En cours au Siège de l'ONU

Soixante-dix-huitième session,
31e & 32e séances plénières, matin & après-midi
AG/J/3703

Sixième Commission: la prudence est de mise concernant les moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international étudiés par la CDI

La Sixième Commission, chargée des questions juridiques, a poursuivi aujourd’hui son débat sur le rapport annuel de la Commission du droit international (CDI) avec l’examen du troisième groupe de chapitres consacré aux moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international et à la succession d’États en matière de responsabilité de l’État. 

Ce sont les moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international qui ont dominé le débat, la plupart des délégations s’accordant sur « l’impact significatif » de ces « outils essentiels pour l’interprétation et l’application des principes et normes du droit international », mais appelant massivement à la prudence quant à leur identification, leur origine et leur portée afin de garantir « stabilité et cohérence ». À cet égard, le Royaume-Uni a invité la CDI à rester flexible sur le format final des travaux.  La CDI a provisoirement adopté trois projets de conclusions ainsi que des commentaires.

Plusieurs délégations, dont l’Italie, l’Allemagne et le Chili, ont estimé que la liste de moyens auxiliaires dressée à l’Article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ) n’est pas exhaustive, d’autres moyens auxiliaires existant au-delà des décisions judiciaires et de la doctrine.  Toutefois, l’Autriche et la France ont mis en garde contre une interprétation trop large desdits moyens, estimant que la liste du Statut de la CIJ, sans pour autant être exhaustive, « fait autorité ». La Sierra Leone a pour sa part souligné la nécessité de prendre en compte « l’évolution de la pratique internationale depuis 1945 ».

Pour la très grande majorité des intervenants, la prudence est de mise en ce qui concerne les trois catégories de moyens auxiliaires retenues par la CDI.  Souhaitant couvrir « un éventail plus large de décisions émanant d’organes divers », la CDI avait remplacé le libellé « décisions judiciaires » par « décisions des juridictions ».  Néanmoins, ce libellé a suscité une levée de boucliers, les délégations émettant des opinions très dissidentes sur les types de décisions et de juridictions à inclure. 

Si les États-Unis ont émis des réserves sur l’inclusion des décisions juridiquement non contraignantes des organisations internationales, les Pays-Bas ont, quant à eux, souhaité qu’elles soient prises en compte.  Tandis que la République de Corée, l’Équateur et la Thaïlande ont appelé à la prudence dans le choix des décisions des juridictions qui peuvent traduire des divergences et refléter des perspectives nationales, le Chili et le Bélarus ont souhaité inclure des décisions d’arbitrage.  Concernant les juridictions pertinentes, Singapour et l’Autriche ont insisté sur une interprétation large pour incorporer d’autres entités habilitées à rendre des avis consultatifs, comme l’Organisation mondiale du commerce.  Ou bien comme le Conseil des droits de l’homme, le Comité international de la Croix-Rouge ou encore la CDI elle-même, ont renchéri la Sierra Leone, les Pays-Bas et l’Ouganda.

Autre préoccupation de taille lors de ce débat, la portée et le rôle de la doctrine.  À l’inverse de la République tchèque qui a salué le caractère inclusif de la doctrine, le Brésil et la République islamique d’Iran ont jugé nécessaire de limiter cette catégorie aux apports des groupes d’experts et des organismes collectifs de droit international.  L’idée d’inclure des actes unilatéraux des États a, quant à elle, été rejetée en masse, notamment par Cuba, la Sierra Leone et la République tchèque.  Par ailleurs, le Chili et le Portugal ont mis en garde contre l’inclusion de textes qui, bien que nourris des travaux d’éminents publicistes, auraient été écrits au moyen de l’intelligence artificielle. 

Les dissensions entre les délégations ont été tout aussi palpables concernant une hiérarchie possible entre les catégories de moyens auxiliaires et les juridictions dont elles émanent.  Dans la pratique, les cours et tribunaux appliquent une « différence normative » entre les décisions et la doctrine, celle-ci conservant un rôle subsidiaire, ont signalé la Pologne et l’Iran.  Aucune hiérarchie formelle n’est établie entre les trois catégories de moyens auxiliaires, ont relevé les délégations des États-Unis et de Cuba.  Mêmes réserves sur une hiérarchie entre les décisions de la CIJ et d’autres tribunaux internationaux, ainsi qu’entre les juridictions nationales et internationales.  La mention par la CDI de « tout autre moyen auquel il est généralement fait recours pour aider à la détermination des règles de droit international » a également soulevé beaucoup de questions.  Plusieurs délégations, dont le Royaume-Uni et la Fédération de Russie, ont souhaité rester vigilantes sur une « expansion inconsidérée » des moyens auxiliaires, le Chili proposant, à cet égard, l’élaboration de « critères minimums ». 

La question des critères généraux d’appréciation des moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international a encore fait l’objet d’appels à la circonspection de la part des délégations.  « Une myriade de moyens auxiliaires sera souvent disponible, il est donc important d’avoir une liste de critères précis pour déterminer leur pertinence », a dit l’Allemagne.  Si la France, l’Italie et le Portugal, entre autres, ont accueilli favorablement le critère fondé sur le « degré de représentativité » et ont invoqué la diversité géographique, linguistique et de genre, la Fédération de Russie, l’Iran et le Brésil ont regretté les disparités existantes dans l’importance accordée à certains systèmes juridiques et groupes d’experts.  Le délégué Russe a ainsi fait remarquer que les moyens auxiliaires sont « beaucoup plus utilisés au sein des systèmes juridiques anglo-saxons de common law que dans la famille des systèmes romano-germaniques. »

Concernant la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, deuxième sujet à l’ordre du jour, les intervenants se sont dans l’ensemble dits favorables à la création d’un groupe de travail dont l’objectif serait de préparer un rapport final.

La Sixième Commission poursuivra ses travaux demain, jeudi 2 novembre, à partir de 10 heures.

RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL SUR LES TRAVAUX DE SES SOIXANTE-TREIZIÈME ET SOIXANTE-QUATORZIÈME SESSIONS - A/78/10

Suite du débat général sur le module 3: chapitre VII (Moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international) et chapitre IX (Succession d’États en matière de responsabilité de l’État)

M. SCOTT TAN (Singapour) a salué l’omission du mot « judiciaire » dans le projet de conclusion 2 de la CDI sur les catégories de moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international qui mentionne les « décisions des juridictions ».  Selon sa délégation, la référence aux cours et tribunaux doit être interprétée largement afin d’incorporer des entités similaires, comme les organes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ou le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), quand il s’agit de trancher un différend.  En vue de la poursuite des travaux sur l’identification d’autres moyens auxiliaires, le représentant a recommandé à la CDI de détailler la méthode utilisée à cette fin et a prôné la « prudence » concernant l’étendue des catégories, estimant nécessaire de s’en tenir aux catégories largement acceptées.  La référence faite aux critères généraux d’appréciation des moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international n’est pas obligatoire et tous les facteurs ne sont pas forcément applicables à tous les moyens auxiliaires, a-t-il souligné. Dans le projet de conclusion 3 sur ces critères, il a souhaité voir l’expression « devrait » remplacée par « pourrait ». 

Mme YOUNG JU LEE (République de Corée) a espéré que le sujet relatif aux moyens auxiliaires de détermination des règles du droit international sera mené à bien, car il aura un impact significatif sur le développement du droit international, en particulier sur les sources du droit international.  La délégation a jugé souhaitable d’adopter une approche « équilibrée et prudente » de l’évaluation des décisions de justice en tenant compte des critères indiqués dans le projet de conclusion 3, puisqu’il arrive que des tribunaux différents adoptent des raisonnements divergents pour des questions juridiques identiques.  « Des opinions dissidentes ou séparées peuvent également s’avérer plus convaincantes que l’opinion majoritaire. »  Concernant le projet de conclusion 2 relatif aux catégories de moyens auxiliaires, la déléguée s’est demandé si la troisième catégorie pourrait étendre le champ d’application nettement au-delà de celui qui est défini à l’Article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ), invitant la CDI à préciser les critères pour « tout autre moyen auquel il est généralement fait recours pour aider à la détermination des règles de droit international ». 

À propos de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, la déléguée a souligné la relative rareté des pratiques des États et le manque de cohérence de ces pratiques à ce sujet.  Elle a également noté une divergence de vues importante entre les commentateurs sur ce sujet.  Dans ce contexte, elle a estimé que la décision de la CDI de poursuivre ses réflexions sur ce sujet sans nommer un nouveau rapporteur spécial est la bonne.

M. RAFAEL BERNARDES (Brésil) a expliqué que les moyens auxiliaires ne constituent pas des sources du droit international et ne créent donc pas de règles juridiques, de droits ou d’obligations à l’égard d’un sujet du droit international. Ils doivent servir à déterminer les règles découlant des traités, du droit international coutumier et des principes généraux du droit.  Le délégué a encouragé la CDI à se concentrer sur la codification du droit en se fondant sur la pratique des États.  Dans son examen des projets de conclusions, s’agissant de l’expression « décisions des juridictions », il a invité à la « prudence » dans l’élargissement du sens et de la portée de ces termes, notant qu’il ne devrait pas y avoir d’équivalence entre moyens auxiliaires et décisions des organes judiciaires permanents.  Il a jugé que la CDI pouvait, par son travail, lutter contre « la fragmentation du droit international » et proposé qu’elle tienne compte des décisions de la Cour internationale de Justice (CIJ) en tant que moyens auxiliaires.  Le délégué a encore invité à la prudence s’agissant de l’utilisation des enseignements comme moyens auxiliaires, qui devraient être limités à la contribution d’organismes collectifs, tels l’Institut de droit international ou la CDI.  À titre de contre-exemple, il a noté que les « soi-disant opinions concordantes » des spécialistes étaient généralement limitées à certains systèmes juridiques, régions et langues.  S’agissant des critères généraux d’appréciation des moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international, il a appelé à tenir compte de la diversité géographique et linguistique. 

Concernant enfin la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, le délégué a pris note du travail accompli et invité la Commission à conclure ses travaux sur le sujet « dans un délai précis ». 

Mme NICOLE THORNTON (États-Unis) a salué la « prudence » de la CDI en ce qui concerne les moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international.  La déléguée a estimé que les résolutions et décisions des organisations internationales doivent être considérées avec circonspection, ces dernières étant pour la plupart juridiquement non contraignantes et adoptées de manière consensuelle au terme de débats restreints.  Elle s’est en conséquence demandé si les critères d’appréciation des moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international mis en place sont pertinents pour la pratique des organisations internationales.  D’après elle, la qualité et l’acuité du raisonnement doit être un élément important pour déterminer les moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international.  « Si les décisions de juridictions nationales peuvent être utilisées comme moyen auxiliaire, il est important de déterminer si elles reposent sur un raisonnement pertinent », a tranché la déléguée. 

S’agissant de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, la déléguée a salué la création d’un groupe de travail, ainsi que l’approche graduelle suivie par la Commission.

M. MAXIMILIAN GORKE (Autriche) a réitéré que l’Article 38 1) du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ) qui dresse la liste des moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international est suffisant, et que le Rapporteur spécial devra fournir des arguments solides pour rajouter tout autre moyen auxiliaire.  Il s’est ensuite demandé si le travail des organes d’experts et les résolutions ou décisions des organisations internationales ne seraient pas plus utiles dans la catégorie des enseignements au vu de leur caractère non contraignant. Saluant la volonté de compréhension des jurisprudences des cours et tribunaux, le représentant a invoqué le critère décisif de l’habilitation des institutions tierces de règlement des conflits à rendre des avis consultatifs et à interpréter le droit avec autorité, appelant à considérer le Comité des droits de l’homme qui ne peut rendre des jugements mais peut présenter des vues juridiquement non contraignantes.  Si l’Autriche approuve les critères d’appréciation des moyens auxiliaires établis dans le projet de conclusion 3 de la CDI, il a souhaité que la « qualité du raisonnement » soit mentionnée en premier lieu.  En revanche, il a douté que « l’accueil reçu de la part des États et autres entités » soit un critère crucial. 

Par ailleurs, le délégué a salué la création d’un groupe de travail pour la succession d’États en matière de responsabilité de l’État.

M. WALTER FERRARA (Italie) s’est félicité de la décision de la CDI de poursuivre l’étude sur les sources du droit international.  De l’avis de la délégation, le travail sur les moyens auxiliaires de détermination des règles du droit international complétera l’analyse de l’Article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ). Estimant que cet article ne présente pas une liste exhaustive, le délégué a salué l’inclusion de la catégorie « tout autre moyen auquel il est généralement fait recours pour aider à la détermination des règles de droit international » au projet de conclusion 2.  Il a proposé que la référence à la représentativité soit soulignée, pour tenir compte des décisions de justice émanant de différentes régions.  En revanche, il ne lui a pas semblé approprié d’inclure l’étude de la fragmentation du droit international dans le cadre du sujet, afin d’éviter de l’alourdir et de retarder l’adoption de projets de conclusion.

Par ailleurs, le délégué a jugé utile d’avoir une vue d’ensemble du sujet de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État.  Il a réitéré son observation au sujet de la rareté ou de l’incohérence de la pratique des États, ce qui ne facilite pas une analyse approfondie.  Il a encouragé la CDI à poursuivre ses réflexions sur la marche à suivre en rétablissant le groupe de travail à sa prochaine session. 

Mme CHARLINE THIERY (France) a, concernant la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, estimé qu’il fallait veiller à ce que les travaux de la CDI ne soient pas exclusivement tributaires du Rapporteur spécial et suggéré qu’une continuité existe au sein de la Commission indépendamment du renouvellement de ses membres. 

S’agissant des moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international, la déléguée a déclaré que le point de départ des travaux restait l’énoncé de l’Article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ), qui selon elle « fait autorité ».  Elle a rappelé qu’il existait des différences linguistiques possibles entre les notions de « subsidiary means » et de « moyen auxiliaire » et jugé « pertinente et utile » l’analyse des différentes versions linguistiques de l’Article 38 dans le paragraphe 6 du commentaire du projet de conclusion 1 de la CDI.  Elle a en outre souligné que si cet article 38 ne contenait pas de liste exhaustive des moyens auxiliaires, il ne fallait pas en avoir une compréhension trop large qui serait source de confusion plutôt que de clarté.  À titre d’exemple, elle s’est interrogée sur l’opportunité de faire entrer les actes unilatéraux dans les « moyens auxiliaires ».  Enfin, s’agissant du projet de conclusion 3 sur les critères à prendre en compte pour les moyens auxiliaires de détermination des règles de droit, la déléguée a noté une difficulté de mise en pratique due à leur caractère subjectif, qui rend « délicate » leur appréciation.  Elle a toutefois noté que le projet proposait un critère fondé sur la notion de représentativité et la diversité des systèmes juridiques, une approche qui est « partagée par la France et doit être appuyée ».

M. FRASER JANECZKO (Royaume-Uni) a remarqué que le travail de la CDI sur les moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international en est à un premier stade.  Il a invité la CDI à se montrer « ouverte » s’agissant du format final de son travail sur la question, celui-ci étant toujours en cours.  Il a estimé que les critères contenus dans le projet de conclusion 3 sont « davantage des directives qu’une codification du droit existant ».  Le représentant a salué le commentaire de ce projet, selon lequel il y aurait une pratique insuffisante pour étayer de tels critères à ce stade.  Il a mentionné la troisième catégorie de moyens auxiliaires visée au projet de conclusion 2 à savoir « tous autres moyens tirés de la pratique des États ou des organisations internationales. »  Certaines délégations mettent en garde contre une expansion inconsidérée de ces moyens auxiliaires et nous partageons cette position, a déclaré le représentant. 

S’agissant de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, il a salué l’approche graduelle suivie par la Commission.

M. MICHEL HASENAU (Allemagne) a rappelé l’importance de parvenir à un consensus sur les normes du droit international.  Il a, toutefois, appelé à une approche prudente s’agissant des moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international.  Concernant le projet de conclusion 2, il s’est interrogé sur la différence entre « décisions judicaires » et « décisions des cours et tribunaux », estimant que la signification de cour et tribunal n’est pas correctement déterminée.  Selon sa délégation, le Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ) ne contient pas une liste exhaustive des moyens auxiliaires alors que d’autres moyens auxiliaires existent au-delà des décisions des juridictions et de la doctrine.  Le représentant a rappelé toutefois que le travail de la CDI doit fermement ancrer ses travaux dans la pratique des États.  Ensuite, il a appuyé le projet de conclusion 3 sur les critères d’appréciation de moyens auxiliaires.  « Une myriade de moyens auxiliaires sera souvent disponible, il est donc important d’avoir une liste de critères précis pour déterminer leur pertinence », a-t-il déclaré, appelant la CDI à expliquer en commentaire la manière dont les différents critères corrélaient avec les moyens de détermination des règles de droit.  Le représentant a recommandé de définir d’abord les moyens de détermination des règles, avant de déterminer les critères.  Enfin, les raisonnements juridiques d’une cour ou d’un universitaire devraient également être appréciés à leur juste valeur. 

Mme KATARZYNA MARIA PADLO-PEKALA (Pologne) a, au sujet des moyens auxiliaires de détermination des règles du droit international, convenu de la nécessité de définir ce que signifie « la détermination des règles », invitant à développer, au commentaire du projet de conclusion 1 de la CDI, la distinction entre l’interprétation et la détermination.  S’agissant du projet de conclusion 2, la déléguée a relevé que les deux premières catégories de moyens auxiliaires se fondent sur l’Article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ), mais elle a remarqué que, dans la pratique, elles ont des rôles distincts et qu’une valeur différente leur est dévolue.  La CIJ elle-même cite principalement sa propre jurisprudence et les tribunaux permanents semblent en général plus enclins à se référer aux décisions d’autres juridictions qu’à la doctrine.  La déléguée a donc considéré qu’il serait utile d’expliquer cette pratique en commentaire.

Quant à la marche à suivre sur le point consacré à la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, la Pologne est favorable à un groupe de travail dont l’objectif serait de préparer un rapport final.

M. PAVEL EVSEENKO (Bélarus) a indiqué, s’agissant des moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international, qu’une description de tout ce qui pouvait aider à l’identification des règles de droit international et de leurs méthodes d’application devrait être l’une des tâches essentielles des travaux de la CDI.  Si certaines conclusions relatives à l’analyse des moyens auxiliaires peuvent être validées, d’autres moyens auxiliaires non explicitement mentionnés à l’Article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ), comme les décisions des organisations internationales ou les actes unilatéraux, devraient aussi être étudiés, a-t-il expliqué.  Le délégué a sur ce point appelé à une analyse plus approfondie des travaux des organes d’experts et des résolutions des organisations internationales. Il a salué l’importance pratique des six critères avancés par la CDI, mais il a noté qu’aucun de ces critères n’était universellement applicable ou suffisant.  S’il a jugé que le problème de la fragmentation était « exacerbé » dans le droit international contemporain, le délégué a indiqué qu’il ne partageait pas l’approche de la CDI selon laquelle les arrêts de la CIJ feraient autorité sur toutes les questions et insisté sur le rôle des tribunaux internationaux spéciaux et des arbitrages, souvent composés de juristes qualifiés.  S’il a également noté l’importance de la doctrine qui, selon sa délégation, se fonde sur « la réputation internationale et l’autorité de l’auteur », il a souligné son rôle subsidiaire dans l’identification des moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international, conformément à l’Article 38 précité. 

Sur la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, le délégué a partagé l’approche de la CDI en faveur d’un plan d’action par étapes, mais il a jugé prématuré à ce stade de commencer à travailler sur un rapport final sur le sujet.  Il a suggéré de se concentrer sur l’élaboration d’un projet de directives, en tenant compte de la pratique la plus large possible des États. 

M. MAREK ZUKAL (République tchèque) a noté que sur la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, la CDI avait décidé d’établir un groupe de travail plutôt que de nommer un rapporteur spécial, comme le voulait pourtant la pratique, et s’est étonné que l’avis des États Membres n’ait pas été sollicité.  Il a rappelé que les articles sur la nationalité en relation avec la succession d’États avaient été achevés en 1999, même si sur deux autres sujets, les actes unilatéraux des États et l’obligation d’extrader ou de poursuivre, le travail de la CDI n’avait pas abouti à l’adoption d’un projet d’articles, mais avaient débouché, par exemple dans le premier cas, sur des directives applicables aux déclarations unilatérales des États.  Le représentant a vu dans ces projets de directives un ensemble presque complet de dispositions sur le sujet, ayant vocation à être présenté aux États Membres pour qu’ils fassent part de leurs commentaires et observations.

S’agissant des moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international, le représentant a rappelé que la CDI avait convenu que lesdits moyens n’étaient pas des sources formelles du droit international et a donc jugé « inutile » de produire des études théoriques approfondies sur ce sujet.  Il a encouragé la CDI à se concentrer sur les aspects pratiques de l’utilisation des moyens auxiliaires pour fournir des orientations aux praticiens du droit et accroître l’impact de ces instruments sur les règles de droit international.  S’agissant du libellé du projet de conclusion 2, le représentant s’est félicité de la proposition de conception large du terme « décisions » tout en invitant à la prudence sur ce point. Il a salué l’approche inclusive de la CDI eu égard aux travaux des universitaires et de la doctrine du droit international et a invité la CDI à clarifier son approche de l’Article 38, paragraphe 1 (d) du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ) s’agissant des deux catégories identifiées dans cet article, les décisions judiciaires et la doctrine, en tant que moyens auxiliaires.  Il a invité la Commission à examiner la nature des résolutions et décisions des organisations internationales ou les travaux d’autres organes d’experts ou organes de traités à la lumière de cet article.  Il s’est enfin dit convaincu que les actes unilatéraux des États ne pouvaient être qualifiés de moyens auxiliaires, car ce sont « des déclarations formelles formulées par un État dans l’intention de créer des obligations en vertu du droit international ». 

Mme MELINDA VITTAY (Hongrie) a marqué son désaccord avec le Rapporteur spécial sur le fait que le terme « juridiction » au projet de conclusion 2 sur les moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international, couvrirait également les tribunaux d’arbitrage, rappelant qu’ils sont mentionnés séparément dans le Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ).  Sur ce point, les divergences de points de vue au sein de la CDI sont connues, a rappelé la déléguée.  Citant l’affaire Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c.  République démocratique du Congo), elle a rappelé que la CIJ n’est pas tenue de modifier son interprétation des traités suivant l’avis de la CDI, même si le mandat de la CDI est justement de permettre la bonne application du droit.  Prônant la prudence, elle a recommandé de se pencher sur les liens existants entre les catégories de moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international afin de lever toute contradiction. 

Mme LISELOT FRANCESCA EGMOND (Pays-Bas) a considéré que les moyens auxiliaires de détermination des règles du droit international ne sont pas seulement des sources documentaires et auxiliaires, mais qu’ils peuvent également être pris en compte pour confirmer ou déterminer le sens d’une règle particulière.  En référence aux « décisions » mentionnées au projet de conclusion 2, les Pays-Bas ne sont pas convaincus de la pertinence de les limiter aux juridictions, estimant qu’elles pourraient par exemple inclure des décisions d’organes quasi judiciaires, comme les organes de traités relatifs aux droits de l’homme ou les comités établis en vertu d’accords multilatéraux sur l’environnement.  En outre, le Gouvernement néerlandais est convaincu qu’il ne devrait pas y avoir de hiérarchie entre les décisions, et que les décisions émanant de tribunaux nationaux ne devraient pas être exclues du champ des travaux sur cette question.  La représentante a par ailleurs suggéré au Rapporteur spécial de se pencher sur les décisions juridiquement non contraignantes des organisations internationales et des organes conventionnels, qui pourraient être identifiées comme des moyens auxiliaires.  Certes, a-t-elle conclu, les accords et instruments non juridiquement contraignants n’ont pas d’effets juridiques en tant que tels et ne peuvent être considérés comme une source formelle de droit ni comme une source d’obligations juridiques internationales, mais ils peuvent produire des effets indirects ou avoir un impact direct sur la pratique des États.

Au sujet de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, les Pays-Bas ne sont pas favorables à des projets d’articles, de principes, de conclusions ou de directives, mais plutôt à l’élaboration d’un rapport final par le groupe de travail.

M. JOSE JUAN HERNANDEZ CHAVEZ (Chili) a noté que l’Article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ) faisait autorité en ce qui concerne les moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international.  Il faut fournir des orientations aux États Membres, aux juridictions et aux organisations internationales, a-t-il fait valoir, en indiquant que les travaux à ce sujet devaient être menés dans le « droit fil » des travaux déjà réalisés pour le développement du droit international.  Le délégué a estimé que les catégories de moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international contenues dans l’Article 38 précité n’étaient pas « exhaustives » ni limitées aux décisions de justice et à la doctrine.  S’agissant de la portée de la doctrine, les textes rédigés par des États ou des instances spécialisées ne sont pas équivalents à la doctrine des publicistes et peuvent donc être des moyens supplémentaires de détermination des règles de droit international.  Concernant l’inclusion de diverses autres sources, le délégué a proposé d’adopter des « critères minimums », sans lesquels comparer ces sources est impossible. Il a en outre appuyé le libellé du projet de conclusion 1, ainsi que le choix du terme « normes » plutôt que « règles » du droit international.  S’agissant de la définition des décisions, il a appelé à une interprétation large qui laisse la place, par exemple, aux décisions d’arbitrage. La doctrine, en revanche, ne doit pas être trop largement étendue, a averti le délégué, pour éviter d’inclure des textes non écrits, comme les produits générés par l’intelligence artificielle.  Le poids d’un moyen auxiliaire doit être évalué selon plusieurs critères, notamment l’objectivité du texte, a-t-il ajouté, mais aussi du point de vue du contexte dans lequel ce texte a été rédigé.  S’agissant enfin des risques de décisions contradictoires, il a jugé utile de voir comment chaque arrêt ou décision individuelle s’est reflété dans la pratique des États, et appelé à une réflexion sur la complémentarité entre les moyens prévus par la Convention de Vienne sur le droit des traités et les moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international actuel.

M. SERGIO AMARAL ALVES DE CARVALHO (Portugal) a salué le travail de la CDI sur les moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international.  Il a tenu à relever que les décisions des juridictions nationales et la doctrine des publicistes invoquées comme moyens auxiliaires proviennent « de certains pays » et que les ouvrages universitaires sont écrits par des auteurs de « certaines régions ».  « Il y a plusieurs raisons à cela dont nous ne souhaitons pas discuter ici », a dit le délégué.  Néanmoins, il lui a paru important d’être conscient que le risque d’universaliser certaines opinions et interprétations du droit international est attesté par l’histoire du droit international, et la question de ce jour n’est pas une exception. Le délégué a commenté le projet de conclusion sur la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, qui peut servir de moyen auxiliaire.  Il a salué « cette directive » qui apporte une clarté nécessaire à tous les États.  Il a également salué la préoccupation de la CDI en ce qui concerne la diversité nationale, de genre et linguistique de la doctrine.  « Cela est pour le Portugal de la plus haute importance. »

S’agissant de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, le délégué a noté la difficulté de toute codification du droit sur le sujet en raison du manque d’une pratique internationale consistante et cohérente.

M. MAHDAD FALLAH-ASSADI (République islamique d’Iran) a établi que l’adoption provisoire par la CDI des projets de conclusions avant commentaire des États Membres est prématurée, établissant qu’il s’agit plutôt d’un rapport sur le développement des moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international que d’une codification.  Il a ensuite souligné le caractère non exhaustif de l’Article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ) avant de mettre en garde sur le chevauchement des moyens auxiliaires avec les coutumes, appelant à une application cohérente. Si le consentement des États est crucial dans la formation du droit international, les décisions judicaires largement reconnues dans le monde, les actes unilatéraux des États et les décisions des organisations internationales pourraient néanmoins y contribuer, a-t-il concédé.  Le représentant a estimé que certaines résolutions de l’Assemblée générale font autorité juridique.  Par exemple, la CIJ cite, dans le cadre des menaces nucléaires, que certaines résolutions non contraignantes peuvent être utilisées pour déterminer l’existence d’une opinio juris.  Le représentant a regretté l’utilisation de plaidoyers écrits et oraux d’avocats et de conseillers juridiques qui ne reflètent pas la pratique des États.  Selon lui, les décisions judicaires doivent avoir plus de poids que la doctrine, rappelant que la CDI utilise davantage les décisions que la doctrine, démontrant ainsi une différence normative entre les deux sources. À ce titre, il a regretté le manque de diversité dans l’utilisation de la doctrine, « le Sud global étant négligé et le système juridique islamique méritant plus d’attention ». De même, le poids accordé aux groupes d’experts et de chercheurs au sein des associations de droit international devrait être plus important que celui accordé au travail de chercheurs individuels. Les avis consultatifs de la CIJ contribuant aux travaux juridiques des organes de l’ONU, on en vient à se demander si les avis consultatifs ne sont pas des déclarations erga omnes, a dit le représentant.  Enfin, il a estimé que les critères permettant de déterminer la doctrine, tels que la diversité géographique ou les questions d’égalité des genres, doivent être précisés. 

M. PABLO AGUSTÍN ESCOBAR ULLAURI (Équateur) a souligné que le terme « sources du droit international » correspond au processus juridique et à la forme par laquelle une norme juridique parvient à exister dans le système juridique international, c’est-à-dire par le biais de traités, de la coutume internationale et des principes généraux du droit.  Par conséquent, il a jugé incorrect de qualifier les moyens auxiliaires de détermination des règles du droit international de « sources matérielles » ou « sources documentaires », ce qui pourrait générer de la confusion.  Selon lui, le travail de la CDI doit se fonder sur l’Article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ), mais en tenant compte de la pratique des États, de la jurisprudence et de la doctrine.  S’agissant des décisions des juridictions, qui peuvent parfois servir de moyens auxiliaires, le délégué a invité à la prudence puisque ces décisions peuvent traduire une perspective nationale, mais pas nécessairement une connaissance approfondie du droit international.  Quant à la doctrine, qui peut fournir des orientations, le délégué a encore invité à faire preuve de prudence, puisque sa valeur peut varier selon la qualité de l’analyse ou refléter des positions nationales.  Enfin, le délégué n’a pas appuyé l’idée de considérer les résolutions des organisations internationales et les actes unilatéraux des États comme des moyens auxiliaires de détermination des règles du droit international.

De l’avis de l’Équateur, la meilleure façon d’avancer dans le traitement du sujet relatif à la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, est de constituer un nouveau groupe de travail, qui présentera un rapport final ou un ensemble complet de directives.

Mme PANPAILIN JANTARASOMBAT (Thaïlande) s’est fait l’écho des déclarations d’autres délégations, ces dernières années, selon lesquelles les travaux de la CDI devaient aller « au-delà de l’exercice académique » pour procéder à une véritable analyse des moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international en vue de leur utilité pour la pratique des États.  Elle a ensuite, sur le projet de conclusion 2, expliqué que si les décisions rendues par les juridictions nationales pouvaient être considérées comme des moyens auxiliaires, une certaine prudence devait être appliquée, notamment du fait de l’existence de différents ordres juridiques.  En outre, la Thaïlande n’est pas convaincue de l’existence de moyens auxiliaires autres que ceux mentionnés à l’Article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ), à savoir les décisions de justice et la doctrine. S’agissant du projet de conclusion 3, la déléguée a considéré que la cohérence avec des décisions judiciaires déjà rendues sur une même question, devait faire partie des critères listés.

Pour finir, la déléguée a brièvement abordé la question de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, et noté que si la CDI devait décider d’un examen approfondi, le projet de directives devrait reposer sur « les pratiques nationales établies qui revêtent une importance juridique ». 

Mme ALINA OROSAN (Roumanie) s’est félicitée du « sens général de la discussion » sur les moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international.  Elle a commenté le projet de conclusion 2 sur les catégories des moyens auxiliaires, en estimant qu’il ne s’agit pas d’une liste exhaustive.  Elle a souhaité que la CDI clarifie les autres moyens tirés de la pratique des organisations internationales.  Si elle a salué l’attention particulière portée aux décisions de la Cour internationale de Justice (CIJ), visée au projet de conclusion 4 (Décisions de juridictions), elle a rappelé que cela ne créait pas de hiérarchie et que la pertinence des décisions des autres tribunaux internationaux n’en était pas pour autant diminuée.  Elle a en revanche estimé qu’une hiérarchie entre les décisions des juridictions internationales et celles des juridictions nationales, pourrait être utile. 

Enfin, s’agissant de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, la déléguée a tenu à rappeler la position critique de son pays sur l’inclusion de ce point au programme de travail de la CDI et encouragé la conclusion des discussions sur la base d’un rapport final.

Mme MATÚŠ KOŠUTH (Slovaquie) a considéré que le classement en trois catégories des moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international, dans le projet de conclusion 2 de la CDI, favorise une discussion structurée.  Sa délégation est également d’accord sur le caractère non exhaustif de la liste établie à l’Article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ).  Néanmoins, la pertinence de chaque critère doit être davantage développée, tout comme la hiérarchie entre les critères, le poids donné à chacun d’entre eux devant essentiellement dépendre de la qualité du raisonnement.  Les décisions d’autres juridictions internationales devraient également être plus pertinentes que d’autres sources, a poursuivi la déléguée. Par ailleurs, elle a jugé essentiel de prendre en compte les doctrines convergentes et de s’assurer qu’elles émanent de différentes régions du monde. 

Concernant la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, la déléguée a regretté le changement de format, d’un projet d’articles à un projet de directives, mais a reconnu l’appui large au projet de directives.

Mme YARDEN RUBINSTEIN (Israël) a dénoncé la désinformation qui règne à l’ONU s’agissant de la guerre entre le Hamas et Israël.  Cela fait aujourd’hui 26 jours que 240 personnes sont prises en otage par le Hamas, dont 33 enfants, dont le plus jeune a neuf mois, a dit la déléguée, en appelant à leur libération.  Elle a rappelé que 1 400 Israéliens ont été tués et 5 400 blessés le 7 octobre dernier.  « Nous ne combattons pas le peuple palestinien », a déclaré la déléguée, en indiquant que son pays n’épargne aucun effort pour éviter des pertes civiles. Toutes les critiques sur le manque de carburant à Gaza doivent être adressées au Hamas, a-t-elle tranché, en l’accusant de voler le carburant aux habitants de Gaza. 

La déléguée a salué le travail de la CDI sur les moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international.  Elle a discuté le projet de conclusion 4 qui prévoit que les décisions de juridictions nationales peuvent être utilisées, dans certaines circonstances, comme moyen auxiliaire.  L’importance de ces décisions doit selon elle s’apprécier à l’aune de la place occupée par la juridiction dans la hiérarchie nationale.  Elle a estimé que le libellé du projet de conclusion 2 sur les catégories de moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international est « trop large ».  En revanche, la déléguée a salué le libellé du projet de conclusion 3 sur les critères, qui prévoit que les moyens auxiliaires utilisés pour déterminer une règle de droit international sont appréciés sur la base de la qualité des preuves présentées et de la compétence des acteurs concernés notamment.  Elle a suggéré que « l’objectivité et l’impartialité » des personnes concernées soient évaluées.

M. MIHA ŠINIGOJ (Slovénie) a salué l’adoption des trois premiers projets de conclusion concernant les moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international qui constituent « des outils essentiels dont disposent les cours et tribunaux internationaux pour l’interprétation et l’application des principes et normes du droit international ».  Comme indiqué dans l’Article 38(1)(d) du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ), les décisions judicaires et la doctrine des publicistes hautement qualifiés sont importants pour identifier les normes conventionnelles et coutumières qui gouvernent les conduites des États et des acteurs internationaux, a-t-il estimé.  Cependant, davantage de clarté est nécessaire quant à l’utilisation des moyens subsidiaires et leur relation avec les sources de droit international afin de promouvoir la stabilité, la prédictibilité et la cohérence.

Concernant la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, le représentant a reconnu l’importance d’établir des règles claires et transparentes.  Ces règles ont servi, via les Conventions de Vienne, de clef de voûte pour la dissolution de la Yougoslavie, a-t-il rappelé. Ce dialogue représente un développement essentiel dans la succession d’États, avec pour objectif une codification des domaines pertinents.  Les travaux de la CDI devraient servir de base à la poursuite des efforts en ce sens. 

M. JAMES KIRK (Irlande) a apprécié l’accent mis dans les projets de conclusions de la CDI sur la signification, le contenu et les conséquences du recours à des moyens auxiliaires de détermination des règles du droit international.  L’Irlande convient que ces moyens ne constituent pas une source séparée ou distincte du droit international, mais plutôt un moyen d’éclaircir le droit.  S’agissant du projet de conclusion 5 sur la doctrine et de sa référence aux « publicistes les plus qualifiés des différentes nations », le délégué s’est demandé si le terme « États » à la place de « nations » ne serait pas plus pertinent dans le contexte juridique moderne.  Il a estimé qu’il était temps d’adopter une approche cohérente à cet égard, tant dans ces projets de conclusion qu’en règle générale. 

Mme KEKE MANTSHO ANNASTACIA MOTSEPE (Afrique du Sud) s’est félicitée de la feuille de route « très claire » de la CDI sur les moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international.  Elle a dit être d’accord avec d’autres délégations sur le fait qu’il n’y a pas de notion de précédent en droit international, tout en soulignant la nécessité d’une certaine uniformité et certitude.  S’agissant de la méthodologie pour la détermination des règles de droit international, la déléguée a appuyé la proposition de la CDI selon laquelle les données devaient s’appuyer sur des documents fournis par tous les États, de toutes les régions et systèmes juridiques.  Elle a cependant suggéré que le projet de conclusion 4 c) sur l’utilisation des décisions judiciaires nationales dans certaines circonstances, devrait être mieux expliqué dans le cadre des commentaires sur ce projet de conclusion. 

S’agissant de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, la déléguée a rappelé que la CDI avait introduit cette question dès 2017 et proposé de ne pas renouveler le mandat du Rapporteur spécial, pour favoriser une approche en groupe de travail.  Elle a appelé à la poursuite des discussions pour aboutir à plus de certitude sur ce point, notamment en tenant compte des Conventions de Vienne. 

Mme EVA YELINA SILVA WALKER (Cuba) a regretté que les projets de conclusions sur les moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international, qui devraient servir à préciser le droit international, jettent davantage « le doute ».  Elle a cité le projet de conclusion 2 c) qui englobe « tout autre moyen auquel il est généralement fait recours pour déterminer les règles du droit international », appelant la CDI à définir précisément ces autres moyens.  La déléguée a également souligné l’absence d’indications quant à une hiérarchie entre les moyens ou en cas de contradiction entre deux moyens.  Par ailleurs, Cuba ne peut accepter ou comprendre les décisions unilatérales des États comme moyen de détermination des règles de droit international. 

Par ailleurs, la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite dans le cadre de la succession d’États doit être examinée à la lumière des projets d’articles déjà approuvés par la CDI lors de sa soixante-treizième session, a estimé la déléguée.  Elle a noté le manque de pratique étatique pour établir une prise de position claire d’un point de vue juridique.  Que ce soit dans la terminologie ou sur le fond, elle a prôné la cohérence étant donné que cette pratique étatique est rare, hétérogène et marquée par des décisions politiques.  Afin de progresser, la déléguée a proposé de réaliser une étude sur la responsabilité de l’État qui tienne compte de chaque type de succession, et d’élaborer une directive selon laquelle la responsabilité ne serait pas automatiquement transférée à l’État successeur, sauf dans certaines circonstances. 

Mme NATALIA JIMÉNEZ ALEGRÍA (Mexique), abordant les moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international, a indiqué que les mots « auxiliaire » en espagnol et « subsidiary » en anglais démontraient clairement le rôle complémentaire desdits moyens.  Elle a jugé que la mention au projet de conclusion 2 de la CDI des « décisions des juridictions », permettait une lecture plus large pouvant inclure des jugements définitifs, avis consultatifs et autres décisions.  Avec l’inclusion du seul mot « doctrine », l’accent est mis sur la qualité du travail de recherche, qu’il soit présenté sous la forme d’une publication, d’un support audiovisuel ou autre, ce qui pourrait promouvoir une plus grande diversité régionale, linguistique et de genre dans la production de la doctrine, a-t-elle ajouté.  La représentante s’est par ailleurs félicitée de l’innovation que constitue l’inclusion d’une catégorie supplémentaire de moyens auxiliaires à l’alinéa c), car elle laisse ouverte la possibilité d’identifier d’autres moyens.  Elle a en outre jugé « utile » le projet de conclusion 3 sur les critères généraux d’appréciation des moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international.  Le Mexique considère que les décisions adoptées par les juridictions internationales ont un poids important en tant que moyens auxiliaires, a-t-elle ajouté, en évoquant la jurisprudence de la Cour suprême mexicaine vis-à-vis de la Cour interaméricaine des droits de l’homme. 

S’agissant de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, la représentante a considéré que les travaux de la Commission s’étaient appuyés sur des principes bien établis du droit international, cohérents avec ses travaux antérieurs, en particulier dans le domaine de la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite.  Elle a fait part de la « flexibilité » de sa délégation quant à la forme que devrait prendre le projet final.

M. ARIEL RODELAS PEÑARANDA (Philippines), au sujet des moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international, a estimé que, dans le cas de la doctrine, la qualité du raisonnement doit prévaloir sur la renommée de l’auteur.  S’agissant des critères d’appréciation des moyens auxiliaires, il a estimé que le degré de représentativité devrait englober, entre autres, la répartition géographique équitable, les traditions juridiques et le genre.  En ce qui concerne les catégories de moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international, le délégué a recommandé de faire preuve de prudence quant à l’inclusion de certains types d’actes unilatéraux susceptibles de générer des obligations légales.

Par ailleurs, le délégué a salué la décision de la CDI de créer à nouveau un groupe de travail consacré à la succession d’États en matière de responsabilité de l’État à la prochaine session.

M. MARVIN IKONDERE (Ouganda) a exprimé son soutien aux projets de conclusions de la CDI dans leur ensemble sur les moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international et s’est attaché à faire des commentaires sur plusieurs d’entre eux, à commencer par les catégories des moyens auxiliaires.  Il s’est félicité de la possibilité de faire référence à davantage de décisions grâce à la suppression du terme « judiciaire » dans ledit projet.  Il a par ailleurs soutenu le choix de ne pas reprendre « les publicistes les plus qualifiés des différentes nations » tel que mentionné dans l’Article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ), jugeant qu’une telle référence pourrait être vue comme « connotée » et « élitiste ».  S’agissant des autres moyens auxiliaires, le délégué s’est dit globalement en accord avec l’approche de la CDI en estimant que les actes unilatéraux ne devraient pas être inclus dans la liste.  Il a salué les travaux décisifs des organes « experts », qu’ils soient publics ou privés, comme le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), le Conseil des droits de l’homme et la CDI elle-même, et recommandé à la Commission d’explorer le rôle de ces organes dans ses futurs travaux. Sur le projet de conclusion 3 relatif aux critères, le délégué s’est félicité de l’inclusion du « degré de représentativité » qui permettra une approche plus inclusive, notamment pour les régions traditionnellement sous-représentées.  Dans le même ordre d’idées, il a noté que la CDI avait relevé le manque de diversité dans les doctrines consultées sur les projets de conclusions 4 et 5, et il l’a remerciée d’avoir inclus pour la première fois de son histoire un libellé sur la diversité de genre.  Enfin, le délégué a apprécié la discussion sur la question de la fragmentation du droit international, qui se pose en pratique lorsque des décisions contradictoires sont prononcées sur les mêmes questions par deux juridictions. 

Mme KAJAL BHAT (Inde) a salué le travail de la CDI sur les moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international.  Elle a invité la Commission à la prudence et à organiser sa réflexion autour de l’Article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ) et de la pratique des États.  Elle a reconnu les incertitudes qui demeurent autour des catégories desdits moyens et de leur place dans le droit international. 

S’agissant de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, la déléguée a pris note des conclusions du Rapporteur spécial sur la question spécifique de la pluralité d’États.  Elle a appelé à donner la priorité aux accords conclus entre les États concernés, la pratique des États devant néanmoins être représentative de la diversité des systèmes juridiques.

M. ALAN EBUN GEORGE (Sierra Leone) a salué la référence aux décisions judicaires et à la doctrine des publicistes les plus qualifiés, que la Cour internationale de Justice (CIJ) est censée appliquer en vertu de l’Article 38 de son Statut, dans les projets de conclusions de la CDI sur les moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international.  Il a toutefois souligné la nécessité de prendre en compte « l’évolution de la pratique internationale depuis 1945 ».  Concernant le projet de conclusion 2 sur les catégories de moyens auxiliaires pour la détermination des règles de droit international, le délégué a noté que les deux premières catégories se fondent sur l’Article précité.  La troisième catégorie « tout autre moyen auquel il est généralement fait recours pour aider à la détermination des règles de droit international » peut avoir une valeur ajoutée mais elle nécessite un examen approfondi, a-t-il estimé.  Selon le délégué, cette catégorie doit inclure, notamment, les résolutions des organisations internationales, les travaux des groupes d’experts des États et des organismes privés, et les avis du Comité des droits de l’homme, mais elle doit exclure les actes unilatéraux.  Par ailleurs, l’expression « publicistes les plus qualifiés des différentes nations », en plus d’être élitiste, ne reflète plus les pratiques internationales actuelles.  Saluant les progrès réalisés sur la représentativité, le délégué a espéré que la CDI se penchera sur les considérations de genre, géographiques et raciales, ainsi que sur les décisions contradictoires entre les juridictions dans la pratique. 

Mme NUR AZURA ABD KARIM (Malaisie) a d’abord convenu avec le Rapporteur spécial que les moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international n’étaient pas des sources de droit international et que leur fonction principale était d’aider à la détermination des règles de droit international.  À des fins de clarté, le sens de l’expression « moyens auxiliaires » et son effet devraient donc être reflétés dans le projet de conclusions de la CDI, a-t-elle noté.  S’agissant des catégories de moyens auxiliaires, et notamment de l’utilisation du terme « doctrine » dans le projet de conclusion 2, elle a souligné que l’expression plus restrictive était utilisée ailleurs dans d’autres projets de conclusions de la CDI, comme le projet de conclusions sur l’identification du droit international coutumier adopté en 2018.  La déléguée a par ailleurs noté que la formulation de l’alinéa b) pouvait être « source d’incertitude ».  S’agissant des catégories de moyens auxiliaires à l’alinéa c), elle a indiqué que la formulation « non exhaustive » mettait trop l’accent sur un champ d’application large des catégories et suggéré d’inclure par prudence et pour plus de clarté des qualificatifs supplémentaires.  Sur les critères généraux d’appréciation des moyens auxiliaires, la déléguée s’est demandé pourquoi ces moyens étaient évalués étant donné que la CDI avait convenu qu’ils n’étaient pas des sources de droit international.  De même, elle a jugé que la nature subjective des critères pouvait introduire de l’incohérence dans les interprétations et nuire à la fiabilité de l’évaluation.  Concernant les décisions des juridictions, elle a noté qu’il existait très peu de différences entre les projets de conclusions 2 et 4 et souhaité une clarification.  S’agissant enfin de la doctrine, la représentante a voulu savoir si les projets de conclusions 3 et 5 se recoupaient.  Elle a conclu en suggérant aux membres de la Sixième Commission de lire le projet de conclusions « dans son intégralité » pour s’assurer que toutes les préoccupations, qui sont « liées les unes aux autres » aient été abordées dans leur ensemble. 

Mme ALESSANDRA FALCONI (Pérou) a estimé que le format des projets de conclusion et des commentaires y relatifs, est particulièrement pertinent pour étudier les moyens auxiliaires de détermination des règles du droit international.  Elle a également salué le choix d’une méthodologie systématique.  Elle a exprimé son soutien au projet de conclusion 2 qui établit trois catégories de moyens auxiliaires. 

Quant au sujet de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, la déléguée a pris note de la recommandation de constituer de nouveau un groupe de travail à la prochaine session de la CDI, afin de continuer à considérer la marche à suivre sur cette question.

Le représentant de la Fédération de Russie a jugé essentiel pour la CDI de se concentrer sur des normes établies plutôt que de développer des conceptions tendancieuses, les États n’étant pas au demeurant toujours consultés.  Il a mis en garde contre une extension arbitraire des moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international.  Il a insisté sur la nature auxiliaire, « complémentaire », de ces moyens.  Le délégué a indiqué que le terme « déterminer », visé dans le projet de conclusions, s’entend au sens « d’identifier » plutôt « qu’établir ».  Cela devrait apparaître plus clairement dans le projet.  Il a en outre souligné la difficulté de déterminer les critères d’appréciation de ces moyens visés dans le projet de conclusion 3.  « Nous n’excluons pas que ces critères puissent s’appliquer différemment à la doctrine et aux décisions des juridictions nationales. »  Le délégué a aussi rappelé que ces moyens auxiliaires sont beaucoup plus utilisés au sein des systèmes juridiques anglo-saxons de common law que dans la famille des systèmes romano-germaniques.  Il a aussi estimé que le terme de « différentes nations » employé pour la doctrine pourrait s’appliquer aux décisions des juridictions nationales.  Il a appelé à la prudence en ce qui concerne ces dernières, tant il peut être difficile de distinguer des décisions judiciaires de décisions politiques. 

S’agissant de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, le délégué a pointé le peu de pratique des États dans ce domaine et souhaité la conclusion rapide des travaux de la CDI.

M. MICHAEL STELLAKATOS LOVERDOS (Grèce) a salué l’adoption provisoire des projets de conclusion 1 à 3 et les commentaires y relatifs au sujet des moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international, estimant qu’il s’agit du « format adéquat ».  Il a convenu que la CDI pourrait analyser davantage la distinction entre les moyens auxiliaires et les règles de droit international existantes.  S’agissant des catégories choisies au projet de conclusion 2, la Grèce est d’avis que l’expression « décisions des juridictions » devrait englober uniquement les décisions et les jugements - y compris les avis consultatifs et les ordonnances - des organes établis en tant que juridictions par les instruments internationaux pertinents, et « non d’autres organes de personnes ou d’institutions ».  En outre, le délégué a demandé davantage de précision concernant le traitement des décisions des juridictions nationales comme moyens auxiliaires pour la détermination des règles du droit international.  Il a conseillé de faire preuve de prudence en la matière.

M. SATOSHI MAEDA (Japon) a évoqué les moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international.  Il a souhaité que la notion de « tout autre moyen auquel il est généralement fait recours pour aider à la détermination des règles de droit international », visée au projet de conclusion 1, soit mieux explicitée par la CDI.  Selon lui, les critères d’appréciation des moyens auxiliaires doivent également faire l’objet de plus amples discussions, en particulier les relations entre ces critères. 

S’agissant de la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, le représentant a rappelé que le format retenu du travail de la CDI était un projet d’articles avant d’être transformé en projet de directives eu égard à la pratique limitée des États dans ce domaine.  Le Japon préférerait que la CDI se concentre sur des sujets d’importance pour les États et la communauté internationale.

M. EDGAR DANIEL LEAL MATTA (Guatemala) a accordé une grande importance à l’élaboration de projets de conclusions sur les moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international.  Par ses travaux sur cette question, la CDI peut contribuer à « rendre plus prévisible et plus sûre l’application du droit international dans des cas concrets », de l’avis du délégué.  En effet, l’identification correcte de ce qui relève de la catégorie des moyens auxiliaires est indispensable pour fournir aux sujets de droit international les outils leur permettant de connaître et de remplir leurs obligations.  Par ailleurs, le délégué a exprimé son accord avec la proposition du Rapporteur spécial d’intégrer les avis consultatifs dans la catégorie des « décisions des juridictions », puisqu’ils sont formulés avec la même rigueur juridique que les peines.

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