Le Conseil de sécurité autorise pour une nouvelle année l’inspection en haute mer des navires soupçonnés de trafic d’êtres humains en provenance de Libye
En adoptant à l’unanimité de ses membres la résolution 2652 (2022), le Conseil de sécurité a autorisé, ce matin, pendant une nouvelle période d’un an, les États Membres concernés à inspecter les bateaux naviguant en haute mer au large des côtes libyennes, s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils sont utilisés pour le trafic de migrants ou la traite d’êtres humains en provenance de Libye. Le Conseil a en effet décidé de reconduire les autorisations visées aux paragraphes 7, 8, 9 et 10 de la résolution 2240 (2015).
Condamnant tous les actes de trafic de migrants et de traite d’êtres humains ayant le territoire libyen et le large des côtes libyennes comme destination, le Conseil de sécurité autorise donc de nouveau les mêmes États Membres à saisir des navires inspectés « dont ils ont la confirmation qu’ils sont utilisés à des fins de trafic de migrants ou de traite d’êtres humains en provenance de Libye ».
Les États Membres concernés sont ceux qui sont « engagés dans la lutte contre le trafic de migrants et la traite d’êtres humains », « agissant individuellement ou dans le cadre d’organismes régionaux », comme l’Union européenne. Ils sont autorisés à utiliser tous les moyens « dictés par les circonstances spécifiques » pour lutter contre les trafiquants de migrants et d’êtres humains, « dans le strict respect du droit international et des droits de l’homme ».
MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ INTERNATIONALES S/2022/655
Texte du projet de résolution S/2022/718
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 2240 (2015), 2312 (2016), 2380 (2017), 2437 (2018), 2491 (2019), 2546 (2020) et 2598 (2021), ainsi que la déclaration de son président en date du 16 décembre 2015 (S/PRST/2015/25),
Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à l’unité nationale de la Libye,
Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général daté du 30 août 2022 (S/2022/655) et notamment ses observations sur la détresse des migrants et des réfugiés en Libye,
Conscient que la Charte des Nations Unies lui confie la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales,
Se félicitant des mesures prises pour mettre en œuvre la résolution 2240 (2015) et souhaitant qu’elles continuent d’être appliquées, et prenant note de l’opération de l’Union européenne en Méditerranée EUNAVFOR MED Irini à cet égard,
Réaffirmant qu’il faut mettre fin à l’expansion actuelle du trafic de migrants et de la traite d’êtres humains en Méditerranée au large des côtes libyennes qui mettent des vies en danger et, à cette fin précise, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Condamne tous les actes de trafic de migrants et de traite d’êtres humains ayant le territoire libyen et le large des côtes libyennes comme destination, zone de transit ou point de départ, qui fragilisent davantage le processus de stabilisation de la Libye et mettent en péril les vies de centaines de milliers de personnes;
2. Décide de reconduire les autorisations visées aux paragraphes 7, 8, 9 et 10 de la résolution 2240 (2015) pour une nouvelle période de douze mois à compter de la date d’adoption de la présente résolution, réaffirme les dispositions du paragraphe 11 de ladite résolution et réaffirme également ses résolutions 2240 (2015), 2312 (2016), 2380 (2017), 2437 (2018), 2491 (2019), 2546 (2020) et 2598 (2021) ainsi que la déclaration de son président S/PRST/2015/25;
3. Réitère, à compter de la date d’adoption de la présente résolution, les demandes formulées au paragraphe 17 de sa résolution 2240 (2015), et prie le Secrétaire général de lui faire rapport, onze mois après la date d’adoption de la présente résolution, sur l’état d’avancement de son application, en particulier pour ce qui est des paragraphes 7 à 10 de sa résolution 2240 (2015);
4. Entend suivre la situation et, le cas échéant, envisager de reconduire pour des périodes supplémentaires les autorisations découlant de la présente résolution;
5. Décide de rester saisi de la question.