l’élévation du niveau de la mer due aux changements climatiques ».  Il a jugé indispensable d’interpréter la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et de l’appliquer de manière à respecter les droits et la souveraineté des petits États insulaires vulnérables.  Les zones maritimes délimitées conformément à la Convention ne doivent selon lui ni être remises en question ni réduites en raison de l’élévation du niveau de la mer.

M. THEODOULOS PITTAKIS (Chypre) a concentré ses commentaires sur le chapitre consacré à l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international, en expliquant qu’en tant qu’État insulaire, Chypre était consciente de l’importance de la stabilité juridique pour la préservation des droits des États côtiers.  Cette stabilité contribue au maintien de la paix et de la sécurité internationales, a-t-il noté, en soulignant que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer permet d’éviter toute « régression » des droits des États côtiers à la lumière des développements liés aux changements climatiques.  Afin d’obtenir une plus grande prévisibilité sur les frontières maritimes, les lignes de base doivent être permanentes et non mobiles, a-t-il insisté.  À ce titre, le délégué a rappelé que le principe de changement fondamental de circonstances, rebus sic stantibus, n’était pas applicable aux frontières maritimes et a indiqué que sa délégation était en accord sur ce point avec les membres du Groupe d’étude.  La position de Chypre est que les conséquences de l’élévation du niveau de la mer sur les lignes de base ne devraient avoir aucun effet juridique sur le statut d’un traité maritime conclu.  Le délégué a enfin réitéré la position de Chypre selon laquelle le Groupe d’étude n’a pas pour mandat de proposer des modifications à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ni au caractère coutumier de la Convention, notamment sur le régime des îles.  Toute interprétation des règles applicables du droit international doit respecter la lettre et l’esprit de la Convention.

M. YOUSSEF HITTI (Liban) a noté les divergences, au sein de la Commission et dans la doctrine, au sujet de l’existence même de principes généraux du droit formés dans le cadre du système juridique international.  À ce stade, il a souhaité suivre l’évolution des débats sur cette question et ajouté qu’il convient d’éviter « toute confusion » entre les principes généraux du droit et le droit coutumier international.  Le délégué a par ailleurs souhaité un examen plus minutieux sur la question de la transposition de principes généraux du droit provenant des systèmes juridiques nationaux.  La garantie de la diversité des systèmes juridiques est essentielle pour un système juridique international plus représentatif et plus juste, a-t-il fait valoir. 

Si les petits États insulaires en développement sont en première ligne face aux dangers posés par l’élévation du niveau de la mer, les régions côtières sont également touchées et, finalement, la communauté internationale dans son ensemble est concernée par les conséquences multiples de ce phénomène, a fait observer le délégué.  Il a souligné l’importance de garantir la stabilité juridique, la certitude et la prévisibilité, en particulier en ce qui concerne les zones maritimes.  En outre, il a réitéré la centralité de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et l’importance de préserver son intégrité et l’équilibre assuré par ses règles, tout en s’appuyant sur la pratique des États lorsque cela est nécessaire.  À cet égard, le délégué a pris note de la proposition « intéressante » du Groupe d’étude d’envisager une réunion des États parties à la Convention aux fins de l’interprétation de celle-ci.

Mme AZELA GUERRERO ARUMPAC-MARTE (Philippines) a salué le remplacement du terme « nations civilisées » par « communauté des nations » au chapitre des principes généraux du droit. S’agissant de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international, la déléguée a fait observer que les Philippines sont très vulnérables, en tant qu’État archipélagique.  Elle a noté que les concepts de « déplacement climatique », « réfugiés climatiques » et « apatridie climatique » n’ont pas de définition en droit international.  De même, l’expression « État spécialement touché » devrait être utilisée avec prudence puisque de nombreux États, en particulier des pays en développement, sont affectés par l’élévation du niveau de la mer.  Les Philippines sont d’avis que la question de l’interprétation de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer doit être appréhendée sur la base de la stabilité, de la sécurité, de la certitude et de la prévisibilité juridiques.

Mme LOUREEN SAYEJ, observatrice de l’État de Palestine, est revenue sur la situation à Gaza, lourdement bombardée, « plongée dans l’obscurité » et où « les troupes d’une puissance occupante » ont annoncé une invasion terrestre, « après avoir déjà massacré et tué plus de 7 000 Palestiniens ».  Elle a dénoncé la violation par Israël de toutes les lois internationales et de toutes les résolutions depuis 75 ans et accusé cet État de se croire « au-dessus des lois ».  Rappelant le bilan humain de la guerre, la déléguée a rappelé qu’une fois les principes d’humanité retirés du droit de la guerre, « il ne reste plus rien ». 

Sur le thème des principes généraux du droit, l’observatrice a indiqué que sa délégation considérait qu’ils représentaient le dénominateur commun de la communauté des nations et s’est félicitée que la CDI ait réaffirmé que ces principes étaient une source de droit international.  S’agissant du commentaire sur le projet de conclusion relatif à la détermination des principes généraux du droit formés dans le cadre du système juridique international, elle a souligné « le pouvoir universel » de l’Assemblée générale et le « pouvoir exécutif » du Conseil de sécurité et leur caractère indispensable à la formation et à la formulation des principes généraux du droit. 

En ce qui concerne l’élévation du niveau de la mer, l’observatrice s’est félicitée de la liste des sujets identifiés par le Groupe d’étude sur la protection des personnes déplacées et la préservation des droits juridiques des États touchés par ce phénomène.  Elle a réaffirmé le droit à l’autodétermination des peuples et s’est dite attachée à la gouvernance des mers et à la résilience des millions de personnes appartenant aux communautés dont les moyens de subsistance et la viabilité dépendent de la mer.  Elle a rappelé à ce titre l’universalité et le caractère unifié de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer en tant que principal cadre juridique pour toutes les activités liées à la mer. 

Mgr GABRIELE CACCIA, Observateur permanent du Saint-Siège, a salué les efforts de la CDI visant à clarifier sa méthode de détermination des principes généraux du droit.  Il a néanmoins prôné la prudence quant à l’approche suivie qui semble placer un accent excessif sur une analyse empirique de la pratique des États et de la jurisprudence. Commentant le projet de conclusion 11 sur les relations entre les principes généraux du droit et les traités et le droit international coutumier, il a indiqué que, s’il est vrai qu’il n’y a pas de hiérarchie entre les différentes sources du droit international, certains principes sont dotés d’une valeur normative plus élevée, notamment ceux qui sont des normes impératives du droit international.  L’Observateur permanent a salué le remplacement du terme « nations civilisées » par l’expression « ensemble des nations ».  Il a néanmoins noté les préoccupations entourant le mot « nations » et proposé le remplacement de l’expression précitée par le terme de « communauté internationale dans son ensemble ». Enfin, s’agissant de l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international, il a souligné la nécessité de répondre aux défis des migrations en raison des changements climatiques et de la protection des droits des personnes touchées.

M. JÖRG POLAKIEWICZ, du Conseil de l’Europe, a salué l’inscription au programme de travail de la CDI du sujet « Accords internationaux non-juridiquement contraignants ».  Le Comité des conseillers juridiques sur le droit international public (CAHDI) étudie également ce sujet depuis 2021, a-t-il informé.  Le CAHDI a préparé un questionnaire afin de dresser un aperçu de la pratique des États concernant les aspects matériels et procéduraux qui caractérisent ces accords, a- t-il expliqué, mentionnant les 32 réponses déjà obtenues.  De même, il a salué l’inscription du sujet « Règlement des différends auxquels des organisations internationales sont parties », également à l’ordre du jour du CAHDI depuis 2014.  Le représentant a indiqué que les délégations auront la possibilité d’examiner et de réviser leurs contributions audit questionnaire jusqu’au 1er avril 2024, date à laquelle la confidentialité sera levée.  « En tant qu’organisation engagée en faveur de l’état de droit tant au niveau national qu’international, nous apprécions grandement le travail de la CDI et nous réjouissons de nos échanges annuels », a-t-il conclu. 

Droit de réponse

La déléguée d’Israël a invité la déléguée de l’État de Palestine à transmettre ses préoccupations au Hamas.  Des tunnels sont creusés sous les hôpitaux à Gaza et le Hamas se sert des civils comme de boucliers humains, a-t-elle dit.  « Si la déléguée n’entend pas condamner le Hamas, alors qu’elle nous laisse nous concentrer sur le rapport de la CDI », a-t-elle tranché.

Débat général sur le module 2: chapitre V (Règlement des différends auxquels des organisations internationales sont parties) et chapitre VI (Prévention et répression de la piraterie et du vol à main armée en mer) 

M. ANDRE BOUQUET, représentant de l’Union européenne (UE), en sa qualité d’observateur, conformément à la résolution 65/276, a commencé par traiter de la question du règlement des différends auxquels les organisations internationales sont parties, notant en premier lieu que le champ d’application du thème avait été élargi pour couvrir toutes les questions de droit international public qui se posent dans les litiges nationaux où les organisations internationales sont confrontées à des parties privées.  Il a donc suggéré de reformuler le projet de directive 1 pour refléter cet aspect du droit.  Notant que selon le deuxième paragraphe du commentaire de la directive 1, le projet d’articles visait à couvrir les différends internes avec les États membres de l’organisation internationale, il a rappelé à ce titre que les organisations internationales pouvaient être soumises à des obligations spécifiques en matière de règlement des différends « en vertu de leurs actes constitutifs ». Il a par ailleurs souligné que si l’Union européenne a été créée par des instruments internationaux de droit public, elle a développé un ordre juridique sui generis: tout litige interne à l’UE en rapport avec le droit européen relève de la compétence exclusive de la Cour de justice de l’UE, a-t-il rappelé, en suggérant d’ajouter un deuxième paragraphe à la ligne directrice 1, pour préciser cette spécifité. 

Concernant le projet de directive 2, l’observateur a proposé de préciser la définition d’une organisation internationale, notamment la partie de la définition qui fait référence aux « autres entités » pour que celles-ci soient clairement identifiées comme des « entités de droit international public ».  Des entités de droit privé peuvent participer aux activités de certaines organisations internationales, a-t-il expliqué, mais elles ne sont « généralement pas admises comme membres à part entière de ces organisations internationales ». Il a enfin rappelé que si l’acte constitutif d’une organisation internationale pouvait prendre différentes formes, il fallait toutefois préciser, soit dans la définition elle-même, soit dans le commentaire, que la création d’une organisation internationale exigeait toujours une forme d’adhésion, d’acceptation ou de « ratification formelle » de ses membres à l’instrument qui le constitue.

M. FRANK HOFFMEISTER, représentant de l’Union européenne (UE), en sa qualité d’observateur, conformément à la résolution 65/276, a enchaîné pour aborder la question de la prévention et de la répression de la piraterie et du vol à main armée en mer, en rappelant tout d’abord l’existence d’un solide corpus de droit international en la matière ainsi que la « nature évolutive » de la piraterie moderne.  Il a déclaré que l’UE contribuait activement à la lutte contre ces menaces à la sécurité, qui nécessitent des actions guidées par une approche « intersectorielle », à savoir le respect du droit international et le multilatéralisme maritime.  À ce titre, il a souligné que l’UE avait lancé un projet pilote visant à assurer, grâce à l’opération navale de l’UE EUNAVFOR ATALANTA, la sécurité maritime dans le golfe de Guinée en coopération avec ses partenaires africains de l’architecture de Yaoundé, afin de lutter contre la piraterie et les activités criminelles en mer. 

L’observateur a rappelé que le Conseil de sécurité soutenait cette initiative, mais aussi les activités de l’Union européenne de renforcement des capacités de la Somalie en matière de sécurité maritime.  Il a souligné qu’EU NAVFOR ATALANTA avait fait preuve de son efficacité dans toutes ces zones d’opération, avec le transfert de 171 pirates présumés aux autorités régionales en vue de leur traduction en justice.  Il s’est à ce titre félicité de la conclusion d’accords de transfert entre l’Union européenne et plusieurs États africains désireux de contribuer à la lutte contre la piraterie, ainsi que des initiatives en ce sens de plusieurs organisations régionales africaines. 

Mme WIETEKE THEEUWEN (Pays-Bas) a indiqué, s’agissant du règlement des différends auxquels des organisations internationales sont parties, que la CDI a décidé de ne pas accoler le mot « internationaux » à différends.  Ce choix montre clairement que le projet de directives couvre tous les types de différends auxquels les organisations internationales sont parties, a salué la déléguée, en mentionnant les différends de droit privé. 

En ce qui concerne la prévention et la répression de la piraterie et du vol à main armée en mer, la déléguée a salué la décision de la CDI de ne pas avoir cherché à modifier les règles prévues par les traités existants, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

M. ANDREI POPKOV (Bélarus) a noté que le principe de l’immunité des organisations internationales ne doit pas créer d’obstacles infondés au règlement juste des différends et ne doit pas empêcher les personnes physiques et morales d’engager des recours judiciaires lorsqu’une procédure est possible sans préjudice grave pour le fonctionnement de l’organisation.  La question du règlement des différends découlant de l’adoption par les États de mesures de protection diplomatique de leurs ressortissants et personnes morales à l’encontre d’une organisation internationale n’est pas non plus réglée en droit international.  Le représentant a jugé important que la CDI fasse des recommandations sur les mécanismes internes des organisations internationales et d’autres moyens qui peuvent être considérés comme acceptables pour le règlement des différends auxquels elles sont parties.

La délégation a observé que si le thème de la piraterie est abordé dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, celui des vols à main armée n’est pas régulé par cet instrument international.  Étant donné que la piraterie, en tant que crime de caractère international, peut être commise en haute mer au-delà de la juridiction des États et qu’elle est soumise au principe de la compétence universelle, il serait judicieux, de l’avis de la délégation, de régler la question des obligations qui s’imposent aux États pour poursuivre une infraction similaire dans leurs eaux territoriales, à savoir le vol à main armée en mer.  Sachant que les actes de piraterie sont désormais également commis à l’aide de drones aériens et maritimes et d’autres dispositifs permettant de mener des cyber-attaques en mer et dans les airs, cela doit être pris en compte dans l’élaboration ultérieure des définitions de la piraterie et du vol à main armée en mer.  Il est clair que ce sujet peut, dans certains cas, être lié à des menaces pour la paix et la sécurité internationales, a rappelé la délégation, ajoutant que c’est pourquoi les résolutions 2039 (2012) et 1838 (2008) du Conseil de sécurité plaident pour la création d’un cadre juridique international solide à cet égard.  

Mme LE DUC HANH (Viet Nam) a indiqué, s’agissant du règlement des différends auxquels des organisations internationales sont parties, qu’il n’est pas possible pour l’heure d’élaborer un projet de normes qui puisse fournir une base à l’élaboration d’un traité.  La CDI ne devrait pas élaborer des conclusions et directives sur un différend entre une organisation internationale et l’un de ses États membres en ce qui concerne le paiement d’une contribution annuelle, a-t-elle notamment déclaré.

S’agissant de la prévention et de la répression de la piraterie et du vol à main armée en mer, la déléguée a indiqué que les États s’accordent pour penser que la lutte contre la piraterie ne souffre pas de politisation.  La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer est centrale dans la réponse à apporter, a-t-elle conclu.

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