Le Conseil de sécurité proroge jusqu’au 30 octobre 2023 les sanctions contre la Libye
Le Conseil de sécurité a décidé, ce matin, de proroger jusqu’au 30 octobre 2023 les sanctions imposées à la Libye, notamment l’embargo sur les armes et les mesures concernant les exportations illicites de pétrole. En adoptant à l’unanimité la résolution 2644 (2022), le Conseil a également prorogé jusqu’au 15 novembre 2023 le mandat du Groupe d’experts créé en application du paragraphe 24 de la résolution 1970 (2011).
Vivement préoccupé à l’égard des violations persistantes de l’embargo sur les armes, le Conseil de sécurité enjoint à tous les États Membres de respecter pleinement celui-ci et demande en outre au Gouvernement libyen d’en améliorer l’application, « y compris dans tous les points d’entrée, dès qu’il en assure le contrôle ».
Il demande également aux États Membres de rendre compte au Comité des sanctions des mesures qu’ils ont prises pour donner effet à l’interdiction de voyager et au gel des avoirs en ce qui concerne toutes les personnes figurant sur la liste des sanctions.
De même, il réaffirme qu’il entend veiller à ce que les avoirs gelés en application du paragraphe 17 de la résolution 1970 (2011) soient, à une étape ultérieure, mis à la disposition du peuple libyen et affirme qu’il est disposé à envisager de modifier le gel des avoirs, le cas échéant, à la demande du Gouvernement libyen.
Par ce texte, le Conseil condamne en outre les tentatives d’exportation illicite de pétrole depuis la Libye, notamment par des institutions parallèles qui échappent à l’autorité du Gouvernement libyen.
Le Conseil décide, enfin, que le Groupe d’experts lui remettra un rapport d’activité au plus tard le 15mars 2023 et lui communiquera, après concertation avec le Comité, un rapport final, au plus tard le 15septembre 2023, comportant ses conclusions et recommandations.
Texte du projet de résolution (S/2022/548)
Le Conseil de sécurité,
Rappelant l’embargo sur les armes, l’interdiction de voyager, le gel des avoirs et les mesures concernant l’exportation illicite de pétrole qui ont été imposés et modifiés par les résolutions 1970 (2011) et 2146 (2014) et modifiés par les résolutions ultérieures, dont les résolutions 2441 (2018), 2509 (2020), 2526 (2020) et 2571 (2021), et le fait que le mandat du Groupe d’experts créé en application du paragraphe 24 de la résolution 1973 (2011) et modifié par les résolutions ultérieures a été prorogé jusqu’au 15 août 2022 par la résolution 2571 (2021), et rappelant également la résolution 2616 (2021),
Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à l’unité nationale de la Libye,
Réaffirmant son ferme attachement à un processus politique dirigé et contrôlé par les Libyens et tenu sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies, qui doit ouvrir la voie à la tenue dès que possible d’élections présidentielle et législatives nationales libres, régulières et inclusives en Libye, exprimant à cet égard son soutien aux efforts en cours pour faciliter les concertations interlibyennes visant à créer des conditions et des circonstances favorables à l’organisation d’élections reposant sur des bases constitutionnelles et légales,
Demandant à nouveau à tous les États Membres d’appuyer pleinement l’action menée par l’Organisation des Nations Unies et les engageant à user de leur influence auprès des parties pour faire appliquer et respecter le cessez-le-feu et épauler le processus politique inclusif, dirigé et contrôlé par les Libyens,
Demandant aux États Membres d’appliquer pleinement les mesures existantes et d’en signaler les violations au Comité des sanctions de l’ONU, et rappelant à cet égard que les personnes et entités se livrant ou prêtant leur concours à des actes qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye peuvent faire l’objet de sanctions ciblées,
Réaffirmant que toutes les parties doivent se conformer aux obligations que leur imposent le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme, selon qu’il convient, et soulignant que quiconque est responsable de violations des droits humains ou d’atteintes à ces droits ou de violations du droit international humanitaire doit répondre de ses actes, y compris les personnes qui ont participé à des attaques visant des civils,
Soulignant que les mesures imposées par la présente résolution n’ont pas pour objet d’avoir des conséquences humanitaires négatives pour la population civile de la Libye,
Constatant avec inquiétude que l’exportation illicite de pétrole, y compris de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés, en provenance de la Libye affaiblit le Gouvernement libyen et la National Oil Corporation et menace la paix, la sécurité et la stabilité du pays, et prenant note avec inquiétude des informations faisant état d’importation illicite de pétrole, y compris de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés, à destination de la Libye,
Rappelant que la fourniture d’un appui à des groupes armés ou des réseaux criminels par l’exploitation illégale du pétrole brut ou de toute autre ressource naturelle en Libye peut constituer un acte qui menace la paix, la stabilité et la sécurité du pays,
Se déclarant de nouveau préoccupé par les activités préjudiciables à l’intégrité et à l’unité des institutions financières de l’État libyen et de la National Oil Corporation et soulignant qu’il importe d’unifier les institutions libyennes et, à cet égard, demandant aux États Membres de cesser de soutenir les institutions parallèles qui échappent à l’autorité du Gouvernement libyen et de cesser tout contact officiel avec elles,
Rappelant que les activités menées en mer sont régies par le droit international, tel qu’il est codifié dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982,
Rappelant en outre ses résolutions 2292 (2016), 2357 (2017), 2420 (2018), 2473 (2019), 2526 (2020), 2578 (2021) et 2635 (2022) qui, en ce qui concerne l’application de l’embargo sur les armes, autorisent, pour la période spécifiée dans ces résolutions, l’inspection en haute mer, au large des côtes libyennes, des navires à destination ou en provenance de la Libye soupçonnés de transporter des armes ou du matériel connexe en violation de ses résolutions applicables, et la saisie et l’élimination de ces armes ou de ce matériel connexe à condition que les États Membres cherchent de bonne foi à obtenir le consentement de l’État du pavillon avant d’effectuer une inspection, tout en agissant conformément auxdites résolutions,
Considérant que la situation en Libye continue de menacer la paix et la sécurité internationales,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
Prévention des exportations illicites de pétrole, y compris de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés
1. Condamne les tentatives d’exportation illicite de pétrole, y compris de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés, depuis la Libye, notamment par des institutions parallèles qui échappent à l’autorité du Gouvernement libyen;
2. Décide de proroger jusqu’au 30 octobre 2023 les autorisations données et les mesures imposées par la résolution 2146 (2014), telle que modifiée par le paragraphe 2 des résolutions 2441 (2018) et 2509 (2020);
3. Prie le Gouvernement libyen d’aviser le Comité de la nomination de la personne référente chargée de faire la liaison avec lui au sujet de l’exécution des mesures prévues dans la résolution 2146 (2014), demande à la personne référente désignée par le Gouvernement libyen de signaler au Comité tout navire transportant du pétrole, y compris du pétrole brut et des produits pétroliers raffinés, illicitement exporté de Libye, prie instamment le Gouvernement libyen de coopérer étroitement avec la National Oil Corporation à cet égard, de fournir régulièrement au Comité des renseignements à jour sur les ports, les champs et les installations pétrolifères qui se trouvent sous son contrôle et de communiquer à cet organe des informations sur le mécanisme utilisé pour certifier les exportations légales de pétrole, y compris de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés, et prie le Groupe d’experts de suivre de près toute information concernant l’importation ou l’exportation illicites de pétrole, y compris de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés, en provenance ou à destination de la Libye et d’en rendre compte au Comité;
4. Demande au Gouvernement libyen, agissant sur la base de toute information relative à ces exportations ou tentatives d’exportation, d’entrer promptement en contact avec l’État du pavillon du navire concerné, dans un premier temps, afin de régler le problème, et charge le Comité de porter immédiatement à la connaissance de tous les États Membres concernés les notifications qu’il recevra de la personne référente désignée par le Gouvernement libyen concernant les navires transportant du pétrole, y compris du pétrole brut et des produits pétroliers raffinés, illicitement exporté de Libye;
Embargo sur les armes
5. Exprime sa vive préoccupation à l’égard des violations persistantes de l’embargo sur les armes, enjoint à tous les États Membres de respecter pleinement l’embargo sur les armes, demande à tous les États Membres de s’abstenir d’intervenir dans le conflit ou de prendre des mesures qui l’exacerbent et réaffirme que les personnes et entités dont le Comité aura établi qu’elles ont violé les dispositions de la résolution 1970 (2011), y compris l’embargo sur les armes, ou qu’elles ont aidé d’autres personnes à le faire, sont sujettes à désignation;
6. Demande à toutes les parties d’appliquer intégralement l’accord de cessez-le-feu du 23 octobre 2020 (S/2020/1043) et invite instamment les États Membres à respecter et à appuyer la pleine application de l’accord, notamment en retirant sans plus tarder toutes les forces étrangères et les mercenaires du territoire libyen;
7. Demande au Gouvernement libyen d’améliorer l’application de l’embargo sur les armes, y compris dans tous les points d’entrée, dès qu’il en assure le contrôle, et demande à tous les États Membres de coopérer à cette entreprise;
Interdiction de voyager et gel des avoirs
8. Demande aux États Membres, en particulier ceux dans lesquels se trouvent des personnes et entités désignées ainsi que ceux dans lesquels on soupçonne que pourraient se trouver leurs avoirs gelés au titre des mesures, de rendre compte au Comité des mesures qu’ils ont prises pour donner effet à l’interdiction de voyager et au gel des avoirs en ce qui concerne toutes les personnes figurant sur la liste des sanctions;
9. Réaffirme que tous les États doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire de toutes les personnes désignées par le Comité, conformément aux paragraphes 15 et 16 de la résolution 1970 (2011), telle que modifiée par les paragraphes 11 de la résolution 2213 (2015), 11 de la résolution 2362 (2017) et 11 de la résolution 2441 (2018), et demande au Gouvernement libyen de renforcer la coopération et l’échange d’informations avec d’autres États à cet égard;
10. Réaffirme également qu’il entend veiller à ce que les avoirs gelés en application du paragraphe 17 de la résolution 1970 (2011) soient, à une étape ultérieure, mis à la disposition du peuple libyen et utilisés à son profit, et, prenant note de la lettre publiée sous la cote S/2016/275, affirme qu’il est disposé à envisager de modifier le gel des avoirs, le cas échéant, à la demande du Gouvernement libyen;
11. Rappelle la résolution 2174 (2014), dans laquelle il a décidé que les mesures énoncées dans la résolution 1970 (2011), telles que modifiées par des résolutions ultérieures, s’appliqueraient également aux personnes et entités dont le Comité avait déterminé qu’elles se livraient ou qu’elles apportaient un appui à d’autres actes qui mettaient en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye ou qui entravaient ou compromettaient la réussite de sa transition politique, et souligne que ces actes peuvent comprendre le fait d’entraver ou de compromettre la tenue des élections prévues dans la feuille de route établie dans le cadre du Forum de dialogue politique interlibyen;
Groupe d’experts
12. Décide de proroger jusqu’au 15 novembre 2023 le mandat du Groupe d’experts créé en application du paragraphe 24 de la résolution 1973 (2011) et modifié par les résolutions 2040 (2012), 2146 (2014), 2174 (2014), 2213 (2015), 2441 (2018), 2509 (2020) et 2571 (2021), décide que le Groupe d’experts demeurera chargé des tâches énoncées dans la résolution 2213 (2015), lesquelles s’appliquent également en ce qui concerne les mesures visées par la présente résolution, et entend réexaminer le mandat et faire le nécessaire en ce qui concerne sa reconduction au plus tard le 15 octobre 2023;
13. Décide que le Groupe d’experts lui remettra un rapport d’activité au plus tard le 15 mars 2023 et lui communiquera, après concertation avec le Comité, un rapport final, au plus tard le 15 septembre 2023, comportant ses conclusions et recommandations;
14. Prie instamment tous les États, les organismes compétents des Nations Unies, dont la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL), et les autres parties intéressées de coopérer pleinement avec le Comité et avec le Groupe d’experts, en particulier en leur communiquant toute information à leur disposition sur l’application des mesures prescrites par les résolutions 1970 (2011), 1973 (2011), 2146 (2014) et 2174 (2014) et modifiées par les résolutions 2009 (2011), 2040 (2012), 2095 (2013), 2144 (2014), 2213 (2015), 2278 (2016), 2292 (2016), 2357 (2017), 2362 (2017), 2420 (2018), 2441 (2018), 2473 (2019), 2509 (2020), 2526 (2020) et 2571 (2021), en particulier les violations de leurs dispositions, et demande à la MANUL et au Gouvernement libyen d’aider le Groupe d’experts à enquêter en Libye, notamment en lui communiquant des renseignements, en facilitant ses déplacements et en lui donnant accès aux installations de stockage des armements, en tant que de besoin;
15. Demande à toutes les parties et à tous les États d’assurer la sécurité des membres du Groupe d’experts, et demande également à toutes les parties et à tous les États, y compris la Libye et les pays de la région, de permettre au Groupe d’experts d’accéder, en toute liberté et sans délai, aux personnes, documents et lieux qu’il estimerait susceptibles de présenter un intérêt aux fins de l’exécution de son mandat;
16. Se déclare prêt à examiner l’opportunité des mesures énoncées dans la présente résolution dans l’optique de les renforcer, de les modifier, de les suspendre ou de les lever, et à revoir les mandats de la MANUL et du Groupe d’experts, selon que de besoin, en fonction de l’évolution de la situation en Libye;
17. Décide de rester activement saisi de la question.